Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’associé mineur ou majeur protégé en droit des sociétés : capacité juridique, souscription de parts sociales, responsabilité aux dettes et contrôle juridictionnel (2023-2026)

L’associé mineur ou majeur protégé en droit des sociétés : capacité juridique, souscription de parts sociales, responsabilité aux dettes et contrôle juridictionnel (2023-2026)

I. L’accès aux structures sociales et l’encadrement des actes de souscription par le régime des incapacités

A. L’incompatibilité de la qualité de commerçant et les conditions de souscription dans les sociétés de capitaux

La participation d’une personne physique à un groupement sociétaire suppose la réunion des conditions générales de validité des contrats. Elle requiert également le respect des exigences spéciales propres au droit des groupements d’affaires. En droit des sociétés, l’accès d’un mineur ou d’un majeur vulnérable à la qualité d’associé dépend étroitement de la forme sociale choisie. L’article L. 221-1 du Code de commerce pose une règle fondamentale pour les sociétés commerciales de personnes. Ce texte dispose que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent solidairement des dettes sociales. Or, l’article L. 121-2 du Code de commerce subordonne l’exercice du commerce par un mineur à son émancipation préalable. Ce texte exige en outre une autorisation expresse délivrée par le juge des contentieux de la protection lors de la décision d’émancipation. Dès lors, l’incapacité commerciale générale du mineur non émancipé ainsi que du majeur en tutelle fait obstacle à leur entrée dans une société en nom collectif.
Cette prohibition d’ordre public s’étend sans dérogation à la situation des associés commandités au sein des sociétés en commandite. Les commandités assument en effet une obligation indéfinie et solidaire sur l’ensemble de leur patrimoine personnel pour les engagements de l’entreprise. En conséquence, un administrateur légal ou un tuteur ne peut souscrire des parts de commandité pour le compte de la personne protégée. Par ailleurs, les juridictions judiciaires veillent rigoureusement à préserver l’étanchéité entre le patrimoine personnel du protégé et les risques commerciaux. La Cour de cassation a réaffirmé la stricte exclusion des personnes non commerçantes des procédures professionnelles dans un arrêt fondamental. Dans sa décision Cass. 2e civ., 16 décembre 2021, n° 20-16.485, la Deuxième chambre civile a ainsi jugé qu’ « Il résulte de ces textes qu’est exclue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises, toute personne physique exerçant une activité commerciale ou artisanale, une activité agricole définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ou une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. ». À cet égard, l’interdiction d’attribuer un statut commercial à un incapable protège son patrimoine contre l’ouverture d’une procédure collective d’entreprise.
La situation se présente sous un jour profondément distinct au sein des sociétés par actions et des sociétés à responsabilité limitée. Conformément à l’article 1832 du Code civil, les associés s’engagent à contribuer aux pertes sociales dans la stricte limite de leurs apports respectifs. La détention de parts de SARL ou d’actions de SAS n’emporte aucune attribution légale de la qualité de commerçant. Les personnes mineures ou majeures protégées peuvent dès lors devenir propriétaires d’actions sans enfreindre les incapacités professionnelles. Cette distinction juridique constante a été réaffirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt de principe. Dans l’arrêt Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786, la Haute juridiction a précisé que « Selon ce texte, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales. 8. Il n’est dérogé à la compétence exclusive des tribunaux de commerce pour connaître de ces contestations que dans l’hypothèse où celles-ci mettent en cause une personne non commerçante qui est extérieure au pacte social et n’appartient pas aux organes de la société, auquel cas cette personne dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce. ». Dès lors, l’associé vulnérable qui adhère au pacte social d’une société commerciale se trouve soumis au régime général du contentieux commercial.
La chambre commerciale a parachevé son analyse des règles de compétence juridictionnelle dans ce même arrêt récent. La Cour a énoncé dans sa décision Cass. com., 12 février 2025, n° 24-11.786 que « lorsqu’un litige oppose le dirigeant ou un autre mandataire social ou l’associé d’une société commerciale à cette société ou à un autre de ses associés ou de ses mandataires sociaux et porte sur une contestation relative à cette société commerciale, il relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. ». En conséquence, les actions judiciaires introduites par un tuteur au nom d’un associé incapable doivent être portées devant la juridiction consulaire. Or, cette attribution légale de compétence s’impose même si le demandeur ne possède aucune qualité commerciale à titre individuel. À cet égard, le représentant légal doit conduire la procédure en respectant scrupuleusement les règles procédurales applicables devant le tribunal de commerce.
L’acquisition de droits sociaux au sein des sociétés par actions simplifiées ou des sociétés anonymes obéit à des formalités strictes. Bien que le risque financier direct demeure circonscrit à la mise initiale, l’engagement patrimonial exige une protection rigoureuse de la volonté. La libération fractionnée du capital social peut en effet contraindre l’incapable à des versements financiers ultérieurs obligatoires. Par ailleurs, l’insertion de pactes d’associés prévoyant des engagements de garantie ou des promesses de rachat modifie l’économie générale du contrat. Dès lors, la souscription initiale et les augmentations de capital appellent une analyse juridique approfondie de chaque engagement conventionnel.

B. L’exigence d’autorisations judiciaires préalables et la représentation par les organes de protection

L’accomplissement d’un apport en société pour le compte d’un mineur sous administration légale est soumis à un contrôle judiciaire préalable. L’article 387-1 du Code civil fixe la liste limitative des actes patrimoniaux majeurs exigeant impérativement l’autorisation du juge des contentieux de la protection. Le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rappelé la teneur intégrale de cette prescription légale dans une décision topique. Dans son jugement TJ Clermont-Ferrand, 4 mars 2025, n° 24/02872, le tribunal a retenu que « L’article 387-1 du code civil énonce : “L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ». Or, l’apport d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur réalisé sans cette autorisation est frappé de nullité.
Le régime des majeurs placés sous tutelle impose un encadrement judiciaire tout aussi rigoureux lors de la souscription de droits sociaux. Aux termes de l’article 505 du Code civil, le tuteur ne peut accomplir aucun acte de disposition sans l’autorisation expresse du juge ou du conseil de famille. Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 classe la souscription et la vente de titres non cotés dans la catégorie des actes de disposition. En conséquence, toute cession de parts sociales appartenant à un majeur en tutelle requiert le dépôt préalable d’une requête motivée. Par ailleurs, en curatelle, le majeur doit être assisté de son curateur pour tout acte de disposition en vertu de l’article 467 du Code civil. Dès lors, la signature des statuts par un majeur sous curatelle sans l’assistance de son curateur encourt l’annulation sur le fondement de l’article 465 du Code civil.
La délimitation des pouvoirs du curateur au sein des régimes de curatelle renforcée a fait l’objet d’une mise au point fondamentale. La Première chambre civile de la Cour de cassation a circonscrit avec fermeté l’office du curateur dans un arrêt marquant. Dans sa décision Cass. 1re civ., 7 février 2024, n° 21-24.864, la Haute juridiction a jugé qu’ « il résulte des articles 467 et 472 du code civil que le curateur a pour mission d’assister le majeur protégé et que ses pouvoirs de représentation dans la curatelle renforcée sont limités à la perception des revenus, et au paiement des dépenses. ». À cet égard, le curateur ne dispose d’aucun pouvoir légal pour souscrire unilatéralement des parts sociales au nom du majeur protégé. En conséquence, l’acte de souscription ou d’apport nécessite obligatoirement le consentement personnel du majeur accompagné de l’assistance de son curateur.
La désignation de la personne chargée d’assumer la tutelle ou la curatelle de l’associé répond à une hiérarchie légale impérative. La Cour de cassation privilégie expressément la solidarité intrafamiliale par rapport à l’intervention de mandataires professionnels extérieurs. Dans l’arrêt Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-17.524, la Première chambre civile a posé pour principe qu’ « Il résulte de ces textes que la tutelle familiale doit être préférée, chaque fois que cela est possible, à la tutelle confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. ». Or, dans le cadre des entreprises familiales, le maintien de la gestion au sein de la parenté préserve la continuité de l’affectio societatis. Dès lors, les magistrats ne peuvent confier la mesure à un tiers sans caractériser un intérêt supérieur commandant d’écarter les membres de la famille.
L’existence d’une contradiction d’intérêts entre le représentant légal et l’incapable impose la mise en œuvre d’une suppléance procédurale spécifique. L’article 388-2 du Code civil prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc. Le Tribunal judiciaire de Béthune a illustré l’application de ce mécanisme dans le jugement TJ Béthune, 27 août 2025, n° 24/02606. La juridiction a jugé que « L’article 388-2 du code civil dispose que lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. ». Par ailleurs, la Cour d’appel de Douai a confirmé cette règle dans l’arrêt CA Douai, 16 janvier 2025, n° 22/05557. La cour a retenu qu’en présence d’une opposition d’intérêts entre les parents gérants et les mineures associées, la désignation d’un administrateur ad hoc rendait l’action parfaitement recevable.

II. L’exercice des prérogatives sociales et le régime de la responsabilité patrimoniale du mineur et du majeur protégé

A. Le droit de participation aux décisions collectives et l’assistance du tuteur ou du curateur

L’exercice des prérogatives politiques constitue l’attribut fondamental attaché à la détention de parts sociales ou d’actions d’une société. L’article 1844 du Code civil consacre le principe intangible selon lequel tout associé dispose du droit absolu de participer aux délibérations collectives de la structure. Le Tribunal judiciaire de Paris a souligné la nature impérative de cette prérogative dans une décision récente. Dans son jugement TJ Paris, 28 avril 2025, n° 22/00890, le tribunal a énoncé qu’ « Aux termes de l’article 1844 du code civil alinéa 1er, “tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.” Le droit de vote est un droit fondamental de l’associé qui ne peut lui être retiré que dans les cas prévus par la loi sans qu’aucune disposition statutaire ou conventionnelle ne puisse l’écarter. ». Or, ce principe d’ordre public profite pleinement aux associés protégés qui doivent être convoqués selon les formes légales requises.
La méconnaissance des règles d’admission aux assemblées générales affecte la validité même des résolutions adoptées par le corps social. La Première chambre civile de la Cour de cassation applique avec une rigueur constante la sanction de la nullité des délibérations. Dans sa décision Cass. 1re civ., 24 avril 2024, n° 22-24.667, la Haute juridiction a jugé que « seuls les associés d’une AARPI peuvent participer aux décisions collectives et que la participation d’une personne n’ayant pas cette qualité à une assemblée générale au cours de laquelle a été prise une telle décision constitue une cause de nullité de cette assemblée générale. ». En conséquence, la présence irrégulière d’un faux représentant ou l’omission d’inviter le tuteur légal emporte la nullité des délibérations. Cette cause de nullité s’articule directement avec l’article 1844-10 du Code civil qui sanctionne la violation des dispositions impératives régissant les délibérations sociales.
En matière de curatelle, la question de la participation du curateur aux assemblées d’associés a trouvé une clarification décisive en jurisprudence. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de principe d’une portée pratique considérable pour les praticiens. Dans l’arrêt Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-24.646, la Cour a affirmé que « Si l’associé d’une société civile doit être assisté de son curateur lors du vote d’une décision mentionnée au II de la colonne 2 de l’annexe 2 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, de sorte que son curateur doit être convoqué à l’assemblée générale ayant une telle question inscrite à son ordre du jour, seule la personne protégée ou son curateur peut se prévaloir, dans les conditions prévues à l’article 465 du code civil, de la méconnaissance de cette obligation. ». Dès lors, les associés co-contractants ne disposent d’aucune qualité juridique pour invoquer le défaut d’assistance afin de contester les votes intervenus.
Le respect scrupuleux des délais et formalités de convocation conditionne la régularité de la tenue des assemblées générales d’associés. La Cour d’appel de Douai a analysé les exigences formelles de convocation dans l’arrêt CA Douai, 18 décembre 2025, n° 22/00428. La cour y a rappelé que « L’article 40 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 énonce : « Les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l’ordre du jour de telle sorte que le contenu et la portée des questions qui y sont inscrites apparaissent clairement sans qu’il y ait lieu de se reporter à d’autres documents. ». Par ailleurs, en cas de blocage ou de refus du gérant de réunir les associés, le représentant du protégé peut faire désigner un mandataire de justice. La Cour d’appel de Toulouse a confirmé dans l’arrêt CA Toulouse, 10 juin 2025, n° 24/03279 qu’ « Il est constant que le juge, saisi par un associé d’une demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social. ».
L’exercice effectif des droits de vote engage la responsabilité civile personnelle du tuteur ou du représentant légal du mineur. Le mandataire protecteur doit agir dans l’intérêt exclusif de la préservation et de la valorisation des avoirs de la personne protégée. L’approbation fautive d’une réduction de capital spoliatrice ou d’une renonciation à des dividendes substantiels constitue une faute de gestion manifeste. En conséquence, les actes de vote doivent être étayés par des analyses économiques préalables et conservés au dossier tutélaire de gestion. À cet égard, le recours à un conseil dédié au contentieux en droit des sociétés assure la parfaite sécurité juridique des votes émis pour le compte de l’associé incapable.

B. L’obligation aux dettes sociales dans les sociétés civiles et le contentieux de la garantie patrimoniale

L’appartenance d’un mineur ou d’un majeur vulnérable à une société civile emporte une exposition patrimoniale particulièrement sévère. Conformément à l’article 1857 du Code civil, les associés répondent indéfiniment des engagements sociaux à l’égard des tiers à proportion de leurs droits dans le capital social. Le Tribunal judiciaire de Rennes a rappelé la rigueur de ce texte dans son jugement TJ Rennes, 3 mars 2025, n° 21/05726. La décision énonce que « L’article 1857 du code civil dispose que : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cession des paiements. ». Or, la loi ne prévoit aucune immunité patrimoniale de principe au bénéfice des mineurs ou des majeurs protégés détenant des parts sociales civiles.
Les cours d’appel font une application rigoureuse de cette responsabilité indéfinie lors de la déconfiture des sociétés civiles. Dans l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bourges CA Bourges, 12 décembre 2025, n° 25/00104, la juridiction d’appel a réitéré qu’ « Aux termes du premier alinéa de l’article 1857 du code civil, applicable aux sociétés civiles, « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » ». En conséquence, les créanciers institutionnels peuvent valablement diriger leurs titres exécutoires contre les comptes bancaires personnels du mineur associé. Cette situation comporte des périls majeurs dans les sociétés civiles immobilières familiales contractant des emprunts bancaires non amortis.
L’action des créanciers contre l’associé protégé demeure néanmoins subordonnée à une condition procédurale préalable impérative. L’article 1858 du Code civil impose au créancier d’avoir préalablement et vainement exercé des poursuites contre la personne morale débitrice principale. La Cour d’appel de Rennes a détaillé la mise en œuvre de ce mécanisme dans l’arrêt CA Rennes, 19 mai 2026, n° 24/01374. La cour a souligné que « Selon l’article 1857 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ». Dès lors, le créancier qui ne rapporte pas la preuve de poursuites infructueuses contre la société civile voit son action déclarée irrecevable.
L’appréciation des vaines poursuites préalables subit cependant un assouplissement majeur en présence d’une liquidation judiciaire de la société civile. La Cour d’appel de Lyon a posé une règle probatoire stricte dans sa décision CA Lyon, 23 avril 2026, n° 22/04951. Les juges lyonnais ont jugé que « La condition tenant à l’engagement préalable de vaines poursuites contre la société débitrice est réputée satisfaite lorsque celle-ci se trouve placée en liquidation judiciaire et que le créancier a déclaré sa créance. ». Or, cette présomption judiciaire libère immédiatement le créancier de l’obligation de tenter des voies d’exécution préalables contre le groupement. À cet égard, l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société civile entraîne la poursuite immédiate de l’associé protégé pour sa quote-part de dette.
Pour neutraliser les conséquences dramatiques de cette obligation aux dettes, la jurisprudence fait peser une obligation de garantie intégrale sur les parents. La Cour d’appel de Douai a rendu un arrêt protecteur exemplaire dans la décision CA Douai, 16 janvier 2025, n° 22/05557. Saisie de l’action récursoire exercée au nom de mineures associées contre leurs parents gérants défaillants, la cour a prononcé une condamnation nette : « Condamne M. [F] [K] et Mme [N] [X] à garantir [S] [K]-[X] et [M] [K]-[X], représentées par l’ASEJ, ès qualités d’administrateur ad hoc, pour 90% des sommes auxquelles elles sont condamnées ; ». En conséquence, les représentants légaux fautifs qui ont imprudemment exposé le patrimoine de leurs enfants sont tenus de les indemniser intégralement. Cette jurisprudence équilibrée réconcilie ainsi la rigueur du droit cambiaire et la mission fondamentale de sauvegarde des personnes vulnérables.

Conclusion

La présence d’un mineur ou d’un majeur protégé au capital des sociétés commerciales et civiles exige un équilibre permanent entre efficacité économique et protection patrimoniale. Si les sociétés de capitaux limitent naturellement les risques à la valeur de l’apport initial, les sociétés civiles engagent le patrimoine personnel de manière indéfinie. Par ailleurs, l’exigence d’autorisations préalables du juge des contentieux de la protection garantit une analyse minutieuse des actes de disposition sociétaires. Dès lors, la sécurité des montages patrimoniaux et sociétaires dépend de la régularité des pouvoirs conférés aux représentants légaux lors de la souscription.
Les arrêts rendus entre 2023 et 2026 par la Cour de cassation et les cours d’appel consolident les prérogatives fondamentales des associés vulnérables. L’inviolabilité du droit de vote et l’assistance obligatoire du curateur pour les actes patrimoniaux majeurs renforcent la protection procédurale des personnes protégées. En conséquence, les dirigeants et fondateurs de sociétés doivent faire preuve d’une rigueur absolue dans la convocation et le déroulement des assemblées générales. À cet égard, l’anticipation contractuelle et le respect des formalités tutélaires constituent le gage d’une gouvernance sociétaire sereine et pérenne.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».