La publication du projet de fusion entre Caduceum et Alispharm France, référencée sous l’avis BODACC A202601621161 et annoncée le 26 août 2026, appelle une réaction rapide des entreprises qui détiennent une créance sur l’une ou l’autre société. Le projet désigne Caduceum comme société absorbante et Alispharm France comme société absorbée. Il mentionne notamment un actif apporté de 25 775 462 euros et un passif de 2 165 885 euros, sans rapport d’échange ni prime de fusion. Ces chiffres décrivent l’opération publiée ; ils ne suffisent pas, à eux seuls, à mesurer la capacité de paiement du futur débiteur.
La question pratique est donc la suivante : une facture impayée, un prêt, une indemnité à réclamer, une garantie ou une obligation contractuelle peuvent-ils être protégés avant la réalisation de la fusion ? Le Code de commerce donne au créancier antérieur à la publicité du projet un droit d’opposition devant le tribunal de commerce. Cette opposition ne bloque pas mécaniquement la fusion. Elle permet en revanche de demander le remboursement de la créance ou la constitution d’une garantie. Le créancier doit agir dans un délai court, documenter la date exacte de la publicité et distinguer trois sujets : le maintien de sa créance, la sécurité de son recouvrement et la contestation exceptionnelle de la régularité de l’opération. Une simple lettre adressée aux sociétés ne remplace pas la procédure judiciaire.
I. Fusion Caduceum–Alispharm : que change l’avis BODACC pour les créanciers ?
A. Quel patrimoine et quelles dettes sont concernés par la fusion ?
Une fusion-absorption n’est pas une cession isolée de quelques actifs. Elle organise le transfert global du patrimoine de la société absorbée vers la société absorbante, selon le projet et les règles applicables à la forme des sociétés concernées. Le mécanisme de principe est posé par l’article L. 236-1 du Code de commerce. Le créancier doit donc examiner l’opération comme un changement organisé de débiteur et de patrimoine, et non comme la disparition pure et simple de la dette.
Pour replacer cette démarche dans le régime général de l’opposition, le cabinet a également publié une analyse du droit d’opposition du créancier à une fusion. Le présent article applique ce cadre à la publication Caduceum–Alispharm et insiste sur les vérifications à réaliser à partir de l’avis, du projet et des contrats du créancier.
L’article L. 236-3 du Code de commerce prévoit que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires ». La société absorbée cesse ainsi d’exister selon les modalités de réalisation de l’opération, tandis que la société absorbante reçoit un ensemble de droits et de passifs. La transmission porte sur l’état du patrimoine à la date de réalisation définitive ; le projet et ses annexes doivent être lus pour identifier les contrats, les sûretés, les litiges et les obligations susceptibles d’être concernés.
Pour l’opération annoncée entre Caduceum, société par actions simplifiée, et Alispharm France, société par actions simplifiée unipersonnelle, le créancier ne doit pas déduire de la seule forme sociale que la fusion serait sans effet sur sa situation. Les règles de publicité et d’opposition ont précisément pour objet de permettre aux créanciers des sociétés participantes de réagir. L’ensemble des dispositions du Code de commerce relatives aux opérations de fusion doit être rapproché du projet déposé et des formalités réellement accomplies.
Les montants annoncés dans l’avis appellent une lecture prudente. Un actif de 25 775 462 euros et un passif de 2 165 885 euros ne constituent pas automatiquement une photographie complète de la trésorerie disponible, de la valeur de réalisation des actifs, des dettes litigieuses, des engagements hors bilan ou des sûretés existantes. Le différentiel arithmétique ne vaut pas garantie de paiement. Le créancier doit obtenir, lorsque cela est possible, le traité de fusion, les comptes utilisés pour l’opération, la liste des principaux engagements, les informations sur les procédures en cours et les garanties proposées par Caduceum.
La règle centrale figure à l’article L. 236-15 du Code de commerce. La société absorbante devient débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée « sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». La créance ne disparaît donc pas par l’effet de la fusion. Le fournisseur peut continuer à réclamer le prix, le prêteur peut poursuivre le remboursement selon le contrat, et la victime d’une inexécution peut demander la réparation de son préjudice, sous réserve de prouver le bien-fondé, le montant et l’exigibilité de sa demande.
Cette substitution ne doit pourtant pas conduire à attendre passivement la réalisation définitive. Le créancier qui a négocié une sûreté sur les titres, un nantissement, une hypothèque, une clause de réserve de propriété, une garantie autonome ou un cautionnement doit vérifier la portée concrète du transfert. La sûreté peut suivre la dette, changer de support ou nécessiter une formalité de renouvellement. Une clause du contrat peut aussi imposer une information, une autorisation préalable, un maintien de garantie ou une obligation de notification en cas de fusion. L’article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; le projet de fusion ne permet pas d’ignorer les stipulations encore applicables.
Le créancier doit distinguer la date de naissance de sa créance et la date à laquelle il a envoyé sa facture. Une prestation exécutée avant la publicité, mais facturée ensuite, peut soulever une question différente d’une prestation entièrement réalisée après la publicité. Une clause pénale, une indemnité de résiliation, des intérêts ou des dommages-intérêts futurs doivent être rattachés à leur fait générateur. Une dette déjà chiffrée est plus simple à présenter, mais une créance contestée ou conditionnelle ne doit pas être écartée sans analyse : les contrats, les échanges et l’origine de l’obligation permettent de déterminer si elle existait avant la publicité.
Le même raisonnement vaut pour plusieurs catégories de créanciers :
- le fournisseur qui détient des factures échues ou des livraisons non réglées ;
- la banque qui a accordé un financement ou qui bénéficie d’une sûreté sur un actif de la société ;
- le client qui réclame une restitution, une pénalité ou la réparation d’une inexécution ;
- le cocontractant qui a subi une rupture fautive ou une inexécution avant la publicité ;
- le bailleur, le prestataire informatique, le sous-traitant ou l’assureur dont les obligations et créances sont encore en cours ;
- la caution ou le garant qui risque de perdre un recours ou une sûreté si la situation du débiteur est modifiée.
Les créanciers obligataires obéissent à des règles particulières liées à la masse des obligataires. Le présent article vise surtout le créancier non obligataire qui contracte avec Caduceum ou Alispharm France, ou qui détient une créance de responsabilité, de restitution ou d’indemnisation. Dans tous les cas, l’identité exacte du débiteur au jour de la naissance de la créance, la date de la publicité et le contenu du projet doivent être conservés dans un dossier unique.
La consultation de l’avis publié au BODACC constitue un point de départ documentaire, mais elle ne remplace pas la vérification des autres formalités. Le créancier doit télécharger l’avis, relever la date, le numéro, les identifiants SIREN, les sièges sociaux, la société absorbante, la société absorbée et la nature de l’opération. Il doit ensuite rechercher le projet de fusion dans les annonces légales et sur les sites internet des sociétés lorsqu’une mise à disposition est prévue. Une copie horodatée de chaque page utile peut être produite devant le juge.
B. Qui peut s’opposer et quel délai court après la publicité ?
Le droit d’opposition concerne le créancier dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion. L’article R. 236-11 du Code de commerce fixe le délai à « trente jours » à compter de la dernière insertion ou de la mise à disposition du public du projet dans les conditions prévues par les textes. Le même article précise que « l’opposition est portée devant le tribunal de commerce ».
Le 26 août 2026 est la date de publication affichée pour l’avis BODACC A202601621161. Il serait toutefois imprudent de calculer automatiquement l’échéance à partir de cette seule date sans contrôler la dernière formalité exigée. Il faut comparer la publication au BODACC, l’annonce légale, la date de mise en ligne du projet et toute formalité réalisée par chacune des sociétés. Le point de départ peut dépendre de la dernière insertion ou de la dernière mise à disposition pertinente. Le calendrier doit être établi par écrit, avec une colonne pour chaque formalité et une marge de sécurité.
La notion de créance antérieure demande elle aussi une analyse concrète. Une facture émise avant l’avis est un indice, mais le juge peut regarder le contrat, la livraison, la prestation, le fait dommageable ou l’événement qui a créé l’obligation. À l’inverse, une facture postérieure peut correspondre à une prestation entièrement achevée avant la publicité. Le créancier doit expliquer dans son acte non seulement le montant réclamé, mais aussi la date et le mécanisme juridique de naissance de la créance.
Le droit d’opposition n’est pas réservé aux créances certaines et déjà exigibles au sens courant de la relation commerciale. Une demande d’indemnisation peut dépendre d’un débat sur la faute et son montant ; une dette peut être payable à terme ; un litige peut être en cours. Ces situations ne produisent pas toutes le même résultat. Elles justifient une qualification précise et la production des éléments qui rendent la créance suffisamment identifiable. Attendre qu’un jugement définitif fixe le montant peut faire perdre le délai de trente jours.
Une décision ancienne de la chambre commerciale, le pourvoi n° 19-14.755 du 7 octobre 2020, montre l’importance de la décision d’inopposabilité pour le recouvrement. La Cour de cassation a jugé qu’un créancier bénéficiant d’une décision exécutoire déclarant la fusion inopposable « conserve le droit de recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute ». Cette solution n’autorise pas à négliger le délai : elle décrit les effets d’une opposition ayant abouti et d’une décision exécutoire.
Le créancier n’a pas à démontrer que la fusion serait frauduleuse pour saisir le tribunal dans le délai. Il doit exposer le risque lié au changement de débiteur et demander une mesure adaptée : remboursement ou garantie suffisante. Une trésorerie jugée fragile, la disparition d’un actif nécessaire au recouvrement, la perte d’une sûreté, un litige important ou l’absence d’informations financières peuvent expliquer pourquoi une garantie est nécessaire. La demande doit rester proportionnée et reliée à la créance réellement documentée.
L’opposition peut être formée par un créancier de la société absorbée, mais aussi par un créancier de la société absorbante lorsque les conditions prévues par le texte sont réunies. Il faut donc vérifier la société avec laquelle le contrat a été signé et ne pas se limiter au nom qui apparaît dans la communication commerciale. Si le contrat comporte des sociétés sœurs, une garantie de groupe ou une délégation de paiement, chacune doit être identifiée. La mise en cause d’une entité qui n’est pas concernée peut fragiliser la procédure et faire perdre du temps.
Le délai ne doit pas être confondu avec le délai de prescription de la créance ou avec le délai de paiement d’une facture. Le premier protège l’accès à la mesure spécifique d’opposition ; les autres concernent le droit au paiement et l’action au fond. Une relance, une mise en demeure ou une négociation amiable ne suspend pas automatiquement le délai d’opposition. Ces démarches sont utiles pour préparer le dossier, mais elles ne doivent pas remplacer la saisine du tribunal.
Le créancier doit enfin distinguer la contestation du projet de fusion et l’action en nullité de l’opération. L’article L. 236-2-1 du Code de commerce prévoit que la nullité d’une fusion ne peut résulter que de causes limitées, notamment la nullité d’une délibération ou le défaut de déclaration de conformité dans les cas prévus. Il ajoute que l’action en nullité se prescrit par six mois à compter de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l’opération. Cette action exceptionnelle ne remplace pas l’opposition du créancier qui cherche d’abord à sécuriser son paiement.
II. Comment former l’opposition et protéger sa créance avant la réalisation ?
A. Quelles pièces et quelle assignation préparer devant le tribunal de commerce ?
Une opposition utile se construit comme une demande judiciaire complète. Le créancier doit réunir les pièces avant l’expiration du délai et faire vérifier la procédure par un avocat et, si nécessaire, par un commissaire de justice. L’acte doit viser la juridiction compétente, les sociétés concernées, le projet de fusion, la publicité qui a déclenché le délai et la demande précise présentée au juge.
L’article 54 du Code de procédure civile prévoit que la demande initiale peut être formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe, et impose notamment de mentionner la juridiction, l’objet de la demande, l’identité et le siège de la personne morale. Le choix de l’acte et les modalités de placement doivent être confirmés selon la juridiction saisie. Une lettre recommandée adressée à Caduceum ou à Alispharm France peut constituer une mise en demeure ou une pièce, mais elle ne suffit pas nécessairement à porter l’opposition devant le tribunal.
Lorsque l’opposition prend la forme d’une assignation, l’article 56 du Code de procédure civile impose notamment le lieu, le jour et l’heure de l’audience, un exposé des moyens de fait et de droit, ainsi qu’un bordereau des pièces. L’acte doit aussi préciser les modalités de comparution et les conséquences d’une absence. Ces mentions ne sont pas de simples détails de présentation : une irrégularité peut donner à la société défenderesse un moyen de discussion sur la recevabilité ou la validité de la demande.
Le dossier documentaire doit comprendre, au minimum :
- le contrat, le bon de commande, le devis accepté, le prêt, le bail ou tout document à l’origine de la créance ;
- les factures, avoirs, relevés de compte, échéanciers et calculs d’intérêts ;
- les preuves de livraison, de réception, de prestation, de réserve ou de réclamation ;
- les échanges démontrant la reconnaissance de la dette, la contestation ou la négociation ;
- les mises en demeure et les accusés de réception ;
- l’avis BODACC, les annonces légales, le projet de fusion et toute page de mise à disposition ;
- les documents établissant la sûreté, sa publicité, son rang et les formalités nécessaires à son maintien ;
- les éléments expliquant le risque de non-paiement et la garantie demandée.
Le calcul doit être lisible. Le créancier peut distinguer le principal, les intérêts contractuels, les intérêts moratoires, la clause pénale, les frais déjà engagés et les dommages-intérêts sollicités. Pour chaque ligne, il doit indiquer la source contractuelle ou légale, la période et la méthode de calcul. Une somme globale non expliquée offre à la société un angle d’attaque. Une demande provisoire peut être formulée lorsqu’un élément doit encore être arrêté, mais la créance doit rester identifiable.
La demande principale doit être adaptée au pouvoir du juge dans le cadre de l’opposition. Le créancier peut demander le remboursement de la créance ou la constitution d’une garantie. Il peut aussi solliciter les conséquences accessoires nécessaires au litige, les dépens et une indemnité au titre des frais exposés, selon les conditions de la procédure. En revanche, demander au tribunal d’interdire purement et simplement toute opération de fusion méconnaît le mécanisme légal : l’opposition n’a pas, par elle-même, pour effet de suspendre la poursuite de la fusion.
La garantie proposée par la société absorbante doit être examinée avec la même attention que le montant du remboursement. Une promesse générale de paiement ne constitue pas automatiquement une garantie suffisante. Le créancier peut comparer la valeur, la liquidité, la propriété, le rang et la réalisation possible du bien donné en garantie. Il doit vérifier l’identité du constituant, la durée, les conditions de mise en œuvre, les coûts, les formalités de publicité et la persistance de la garantie en cas de nouvelle opération. Une garantie autonome, une caution bancaire, un nantissement, une hypothèque, un séquestre ou une sûreté sur un actif libre ne présentent pas le même niveau de protection.
Le juge appréciera la suffisance de la garantie en fonction de la créance et du risque démontré. Le créancier doit donc expliquer ce qui rend la garantie proposée acceptable ou insuffisante : actif difficile à vendre, valeur contestée, privilège antérieur, expiration prochaine, condition suspensive, plafond inférieur à la dette, absence de publicité ou dépendance à la santé financière d’une autre société. Une demande de garantie sans explication peut être moins convaincante qu’une demande précisément chiffrée et reliée à une sûreté identifiable.
Le créancier doit adresser rapidement une demande d’information aux deux sociétés, sans attendre leur réponse pour préparer la saisine. Il peut demander le traité, les comptes de référence, les rapports et les modalités de réalisation, dans la mesure où ces documents sont communicables. Chaque réponse, silence ou refus doit être conservé. Le silence ne prouve pas à lui seul l’insolvabilité, mais il peut expliquer pourquoi une garantie est nécessaire et pourquoi une réaction judiciaire ne peut être différée.
La compétence territoriale mérite une vérification spécifique. Les sociétés mentionnées dans l’avis ont leur siège à Lyon, mais le créancier peut être établi à Paris, en Île-de-France ou dans une autre région. Le lieu de son siège ou celui du cabinet qui l’assiste ne détermine pas automatiquement la juridiction compétente. Le tribunal indiqué par les textes et les règles de procédure applicables au siège des sociétés doit être identifié avant la délivrance de l’acte. Une erreur de juridiction peut réduire la marge de sécurité dont dispose le créancier.
Pour un créancier établi à Paris ou en Île-de-France, la préparation peut être menée à distance, mais les pièces doivent rester adaptées au tribunal compétent pour l’opération. Il faut notamment vérifier l’adresse exacte des deux sociétés, la dénomination inscrite au registre, l’organe qui les représente et les modalités de placement de l’assignation. L’ancrage parisien du conseil ne transforme pas une opposition visant une opération lyonnaise en procédure parisienne. Une section géographique utile sert à éviter cette confusion, pas à déplacer artificiellement le litige.
Une procédure d’opposition ne doit pas être isolée du contentieux commercial principal. Si le fournisseur réclame aussi la résiliation d’un contrat, une clause pénale, la restitution d’un matériel ou une mesure conservatoire, il faut coordonner les demandes et éviter les contradictions. Le contrat reste une source essentielle de droits et d’obligations. La fusion peut changer la personne qui répond du passif, mais elle ne transforme pas automatiquement une inexécution en dette certaine ni une dette contestée en dette admise.
B. Quels effets attendre, et quels recours restent possibles après la fusion ?
Le tribunal peut rejeter l’opposition ou ordonner le remboursement de la créance. Il peut aussi ordonner la constitution d’une garantie lorsque la société absorbante en offre une et que cette garantie est jugée suffisante. Le texte de l’article L. 236-15 du Code de commerce prévoit qu’à défaut de remboursement ou de constitution des garanties ordonnées, « la fusion est inopposable à ce créancier ». Le résultat recherché n’est donc pas l’annulation générale de la fusion, mais la préservation d’une position de recouvrement propre au créancier qui a obtenu la décision.
L’opposition n’empêche pas la réalisation de l’opération. La fusion peut donc être finalisée pendant que le tribunal examine la demande, sous réserve des règles procédurales applicables et des mesures éventuellement ordonnées. Cette absence d’effet suspensif explique pourquoi le calendrier est décisif. Le créancier qui saisit tardivement le tribunal risque de se trouver face à une opération déjà réalisée et à un patrimoine réorganisé. Cela ne supprime pas nécessairement la dette, mais cela peut rendre la discussion sur la garantie plus complexe.
La portée de l’inopposabilité dépend du dispositif exact du jugement. Une décision qui déclare la fusion inopposable à un créancier ne transforme pas ce créancier en titulaire d’un droit général sur tous les actifs du groupe. Elle lui permet de faire valoir les effets prévus par le texte et par le jugement, dans la limite de sa créance. L’acte, le jugement, les formalités de réalisation et l’origine des actifs doivent être conservés pour le recouvrement ultérieur.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision importante dans le pourvoi n° 19-14.755, arrêt du 7 octobre 2020. Elle a admis qu’après une décision exécutoire d’inopposabilité, le créancier pouvait recouvrer sa créance sur le patrimoine de la société absorbée dissoute, y compris dans le contexte particulier d’une procédure collective de la société absorbante. Cette décision ne dispense pas de respecter le droit actuel ni de lire le dispositif du jugement, mais elle illustre l’efficacité concrète que peut conserver une opposition correctement menée.
Une autre décision, le pourvoi n° 19-13.378, rappelle dans une affaire de garantie bancaire que la banque aurait pu protéger ses intérêts en mettant en œuvre le droit d’opposition au projet de fusion-absorption. La disparition ou la dégradation d’un nantissement peut créer un préjudice distinct de la simple existence de la créance. Les établissements de crédit, cautions, garants et créanciers bénéficiant d’une sûreté doivent donc vérifier l’incidence de la fusion sur le droit préférentiel qui sécurisait le paiement.
La jurisprudence montre aussi que l’inaction peut avoir des conséquences sur les recours d’une caution. Dans le pourvoi n° 11-23.703, la Cour de cassation a examiné la situation d’une banque qui n’avait pas formé opposition à la fusion-absorption du débiteur et la perte éventuelle d’un avantage de subrogation. La portée de cet arrêt dépend des faits de l’espèce, mais le réflexe pratique est général : inventorier les sûretés avant la fusion, vérifier leur transfert et décider rapidement s’il faut demander un remboursement ou une garantie de remplacement.
Si le créancier n’a pas formé opposition dans le délai, il conserve en principe la possibilité de réclamer sa créance à la société absorbante dans le cadre de la transmission du passif, selon le contrat et les règles ordinaires du paiement. En revanche, il risque de ne plus pouvoir demander au titre de cette opposition le remboursement immédiat ou la constitution judiciaire d’une garantie spécifique. Il ne faut donc pas confondre le maintien de la créance avec le maintien de toutes les protections procédurales.
Une créance née après la publicité du projet ne relève pas, pour cette seule raison, du même droit d’opposition. Elle peut néanmoins être protégée par une mise en demeure, une clause contractuelle, une action en paiement, une demande de résiliation ou une mesure adaptée au risque. Le fournisseur qui continue d’exécuter le contrat doit vérifier qui est autorisé à commander, qui recevra la prestation, qui réglera les factures et si une nouvelle garantie est nécessaire. Le changement de société interlocutrice doit être constaté par des documents fiables.
L’action en nullité reste une voie séparée. L’article L. 236-2-1 du Code de commerce encadre strictement les causes de nullité et prévoit une prescription de six mois à compter de la dernière inscription au registre rendue nécessaire par l’opération. Le créancier qui reproche seulement à la fusion de rendre son paiement plus difficile ne doit pas présenter automatiquement une demande d’annulation. La réponse la plus directement utile est souvent l’opposition, la garantie ou l’action en paiement contre la société qui doit désormais répondre du passif.
Le suivi post-fusion doit être organisé. Le créancier doit vérifier la réalisation définitive au registre, la radiation éventuelle d’Alispharm France, la mise à jour de l’identité de Caduceum, la conservation des contrats et la position des actifs qui garantissaient le paiement. Il doit adresser ses demandes à la société absorbante en rappelant l’origine de la créance et, s’il existe, le jugement d’opposition. Les relances doivent être accompagnées des pièces utiles et respecter les échéances de prescription, de procédure collective ou d’exécution applicables au dossier.
Si Caduceum ou Alispharm France fait l’objet d’une procédure collective, la stratégie doit être réévaluée immédiatement. La déclaration de créance, les règles d’arrêt des poursuites, les droits du créancier nanti et la portée d’un jugement d’inopposabilité peuvent s’articuler de manière complexe. L’arrêt rendu dans le pourvoi n° 19-14.755 montre précisément que l’inopposabilité peut avoir un effet déterminant sur la possibilité de recouvrer. Une décision rendue dans un autre contexte ne doit toutefois pas être transposée sans vérifier la date, le titre exécutoire et le dispositif.
Dans les jours qui suivent la publication, une méthode simple réduit le risque d’erreur :
- identifier le débiteur contractuel et la société qui deviendrait responsable du passif ;
- dater la naissance de chaque créance, sans se limiter à la date de la facture ;
- télécharger l’avis BODACC, l’annonce légale et le projet de fusion ;
- reconstituer la dernière formalité de publicité et calculer le délai de trente jours avec une marge de sécurité ;
- chiffrer séparément le principal, les intérêts, les frais et les dommages-intérêts ;
- inventorier les sûretés et les clauses du contrat relatives à la fusion ;
- demander le remboursement ou une garantie qui puisse être réellement exécutée ;
- faire vérifier la juridiction, l’acte et les mentions de procédure ;
- déposer ou faire placer l’acte avant l’échéance et conserver toutes les preuves de transmission ;
- suivre la décision, la réalisation de la fusion et le recouvrement après l’opération.
Cette méthode vaut pour un fournisseur parisien, une banque d’Île-de-France ou une entreprise située dans une autre région. Le point géographique ne change pas la nécessité de documenter la créance et de respecter la juridiction compétente. Pour une opération dont les sociétés ont leur siège à Lyon, la compétence doit être contrôlée selon les textes et les indications du greffe ; le fait d’être conseillé à Paris ne suffit pas à saisir une juridiction parisienne. L’avocat chargé du dossier peut organiser les échanges et la production des pièces sans confondre lieu d’assistance et lieu de jugement.
Conclusion
La fusion Caduceum–Alispharm publiée le 26 août 2026 ne fait pas disparaître les créances, mais elle réduit le temps disponible pour vérifier la protection du paiement. Le créancier antérieur à la publicité doit identifier la dernière formalité, calculer le délai de trente jours, établir l’origine de sa créance et saisir le tribunal de commerce avec une demande précise. Il peut solliciter le remboursement ou une garantie suffisante ; il ne doit pas attendre une décision définitive sur le montant si cette attente lui fait perdre le droit d’opposition.
La fusion n’est pas automatiquement arrêtée par l’opposition. En revanche, une décision d’inopposabilité peut préserver des voies de recouvrement importantes, notamment lorsque la dette était garantie ou lorsque la société absorbante rencontre ensuite des difficultés. La lecture du projet, des contrats, des sûretés et des formalités de publicité doit précéder toute décision. Une démarche engagée rapidement, avec des pièces datées et une demande chiffrée, permet de transformer une alerte BODACC en stratégie concrète de protection de la créance.
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