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Maître Reda KOHEN
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La garantie d’actif et de passif dans les cessions de droits sociaux : mise en œuvre, formalisme de la notification, clauses de franchise et de seuil et contentieux indemnitaire

I. Le champ d’application et les conditions de déclenchement de la garantie d’actif et de passif

A. La délimitation du périmètre des garanties et l’exigence d’un fait générateur antérieur aux comptes de référence

La cession de droits sociaux emporte le transfert des titres d’une société commerciale sans modifier la structure juridique de son patrimoine autonome. L’acquéreur recueille l’universalité sociale avec l’ensemble des créances, des dettes et des engagements contractuels souscrits au cours des exercices passés. Cette technique de reprise expose l’acheteur à la révélation ultérieure d’un passif dissimulé ou à l’effondrement de la valeur des éléments d’actif. Or, le régime légal de la vente commerciale ne protège point efficacement l’acquéreur contre les dépréciations d’actifs ou les dettes sociales imprévues. En conséquence, les contractants négocient systématiquement une convention de garantie d’actif et de passif pour aménager conventionnellement la répartition des risques patrimoniaux. Cette convention repose sur le principe cardinal de la force obligatoire consacré par l’article 1103 du Code civil qui régit les contrats valablement formés. Par ailleurs, le recours aux conseils avisés d’un avocat en droit des sociétés permet de structurer les déclarations préalables avec une grande rigueur. Dès lors, la garantie d’actif et de passif constitue le mécanisme central de la sécurisation juridique et financière des transmissions d’entreprises en France.

La convention de garantie fixe avec précision les déclarations et attestations souscrites par le cédant concernant la situation exacte de la cible. Le cédant certifie la régularité des comptes sociaux, le respect des obligations fiscales, l’absence de contentieux dissimulés et la consistance des éléments d’actif. Ces déclarations et garanties constituent la base essentielle sur laquelle l’acquéreur a déterminé la valeur économique des droits sociaux transmis. À cet égard, la garantie de passif a pour objet d’indemniser l’acquéreur de l’apparition de toute dette nouvelle née d’événements antérieurs à la cession. Symétriquement, la garantie d’actif protège l’acheteur contre toute insuffisance ou surévaluation d’un poste de l’actif par rapport au bilan de référence. La Cour de cassation veille scrupuleusement au respect des stipulations contractuelles et interdit aux juges du fond de dénaturer les clauses claires et précises.

Ainsi, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2026, n° 24-18.870 a cassé un arrêt d’appel ayant méconnu la lettre d’un protocole d’accord. Le contrat prévoyait l’indemnisation de tout préjudice « en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire ». La convention couvrait expressément toute dette ayant « une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence ». La garantie s’étendait également aux « redressements ou rappels d’impôts au titre d’exercice postérieurs aux comptes de référence et fondés sur des erreurs antérieures ». Dès lors, la haute juridiction a rappelé que des erreurs comptables antérieures autorisent l’activation de la garantie de passif pour des exercices postérieurs.

L’antériorité du fait générateur conditionne de manière absolue le déclenchement de la garantie et la mise en jeu de la responsabilité du cédant. Toute charge nouvelle dont le fait générateur est survenu postérieurement à la date d’arrêté des comptes garantis demeure à la charge de l’acquéreur. Or, la détermination exacte de la date du fait générateur suscite des litiges complexes en matière d’évaluation des stocks et d’encours de production. Dans une décision remarquable, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, n° 23-12.169 a censuré une cour d’appel pour violation contractuelle.

La cour d’appel constatait que les comptes présentaient « une inexactitude découlant notamment de ce que le prix était calculé en excluant la sous-activité ». En rejetant la demande d’indemnisation de l’acquéreur, les juges d’appel n’ont pas tiré les conséquences légales s’évinçant de leurs propres constatations matérielles et comptables. En statuant ainsi, la juridiction d’appel avait violé les dispositions de l’article 1103 et de l’article 1231-1 du Code civil régissant la responsabilité contractuelle. Par ailleurs, l’inexactitude d’une déclaration relative à l’état des actifs mobiliers ouvre droit à indemnisation sans exiger la démonstration d’un dommage distinct. Cette solution a été consacrée par la Cour d’appel de Bordeaux, 5 mai 2026, n° 24/03139 qui a rappelé une règle jurisprudentielle d’une portée déterminante.

La cour d’appel retient « que sauf stipulation contraire, la mise en œuvre d’une clause de garantie de passif n’est pas subordonnée à un préjudice ». Dès lors, le seul constat de l’inexactitude de la déclaration garantissant l’état normal des installations suffit à caractériser le droit à réparation intégrale. La délimitation du passif garanti suppose une analyse rigoureuse des provisions comptables inscrites au bilan de référence lors de l’audit d’acquisition. Une provision régulièrement constituée lors de l’arrêté des comptes a pour fonction précise d’anticiper la survenance d’un risque financier identifié par la société.

En conséquence, l’apparition ultérieure de la dette provisionnée ne constitue point un passif nouveau susceptible d’ouvrir droit à une indemnisation par le cédant. À cet égard, la garantie de passif ne joue qu’à concurrence de l’excédent de passif révélé par rapport au montant de la provision initiale. Or, si un risque contentieux était connu des parties sans avoir fait l’objet d’une provision adéquate, la garantie conserve sa pleine vocation protectrice. Les parties doivent donc répertorier avec une extrême précision l’ensemble des sinistres et des litiges pendants dans des annexes déclaratives jointes au protocole. Cette transparence documentaire prévient toute contestation ultérieure relative à la connaissance préalable du risque par le cessionnaire lors de la conclusion de l’acte. Dès lors, la sincérité des déclarations initiales conditionne directement l’étendue des recours indemnitaires ouverts à l’acquéreur des droits sociaux cédés.

Les clauses relatives aux passifs fiscaux et sociaux constituent traditionnellement le cœur stratégique des réclamations formulées après la réalisation de la cession. Les contrôles fiscaux ou sociaux portent fréquemment sur des exercices comptables clôturés sous la direction de l’ancien dirigeant ayant cédé ses titres. En conséquence, les redressements notifiés par l’administration fiscale ou par les organismes sociaux trouvent leur fait générateur exclusif dans la gestion antérieure du cédant. Par ailleurs, les pénalités et intérêts de retard appliqués par l’administration doivent être pris en charge par le garant au titre de la garantie. Les protocoles stipulent fréquemment que le cédant doit être immédiatement informé de tout avis de vérification de comptabilité afin d’organiser sa défense. Cette précaution procédurale permet au garant de formuler ses observations et de contester le bien-fondé des rectifications envisagées par les inspecteurs des finances. Or, l’absence d’information du cédant peut altérer l’exercice de ses droits de la défense et justifier une diminution corrélative de l’obligation de garantie. Dès lors, la gestion concertée des contrôles administratifs représente un impératif fondamental pour préserver l’efficacité juridique des garanties souscrites par les parties.

B. Le formalisme strict de la notification du sinistre et la sanction du silence des garants

La mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif obéit à un formalisme procédural rigoureusement organisé par les clauses du protocole d’accord. L’acquéreur qui entend mobiliser la garantie doit adresser une notification formelle au cédant dès la survenance ou la révélation de l’événement déclencheur. À cet égard, la rédaction de clauses claires par un avocat en rédaction de contrats commerciaux évite les pièges procéduraux lors de la réclamation. La convention stipule généralement la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou d’un acte extrajudiciaire délivré par un commissaire de justice. Par ailleurs, la notification doit préciser les motifs factuels et juridiques de la réclamation ainsi qu’une estimation chiffrée du montant réclamé au garant. L’acte impose également la communication de l’ensemble des pièces justificatives permettant au débiteur d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice allégué. Or, l’inobservation du formalisme requis est susceptible d’engendrer d’âpres contestations judiciaires quant à la recevabilité même de la demande indemnitaire présentée. Dès lors, le cessionnaire doit faire preuve d’une diligence irréprochable dès la réception de toute mise en demeure ou notification émanant d’un tiers.

L’encadrement temporel de la notification soulève la question fondamentale de la sanction juridique applicable en cas de dépassement des délais contractuels impartis. Les garanties stipulent fréquemment que l’acquéreur dispose d’un délai déterminé de trente jours pour notifier tout événement de nature à engager la garantie. Or, la jurisprudence commerciale retient de manière constante que le non-respect de ce délai n’entraîne la forclusion qu’en présence d’une clause expresse. En l’absence de clause de déchéance expresse, la notification tardive n’est sanctionnée que si elle a causé un préjudice réel et démontré aux garants.

Cette règle équilibrée a été appliquée avec autorité par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 6 février 2025, n° 22/04630. Les magistrats parisiens ont affirmé que « le retard de notification n’ayant pas entraîné de préjudice pour les garants aucune conséquence n’en est tirée ». À cet égard, la juridiction a relevé que les garants ne démontraient aucune atteinte à leurs droits de défense dans le cadre de l’information judiciaire. Dès lors, le garant ne peut invoquer la simple tardiveté de l’information pour s’exonérer de son engagement sans prouver un dommage procédural tangible.

Lorsque la convention prévoit expressément une sanction automatique attachée au silence du garant, les juridictions font une application stricte de la volonté commune. Cette rigueur jurisprudentielle protège l’efficacité du contrat et garantit la sécurité des transactions commerciales conclues entre opérateurs économiques expérimentés et avertis. La Cour d’appel de Poitiers, 2ème Chambre, 13 mai 2025, n° 24/00962 a statué avec fermeté sur l’application d’une clause de forclusion symétrique.

L’acte prévoyait un délai de trente jours « à compter de l’événement déclencheur de la garantie pour informer les garants par lettre recommandée ». La convention ajoutait expressément qu’à « défaut de réponse dans ce délai, les garants seront tenus définitivement envers le cessionnaire de la somme ». Constatant que les cédants étaient demeurés silencieux pendant trente jours, la cour les a condamnés solidairement au paiement de la somme réclamée. En conséquence, la cour a jugé que toute solution contraire violerait l’article 1103 du Code civil qui consacre la souveraineté de la convention légalement conclue. Dès lors, le garant négligent qui omet de répondre dans les délais contractuels se trouve irrévocablement privé de tout droit de contestation ultérieure.

La contestation émise par le garant doit revêtir un contenu technique précis et répondre point par point à chacun des griefs expressément notifiés. Une simple déclaration d’intention formulée en des termes généraux est impuissante à neutraliser la déchéance ou l’accord tacite résultant de la convention. Ce principe a été expressément validé par la Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 11 février 2025, n° 24/05122 relative à des litiges prud’homaux.

La cour rennaise a retenu qu’une « déclaration générale ne saurait pallier l’absence de réponse spécifique à chacune des réclamations formulées par l’acquéreur ». Par ailleurs, l’acquéreur est tenu d’une obligation d’information continue et doit associer loyalement les garants au suivi des négociations transactionnelles ultérieures. Cette obligation découle du devoir d’exécuter les conventions de bonne foi qui s’impose aux parties en vertu de l’article 1104 du Code civil. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 6 mai 2026, n° 25/13057 a réitéré la nécessité d’une concertation loyale entre contractants. Dès lors, la phase de notification et de réponse structure l’ensemble du précontentieux et dicte la recevabilité des prétentions soumises au juge du fond.

Les clauses contractuelles organisent également la direction du procès lorsque la société cédée fait l’objet d’une assignation émanant d’un tiers contractant. Le protocole accorde fréquemment au garant la faculté de diriger la défense judiciaire ou de désigner l’auxiliaire de justice chargé de représenter l’entreprise. En conséquence, le cessionnaire qui transige avec un tiers sans l’accord préalable du garant s’expose à la déchéance de son recours indemnitaire. À cet égard, la convention doit arbitrer entre l’autonomie de gestion du nouveau dirigeant et le droit légitime du garant de limiter son exposition. Or, si le garant refuse abusivement d’autoriser une transaction manifestement opportune, l’acquéreur peut solliciter du tribunal la validation de l’accord protecteur de l’entreprise. Cette articulation subtile évite que l’inertie du cédant ne cause un préjudice commercial irréparable à l’activité courante de la société en exploitation. Dès lors, l’anticipation contractuelle des modalités de direction du contentieux constitue un gage déterminant d’équilibre entre les prérogatives des parties au contrat.

II. La liquidation de l’indemnisation et le régime du contentieux de la garantie

A. L’articulation des clauses d’ajustement financier entre seuil de déclenchement, franchise et plafond

La liquidation de la créance indemnitaire issue de la garantie d’actif et de passif fait intervenir des paramètres financiers d’une technicité très poussée. Les rédacteurs d’actes intègrent des clauses d’ajustement financier destinées à encadrer la charge réparatrice pesant sur les épaules du cédant garant. À cet égard, l’assistance d’un avocat en recouvrement de créances commerciales facilite grandement la quantification des préjudices et la mise en recouvrement rapide. Il importe d’opérer une distinction rigoureuse entre la clause de seuil de déclenchement simple et la clause de franchise contractuelle déductible du préjudice. Le seuil de déclenchement simple impose que le montant cumulé des réclamations atteigne un plancher financier déterminé avant d’ouvrir droit à indemnisation. Or, dès lors que le seuil prévu est atteint, le cessionnaire bénéficie du remboursement de l’intégralité des sommes dues depuis le premier euro dépensé. En conséquence, le franchissement du seuil neutralise tout abattement et confère un droit d’indemnisation plénier à l’acquéreur des droits sociaux cédés. Dès lors, la qualification juridique précise de la clause détermine si le débiteur bénéficie ou non d’un abattement définitif sur la dette réclamée.

À la différence fondamentale du seuil, la franchise constitue un abattement absolu qui reste définitivement déduit du montant des indemnités allouées au cessionnaire. Dans cette hypothèse, le cédant n’est jamais tenu d’indemniser que la part du préjudice qui excède le montant de la franchise contractuellement stipulée. Cette articulation a été mise en lumière par la Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 4 mars 2025, n° 23/06899.

L’acte stipulait que « chaque litige ne rentrera dans la garantie que lorsque son montant ou celui de la franchise dépassera 5 000 euros ». La juridiction a vérifié si le préjudice né de chaque sinistre dépassait le montant contractuel pour ordonner la prise en charge des sommes exigibles. Par ailleurs, les conventions instituent presque systématiquement un plafond global de garantie qui borne la responsabilité financière maximale pouvant être imputée au garant. Ce plafond d’indemnisation correspond le plus souvent à un pourcentage substantiel du prix total de vente versé le jour de la signature de l’acte. Dès lors, la combinaison du seuil, de la franchise et du plafond circonscrit l’aléa financier à des proportions parfaitement maîtrisées par les contractants.

La fixation de l’indemnité finale impose également la déduction des avantages fiscaux et des économies financières induites par la survenance du passif garanti. Le préjudice réparable doit correspondre au dommage net effectivement supporté par la personne morale cible ou directement par le cessionnaire des titres sociaux. Cette méthode d’évaluation a été validée avec clarté par la Cour d’appel d’Angers, Chambre A – Commerciale, 25 mars 2025, n° 21/00359.

La cour d’appel énonce qu’il « convient de déduire les provisions existantes, les indemnités de tiers et toute économie d’impôts engendrée par le passif ». À cet égard, la déduction fiscale d’une charge d’exploitation diminue l’impôt sur les sociétés et doit réduire à due proportion l’indemnité mise à charge. En conséquence, les juridictions appliquent l’abattement fiscal convenu pour déterminer le solde net réparable sans enrichir indûment la partie cessionnaire demanderesse. Or, les sommes recouvrées auprès des compagnies d’assurances au titre d’une police souscrite par l’entreprise doivent similairement venir en minoration du passif brut. Dès lors, seul le préjudice net résiduel non absorbé par une indemnité tierce ou une déduction fiscale donne lieu à un versement effectif.

Le sort des honoraires d’avocat et des frais de procédure engagés pour défendre la cible fait l’objet d’une jurisprudence particulièrement stricte. Les clauses contractuelles prévoient fréquemment le remboursement des frais d’assistance juridique exposés à l’occasion de litiges fondés sur des événements antérieurs. Toutefois, la Cour d’appel de Montpellier, Chambre commerciale, 14 janvier 2025, n° 21/02663 a rappelé une exigence substantielle de causalité directe et réelle.

La juridiction a jugé que « seuls les honoraires d’avocat exposés pour un litige ayant causé un dommage générant un préjudice sont effectivement indemnisables ». La cour a constaté que les garants « n’étaient pas redevables d’honoraires pour un litige n’ayant occasionné aucun préjudice à la société cédée ». Par ailleurs, les juges opèrent les compensations nécessaires entre les dettes de garantie et les restitutions d’acomptes déjà perçus par le cessionnaire en justice. En conséquence, la décision finale statue sur un compte global apuré et liquide les intérêts au taux légal sur le solde résiduel uniquement. Dès lors, la justification rigoureuse de chaque dépense contentieuse s’avère indispensable pour en obtenir le remboursement effectif auprès du cédant débiteur.

La date d’exigibilité des indemnités de garantie dépend de la nature des créances et des termes stipulés dans la convention de transmission d’entreprise. Lorsque la réclamation porte sur une condamnation judiciaire prononcée contre la société, l’indemnité devient exigible dès le caractère exécutoire de la décision rendue. En conséquence, l’exercice d’un pourvoi en cassation non suspensif ne fait point obstacle au paiement immédiat des sommes mises à la charge du garant. À cet égard, si la décision initiale venait à être ultérieurement infirmée ou cassée, la convention organise la restitution des sommes indûment versées. Or, le refus de paiement opposé par le garant peut justifier sa condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive s’il agit déloyalement. Cependant, la jurisprudence subordonne cette indemnisation complémentaire à la démonstration d’une faute distincte du simple exercice du droit légitime de se défendre en justice. Dès lors, la gestion financière prudente de l’après-cession suppose une anticipation précise des flux monétaires susceptibles d’être ordonnés par les juridictions commerciales.

B. La pluralité de débiteurs, les garanties autonomes de couverture et l’autonomie des actions en dol

Dans les cessions d’entreprises impliquant plusieurs vendeurs, la détermination du débiteur de l’obligation de garantie commande une attention rédactionnelle majeure. L’acquéreur a naturellement intérêt à obtenir un engagement solidaire de l’ensemble des cédants pour faciliter le recouvrement intégral de son indemnité réparatrice. Or, le droit des obligations pose en principe que la solidarité ne se présume point selon l’article 1310 du Code civil régissant les dettes plurales. Cette règle fondamentale a été réaffirmée avec force par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 janvier 2024, n° 20-13.755. La cour a censuré un arrêt d’appel ayant condamné solidairement des cédants au titre d’une garantie insérée dans des actes de cession distincts.

La haute juridiction énonce que « la solidarité dont bénéficie le cessionnaire envers les cédants ne peut produire d’effet à l’égard de l’autre acquéreur ». À cet égard, la solidarité stipulée au profit d’un acquéreur ne produit aucun effet juridique au bénéfice d’un autre cessionnaire sans stipulation expresse. Dès lors, la pluralité d’actes de cession distincts impose d’organiser formellement les liens de solidarité passive entre tous les co-cédants et co-acquéreurs. Afin de prémunir le cessionnaire contre l’insolvabilité future des garants, les contrats prévoient systématiquement la constitution de contre-garanties financières autonomes. La pratique des affaires recourt très fréquemment à la garantie autonome à première demande régie par l’article 2321 du Code civil au profit de l’acquéreur.

L’établissement bancaire émetteur s’engage à régler les sommes appelées sans pouvoir opposer la moindre exception tirée des contestations du contrat principal de cession. Parallèlement, les contractants conviennent souvent du séquestre d’une fraction du prix de vente des titres auprès d’un tiers séquestre pour plusieurs années. Or, le maintien du séquestre devient illégitime lorsque les risques notifiés par l’acquéreur ne se sont point matérialisés durant la période de garantie. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 6 février 2025, n° 22/04630 a ordonné la libération d’un séquestre bancaire bloqué sans justification.

La cour retient qu’il « n’est pas prévu que les sommes séquestrées doivent continuer à l’être jusqu’aux délais des garanties légales de l’acquéreur ». Dès lors, l’extinction du risque notifié impose la mainlevée immédiate du séquestre et la restitution intégrale des fonds au cédant qui les réclame. La stipulation d’une garantie d’actif et de passif ne prive nullement l’acquéreur de la faculté d’invoquer la responsabilité délictuelle pour réticence dolosive. L’acquéreur trompé par les dissimulations intentionnelles du cédant peut agir en réparation sur le fondement de l’article 1137 du Code civil régissant le dol. Le dol est caractérisé dès lors que le cédant tait volontairement un élément d’information déterminant pour le consentement de son partenaire contractuel.

À cet égard, la mauvaise foi du garant viole l’obligation générale d’exécuter loyalement les conventions consacrée par l’article 1104 du Code civil. L’intérêt d’une action fondée sur le dol réside dans l’éviction totale des plafonds de garantie et des clauses de forclusion abrégées du contrat. Cette articulation stratégique entre la garantie conventionnelle et l’action en dol justifie l’assistance d’un avocat en contentieux commercial chevronné. La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 7 juin 2023, n° 20/13997 a analysé l’étendue de l’obligation d’information précontractuelle dans la cession. Dès lors, le cédant coupable de manœuvres dolosives ne peut se retrancher derrière les aménagements conventionnels pour échapper à la réparation intégrale du dommage.

Le contentieux de la transmission d’entreprise implique également la responsabilité des professionnels chargés de l’audit comptable et de la certification des comptes sociaux. L’acquéreur ou le garant actionné cherche fréquemment à engager la responsabilité civile de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes ayant certifié le bilan. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2025, n° 24-13.182 a statué sur la valeur probante des rapports d’audit comptable soumis aux tribunaux. Toutefois, la responsabilité des auditeurs demeure subordonnée à la preuve d’une négligence grave ou d’un manquement caractérisé aux normes professionnelles d’audit applicables.

En conséquence, la mission de contrôle légal des comptes ne dispense jamais le cédant de son obligation personnelle de sincérité et de loyauté contractuelle. Le cédant demeure le débiteur direct de la garantie d’actif et de passif envers l’acquéreur qui a contracté sur la foi de ses déclarations. À cet égard, le cédant condamné ne peut espérer un recours en garantie contre l’auditeur que s’il démontre avoir été lui-même induit en erreur. Dès lors, la garantie d’actif et de passif constitue le rempart principal assurant la stabilité et la pérennité du droit de la transmission d’entreprise.

Les juridictions étatiques et les tribunaux arbitraux constituent les instances privilégiées pour trancher les litiges nés de l’exécution des garanties de passif. Le recours à une clause compromissoire d’arbitrage permet de préserver la confidentialité indispensable aux affaires et de garantir une décision rapide des arbitres. En conséquence, les parties peuvent confier le règlement de leurs différends à des arbitres spécialisés dans le contentieux des fusions et des acquisitions. Or, que le litige soit porté devant le tribunal de commerce ou un tribunal arbitral, la rigueur probatoire demeure la clé maîtresse du succès. L’expertise judiciaire ou l’expertise contractuelle d’évaluation des comptes fournit l’éclairage technique nécessaire pour éclairer la décision des magistrats du siège. Dès lors, la préparation minutieuse des dossiers contentieux dès la conclusion du protocole garantit l’efficacité des procédures judiciaires engagées par les entreprises.

Conclusion

La garantie d’actif et de passif demeure la clé de voûte contractuelle de toute opération de transmission d’entreprise et de droits sociaux. Son efficacité pratique repose sur un équilibre subtil entre la loyauté des déclarations initiales, la rigueur des notifications et la précision financière. Or, les décisions récentes rendues par les juridictions commerciales rappellent que le moindre manquement rédactionnel ou procédural est sanctionné par la perte du droit. En conséquence, les cédants comme les cessionnaires doivent apporter une vigilance constante à la rédaction des seuils, des franchises et de la solidarité. Par ailleurs, l’accompagnement juridique spécialisé tout au long des négociations et de la gestion contentieuse offre la garantie d’une protection patrimoniale optimale. Dès lors, la maîtrise de cette matière exigeante assure la fluidité des opérations de restructuration et la pérennité des entreprises sur le marché national.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».