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Cession de participations substantielles par des sociétés non-résidentes sous l’article 244 bis B du CGI : prélèvement libératoire, restitution et sécurisation du contrôle fiscal

Cession de participations substantielles par des sociétés non-résidentes sous l’article 244 bis B du CGI : prélèvement libératoire, restitution et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le champ d’application du prélèvement sur les plus-values de participations substantielles et le risque de requalification des holdings non résidentes

A. Les critères d’assujettissement matériel et temporel au prélèvement forfaitaire de l’article 244 bis B du Code général des impôts

La fiscalité des restructurations internationales et des cessions de titres par des personnes morales étrangères constitue une source majeure de redressements lors des vérifications de comptabilité conduites par la Direction des vérifications nationales et internationales. Les structures sociétaires détenant des filiales en France font l’objet d’une surveillance accrue lorsque le dénouement de leurs investissements s’accompagne d’une remontée transfrontalière de plus-values en franchise d’impôt direct local. Les dispositions de l’article 244 bis B du Code général des impôts organisent un prélèvement obligatoire applicable aux gains résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux réalisés par des personnes morales ou organismes dont le siège est situé hors de France.

Le premier alinéa de ce texte législatif dispose expressément que « Sous réserve des dispositions de l’article 244 bis A, les gains mentionnés à l’article 150-0 A résultant de la cession ou du rachat de droits sociaux mentionnés au f du I de l’article 164 B, réalisés par des personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B ou par des personnes morales ou organismes quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France, sont déterminés et imposés selon les modalités prévues aux articles 150-0 A à 150-0 E lorsque les droits dans les bénéfices de la société détenus par le cédant ou l’actionnaire ou l’associé, avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, ont dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années ». Ce dispositif impose une taxation à la source dès lors que le seuil légal de 25 % a été franchi au cours de la période quinquennale de référence précédant la transmission des titres.

La période quinquennale fait l’objet d’un décompte continu qui englobe l’ensemble des détentions directes et indirectes par l’intermédiaire d’autres entités du groupe transnational. Dès lors, la dilution progressive de la participation en amont de l’opération finale ne permet pas d’échapper à l’assujettissement si le seuil critique a été franchi au cours de la période suspecte. Par ailleurs, la transmission préalable de titres à une société holding étrangère peut susciter l’intervention d’un avocat en droit des sociétés afin de prévenir les contestations relatives à la continuité de la détention et à la validité des pactes d’actionnaires.

L’assiette du prélèvement est constituée par le montant net de la plus-value de cession déterminé selon les règles applicables aux gains de même nature réalisés par les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés. Le taux légal de base correspond au taux normal de l’impôt sur les sociétés fixé par le législateur national. Or, ce taux est porté à 75 % en application des dispositions combinées de l’article 244 bis B et de l’article 238-0 A du Code général des impôts lorsque la société bénéficiaire des gains est établie dans un État ou territoire non coopératif. La doctrine administrative publiée au BOI-INT-DG-20-50-30 précise à cet égard qu’« une clause de sauvegarde permet d’écarter l’application du taux de la retenue à la source majoré si le débiteur établit que les sommes correspondent à des opérations réelles qui ont principalement un objet et un effet autres que de permettre leur localisation dans un ETNC ».

Sur le plan procédural, le fait générateur de l’impôt coïncide avec le transfert de propriété des titres représentatifs du capital social de la société cible établie sur le territoire national. Dans son arrêt rendu le 6 juin 2019 dans l’affaire Société Jolly Hotels Holland NV, la CAA de Versailles, 6ème chambre, 6 juin 2019, n° 16VE00651 a expressément jugé que « le prélèvement institué par l’article 244 bis B du code général des impôts sur les plus-values retirées de la cession par une société non-résidente de droits sociaux est acquitté après l’enregistrement de l’acte de la cession ou, à défaut d’enregistrement, au plus tard un mois après cette cession. »

L’exigibilité immédiate de ce prélèvement impose à la personne morale non résidente de déposer une déclaration spécifique accompagnée du paiement intégral des droits auprès du service des impôts des non-résidents dans le mois suivant la transaction. En conséquence, le défaut de souscription de la déclaration n° 2759 ou du formulaire n° 2074-NR expose la structure cédante et le cessionnaire solidaire aux pénalités pour manquement délibéré et aux intérêts de retard légaux. La rigueur de ces délais procéduraux est régulièrement confirmée par la juridiction administrative, comme en témoigne la décision rendue par la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 29 février 2024, n° 21TL03694, rejetant les réclamations tardives portant sur la contestation de prélèvements forfaitaires acquittés à la source.

Par ailleurs, l’administration fiscale procède systématiquement à l’examen des conventions fiscales bilatérales conclues par la France afin de déterminer si le pouvoir d’imposer les gains en capital est attribué à l’État de situation des actifs ou à l’État de résidence du cédant. Lorsque la convention bilatérale calquée sur le modèle OCDE attribue l’imposition exclusive des plus-values mobilières à l’État de résidence, le prélèvement français est écarté. Dès lors, l’application d’une clause conventionnelle d’imposition partagée ou d’une clause de participation substantielle maintient le droit d’imposer au profit du Trésor français, ainsi que l’a rappelé la CAA de Paris, 5ème chambre, 12 décembre 2024, n° 23PA01694 à propos de restructurations patrimoniales internationales complexes.

La qualification des droits cédés requiert également une analyse minutieuse de la composition de l’actif de la société émettrice afin de distinguer les cessions de participations ordinaires des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière relevant de l’article 244 bis A du CGI. À cet égard, la doctrine administrative confirme que les plus-values de participations substantielles dans des entreprises industrielles ou commerciales relèvent exclusivement du régime autonome de l’article 244 bis B du Code général des impôts. Les groupes transfrontaliers doivent dès lors documenter avec précision la consistance bilancielle de leurs filiales françaises avant toute cession d’actions ou de parts sociales.

B. L’assimilation des formes sociétaires étrangères et la mise à l’épreuve de la substance des structures mères non résidentes

L’assujettissement d’une société étrangère au prélèvement sur les plus-values soulève une question fondamentale de droit international privé et fiscal relative à la détermination de sa personnalité morale et de son régime d’imposition équivalent en France. L’administration fiscale vérifie si l’entité non résidente présente les caractéristiques d’une société de capitaux passible de plein droit de l’impôt sur les sociétés selon les critères posés par l’article 206 du CGI. Ce dernier énonce que « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ». La méthode d’assimilation des entités étrangères a été définitivement fixée par la décision de principe rendue par le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 2 avril 2021, n° 427880 dans l’affaire Société World Investment Corporation.

Dans cet arrêt cardinal, la haute juridiction administrative a solennellement affirmé : « Il appartient au juge de l’impôt, saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, d’identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. »

Cette démarche impose une analyse approfondie des statuts de la société étrangère, de la responsabilité financière de ses associés, de la libre négociabilité de ses parts et de ses organes de direction. Or, lorsqu’une entité non résidente s’avère assimilable à une société par actions ou à une SARL de droit français, elle se trouve soumise aux règles d’assiette et de liquidation de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, les fonds d’investissement étrangers et les holdings intermédiaires constitués sous des formes juridiques hybrides supportent la charge de prouver leur équivalence fonctionnelle avec les véhicules sociétaires nationaux. Cette exigence est rigoureusement appliquée lors des contrôles fiscaux ciblant les structures d’acquisition pan-européennes.

La question de la substance économique de la société mère cédante se trouve au cœur des rectifications opérées par les vérificateurs sur le fondement de l’abus de droit fiscal prévu à l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales ou de la clause anti-abus générale de l’article 205 A du CGI. L’administration fiscale recherche si la holding européenne intermédiaire dispose de bureaux réels, d’un personnel qualifié et d’une autonomie décisionnelle propre pour diriger la participation cédée. La CAA de Versailles, 1ère chambre, 8 février 2022, n° 20VE00094 a validé le rejet de montages sociétaires artificiels dépourvus de justification économique autre que l’évitement des prélèvements français sur les gains mobiliers.

Sur le terrain du droit commercial et sociétaire, la transmission de participations substantielles s’accompagne d’engagements contractuels rigoureux dont la validité est encadrée par la jurisprudence commerciale. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à la bonne exécution des conventions de cession de droits sociaux et des clauses de garantie de passif souscrites par des entités étrangères. Ainsi, dans son arrêt Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, la juridiction suprême a rappelé la force obligatoire des engagements de garantie souscrits entre cédants et cessionnaires lors du rachat de participations dans des sociétés commerciales.

De même, la transmission régulière des titres et la réalisation effective des conditions suspensives constituent des préalables indispensables à la validité des flux financiers transfrontaliers. Par son arrêt Cass. com., 29 novembre 2023, n° 21-25.329, la Cour de cassation a réaffirmé les critères de perfection de la cession de parts sociales et la protection des droits des tiers créanciers. Dès lors, les entreprises internationales doivent veiller à ce que la chronologie juridique des actes de transmission concorde parfaitement avec les déclarations fiscales déposées auprès de l’administration française.

Les litiges relatifs à la valorisation des participations cédées et aux compléments de prix font également l’objet d’un contrôle strict des magistrats commerciaux et des vérificateurs fiscaux. Dans son arrêt Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436, la chambre commerciale a souligné l’opposabilité des clauses de détermination du prix convenues entre actionnaires professionnels. Par ailleurs, la décision Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-10.404 a précisé la portée des obligations de loyauté et de sincérité financière pesant sur les dirigeants sociaux lors de cessions de blocs de contrôle transfrontaliers.

La doctrine fiscale relative à la qualification des titres de participation, formalisée au BOI-BIC-PVMV-30-10, précise à cet égard que « L’inscription dans une subdivision spéciale « TRPVLT » d’un compte de titres matérialise la décision de l’entreprise de soumettre le gain de cession de ces titres au régime fiscal des plus et moins-values à long terme. Cette inscription, qui constitue une décision de gestion opposable à l’administration fiscale comme au contribuable, a pour effet d’instaurer, à compter de la date de leur inscription à ce sous-compte, une présomption irréfragable d’application du régime des plus ou moins-values à long terme ». Les vérificateurs s’appuient sur cette analyse doctrinale pour requalifier les titres de participation en simples titres de placement lorsque la holding étrangère n’exerce aucune prérogative managériale sur sa filiale française. Dès lors, la sécurisation juridique et fiscale de la cession exige une documentation contemporaine attestant de l’implication effective des administrateurs non résidents dans la gouvernance de la cible.

II. Les mécanismes de restitution du prélèvement face au droit européen et la sécurisation contentieuse du contrôle fiscal

A. La neutralisation de la surtaxation des holdings européennes et des pays tiers sous l’empire de la jurisprudence Manitou et Runa Capital

Le prélèvement brut institué par l’article 244 bis B du CGI a fait l’objet d’une contestation doctrinale et prétorienne majeure en raison de son incompatibilité flagrante avec le droit primaire de l’Union européenne. Les personnes morales établies en France bénéficient, en vertu de l’article 219 du Code général des impôts, d’un régime d’exonération quasi intégrale de leurs plus-values de cession de titres de participation détenus depuis plus de deux ans. Aux termes de ce texte, « le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable ». Ce régime de faveur national limite l’imposition effective à une quote-part de frais et charges assise sur le montant brut du gain réalisé, aboutissant à une charge fiscale réelle n’excédant pas 3 %.

En frappant les sociétés non résidentes d’un prélèvement forfaitaire de 25 % assis sur la totalité de la plus-value, le droit fiscal interne instaurait une discrimination prohibée par la liberté d’établissement protégée par l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par la liberté de circulation des capitaux garantie par l’article 63 du même traité. Saisi de cette contrariété de normes dans la célèbre affaire Société AVM International Holding, le Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 14 octobre 2020, n° 421524 a censuré la tentative de l’administration fiscale d’aménager unilatéralement la surtaxation par simple voie d’instruction.

Le Conseil d’État a jugé avec la plus grande fermeté : « S’il appartient aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, d’exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par la loi en donnant à celle-ci, dans tous les cas où elle se trouve dans le champ d’application d’une règle du droit de l’Union européenne, une interprétation qui, dans la mesure où son texte le permet, soit conforme au droit de l’Union, et s’il appartient, le cas échéant, aux ministres, dans l’hypothèse où des dispositions législatives se révéleraient incompatibles avec des règles du droit de l’Union, de donner instruction à leurs services de n’en point faire application, les ministres ne peuvent en revanche trouver dans une telle incompatibilité un fondement juridique les habilitant à édicter des dispositions de caractère réglementaire qui se substitueraient à ces dispositions législatives. Par suite, en déduisant de l’incompatibilité des dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts avec le droit de l’Union européenne que l’imposition mise à la charge de la société AVM International Holding sur leur fondement pouvait être limitée à la seule fraction des impositions permettant d’assurer la neutralité de l’imposition au regard des libertés garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, alors qu’elle ne peut donner lieu qu’à la décharge de l’imposition incompatible, et en estimant, au surplus, qu’en procédant ainsi l’administration fiscale avait fondé l’imposition maintenue sur des dispositions législatives interprétées au regard des exigences du droit de l’Union, alors même que, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’administration entendait faire application d’une instruction fiscale insusceptible de fonder une imposition, la cour a commis une erreur de droit. »

Cette décision de principe a ouvert la voie à la décharge totale ou à la restitution intégrale des prélèvements indûment supportés par les sociétés holding européennes ayant cédé des filiales en France. Par ailleurs, la question s’est posée avec acuité pour les personnes morales établies dans des États tiers à l’Union européenne, telles que les sociétés d’investissement américaines ou britanniques. Dans son arrêt rendu le 21 décembre 2022 dans l’affaire Société Runa Capital Fund I LP, le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 21 décembre 2022, n° 447568 a étendu la protection conventionnelle tout en fixant les limites de la restitution.

La juridiction suprême a analysé les exigences de l’article 65 du TFUE en énonçant : « aux termes de l’article 65 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :  » 1. L’article 63 ne porte pas atteinte au droit qu’ont les Etats membres: / / a) d’appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis; / (…) 3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l’article 63 « . Il résulte de ces stipulations que des dispositions fiscales restreignant les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers peuvent être jugées compatibles avec les stipulations du traité relatives à la libre circulation des capitaux si la différence de traitement qu’elles instaurent, soit concerne des contribuables qui se trouvent dans des situations objectivement différentes, soit répond à une raison impérieuse d’intérêt général et n’excède pas ce qui est nécessaire pour que l’objectif poursuivi par ces dispositions soit atteint. »

Poursuivant sa démonstration, le Conseil d’État a posé le principe du rétablissement de l’équivalence de traitement : « lorsqu’un contribuable non-résident conteste, au regard de la libre circulation des capitaux, l’imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française, il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et par un contribuable résident de France placé dans une situation comparable. Lorsqu’il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l’administration fiscale et, le cas échéant, au juge de l’impôt, de dégrever l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement. »

Cette solution équilibrée a été reprise par les juges du fond, à l’instar de l’arrêt prononcé par la CAA de Versailles, 7ème chambre, 20 octobre 2020, n° 18VE03012, accordant le dégrèvement partiel de la fraction excédant la charge d’impôt d’une société française résidente. Tirant les conséquences de ces condamnations jurisprudentielles successives, le législateur a profondément refondu le dispositif par la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, inscrivant expressément dans le texte de l’article 244 bis B du Code général des impôts le droit à restitution de l’excédent de prélèvement pour les sociétés de l’Union européenne et de l’Espace économique européen ainsi que pour les entités de pays tiers coopératifs ne participant pas au contrôle effectif de la cible. L’assistance d’un avocat en droit des affaires s’avère déterminante pour calibrer la demande de restitution dès la clôture de la cession.

Enfin, le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 31 mai 2024, n° 489370 a réaffirmé que l’application combinée des libertés européennes et des conventions bilatérales interdit à l’administration d’imposer des contraintes déclaratives disproportionnées qui priveraient le contribuable non résident de la restitution de l’impôt indûment perçu. Dès lors, les entreprises multinationales disposent d’un arsenal jurisprudentiel complet pour neutraliser les ponctions fiscales abusives opérées sur leurs désinvestissements français.

B. La nouvelle procédure de réclamation et la stratégie de défense contentieuse face aux vérifications de l’administration fiscale

La mise en œuvre pratique de la restitution de l’impôt suppose le respect scrupuleux des règles gouvernant le contentieux fiscal de l’assiette fixées par le Livre des procédures fiscales. Aux termes du texte légal issu de la réforme de 2025 codifié à l’article 244 bis B du Code général des impôts, « Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l’impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme : a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238-0 A ; b) Ou, sous réserve qu’ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en matière d’échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et n’étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A. »

La demande de restitution prend la forme d’une réclamation contentieuse préalable adressée à la Direction des impôts des non-résidents dans le délai général prévu par l’article R.* 190-1 du Livre des procédures fiscales. Ce délai expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle le prélèvement a été acquitté auprès de la recette des non-résidents. Or, toute omission ou erreur de qualification dans le dossier introductif de réclamation est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de la demande. En conséquence, les praticiens doivent joindre l’intégralité des pièces justificatives attestant de la régularité fiscale du paiement initial et de la date de liquidation des droits.

Le dossier de réclamation doit comporter la démonstration chiffrée de l’impôt sur les sociétés virtuel qui aurait été dû par une société résidente en France soumise au régime de l’article 219 I a quinquies du CGI. Il convient de produire une attestation de résidence fiscale délivrée par les autorités étrangères, la copie certifiée du registre des mouvements de titres constatant la détention continue des titres de participation pendant au moins deux ans, ainsi que les états comptables de la cédante. La doctrine administrative publiée au BOI-BIC-CHAMP-20-10-40 détaille les exigences probatoires relatives à la détermination des résultats imposables et aux régularisations des prélèvements acquittés par des entités non résidentes.

Dans l’hypothèse où la société cédante est établie dans un pays tiers, le dossier doit impérativement établir l’absence de participation effective à la gestion ou au contrôle de la société française dont les titres ont été cédés. Cette condition négative s’apprécie au regard de la composition des organes de gouvernance, des pactes d’actionnaires et de l’absence de mandat social direct exercé par les dirigeants de l’entité étrangère au sein de la filiale. Dès lors, si l’administration constate que la holding non résidente exerçait un pouvoir de direction effectif, elle oppose le refus de restitution en se fondant sur la lettre du paragraphe b du texte réformé de l’article 244 bis B du CGI.

Face à une proposition de rectification consécutive à une vérification de comptabilité ou à un contrôle sur pièces, la société étrangère dispose d’un délai impératif de trente jours, prorogeable de trente jours supplémentaires sur demande expresse, pour formuler ses observations motivées. Les conseils de l’entreprise peuvent solliciter l’intervention des recours hiérarchiques et la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires sur les questions de fait relatives à la valorisation des participations. Le recours à un cabinet rompu au contentieux commercial et fiscal garantit la préservation des voies de recours devant le tribunal administratif compétent.

L’administration fiscale tente fréquemment de faire échec aux demandes de restitution en actionnant la procédure d’assistance administrative internationale pour vérifier la sincérité des déclarations à l’étranger. Les demandes d’informations formulées auprès des autorités fiscales partenaires suspendent les délais de prescription sous certaines conditions encadrées par l’article L. 188 A du LPF. À cet égard, les contribuables non résidents doivent veiller à ce que les échanges de renseignements transfrontaliers respectent strictement le champ d’application matériel des conventions internationales et les droits de la défense.

En cas de rejet explicite ou implicite de la réclamation contentieuse par l’administration dans le délai de six mois, le contribuable non résident dispose d’un délai de deux mois pour assigner le Directeur des finances publiques devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le service vérificateur. La saisine du juge de l’impôt permet de faire valoir l’autorité de chose jugée issue des arrêts Manitou BF et Runa Capital Fund I LP afin d’obtenir la décharge du prélèvement et la condamnation de l’État au paiement des intérêts moratoires légaux prévus à l’article L. 208 du LPF. La rigueur apportée à la constitution du dossier contentieux dès le stade administratif constitue ainsi le gage unique d’un succès judiciaire.

Conclusion

Le régime de taxation des plus-values de participations substantielles réalisées par des sociétés non-résidentes sous l’article 244 bis B du Code général des impôts illustre la tension constante entre la souveraineté fiscale des États et les libertés fondamentales garanties par le droit européen et international. Si le législateur national maintient une taxation à la source rigoureuse pour prévenir l’évasion fiscale et décourager l’implantation de structures relais dans des juridictions non coopératives, les censures répétées prononcées par le Conseil d’État ont imposé une révision profonde des pratiques de l’administration fiscale. La réforme législative de 2025 consacre désormais un droit formel à restitution pour les sociétés européennes et les investisseurs de pays tiers n’exerçant pas le contrôle managérial de leurs filiales françaises. Dès lors, l’anticipation des exigences de substance économique, le respect minutieux des formalités déclaratives dans le mois de la transaction et la mise en œuvre diligente des procédures de réclamation contentieuse constituent les piliers indispensables à la sécurisation des flux financiers et des opérations de restructuration internationale du capital.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».