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Les clauses de sortie conjointe en droit des sociétés : tag-along, drag-along, conditions d’exercice, fixation du prix et contentieux des pactes d’associés (2023-2026)

Les clauses de sortie conjointe en droit des sociétés : tag-along, drag-along, conditions d’exercice, fixation du prix et contentieux des pactes d’associés (2023-2026)

I. La qualification juridique et le régime substantiel des clauses de sortie conjointe

La pratique contemporaine des affaires recourt fréquemment à des instruments contractuels sophistiqués pour réguler la liquidité des titres sociaux. Au sein des pactes d’associés et des statuts de sociétés par actions, les clauses de sortie conjointe constituent des mécanismes déterminants de gouvernance d’entreprise. Ces stipulations permettent d’anticiper la transmission du capital lors de l’arrivée d’un acquéreur stratégique ou d’un investisseur financier. Le cabinet avocat en droit des sociétés intervient quotidiennement pour sécuriser ces montages contractuels et prévenir les risques de contentieux.

Le droit des sociétés distingue deux modalités principales de sortie conjointe répondant à des finalités économiques distinctes mais complémentaires. D’une part, le droit de sortie conjointe permet aux associés minoritaires de participer à la cession engagée par le majoritaire. D’autre part, l’obligation de sortie conjointe permet au majoritaire de contraindre les minoritaires à céder leurs titres au tiers. Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En outre, l’article 1104 du Code civil impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi par les parties. Dès lors, la mise en œuvre de ces stipulations soulève des questions fondamentales relatives à l’opposabilité des engagements et au prix de cession. La jurisprudence récente de la Cour de cassation et des cours d’appel précise avec constance les conditions de validité de ces accords. Les juridictions commerciales veillent scrupuleusement au respect des équilibres contractuels souscrits entre les associés signataires.

A. Le droit de sortie conjointe proportionnelle ou totale (tag-along) : protection des minoritaires et articulation contractuelle

Le droit de sortie conjointe protège efficacement les minoritaires contre le risque d’enfermement capitalistique consécutif au départ du bloc de contrôle. Par ce mécanisme, le cédant majoritaire s’engage à subordonner son propre transfert à l’acquisition corrélative des actions des autres associés. Cette stipulation s’analyse juridiquement comme une promesse de porte-fort ou une promesse unilatérale sous condition suspensive d’offre extérieure. Elle garantit aux porteurs minoritaires le bénéfice direct des conditions financières préférentielles négociées par le cédant de contrôle.

La pratique sociétaire distingue la sortie conjointe totale de la sortie conjointe proportionnelle ou au prorata de la participation détenue. Dans la sortie proportionnelle, chaque associé cède un volume de titres calculé selon sa quote-part respective dans le capital social. Or, la délimitation exacte du champ d’application de ces stipulations suscite un contentieux régulier devant les juridictions consulaires françaises. La Cour de cassation s’est prononcée sur les sanctions applicables aux cessions de titres intervenues en violation des règles statutaires.

Dans un arrêt rendu le 21 juin 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de la nullité statutaire. Dans cette décision de principe Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, la Haute juridiction a jugé que la nullité de l’article L. 227-15 du Code de commerce « vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire ». La Cour a souligné qu’un texte statutaire « n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la conditions suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit ».

L’exercice effectif du droit de sortie conjointe requiert le strict respect des formalités de notification prévues par le pacte d’associés. L’associé cédant doit notifier à ses cocontractants l’offre ferme d’achat reçue d’un tiers en précisant le prix unitaire et les modalités. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision particulièrement éclairante dans l’affaire CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 17 octobre 2024, n° 22/09530. Les magistrats parisiens ont analysé l’étendue exacte des obligations pesant sur les signataires d’un pacte régissant le transfert de titres.

La cour d’appel a expressément relevé que « le champ d’application de l’article 15.4 n’est pas limité aux transferts devant intervenir au profit de tiers au pacte d’associés et/ou aux hypothèses de mise en oeuvre du Droit de Sortie Conjointe et de l’Obligation de Sortie Conjointe. Pour autant, il convient de relever qu’en dehors des hypothèses d’engagement d’achat pris par les parties au pacte qui, comme il a été dit, ne sont pas applicables en l’espèce, les obligations instituées par les stipulations du pacte d’associés relatives au Transfert des titres ne pèsent pas sur le bénéficiaire du Transfert ». Cette solution confirme la rigueur imposée lors de l’interprétation des conventions extrastatutaires.

Par ailleurs, l’articulation contractuelle du tag-along avec le droit de préemption impose une chronologie procédurale parfaitement ordonnée dans les statuts. Lorsque le pacte prévoit un droit de préemption prioritaire, la sortie conjointe ne peut intervenir qu’après renonciation expresse à la préemption. En conséquence, si un associé exerce son droit de préemption sur le bloc cédé, le transfert au tiers acquéreur devient caduc. Dès lors, le droit de sortie conjointe ne trouve plus à s’appliquer faute d’acquéreur extérieur désireux d’entrer au capital.

La force contraignante des protocoles de cession régissant la sortie des associés a été réaffirmée avec une totale netteté prétorienne. Dans son arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 18 mars 2025, n° 23/06405, la Cour d’appel de Paris a rappelé les principes cardinaux régissant la loi contractuelle. La juridiction a relevé qu’« aux termes de l’article 1103 du code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le contrat de cession d’actions du 21 juillet 2020 conclu entre la société [11] et la société [14] n’a fait l’objet d’aucune demande d’annulation de sorte que ses stipulations, notamment celles concernant le prix de cession des titres à la société [14], constituent à ce jour la loi des parties ».

Dès lors, les porteurs de parts doivent s’assurer avec vigilance que tous les instruments financiers dilutifs sont couverts par la clause. L’exclusion contractuelle injustifiée de certaines valeurs mobilières prive les minoritaires de la faculté d’obtenir le rachat équitable de leurs titres. Par ailleurs, si le tiers refuse d’acquérir les actions des minoritaires, le cédant majoritaire doit acquérir lui-même ces actions. À défaut d’exécution spontanée, le majoritaire engage sa responsabilité contractuelle pour inexécution de son engagement de porte-fort stipulé au pacte.

B. L’obligation de sortie conjointe forcée (drag-along) : cession imposée, liberté contractuelle et sauvegarde du droit de propriété

L’obligation de sortie conjointe forcée permet d’assurer la transmission intégrale du capital social au profit d’un acquéreur industriel ou financier. Les fonds d’investissement et actionnaires fondateurs recourent à cette stipulation pour valoriser globalement l’entreprise sans risque de blocage minoritaire. En vertu de cette clause, lorsqu’une offre globale est acceptée par la majorité requise, les minoritaires sont contraints de céder leurs titres. Cette obligation contractuelle garantit la liquidité totale de la structure sociétaire au bénéfice de l’ensemble des associés.

Sur le plan de la technique contractuelle, la clause de drag-along s’analyse comme une promesse unilatérale de vente consentie sous condition. L’événement conditionnel consiste dans la présentation d’une offre d’achat globale par un tiers solvable selon des critères de prix convenus. Selon l’article 1124 du Code civil, la révocation de la promesse pendant le temps laissé pour opter n’empêche pas la formation du contrat. Le consentement ayant été irrévocablement donné lors de la signature du pacte, la vente se forme dès la levée d’option.

La conformité de la cession forcée au droit de propriété constitutionnel repose sur le consentement originaire donné par chaque associé signataire. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-16 du Code de commerce dispose expressément que les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. La jurisprudence commerciale applique ce principe légal avec une grande rigueur à l’égard des actionnaires minoritaires devenus récalcitrants.

Dans l’affaire jugée par la décision topique CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 24 mai 2024, n° 23/17629, la cour d’appel a ordonné l’exécution forcée de la promesse de vente d’actions. Les juges ont relevé qu’« aux termes de l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».

La décision a également retenu que « le consentement du promettant aux termes de la présente promesse de vente est définitif et irrévocable ». Les magistrats ont rejeté l’argumentation tirée de l’imprévision pour contraindre le promettant à transférer ses actions sous astreinte financière. Or, la mise en œuvre de la sortie forcée exige la réunion cumulative de toutes les conditions de forme et de fond. Le respect des délais de convocation et de notification constitue un préalable indispensable à l’efficacité du transfert de propriété.

La Cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt CA Bordeaux, 4ème Chambre commerciale, 24 février 2025, n° 23/01313, a contrôlé la régularité d’une cession forcée d’actions. La juridiction d’appel a vérifié que le tiers acquéreur offrait les garanties de paiement requises par les stipulations conventionnelles liant les parties. En conséquence, l’associé majoritaire ne peut valablement contraindre les minoritaires sans leur communiquer une copie intégrale de l’offre d’acquisition définitive.

Dès lors, les minoritaires bénéficient d’un droit intangible à une stricte égalité de traitement quant au prix unitaire servi par l’acquéreur. L’octroi d’avantages financiers occultes au profit exclusif du majoritaire caractérise une fraude contractuelle sévèrement sanctionnée par les juridictions commerciales. Par ailleurs, les minoritaires ne peuvent se voir imposer des garanties d’indemnisation excédant leur quote-part dans le prix global de cession. La clause de sortie conjointe forcée doit préserver un équilibre loyal et proportionné entre tous les signataires du pacte.

II. La détermination du prix de cession et le régime contentieux de l’exécution des pactes

La valorisation des titres et l’exécution judiciaire des engagements constituent les enjeux cardinaux du contentieux de la sortie conjointe. Lors de l’exercice d’un tag-along ou d’un drag-along, le désaccord sur le prix bloque fréquemment la réalisation définitive de l’opération. Le droit positif des sociétés propose des mécanismes d’évaluation pour concilier la liberté contractuelle des parties et la détermination du prix. Ces outils procéduraux permettent d’éviter la paralysie des transmissions d’entreprises confrontées à des contestations financières.

L’articulation entre l’expertise légale et les méthodes conventionnelles d’évaluation a donné lieu à d’importantes clarifications doctrinales et prétoriennes. Les tribunaux consulaires privilégient systématiquement l’application de la formule arithmétique de calcul stipulée dans le pacte d’actionnaires. Les juges du fond refusent de substituer leur propre appréciation économique à la volonté clairement manifestée par les associés fondateurs. Cette prévisibilité renforce la sécurité juridique des investissements en capital-développement.

Par ailleurs, les voies de droit en cas de manquement contractuel opposent traditionnellement l’exécution forcée à la seule réparation pécuniaire. La jurisprudence commerciale contemporaine consacre l’exécution forcée en nature dès lors que la convention comporte tous les éléments essentiels de la cession. Les stratégies contentieuses requièrent néanmoins une maîtrise technique des règles procédurales applicables devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel. La diligence des parties demeure déterminante pour préserver leurs droits respectifs.

A. La fixation du prix de cession et l’intervention de l’expert de l’article 1843-4 du Code civil

L’article 1591 du Code civil impose que le prix de la vente soit déterminé et désigné par les parties contractantes. Dans les pactes d’actionnaires, le prix résulte généralement de l’offre d’acquisition formulée par le tiers acquéreur indépendant. Toutefois, en cas de contestation sur l’application de formules d’ajustement ou d’audit, les associés sollicitent la désignation d’un tiers estimateur.

Le recours à l’article 1843-4 du Code civil permet de désigner judiciairement un expert pour évaluer la valeur réelle des droits sociaux. Ce texte dispose impérativement que « l’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». L’expert désigné ne dispose d’aucun pouvoir pour écarter ou modifier la formule de valorisation conventionnellement adoptée.

La Cour d’appel de Paris a rappelé cette stricte obligation méthodologique dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 29 novembre 2022, n° 20/15845. La cour a souligné qu’« il nous appartient d’appliquer strictement les dispositions contractuelles convenues entre les parties, qui nous donnent mission de désigner l’expert en cas de désaccord, et de fixer la mission dans les termes du contrat, étant rappelé que, en l’absence de règles et modalités de fixation de la valeur des droits sociaux dans les statuts ou tout autre convention liant les parties, l’expert est libre de choisir ces critères d’évaluation ».

La Cour de cassation a réaffirmé les prérogatives fondamentales des associés dans l’arrêt Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416. La Haute juridiction a jugé qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 223-13 et L. 223-14, alinéa 3, du code de commerce et de l’article 1843-4 du code civil, que l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur ».

L’intangibilité de la méthode d’évaluation contractuelle s’impose rigoureusement aux juridictions saisies d’un litige relatif au prix de cession. Dans l’affaire jugée par la décision CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 4 février 2025, n° 23/07631, la cour a validé la formule conventionnelle. La juridiction a affirmé que « que la formule à appliquer pour calculer le Prix du départ soit celle prévue en cas de départ dans le délai de douze mois ou bien au-delà, la valorisation réelle de l’entreprise est indifférente au calcul résultant de la convention des parties ».

Or, la qualification de clause pénale peut être soulevée à l’encontre d’une formule contractuelle aboutissant à une minoration anormale du rachat. La Cour d’appel de Rennes a statué sur cette qualification dans l’arrêt CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 13 janvier 2026, n° 24/06322. Les magistrats ont retenu que « la valeur de rachat des titres d’une société en cas de départ de celle-ci d’un associé doit, en principe, être fixée à une date aussi proche que possible de la cession des titres. Les modalités de fixation du prix du règlement intérieur, en prenant pour référence une autre date, constituent, en ce qu’elles tendent au maintient du lien entre les associés et à une appréciation différente du prix de cession, une clause pénale ».

Dès lors, les rédacteurs de pactes d’associés doivent adosser systématiquement les formules de prix à des agrégats comptables audités et incontestables. L’emploi d’indices objectifs prévient efficacement le risque d’une révision judiciaire fondée sur le caractère manifestement excessif de la pénalité. En conséquence, la clarté rédactionnelle des clauses de valorisation garantit la parfaite sécurité des transmissions d’actions lors de la mise en œuvre du pacte.

B. Les sanctions judiciaires de l’inobservation de la clause : exécution forcée, inopposabilité et réparation indemnitaire

L’inobservation fautive des obligations nées d’une clause de sortie conjointe place les parties devant des choix procéduraux stratégiques majeurs. Le refus d’un associé minoritaire de céder ses actions ou le refus du majoritaire d’intégrer les minoritaires constitue une inexécution contractuelle. Selon l’article 1221 du Code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure préalable, en poursuivre l’exécution forcée en nature.

En présence d’une promesse unilatérale de cession non exécutée, le juge des référés peut ordonner l’exécution forcée du transfert de titres. La Cour d’appel de Paris a confirmé ce pouvoir juridictionnel dans l’ordonnance CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 9 juin 2023, n° 22/18218. La juridiction consulaire a enjoint au promettant récalcitrant de signer les ordres de mouvement sous une astreinte financière journalière. Cette mesure assure l’effectivité immédiate des engagements souscrits dans les pactes.

Cependant, lorsque le majoritaire a transféré ses actions à un tiers sans purger le tag-along, la situation juridique devient délicate. En vertu du principe de l’effet relatif des contrats, le pacte extrastatutaire est en principe inopposable au tiers acquéreur de bonne foi. Toutefois, l’article 1124 du Code civil dispose que le contrat conclu en violation d’une promesse unilatérale avec un tiers complice est nul. La Cour d’appel de Paris a examiné cette sanction dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 20 juin 2024, n° 22/19051.

À défaut de démonstration de la complicité frauduleuse du tiers acquéreur, la cession initiale demeure pleinement valable et efficace à son égard. Dès lors, la réparation du préjudice subi par le minoritaire lésé se résout en dommages et intérêts sur le fondement contractuel. La Cour d’appel de Douai a rappelé les conditions d’indemnisation dans l’arrêt CA Douai, Chambre 2 Section 1, 5 février 2026, n° 23/03166, exigeant la démonstration d’un préjudice direct et certain.

Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a précisé le régime des responsabilités indemnitaires dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 13 février 2024, n° 21/06518. De même, la Cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt CA Montpellier, Chambre commerciale, 17 juin 2025, n° 24/05818, et le Tribunal judiciaire de Metz, dans le jugement TJ Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 19 août 2025, n° 25/00341, ont alloué des indemnités réparant la perte de chance de céder les titres aux conditions avantageuses de l’offre globale.

À cet égard, l’insertion d’une clause pénale dissuasive et l’octroi d’un mandat irrévocable de cession renforcent l’efficacité opérationnelle du pacte d’actionnaires. Ces mécanismes permettent d’obtenir le transfert immédiat des actions sans devoir attendre l’issue d’une longue procédure judiciaire au fond. En conséquence, la rigueur de la structure contractuelle garantit la pérennité et la fluidité des opérations de transmission d’entreprises.

Conclusion

Les clauses de sortie conjointe représentent des instruments indispensables pour préserver l’équilibre capitalistique des sociétés commerciales contemporaines. Qu’il s’agisse de protéger les associés minoritaires par le tag-along ou de valoriser l’entreprise par le drag-along, la précision rédactionnelle demeure primordiale. La jurisprudence commerciale récente confirme la fermeté des tribunaux quant au respect de la loi contractuelle et des méthodes conventionnelles d’évaluation financière. L’anticipation stratégique des risques contentieux et la structuration minutieuse des conventions garantissent une transmission sereine et parfaitement sécurisée du capital social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».