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Dispense de retenue à la source sur les intérêts transfrontaliers sous l’article 125 A III du CGI : qualification d’emprunt étranger, bénéficiaire effectif et sécurisation du contrôle fiscal

Dispense de retenue à la source sur les intérêts transfrontaliers sous l’article 125 A III du CGI : qualification d’emprunt étranger, bénéficiaire effectif et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le principe de la dispense de retenue à la source sur les créances transfrontalières et ses conditions de qualification

A. Le champ d’exonération de l’article 125 A III et de l’article 119 bis 1 du CGI applicable aux emprunts contractés hors de France

Le financement intragroupe transfrontalier constitue un levier financier déterminant pour accompagner le développement international des entreprises françaises et des groupes étrangers. Les flux d’intérêts versés par une société établie en France à destination d’un créancier non-résident soulèvent immédiatement la question de leur assujettissement à une retenue à la source. Le droit fiscal français pose en principe une exonération générale des intérêts de créances et d’emprunts souscrits auprès de bailleurs de fonds étrangers. L’analyse juridique nécessite dès lors de mobiliser un avocat en droit des sociétés à Paris pour structurer les flux financiers.

Le premier alinéa du 1 de l’article 119 bis du Code général des impôts prévoit que les produits de placements à revenu fixe ne donnent pas lieu à retenue à la source lorsqu’ils bénéficient à des personnes non domiciliées en France. Les obligations, titres de créances négociables et emprunts ordinaires émis ou contractés depuis le premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-sept bénéficient de cette exclusion légale de principe. Cette neutralité fiscale vise à favoriser l’attractivité de la place financière française et à faciliter le recours aux marchés de capitaux internationaux.

La doctrine administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10 confirme explicitement que les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants sont placés hors du champ d’application de la retenue à la source. L’administration fiscale précise ainsi que les intérêts rémunérant les prêts et avances consentis par des sociétés mères ou filiales non résidentes échappent au prélèvement obligatoire de droit interne. Cette franchise d’impôt s’applique sans qu’il soit nécessaire d’invoquer le bénéfice d’une convention fiscale bilatérale.

Le Conseil d’État a statué sur la portée de ces règles dans sa décision rendue par les 9ème et 10ème chambres réunies le 24 février 2021 dans l’affaire numéro 434129. Dans cet arrêt disponible sous le lien officiel du Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 24 février 2021, n° 434129, la haute juridiction a rappelé les termes de la loi : « Selon l’article 119 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :  » 1. (…) le prélèvement prévu au III de l’article 125 A [n’est] pas applicable[ ] aux intérêts entendus, pour l’application du présent article, comme les revenus des créances de toute nature, à l’exclusion des pénalités pour paiement tardif, payés par (…) une société par actions simplifiée (…) à une personne morale qui est son associée ou à un établissement stable dépendant d’une personne morale qui est son associée. / (…) 3. Les dispositions du 1 ne s’appliquent pas lorsque les revenus payés bénéficient à une personne morale ou à un établissement stable d’une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté européenne et si la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 « . »

Or, la qualification juridique d’emprunt contracté hors de France suppose que le contrat de prêt présente une cause économique réelle et soit valablement conclu entre des entités juridiquement distinctes. Les entreprises doivent veiller à une formalisation rigoureuse des conventions de trésorerie et d’ouverture de crédit en recourant à la rédaction de contrats commerciaux adaptés aux exigences transfrontalières. Dès lors, l’absence de convention écrite ou le caractère équivoque des écritures de compte courant expose la société débitrice à un rejet pur et simple de la qualification d’emprunt.

La Cour administrative d’appel de Paris a confirmé cette exigence probatoire dans son arrêt numéro 23PA01314. Les juges réunis dans la décision de la Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 21 mai 2025, n° 23PA01314 ont souligné : « Toutefois, aux termes du I de l’article 131 sexies du même code :  » Les produits d’actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l’article 118, qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues à la source prévues aux 1 et 2 de l’article 119 bis et du prélèvement prévu au III de l’article 125 A. « . »

À cet égard, l’analyse des mouvements de fonds transfrontaliers exige de distinguer la situation du prêteur direct de celle de ses bénéficiaires économiques. La Cour de cassation juge avec constance que les qualifications de droit interne s’imposent dans l’interprétation des règles fiscales internationales. La Chambre commerciale a énoncé ce principe dans son arrêt disponible sous le lien officiel de la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 6 mai 2026, n° 24-22.185 : « pour l’application de celle-ci à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat. »

En conséquence, la qualification d’emprunt contracté hors de France nécessite de vérifier la réalité du transfert de fonds et l’autonomie financière de l’établissement prêteur. Lorsque le prêt est consenti par une succursale étrangère, la dette doit être directement rattachable à l’activité de cette dernière pour préserver la franchise de retenue. Toute confusion de patrimoines ou intervention injustifiée du siège central fragilise l’analyse juridique retenue par l’entreprise emprunteuse.

B. L’exclusion stricte des flux vers les États et territoires non coopératifs et la clause de sauvegarde économique

L’exonération de droit commun sur les intérêts transfrontaliers connaît une exception majeure et particulièrement dissuasive lorsque les capitaux sont dirigés vers un État ou territoire non coopératif. L’article 125 A III du Code général des impôts instaure un prélèvement forfaitaire obligatoire lorsque les intérêts sont payés hors de France sur un compte ouvert dans un tel territoire. Le taux légal de cette retenue à la source est fixé à soixante-quinze pour cent par les dispositions du III bis de ce même texte législatif.

Ce mécanisme d’imposition confiscatoire s’applique indépendamment du lieu du domicile fiscal ou du siège social réel du créancier juridique. Dès lors qu’un paiement transite par un compte bancaire situé dans une juridiction figurant sur la liste officielle établie en application de l’article 238-0 A du Code général des impôts, la présomption d’évasion fiscale s’enclenche de plein droit. Le débiteur français se trouve alors constitué redevable légal du prélèvement au taux de soixante-quinze pour cent sur le montant brut des sommes versées.

Par ailleurs, la loi fiscale prévoit une clause de sauvegarde permettant au contribuable d’écarter l’application de ce prélèvement punitif. L’emprunteur établi en France doit apporter la preuve positive que les opérations financières auxquelles correspondent ces revenus ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de ces produits dans un État non coopératif. Cette clause de sauvegarde impose de démontrer la rationalité industrielle, commerciale ou financière de l’emprunt et l’absence de motivation exclusivement ou principalement fiscale.

Le Conseil d’État a précisé la portée des restrictions aux mouvements financiers internationaux au regard des principes supérieurs du droit européen. Dans une décision majeure rendue le 13 juillet 2022 sous le numéro 451533, accessible sous le lien officiel du Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 13 juillet 2022, n° 451533, les juges du Palais-Royal ont affirmé : « Les mesures interdites par cet article, en tant que restrictions aux mouvements de capitaux, comprennent celles qui sont de nature à dissuader les non-résidents de procéder à des investissements dans un État membre, qu’elles introduisent une différence de traitement entre résidents et non-résidents ( » restrictions directes « ), ou que, bien qu’indistinctement applicables aux résidents et aux non-résidents, elles défavorisent, de fait, les situations transfrontalières par rapport aux situations purement internes ( » restrictions indirectes « ). »

En conséquence, la charge de la preuve pesant sur la société débitrice implique la constitution d’un dossier économique étayé préalablement à tout versement transfrontalier. L’entreprise doit documenter l’origine des fonds prêtés, la réalité de l’activité exercée par le créancier et les impératifs opérationnels ayant guidé le choix des flux financiers. En cas de défaillance probatoire, l’administration fiscale procède au rappel de la retenue au taux majoré assorti des intérêts de retard légaux.

Les flux de trésorerie intragroupes qui empruntent des canaux bancaires situés dans des pays tiers font l’objet d’un contrôle fiscal approfondi lors des vérifications de comptabilité. L’article 238 A du Code général des impôts prohibe également la déduction des intérêts payés à des entités soumises à un régime fiscal privilégié sans justification d’opérations réelles. La combinaison de ces dispositifs impose aux groupes internationaux une traçabilité intégrale de chaque opération de prêt.

Dès lors, l’articulation entre le prélèvement de l’article 125 A III et le régime d’interdiction de déduction de l’article 238 A crée un double verrou anti-évasion. La société emprunteuse risque à la fois le rejet de la charge financière de son résultat imposable et l’exigibilité de la retenue à la source à soixante-quinze pour cent. Une telle sanction cumulative démontre la nécessité impérieuse de documenter la substance des bailleurs de fonds.

II. Les risques de requalification fiscale lors des contrôles et la charge de la preuve

A. La remise en cause du bénéficiaire effectif et l’application des clauses anti-abus conventionnelles et européennes

L’octroi d’une exonération de retenue à la source ou l’application d’un taux réduit en vertu d’une convention fiscale bilatérale suppose que le récipiendaire des intérêts en soit le bénéficiaire effectif. L’interposition d’une société relais au sein de l’Union européenne dépourvue de substance économique réelle constitue le principal motif de redressement fiscal opposé par l’administration. Les services vérificateurs traquent systématiquement les structures purement artificielles destinées à capter indûment les avantages de la directive européenne intérêts et redevances codifiée à l’article 119 quater du Code général des impôts.

Le Conseil d’État a rendu une décision fondamentale relative à la notion de bénéficiaire effectif dans son arrêt du 8 novembre 2024 dans l’affaire numéro 471147. Dans cette décision consultable sur le lien officiel du Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 8 novembre 2024, n° 471147, la haute juridiction a solennellement jugé : « L’absence de clause expresse dans une convention fiscale subordonnant l’application d’un taux réduit de retenue à la source à la qualité de bénéficiaire effectif d’un dividende de source française ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale puisse refuser cet avantage conventionnel au récipiendaire de ce revenu qui n’en serait que le bénéficiaire apparent. »

La décision précise immédiatement la portée de cette exigence économique fondamentale : « Par suite, ces conventions ne sont pas applicables lorsque le récipiendaire de dividendes de source française, résident du Luxembourg ou d’Allemagne, n’en est que le bénéficiaire apparent. En revanche, elles sont susceptibles de s’appliquer lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus réside dans l’un ou l’autre de ces Etats, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers. » Cette solution jurisprudentielle s’étend pleinement aux revenus de créances et intérêts transfrontaliers.

Or, la charge de la preuve de l’abus de droit ou du montage non authentique obéit à des règles strictes définies par le juge administratif suprême. Dans son arrêt rendu sous le numéro 434129 précité, consultable sur Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 24 février 2021, n° 434129, le Conseil d’État a censuré l’administration : « Il ressort des termes mêmes des dispositions du 3 de l’article 119 quater du code général des impôts que le législateur n’a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l’égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d’Etats tiers. Il appartient à l’administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de cet article, d’apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d’abus. »

Dès lors, l’administration fiscale ne peut se borner à invoquer la présence d’entités établies dans des pays à fiscalité privilégiée au sein de l’actionnariat pour écarter l’exonération. Elle doit établir des éléments précis démontrant que la société intermédiaire n’exerce aucune activité autonome et constitue une simple structure de transit financier. Lorsque l’administration conteste la loyauté du montage, la défense de l’entreprise s’articule utilement devant le juge du contentieux commercial et fiscal.

La Cour de cassation veille également au respect absolu des garanties procédurales et du principe du contradictoire lors de la mise en cause de redevables ou de responsables solidaires. Dans sa décision rendue sous le numéro 24-18.404, accessible sur le lien officiel de la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 28 mai 2026, n° 24-18.404, la Chambre commerciale a réaffirmé : « La Cour de cassation juge, en matière de droits d’enregistrement, que si l’administration fiscale peut choisir d’adresser la proposition de rectification à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous les redevables légaux. »

La distinction entre le lieu de situation du siège statutaire et le siège de direction effective s’avère déterminante pour sécuriser l’application des conventions bilatérales. Le Conseil d’État a jugé dans l’arrêt BNP Paribas du 10 juillet 2019 dans l’instance numéro 418108, consultable via Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 10 juillet 2019, n° 418108 : « Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé ». Les flux doivent donc être rattachés avec précision à l’établissement qui supporte la charge économique du prêt.

À cet égard, l’administration fiscale cherche fréquemment à démontrer que les décisions d’octroi du prêt ont été prises hors de l’État d’établissement du créancier intermédiaire. La démonstration de la gouvernance locale par la tenue régulière de conseils d’administration et la disposition de moyens humains propres constitue un rempart indispensable contre la qualification de société relais.

B. La requalification des intérêts excessifs en revenus distribués et les sanctions fiscales encourues

Le second risque majeur encouru lors d’un contrôle fiscal réside dans la contestation du taux d’intérêt convenu entre entreprises liées. Lorsque le taux servi excède le taux de marché ou le plafond légal de déductibilité posé par l’article 212 du Code général des impôts, la fraction excédentaire est réintégrée dans le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. Cette rectification de prix de transfert opérée sur le fondement de l’article 57 du Code général des impôts entraîne une cascade de conséquences financières préjudiciables.

Le Conseil d’État a rappelé les conditions d’assujettissement des intérêts versés à des entités liées transparentes ou étrangères dans son arrêt rendu le 31 mai 2024 sous le numéro 476479. Dans cette décision accessible sur le lien officiel du Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 31 mai 2024, n° 476479, les magistrats ont jugé : « Il résulte de ces dispositions, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, que la déductibilité des intérêts de prêts entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts est, dans l’hypothèse où seuls les associés du prêteur sont assujettis à l’impôt à raison des bénéfices que ce dernier réalise, subordonnée à la preuve d’un niveau minimal d’imposition de l’associé sur ces intérêts, dès lors que ce dernier entretient avec le prêteur un lien de dépendance. »

Par ailleurs, la fraction d’intérêts jugée non déductible ou non justifiée perd sa nature de rémunération de créance pour être requalifiée en revenu distribué. En application combinée de l’article 109 du Code général des impôts et de l’article 111 du Code général des impôts, les sommes réintégrées constituent des distributions occultes ou des libéralités consenties à l’entité étrangère bénéficiaire des versements.

La Cour administrative d’appel de Paris a illustré ce basculement juridique dans son arrêt numéro 21PA06144 rendu le 15 mars 2023. Dans cette décision consultable sur le lien officiel de la Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 15 mars 2023, n° 21PA06144, les magistrats ont relevé : « Ainsi, l’administration a pu estimer que l’absence de facturation de ces intérêts était constitutive d’un transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts et que les intérêts qui auraient dû être versés entraient dans la catégorie des rémunérations et avantages occultes au sens du c de l’article 111 du code général des impôts, susceptibles d’être soumis à la retenue à la source visée au 2 de l’article 119 bis du même code. »

Dès lors que les intérêts excédentaires sont requalifiés en distributions, ils tombent immédiatement sous le coup du 2 de l’article 119 bis du Code général des impôts. Le Conseil d’État a rappelé la nature propre de ce prélèvement dans sa décision du 11 décembre 2020 numéro 434889, disponible sur Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 11 décembre 2020, n° 434889 : « D’une part, aux termes du premier alinéa du 2 de l’article 119 bis du code général des impôts :  » Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l’application d’une retenue à la source dont le taux est fixé par l’article 187-1 lorsqu’ils bénéficient à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d’application de cette disposition « . »

La décision numéro 434889 souligne avec fermeté que « la retenue à la source constituait, non pas une simple modalité de perception de l’impôt sur le revenu, mais une imposition distincte de ce dernier ». Cette retenue à la source sur dividendes est assise sur le montant brut des sommes distribuées et son taux légal varie entre vingt-cinq pour cent et soixante-quinze pour cent si le bénéficiaire est localisé dans un État non coopératif. L’entreprise française se trouve ainsi débitrice de l’impôt en lieu et place du bénéficiaire non-résident.

En conséquence, le redressement fiscal s’accompagne de lourdes pénalités financières qui majorent substantiellement le coût du contrôle. L’administration fiscale applique systématiquement l’amende de cent pour cent prévue par l’article 1759 du Code général des impôts en cas de distributions occultes non régularisées. À défaut, le vérificateur applique la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du Code général des impôts.

Or, la contestation de ces pénalités lourdes requiert d’établir la bonne foi de l’emprunteur et l’existence d’une documentation contemporaine attestant du caractère d’emprunt de marché. L’absence d’intention d’éluder l’impôt permet alors d’obtenir la décharge des majorations de quarante pour cent devant les juridictions administratives compétentes.

Conclusion

Le régime de dispense de retenue à la source sur les intérêts transfrontaliers prévu par l’article 125 A du Code général des impôts et l’article 119 bis du Code général des impôts offre une sécurité précieuse aux groupes multinationaux. Cette liberté financière impose toutefois une rigueur juridique absolue dans la qualification des prêts et la justification de la substance économique du prêteur. L’anticipation documentaire et l’alignement des conditions de taux sur le marché constituent les seules garanties pérennes face aux vérifications de l’administration fiscale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».