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Clause anti-abus générale de l’impôt sur les sociétés sous l’article 205 A du CGI : montages transfrontaliers non authentiques, articulation avec l’abus de droit et sécurisation du contrôle fiscal

Clause anti-abus générale de l’impôt sur les sociétés sous l’article 205 A du CGI : montages transfrontaliers non authentiques, articulation avec l’abus de droit et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le champ d’application de la clause anti-abus générale de l’impôt sur les sociétés et la qualification des montages non authentiques

A. Le critère téléologique : la poursuite d’un avantage fiscal contraire à l’objet et à la finalité de la loi fiscale

La transposition de la directive européenne ATAD a profondément transformé le droit fiscal des entreprises françaises. L’article 108 de la loi de finances pour 2019 a créé la clause générale codifiée à l’article 205 A du Code général des impôts. Cette disposition d’assiette dispose expressément que « Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages qui, ayant été mis en place pour obtenir, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du droit fiscal applicable, ne sont pas authentiques compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents ». Dès lors, l’administration fiscale dispose d’une arme redoutable pour corriger le résultat imposable des sociétés commerciales.

Le critère téléologique constitue le premier élément d’analyse de la règle générale d’assiette. L’administration recherche systématiquement si le montage procure un avantage fiscal contraire à l’intention du législateur. À cet égard, les commentaires publiés au BOI-IS-BASE-70 du 3 juillet 2019 rappellent que « la notion d’objet ou de finalité du droit fiscal applicable renvoie à l’objectif poursuivi par le législateur au travers de la mise en œuvre des dispositions en cause ». Or, les opérations transfrontalières font l’objet d’une vigilance accrue lorsque des entités intermédiaires sont intercalées dans un schéma sociétaire complexe.

La jurisprudence administrative sanctionne avec rigueur le détournement des grands régimes de faveur réservés aux groupes de sociétés. Dans un arrêt de principe rendu le 4 juin 2026, la Cour administrative d’appel de Nancy a souligné la finalité du régime mère-fille dans l’affaire CAA de Nancy, 2ème chambre, 4 juin 2026, SC Crob. La cour a rappelé avec fermeté « que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement économique des sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française ». En conséquence, l’interposition d’une entité passive pour appréhender des dividendes sans poursuite d’activité économique méconnaît la volonté du législateur fiscal.

Le texte légal n’exige pas que l’avantage fiscal constitue la finalité unique de l’opération contestée. Il suffit désormais que l’allègement de l’impôt figure parmi les buts déterminants de la réorganisation. À cet égard, la doctrine administrative confirme au BOI-IS-BASE-70 que « lorsqu’un montage est mis en place avec plusieurs objectifs différents, l’analyse du caractère principal d’un des objectifs résulte d’une appréciation de fait tenant notamment compte de l’évaluation de l’avantage fiscal qui serait obtenu à l’encontre de la finalité du régime fiscal en question, en proportion de l’ensemble des gains ou avantages de toute nature obtenus au moyen de montage considéré ». Dès lors, la disproportion entre le gain fiscal et les retombées économiques entraîne l’application immédiate de la clause de sauvegarde.

L’administration fiscale est dispensée de prouver l’intention frauduleuse des dirigeants lorsqu’elle constate l’artificialité matérielle du schéma. Dans une décision rendue le 12 avril 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles a précisé la portée de cette qualification dans l’instance CAA de Versailles, 1ère chambre, 12 avril 2022, SA Orange Participations. Les juges du fond ont énoncé qu’« En cas de montage artificiel ne répondant à aucune logique économique, le critère objectif caractérisant un abus de droit par fraude à la loi est rempli, alors même que la condition de la recherche du bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs ne serait pas remplie ». Par ailleurs, l’arrêt retient que « Le seul fait de créer un montage artificiel en vue de bénéficier d’une disposition législative méconnaît nécessairement les objectifs du législateur ». Or, cette solution confère une portée objective majeure à l’article 205 A du Code général des impôts.

L’appréciation de l’avantage fiscal indu suppose d’analyser la fiscalité internationale supportée par le groupe dans sa globalité. Les vérificateurs examinent attentivement la délocalisation des bénéfices et l’érosion de la matière imposable nationale. En conséquence, les déductions financières et les flux de redevances transfrontaliers sont systématiquement confrontés aux règles de l’article 209 du Code général des impôts fixant la stricte territorialité de l’impôt sur les sociétés.

B. Le critère économique : l’absence de motifs commerciaux valables et le défaut de substance économique transfrontalière

Le caractère non authentique du montage constitue le second critère cumulatif posé par la loi fiscale. Aux termes de l’article 205 A du Code général des impôts, « un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique dans la mesure où ce montage ou cette série de montages n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ». Par ailleurs, le législateur précise qu’« Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties ». Dès lors, l’administration est en droit d’écarter un maillon artificiel sans annuler l’ensemble de la restructuration industrielle.

La notion de motifs commerciaux valables s’apprécie au regard des réalités opérationnelles et organisationnelles propres à l’entreprise. L’instruction administrative publiée au BOI-IS-BASE-70 énonce que « la notion de motifs commerciaux s’entend au sens large de toute justification économique, même si elle n’est pas liée à l’exercice d’une activité commerciale au sens de l’article 34 du CGI ». Toutefois, les justifications invoquées ne doivent pas présenter un caractère dérisoire par rapport au gain fiscal obtenu. À cet égard, la doctrine officielle précise que « Dans le cas où un montage procure des avantages d’ordre à la fois économique et fiscal, mais où l’avantage d’ordre économique est très marginal par rapport à l’avantage fiscal obtenu, le motif économique est susceptible d’être considéré comme non valable ». Or, l’absence de rationalité commerciale expose immédiatement l’entreprise au redressement d’assiette.

Le juge de cassation rejette fermement l’argument consistant à présenter une économie d’impôt comme une contrepartie économique recevable. Le Conseil d’État a tranché cette question fondamentale dans sa décision du 12 mars 2026, n° 492888, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 12 mars 2026, SA BNP Paribas. Dans cette affaire relative à des flux financiers transfrontaliers, la haute juridiction a retenu qu’« En jugeant, ce faisant, que la société n’était pas fondée à se prévaloir de la contrepartie qu’aurait constituée l’économie fiscale qu’elle escomptait retirer d’un montage artificiel et abusif, la cour n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce ». Dès lors, un appauvrissement sans contrepartie autonome demeure constitutive d’un acte anormal de gestion sous l’article 38 du Code général des impôts.

L’analyse de la substance économique implique un examen minutieux des moyens opérationnels affectés à l’entité non résidente. La Cour administrative d’appel de Lyon a illustré cette démarche dans son arrêt du 28 juin 2023, n° 21LY04094, CAA de Lyon, 2ème chambre, 28 juin 2023, M. A… / LGB Sarl. La cour a relevé que le vérificateur « a procédé à l’analyse des conditions ayant présidé à la création de la société LGB Sarl, de son objet social, de la nature de son activité réelle, de ses modalités de fonctionnement, de ses moyens d’exploitation et de son régime fiscal pour en déduire que la création de cette société de droit luxembourgeois dépourvue de substance économique participait d’un montage artificiel ». En conséquence, l’absence d’autonomie décisionnelle et de locaux réels conduit inexorablement à la remise en cause des montages transfrontaliers.

La juridiction administrative annule les déductions comptables issues de montages dénués de réalité économique et de substance matérielle. Dans une décision du 7 juin 2024, la Cour administrative d’appel de Paris a statué dans l’instance CAA de Paris, 5ème chambre, 7 juin 2024, Société Fra SCI. Les magistrats ont sanctionné une société « qui a participé à des opérations constitutives d’un montage dépourvu de substance lui ayant permis de retirer de l’application qu’elle a faite de la correction Quéméner un avantage contraire à l’objectif de neutralité de l’application de la loi fiscale ». Or, la correction des écritures extracomptables et la réintégration des charges injustifiées découlent de l’article 205 A du Code général des impôts.

À l’inverse, l’existence d’une véritable logique économique et d’une gestion autonome des risques protège la structuration choisie. Le Conseil d’État a rappelé cette garantie majeure dans son arrêt du 20 septembre 2019, n° 420798, Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 20 septembre 2019, Société BNP Paribas. La haute assemblée a jugé que « Pour juger que l’administration n’apportait pas la preuve qui lui incombe que les opérations réalisées par la SNC Austin Finance et ses associés présentaient un caractère artificiel et étaient exclusivement motivées par la volonté d’éluder l’impôt et contraires aux objectifs de l’article 8 du code général des impôts, la cour a relevé que la SNC avait une réalité économique et que le montage réalisé à l’occasion de la création de cette société avait notamment pour objectif, dans le cadre de la gestion du risque de crédit par la société BNP Paribas, de développer une activité de refinancement sécurisée à long terme ». Dès lors, la réalité des fonctions exercées constitue le rempart le plus solide.

Les juridictions judiciaires exercent un contrôle identique sur les sociétés écrans utilisées pour détourner les actifs sociaux. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré des pratiques de dissimulation dans son arrêt du 8 octobre 2025, n° 24-82.617, Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 octobre 2025, n° 24-82.617. Les juges répressifs ont mis en exergue que « l’interposition de la société [3] traduit une volonté de fraude à l’impôt de la part de MM. [U], [N] et [O], qui ont créé une société écran sans aucune réalité économique ». Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a précisé le 22 septembre 2025, n° 24/17836, Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 10, 22 septembre 2025, n° 24/17836, que lorsque « Le mécanisme en cause ne tendaient donc pas à créer artificiellement les conditions requises pour que ces sociétés bénéficient desdits avantages, de sorte qu’à supposer même que l’élément objectif d’une pratique abusive soit caractérisé, l’élément subjectif n’est pas plus démontré », la rectification doit être purement annulée. En conséquence, les réorganisations exigent l’assistance technique d’avocats droit des sociétés.

II. L’articulation procédurale de l’article 205 A du CGI avec l’abus de droit et les stratégies de sécurisation du contrôle fiscal

A. La coexistence de l’article 205 A du CGI avec les procédures des articles L. 64 et L. 64 A du LPF

L’articulation entre les différents instruments anti-abus obéit à des règles procédurales précises et distinctes. La doctrine administrative publiée au BOI-IS-BASE-70 explicite cette frontière essentielle au paragraphe 70. Les commentaires officiels précisent que « La clause anti-abus générale est une règle d’assiette de l’impôt sur les sociétés, insérée en tant que telle à l’article 205 A du CGI. Elle est distincte de la procédure de l’abus de droit fiscal de l’article L. 64 du LPF, qui permet à l’administration d’écarter les actes fictifs ou à but exclusivement fiscal et qui prévoit des garanties et des sanctions spécifiques applicables en cas de montages abusifs ». Dès lors, l’administration fiscale peut rectifier l’impôt sur les sociétés sans recourir à la procédure répressive spéciale.

Le choix du fondement juridique par le vérificateur détermine directement le niveau des garanties reconnues au contribuable. Lorsque le contrôle s’effectue sur le terrain de l’article 205 A du Code général des impôts, la procédure contradictoire de droit commun s’applique intégralement. Or, l’entreprise ne peut pas solliciter la consultation du Comité de l’abus de droit fiscal instauré par l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales. À cet égard, l’administration fiscale mentionne expressément dans sa doctrine que « La mise en œuvre de ces dispositions ne relève pas de la compétence du comité de l’abus de droit fiscal ». En conséquence, les débats techniques se concentrent exclusivement devant les juridictions administratives.

La délimitation du champ de l’article 205 A du CGI s’opère également à l’égard de la procédure du mini-abus de droit. L’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales sanctionne les actes motivés principalement par la volonté d’éluder l’impôt pour les impôts autres que l’impôt sur les sociétés. Dès lors, le législateur a réservé à l’article 205 A du Code général des impôts l’exclusivité du traitement des montages sociétaires poursuivant un objectif principalement fiscal. Par ailleurs, cette séparation évite toute superposition procédurale conflictuelle entre les deux dispositifs généraux.

La clause générale d’assiette s’efface devant les dispositifs anti-abus spéciaux en vertu de la primauté des textes dérogatoires. L’article 205 A du Code général des impôts prévoit ainsi que « Ces dispositions s’appliquent sous réserve de celles prévues au III de l’article 210-0 A ». Le BOI-IS-BASE-70 rappelle que « si l’opération litigieuse concerne une opération de fusion, scission ou apport partiel d’actif et vise à bénéficier abusivement de l’un des régimes spéciaux mentionnés au I de l’article 210-0 A du CGI, l’administration pourra la remettre en cause sur le fondement du III de ce même article et la clause anti-abus générale prévue à l’article 205 A du CGI ne s’appliquera pas ». Dès lors, les opérations de transmission d’entreprises demeurent régies par l’article 210-0 A du Code général des impôts.

Le contrôle fiscal analyse également l’objet économique des délocalisations de résultats vers des juridictions à régime fiscal privilégié. Dans son arrêt n° 439859 du 25 avril 2022, le Conseil d’État a examiné la légalité des redressements dans l’affaire Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, Société Rubis. Les juges du Palais-Royal ont approuvé les juges du fond qui n’ont « pas seulement recherché l’effet fiscal des opérations en litige mais également analysé leur objet, en relevant que la société requérante ne démontrait pas que l’activité de la société Eccleston Co Ltd avait un autre enjeu que la localisation d’un bénéfice dans un pays à régime fiscal privilégié ». Or, cette exigence de justification économique s’applique avec la même intensité à l’ensemble des flux internationaux.

B. L’administration de la preuve, l’application des pénalités et les voies de sécurisation par rescrit fiscal

L’administration de la preuve constitue l’enjeu central de toute procédure engagée sur le fondement de la clause anti-abus générale. Au début du contrôle, le service vérificateur doit réunir des éléments précis révélant l’absence de rationalité commerciale et l’objectif principalement fiscal. À cet égard, le vérificateur examine la documentation juridique, les flux financiers intragroupes et la réalité des charges exposées. Or, lorsque ces présomptions matérielles sont établies, il incombe à la société de démontrer l’existence de motifs commerciaux valables et réels.

Le recours à la clause d’assiette n’emporte aucune automaticité dans le prononcé des pénalités financières les plus sévères. Le redressement fondé sur l’article 205 A du Code général des impôts n’entraîne pas de plein droit la majoration de 80 % de l’article 1729 du Code général des impôts. La doctrine officielle énonce expressément au BOI-IS-BASE-70 que « l’administration peut en outre, à condition de les justifier au regard des circonstances de fait et de droit propres à l’opération considérée, appliquer les pénalités pour insuffisances, omissions ou inexactitudes prévues aux a et c de l’article 1729 du CGI. L’application de ces pénalités ne saurait se déduire uniquement du fait que les conditions d’application de l’article 205 A du CGI sont remplies ». Dès lors, l’administration doit motiver distinctement l’élément intentionnel requis pour majorer les rappels.

Les entreprises peuvent sécuriser leurs opérations de restructuration en amont grâce à la procédure de rescrit fiscal spécifique. En vertu du 9° bis de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales, les sociétés peuvent interroger formellement l’administration sur la conformité de leur projet. Le BOI-IS-BASE-70 confirme au paragraphe 110 que « les entreprises qui souhaitent sécuriser le traitement fiscal d’un acte ou d’une opération qu’elles envisagent de réaliser peuvent demander à l’administration la confirmation que la clause anti-abus générale prévue à l’article 205 A du CGI ne leur est pas applicable ». En conséquence, la prise de position formelle du service lie l’administration et protège l’opération de toute remise en cause ultérieure.

La formalisation préventive de la substance économique représente la meilleure garantie lors d’une vérification de comptabilité internationale. Les dirigeants sociaux doivent constituer un dossier probatoire complet comportant des études de marché, des business plans et des comptes rendus d’activité. À cet égard, la traçabilité des décisions stratégiques et des dépenses opérationnelles locales neutralise efficacement les critiques tenant au caractère artificiel du montage. Par ailleurs, cette rigueur documentaire permet de justifier l’intérêt social propre de chaque filiale établie hors de France.

La convergence entre la clause interne de l’article 205 A du CGI et les conventions fiscales bilatérales renforce les exigences de substance. La clause du critère de l’objet principal issue du traité multilatéral de l’OCDE conditionne le bénéfice des exonérations à la réalité des activités déployées. Dès lors, les flux transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances doivent reposer sur des motifs économiques solides et vérifiables. En conséquence, les groupes internationaux doivent procéder à des audits réguliers de leurs implantations étrangères pour pérenniser leurs schémas de détention.

Conclusion

La clause anti-abus générale codifiée à l’article 205 A du Code général des impôts est devenue la pierre angulaire du contrôle fiscal des groupes de sociétés. En permettant à l’administration d’écarter les montages dépourvus de motifs commerciaux valables sans prouver un but exclusivement fiscal, ce texte offre une efficacité redoutable au vérificateur. Or, la sécurité juridique des restructurations internationales dépend désormais de la capacité des entreprises à documenter rigoureusement leur substance économique locale. En conséquence, les groupes transfrontaliers doivent anticiper le risque fiscal en intégrant les exigences probatoires et en mobilisant les procédures de rescrit préalable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».