La loi n° 2026-796 du 18 août 2026, publiée au Journal officiel le 19 août et applicable, sur ce point, depuis le 20 août, modifie la manière dont la compensation agricole collective doit être appréciée pour un projet agrivoltaïque. Le texte ne fait pas disparaître l’étude préalable et ne transforme pas toute parcelle équipée en surface automatiquement exonérée. Il distingue désormais les espaces où une activité agricole qualifiante continue sous les panneaux et ceux qui sont soustraits à toute activité agricole, même lorsque cette soustraction est réversible. La compensation collective ne porte que sur cette seconde catégorie. Cette distinction intéresse le propriétaire, l’exploitant, le développeur, la commune, les associations et les voisins qui veulent vérifier la réalité agricole annoncée. Elle impose de reprendre les plans, les surfaces, le calendrier des travaux, les rendements et les engagements de remise en état. Un projet peut donc rester agrivoltaïque, bénéficier de l’exclusion des surfaces agricoles maintenues sous les dispositifs et devoir compenser les chemins, postes, clôtures, emprises techniques ou zones temporairement neutralisées. Les règles de l’urbanisme, le contrôle de la production, la réversibilité et les sanctions administratives restent applicables. Voici comment lire le nouveau dispositif et constituer un dossier qui résiste à l’examen de l’administration ou du juge.
I. Agrivoltaïsme : quand la compensation agricole collective s’applique-t-elle ?
A. Quelles surfaces doivent désormais entrer dans le calcul ?
Le point de départ se trouve à l’article L. 112-1-3 du Code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur depuis le 20 août 2026 et issue de l’article 30 de la loi n° 2026-796. Le premier paragraphe vise les projets susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’économie agricole et ajoute expressément les projets d’installations agrivoltaïques définis par le Code de l’énergie. La règle ne repose donc plus seulement sur une discussion autour de la taille de l’emprise ou du classement du projet parmi les opérations habituellement soumises à étude. Le texte pose une obligation d’étude préalable pour le projet agrivoltaïque entrant dans la définition légale.
L’article L. 112-1-3 décrit le contenu minimal de cette étude : description du projet, état initial de l’économie agricole, effets du projet, mesures d’évitement et de réduction, puis mesures de compensation collective destinées à consolider l’économie agricole du territoire. Il précise aussi que l’étude et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage. La charge financière ne peut donc pas être transférée à l’exploitant sous la forme d’une obligation vague ou d’une simple participation dont le montant serait arrêté plus tard sans méthode vérifiable.
La nouveauté se trouve au paragraphe IV du même article. Pour un projet correspondant à l’article L. 314-36 du Code de l’énergie, la compensation collective s’applique seulement « à raison des surfaces soustraites à toute activité agricole de manière définitive ou réversible ». Le second alinéa ajoute : « Ne sont pas soumises à la compensation collective les surfaces situées sous les dispositifs de production d’énergie solaire sur lesquelles l’activité agricole se poursuit dans les conditions prévues à l’article L. 314-36 du code de l’énergie. » Ces deux phrases doivent être lues ensemble. Elles créent une exclusion ciblée, liée à la poursuite d’une activité agricole réelle sous les panneaux, et non une franchise générale attachée à l’étiquette agrivoltaïque.
La première conséquence pratique est de découper le terrain en sous-emprises. La surface cadastrale totale ne suffit pas. Le dossier doit isoler au moins les rangées de panneaux, les bandes effectivement cultivées ou pâturées sous les dispositifs, les voies d’accès, les aires de retournement, les postes de transformation, les locaux techniques, les clôtures, les fossés déplacés, les plateformes de chantier et les emprises nécessaires au raccordement. La surface située sous un dispositif peut être exclue si l’activité agricole s’y poursuit dans les conditions légales. Une surface qui cesse d’être agricole pour toujours entre dans l’assiette. Une surface neutralisée pendant les travaux ou réservée à un usage technique, même avec une remise en état prévue, relève du mot « réversible » et ne peut pas être écartée par le seul argument de la restitution future du sol.
Cette méthode évite une erreur fréquente : appliquer un taux uniforme à la totalité de la parcelle. Un projet de dix hectares peut, par exemple, comprendre six hectares réellement exploités sous les panneaux, deux hectares de bandes périphériques conservées pour une production ou un pâturage, un hectare de voiries et de plateformes techniques, et un hectare de zone temporairement occupée par le chantier. Le premier groupe appelle une vérification de la poursuite agricole au regard de l’article L. 314-36. Le second doit être décrit précisément : une bande entre les rangées peut être productive, mais une bande déclarée agricole sur le plan et inaccessible aux engins ne suffira pas. Les deux derniers groupes ont vocation à être analysés comme des surfaces soustraites, sauf démonstration documentée d’un usage agricole effectif et durable.
| Zone du projet | Question juridique | Traitement à documenter |
|---|---|---|
| Sous les panneaux | L’activité agricole continue-t-elle réellement et répond-elle à l’article L. 314-36 ? | Rendements, conduite de culture ou d’élevage, revenus, services agronomiques, accès et suivi. |
| Entre les rangées | La parcelle reste-t-elle exploitable avec des conditions normales de travail ? | Largeur, mécanisation, rotation, calendrier, matériel et comparaison avec une zone témoin. |
| Voirie, postes, clôtures et raccordement | La zone est-elle retirée de toute activité agricole ? | Plan géoréférencé, surface exacte, durée d’occupation et remise en état. |
| Plateforme de chantier | La neutralisation temporaire constitue-t-elle une soustraction réversible ? | Emprise, dates, sols décapés, stockage, protocole de restauration et contrôle après travaux. |
Le montant de la compensation collective ne correspond pas automatiquement à un loyer agricole, à une indemnité d’éviction ou à une réparation versée à la personne qui exploite la parcelle. Sa finalité est collective : reconstituer ou consolider le potentiel économique des filières agricoles touchées sur le territoire. Elle peut prendre la forme d’un financement de projet collectif, d’une participation à un fonds, d’un investissement permettant de renforcer une filière ou, selon le dossier et les pratiques locales, d’une mesure foncière ou matérielle. Les parties peuvent prévoir d’autres sommes dans le bail ou la convention d’occupation, mais elles doivent les distinguer de la compensation imposée par l’article L. 112-1-3.
Les articles D. 112-1-18 et D. 112-1-19 du Code rural apportent les repères réglementaires utiles pour le contenu et la méthode de l’étude. L’article D. 112-1-18 vise notamment les projets soumis de manière systématique à une étude d’impact et les opérations qui affectent des terres agricoles, naturelles ou forestières ayant connu une activité agricole au cours des années de référence. Il mentionne aussi un seuil de soustraction permanente d’au moins cinq hectares, avec la possibilité pour le préfet d’arrêter un seuil départemental compris entre un et dix hectares dans les situations prévues par le texte. Ce seuil demeure un repère pour les projets ordinaires. Il ne doit pas servir à neutraliser la mention spécifique des projets agrivoltaïques ajoutée à l’article L. 112-1-3.
L’article D. 112-1-19 exige que l’étude permette de comprendre le territoire, son économie agricole et les effets positifs et négatifs du projet, y compris les conséquences cumulées. Les mesures d’évitement, de réduction et de compensation doivent être décrites avec leur coût et leurs modalités. Lorsqu’une opération est découpée en composantes, l’analyse ne peut pas perdre de vue l’ensemble du projet. Cette exigence est importante lorsqu’un parc solaire est présenté en plusieurs tranches, ou lorsque la voie d’accès, le raccordement et la centrale sont répartis sur plusieurs propriétaires. Le porteur ne peut pas fragmenter artificiellement l’emprise afin de réduire la surface considérée comme affectée.
Un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse illustre la nécessité de chiffrer la perte de potentiel et de décrire la mesure retenue. Dans l’arrêt du 21 juillet 2026, n° 24TL00427, accessible sur Légifrance, la cour a examiné une étude qui évaluait la production agricole perdue, le coût de reconstitution du potentiel des filières et une compensation de 543 065 euros, soit 27 403 euros par hectare dans le dossier concerné. Elle a admis que la mesure puisse être orientée vers des projets collectifs et un fonds, même si chaque projet bénéficiaire n’était pas encore désigné, dès lors que le mécanisme était suffisamment expliqué. La décision concernait un projet routier et est antérieure à la nouvelle règle propre aux surfaces agrivoltaïques ; elle reste utile pour comprendre la différence entre un chiffrage argumenté et une promesse générale de compensation.
La nouvelle exclusion ne permet donc pas de supprimer une étude, de réduire le dossier à la seule projection de production électrique ou de remplacer une carte par un pourcentage théorique. Elle oblige au contraire à rendre lisible la frontière entre l’agriculture qui continue et celle qui est retirée. Si cette frontière n’est pas justifiée, l’autorité peut considérer que la surface compensable a été sous-évaluée. Le débat portera alors sur les données agronomiques, la praticabilité des parcelles, la durée d’occupation, les engagements du bail et la possibilité de contrôler le projet après sa mise en service.
B. Comment prouver qu’une activité agricole se poursuit réellement sous les panneaux ?
L’exclusion prévue par l’article L. 112-1-3 IV renvoie directement à la définition de l’installation agrivoltaïque. L’article L. 314-36 du Code de l’énergie dispose qu’« Une installation agrivoltaïque est une installation de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l’installation, au maintien ou au développement d’une production agricole. » La définition ne repose donc pas sur la seule présence d’une activité accessoire. Elle impose une contribution durable de l’installation à la production agricole et s’inscrit dans un dispositif de services, de revenu et de contrôle.
Le même article prévoit qu’une installation est agrivoltaïque lorsqu’elle apporte directement à la parcelle au moins un service parmi l’amélioration du potentiel et de l’impact agronomiques, l’adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas ou l’amélioration du bien-être animal. Cette contribution doit garantir à un agriculteur actif une production agricole significative et un revenu durable qui en est issu. L’installation ne peut pas être regardée comme agrivoltaïque si elle empêche la production agricole d’être l’activité principale de la parcelle ou si elle n’est pas réversible.
La surface sous panneau est ainsi exonérée de compensation collective seulement si elle passe deux contrôles successifs. Il faut d’abord qu’une production existe ou soit sérieusement organisée dans la zone concernée. Il faut ensuite que cette production remplisse les critères agrivoltaïques : activité agricole principale, rendement ou résultat significatif, revenu durable, service rendu à la parcelle et absence d’atteinte substantielle aux services protégés. Un pâturage occasionnel réalisé pour faire apparaître des animaux sur des photographies ne répondra pas à cette démonstration. De même, une culture annoncée sans rotation, sans matériel adapté, sans calendrier et sans débouché économique restera fragile.
La décision du Conseil d’État du 16 mars 2026, n° 494941, désormais disponible sur Légifrance, a validé plusieurs points du cadre réglementaire de l’agrivoltaïsme. Elle rappelle que la production doit être significative et qu’un revenu durable doit en être issu. À propos de la production végétale, la décision reprend la référence selon laquelle « la production agricole d’une parcelle sur laquelle est implantée une installation agrivoltaïque doit atteindre un rendement moyen par hectare au moins égal à 90 % de la moyenne du rendement par hectare observé sur une zone témoin ou un référentiel en faisant office ». Ce repère ne dispense pas d’examiner la filière, le type de culture, les aléas et la méthode de comparaison, mais il interdit de traiter la production comme une simple déclaration.
Le Conseil d’État rappelle aussi que le revenu durable ne doit pas être inférieur au revenu agricole moyen constaté avant l’installation, sauf événement imprévisible. Le dossier doit donc comparer une situation de référence et une situation projetée. Pour un élevage, il faut expliquer le chargement, la disponibilité fourragère, l’abreuvement, les déplacements, les périodes de mise à l’herbe et le maintien des performances. Pour une culture, il faut suivre les rendements, les charges, la mécanisation, l’accès aux rangs, les effets de l’ombrage et les pertes éventuelles. Un tableau financier isolé ne remplacera pas une analyse agronomique cohérente.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a également donné un exemple concret dans son arrêt du 25 juin 2026, n° 25BX02295, accessible sur Légifrance. Le projet étudié transformait une partie d’une production céréalière et oléagineuse en activité apicole sur 13,61 hectares, avec 200 ruches et des données de marge. La cour a retenu que l’activité pouvait être significative et a jugé que « la circonstance que cette activité agricole ne vienne qu’en complément de l’activité de production d’électricité ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit elle-même regardée comme une activité agricole significative ». La portée de cette décision est précise : une activité agricole complémentaire n’est pas automatiquement exclue, mais elle doit rester une activité réelle, structurée et suffisamment importante au regard du projet.
Le porteur doit donc préparer une preuve adaptée à la production annoncée. Dans un projet d’élevage, le bail rural ou la convention d’exploitation, les effectifs, les plans de pâturage, les points d’eau, les clôtures, les rations, les analyses fourragères et les résultats des années précédentes permettent de vérifier la réalité de l’activité. Dans un projet de grandes cultures, les assolements, les rendements historiques, les itinéraires techniques, les largeurs d’engins, les coûts d’exploitation et les débouchés sont essentiels. Dans un projet arboricole ou maraîcher, le calendrier de plantation, la croissance des végétaux, la lumière disponible, l’irrigation, les équipements de protection et les résultats par zone doivent être décrits. Pour une installation visant la protection contre les aléas, le dossier doit montrer le service effectivement rendu et sa relation avec la production, pas seulement l’intention affichée.
Le contrôle postérieur à la mise en service est une partie de la démonstration initiale. L’article R. 314-120 du Code de l’énergie prévoit un contrôle avant la mise en service, un contrôle au cours de la sixième année, puis des contrôles périodiques dont la fréquence dépend notamment de la technologie et de la couverture des panneaux. Les rapports sont établis par un organisme compétent et transmis aux autorités prévues par le texte. Un exploitant qui ne conserve pas ses données ou qui modifie les conditions agricoles après l’autorisation fragilise la qualification de l’installation et, par ricochet, l’exclusion de compensation sous les panneaux.
Le contrôle ne porte pas uniquement sur le rendement annuel. Il peut conduire à examiner l’accès, l’état du sol, la continuité de l’activité, la compatibilité des panneaux avec les outils agricoles, la présence d’ombre ou d’eau, la production d’un revenu et le respect des engagements. Les parties doivent prévoir qui recueille les mesures, qui finance les contrôles, qui répond à une demande de l’administration et qui intervient lorsque l’agriculteur cesse son activité. Le contrat entre propriétaire, exploitant et producteur d’électricité doit éviter les formules ambiguës : une obligation de résultat agricole mal définie peut devenir un conflit sur le loyer, la responsabilité des travaux ou la remise en état.
La distinction entre surface exonérée et surface compensable n’empêche pas l’autorité d’examiner l’installation dans son ensemble. Un accès qui coupe une parcelle en deux peut dégrader l’exploitation au-delà de son emprise géométrique. Un poste technique peut produire des effets de bord sur l’irrigation ou le passage des animaux. Une clôture peut rendre inutilisable une bande qui figure pourtant comme productive sur le plan. Ces conséquences doivent être traitées dans l’étude et dans le calcul, même si la zone directement occupée paraît limitée. La notion de surface soustraite doit être appréciée avec la réalité du travail agricole, et non avec la seule mesure au sol.
Enfin, l’exclusion de compensation ne remet pas en cause les règles de l’urbanisme. L’article L. 111-32 du Code de l’urbanisme encadre la durée des installations de production d’électricité solaire et la remise en état du terrain lorsque l’exploitation cesse ou lorsque les conditions de compatibilité ne sont plus remplies. Le propriétaire du terrain doit pouvoir remettre en état les lieux, avec les garanties financières prévues. L’absence de compensation collective sur une zone agricole maintenue n’autorise donc pas à conserver une installation qui ne remplit plus les conditions de réversibilité ou d’activité agricole principale.
II. Quelles pièces et quels recours pour sécuriser ou contester un projet agrivoltaïque ?
A. Comment préparer l’étude préalable et le dossier foncier avant les travaux ?
La première mesure consiste à figer une version contradictoire du plan des surfaces avant tout terrassement. Le document doit reprendre le cadastre, les limites d’exploitation, les panneaux, les pistes, les postes, les réseaux, les fossés, les clôtures et les zones de chantier. Chaque polygone doit avoir une qualification : activité agricole maintenue sous dispositif, activité agricole maintenue hors dispositif, surface définitivement retirée, surface temporairement neutralisée ou zone dont le statut reste à justifier. La légende doit être identique dans l’étude agricole, la demande d’autorisation, le bail, le plan de financement et les engagements de remise en état. Les incohérences entre documents sont souvent plus dommageables qu’un désaccord juridique clairement identifié.
Le maître d’ouvrage doit ensuite conserver un état initial assez précis pour permettre une comparaison. Les cinq années précédant le projet, lorsqu’elles sont pertinentes au regard de l’étude, ne se résument pas à une déclaration de culture. Il faut rechercher les registres de parcelles, les déclarations, les factures d’intrants, les contrats de vente, les relevés de rendement, les données d’élevage, les photographies datées et les plans d’irrigation. Une année atypique doit être expliquée, qu’elle résulte d’une sécheresse, d’une maladie, d’une rotation ou d’un changement d’exploitant. Cette précaution sert à la fois au calcul de la compensation et à la vérification future de l’activité sous les panneaux.
Le scénario de référence doit être séparé du scénario agrivoltaïque. Pour chaque zone, le dossier doit répondre à quatre questions : quelle production aurait été possible sans installation, quelle production est prévue avec l’installation, quelles charges supplémentaires seront supportées, et quel revenu durable peut être attendu ? Une production brute supérieure ne suffit pas si les coûts d’entretien, de récolte, d’irrigation ou de déplacement absorbent le résultat. À l’inverse, une baisse ponctuelle de rendement ne suffit pas toujours à disqualifier le projet si un service agronomique mesurable protège la production sur plusieurs années. Le raisonnement doit être chiffré, localisé et reproductible.
La compensation collective doit être expliquée comme une mesure territoriale. L’étude peut identifier les filières affectées, les investissements nécessaires, les bénéficiaires possibles, le calendrier et les modalités de suivi. Elle doit aussi montrer le lien entre le montant et la perte de potentiel. Une somme fixée par habitude, sans indication de la surface retenue, de la valeur de production ou du coût de reconstitution, exposera le projet à une contestation. L’arrêt n° 24TL00427 de la cour administrative d’appel de Toulouse montre qu’un fonds ou un appel à projets peut être utilisé, mais que le mécanisme, le montant et la logique de reconstitution doivent apparaître dans l’étude.
Le contrat foncier doit reprendre ces éléments sans prétendre remplacer le régime administratif. Le bail ou la convention doit identifier l’exploitant responsable de l’activité, les parcelles concernées, les accès, les servitudes, les périodes de travaux, les obligations d’entretien, le régime des récoltes, les contrôles, les assurances et la remise en état. Il doit préciser qui supporte une compensation supplémentaire si l’administration constate que la surface agricole maintenue était surestimée. Il doit aussi prévoir le sort du contrat si l’installation perd sa qualification agrivoltaïque, si le contrôle révèle un revenu insuffisant, si le producteur d’électricité cesse son activité ou si l’autorisation est retirée.
Une clause qui ferait supporter à l’agriculteur les sanctions provoquées par une erreur de conception ou par une emprise technique non déclarée serait particulièrement risquée. La répartition contractuelle peut organiser les recours entre les parties, mais elle ne lie pas l’administration. Le maître d’ouvrage reste le débiteur de l’étude et des mesures de compensation au sens de l’article L. 112-1-3. L’exploitant doit, de son côté, pouvoir signaler une incompatibilité technique ou une baisse durable de production sans être placé dans une situation où son revenu dépend du silence.
Le dossier doit également distinguer les autorisations. L’étude agricole ne remplace ni l’autorisation d’urbanisme, ni l’examen environnemental, ni les consultations prévues par le Code de l’urbanisme ou le Code de l’énergie. La compatibilité avec l’activité agricole, la réversibilité, l’implantation, les réseaux et le raccordement peuvent faire l’objet d’appréciations différentes. Une exemption de compensation collective sur une bande sous panneau ne vaut pas validation du permis. Elle ne vaut pas davantage accord sur le bail rural, la mission de la société d’aménagement foncier ou les règles de protection des terres.
En Île-de-France, le projet doit être apprécié avec une attention particulière aux continuités d’exploitation et à la pression foncière. Paris intra-muros n’est pas le territoire de l’emprise agricole, mais les projets peuvent concerner la Seine-et-Marne, l’Essonne, les Yvelines ou le Val-d’Oise et produire des effets sur les filières et les circuits d’approvisionnement franciliens. Le porteur doit vérifier auprès des services compétents, notamment de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, le seuil départemental applicable aux projets qui relèvent du régime général et les pièces attendues pour l’étude. Un propriétaire ou une association de Paris et d’Île-de-France qui examine un dossier doit comparer l’emprise annoncée avec les accès, les raccordements et les zones de chantier, plutôt que de se limiter à la surface couverte par les panneaux.
Lorsqu’un recours ou une observation est envisagé, il faut conserver la version exacte du dossier qui a été consultée, la date de consultation, les plans et les annexes. Les arguments les plus utiles sont ceux qui établissent une contradiction : surface annoncée différente du plan de terrassement, rendement calculé sans zone témoin identifiable, revenu durable fondé sur une hypothèse invérifiable, voie d’accès qui rend une bande inexploitable, chantier non intégré à la surface réversible ou engagement agricole qui n’est pas repris dans le bail. Un recours général contre le principe du solaire aura moins de portée qu’une démonstration précise du défaut d’étude, de l’erreur de surface ou de l’incompatibilité avec l’agriculture.
Le propriétaire et le développeur doivent, avant le dépôt, faire relire les documents par des intervenants capables de confronter droit, agronomie, foncier et finances. Cette revue n’a pas pour but de multiplier les rapports. Elle doit répondre à une question simple : un tiers qui ne connaît pas le projet peut-il reconstituer la surface compensable, comprendre l’activité sous les panneaux et vérifier le revenu annoncé ? Si la réponse est négative, le dossier restera vulnérable au stade de l’instruction comme au stade du contrôle.
B. Que risque le porteur de projet en cas de compensation omise ou d’activité agricole insuffisante ?
Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2026-796, l’omission de l’étude préalable ou la non-exécution des mesures de compensation collective relève d’un dispositif de mise en demeure renforcé. Le paragraphe II de l’article L. 112-1-3 prévoit d’abord que l’autorité administrative demande à l’intéressé de satisfaire à ses obligations dans un délai raisonnable. Cette phase permet de discuter la surface retenue, la méthode, la réalisation des mesures et les pièces manquantes. Elle ne doit pas être traitée comme une formalité : le porteur doit produire rapidement les plans, calculs, contrats, factures et rapports qui expliquent sa position.
Si la mise en demeure n’est pas suivie, l’administration peut imposer une consignation correspondant au montant des études ou des mesures à réaliser. Elle peut aussi faire exécuter les mesures d’office aux frais de la personne mise en demeure. L’article autorise encore une amende administrative pouvant atteindre 30 000 euros et une astreinte journalière pouvant atteindre 1 500 euros jusqu’à l’exécution des obligations. Le texte précise que les amendes et astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements et que l’amende ne peut pas être prononcée plus de trois ans après la constatation des manquements.
La procédure reste contradictoire : l’administration doit communiquer les éléments susceptibles de fonder les mesures et informer l’intéressé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai raisonnable. Elle peut aussi publier l’acte sur le site des services de l’État dans le département pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Pour une société qui cherche à financer, vendre ou refinancer le projet, cette publicité peut avoir un effet commercial important, même lorsque le montant de l’amende reste inférieur au coût de la mise en conformité.
La nouvelle règle sur les surfaces sous panneaux crée une question contentieuse spécifique. L’administration ou un tiers peut soutenir que l’activité agricole ne se poursuit pas dans les conditions de l’article L. 314-36. Le débat ne portera pas seulement sur la présence d’animaux ou sur l’existence d’une récolte ponctuelle. Il pourra concerner le rendement moyen, l’activité principale, le revenu durable, l’accès aux parcelles, la qualité du sol, la réversibilité et le service agronomique. Si la qualification agrivoltaïque est écartée, l’exclusion de compensation sous les panneaux ne peut plus être invoquée de la même manière. Le porteur devra alors réexaminer les surfaces soustraites et les mesures territoriales correspondantes.
Le régime du contrôle énergétique ajoute une autre ligne de risque. L’article R. 314-120 organise des contrôles successifs et renvoie, en cas de défaut de transmission ou de non-conformité, aux mécanismes de l’article L. 142-31 du Code de l’énergie. Ce dernier permet une mise en demeure et, selon les conditions prévues, une sanction financière ou le retrait ou la suspension de l’autorisation d’exploiter. Le contrôle de production agricole n’est donc pas isolé de la vie de l’installation électrique. Une baisse durable de l’activité agricole peut affecter la conformité globale et la valeur économique du projet.
La remise en état doit être anticipée dès le contrat et le dossier d’autorisation. L’article L. 111-32 du Code de l’urbanisme encadre la durée des ouvrages solaires, leur démantèlement et la restauration du terrain. Les garanties financières peuvent être mobilisées si l’exploitant ne remplit plus ses obligations. L’article L. 480-4 du même code prévoit en outre des sanctions pénales en cas d’exécution de travaux en méconnaissance des autorisations ou des règles applicables, avec des peines calculées notamment selon la surface irrégulièrement construite. Il vise aussi certains manquements à l’obligation de démolir ou de remettre en état. Une surface présentée comme agricole dans l’étude, mais utilisée comme plateforme permanente, peut donc soulever à la fois une question de compensation et une question d’urbanisme.
La stratégie dépend de la personne concernée. Le propriétaire qui reçoit une mise en demeure doit vérifier la chaîne des engagements et ne pas répondre uniquement par une contestation du montant. Le développeur doit isoler l’erreur de conception, l’emprise nouvelle et la responsabilité de l’exploitant. L’agriculteur doit conserver ses données de rendement et signaler les obstacles à l’exploitation avant que la situation ne soit présentée comme une défaillance de sa part. La commune ou l’établissement public doit comparer le dossier agricole avec le permis, la voirie, les réseaux et la compatibilité du projet avec les documents locaux. Le voisin ou l’association doit identifier une atteinte concrète à l’information, au sol, au paysage, à l’eau ou à l’activité agricole et rattacher chaque grief à une pièce.
Une demande de régularisation peut être utile lorsque le projet est encore modifiable. Elle peut porter sur le plan des surfaces, l’avenant au bail, la méthode de rendement, la conduite des travaux, la compensation des zones temporaires ou le protocole de contrôle. Lorsque l’autorisation est déjà délivrée, les délais et la voie de recours doivent être vérifiés à partir de la décision, de son affichage et de la qualité du requérant. Une contestation tardive ou dirigée contre le mauvais acte peut échouer sans que le fond agricole soit examiné. Les pièces doivent donc être rassemblées avant de choisir entre observation, recours administratif, recours contentieux ou demande de mesure urgente.
Le contrôle d’une sanction administrative exige la même précision. Il faut demander le dossier qui fonde la mise en demeure, vérifier la date de constatation, discuter la surface et la qualification agricole, répondre au délai contradictoire et chiffrer la mesure proposée. Une réponse qui affirme seulement que le projet est « agrivoltaïque » sans produire les rendements, les revenus, les plans et les rapports de contrôle ne répondra pas au raisonnement de l’article L. 112-1-3 IV. À l’inverse, un porteur qui reconnaît une emprise technique oubliée, la mesure exactement et propose une compensation calculée peut réduire le risque d’une décision plus lourde, sans renoncer à discuter les autres points.
Les décisions déjà rendues montrent que le juge administratif examine les preuves du projet plutôt que son seul intitulé. Le Conseil d’État, dans la décision n° 494941, a rappelé l’importance du rendement, du revenu durable, des contrôles et de la remise en état. La cour administrative d’appel de Bordeaux, dans la décision n° 25BX02295, a retenu une activité apicole soutenue par des données de surface, de ruches et de marge. La cour administrative d’appel de Toulouse, dans la décision n° 24TL00427, a recherché si la compensation était suffisamment précisée et reliée à la perte de potentiel. Ces références ne tranchent pas automatiquement le sort d’un nouveau dossier, mais elles donnent une méthode : définir, mesurer, comparer et conserver la preuve.
Il faut enfin distinguer une erreur de calcul d’une fraude. Une mauvaise estimation de la surface ou du rendement peut appeler une correction, une nouvelle étude ou une mesure complémentaire. Une présentation volontairement inexacte des emprises, des résultats ou de l’activité pourrait exposer à des conséquences contractuelles, administratives et, selon les faits, pénales. La prudence passe par une traçabilité complète : version des plans, auteur des données, date des relevés, hypothèses financières, procès-verbaux de contrôle et décisions de l’administration. Cette traçabilité protège le projet sérieux et permet à l’exploitant ou au tiers de contester une présentation artificielle.
La loi du 18 août 2026 ne transforme donc pas la compensation agricole collective en mécanisme automatique calculé sur toute la parcelle, mais elle ne la supprime pas non plus pour les projets agrivoltaïques. Elle recentre le calcul sur les espaces retirés à l’agriculture, en incluant les retraits réversibles, tout en excluant les surfaces sous panneaux où l’activité agricole répond réellement au régime de l’article L. 314-36. La meilleure protection juridique consiste à effectuer cette cartographie avant les travaux, à relier chaque zone à une preuve agronomique et à prévoir un contrôle capable de confirmer la situation dans le temps.
Conclusion
Pour déterminer si une compensation agricole collective est due, il faut commencer par qualifier le projet, puis mesurer séparément chaque emprise. Les surfaces sous les dispositifs solaires ne sont exclues que si l’activité agricole se poursuit effectivement et remplit les conditions de l’agrivoltaïsme : production significative, revenu durable, activité principale, service rendu et réversibilité. Les voies, postes, raccordements, clôtures et zones de chantier doivent être analysés selon leur impact réel, y compris lorsqu’il est temporaire. L’étude préalable, le bail, le permis, les rapports de contrôle et la mesure de compensation doivent raconter la même réalité. En cas de désaccord, la discussion utile porte sur les preuves, les surfaces, les rendements, le revenu et la procédure contradictoire. Un examen juridique et technique en amont peut éviter une mise en demeure, une consignation, une astreinte, une remise en état coûteuse ou un contentieux tardif.
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