Le cautionnement et les coobligés face à la procédure de surendettement : inopposabilité des mesures, recours de la caution et droits des créanciers
I. Le principe de l’inopposabilité des mesures de désendettement et le maintien des poursuites contre les garants
A. L’autonomie de l’engagement de la caution et le refus d’extension des remises et délais
Le traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre juridique rigoureux entre le rétablissement financier du débiteur et la protection des créanciers. Dès lors, le législateur a instauré un principe fondamental selon lequel les mesures d’apurement accordées au débiteur principal demeurent strictement personnelles et inopposables aux garants. Les remises de dettes, rééchelonnements d’échéances et suspensions d’exigibilité consentis ou imposés dans le cadre d’un plan conventionnel ne profitent aucunement aux cautions solidaires. À cet égard, le créancier impayé conserve l’entière faculté de diriger ses poursuites contre la caution personnelle, qui demeure tenue au paiement intégral de la dette. En conséquence, la défaillance du débiteur principal emporte des répercussions directes sur le garant, dont l’obligation de couverture conserve son autonomie face aux mesures collectives.
Cette stricte séparation entre le sort du débiteur principal et celui de ses garants a été confirmée par la jurisprudence civile la plus récente. Dans un arrêt fondamental rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 avril 2024, pourvoi n° 22-18.822, les hauts magistrats ont posé une règle décisive. La haute juridiction a jugé que « les mesures de rééchelonnement des dettes de la débitrice par un plan de surendettement ne sont pas opposables à la caution qui, ayant payé le créancier après l’adoption du plan, exerce son recours personnel ». Or, la Cour de cassation a souligné que « Selon ce texte, lorsque la caution exerce son recours personnel après paiement, le débiteur ne peut pas lui opposer les exceptions et moyens de défense dont il aurait disposé à l’égard du créancier ». Dès lors, l’octroi d’un échéancier de rééchelonnement par la commission ou le juge ne paralyse pas l’exigibilité de la créance à l’égard du garant.
La portée protectrice des sûretés personnelles s’articule également avec l’absence d’effet extinctif direct du surendettement sur les recours judiciaires conservatoires et déclaratifs. Ainsi que l’a jugé la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt rendu le 3 juillet 2025, décision n° 24/05489, la suspension légale ne fait pas obstacle à l’action au fond. La juridiction d’appel a retenu que « la procédure de surendettement n’a d’effet que sur les procédures d’exécution diligentées sur les biens du débiteur, mais elle n’empêche ni le créancier initial ni la caution institutionnelle d’exercer une action en paiement contre le débiteur dès lors que la dette est déjà exigible, l’action en paiement n’étant pas une procédure d’exécution ». La cour a précisé que « La suspension des mesures d’exécution n’empêche jamais un créancier d’obtenir un jugement de condamnation sanctionnant sa créance, qui constituera le titre exécutoire lui permettant d’en poursuivre l’exécution le cas échéant à l’issue de la procédure de surendettement ». Par ailleurs, l’article L. 722-2 du code de la consommation circonscrit strictement la suspension légale aux seules voies d’exécution forcée.
Le refus d’étendre les faveurs du traitement du surendettement aux cautions réelles et personnelles s’impose avec une égale vigueur en matière d’effacement partiel. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans une décision rendue le 5 septembre 2025, arrêt n° 24/00991, a consacré l’intégrité des droits du créancier. La juridiction a jugé qu’ « il n’est nullement avéré que la [banque] perdrait son droit d’agir à l’encontre de la caution dans le cadre de l’effacement partiel de la dette de Monsieur [V] alors que les dispositions de l’article 1350-1 du code civil ne sont pas applicables à la procédure de surendettement des particuliers ». En conséquence, l’effacement partiel préconisé par la commission de surendettement n’emporte aucune libération corrélative pour la caution hypothécaire ou personnelle constituée en garantie. Dès lors, le créancier conserve l’intégralité de ses prérogatives de poursuite sur le patrimoine affecté par le tiers garant, nonobstant la détresse du souscripteur.
Cette herméticité du régime de surendettement répond à la nature même du contrat de cautionnement, conçu pour prémunir le créancier contre l’insolvabilité du débiteur. À cet égard, accorder à la caution le bénéfice des reports ou remises décidés par la commission reviendrait à priver la garantie de son utilité. Or, la loi garantit au prêteur la possibilité d’actionner la sûreté dès la déchéance du terme régulièrement constatée ou dès la défaillance de paiement. Par ailleurs, la circonstance que le débiteur respecte scrupuleusement les mensualités réduites fixées par son plan conventionnel ne suspend pas l’appel en garantie. En conséquence, les établissements bancaires et organismes prêteurs peuvent poursuivre le garant pour la totalité du solde exigible, sans attendre l’issue du plan.
La situation du garant s’avère particulièrement exigeante lorsque le crédit initial comportait une clause de solidarité stipulée au profit de l’organisme prêteur. Dans ce cadre contractuel, la renonciation au bénéfice de discussion interdit à la caution d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal insolvable. Dès lors, la banque peut réclamer immédiatement le montant total de la dette au garant, sans considération des négociations amiables menées en commission. À cet égard, le garant supporte une pression financière accrue, devant mobiliser ses ressources propres pour désintéresser l’établissement de crédit dans les délais. En conséquence, la pratique bancaire recourt massivement au cautionnement solidaire afin de neutraliser les effets paralysants d’une éventuelle saisine de la commission.
L’autonomie de l’obligation de la caution se manifeste également lors de la contestation de la validité des clauses contractuelles devant le juge civil. Si le débiteur surendetté bénéficie de mesures de modération judiciaire, ces tempéraments d’équité ne constituent pas des exceptions inhérentes à la dette garantie. Or, la jurisprudence constante refuse de qualifier les remises de surendettement d’exceptions réelles transmissibles aux coobligés ou aux tiers garants poursuivis. Par ailleurs, les dispositions du code de la consommation visent exclusivement à prévenir l’exclusion sociale du débiteur sans anéantir les garanties bancaires souscrites. Dès lors, le droit positif maintient une étanchéité absolue entre la discipline collective du passif du débiteur et la responsabilité personnelle du garant.
B. L’obligation d’information des garants et le contrôle judiciaire des titres de créance
Afin de préserver les droits de la défense des garants personnels, le code de la consommation organise une information obligatoire des tiers engagés. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de la consommation, lorsque le remboursement d’une dette est garanti par un cautionnement, la commission informe la caution de l’ouverture. Dès lors, la caution dispose de la faculté d’adresser par écrit ses observations à la commission afin de faire valoir ses arguments financiers. En conséquence, le respect de cette formalité légale conditionne l’opposabilité ultérieure de la procédure à l’égard de la caution devenue créancière par paiement. À cet égard, la notification régulière assure la transparence indispensable à la préservation des droits pécuniaires des tiers garants confrontés au surendettement.
La Cour de cassation a consacré l’importance déterminante de cette obligation d’information dans un arrêt fondamental de la première chambre civile. Dans sa décision rendue le 13 avril 2023, pourvoi n° 21-23.334, la haute juridiction a fixé les conditions d’opposabilité du plan à la caution. Les magistrats ont énoncé que « lorsque la commission constate que le remboursement d’une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garanti par un cautionnement, elle informe la caution de l’ouverture de la procédure. La caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations ». La haute juridiction a jugé que « la caution, personne morale, qui est devenue personnellement créancière du débiteur par le règlement de la créance initiale effectué au cours de la procédure de surendettement, peut se voir opposer les mesures rendues exécutoires par le juge de l’exécution à l’égard de la créance cautionnée, si la caution a été avisée par la commission ». Or, la juridiction du second degré ayant omis de vérifier l’existence de cet avis préalable a vu sa décision censurée pour cassation.
L’opposabilité des mesures d’apurement demeure en effet strictement subordonnée à l’avertissement préalable du créancier ou de la caution institutionnelle ayant payé. L’article L. 733-16 du code de la consommation dispose expressément que les mesures recommandées ne sont pas opposables aux créanciers non avisés. Dès lors, si le débiteur omet de déclarer la caution ou si la commission omet la notification, le plan demeure inopposable au garant. En conséquence, la caution non avertie conserve la faculté de poursuivre le recouvrement intégral de sa créance sans subir les délais imposés. Par ailleurs, cette sanction protège la caution contre les manœuvres de dissimulation et garantit une parfaite loyauté procédurale lors de l’instruction du dossier.
Le contrôle des titres de créance s’accompagne d’une stricte délimitation des mesures conservatoires susceptibles d’être autorisées pendant le traitement de la situation financière. Dans un arrêt rendu le 28 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-12.797, les magistrats ont posé une interdiction claire. La haute juridiction a rappelé qu’ « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». Or, cette prohibition d’inscrire de nouvelles sûretés ne s’applique qu’au patrimoine du débiteur recevable, sans affecter les biens appartenant aux cautions ou coobligés. À cet égard, les créanciers conservent l’entière liberté d’inscrire des hypothèques judiciaires ou de pratiquer des saisies conservatoires sur les biens des garants.
La commission et le juge des contentieux de la protection disposent également du pouvoir de subordonner les mesures d’apurement à des actes patrimoniaux. Ainsi que l’a jugé la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 juin 2022, pourvoi n° 19-26.230, le juge peut imposer la vente d’un bien. La Cour a rappelé que « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ». Dès lors, l’éventuelle vente d’un bien immobilier du débiteur permet d’apurer le passif garanti et de décharger corrélativement la caution de ses obligations. En conséquence, l’office du juge tend à concilier le désintéressement des créanciers et la libération progressive des tiers engagés solidairement dans l’opération.
L’intervention du juge des contentieux de la protection garantit également le contrôle scrupuleux de la validité de la créance déclarée par la banque. Lorsque la caution comparaît devant la juridiction saisie d’une contestation, elle peut soulever l’irrégularité du décompte produit par l’établissement prêteur. À cet égard, le juge vérifie la conformité du taux effectif global et l’absence de pénalités de retard disproportionnées imputées au passif. Or, toute minoration de la dette principale obtenue lors de ce contrôle judiciaire profite directement à la caution en vertu du principe d’accessoire. Dès lors, la phase de contestation judiciaire offre une tribune essentielle aux garants pour assainir le montant exact de leur exposition financière.
II. L’exercice des recours après paiement et le traitement des dettes de cautionnement
A. Le régime du recours personnel et du recours subrogatoire de la caution après désintéressement du créancier
Lorsque la caution a été contrainte d’honorer la dette garantie auprès du créancier prêteur, elle dispose de deux actions distinctes pour se faire rembourser. D’une part, le recours personnel lui permet d’agir en son nom propre contre le débiteur principal pour le montant intégral déboursé en principal et intérêts. D’autre part, le recours subrogatoire opère transmission des droits, privilèges et actions du créancier originaire au profit de la caution ayant effectué le paiement. Or, l’exercice de ces deux voies d’action obéit à des régimes juridiques et des délais de prescription rigoureusement différenciés par la jurisprudence civile. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Caen a analysé avec précision cette dualité de recours dans un jugement rendu le 23 janvier 2026, décision n° 22/03296.
Dans ce jugement remarquable, la juridiction caennaise a tranché un litige opposant une société de cautionnement institutionnel à une débitrice surendettée. Le tribunal a jugé que « Dès lors que le recours personnel de la caution contre la débitrice principale et l’obligation de celle-ci vis-à-vis de la caution résultent du paiement effectué par celle-ci au créancier, le délai de prescription de ce recours a pour point de départ ledit paiement et non la première échéance impayée par la débitrice principale ». Le juge a par ailleurs souligné que « La caution à la qualité de tiers à la procédure de surendettement. Les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados et finalement homologuées ne mentionnent pas la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ». En conséquence, la décision a affirmé qu’ « Après avoir payé la créancière, la caution peut ensuite se retourner contre la débitrice surendettée puisqu’aucun texte ne déclare les mesures recommandées homologuées opposables aux cautions ». Dès lors, la caution non avisée bénéficie d’une entière liberté d’action pour solliciter la condamnation du débiteur devant le juge de droit commun.
L’exercice du recours subrogatoire présente en revanche des contraintes temporelles beaucoup plus strictes pour la caution ayant désintéressé le créancier originaire. En effet, la caution subrogée ne disposant que des droits du prêteur initial, son action subit la même prescription biennale que celle de la banque. Or, cette prescription biennale commence à courir dès la défaillance du débiteur principal et l’exigibilité de la créance constatée par l’établissement de crédit. Dès lors, si la caution tarde à exercer son action subrogatoire après avoir indemnisé la banque, son recours s’expose à la forclusion légale. À cet égard, la caution a un intérêt manifeste à privilégier le recours personnel, dont le délai biennal court du versement des fonds.
En conséquence, le choix du fondement procédural conditionne directement les chances de succès du recouvrement entrepris contre le débiteur principal. La contribution définitive entre coobligés solidaires obéit également à des règles strictes de répartition lorsque l’un des coemprunteurs a réglé l’intégralité du prêt. La Cour d’appel de Douai a ainsi tranché un litige patrimonial entre débiteurs conjoints dans un arrêt du 27 novembre 2024, décision n° 22/16631. Dans cette affaire, la cour d’appel « Condamne Mme [W] [Y] à payer à M. [E] [U] au titre de sa contribution aux différentes dettes solidaires la somme de 10 559,39 € ». Dès lors, le coobligé ayant acquitté la dette commune conserve une créance de recours personnel contre son coemprunteur pour sa part virile respective.
Par ailleurs, l’article 2296 du code civil rappelle que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal, garantissant une stricte proportionnalité. La coexistence entre le plan d’apurement du débiteur et le titre exécutoire obtenu par la caution nécessite une régulation juridictionnelle minutieuse. Si la caution peut valablement obtenir une décision condamnant le débiteur principal, elle ne peut en poursuivre l’exécution forcée durant le cours du plan. En conséquence, le titre exécutoire obtenu permet de préserver la créance contre l’extinction par prescription sans compromettre la réorganisation du ménage surendetté. Dès lors, le débiteur qui exécute scrupuleusement son échéancier demeure protégé des voies d’exécution, tandis que la caution sauvegarde son droit au paiement futur.
À cet égard, les tribunaux veillent à différer les mesures de saisie jusqu’à l’achèvement ou la déchéance éventuelle du plan de désendettement. La prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’applique uniformément aux actions engagées par les professionnels du cautionnement. Les organismes de caution mutuelle et compagnies d’assurance sont soumis à ce bref délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur garanti. Or, l’introduction d’une demande de traitement devant la commission de surendettement n’interrompt pas la prescription au profit de la caution non encore créancière. Par ailleurs, seule une assignation en justice ou un acte d’exécution forcée est susceptible d’interrompre valablement ce délai de prescription extinctive biennale.
Dès lors, la diligence procédurale des établissements garants constitue une condition absolue pour éviter l’extinction définitive de leurs créances de recours personnel.
B. L’impact du rétablissement personnel et l’éligibilité autonome de la caution au surendettement
L’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation constitue l’ultime mesure pour le débiteur dont la situation apparaît irrémédiablement compromise. Dans cette hypothèse, le code de la consommation prévoit l’effacement des dettes mais réserve expressément les droits des cautions personnes physiques. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur. Toutefois, le texte exclut formellement de cet effacement les dettes dont le montant a été payé par la caution ou le coobligé personnes physiques. Dès lors, la loi protège expressément les proches et membres de la famille ayant avancé les fonds, en maintenant leur créance de remboursement.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la portée exacte de cette dérogation légale dans un arrêt fondamental. Dans sa décision rendue le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la juridiction suprême a fixé les limites du rétablissement personnel. Les magistrats ont énoncé que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ». Or, la Cour a censuré les juges d’appel qui avaient méconnu la date d’appréciation du passif éligible à l’effacement légal. En conséquence, la décision rappelle que l’effacement libère le débiteur sans sacrifier les créances de remboursement détenues par les garants personnes physiques.
L’extinction des créances résultant du rétablissement personnel a été réaffirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation récemment. Dans son arrêt rendu le 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la haute juridiction a précisé l’effet libératoire de la décision de validation. La Cour a jugé qu’ « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dès lors, les créanciers professionnels ne peuvent plus exercer de poursuites contre le débiteur principal dont les dettes ont été effacées sans recours. À cet égard, les établissements bancaires doivent reporter l’intégralité de leurs demandes en paiement sur les cautions et coobligés solidaires engagés.
Le régime du rétablissement personnel avec liquidation judiciaire applique les mêmes règles protectrices au profit des garants lors de la clôture. L’article L. 742-21 du code de la consommation régit la clôture pour insuffisance d’actif en l’absence de tout bien réalisable. Corrélativement, l’article L. 742-22 du même code dispose que la clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, à l’exception de celles payées par la caution personne physique. Dès lors, la caution familiale conserve intact son recours subrogatoire ou personnel pour exiger le remboursement si le débiteur revient à meilleure fortune. Par ailleurs, cette exception légale consacre la volonté constante du législateur d’éviter que la solidarité familiale ne se transforme en préjudice irrémédiable.
L’exercice d’un recours judiciaire contre la mesure d’effacement suspend temporairement les effets libératoires de la décision rendue par la commission. La Cour d’appel de Limoges a rappelé ce principe procédural dans un arrêt rendu le 18 mars 2026, décision n° 25/00057. La juridiction a jugé que « Le créancier dont la créance est, au terme d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l’encontre du débiteur ». Toutefois, la cour a constaté que « l’effacement de la dette de la CEGC étant suspendu à la décision du tribunal, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de cette décision ». En conséquence, les juridictions civiles doivent attendre la décision définitive du juge des contentieux de la protection avant de statuer sur le recours.
L’exclusion des dettes frauduleuses constitue une autre limite stricte à l’effacement des créances dans le cadre du traitement du surendettement. Dans son arrêt rendu le 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051, la deuxième chambre civile a précisé les conditions d’exclusion. La Cour a rappelé que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses ». Or, la dette issue d’une fraude demeure exigible dans sa totalité, interdisant au débiteur de se soustraire à ses obligations légales de remboursement. Dès lors, le garant qui a été trompé par des manœuvres dolosives du débiteur peut faire valoir le caractère ineffaçable de sa créance d’indemnisation.
Enfin, la caution personne physique qui se trouve elle-même insolvable à la suite de son engagement bénéficie d’une protection légale spécifique. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre expressément la procédure aux personnes physiques incapables de faire face à leurs engagements de cautionnement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé cette règle dans son arrêt du 6 juin 2019, pourvoi n° 18-16.228. La Cour a jugé que « caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». En conséquence, la caution submergée par l’appel en garantie de la banque peut solliciter son propre désendettement auprès de la commission compétente.
Conclusion
Le régime juridique du cautionnement et des coobligés face à la procédure de surendettement des particuliers organise une conciliation rigoureuse des intérêts. Le principe de l’inopposabilité des mesures de désendettement permet aux créanciers de poursuivre les garants pour l’intégralité de leurs créances exigibles. En contrepartie, la caution ayant payé dispose de recours personnel et subrogatoire précisément encadrés dans le temps pour réclamer son complet remboursement. Dès lors que la caution personne physique se trouve elle-même menacée d’insolvabilité, la loi lui garantit l’accès autonome au traitement du surendettement. À cet égard, l’équilibre établi par le code de la consommation et la jurisprudence assure une régulation équitable des situations de défaillance financière.