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Les clauses d’exclusivité d’approvisionnement et d’achats exclusifs en droit de la concurrence : plafond décennal de l’article L. 330-1 du Code de commerce, contrôle des ententes verticales et régime d’exemption sous le Règlement VBER

Les clauses d’exclusivité d’approvisionnement et d’achats exclusifs en droit de la concurrence : plafond décennal de l’article L. 330-1 du Code de commerce, contrôle des ententes verticales et régime d’exemption sous le Règlement VBER

I. Le régime impératif des clauses d’exclusivité d’approvisionnement en droit interne

A. Le plafonnement décennal et le principe d’échéance commune sous les articles L. 330-1 et L. 330-2 du Code de commerce

L’organisation contractuelle des réseaux commerciaux contemporains repose fréquemment sur l’insertion de stipulations imposant au distributeur un approvisionnement exclusif auprès du fournisseur. Ces stipulations d’achats exclusifs garantissent aux têtes de réseau des débouchés stables permettant d’amortir des investissements industriels et logistiques particulièrement lourds. Or l’ordre public économique français encadre rigoureusement l’assujettissement des commerçants indépendants pour préserver leur liberté d’exercice et leur autonomie patrimoniale. Le législateur a ainsi instauré une limite temporelle impérative au sein de l’article L. 330-1 du Code de commerce régissant les engagements d’exclusivité. Cette disposition fondamentale énonce avec clarté qu’est « limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité ». Le champ d’application légal vise formellement tout acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engageant envers son cocontractant à ne pas recourir à des tiers. Cet engagement d’exclusivité interdit au distributeur d’acquérir des produits similaires ou complémentaires auprès d’entreprises concurrentes pour les besoins de son activité commerciale. Les magistrats de la Chambre commerciale appliquent avec constance ce plafond décennal à l’ensemble des contrats de distribution exclusive et de franchise.

La pratique commerciale a parfois tenté de contourner cette prohibition légale par la conclusion d’accords successifs ou par le jeu de reconductions tacites. Pour faire échec à ces montages contractuels, l’article L. 330-2 du Code de commerce pose une règle essentielle de computation temporelle continue. Ce texte impératif prévoit que lorsque des engagements analogues se succèdent entre les mêmes parties, les nouvelles clauses prennent fin à la date du premier contrat. Cette règle d’échéance synchronisée empêche le fournisseur de maintenir indéfiniment son partenaire dans une dépendance exclusive sans aucune respiration commerciale véritable. La jurisprudence consacre la portée protectrice de cette neutralisation temporelle au bénéfice des exploitants captifs au sein d’un même réseau d’enseigne. Comme l’a souligné le jugement rendu par le TC Rodez, 17 mars 2026, n° 2025001918, la reconduction anticipée sans interruption caractérise un verrouillage commercial illicite. En conséquence, la signature prématurée d’une convention d’approvisionnement exclusif avant l’arrivée du terme contractuel initial viole l’ordre public de protection économique. Les juridictions sanctionnent systématiquement ces pratiques qui privent le commerçant affilié de la faculté de recouvrer sa pleine liberté d’achat concurrentiel.

Le régime des clauses d’exclusivité s’articule étroitement avec les dispositions de l’article L. 341-1 du Code de commerce régissant les magasins de détail. Ce texte impose une échéance contractuelle commune à l’ensemble des conventions conclues entre le distributeur et le groupe exploitant le réseau de distribution. Le législateur a souhaité neutraliser les asymétries de calendrier contractuel qui empêchaient historiquement les affiliés de quitter leur réseau à l’expiration de leur convention. À cet égard, la validité de l’obligation d’achat exclusif demeure subordonnée à la délivrance préalable d’une information sincère et exhaustive par le promoteur. L’article L. 330-3 du Code de commerce contraint le concédant à communiquer un document d’information précontractuelle détaillant l’état réel du marché concerné. Dans une décision rendue par la CA Pau, 2ème Chambre – Section 1, 20 janvier 2026, n° 24/01966, les juges rappellent l’obligation de loyauté précontractuelle. Dès lors, l’engagement d’exclusivité souscrit sur la base de renseignements erronés encourt l’annulation rétroactive pour dol ou manquement contractuel déterminant. Ce cadre légal strict assure la protection du consentement de l’acquéreur face aux projections économiques souvent optimistes présentées par la tête de réseau.

La qualification de clause d’exclusivité s’applique tant aux obligations formelles d’achat total qu’aux stipulations imposant un seuil d’approvisionnement quasi exclusif. Les magistrats analysent concrètement l’économie du contrat pour démasquer les clauses de quotas minimaux qui produisent un effet d’éviction strictement équivalent. Par ailleurs, l’insertion d’un volume contraignant assorti d’une clause résolutoire automatique prive le distributeur de toute faculté réelle de diversification de ses sources. Cette méthode d’appréciation concrète a été consacrée par la Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.741 en matière de distribution exclusive. La Cour de cassation vérifie que les objectifs quantitatifs assignés au commerçant n’excèdent pas les capacités réelles d’absorption de sa zone territoriale concédée. Or la fixation unilatérale de quotas irréalistes constitue un moyen détourné de capter l’intégralité de l’activité économique de l’entreprise distributrice. En conséquence, les rédacteurs d’actes doivent veiller à calibrer précisément les obligations d’achat pour ne pas franchir le seuil de l’exclusivité déguisée.

Le domaine d’application ratione materiae de la limitation décennale concerne expressément les contrats portant sur des fournitures et des biens meubles corporels. Les conventions d’approvisionnement de carburants, les contrats de brasserie et les fournitures de produits alimentaires constituent les terrains privilégiés de ce contentieux. En revanche, les prestations de services pures et les cessions de droits incorporels n’entrent pas directement dans le champ de cette prohibition spécifique. Néanmoins, les juges requalifient fréquemment les contrats complexes en ensembles contractuels indivisibles lorsque la fourniture de biens constitue la prestation économique prépondérante. À cet égard, l’indivisibilité contractuelle entraîne l’application du statut protecteur de l’article L. 330-1 à l’intégralité des conventions accessoires souscrites. Dès lors, la mise à disposition d’enseignes ou de matériels techniques ne saurait soustraire l’obligation d’achat au plafond légal impératif de dix années. Les opérateurs économiques doivent donc structurer leurs relations commerciales en tenant compte de cette grille d’analyse globale adoptée par les tribunaux.

B. La sanction de la nullité de plein droit et le régime des restitutions consécutives au dépassement légal

La méconnaissance de la durée maximale de dix ans entraîne des sanctions juridiques particulièrement rigoureuses pour le fournisseur ayant imposé la stipulation illicite. La sanction de principe repose sur la nullité absolue de la clause d’exclusivité en raison de son opposition frontale à une disposition d’ordre public. Or la portée exacte de cette invalidation soulève la question fondamentale du maintien ou de la caducité de la convention principale de distribution. En application de l’article 1184 du Code civil, la nullité d’une clause n’anéantit l’acte que si elle constituait un élément déterminant. La Cour de cassation contrôle souverainement si l’engagement d’exclusivité représentait la condition essentielle sans laquelle les parties n’auraient pas contracté ensemble. Dans son arrêt prononcé par la Cass. com., 20 décembre 2017, n° 16-18.280, la Haute juridiction a encadré l’exercice de l’action en nullité. Cet arrêt fondamental rappelle que l’action en nullité des contrats d’achat exclusif est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun. Dès lors, le distributeur doit agir en justice dans les cinq années suivant le jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice.

Lorsque la nullité de la clause d’exclusivité d’approvisionnement est judiciairement constatée, les parties doivent être replacées dans leur situation patrimoniale originelle. Cette remise en état antérieur implique des restitutions réciproques portant sur les avantages économiques perçus et les investissements matériels consentis par le fournisseur. Comme l’a jugé la CA Bourges, 1ère Chambre, 28 février 2025, n° 24/00592, l’annulation impose la restitution du matériel et le remboursement des prêts. La juridiction d’appel a ordonné la restitution intégrale des équipements techniques et le versement du solde des concours financiers accordés sans intérêts. En conséquence, le distributeur ne peut conserver les matériels d’exploitation mis à disposition gratuitement sans en indemniser la valeur ou en assurer la restitution. Réciproquement, le fournisseur ne peut prétendre au versement d’indemnités de résiliation ou de pénalités contractuelles stipulées dans un accord frappé de nullité. Les juridictions commerciales privent d’effet toute clause indemnitaire destinée à sanctionner l’inexécution d’un engagement d’achat rétroactivement anéanti par la loi.

Le contentieux indemnitaire consécutif à l’invalidation ou à la rupture d’une convention d’approvisionnement exige une rigueur probatoire particulièrement exigeante. Dans une décision de principe rendue par la Cass. com., 8 décembre 2021, n° 20-15.562, la Cour a censuré une indemnisation forfaitaire. La chambre commerciale a rappelé que l’évaluation du préjudice économique ne peut jamais reposer sur une somme arrêtée forfaitairement par les juges du fond. À cet égard, la réparation intégrale impose la démonstration chiffrée de la perte de marge nette effectivement subie par l’entreprise demanderesse. Par ailleurs, la CA Montpellier, Chambre commerciale, 20 janvier 2026, n° 25/03014 a précisé le régime de la preuve des manquements d’approvisionnement. Cet arrêt souligne que la charge de prouver les achats hors réseau incombe exclusivement au fournisseur qui invoque l’inexécution contractuelle de son débiteur. Or la présentation d’extraits comptables certifiés et de constats d’huissier constitue un mode de preuve régulier pour établir les manquements reprochés.

La responsabilité civile extracontractuelle du fournisseur peut également être engagée par le distributeur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Cette action indemnitaire répare le préjudice résultant de la captivité commerciale illicite imposée durant une période excédant la limite légale décennale. Le préjudice réparable comprend le surcoût d’approvisionnement supporté par le commerçant par rapport aux prix couramment pratiqués sur le marché ouvert. Par ailleurs, les tribunaux exercent un contrôle strict sur le montant des clauses pénales destinées à réprimer les manquements à l’obligation d’achat. Les magistrats réduisent souverainement les pénalités disproportionnées qui visent à dissuader abusivement le distributeur de faire valoir ses droits légitimes. Dès lors, l’annulation de la clause d’exclusivité neutralise les mesures d’exécution forcée entreprises par le fournisseur pour recouvrer des indemnités indues. Les entreprises distributrices disposent ainsi d’un arsenal juridique complet pour obtenir la liquidation des comptes et la réparation de leurs préjudices.

La question de la restitution des ristournes et des primes de fidélité versées au distributeur soulève des difficultés d’application récurrentes devant les tribunaux. Lorsque les primes étaient conditionnées au respect d’un approvisionnement exclusif illicite, le fournisseur tente fréquemment d’en réclamer la restitution intégrale. Toutefois, les juges refusent d’ordonner la répétition des remises commerciales lorsque celles-ci rémunéraient des volumes de vente effectivement réalisés par le distributeur. En conséquence, les avantages tarifaires acquis en contrepartie de prestations de commercialisation exécutées demeurent définitivement acquis à l’exploitant indépendant. À cet égard, la distinction entre rémunération de prestations réelles et contrepartie d’une exclusivité illégale guide l’arbitrage opéré par les juridictions commerciales. Dès lors, la sécurité des relations d’affaires impose une rédaction rigoureuse dissociant clairement les remises quantitatives de l’obligation d’achat exclusif. Cette précaution rédactionnelle préserve la pérennité financière des accords commerciaux en cas de contestation ultérieure portant sur la durée d’engagement.

II. La qualification de restriction de concurrence et les conditions d’exemption sous le droit européen et l’article L. 420-1

A. L’appréciation de l’effet de verrouillage du marché et les seuils d’exemption du Règlement VBER

Au-delà des règles du droit interne, les clauses d’exclusivité d’approvisionnement doivent satisfaire aux exigences impératives du droit de la concurrence. En droit français comme en droit de l’Union européenne, ces stipulations constituent des accords verticaux susceptibles d’altérer le jeu concurrentiel normal. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe formellement les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre l’accès au marché. Sur le plan européen, l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne édicte une interdiction générale analogue sanctionnée de nullité. L’insertion d’une exclusivité d’achat prolongée tend à verrouiller le marché en interdisant aux producteurs tiers d’accéder aux réseaux de distribution existants. Dans une décision remarquable rendue par la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185, les juges ont explicité cette qualification. La cour d’appel souligne que l’obligation d’approvisionnement exclusif est assimilée en droit de la concurrence à une obligation de non-concurrence. En conséquence, la licéité de cette stipulation dépend de son éligibilité aux régimes d’exemption par catégorie institués par les autorités européennes.

Le régime d’exemption des restrictions verticales est fixé par le Règlement (UE) 2022/720 de la Commission européenne entré en vigueur en 2022. Ce texte accorde une présomption de validité aux accords verticaux dès lors que les parts de marché des parties demeurent inférieures à trente pour cent. Toutefois, l’article 5 dudit règlement exclut du bénéfice de l’exemption toute obligation de non-concurrence dont la durée excède strictement cinq années. Cette exclusion s’applique également aux obligations d’approvisionnement exclusif conclues pour une durée indéterminée ou renouvelables par tacite reconduction au-delà de cinq ans. Cette contradiction entre le plafond quinquennal communautaire et le plafond décennal national de l’article L. 330-1 constitue une source majeure d’insécurité juridique. Comme l’a jugé la CA Bourges, 1ère Chambre, 28 février 2025, n° 24/00592, le dépassement du délai de cinq ans exclut toute exemption. Dans cette espèce, un contrat d’approvisionnement exclusif stipulé pour six années a été déclaré nul pour violation de l’article 101 du TFUE. Dès lors, les entreprises dont les accords affectent le marché européen doivent impérativement aligner la durée de leurs exclusivités sur le seuil quinquennal.

L’application du droit européen de la concurrence exige la démonstration préalable d’une affectation sensible du commerce entre les États membres de l’Union. Cette notion d’affectation sensible a fait l’objet d’une motivation détaillée par la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 29 octobre 2025, n° 25/07089. La juridiction rappelle que trois éléments cumulatifs caractérisent cette affectation : un courant d’échanges existant, des pratiques influençant ce courant et un impact sensible. Or un réseau d’approvisionnement couvrant l’ensemble du territoire national crée une présomption puissante de cloisonnement des marchés au détriment du commerce transfrontalier. À cet égard, la Cour de cassation a confirmé cette analyse concurrentielle dans son arrêt rendu par la Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358. La Haute juridiction censure les décisions qui omettent d’analyser l’effet d’éviction cumulatif généré par la coexistence de réseaux de distribution parallèles. En conséquence, le cumul de clauses d’exclusivité similaires sur un marché pertinent verrouille l’accès aux distributeurs et caractérise une restriction par effet.

L’analyse concurrentielle de l’effet cumulatif de fermeture du marché trouve son origine dans la célèbre jurisprudence Delimitis de la Cour de justice. Les tribunaux doivent examiner si le marché national de référence est accessible aux nouveaux concurrents malgré la multiplicité des contrats d’achat exclusif existants. Si l’accès au marché est substantiellement entravé, le contrat individuel contribue de manière significative à ce verrouillage illicite de la distribution. Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence exerce une vigilance accrue sur les clauses d’exclusivité insérées par des opérateurs disposant d’un pouvoir de marché significatif. Dans ce cadre, la Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623 a confirmé la régularité des poursuites pour pratiques anticoncurrentielles. La Haute juridiction garantit le respect du principe du contradictoire tout en validant l’utilisation des pièces économiques pour caractériser l’entente illicite. Dès lors, les clauses d’approvisionnement mises en œuvre au sein de réseaux d’envergure nationale s’exposent à des sanctions pécuniaires administratives substantielles.

La sanction de l’illicéité concurrentielle réside dans la nullité de plein droit édictée par l’article L. 420-3 du Code de commerce. Ce texte impératif frappe de nullité absolue tout engagement ou convention prohibé par les règles nationales de protection du marché. Cette nullité d’ordre public économique peut être invoquée par tout distributeur captif désireux de s’émanciper des contraintes d’achat de son réseau. En conséquence, les tiers concurrents évincés du marché peuvent également faire constater cette nullité et solliciter la réparation de leur préjudice d’éviction. À cet égard, le contentieux privé de la concurrence renforce l’efficacité dissuasive des règles antitrust en offrant des voies d’action civiles diversifiées. Dès lors, la conformité des schémas de distribution aux règles européennes constitue un enjeu vital pour la sécurité des investissements commerciaux. Les entreprises doivent impérativement documenter l’absence d’effet anticoncurrentiel sensible de leurs stipulations contractuelles d’exclusivité d’achat.

B. Les justifications économiques tirées de la protection du savoir-faire et le contentieux de l’exécution déloyale

Bien que les clauses d’approvisionnement exclusif constituent des restrictions sensibles, elles bénéficient d’exceptions reconnues en présence de justifications économiques objectives. Dans les réseaux de franchise, la jurisprudence admet la validité des obligations d’achat indispensables pour protéger l’identité et le savoir-faire transmis. Cette dérogation prétorienne découle de la jurisprudence Pronuptia qui autorise les restrictions nécessaires au maintien de la réputation du réseau constitué. Dans une décision de principe rendue par la Cass. com., 20 décembre 2017, n° 16-20.500, la Cour a validé ce mécanisme. La Haute juridiction a jugé licite la stipulation pour autrui imposant un achat exclusif pour garantir la conformité et l’homogénéité des produits. Cette doctrine a été confirmée par la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 4 juin 2025, n° 22/06185 concernant la franchise diététique. La cour retient que les clauses organisant le contrôle indispensable à la préservation de l’enseigne échappent à la qualification de restriction illicite. Or cette tolérance jurisprudentielle demeure strictement cantonnée aux marchandises incorporant la spécificité technique ou la formule exclusive du franchiseur.

En revanche, l’extension de l’exclusivité à des marchandises courantes ou à des marques de fabricants tiers constitue un détournement injustifiable. Lorsque la tête de réseau exploite cette captivité pour pratiquer des tarifs prohibitifs, l’obligation d’achat exclusif devient un instrument d’abus contractuel caractérisé. Dans son arrêt rendu par la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 février 2023, n° 20/01712, la cour d’appel a sanctionné l’approvisionnement déloyal. Cette solution a été réitérée par la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 8 février 2023, n° 20/04561 prononçant une indemnisation majeure. En conséquence, les franchiseurs doivent indemniser la dévalorisation des fonds de commerce des franchisés résultant d’une politique tarifaire abusive et captatrice. La tête de réseau a l’obligation légale d’exécuter la convention de bonne foi conformément à l’article 1104 du Code civil. Dès lors, l’approvisionnement exclusif ne doit jamais se transformer en un mécanisme d’asphyxie financière privant l’affilié de toute rentabilité d’exploitation.

Le contrôle judiciaire des clauses d’exclusivité d’achat s’articule également avec le régime civil et commercial de la prohibition du déséquilibre significatif. L’article L. 442-1 du Code de commerce sanctionne le fait de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre injustifié. L’imposition d’un engagement d’achat exclusif dépourvu de contrepartie économique tangible, telle qu’une assistance technique ou une exclusivité de zone, caractérise cette faute. Par ailleurs, l’article 1170 du Code civil répute non écrite toute clause privant de sa substance l’obligation essentielle du débiteur. Cette exigence de proportionnalité a été rappelée par la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 17 janvier 2025, n° 22/04918 en matière commerciale. Les magistrats vérifient que les contraintes logistiques et tarifaires imposées au distributeur ne vident pas de son sens la liberté d’entreprendre. À cet égard, l’octroi d’avantages économiques substantiels constitue la condition sine qua non pour justifier l’atteinte portée à l’autonomie du revendeur. En conséquence, les fournisseurs doivent veiller à l’équilibre global de leurs conventions sous peine de nullité ou de condamnations pécuniaires.

La validité des clauses d’approvisionnement exclusif s’apprécie enfin à la lumière des engagements de non-concurrence stipulés pour la période post-contractuelle. Cette exigence a été précisée par la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 28 juin 2023, n° 21/17087 en matière d’affiliation. La CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 12 mars 2025, n° 24/06973 confirme l’interdiction des entraves disproportionnées imposées aux anciens distributeurs. Ces obligations post-contractuelles ne sont admises que si elles sont strictement limitées dans l’espace, dans le temps et proportionnées aux intérêts légitimes. Sous l’empire de l’article L. 341-2 du Code de commerce, toute clause post-contractuelle non conforme aux prescriptions légales est réputée non écrite. Ce contrôle judiciaire rigoureux s’applique également aux litiges de rupture brutale tranchés par la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 4, 2 octobre 2024, n° 23/09584. La violation de l’exclusivité par le revendeur ne dispense pas le fournisseur d’accorder un préavis suffisant si sa propre faute a provoqué la rupture. Par ailleurs, la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 16, 23 janvier 2024, n° 22/16431 rappelle le contrôle strict de l’ordre public international. Dès lors, les rédacteurs de contrats doivent articuler harmonieusement les obligations d’achat en cours d’exécution et les restrictions applicables après la cessation.

Conclusion

L’étude des clauses d’exclusivité d’approvisionnement et d’achats exclusifs révèle une tension permanente entre efficacité économique et protection du marché concurrentiel. En droit interne français, le plafond décennal de l’article L. 330-1 du Code de commerce constitue une règle impérative d’ordre public de protection. Or ce plafond national doit être combiné avec la limite quinquennale plus stricte du Règlement européen d’exemption dès lors que le commerce transfrontalier est affecté. La méconnaissance de ces seuils temporels expose les têtes de réseau à la nullité rétroactive de leurs stipulations et à de lourdes restitutions financières. À cet égard, l’assistance d’avocats en contentieux commercial s’avère indispensable pour sécuriser la rédaction contractuelle et prévenir les contentieux judiciaires. Par ailleurs, l’exécution des accords d’approvisionnement doit respecter une stricte loyauté tarifaire afin d’éviter tout déséquilibre significatif ou abus d’éviction. Les opérateurs économiques doivent ainsi veiller à la réciprocité des avantages consentis et adapter la durée de leurs engagements aux évolutions réglementaires. En conséquence, une veille juridique rigoureuse et un audit régulier des contrats de réseau garantissent la pérennité et la conformité des architectures de distribution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».