Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’impact des donations antérieures et des actes de disposition sur le dossier de surendettement : appréciation de la bonne foi, qualification de la fraude et contrôle du juge des contentieux de la protection

L’impact des donations antérieures et des actes de disposition sur le dossier de surendettement : appréciation de la bonne foi, qualification de la fraude et contrôle du juge des contentieux de la protection

I. Le principe de bonne foi et la qualification des actes de disposition antérieurs au dépôt du dossier

A. La présomption légale de bonne foi et l’examen de l’élément intentionnel dans les libéralités patrimoniales

La procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue un mécanisme légal de protection destiné à assainir la situation financière des personnes physiques confrontées à des difficultés économiques insurmontables. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est expressément réservé aux personnes physiques de bonne foi. Cette exigence morale et juridique place la loyauté du demandeur au centre de l’instruction menée par la commission départementale puis par le juge des contentieux de la protection. En droit civil français, la loyauté du justiciable bénéficie d’une protection probatoire fondamentale inscrite à l’article 2274 du code civil, selon lequel la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. Dès lors, le débiteur qui dépose un dossier de surendettement n’a pas à établir préalablement sa pureté d’intention, la charge de la preuve pesant intégralement sur les créanciers opposants ou sur la commission.

Cette présomption probatoire s’applique avec une rigueur constante lors de l’examen des actes de disposition patrimoniaux accomplis avant la saisine des instances de surendettement. Comme l’a énoncé le TJ Rennes, surendettement, 9 septembre 2025, n° 25/01063, « dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi de la démontrer ». Or, la qualification de mauvaise foi ne saurait découler d’une simple présomption de fait ni d’une appréciation abstraite de la diminution de l’actif mobilier ou immobilier. Les juridictions imposent la démonstration rigoureuse d’un élément intentionnel caractérisé par la volonté délibérée de se soustraire à l’exécution de ses obligations financières. Par ailleurs, l’erreur d’appréciation économique ou l’ignorance des règles de gestion patrimoniale ne suffisent aucunement à renverser cette présomption légale au détriment du déclarant.

La jurisprudence d’appel rappelle de manière constante que l’inconséquence ou l’imprévoyance d’un ménage ne doit pas être assimilée à une manoeuvre frauduleuse. Dans une décision de principe, la CA Grenoble, ch. civ. sect. B, 30 juin 2026, n° 25/04138 a jugé que « la simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers ». À cet égard, la caractérisation de la mauvaise foi suppose que le débiteur ait eu une conscience aiguë du préjudice qu’il infligeait à ses créanciers au moment précis de l’acte de disposition. En conséquence, un particulier qui consent une libéralité sans avoir la certitude d’une insolvabilité future ne peut être privé d’office de la protection légale. L’élément moral implique une recherche approfondie sur la psychologie du déclarant et sur sa perception réelle de sa solvabilité lors de la passation de l’acte notarié.

L’appréciation des juridictions porte également sur la nature globale du passif accumulé par le débiteur lors de l’examen de sa recevabilité. La Haute juridiction a précisé dans son arrêt Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550 que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, la coexistence d’engagements professionnels et personnels n’altère pas la présomption de loyauté dont bénéficie le demandeur. Or, si le débiteur a consenti une donation dans un contexte de cumul de dettes, le magistrat doit vérifier si cette libéralité visait spécifiquement à faire échec au recouvrement forcé. L’analyse des motifs de l’acte permet ainsi de distinguer une transmission patrimoniale sincère d’un stratagème d’éviction du gage des créanciers.

La sincérité des déclarations formulées lors du dépôt du dossier constitue le corollaire indispensable de la présomption de bonne foi. Dans une décision topique, le TJ Nancy, surendettement, 20 février 2026, n° 25/00156 a rappelé que « le débiteur doit être de bonne foi pendant la phase d’endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure ». Par ailleurs, l’omission volontaire d’une donation récente ou la dissimulation d’une somme d’argent reçue à titre gratuit caractérise une déloyauté procédurale manifeste. À cet égard, le demandeur qui choisit d’informer spontanément la commission d’un acte de disposition passé renforce la présomption de sa bonne foi initiale. En conséquence, la transparence documentaire demeure le meilleur rempart pour le justiciable désireux de préserver son éligibilité aux mesures légales d’apurement.

B. La distinction prétorienne entre transmission successorale légitime et organisation délibérée d’insolvabilité

La frontière juridique entre l’exercice légitime du droit de disposer de son patrimoine et la constitution fautive d’une insolvabilité fait l’objet d’une analyse scrupuleuse des juges du fond. Dans le cadre des stratégies familiales relevant du droit patrimonial et droit des successions, la donation avec réserve d’usufruit constitue une opération classique d’anticipation successorale. Le TJ Rennes, surendettement, 9 septembre 2025, n° 25/01063 a validé la recevabilité d’un débiteur ayant donné la nue-propriété de son bien immobilier à son fils unique quatre mois avant le dépôt de son dossier. La juridiction rennaise a relevé que « l’acte de donation du 8 juillet 2024 préserve les droits du créancier contestant puisque le notaire a fait expressément référence, dans l’acte de donation, aux hypothèques accordées sur le bien immobilier et a précisé que l’hypothèque confère un droit de suite aux créanciers ». Dès lors, l’absence de préjudice direct causé aux garanties réelles préexistantes des prêteurs exclut la qualification d’acte frauduleux.

À l’inverse, lorsque la libéralité intervient à une date suspecte ou pendant une phase contentieuse aiguë, les magistrats retiennent l’organisation intentionnelle de l’insolvabilité. Dans une espèce significative, le TJ Nancy, surendettement, 4 avril 2025, n° 24/00296 a jugé que « l’exigence de bonne foi conduit ainsi à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté » et a souligné que « la proximité de la donation et de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement ne lui permet pas de contester la mauvaise foi ». Or, le transfert de la propriété d’un immeuble une semaine avant le dépôt du dossier démontre la volonté manifeste de soustraire l’actif au règlement du passif exigible. Par ailleurs, le sentiment de contrainte familiale ou l’existence de tensions privées ne peuvent exonérer le débiteur de la portée objective de son acte d’appauvrissement. En conséquence, la concomitance temporelle entre l’aliénation à titre gratuit et la saisine administrative conduit inéluctablement au constat de mauvaise foi.

L’appréciation des motifs de l’acte de disposition impose d’analyser la cohérence des explications fournies par le débiteur lors de l’audience contradictoire. Dans une affaire où des vendeurs condamnés en première instance avaient donné la nue-propriété de leur résidence à leurs enfants pendant l’appel, le TJ Évreux, surendettement, 2 mai 2025, n° 24/00018 a retenu que « cet acte a eu pour effet d’appauvrir considérablement le patrimoine des époux [X] et de réduire par la même occasion les chances de recouvrement des consorts [T] : l’assiette du patrimoine saisissable a été diminuée de moitié ; le démembrement de propriété et la multiplication des titulaires de droits sur le bien immobilier compliquent immanquablement des démarches des créanciers ». À cet égard, le tribunal ébroïcien a relevé l’invraisemblance d’une simple anticipation successorale survenue précisément après le prononcé d’un jugement défavorable. Dès lors, la scission artificielle de la propriété immobilière au profit de descendants constitue un artifice manifeste destiné à paralyser les voies d’exécution. L’intention d’éviction du créancier se déduit alors logiquement du calendrier des procédures judiciaires en cours.

La cession d’actifs au profit d’entités sociétaires familiales ou entre époux subit une censure tout aussi rigoureuse de la part des cours d’appel. La CA Paris, pôle 4 – ch. 9 – B, 12 juin 2025, n° 24/00105 a jugé que « la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi » et que « le fait d’avoir concédé la nue-propriété de sa résidence principale sise [Adresse 6] à [Localité 16] à l’épouse ne laisse subsister qu’un usufruit lequel n’a aucune valeur pour les créanciers ». La cour parisienne a expressément retenu que « ces opérations suffisent à établir que M. [X] a sciemment organisé son insolvabilité ». Or, le débiteur avait également consenti des donations croisées et fait accepter la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie pour verrouiller son épargne. Par ailleurs, l’utilisation de structures sociétaires ou de démembrements complexes pour conserver la jouissance d’un bien tout en annihilant sa valeur marchande trahit une intention déloyale irrémédiable.

L’appréciation des juges intègre également la valeur relative des biens cédés au regard de la totalité du passif exigible et des ressources du ménage. Dans son arrêt rendu le 18 septembre 2025, la CA Rouen, ch. proximité, 18 septembre 2025, n° 24/02667 a affirmé qu’ « afin d’apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources ». La juridiction normande a jugé que la cession de biens mobiliers à un conjoint séparé de biens pour un montant modique et sans anomalie de prix ne démontrait pas un détournement patrimonial. Dès lors, l’absence de sous-évaluation frauduleuse et la modicité de la transaction préservent l’éligibilité du débiteur au traitement légal de ses difficultés. À cet égard, l’équilibre entre la protection légitime des créanciers et la liberté de gestion patrimoniale commande une analyse concrète de chaque opération.

II. Les sanctions judiciaires de l’appauvrissement frauduleux et l’office du juge des contentieux de la protection

A. Le prononcé de l’irrecevabilité du dossier et la déchéance de plein droit de la procédure

Le constat d’un acte de disposition frauduleux antérieur au dépôt emporte des conséquences radicales sur le cours de la procédure collective amiable. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, l’absence de bonne foi entraîne le rejet immédiat de la demande par une décision d’irrecevabilité motivée. Cette sanction prive le particulier de tout accès aux mesures d’apurement, telles que le rééchelonnement des échéances, le moratoire ou l’effacement partiel de ses créances. Or, lorsque l’acte d’appauvrissement est découvert après la décision de recevabilité, le législateur a prévu un dispositif répressif autonome à l’article L. 761-1 du code de la consommation. Ce texte prononce la déchéance du bénéfice des mesures de traitement à l’encontre de toute personne qui a détourné ou dissimulé ses biens, ou accompli des actes de disposition non autorisés.

La rigueur de la déchéance légale réside dans son caractère objectif et automatique dès lors que l’acte prohibé est matériellement établi en cours d’instance. Ainsi que l’a jugé la CA Poitiers, 2e ch., 15 avril 2025, n° 23/02652, « il importe peu que le surendetté n’ai pas été avisé de l’interdiction de procéder à des actes de disposition de son patrimoine, le texte n’imposant pas cette exigence d’information » et « les dispositions de l’article L761-1 3° n’exigent pas que soit caractérisée une volonté de frauder, ni le fait pour le débiteur d’avoir conservé tout ou partie des fonds, leur destination étant d’ailleurs sans incidence ». Dès lors, l’aliénation d’un élément d’actif sans l’autorisation préalable de la commission ou du juge consomme l’infraction procédurale. Par ailleurs, l’affectation du prix de vente au règlement de dépenses courantes ou à l’aide d’un tiers ne neutralise pas la déchéance encourue. En conséquence, toute initiative patrimoniale unilatérale du débiteur recevable menace directement la pérennité de son plan de désendettement.

Cette discipline patrimoniale s’applique avec une vigueur accrue aux dons pécuniaires et aux acquisitions somptuaires réalisés pendant le déroulement de la procédure. Dans une décision marquante, la CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 février 2026, n° 24/05048 a prononcé la déchéance d’un couple ayant perçu une indemnité de licenciement et accordé des prêts familiaux et des dons sans autorisation. La juridiction douaisienne a rappelé que « toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L 733-1 ou à l’article L 733-4 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement ». Or, le débiteur soumis au traitement de ses dettes ne peut privilégier ses proches au détriment de ses créanciers légitimes. À cet égard, le juge des contentieux de la protection possède le pouvoir de soulever d’office cette déchéance lors de toute contestation pendante.

L’interdiction des actes d’appauvrissement est expressément articulée avec les règles protectrices édictées à l’article L. 722-5 du code de la consommation. Ce texte dispose que la décision de recevabilité emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer une créance née antérieurement ou de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. En conséquence, les actes accomplis en méconnaissance de ces prohibitions légales encourent la nullité sur le fondement de l’article L. 761-2 du code de la consommation. Dès lors, les créanciers ou la commission disposent d’un délai d’un an pour solliciter la nullité des dispositions patrimoniales irrégulières devant le juge. Cette sanction patrimoniale vient doubler la déchéance personnelle infligée au débiteur indélicat afin de reconstituer le gage commun.

Toutefois, la qualification de mauvaise foi n’emporte pas une condamnation perpétuelle barrant définitivement l’accès à la protection du surendettement. Comme l’a souligné la CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 février 2026, n° 25/01490, « la bonne foi du débiteur étant une notion évolutive, la fin de non recevoir fondée sur l’absence de bonne foi du débiteur ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement s’il existe des éléments nouveaux ». Or, la survenance d’un fait nouveau, tel que la restitution volontaire des biens donnés ou la réintégration des sommes dissipées, permet d’effacer les effets de la faute antérieure. Par ailleurs, l’effort loyal et continu de remboursement déployé sur une longue période atteste du retour à un comportement vertueux. À cet égard, le justiciable retrouve son éligibilité dès lors que sa loyauté actuelle est objectivement démontrée devant le juge.

B. L’articulation procédurale entre l’action paulienne des créanciers et le réexamen de la situation du débiteur

Face à un acte d’appauvrissement frauduleux antérieur au dépôt, les créanciers ne sont pas cantonnés à la simple contestation de recevabilité devant le juge du surendettement. Ils disposent de la voie de droit civil offerte par l’article 1341-2 du code civil, relative à l’action paulienne. Ce texte permet au créancier d’agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits. Dans une analyse approfondie de cette dualité procédurale, la CA Paris, pôle 4 – ch. 9 – B, 21 novembre 2024, n° 22/00136 a rappelé que « la fraude paulienne est considérée comme un acte de mauvaise foi manifeste envers les créanciers, un acte intentionnel visant à organiser son insolvabilité ». La juridiction d’appel a souligné que « la bonne foi est une notion fondamentale en droit du surendettement et doit exister tout au long de la procédure ».

L’existence d’une décision judiciaire ayant accueilli une action paulienne lie étroitement l’office du juge en charge du surendettement. Le TJ Valence, ch. 5 surendettement, 19 mai 2026, n° 26/00011 a tiré les conséquences directes d’un jugement paulienne ayant déclaré inopposable la donation de la nue-propriété consentie par une caution à ses filles après assignation. La juridiction a retenu qu’ « en disposant, à titre gratuit, d’un élément d’actif conséquent de son patrimoine et dont la vente aurait permis de faire face à ses engagements, il a largement aggravé son endettement et contribué à son insolvabilité ». Dès lors, le constat souverain de la fraude paulienne prive définitivement le débiteur de la possibilité de soutenir sa bonne foi devant le juge du surendettement. Or, l’opposabilité de cette sanction s’étend à l’ensemble de la procédure d’apurement collectif.

La déclaration d’inopposabilité d’une donation entraîne la réintégration juridique fictive du bien au sein de l’assiette des poursuites individuelles du créancier poursuivant. Par ailleurs, cette réintégration modifie substantiellement la composition du patrimoine et le niveau de solvabilité du débiteur lors de l’examen de son dossier. À cet égard, l’obligation d’actualiser son actif mobilier et immobilier pèse de manière continue sur le demandeur sous peine d’irrecevabilité pour réticence dolosive. En conséquence, dissimuler l’existence d’une instance paulienne en cours constitue en soi un acte de déloyauté justifiant l’éviction immédiate de la procédure. La transparence s’impose donc comme une obligation absolue face aux investigations menées par les créanciers vigilants.

Lorsque le débiteur parvient à démontrer la régularité d’une donation ancienne ou l’absence de toute intention d’éviction, le juge doit ordonner la poursuite des mesures de traitement. Dans une telle hypothèse, le magistrat renvoie le dossier à la commission départementale afin d’élaborer un plan d’apurement ou d’imposer des mesures d’effacement partiel. Or, si la valeur de l’usufruit conservé ou des autres biens disponibles est insuffisante pour couvrir le passif, un effacement peut intervenir sans obliger à la remise en cause des libéralités légitimes. Dès lors, le respect scrupuleux des droits des tiers donataires est garanti lorsque la bonne foi originelle du disposant a été reconnue en justice. Cette conciliation harmonieuse protège la stabilité des actes notariés passés en dehors de toute période de déconfiture financière.

En définitive, la conciliation entre la protection des particuliers surendettés et la sécurité du crédit repose sur une appréciation personnalisée de chaque situation patrimoniale. Les juridictions veillent avec constance à ce que le bénéfice de la solidarité nationale et de l’effacement des dettes ne soit jamais dévoyé par des manoeuvres d’appauvrissement volontaire. Par ailleurs, le débiteur de bonne foi qui a simplement transmis des droits dans le cadre d’une planification familiale sincère conserve intacte la possibilité d’assainir ses finances. À cet égard, l’assistance d’un conseil avisé permet de formaliser les éléments justificatifs requis et de défendre utilement la recevabilité du dossier devant le juge. La rigueur juridique constitue ainsi la clé de voûte de la justice distributive en matière d’endettement privé.

Conclusion

L’examen des donations antérieures et des actes de disposition au sein de la procédure de surendettement met en lumière la vigilance intransigeante des commissions et des juridictions. Si l’article 2274 du code civil institue une présomption protectrice de bonne foi, celle-ci s’efface dès lors que la preuve d’un appauvrissement délibéré ou d’une manoeuvre d’éviction des créanciers est rapportée. La jurisprudence récente illustrée par la CA Paris, pôle 4 – ch. 9 – B, 12 juin 2025, n° 24/00105 et la CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 février 2026, n° 24/05048 démontre que les démembrements opportunistes ou les libéralités précipitées sont inexorablement sanctionnés par l’irrecevabilité ou la déchéance de la procédure sous l’article L. 761-1 du code de la consommation. Dès lors, la transparence documentaire intégrale et la justification économique rigoureuse des actes de disposition passés demeurent les conditions indispensables pour préserver l’accès aux mesures de traitement du surendettement.

Or, la frontière entre une anticipation successorale licite et une organisation d’insolvabilité prohibée repose sur l’analyse minutieuse du contexte temporel et de la solvabilité du disposant. Comme l’a démontré le TJ Rennes, surendettement, 9 septembre 2025, n° 25/01063, la préservation des sûretés des créanciers et la sincérité des mobiles familiaux permettent d’écarter le grief de mauvaise foi. Par ailleurs, le caractère évolutif de la bonne foi rappelé par la CA Douai, ch. 8 sect. 2, 12 février 2026, n° 25/01490 offre au débiteur sanctionné la perspective d’un réexamen ultérieur de sa situation financière en cas de comportement loyal renouvelé. En conséquence, l’équilibre entre la sanction des fraudes et le droit au rebond économique garantit l’efficacité et la pérennité de l’institution du surendettement des particuliers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».