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Cession de titres de participation de filiales étrangères sous l’article 219 I a quinquies du CGI : quote-part de frais et charges de 12 %, qualification fiscale et sécurisation du contrôle fiscal

Cession de titres de participation de filiales étrangères sous l’article 219 I a quinquies du CGI : quote-part de frais et charges de 12 %, qualification fiscale et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participation étrangers sous l’article 219 I a quinquies du CGI

A. Les critères de qualification des titres de participation de filiales non-résidentes

La restructuration transfrontalière et la cession d’actifs financiers internationaux constituent des opérations stratégiques majeures pour les groupes multinationaux. L’application du régime d’exonération quasi-totale des plus-values de cession prévu par le a quinquies du I de l’article 219 du Code général des impôts exige le respect de conditions de qualification rigoureuses. Les titres cédés doivent obligatoirement revêtir la qualification comptable et fiscale de titres de participation pour prétendre au taux réduit de 0 %.

La loi fiscale renvoie directement aux critères posés par le droit comptable et les principes régissant les comptes annuels. Aux termes de l’article R. 123-184 du Code de commerce, « Constituent des participations les droits dans le capital d’autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de la société détentrice ». L’inscription d’actions d’une filiale étrangère au bilan ne suffit pas à elle seule pour garantir cette qualification protectrice.

La jurisprudence du Conseil d’État a précisé les contours de cette notion d’utilité durable pour l’activité de la société cédante. Dans sa décision du Conseil d’État du 22 juillet 2022, n° 449444, la haute juridiction a jugé que « Sur le plan comptable, les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d’en assurer le contrôle ».

Une telle utilité peut se manifester par les prérogatives juridiques conférées ou les synergies commerciales développées avec l’entité étrangère. La décision précitée énonce qu’« Une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d’achat des titres en cause révèlent l’intention de l’acquéreur d’exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d’exercer une telle influence ». Dès lors, l’entreprise doit documenter minutieusement les perspectives économiques poursuivies dès l’origine de l’investissement.

Le juge de l’impôt vérifie également l’existence d’avantages opérationnels mesurables dans le développement international du groupe. La haute juridiction administrative ajoute qu’« Une telle utilité peut aussi être caractérisée lorsque les conditions d’acquisition des titres révèlent l’intention de la société acquéreuse de favoriser son activité par ce moyen, notamment par les prérogatives juridiques qu’une telle détention lui confère ou les avantages qu’elle lui procure pour l’exercice de cette activité ».

L’appréciation de l’influence exercée sur la filiale étrangère s’effectue au regard de faisceaux d’indices concrets et convergents. L’administration examine la représentation au conseil d’administration, les droits de vote effectifs et l’existence d’accords d’exclusivité commerciale. Par ailleurs, la détention de participations minoritaires peut être admise si elle ouvre des opportunités commerciales significatives sur de nouveaux marchés transfrontaliers.

La détention des titres de la filiale étrangère doit également respecter une condition temporelle continue et impérative. En vertu du paragraphe 2 de l’article 39 duodecies du Code général des impôts, les titres cédés doivent avoir été acquis ou créés depuis au moins deux ans. Toute cession intervenant avant l’expiration de ce délai de deux années entraîne l’application du régime des plus-values à court terme imposable au taux normal.

La nature juridique des droits cédés fait l’objet d’un examen minutieux lors des vérifications de comptabilité de l’administration fiscale. Dans son arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 27 juin 2023, n° 21BX02251, la juridiction a jugé que « Si la qualité d’usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l’exercice du droit de vote, à ceux d’un propriétaire détenteur du titre ».

En conséquence, la cession d’un simple usufruit temporaire ne permet pas de bénéficier du régime d’exonération des plus-values à long terme. L’arrêt bordelais a expressément confirmé que « la vente de ses droits d’usufruit ne peut être regardée comme afférente à des titres de participation » au sens du texte fiscal. La pleine propriété ou la nue-propriété assortie de droits politiques réels demeure donc requise pour sécuriser l’opération.

La distinction entre le régime des sociétés mères et le régime des titres de participation constitue un autre point d’attention fondamental. Dans un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 octobre 2024, n° 21PA06092, les juges ont rappelé que l’éligibilité au régime mère-fille ne confère pas automatiquement le statut fiscal de titres de participation. Les titres doivent impérativement faire l’objet d’une inscription comptable adéquate dans les comptes de la société.

L’arrêt parisien précise que « des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans revêtir, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation sont soumis au régime fiscal des plus-values et moins-values à long terme à la condition qu’ils soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan ». Or, l’omission d’une telle inscription formelle prive le contribuable de l’exonération et justifie le redressement.

L’inscription comptable initiale et le suivi des reclassements éventuels doivent faire l’objet d’une traçabilité documentaire irréprochable. L’administration fiscale vérifie systématiquement la cohérence entre les comptes sociaux individuels et les liasses fiscales annuelles déposées. Dès lors, toute divergence entre la qualification comptable et les déclarations fiscales expose l’entreprise cédante à des rectifications substantielles de son impôt sur les sociétés.

Certaines entités étrangères sont expressément exclues du champ d’application de l’exonération par les dispositions expresses de la loi fiscale. Le a sexies-0 bis du I de l’article 219 du Code général des impôts exclut les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées. Dans son arrêt de la Cour administrative d’appel de Toulouse du 27 octobre 2022, n° 20TL01375, la juridiction d’appel a rejeté l’exonération pour des titres d’entités détenant majoritairement des actifs immobiliers.

De surcroît, le a sexies-0 ter du même article exclut du régime de faveur les titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif. Pour ces entités non coopératives, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la preuve que les opérations correspondent à des motifs économiques réels. Notre cabinet assiste régulièrement les groupes dans ces vérifications au titre de son activité de conseil en droit des sociétés et restructurations.

L’audit préalable de l’actif du bilan de la filiale étrangère permet d’écarter tout risque de requalification en société à prépondérance immobilière. La prépondérance immobilière s’apprécie à la date de la cession ou au cours de l’exercice précédant la transaction. À cet égard, la valorisation des actifs d’exploitation immobiliers et des baux commerciaux doit être établie par des expertises indépendantes.

Les groupes internationaux doivent également veiller à la conformité de leurs participations au regard des critères de l’article 39 duodecies A du Code général des impôts. Cet article répute titres de participation les actions acquises dans le cadre d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise initiatrice. Cette présomption légale sécurise les acquisitions transfrontalières d’envergure réalisées sur des marchés boursiers réglementés de l’Union européenne ou d’États tiers.

B. Les modalités d’assiette et de calcul de la quote-part de frais et charges de 12 %

Le régime d’exonération prévu par le Code général des impôts n’aboutit pas à une franchise totale d’imposition sur le résultat fiscal. En vertu du a quinquies du I de l’article 219 du Code général des impôts, « Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable ». Cette quote-part est réintégrée extra-comptablement au résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés.

L’assiette de cette quote-part de 12 % a fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel strict par le Conseil d’État. Dans sa décision du Conseil d’État du 12 octobre 2018, n° 419221, la haute juridiction a jugé que « le montant d’une plus-value réalisée à long terme et séparément imposable s’entend de la différence entre la valeur comptable nette pour laquelle l’élément cédé figure au bilan à la date de la cession et le produit effectivement retiré de cette cession, net des frais et taxes qui ont pu grever l’opération de cession elle-même ».

Les honoraires de conseil juridique, les commissions d’intermédiation financière et les frais bancaires directement liés à la cession viennent en diminution du prix. La décision précitée n° 419221 confirme que « les frais inhérents à la cession des titres mentionnés à l’article 219 précité viennent en déduction du prix de cession pris en compte pour le calcul de la plus-value réalisée sur les titres vendus et ne constituent pas des frais généraux déductibles du résultat imposable au taux normal ».

En conséquence, la société cédante doit imputer l’ensemble des dépenses directement rattachables à l’opération sur le montant brut de la plus-value déclarée. Cette imputation réduit mécaniquement l’assiette de calcul de la quote-part de 12 % soumise à l’impôt sur les sociétés. Les frais de négociation, d’audit préparatoire et d’actes notariés doivent être soigneusement répertoriés dans la documentation fiscale de clôture d’exercice.

Une question centrale pour les groupes internationaux concerne l’articulation entre les plus-values et les moins-values de cession de l’exercice. Dans sa décision fondamentale du Conseil d’État du 15 novembre 2021, n° 454105, la haute assemblée a posé une règle protectrice. Elle a expressément jugé que « la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession ».

Dès lors, lorsqu’une entreprise enregistre une position globale de moins-value nette sur ses cessions de titres de participation, aucune quote-part n’est due. Si le montant des moins-values à long terme excède celui des plus-values brutes réalisées au cours du même exercice, l’imposition forfaitaire est neutralisée. Cette règle s’applique à l’ensemble des titres de participation cédés, qu’ils concernent des filiales françaises ou des entités étrangères.

La nature juridique de la quote-part de 12 % a également été clarifiée par la jurisprudence administrative. Dans la même décision n° 454105, le Conseil d’État a affirmé que ces dispositions doivent être regardées « non pas comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais exposés pour l’acquisition ou la conservation d’un revenu afférent à une opération exonérée, mais comme visant à soumettre à cet impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation ».

Cette qualification d’imposition effective à taux réduit produit des conséquences déterminantes pour l’application des conventions internationales et le droit de l’Union. La taxation effective qui en résulte s’élève à environ 3 % de la plus-value brute, correspondant au taux normal d’impôt sur les sociétés appliqué à l’assiette de 12 %. Cette charge fiscale doit être intégrée dans les modélisations financières préalables aux opérations de désinvestissement international.

La détermination du prix de revient fiscal des titres soulève des difficultés particulières en présence de structures patrimoniales interposées. Dans sa décision du Conseil d’État du 22 juillet 2025, n° 489283, la juridiction suprême a analysé le calcul du résultat de cession de parts de sociétés translucides. La haute juridiction a rappelé les mécanismes de correction de la valeur d’acquisition pour éviter toute double imposition des bénéfices non distribués.

La haute juridiction a validé le principe selon lequel le prix d’acquisition doit être majoré de la quote-part de plus-value exonérée. La décision n° 489283 a jugé qu’il convenait « de majorer le prix d’acquisition par la société PVFI de l’usufruit des parts de la société HFB de la fraction exonérée de la plus-value réalisée par la filiale de cette dernière » sous le régime du a quinquies du I de l’article 219. Ces mécanismes garantissent une neutralité fiscale indispensable aux restructurations complexes.

L’application de la jurisprudence issue de la décision n° 489283 permet de neutraliser les distorsions fiscales au sein des chaînes de détention indirectes. Les distributions de dividendes prélevées sur des plus-values de cession de titres de participation conservent leur régime d’exonération sous-jacent. Par ailleurs, ces ajustements comptables et fiscaux évitent que le prix de revient fiscal des titres ne soit artificiellement minoré lors de transactions ultérieures.

La gestion temporelle des flux de cession et des écritures de clôture exige une parfaite coordination entre fiscalistes et commissaires aux comptes. Le montant de la quote-part de 12 % doit figurer expressément sur le tableau 2058-A de la liasse fiscale de l’exercice. À cet égard, toute erreur matérielle d’affectation sur les lignes de réintégration expose l’entreprise à des intérêts de retard et des pénalités légales.

II. Les risques de redressement fiscal et la sécurisation des cessions transfrontalières

A. L’articulation avec les conventions fiscales internationales et l’imputation des crédits d’impôt étrangers

La cession de participations dans des filiales étrangères engendre fréquemment des situations de double imposition juridique ou économique. L’État de situation de la filiale cédée peut prélever une retenue à la source ou un impôt local sur la plus-value réalisée. L’articulation entre l’impôt étranger acquitté et l’impôt sur les sociétés dû en France a longtemps suscité un vif contentieux avec l’administration fiscale.

L’administration fiscale refusait traditionnellement l’imputation de tout crédit d’impôt conventionnel étranger sur l’impôt français afférent à la quote-part de 12 %. La doctrine administrative soutenait qu’en raison du taux d’imposition de 0 %, aucune double imposition effective ne pouvait être caractérisée en France. Cette position privait les entreprises françaises de tout mécanisme d’élimination de la double imposition lors de la cession de filiales internationales.

Dans sa décision du Conseil d’État du 15 novembre 2021, n° 454105, la haute juridiction a censuré cette position doctrinale infondée. Le Conseil d’État a prononcé l’annulation pour excès de pouvoir des paragraphes n° 180 et n° 190 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20. Le juge de l’impôt a jugé que l’administration méconnaissait la portée combinée de la loi et des conventions.

La haute juridiction a affirmé que dès lors que la quote-part de 12 % constitue une imposition effective à taux réduit, l’impôt étranger est imputable. L’impôt prélevé à l’étranger dans l’État de situation de la filiale peut valablement s’imputer sur l’impôt sur les sociétés français calculé sur cette quote-part. Cette imputation s’opère dans la limite du montant de l’impôt français correspondant à la plus-value de cession des titres de participation.

Cette avancée jurisprudentielle a été confirmée et précisée par les cours administratives d’appel dans des litiges subséquents. Dans son arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 10 octobre 2023, n° 21PA05034, la juridiction a statué sur l’imputation des crédits d’impôt conventionnels issus de filiales non européennes. L’arrêt a rappelé que l’imputation suppose la démonstration précise du montant de l’impôt français théorique correspondant.

La juridiction parisienne a jugé que « Dans l’hypothèse où il est établi que le montant des frais réellement exposés pour l’acquisition ou la conservation des produits de participations est inférieur à la quote-part forfaitaire, l’impôt français dans la limite duquel est imputé le crédit d’impôt conventionnel correspondant à l’impôt retenu à l’étranger sur la totalité des produits de participations distribués est égal au produit du taux de l’impôt français et de la différence entre la quote-part forfaitaire et le montant des frais réellement exposés ».

L’arrêt n° 21PA05034 a également souligné que la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 216 du Code général des impôts et le traité européen ne s’applique pas aux participations conférant une influence déterminante sur une entité établie dans un État tiers. Les litiges impliquant des pays tiers relèvent de la liberté d’établissement dont le champ d’application ne s’étend pas hors du territoire de l’Union européenne.

À cet égard, l’entreprise cédante supporte la charge d’apporter les justificatifs des retenues subies et des frais réellement engagés. La production de listes récapitulatives sommaires sans pièces justificatives probantes entraîne le rejet systématique des demandes de restitution d’impôt par les juridictions administratives. La constitution d’un dossier probatoire complet lors de la clôture de la transaction internationale demeure indispensable pour faire valoir ces crédits d’impôt.

Le calcul du plafond de crédit d’impôt imputable nécessite une ventilation précise des impositions payées auprès des administrations fiscales locales. Les attestations de paiement délivrées par les autorités fiscales étrangères doivent être traduites et certifiées conformes lors du contrôle fiscal. En conséquence, l’absence de certification officielle des quittances d’impôt étranger peut compromettre l’imputation effective sur l’impôt sur les sociétés français.

Les clauses conventionnelles relatives aux gains en capital prévoient généralement une imposition exclusive dans l’État de résidence du cédant. Toutefois, certaines conventions bilatérales attribuent un droit d’imposition partagé lorsque la filiale détient des actifs immobiliers ou des participations substantielles. Or, l’analyse préalable des stipulations conventionnelles bilatérales permet de déterminer avec certitude l’existence et l’étendue du droit d’imposer de l’État de la filiale.

Dans les situations où la convention fiscale prévoit l’exonération totale de la plus-value dans l’État de la source, aucune retenue ne doit être opérée. Si une retenue indue a été prélevée par l’administration étrangère, l’entreprise française ne peut pas en solliciter l’imputation en France. Dès lors, le remboursement de l’impôt étranger indûment prélevé doit être poursuivi directement auprès des autorités fiscales de l’État de la source.

B. Les motifs de rectification et la gestion du contrôle fiscal des groupes internationaux

Les opérations de cession de filiales étrangères font l’objet d’une surveillance prioritaire de la part des brigades de vérification nationales et internationales. Le premier risque de redressement réside dans la requalification des titres de participation en simples titres de placement. En cas de requalification, le gain net de cession est intégralement réintégré dans le résultat ordinaire et taxé au taux plein de 25 %.

Pour écarter la qualification de titres de participation, les vérificateurs recherchent des indices d’absence de synergies opérationnelles durables. L’administration relève notamment l’absence de conventions de prestations de services intragroupes, l’absence de mandats sociaux exercés au sein de la filiale étrangère ou le faible niveau de chiffre d’affaires réalisé entre les entités. La preuve documentaire des orientations stratégiques définies par les organes de direction s’avère déterminante pour repousser ces rectifications.

Le deuxième risque majeur concerne la minoration éventuelle du prix de cession au profit d’une entité liée ou d’un acquéreur étranger. En vertu de l’article 57 du Code général des impôts, les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente sont réincorporés dans les résultats imposables en France de l’entreprise cédante.

Dans sa décision du Conseil d’État du 28 décembre 2018, n° 424570, la juridiction suprême a jugé que « Les minorations du prix de cession d’un élément de l’actif peuvent conduire, lorsqu’elles ne relèvent pas d’une gestion normale pour l’application des articles 38 et 209 du code général des impôts ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l’article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l’insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions ».

La décision n° 424570 précise expressément que ces rehaussements « ne peuvent en revanche, dès lors qu’elles constituent des libéralités, être imposées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values professionnelles, notamment celui prévu au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts ». En conséquence, l’insuffisance de prix de cession est intégralement soumise à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun sans bénéficier du taux réduit.

La valorisation de la filiale étrangère cédée doit donc reposer sur des méthodes financières multicritères incontestables et documentées. Les rapports d’évaluation d’experts financiers indépendants constituent le principal rempart contre les remises en cause de l’administration fiscale sur le fondement du prix de transfert. Par ailleurs, ces études financières doivent intégrer l’analyse des multiples de marché et l’actualisation des flux futurs de trésorerie de l’entité cédée.

Le contrôle fiscal porte également sur la déductibilité des charges financières supportées lors de l’acquisition des titres de participation cédés. Les dispositions de l’article 209 du Code général des impôts encadrent strictement la déduction des intérêts d’emprunt liés aux prises de participation. Dans sa décision du Conseil d’État du 6 mars 2019, n° 421688, la haute cour a censuré l’exclusion injustifiée de charges financières lorsque le pouvoir de gestion est exercé par une société du même groupe.

La haute juridiction a rappelé que l’entreprise peut démontrer que « le pouvoir de décision sur ces titres et, le cas échéant, le pouvoir de contrôle effectif sur la société acquise sont exercés par des sociétés établies en France autres que les sociétés mère ou soeur de la société détentrice des titres et appartenant au même groupe que cette dernière ». Ces principes de gouvernance doivent être documentés par des délégations de pouvoirs et des procès-verbaux d’assemblée réguliers.

Sur le plan du droit des affaires et de la responsabilité civile, la cession d’une filiale déficitaire n’impose pas à la société mère d’obligations exorbitantes. Dans son arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2025, pourvoi n° 23-16.700, la haute cour a réaffirmé qu’« une société, lorsqu’elle cède les titres qu’elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire, n’a pas l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale ».

Cette règle protectrice confirme la position dégagée dans l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 1er mars 2023, pourvoi n° 21-14.787. La chambre commerciale y a énoncé qu’« Il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une société mère a, lorsqu’elle cède les parts qu’elle détient dans le capital social d’une filiale en état de cessation des paiements, l’obligation de s’assurer, avant la cession, que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale ».

Cette liberté de gestion commerciale s’applique pleinement sous réserve de l’absence de fraude ou de montage purement artificiel. Le recours à des cabinets d’audit pour sélectionner les repreneurs potentiels permet d’écarter tout grief de désintérêt ou de négligence fautive. En conséquence, la société cédante ne peut voir sa responsabilité engagée du seul fait des difficultés économiques ultérieures rencontrées par le repreneur.

Or, pour opposer avec succès ses choix comptables et fiscaux au vérificateur, le contribuable peut invoquer les garanties légales du livre des procédures fiscales. En vertu de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, l’administration ne peut procéder à aucun rehaussement d’imposition en méconnaissance de sa propre doctrine publiée. Par ailleurs, l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales protège l’entreprise contre tout changement de doctrine dès lors qu’une prise de position formelle a été obtenue préalablement sur une situation de fait identique.

Conclusion

Le régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participation de filiales étrangères prévu par le Code général des impôts offre un cadre fiscal avantageux pour les restructurations d’entreprises à l’échelle internationale. L’application de la quote-part de frais et charges de 12 % permet de limiter la charge d’impôt sur les sociétés à une fraction réduite du gain réalisé, sous réserve du respect strict des critères de qualification comptable et de durée de détention. L’évolution de la jurisprudence du Conseil d’État, notamment à travers la reconnaissance de l’imputabilité des crédits d’impôt conventionnels étrangers sur l’impôt dû au titre de la quote-part de 12 %, renforce la sécurité juridique des groupes multinationaux. Face aux vérifications de l’administration fiscale portant sur la qualification des titres, la valorisation au prix de marché et la déductibilité des charges afférentes, la constitution d’un dossier probatoire rigoureux et l’analyse préalable des flux transfrontaliers constituent les conditions indispensables à la pérennité des opérations de transmission d’actifs.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».