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La superficie et la contenance du local loué dans le bail commercial : inapplication de la loi Carrez, clauses de non-garantie, obligation de délivrance et vices du consentement

La détermination exacte de la superficie des locaux commerciaux constitue une préoccupation majeure pour les parties lors de la conclusion du bail. En effet, l’évaluation du loyer initial ainsi que la rentabilité de l’exploitation économique envisagée dépendent directement de la consistance matérielle des lieux loués. Les preneurs à bail commercial croient fréquemment pouvoir invoquer les garanties légales de superficie instituées au profit des acquéreurs d’immeubles en copropriété. Or le statut des baux commerciaux ne contient aucune obligation légale imposant une mention de contenance sous peine de diminution proportionnelle du prix. Pour sécuriser leurs engagements locatifs, les preneurs peuvent utilement solliciter l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris.

À cet égard, la liberté contractuelle prévaut largement lors de la négociation des clauses relatives à la consistance et aux dimensions du local. Les bailleurs insèrent de façon systématique des stipulations exonératoires de garantie de contenance pour neutraliser les risques d’action en réduction de loyer. Toutefois, la présence d’une clause de non-garantie ne saurait conférer au bailleur une immunité totale face à un déficit de superficie particulièrement substantiel. Dès lors, les contestations relatives à la surface des locaux s’articulent principalement autour de l’obligation essentielle de délivrance et des vices du consentement. La question des dimensions des locaux resurgit également avec une acuité particulière lors de la fixation judiciaire du loyer du bail commercial renouvelé.

En conséquence, l’analyse des règles applicables à la superficie du local commercial nécessite une étude méthodique des principes contractuels et statutaires. Il convient d’examiner en premier lieu l’inapplicabilité de la garantie légale de contenance et la validité des clauses de non-garantie de superficie. Il conviendra d’étudier en second lieu les recours du preneur face au déficit de contenance ainsi que l’évaluation judiciaire de la surface.

I. L’inapplicabilité de la garantie légale de contenance et la validité des clauses de non-garantie de superficie

A. L’exclusion textuelle de la loi Carrez et la soumission du bail commercial au droit commun des contrats

Le régime spécifique de protection issu de la loi du dix-huit décembre 1996 demeure strictement circonscrit aux mutations à titre onéreux d’immeubles. En effet, l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que toute promesse ou acte de vente garantit la superficie privative. Ce texte sanctionne le déficit de plus d’un vingtième par une action en diminution proportionnelle du prix au bénéfice exclusif de l’acquéreur. Or la jurisprudence refuse de manière constante d’étendre ce mécanisme de réfaction automatique du prix aux baux commerciaux portant sur des immeubles. La Cour de cassation juge avec fermeté que le mesurage protecteur concerne exclusivement les actes translatifs de propriété portant sur des lots privatifs.

À cet égard, la troisième chambre civile a rendu une décision remarquée dans l’arrêt Cass. 3e civ., 2 octobre 2013, n° 12-21.918. La haute juridiction a jugé que le bien transformé « doit être inclus dans le calcul de la superficie de la partie privative du lot ». Cette obligation de mesurage obligatoire concerne toutefois les seules ventes de lots de copropriété soumises à la loi du 10 juillet 1965. Par ailleurs, la Cour de cassation a statué sur les limites du contentieux commercial dans l’arrêt Cass. 3e civ., 15 février 2018, n° 17-11.329. La cour suprême « en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées ».

Cette stricte délimitation a été confirmée par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement TJ Paris, 26 novembre 2025, n° 21/00994. Les magistrats ont retenu que « les parties se sont entendues non pas sur un prix global mais sur un prix au m² » pour la vente. En conséquence, un locataire commercial ne dispose d’aucun fondement textuel pour solliciter une diminution automatique de loyer en invoquant la loi Carrez. Dès lors, la désignation des locaux commerciaux relève des principes généraux du louage de choses et du droit commun des contrats civils. Les textes gouvernant le bail commercial n’imposent au bailleur aucune obligation légale de mentionner une superficie exacte dans le corps de l’acte.

Les tribunaux judiciaires confirment régulièrement cette indépendance des normes de mesurage dans le contentieux relatif aux baux commerciaux. Ainsi, le tribunal judiciaire de Versailles a statué sur la responsabilité notariale dans la décision TJ Versailles, 13 février 2025, n° 23/00888. Les juges ont relevé à cet égard que « ces mesurages ne répondent pas aux mêmes règles et aux mêmes objectifs » dans les actes juridiques. Cette dissociation juridique marque le refus constant des magistrats d’assimiler les règles de la vente aux conventions locatives commerciales. Par ailleurs, l’application éventuelle des dispositions de l’article 1619 du Code civil relatives à la contenance demeure strictement encadrée.

En matière de vente, ce texte civil autorise une diminution de prix lorsque la contenance réelle délivrée est inférieure d’un vingtième. Or, en droit des baux commerciaux, les parties contractantes disposent de la pleine faculté d’écarter conventionnellement toute garantie touchant à la surface. La jurisprudence admet en effet que le bailleur puisse valablement déclarer une surface purement indicative sans consentir un engagement chiffré intangible. Dès lors, les parties contractantes doivent se référer exclusivement aux stipulations du bail commercial légalement formé et conclu entre elles. À cet égard, le respect de la force obligatoire du contrat constitue la clé de voûte de l’appréciation juridictionnelle de la surface louée.

Selon l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi impérative à ceux qui les ont valablement souscrites. Cette règle cardinale a été expressément rappelée par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans le jugement TJ Strasbourg, 22 juillet 2025, n° 24/00078. La juridiction strasbourgeoise a énoncé que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le tribunal a jugé que la surface mentionnée au contrat s’impose pour le calcul des charges locatives réclamées au preneur. En conséquence, les parties demeurent strictement liées par les termes de leur convention quant à la définition matérielle de l’immeuble loué.

Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement significatif dans l’espèce TJ Lyon, 27 février 2025, n° 22/06340. Les magistrats lyonnais ont validé la répartition de la taxe foncière assise sur les superficies privatives occupées par le locataire commercial. Cette application démontre que la superficie contractuelle constitue un élément d’imputation financière sous réserve des vérifications matérielles opérées sur les lieux. Or l’efficacité des clauses contractuelles dépend de leur rédaction face aux prétentions indemnitaires ultérieurement formulées par le locataire commercial. Dès lors, l’examen approfondi de la validité des clauses de non-garantie de contenance s’impose comme une étape déterminante.

B. La portée des clauses d’exonération de garantie de surface au regard de l’obligation essentielle du bailleur

La pratique contractuelle recourt de manière fréquente à l’insertion de clauses de non-garantie de contenance dans les baux commerciaux. Ces stipulations prévoient que la différence entre la surface réelle et la superficie indiquée ne donnera lieu à aucune indemnité financière. La cour d’appel de Versailles a analysé la portée d’une telle clause dans l’arrêt CA Versailles, 3 juillet 2025, n° 24/04558. La cour a validé la stipulation excluant tout recours en raison des écarts dimensionnels constatés entre le plan et les lieux réels. Les parties ont expressément convenu que l’écart « ne sauraient justifier ni indemnisation, ni réduction ou augmentation de loyer » pendant le bail.

En conséquence, le locataire qui a visité les lieux et souscrit une telle stipulation ne peut réclamer une réfaction de loyer. À cet égard, les juges d’appel ont écarté la contestation du preneur en relevant qu’il occupait paisiblement les locaux depuis plusieurs années. La juridiction a retenu que l’existence d’une faible différence de surface ne suffisait pas à caractériser une inexécution fautive du propriétaire. Or la validité de ces clauses de non-garantie est strictement encadrée par les principes d’ordre public du droit des contrats. Selon l’article 1170 du Code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.

Une clause de non-garantie ne saurait donc couvrir un déficit de surface d’une ampleur telle qu’il priverait le bail de son objet. Par ailleurs, l’exécution des contrats doit impérativement respecter le principe général de bonne foi énoncé par l’article 1104 du Code civil. Le bailleur ne peut se retrancher derrière une clause d’exonération s’il a sciemment dissimulé au locataire la superficie réelle du local. Cette exigence de loyauté a été sanctionnée par le tribunal judiciaire de Paris dans la décision TJ Paris, 21 décembre 2023, n° 19/04624. Le tribunal a énoncé que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts » en cas de manquement.

Dès lors, les manquements déloyaux du bailleur dans la conclusion ou l’exécution du contrat justifient l’allocation de dommages et intérêts au preneur. À cet égard, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt de principe dans l’instance CA Paris, 3 octobre 2024, n° 22/04708. La cour d’appel a souligné que « l’obligation principale du preneur à bail est de payer le loyer contractuellement prévu » au contrat. Le locataire commercial ne peut donc décider de suspendre arbitrairement ses paiements en invoquant un désaccord sur la contenance des lieux loués. L’exercice de l’exception d’inexécution suppose en effet la démonstration rigoureuse d’une impossibilité totale d’exploiter le fonds de commerce.

En conséquence, la clause de non-garantie conserve son plein effet lorsque le local permet l’exploitation normale de l’activité convenue au bail. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris a statué sur le contentieux financier dans le jugement TJ Paris, 22 octobre 2025, n° 22/07497. Les juges ont rappelé que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal ». Cette solution s’applique aux créances locatives impayées lorsque le preneur tente de justifier son défaut de paiement par un écart dimensionnel. Dès lors, la clause de non-garantie protège efficacement le bailleur contre les contestations opportunistes soulevées en cours d’exécution du bail.

Toutefois, lorsque le déficit de superficie compromet l’exploitation commerciale convenue, la clause de non-garantie cède devant les obligations substantielles du louage. Or l’articulation entre l’autonomie contractuelle et la sauvegarde de l’utilité économique du contrat suscite un contentieux particulièrement abondant. À cet égard, les juges du fond exercent un contrôle approfondi sur la gravité du déficit dimensionnel dénoncé par le preneur. Ces voies de droit oscillent entre l’inexécution fautive de la délivrance conforme et l’annulation rétroactive pour vice du consentement. En conséquence, il convient d’analyser les mécanismes juridiques permettant au preneur de faire sanctionner un déficit substantiel de contenance.

II. Les recours du preneur face au déficit de contenance : délivrance conforme, vices du consentement et valeur locative

A. L’articulation entre le manquement à l’obligation de délivrance et l’action en nullité pour erreur ou dol

L’obligation de délivrance conforme constitue le fondement primordial de la responsabilité contractuelle du bailleur en matière de baux commerciaux. En effet, selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose louée et d’en assurer la jouissance paisible. La Cour de cassation a rappelé avec solennité la portée de cette obligation dans l’arrêt Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-11.602. La cour suprême a jugé que le bailleur doit « délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir » à l’usage convenu. Le manquement est constitué lorsque le défaut de superficie rend le local impropre à la destination contractuelle convenue entre parties.

À cet égard, la Cour de cassation a précisé les contours de cette obligation dans l’arrêt Cass. 3e civ., 15 décembre 2021, n° 20-14.423. La juridiction régulatrice a affirmé que le propriétaire est tenu de délivrer le bien « sans être tenu, en l’absence de clause particulière, d’en assurer la commercialité ». Cette règle a été reprise par la cour d’appel de Paris dans sa décision CA Paris, 21 juin 2023, n° 22/06597. Les juges parisiens ont rappelé l’obligation essentielle pour le preneur d’« user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination » convenue au contrat. Dès lors, le bailleur engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’il délivre un local dont la surface restreinte interdit l’agencement prévu.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a statué sur la gravité des manquements dans l’arrêt CA Versailles, 12 décembre 2024, n° 22/06460. La juridiction a jugé que « Les conséquences de l’inexécution par le bailleur de son obligation n’étaient ainsi pas suffisamment graves » pour suspendre le loyer. Dans la même perspective, le tribunal de Bordeaux a statué dans le jugement TJ Bordeaux, 19 février 2026, n° 23/06104. Les magistrats ont réaffirmé l’obligation essentielle « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » statutaire. Or le déficit de superficie peut également vicier le consentement donné par le locataire lors de la signature du contrat.

En vertu de l’article 1132 du Code civil et de l’article 1133 du Code civil, l’erreur sur une qualité essentielle entraîne l’annulation. Dès lors que la superficie disponible constituait un motif déterminant sans lequel le preneur n’aurait pas contracté, la nullité est encourue. La cour d’appel de Versailles a prononcé une annulation éclatante dans son arrêt CA Versailles, 31 octobre 2024, n° 22/03574. La juridiction versaillaise a jugé dans son dispositif : « Prononce la nullité du contrat de bail signé le 17 mars 2015 » en raison du dol commis. La cour a retenu que le bailleur avait délibérément trompé le locataire sur la surface et la consistance réelle des lieux.

De surcroît, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé l’annulation d’un bail commercial dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n° 21/07519. Les magistrats aixois ont jugé que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées doivent donner lieu à restitution » intégrale. À cet égard, l’action en nullité peut également prospérer sur le terrain de la réticence dolosive prévue par l’article 1137 du Code civil. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, 29 janvier 2026, n° 22/00590 les règles de réparation du dol. La cour a jugé qu’« Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi » selon les règles de droit commun.

En conséquence, la victime d’un dol dispose du droit d’obtenir l’indemnisation complète des préjudices financiers et moraux subis. Inversement, à défaut de tromperie déterminante, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande dans la décision TJ Toulouse, 26 mai 2025, n° 23/02585. Les juges toulousains ont constaté que les éléments « ne démontrent surtout aucun autre manquement qui serait suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail ». Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles a précisé dans l’arrêt CA Versailles, 20 avril 2023, n° 21/04452 que les travaux de structure ouvrent droit à indemnisation. Or, lorsque le bail se poursuit, la réalité physique des surfaces retrouve toute sa vigueur lors de l’échéance du renouvellement.

B. La rectification de l’assiette du loyer renouvelé par la pondération des surfaces et la fixation judiciaire

Dès lors, l’évaluation de la valeur locative statutaire impose la mise en œuvre d’une méthode de pondération des surfaces. Lors de la phase de renouvellement du contrat de bail commercial, la superficie réelle constitue l’assise fondamentale du calcul du loyer. En effet, selon l’article L. 145-33 du Code de commerce, le loyer renouvelé doit correspondre rigoureusement à la valeur locative statutaire. Les modalités d’évaluation de cette valeur sont précisées par les textes réglementaires du statut impératif des baux commerciaux. Selon l’article R. 145-3 du Code de commerce, les caractéristiques propres au local s’apprécient notamment en considération de l’importance des surfaces.

La Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt de principe majeur Cass. 3e civ., 11 mai 2022, n° 20-21.651. À cet égard, la haute cour a énoncé que « le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative » statutaire. La juridiction suprême a jugé que cette valeur est appréciée en considération de l’importance des surfaces et de leur conformation matérielle. Cette jurisprudence impose aux experts désignés de mesurer rigoureusement les surfaces et d’appliquer une pondération technique. Les espaces nobles recevant la clientèle bénéficient d’un coefficient unitaire alors que les annexes ou réserves subissent une minoration.

La cour d’appel de Toulouse a statué sur la méthode dans l’arrêt CA Toulouse, 8 avril 2025, n° 22/02655. La cour a validé l’évaluation « en pondérant les surfaces de ces locaux selon des coefficients identiques à ceux appliqués au local objet du litige » contesté. La même juridiction a rendu un arrêt confirmatif dans l’espèce CA Toulouse, 7 octobre 2025, n° 23/02956. La cour a rappelé que « Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents » aux biens examinés. Par ailleurs, les éléments de comparaison du voisinage sont gouvernés par les dispositions précises de l’article R. 145-7 du Code de commerce.

Les tribunaux judiciaires appliquent ces règles pour corriger les données en tenant compte de l’impact direct de la superficie globale. Ainsi, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une décision remarquée dans le jugement TJ Bordeaux, 5 mai 2026, n° 23/00626. Les magistrats ont retenu que « les prix au mètre carré diminuant avec l’augmentation de la superficie » constituent une règle économique déterminante. Dans le même sens, le tribunal de Montpellier a statué dans le jugement TJ Montpellier, 1er avril 2025, n° 23/01754. La décision a souligné l’importance de « la pondération dégressive du prix au mètre carré en fonction de la surface exploitée » par l’entreprise.

Dès lors, la réalité métrique constatée par l’expert prévaut sur toute mention erronée contenue dans le titre originaire. À cet égard, le juge des loyers intègre également l’équilibre contractuel des charges en application de l’article R. 145-8 du Code de commerce. Le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les correctifs dans le jugement TJ Paris, 30 juillet 2026, n° 23/06348. Les juges ont énoncé que les obligations transférées « sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative » statutaire applicable. La juridiction parisienne a confirmé cette solution de principe dans la décision TJ Paris, 1er avril 2026, n° 23/08568.

Le jugement retient que « le transfert d’une charge au preneur sans contrepartie est nécessairement un facteur de diminution de la valeur locative » révisée. La cour d’appel de Paris a statué dans le même sens dans l’arrêt CA Paris, 7 décembre 2023, n° 21/13030. La cour a énoncé qu’une charge anormale « s’analyse dès lors en une clause exorbitante ouvrant ainsi droit à un abattement » sur le loyer renouvelé. En conséquence, la valeur locative pondérée est ajustée en considération de l’équilibre conventionnel global du bail renouvelé. Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a statué sur la fiscalité dans l’arrêt CA Nîmes, 5 juin 2025, n° 23/04125.

La juridiction a jugé que « sauf disposition expresse, le paiement de la taxe foncière est à la charge du bailleur » de l’immeuble loué. Le tribunal judiciaire de Lille a rendu un jugement similaire dans la décision TJ Lille, 9 janvier 2026, n° 25/00010. Les magistrats lillois ont jugé que « Le transfert de la taxe foncière sur le locataire constitue une charge exorbitante de droit commun justifiant un abattement » pécuniaire. Le tribunal judiciaire de Bordeaux a rappelé les critères légaux dans le jugement TJ Bordeaux, 11 juillet 2025, n° 23/07246. Le tribunal a énoncé que « Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents » aux biens examinés.

Or l’ensemble de ces facteurs démontre que lors du renouvellement, le loyer est fixé d’après la réalité physique des lieux. Dès lors, les approximations dimensionnelles initiales cessent de produire leurs effets défavorables lors de la nouvelle période contractuelle. En conséquence, la fixation judiciaire du loyer rétablit un équilibre économique parfait entre la surface exploitable et le prix payé. Le bailleur conserve la valorisation objective de son bien en fonction des mètres carrés pondérés réellement mis à disposition. Cette technicité de l’expertise des surfaces assure une sécurisation juridique indispensable pour l’ensemble des acteurs du commerce. À cet égard, la rigueur dans la rédaction des actes initiaux demeure la meilleure garantie contre les litiges locatifs futurs.

Conclusion

En définitive, la superficie et la contenance du local commercial obéissent à un régime juridique autonome distinct du droit de la vente. L’inapplication de principe de la loi Carrez et la validité des clauses de non-garantie offrent aux bailleurs une sécurité contractuelle appréciable. Or cette liberté conventionnelle trouve ses limites impératives dans l’obligation essentielle de délivrance conforme et dans la sanction des vices du consentement. Le bailleur ne peut s’exonérer d’un déficit majeur rendant impossible l’exercice de l’activité stipulée ni d’une réticence dolosive intentionnelle. Par ailleurs, l’évaluation de la valeur locative lors du renouvellement permet de rectifier l’assiette du loyer en fonction des surfaces pondérées réelles.

Dès lors, tant lors de la conclusion du bail que lors de son renouvellement, un mesurage contradictoire précis demeure vivement recommandé. Les parties préviennent ainsi les contentieux complexes relatifs aux réfactions de prix, aux réparations locatives et aux répétitions de charges indues. La maîtrise de ces articulations juridiques et statutaires garantit la pérennité économique de l’exploitation commerciale et la protection des investissements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».