Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les dettes professionnelles dans la procédure de surendettement des particuliers : recevabilité du débiteur, absence de distinction selon la part du passif et articulation avec le statut d’entrepreneur individuel

Les dettes professionnelles dans la procédure de surendettement des particuliers : recevabilité du débiteur, absence de distinction selon la part du passif et articulation avec le statut d’entrepreneur individuel

I. L’ouverture de la procédure de surendettement au passif professionnel sous l’empire du droit positif

A. L’inclusion légale expresse des dettes professionnelles dans la caractérisation du surendettement

Le traitement des difficultés financières des personnes physiques a connu une mutation structurelle majeure avec la prise en compte légale du passif mixte par les commissions administratives. Historiquement, le législateur réservait le traitement des situations d’insolvabilité personnelle aux seuls engagements contractés pour les stricts besoins de la vie privée du demandeur. Cette dichotomie stricte excluait systématiquement les personnes physiques dont l’endettement trouvait sa source dans une aventure entrepreneuriale individuelle ou dans des engagements commerciaux antérieurs. Désormais, l’article L. 711-1 du code de la consommation issu de la loi du 14 février 2022 inclut expressément toutes les dettes professionnelles du débiteur.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la portée de cette réforme dans son arrêt fondamental rendu le 11 septembre 2025. Dans cette décision enregistrée sous le pourvoi numéro 24-13.323 et accessible sur courdecassation.fr, la Haute juridiction a énoncé une règle particulièrement claire pour les juges du fond. La Cour a jugé que le surendettement est caractérisé par l’impossibilité d’apurer « l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Par cette motivation limpide, la juridiction suprême censure les magistrats qui persistaient à écarter les débiteurs dont le passif comportait des dettes professionnelles.

La Cour de cassation a jugé qu’en appliquant les textes antérieurs à 2022, le premier juge avait méconnu la loi. Elle a retenu que les dispositions actuelles prévoient « que sont dorénavant prises en compte les dettes professionnelles pour caractériser la situation de surendettement » du requérant. Cette ouverture textuelle permet de protéger dignement les anciens dirigeants de sociétés ainsi que les travailleurs indépendants ayant définitivement cessé leur activité économique antérieure. À cet égard, les juridictions du fond appliquent cette solution comme l’illustre le jugement rendu le 24 mars 2026 par le tribunal de Pau.

Dans cette décision numéro 25/00758 consultable sur courdecassation.fr, le magistrat palois a fait une application directe et rigoureuse des nouveaux textes protecteurs. Le tribunal a jugé que le surendettement résulte de l’impossibilité d’honorer « l’ensemble de ses dettes « professionnelles et non professionnelles » exigibles et à échoir ». Dès lors, les créanciers professionnels ne peuvent plus exiger l’éviction automatique d’un débiteur personne physique au seul motif de la nature professionnelle initiale de leurs créances.

L’appréciation globale du passif exige néanmoins que le requérant établisse sa parfaite loyauté lors de la souscription et de l’exécution de ses engagements financiers. L’article L. 711-1 du code de la consommation subordonne en effet l’accès au dispositif légal à la condition substantielle que le demandeur soit de bonne foi. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 2 mars 2023 numéro 21-16.913 sur courdecassation.fr. La deuxième chambre civile a souligné que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Or la charge de prouver une éventuelle mauvaise foi repose exclusivement sur le créancier qui conteste l’ouverture du dossier.

La distinction entre engagements professionnels et dettes purement privées conserve une importance théorique mais ne paralyse plus l’instruction administrative du dossier de surendettement. Par ailleurs, certaines dettes fiscales mixtes bénéficient d’une qualification autonome établie de longue date par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Dans son arrêt numéro 20-16.485 du 16 décembre 2021 sur courdecassation.fr, la deuxième chambre civile a énoncé une règle essentielle sur la qualification du passif fiscal. La Haute juridiction a jugé que l’impôt sur le revenu n’est pas une dette professionnelle mais personnelle.

La Cour a jugé que l’impôt sur le revenu « n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle, qui doit être prise en compte dans l’appréciation du surendettement ». En conséquence, l’administration fiscale ne peut soustraire ses créances d’impôt sur le revenu à l’apurement collectif institué par le droit de la consommation. Dès lors, les dettes fiscales du foyer s’agrègent naturellement aux engagements bancaires pour caractériser l’insolvabilité globale du requérant. À cet égard, la commission administrative prend en compte l’ensemble des créances publiques pour déterminer la situation financière exacte.

L’obligation de transparence patrimoniale s’impose avec une rigueur absolue à l’égard du débiteur qui sollicite le bénéfice des mesures de traitement de son passif. Le demandeur doit fournir un état exhaustif de ses dettes bancaires, fiscales et sociales sous peine de sanctions civiles pouvant entraîner la déchéance de ses droits. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la bonne foi du débiteur est toujours présumée lors de l’instruction initiale de la demande. À cet égard, la simple accumulation d’arriérés d’exploitation ne saurait caractériser une fraude aux droits des créanciers.

L’ouverture du traitement légal aux dettes professionnelles répond à un impératif d’équité sociale en faveur des anciens entrepreneurs déchus de leur activité commerciale. Les dettes issues de cautionnements souscrits par le dirigeant pour garantir les engagements d’une société intègrent désormais pleinement ce passif éligible à la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation protège ainsi la personne physique contre l’anéantissement de son patrimoine personnel par l’effet de sûretés devenues exorbitantes. En conséquence, les commissions de surendettement apprécient la solvabilité générale sans isoler artificiellement les dettes professionnelles résiduelles.

B. La censure jurisprudentielle de toute exigence tenant à la proportion des dettes

Une résistance jurisprudentielle persistante au sein de certaines juridictions du fond tentait de subordonner la recevabilité du dossier à la prépondérance numérique du passif privé. Certains tribunaux considéraient à tort que la demande demeurait irrecevable lorsque les dettes professionnelles représentaient la part majoritaire de l’endettement global. Le tribunal de Pontoise, par jugement numéro 24/00443 du 27 janvier 2025 sur courdecassation.fr, avait ainsi cru pouvoir écarter un débiteur dont le passif était majoritairement professionnel. Or cette condition restrictive de proportion numérique ne figure aucunement dans les textes légaux en vigueur aujourd’hui.

La Cour de cassation a mis un terme définitif à cette divergence prétorienne par un arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026. Dans cette décision majeure rendue sous le pourvoi numéro 23-21.550 sur courdecassation.fr, la deuxième chambre civile a affirmé la portée générale de la réforme de 2022. La Cour a jugé que le traitement légal bénéficie au débiteur « sans distinction selon la part respective de ces dettes » professionnelles et personnelles. Dès lors, les juges du fond ne peuvent plus opposer de ratio mathématique entre dettes civiles et commerciales.

Cette solution consacre une approche globale et réaliste de la situation de détresse financière vécue par le débiteur personne physique poursuivi par ses créanciers. Le sommaire officiel de l’arrêt numéro 23-21.550 réaffirme avec clarté qu’« Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Dès lors, l’importance relative ou quantitative du passif professionnel au sein de l’endettement total ne peut plus constituer un motif légal d’irrecevabilité. En conséquence, un débiteur dont le passif est constitué majoritairement de dettes professionnelles bénéficie pleinement de la protection offerte par la commission administrative.

Cette règle garantit l’égalité de traitement des justiciables et prohibe toute création prétorienne de conditions restrictives non prévues par le législateur contemporain. À cet égard, le juge du surendettement doit uniquement vérifier l’impossibilité manifeste pour l’intéressé d’apurer l’ensemble de ses dettes échues et à échoir. Dès le prononcé de la décision de recevabilité, le débiteur bénéficie d’une protection immédiate contre les voies d’exécution individuelles engagées par les créanciers. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose en effet que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution forcée.

La deuxième chambre civile a confirmé la rigueur de cette protection dans un arrêt du 7 mai 2025 rendu sous le pourvoi numéro 25-40.005 sur courdecassation.fr. La Cour a jugé que la recevabilité emporte suspension et interdiction des voies d’exécution portant sur les biens du débiteur pour toutes les créances autres qu’alimentaires. Par ailleurs, cette suspension générale interdit aux créanciers professionnels de pratiquer la moindre saisie sur les comptes bancaires ou sur les rémunérations du débiteur. Dès lors, la suspension légale paralyse toutes les mesures d’exécution engagées par les organismes bancaires ou fiscaux.

En contrepartie de cette suspension légale, le débiteur est soumis à une interdiction absolue d’aggraver son insolvabilité ou de privilégier un créancier au détriment des autres. L’article L. 722-5 du code de la consommation prohibe expressément tout paiement de créances nées antérieurement ainsi que la constitution volontaire de toute nouvelle sûreté. La Cour a précisé la portée de ce dispositif dans son arrêt du 28 mars 2024 rendu sous le pourvoi numéro 22-12.797 et accessible sur courdecassation.fr. La deuxième chambre civile y a posé un principe directeur impératif pour l’ensemble des créanciers poursuivants.

La Haute juridiction a jugé qu’il est désormais formellement interdit au créancier de prendre « toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur » recevable. Or les créanciers professionnels tentent parfois d’inscrire des hypothèques judiciaires provisoires pour sécuriser leurs créances commerciales après l’ouverture du dossier. En conséquence, toute sûreté prise en violation de cette interdiction d’ordre public encourt une annulation judiciaire immédiate à la demande du débiteur ou de la commission. À cet égard, le juge de l’exécution demeure compétent pour ordonner la mainlevée de toute inscription irrégulière.

L’interdiction de souscrire de nouveaux emprunts pendant le déroulement de la procédure consolide l’équilibre financier recherché par les commissaires instructeurs. L’article L. 722-5 du code de la consommation sanctionne sévèrement toute initiative unilatérale qui viendrait aggraver l’endettement global sans autorisation du juge. Dès lors, les établissements bancaires sont tenus de respecter la discipline collective instituée dès la notification officielle de la décision de recevabilité. À cet égard, la neutralisation temporaire des voies de droit offre un répit indispensable à la reconstruction du budget.

Le respect de cette discipline collective conditionne la poursuite régulière des mesures de redressement au bénéfice de la personne surendettée de bonne foi. Tout manquement délibéré aux interdictions légales expose le demandeur à la déchéance immédiate du bénéfice de la procédure administrative de surendettement. L’article L. 722-5 du code de la consommation garantit ainsi une parfaite égalité entre les créanciers civils et les créanciers professionnels du débiteur. En conséquence, la procédure administrative substitue une négociation collective ordonnée à la course destructrice aux poursuites individuelles.

II. L’articulation procédurale entre surendettement des particuliers, statut d’entrepreneur individuel et voies d’apurement

A. La démarcation stricte entre le livre VI du code de commerce et le livre VII du code de la consommation

L’éligibilité au traitement du surendettement demeure strictement subordonnée à l’absence d’assujettissement actuel aux règles procédurales du droit commercial de la faillite. L’article L. 711-3 du code de la consommation dispose en effet que les règles de surendettement ne s’appliquent pas aux débiteurs relevant du livre sixième commercial. La Cour de cassation veille avec fermeté au respect de cette frontière dans son arrêt rendu le 26 octobre 2023 sous le numéro 21-25.581 sur courdecassation.fr. La deuxième chambre civile y a réaffirmé avec vigueur la primauté absolue des procédures commerciales collectives.

La Cour a jugé que le traitement du surendettement ne s’applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre sixième du code de commerce. L’entrée en vigueur du statut de l’entrepreneur individuel issu de la loi du 14 février 2022 a profondément renouvelé cette articulation juridique entre les deux ordres normatifs. L’article L. 526-22 du code de commerce instaure une scission de plein droit entre le patrimoine professionnel affecté à l’activité et le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

En coordination directe avec cette réforme organique, l’article L. 681-1 du code de commerce organise précisément la répartition des compétences selon la nature des patrimoines en difficulté. Dès lors, les dettes dont le recouvrement est poursuivi sur le patrimoine personnel relèvent exclusivement de la commission de surendettement des particuliers territorialement compétente. Cette dualité patrimoniale permet à un travailleur indépendant en exercice de saisir la commission pour ses seules dettes personnelles sans compromettre la poursuite de son entreprise. À cet égard, la Haute juridiction avait déjà appliqué cette logique sous l’empire de l’ancien patrimoine d’affectation.

Dans son arrêt numéro 21-25.581 rendu le 26 octobre 2023 et accessible sur courdecassation.fr, la Cour de cassation avait précisé les conditions d’accès au traitement consumériste. La Cour a jugé que le débiteur à patrimoine affecté peut bénéficier du surendettement « à raison d’une situation résultant uniquement de dettes non professionnelles ». Or le juge doit vérifier si l’activité professionnelle est encore active ou si l’entreprise est radiée. En conséquence, la radiation de l’activité professionnelle permet d’appréhender l’ensemble des dettes du requérant sans exception.

Lorsque l’activité indépendante a définitivement cessé et que la radiation administrative est intervenue, la personne physique redevient un justiciable ordinaire éligible au traitement complet de son passif. Par ailleurs, les délais légaux de forclusion et de prescription attachés aux créances font l’objet d’un encadrement strict pendant le cours de la procédure administrative. Dans l’arrêt numéro 23-12.623 du 23 octobre 2025 sur courdecassation.fr, la deuxième chambre civile a précisé l’effet de la recevabilité sur la forclusion biennale.

La Cour de cassation a jugé que l’empêchement d’agir a seulement pour effet de suspendre et non pas d’interrompre le cours de la forclusion des crédits bancaires. Elle a précisé que cette suspension court « seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ». En conséquence, les créanciers professionnels doivent surveiller avec une grande rigueur la computation de leurs délais procéduraux lors du traitement du dossier. Dès lors, la suspension légale ne dispense nullement les organismes prêteurs d’accomplir leurs diligences déclaratives auprès du secrétariat de la commission compétente.

Certaines dettes demeurent toutefois expressément exclues de toute mesure de remise ou de rééchelonnement en vertu de dispositions légales impératives d’ordre public. L’article L. 711-4 du code de la consommation écarte notamment les dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’infractions pénales. Ce texte exclut également les dettes nées de manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de sécurité sociale. La Cour de cassation a précisé ce régime dans son arrêt du 12 décembre 2024 pourvoi numéro 22-20.051 sur courdecassation.fr.

La deuxième chambre civile a énoncé que sont exclues, sauf accord du créancier, les dettes issues de manoeuvres frauduleuses établies judiciairement ou par une sanction sociale non contestée. À cet égard, les créances professionnelles ordinaires ne relèvent pas de ces exceptions légales et demeurent pleinement soumises aux mesures de réaménagement du passif. Or la fraude ne se présume jamais et doit faire l’objet d’une constatation judiciaire ou administrative préalable. En conséquence, le passif d’exploitation non frauduleux est intégralement absorbé par le plan conventionnel ou imposé.

L’articulation harmonieuse entre les deux ordres de procédures prévient tout risque d’insécurité juridique pour les personnes physiques confrontées à des dettes d’origines diverses. Le tribunal judiciaire statuant en matière de surendettement dispose de la faculté de relever d’office l’incompétence de la commission si une procédure collective commerciale est en cours. En vertu de l’article L. 711-3 du code de la consommation, la clôture définitive d’une liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif rouvre immédiatement l’accès au guichet consumériste. Dès lors, le passif résiduel non éteint par la procédure commerciale peut enfin être apuré sereinement.

B. L’effet libératoire étendu du rétablissement personnel et le contrôle du juge des contentieux de la protection

Lorsque la situation financière du demandeur apparaît irrémédiablement compromise, la commission ou le juge oriente le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 741-2 du code de la consommation consacre l’extinction définitive des créances à l’issue de cette procédure protectrice de désendettement. La Cour de cassation a consacré la portée universelle de cet apurement dans son arrêt du 26 mars 2026 pourvoi numéro 23-18.726 sur courdecassation.fr. La deuxième chambre civile a affirmé la force absolutoire du rétablissement personnel sans liquidation au bénéfice du débiteur.

La Cour a jugé que le rétablissement emporte l’effacement « de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision ». Dès lors, les créances professionnelles antérieures sont irrémédiablement anéanties sans possibilité de recours ultérieur pour les créanciers. Cette règle protectrice s’applique à tous les engagements financiers qu’ils aient été déclarés ou omis par le requérant. En conséquence, les créanciers professionnels ne peuvent plus exercer la moindre poursuite après la clôture de la procédure.

L’effacement emporte extinction radicale du droit d’action en recouvrement forcé pour l’ensemble des créanciers soumis à la mesure administrative ou judiciaire d’apurement. Dans l’arrêt de principe numéro 22-16.448 du 26 octobre 2023 publié sur courdecassation.fr, la deuxième chambre civile a affirmé la force absolutoire de l’effacement prononcé. La Cour a jugé que le créancier dont la créance est effacée ne peut plus agir en paiement contre le débiteur. Or toute tentative de contournement par une action indemnitaire oblique se heurte à une fin de non-recevoir d’ordre public.

La détermination de la date exacte à laquelle s’apprécie le passif effacé constitue une règle procédurale essentielle pour garantir la sécurité des transactions juridiques. La deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel dans son arrêt du 23 novembre 2023 pourvoi numéro 22-11.535 publié sur courdecassation.fr. La Cour a rappelé que l’effacement concerne le passif existant au jour de la décision de la commission. Elle a souligné que le rétablissement sans liquidation entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision.

La Cour a également précisé que le rétablissement personnel entraîne l’effacement de l’engagement de caution souscrit par le débiteur pour garantir la dette d’une entreprise ou d’une société. À cet égard, les dirigeants qui s’étaient portés cautions solidaires de leur entreprise bénéficient d’une libération patrimoniale intégrale à l’issue de la procédure. Par ailleurs, les créanciers professionnels disposent d’une voie de recours effective pour faire valoir leurs contestations. L’article L. 741-4 du code de la consommation permet à toute partie de contester la mesure d’effacement devant le juge des contentieux de la protection.

Le juge du tribunal judiciaire réexamine alors l’intégralité du dossier et apprécie souverainement la situation patrimoniale ainsi que la bonne foi du requérant. Dans l’exercice de son office, le magistrat peut substituer un plan d’apurement pluriannuel à l’effacement total initialement recommandé par la commission administrative. Dès lors, le principe du contradictoire garantit un équilibre proportionné entre les droits des créanciers et la protection vitale du débiteur insolvable. En conséquence, le contrôle juridictionnel assure la parfaite conformité des mesures imposées à l’ensemble des parties.

En l’absence de recours formé dans le délai légal, la décision de rétablissement personnel acquiert une autorité de chose décidée intangible qui s’impose à tous les organismes créanciers. La commission de surendettement procède alors aux notifications légales et prescrit l’inscription corrélative au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. En vertu de l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette inscription bancaire est strictement plafonnée à une durée maximale de cinq années. Dès lors, le droit au rétablissement financier offre une perspective concrète de réinsertion économique durable à l’intéressé.

À l’issue de cette période quinquennale, la Banque de France procède à la radiation automatique des mentions figurant au fichier national des incidents de remboursement. Le juge des contentieux de la protection peut être saisi en référé pour ordonner la radiation en cas de défaillance technique ou de retard imputable aux organismes bancaires. À cet égard, le débiteur recouvre une capacité financière vierge sans risque de poursuites résiduelles sur des créances professionnelles définitivement éteintes par la loi. En conséquence, le mécanisme du rétablissement personnel consacre une véritable seconde chance patrimoniale pour la personne physique.

Le droit contemporain du surendettement apporte ainsi une réponse équilibrée et efficace à la détresse financière des anciens acteurs du tissu économique indépendant. Les créanciers professionnels doivent intégrer cette réalité juridique dans leurs démarches de recouvrement amiable ou forcé. L’article L. 741-4 du code de la consommation constitue la seule voie procédurale ouverte pour remettre en cause l’appréciation portée par la commission départementale. Or toute action contentieuse engagée hors de ce cadre strict est vouée à une irrecevabilité certaine devant les juridictions judiciaires.

Conclusion

L’intégration pleine et entière des dettes professionnelles au sein de la procédure de surendettement parachève l’évolution humaniste du droit de l’insolvabilité des personnes physiques en France. Grâce aux clarifications décisives apportées par la Cour de cassation en 2025 et 2026, l’accès au dispositif ne souffre plus d’aucune restriction fondée sur la proportion du passif. L’article L. 711-1 du code de la consommation s’applique sans réserve à toute personne physique de bonne foi confrontée à une impasse financière insurmontable. Le rétablissement personnel offre ainsi une solution d’apurement globale qui réconcilie l’efficacité économique avec la dignité du débiteur.

Cette architecture prétorienne unifiée dissipe définitivement les incertitudes qui pesaient sur le traitement du passif mixte des anciens entrepreneurs individuels et dirigeants de sociétés. En affirmant la prévalence de la situation d’insolvabilité réelle sur les critères quantitatifs, la deuxième chambre civile garantit une protection juridictionnelle équitable et universelle. L’article L. 741-2 du code de la consommation confère à la mesure d’effacement une portée absolutoire qui libère définitivement la personne physique de son passé professionnel. Dès lors, les commissions administratives et les magistrats disposent d’un instrument moderne pour assurer le redressement durable des justiciables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».