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Club Med à Hong Kong : que change le projet de cotation pour la société française, les dirigeants et les actionnaires ?

Le projet annoncé le 28 août 2026 par Fosun ouvre une nouvelle étape pour Club Med : ClubMed Lifestyle Group a déposé une demande en vue d’une cotation séparée au conseil principal de la Bourse de Hong Kong. Cette annonce ne vaut pas encore admission des titres, ne fixe ni prix définitif ni calendrier de première cotation, et ne transforme pas automatiquement Club Med SAS en société cotée. Elle doit être lue comme un projet de réorganisation du groupe et d’ouverture possible du capital d’une entité nouvelle.

Pour une société française, ses dirigeants, ses partenaires ou un investisseur qui envisage d’acheter les futurs titres, la question pratique est donc différente de la simple curiosité boursière. Quelle société émettra les actions ? Le patrimoine de Club Med SAS sera-t-il transféré, apporté ou seulement exploité par une filiale ? Les contrats français, les salariés, les marques et les dettes resteront-ils dans la même personne morale ? Quels droits naîtront du titre acheté à Hong Kong, et lesquels resteront attachés aux associés de la société française ?

Les mentions légales françaises de Club Med identifient Club Med SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 185 684, avec un siège à Paris. Cette personnalité morale française ne disparaît pas parce qu’une société de tête ou une entité opérationnelle distincte sollicite une cotation à l’étranger. L’analyse doit suivre la chaîne de contrôle, les apports, les conventions intragroupe, les décisions collectives et les documents d’offre. Le droit applicable dépend de chaque société concernée et de chaque opération réalisée.

I. Club Med à Hong Kong : le projet de cotation change-t-il les droits sur la société française ?

A. Que devient Club Med SAS lorsque la nouvelle entité est cotée ?

La première distinction est celle de la personne morale. Une marque, un groupe économique et une société ne sont pas interchangeables. Club Med SAS est une société par actions simplifiée de droit français. ClubMed Lifestyle Group, présenté comme l’entité appelée à demander une cotation à Hong Kong, peut avoir une forme, un siège, des statuts, des actionnaires et un droit des sociétés différents. Le dépôt du dossier ne permet pas de conclure que les actions de Club Med SAS seront elles-mêmes admises aux négociations.

Cette distinction produit des effets immédiats. Si la nouvelle entité devient actionnaire de Club Med SAS, elle détiendra des titres de cette SAS selon un acte de cession, un apport, une fusion ou une réorganisation qui devra être identifié. Si Club Med SAS reste une filiale d’une société intermédiaire, les contrats conclus par Club Med SAS restent en principe les contrats de Club Med SAS. Si une activité est transférée à une autre société, le transfert devra être recherché dans les actes, les registres, les contrats, les autorisations et les informations adressées aux partenaires.

L’article 1832 du code civil rappelle que « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie ». La société dispose donc d’un patrimoine affecté à son activité, distinct de celui de ses associés. Le même texte prévoit aussi qu’elle peut être instituée par une seule personne dans les cas prévus par la loi. Une société mère peut contrôler sa filiale sans devenir, par cette seule qualité, débitrice de toutes les obligations de celle-ci.

La cotation projetée peut avoir plusieurs fonctions économiques : financer une expansion, donner une valeur de marché à une partie du groupe, permettre une cession partielle de titres, organiser une scission d’activités ou offrir une liquidité à certains investisseurs. Aucune de ces fonctions ne suffit à déterminer la structure juridique. Pour savoir ce qui changera en France, il faut comparer l’organigramme avant l’opération et celui présenté dans le document de cotation : émetteur, filiales détenues, pourcentages, droits de vote, conventions de services, garanties, dette, propriété des marques et flux de dividendes.

Un investisseur ne doit pas confondre quatre situations. Dans la première, il achète une action de la société cotée qui contrôle Club Med SAS : il possède un titre de la société cotée, pas une action de Club Med SAS. Dans la deuxième, la société cotée détient directement les actions de Club Med SAS : le résultat est économiquement plus proche, mais la filiale française demeure une personne morale séparée. Dans la troisième, Club Med SAS apporte une activité à une société nouvelle : l’actif, les contrats, les salariés et les autorisations concernés doivent être identifiés. Dans la quatrième, seule une réorganisation du contrôle intervient : les actifs et les contrats restent dans les mêmes filiales, mais les décisions de l’actionnaire ultime peuvent évoluer.

L’article 1833 du code civil donne le cadre de gestion : « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. » Il ajoute que la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cette règle concerne chaque société, y compris une filiale non cotée intégrée dans un groupe international. Le dirigeant de Club Med SAS ne peut pas traiter une décision comme purement externe au motif qu’elle sert la stratégie de la société mère. Il doit pouvoir rattacher la décision à l’intérêt de la société qu’il dirige, à ses engagements et à son objet.

Cette exigence est particulièrement importante lorsqu’un transfert est envisagé. Une société française ne peut pas abandonner un actif, une créance, une licence ou une opportunité commerciale sans examiner sa contrepartie et les conséquences pour son propre patrimoine. Une convention de services doit décrire une prestation réelle, son prix et son mode de calcul. Une garantie donnée à une société du groupe doit être analysée au regard de son intérêt, de sa rémunération éventuelle, de sa durée et de son risque. Le dossier de cotation peut révéler ces opérations, mais il ne remplace pas l’examen des actes sociaux et des comptes de la filiale.

Le changement de lieu de négociation des titres de la société cotée ne déplace pas automatiquement le siège de Club Med SAS. Il ne modifie pas non plus, à lui seul, le tribunal compétent pour un litige relatif à un contrat signé par la SAS française, la loi applicable à ce contrat ou les obligations françaises relatives à son activité. Une clause de droit hongkongais dans les statuts de l’émetteur étranger ne régit pas par magie un contrat de travail ou une convention commerciale conclu par une filiale française.

La vigilance doit porter sur le périmètre exact de l’opération. Une annonce peut utiliser le nom de la marque pour désigner un ensemble d’activités plus large : resorts, services de voyage, sociétés de gestion, actifs immobiliers, plateformes ou filiales étrangères. Le nom commercial ne dit pas quelle société reçoit le produit de l’émission, quelle société supporte la dette et quelle société détient les contrats français. Le document d’enregistrement ou le prospectus devra être rapproché des extraits Kbis, des comptes sociaux français et des organigrammes de détention.

Une ouverture du capital peut également entraîner une dilution au niveau de la société cotée sans dilution immédiate du capital de Club Med SAS. Si de nouvelles actions sont émises par la société de Hong Kong et souscrites par des investisseurs, les pourcentages de ses actionnaires changent. La participation de cette société dans Club Med SAS ne change que si une cession, un apport, une augmentation de capital de la filiale ou une autre opération est réalisée. La différence est décisive pour la gouvernance et pour les recours.

Le premier contrôle à effectuer consiste à dresser un tableau daté :

  1. nom, forme et numéro d’immatriculation de l’émetteur proposé à Hong Kong ;
  2. entité qui détient les actions de Club Med SAS avant et après le projet ;
  3. actifs français inclus dans le périmètre et actifs exclus ;
  4. conventions de trésorerie, de marque, de licence, de services et de garantie ;
  5. règles de changement de contrôle et consentements exigés par les contrats ;
  6. responsabilité des dirigeants et juridiction compétente pour chaque entité.

Lorsque le projet implique une cession de titres, un apport ou une réorganisation de groupe, les dirigeants et associés peuvent aussi consulter notre page consacrée aux opérations de fusion et d’acquisition pour replacer l’opération dans son calendrier juridique. Ce lien ne remplace pas l’examen des actes propres à Club Med SAS : il rappelle seulement les principaux points à contrôler avant la signature et avant le transfert.

Ce tableau permettra de distinguer l’effet boursier de l’effet sociétaire. Tant qu’aucun document définitif ne décrit un transfert, il est imprudent d’annoncer que la société française est vendue, que ses actifs sont déplacés ou que les actionnaires français deviennent automatiquement actionnaires de l’émetteur. Le projet doit rester décrit avec ses conditions et ses incertitudes.

B. Les futurs actionnaires de Hong Kong peuvent-ils voter dans la société française ?

En principe, non. L’actionnaire qui achète une action de ClubMed Lifestyle Group acquiert les droits attachés à cette action : vote aux assemblées de l’émetteur, droit à l’information, droit éventuel au dividende et recours prévus par le droit applicable à cette société et par les règles de la Bourse de Hong Kong. Il ne devient pas, par cette seule acquisition, associé de Club Med SAS. Pour participer aux décisions de Club Med SAS, il faudrait détenir directement un titre de cette SAS ou bénéficier d’un droit spécifique résultant d’un acte ou d’une loi.

L’article 1844 du code civil pose le principe suivant : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Le mot « associé » désigne la personne qui détient les droits sociaux de la société concernée. Il ne vise pas tout investisseur qui détient une action d’une société située plus haut dans l’organigramme. L’investisseur doit donc commencer par identifier le numéro d’immatriculation de l’émetteur de son titre, puis rechercher dans quel niveau se trouvent les actions de Club Med SAS.

Le régime de la société par actions simplifiée renforce l’importance des statuts. Selon l’article L. 227-5 du code de commerce, « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Les statuts déterminent notamment les organes habilités à décider, les modalités de convocation, les règles de majorité et les pouvoirs attribués au président ou à d’autres dirigeants. Ces règles concernent les associés de Club Med SAS, non tous les actionnaires indirects du groupe.

L’article L. 227-9 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2025, précise que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Il réserve aussi une décision collective aux opérations importantes telles que l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital, la fusion, la scission, la dissolution, la transformation, la nomination du commissaire aux comptes, les comptes annuels et l’affectation des bénéfices, dans les conditions prévues par le texte et les statuts.

Une opération de cotation peut ainsi appeler des décisions à plusieurs étages. L’émetteur étranger doit obtenir les approbations exigées par son droit et ses statuts. La société mère doit prendre les décisions requises pour autoriser la réorganisation. Club Med SAS doit respecter ses propres statuts et les règles françaises si son capital, ses actifs ou ses contrats sont concernés. Une société sœur ne peut pas remplacer la décision collective exigée dans la filiale française au seul motif qu’elle est cotée ou qu’elle détient la majorité indirecte.

Le détenteur d’un futur titre à Hong Kong devra lire la section consacrée aux droits des actionnaires. Il faut rechercher au moins les éléments suivants :

  • la forme juridique et le pays de constitution de l’émetteur ;
  • la devise, le dépositaire, le courtier et les modalités de transfert ;
  • le nombre de voix par action, les actions de préférence et les droits de veto ;
  • les règles de convocation, de procuration et de vote à distance ;
  • les restrictions de cession, les périodes de conservation et les risques de liquidité ;
  • les transactions avec Fosun, les dirigeants et les sociétés du groupe ;
  • les tribunaux compétents et la procédure de recours contre une décision sociale.

Le projet peut intéresser un investisseur qui veut participer à la croissance internationale du groupe, mais l’investissement doit être évalué sur le périmètre de l’émetteur. La présence d’hôtels ou de contrats français dans le descriptif commercial ne suffit pas à prouver que l’actionnaire cotant détient un droit direct sur chacun de ces actifs. La valeur du titre dépendra aussi des flux remontant des filiales, des dettes, des engagements hors bilan, des licences de marque, des conventions intragroupe et de la capacité de l’émetteur à recevoir des dividendes.

Le sujet des minoritaires doit être séparé de celui des salariés et des créanciers. Un actionnaire de l’émetteur pourra contester une décision qui porte atteinte à ses droits selon le droit de l’émetteur. Un salarié de Club Med SAS conservera ses droits contre son employeur français, sous réserve d’un transfert régulier du contrat. Un fournisseur devra poursuivre la société qui a signé le contrat, sauf garantie, codébition ou autre engagement. Une filiale d’un groupe ne devient pas la caution générale de sa société mère.

La société mère peut toutefois exercer une influence forte. L’article L. 233-3 du code de commerce considère qu’une personne contrôle une autre lorsqu’elle détient directement ou indirectement la majorité des droits de vote, dispose d’une majorité en vertu d’un accord, détermine en fait les décisions d’assemblée ou peut nommer ou révoquer la majorité des organes de direction. Le texte prévoit également une présomption au-delà de 40 % des droits de vote lorsqu’aucun autre associé ne détient une fraction supérieure, ainsi qu’un contrôle conjoint pour des personnes agissant de concert.

Le contrôle n’est pas la même chose que la qualité d’associé. Il permet d’identifier une relation de groupe ou de déclencher certaines obligations, mais il ne fait pas disparaître la personne morale contrôlée. Une société mère peut donner des instructions stratégiques tout en laissant à la filiale son patrimoine et ses obligations. Le document de cotation devra donc être examiné en parallèle des statuts et des comptes de Club Med SAS.

La Cour de cassation a récemment rappelé cette exigence de qualification. Dans son arrêt du 28 novembre 2025, pourvoi n° 25-14.362, rendu à propos du contrôle de fait d’une société cotée, elle a censuré une analyse qui ajoutait à la loi des critères extérieurs aux droits de vote. Dans l’arrêt rendu le même jour sur le pourvoi n° 25-14.467, la même question a été examinée dans le litige relatif à Vivendi. Le communiqué de la Cour résume la règle ainsi : « ce texte ne reconnaît de contrôle de fait qu’au regard des votes exprimés en assemblée générale ; il ne tient compte d’aucun autre critère. »

Cette jurisprudence ne tranche pas le projet Club Med, mais elle donne une méthode utile. La mention d’un actionnaire puissant, sa réputation, son influence économique ou la dispersion du capital ne remplacent pas l’examen des droits de vote lorsque le texte applicable exige de rechercher un contrôle de fait. Pour un futur actionnaire, elle signifie aussi que les pourcentages annoncés doivent être lus avec la catégorie de droits concernée : capital, droits de vote, droits de vote exercés, droits de vote attachés à des actions spéciales ou droits détenus de concert.

II. Quels contrôles, documents et recours avant la cotation de Club Med à Hong Kong ?

A. Comment vérifier le contrôle, les conventions et la responsabilité des dirigeants ?

Le contrôle juridique se vérifie par les documents, pas par le slogan de l’opération. Une société française qui fait partie du périmètre doit pouvoir présenter la chaîne des titres, les décisions approuvant la transaction, les contrats de transfert, les évaluations, les garanties et les conventions conclues avec l’émetteur ou la société mère. Le dossier doit aussi préciser si la cotation repose sur une émission d’actions nouvelles, une cession d’actions existantes, un apport d’actifs ou un mélange de ces opérations.

Le premier contrôle porte sur les titres. Il faut demander les statuts à jour, les registres de mouvements de titres, les décisions d’associé, les rapports du président, les procès-verbaux et les actes de cession ou d’apport. Une société par actions simplifiée peut prévoir des clauses d’agrément, d’inaliénabilité ou de préemption. Une opération de réorganisation doit respecter ces clauses ou bénéficier d’un régime légal qui les écarte. L’absence d’un document signé ne se compense pas par la seule présentation d’un organigramme dans un communiqué.

Le deuxième contrôle porte sur la valeur et la contrepartie. Un apport de marque, de clientèle, de contrat ou de participation doit être décrit, valorisé et enregistré. Il faut comparer la valeur attribuée à l’actif, les engagements pris en échange, le prix des actions reçues et les effets de la dilution. Une filiale qui cède un actif essentiel pour recevoir une participation difficilement cessible peut supporter un risque différent de celui présenté à ses associés. Une garantie donnée à l’émetteur peut également réduire la valeur réelle de la société française, même si elle n’est pas immédiatement appelée.

Le troisième contrôle porte sur les conventions intragroupe. L’article L. 227-10 du code de commerce prévoit qu’un rapport porte sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, ses dirigeants, un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote ou la société qui la contrôle au sens de l’article L. 233-3. Le texte indique que « Les associés statuent sur ce rapport. » Les conventions non approuvées peuvent produire leurs effets, mais la personne intéressée et, selon le cas, les dirigeants doivent supporter les conséquences dommageables pour la société.

Dans le contexte d’une cotation, les conventions à examiner incluent les licences de marque, les prestations de réservation et de distribution, les services informatiques, les remontées de trésorerie, les prêts, les garanties, les assurances, les baux et les contrats de management. Le rapport doit être rapproché du contenu économique de la convention. Une approbation formelle ne rend pas raisonnable un prix sans rapport avec la prestation ni une garantie qui exposerait la filiale au bénéfice exclusif de la société mère.

Le quatrième contrôle porte sur les décisions du dirigeant. L’article L. 227-8 du code de commerce dispose que « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. » Une décision de transfert, de garantie ou de renonciation doit donc être documentée par son intérêt pour la société, son autorisation, son information financière et son niveau de risque. La direction de la filiale ne peut pas se contenter d’une instruction orale de la maison mère si une décision sociale ou un engagement contractuel est nécessaire.

Le dirigeant doit aussi repérer les situations de conflit d’intérêts. Un administrateur ou représentant qui participe à la décision pour plusieurs sociétés du groupe doit faire établir la qualité dans laquelle il intervient, la procédure suivie et les intérêts en présence. Les procès-verbaux doivent permettre de comprendre les raisons de la décision, les alternatives examinées et les réserves formulées. Une décision prise rapidement avant le dépôt du dossier de cotation peut être contestée plus facilement si le dossier ne contient aucun calcul, aucune analyse juridique et aucune information sur les effets pour la filiale.

Le cinquième contrôle est celui des activités sensibles et des investissements étrangers. L’article L. 151-3 du code monétaire et financier soumet à autorisation préalable certains investissements étrangers dans une activité en France qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relève de domaines pouvant porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux intérêts de la défense nationale. Les activités de tourisme ne sont pas, par leur seule dénomination, automatiquement placées dans ce régime. Il faut toutefois analyser la société française réellement acquise, les activités exercées et la chaîne de contrôle si un investisseur extérieur intervient dans le capital ou les actifs français.

La cotation à Hong Kong n’est donc pas elle-même une autorisation d’investissement étranger en France. Une émission de titres de l’émetteur peut rester une opération de marché étrangère sans acquisition directe d’une activité française. En revanche, un transfert de contrôle, une prise de participation dans une société française ou la cession d’une branche peut déclencher une procédure si les conditions légales et réglementaires sont réunies. Cette vérification doit être faite avant la signature définitive, car une autorisation manquante peut affecter le calendrier, les conditions suspensives et la validité pratique de l’opération.

Le sixième contrôle concerne les contrats et les salariés. Les contrats de distribution, de franchise, de licence, de bail, de financement et d’assurance peuvent contenir une clause de changement de contrôle. Il faut relever le seuil déclencheur, la personne à notifier, le délai et la sanction. Une licence peut être résiliée en cas de changement de contrôle de son bénéficiaire, alors qu’un contrat voisin ne contient aucune clause. Le changement d’actionnaire ultime ne produit pas le même effet qu’un changement de cocontractant : seule la lecture du contrat permet de trancher.

Les salariés doivent être rattachés à leur employeur juridique. Une réorganisation au niveau d’une holding ne modifie pas automatiquement les contrats de travail de Club Med SAS. Si une activité économique est transférée à une autre entité, la question de la poursuite des contrats et de l’information-consultation des représentants du personnel doit être examinée. Les équipes françaises ont intérêt à conserver les communications officielles, les convocations, les avis et les documents décrivant leur employeur, leur lieu de travail, les garanties et les changements annoncés.

Pour les associés de Club Med SAS, le contrôle doit enfin porter sur la procédure sociale. Une décision d’augmentation de capital, de cession d’un actif significatif, de fusion ou de scission ne peut être prise comme une simple étape de communication. Elle doit être votée par l’organe compétent, dans les formes prévues par les statuts et les textes. Les associés doivent recevoir les documents permettant de voter : projet, rapport, comptes, valorisation, conséquences de l’opération et conventions liées.

Une décision irrégulière n’est pas automatiquement nulle. L’article 1844-10 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, prévoit notamment que la nullité des décisions sociales peut résulter de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats, mais que, sauf disposition contraire, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. Le texte fixe ainsi une distinction entre une irrégularité statutaire, une violation impérative et un vice contractuel. Une stratégie sérieuse doit qualifier le manquement avant de choisir une action.

Le dirigeant ou l’associé qui découvre une opération contestable doit éviter deux excès. Il ne faut pas considérer que toute convention de groupe est illicite, ni croire qu’une validation interne protège toute opération. Il faut identifier la décision, son auteur, le texte applicable, le grief, l’influence de l’irrégularité sur le vote et la conséquence demandée. Cette méthode est plus utile qu’une contestation générale de la cotation.

B. Quels documents conserver et quels recours exercer en France ?

La conservation des preuves doit commencer avant l’ouverture du marché. Un investisseur ou un associé doit télécharger les communiqués, présentations, versions successives du dossier, avis de la société, convocations et procès-verbaux dès leur mise à disposition. Il faut conserver la date et l’URL de chaque document, car une page peut être modifiée ou remplacée. Les captures d’écran seules sont fragiles : elles doivent être complétées par le fichier original, le message du dépositaire, le relevé de compte et, lorsque c’est possible, un constat ou une copie horodatée.

Pour Club Med SAS, les documents utiles sont les statuts à jour, l’extrait Kbis, les comptes annuels, les rapports de gestion, les conventions réglementées, les registres de décisions et les actes relatifs à l’opération. Il faut ajouter les contrats qui encadrent les marques, les réservations, les systèmes informatiques, les dettes, les garanties et les assurances. Lorsqu’un actif ou un contrat est mentionné dans le périmètre de la nouvelle entité, le document doit être rapproché de son titulaire exact et de sa valeur comptable.

Pour un futur actionnaire de la société cotée, le document de cotation doit être lu dans un ordre précis. La première lecture porte sur l’identité de l’émetteur et le périmètre. La deuxième porte sur les droits attachés à chaque catégorie de titres. La troisième porte sur l’utilisation des fonds, les dettes et les opérations avec les parties liées. La quatrième porte sur les risques : change, liquidité, gouvernance, droit applicable, sanctions, restrictions de transfert et accès aux tribunaux. La cinquième porte sur la structure après l’opération et sur la possibilité pour Fosun de conserver le contrôle.

Le titre acheté peut être exposé à une double distance. Il est éloigné de la société française par l’organigramme et éloigné du marché français par le lieu de cotation. Cette distance ne rend pas le recours impossible, mais elle peut augmenter le coût de la preuve et de la procédure. Le détenteur doit vérifier si le courtier permet de participer à une assemblée étrangère, de désigner un mandataire, de recevoir les documents et de transmettre une réclamation. Un ordre passé par une plateforme française ne transforme pas la relation en litige soumis automatiquement au droit français.

En France, la première voie dépend de la personne qui conteste. Un associé de Club Med SAS peut demander la communication de documents, contester une décision sociale ou solliciter une expertise lorsque les conditions sont réunies. Un cocontractant peut mettre en demeure son débiteur français, invoquer une clause de changement de contrôle ou demander une garantie. Un salarié agit contre son employeur et devant la juridiction compétente en fonction de son litige. Un actionnaire de l’émetteur étranger devra d’abord suivre les mécanismes prévus pour l’émetteur et le marché de Hong Kong, sauf si un acte distinct est soumis au droit français.

Le régime de la nullité a été resserré. L’article 1844-12-1 du code civil prévoit que la nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé, si l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision et si les conséquences pour l’intérêt social ne sont pas excessives. La deuxième condition est formulée ainsi dans le texte : « L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision. » Une erreur de forme sans effet sur le vote ne conduit donc pas mécaniquement à l’annulation.

Le demandeur doit construire un dossier autour de ces trois exigences. Le grief peut résulter d’une information absente, d’un droit de vote refusé, d’un conflit non traité ou d’une décision prise par un organe incompétent. L’influence sur le sens du vote doit être expliquée : voix manquantes, information qui aurait conduit à demander une expertise, valorisation corrigée, alternative non présentée ou participation d’un associé qui n’aurait pas dû voter. Le juge examinera aussi le coût de l’annulation pour la société, ses salariés, ses créanciers et les tiers.

L’article 1844-13 du code civil autorise le tribunal saisi d’une demande en nullité à fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités et prévoit qu’il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après l’acte introductif d’instance. Le texte indique : « Le tribunal, saisi d’une demande en nullité, peut, même d’office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. » Cette possibilité rend dangereuse une stratégie fondée uniquement sur l’espoir d’une annulation immédiate. La société peut parfois régulariser une décision, réunir correctement les associés ou adopter un nouvel acte.

Le délai général doit être calculé à partir de l’acte contesté et des règles spéciales applicables. L’article 1844-14 du code civil prévoit, sous réserve des dispositions particulières relatives aux fusions, scissions et modifications du capital, que les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. Le texte doit être confronté à la nature exacte de l’opération et à la date de la décision, non à la date à laquelle la rumeur de cotation a circulé.

Une contestation peut aussi viser la responsabilité plutôt que la nullité. L’associé ou la société devra établir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le débat peut porter sur une garantie excessive, une cession à prix déséquilibré, une convention sans contrepartie, un abus de pouvoir ou une information incomplète. Le fait que l’opération augmente la valeur du groupe ne suffit pas à exclure un dommage propre à Club Med SAS si cette société a supporté une charge injustifiée.

Le contrôle du groupe peut jouer dans une action, mais il ne faut pas lui faire dire plus qu’il ne dit. La décision de la Cour de cassation du 28 novembre 2025 relative au pourvoi n° 25-14.362 rappelle que le contrôle de fait visé par l’article L. 233-3, I, 3° se mesure à la capacité de déterminer les décisions par les droits de vote exercés en assemblée. Elle ne transforme pas toute influence économique en responsabilité automatique de la société dominante. Le recours doit rattacher le contrôle à un texte, une obligation ou un acte précis.

Le cas des conventions est souvent plus concret. Si Club Med SAS a conclu un contrat avec sa société contrôlante, il faut rechercher le rapport prévu par l’article L. 227-10, la personne qui l’a présenté, le vote ou la mention au registre et les conséquences économiques. Si le contrat a été exécuté sans approbation, l’absence d’approbation ne suffit pas toujours à obtenir sa disparition. Il faut alors rechercher le dommage subi et la responsabilité de la personne intéressée ou des dirigeants.

Le cas d’un apport mérite une vérification séparée. L’article 1844-10-1 du code civil prévoit que la nullité de l’apport ne peut résulter que des causes mentionnées au troisième alinéa de l’article 1844-10 et qu’elle entraîne l’annulation des titres émis en contrepartie ainsi que la restitution des engagements exécutés dans les conditions prévues par le code. Si tous les apports sont annulés, la dissolution de la société peut être entraînée. Cette sanction ne se présume pas : l’acte, la cause de nullité et les titres émis doivent être identifiés.

À Paris et en Île-de-France, la localisation du siège de Club Med SAS peut faciliter la collecte de pièces et les échanges avec les professionnels, mais elle ne détermine pas seule la compétence. Le demandeur doit vérifier le siège de la société défenderesse, la nature de l’action, la clause attributive éventuelle et le tribunal compétent. Un litige relatif à une décision sociale, un contrat commercial, un contrat de travail ou un titre coté ne suit pas nécessairement le même circuit. L’adresse parisienne est un élément de rattachement à documenter, non une réponse automatique.

Un dossier prêt pour une première analyse peut être organisé en cinq chemises :

  1. Projet de cotation : communiqués, document de présentation, versions du dossier et annonces relatives au calendrier ;
  2. Structure : organigrammes, Kbis, statuts, pourcentages, droits de vote et registres de titres ;
  3. Opérations : projets d’apport, cessions, évaluations, garanties, contrats et conventions intragroupe ;
  4. Gouvernance : convocations, rapports, procès-verbaux, votes, réserves et informations remises aux associés ;
  5. Préjudice et délai : relevés, baisse de valeur, factures, appels de garantie, courriers, dates de réception et actes de procédure.

Il faut conserver les versions et ne pas réécrire les documents après coup. Une chronologie d’une page doit préciser la date de l’annonce, la date de chaque décision, la date de signature, la date de transfert éventuel, la date de réception de l’information et la date à laquelle le dommage est apparu. Cette chronologie permet de choisir entre une demande de communication, une expertise, une action en référé, une contestation d’une décision sociale, une action en responsabilité ou une démarche auprès de l’intermédiaire financier.

Enfin, le projet peut être abandonné ou modifié. Une demande de cotation peut recevoir des observations, être retardée, changer de périmètre ou ne pas aboutir. Les documents définitifs doivent remplacer les hypothèses initiales dans l’analyse. Tant que l’admission n’est pas annoncée par le marché et que les titres ne sont pas négociables selon les conditions prévues, un investisseur ne doit pas traiter le prix anticipé, le rendement espéré ou le calendrier évoqué comme un droit acquis.

Conclusion

Le projet de cotation de ClubMed Lifestyle Group à Hong Kong ne transforme pas automatiquement Club Med SAS en société cotée et ne donne pas aux futurs actionnaires de l’émetteur un droit de vote direct dans la société française. Le point décisif est l’identité de l’émetteur, le périmètre des actifs, la chaîne de contrôle et la nature des opérations réalisées entre la société mère, l’éventuelle nouvelle entité et Club Med SAS.

La protection des associés et des investisseurs repose sur des vérifications concrètes : statuts, registres de titres, décisions collectives, conventions réglementées, valorisations, contrats de changement de contrôle, garanties, rapports et documents de cotation. Les articles 1833, 1844, L. 227-5, L. 227-9 et L. 233-3 des codes civil et de commerce imposent de distinguer l’intérêt de chaque société, la qualité d’associé, les pouvoirs de la SAS et le contrôle indirect.

Une contestation en France doit ensuite être calibrée. La nullité exige un fondement juridique, un grief, une influence sur le vote et une conséquence proportionnée. Les délais courent à partir de la décision ou de l’acte pertinent, avec des règles particulières pour les fusions, les scissions et les modifications du capital. La priorité est de dater les pièces, d’identifier la société concernée et de ne pas confondre l’influence du groupe avec une obligation personnelle de la filiale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».