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Acquisition Althays–Pure Illusion : contrats, salariés et garantie d’actif et de passif, que vérifier ?

Le rapprochement entre le Groupe Althays et l’agence haut-savoyarde Pure Illusion, annoncé le 28 août 2026 après une concrétisation le 15 juillet au terme de six mois de discussions, remet en lumière une question très concrète : que se passe-t-il juridiquement lorsqu’une entreprise numérique rejoint un groupe plus large ? La présentation publique de l’opération décrit une offre numérique intégrée, mais elle ne permet pas, à elle seule, de savoir si les parties ont choisi une cession de titres, une cession de fonds, un apport, une fusion ou un montage combiné. Le mot « acquisition » ne suffit pas à répondre à cette question.

Pour le cédant, l’enjeu est de transmettre une activité sans perdre la valeur de sa clientèle, de ses logiciels, de ses noms de domaine et de ses équipes. Pour l’acquéreur, le risque ne se limite pas au prix annoncé : il concerne les contrats qui peuvent être résiliés, les salariés qui conservent leur ancienneté, les droits sur le code et les contenus, les dettes antérieures, les engagements hors bilan et les informations qui n’auraient pas été révélées. Pour les clients et les fournisseurs, il faut savoir quelle personne morale reste leur cocontractant et à qui adresser une mise en demeure.

L’analyse doit donc suivre une méthode en deux temps. D’abord, il faut qualifier l’opération et auditer la cible avant la signature. Ensuite, il faut organiser les garanties, les conditions suspensives et les démarches à accomplir après la réalisation. Les règles exposées ci-dessous s’appliquent à une opération de ce type, sans prétendre décrire les accords confidentiels conclus entre Althays et Pure Illusion. Des informations publiques publiées le 28 août 2026 ont rapporté l’opération ; le groupe présente par ailleurs Pure Illusion parmi les activités et recrutements de son ensemble numérique. Ces éléments servent de point de départ factuel, mais ne remplacent pas la lecture des actes signés.

I. Acquisition de société : faut-il racheter les titres ou le fonds, et quels contrats restent en place ?

A. Après Althays–Pure Illusion, comment distinguer une acquisition de titres d’une reprise de fonds ?

La première vérification porte sur l’objet exact de la vente. Dans une cession de titres, l’acquéreur achète des parts sociales ou des actions. La société cible demeure la même personne morale : elle conserve son numéro d’immatriculation, ses contrats, ses créances, ses dettes, ses salariés et ses autorisations, sous réserve des clauses qui réagissent au changement de contrôle. Le changement se situe au niveau de l’actionnariat et de la gouvernance. Dans une cession de fonds ou d’actifs, l’acquéreur reprend seulement les éléments désignés dans l’acte : clientèle, nom commercial, droit au bail, matériel, marque, logiciels ou contrats expressément transférés. La société vendeuse et son passif ne suivent pas automatiquement.

Cette distinction doit apparaître dans la lettre d’intention, le protocole et l’acte définitif. Une formulation générale telle que « acquisition de Pure Illusion » doit être remplacée par une description précise : titres cédés, pourcentage du capital et des droits de vote, comptes courants, actifs inclus, contrats repris, salariés concernés, propriété des logiciels, sort des dettes et calendrier du transfert. L’article L. 233-3 du Code de commerce décrit notamment le contrôle par la majorité des droits de vote, par un accord donnant cette majorité, par la détermination effective des décisions ou par le pouvoir de nommer la majorité des organes. Le pourcentage de capital n’est donc pas le seul indicateur à lire.

Dans un rachat majoritaire de titres, l’acquéreur devient actionnaire ou associé de la société existante. Il ne peut pas présenter la garantie d’actif et de passif comme une assurance générale couvrant toute difficulté commerciale future. La cible reste tenue par ses contrats et ses dettes ; la garantie répartit entre vendeur et acheteur le coût de certains événements dont l’origine est antérieure à la date de référence. Le contrat doit donc dire si la garantie vise un passif révélé, un actif qui disparaît, une baisse de valeur, une inexactitude dans une déclaration, une dette fiscale ou sociale, un litige client, un défaut de propriété intellectuelle ou une violation de réglementation.

La continuité apparente des contrats ne dispense pas de les lire. Un contrat client peut prévoir une faculté de résiliation si le contrôle de la société change. Un contrat d’hébergement ou de licence peut interdire le transfert de l’utilisation à une société du groupe. Un contrat de financement peut contenir une exigibilité anticipée. Un contrat de franchise, de distribution ou d’apporteur d’affaires peut nécessiter l’accord préalable du partenaire. Dans une prise de contrôle, la société reste normalement partie au contrat ; mais la clause de changement de contrôle peut rendre l’opération économiquement impossible si elle est ignorée.

À l’inverse, une reprise d’activité oblige à organiser le transfert des contrats qui ne suivent pas l’ensemble cédé. L’article 1216 du Code civil dispose qu’« un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé ». Le même texte prévoit que l’accord peut être donné par avance et que la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité. L’article 1216-1 ajoute que, si le cédé a expressément consenti, la cession libère le cédant pour l’avenir ; à défaut, le cédant demeure solidairement tenu, sauf clause contraire.

Le repreneur d’un fonds doit ainsi obtenir les accords qui concernent les contrats clients, fournisseurs, sous-traitants, logiciels, téléphonie, paiement, publicité et maintenance. Une simple remise de fichiers ne vaut pas nécessairement cession de la relation contractuelle. Les CGV, les bons de commande et les contrats-cadres doivent être rapprochés pour repérer l’identité du cocontractant, la durée, la reconduction, le préavis, la limitation de responsabilité et les droits sur les livrables. Dans le numérique, la liste des outils peut être plus longue que la liste des contrats : un nom de domaine, un compte publicitaire, un compte d’analytique ou une licence SaaS peut être essentiel sans être présenté comme un actif autonome dans la comptabilité.

La forme sociale de la cible produit aussi des formalités particulières. Pour une SAS, les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société selon l’article L. 227-14 du Code de commerce. Une cession accomplie en violation des clauses statutaires est nulle selon l’article L. 227-15. Pour une SARL, la cession à un tiers étranger à la société exige le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts, sauf majorité statutaire plus forte, conformément à l’article L. 223-14.

La chambre commerciale a précisé la portée du défaut de notification dans son arrêt du 12 février 2025, pourvoi n° 23-13.520. Elle juge que « seuls la société ou chacun des associés » auxquels le projet devait être notifié peuvent en poursuivre l’annulation. Cette décision ne transforme pas chaque irrégularité en risque identique pour toutes les parties : elle impose d’identifier la personne protégée par la formalité et la sanction qu’elle peut invoquer. Avant de signer, il faut donc produire les statuts à jour, les pactes, le registre des mouvements, les décisions d’agrément et les notifications.

La réforme de 2026 ajoute une vigilance temporelle. Pour certaines ventes de plus de 50 % des parts ou actions, l’article L. 23-10-1 du Code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 28 mai 2026, prévoit dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions requises une information des salariés au plus tard un mois avant la vente, afin de leur permettre de présenter une offre. Les modalités de transmission doivent rendre certaine la date de réception : l’article L. 23-10-3 vise notamment cette exigence.

Dans une entreprise dotée d’un CSE, le projet peut relever de l’information-consultation de cette instance. L’article L. 2312-8 du Code du travail vise notamment la modification de l’organisation économique ou juridique et les mesures qui affectent les effectifs. Le régime doit être vérifié selon l’effectif, la forme de la vente, l’existence et les attributions du CSE, ainsi que la date de conclusion. L’article L. 23-10-6 du Code de commerce prévoit en outre des exclusions, notamment pour certaines procédures de prévention ou procédures collectives. Il ne faut pas appliquer mécaniquement l’ancien délai de deux mois à une vente conclue après l’entrée en vigueur du nouveau régime.

Enfin, une opération dépassant certains seuils peut relever du contrôle des concentrations ou d’une autorisation sectorielle. Les activités informatiques, les données, les marchés publics, la santé, la finance ou la défense peuvent appeler des vérifications supplémentaires. Une condition suspensive doit identifier l’autorisation, l’autorité compétente, la personne chargée du dépôt et la conséquence d’un refus. L’acheteur ne doit pas prendre le contrôle opérationnel avant que les autorisations nécessaires soient obtenues lorsqu’une telle anticipation est interdite.

B. Quels contrats, salariés et actifs immatériels faut-il auditer avant de signer ?

L’audit commence par la preuve de ce qui est vendu. Le cédant doit remettre un organigramme juridique, les statuts et leurs modifications, les procès-verbaux des assemblées, les délégations, les registres, les comptes courants d’associés, les conventions conclues avec les dirigeants et la liste des filiales ou participations. Pour une agence numérique, il faut y ajouter la liste des noms de domaine, marques, logiciels, dépôts, comptes d’hébergement, environnements de production, référentiels de code, bases de données et outils d’intelligence artificielle utilisés dans les livrables. Un actif présenté comme « propriété de la société » doit être rattaché à un contrat, une facture, une licence ou un acte de cession.

Le registre des contrats doit être construit ligne par ligne. Pour chaque client, il faut indiquer la date de signature, la société signataire, le service fourni, le chiffre d’affaires, la durée, la reconduction, le préavis, les obligations de niveau de service, les pénalités, les garanties, la propriété des livrables, les restrictions de sous-traitance et la clause de changement de contrôle. Pour chaque fournisseur, il faut vérifier les échéances, les dépendances, les exclusivités, les licences, les crédits, les garanties personnelles et les sommes dues. Un contrat verbal ou une commande habituelle doit être signalé comme tel : l’absence d’un contrat formel n’efface pas nécessairement la relation, mais elle rend sa preuve et sa continuité plus fragiles.

Les contrats de logiciel demandent une lecture technique et juridique conjointe. Un code développé par un salarié peut relever d’un régime différent d’un code confié à un freelance. Une licence open source comporte des obligations de conservation des mentions, de redistribution ou de mise à disposition du code selon le type de licence. Un prestataire peut avoir conservé les droits sur des composants qu’il a réutilisés pour plusieurs clients. Un outil SaaS peut interdire le partage des identifiants entre entités. Il faut donc obtenir les contrats de travail et de prestation, les annexes de propriété intellectuelle, les preuves de paiement, les politiques de sécurité et la documentation qui permet de reprendre effectivement l’exploitation.

La protection des données personnelles doit être examinée sans se contenter d’une mention générale dans la politique de confidentialité. Il faut identifier les responsables de traitement, les sous-traitants, les catégories de données, les durées de conservation, les transferts hors de l’Espace économique européen, les demandes d’exercice de droits, les incidents et les analyses d’impact. Le transfert d’une clientèle peut changer l’organisation des traitements sans autoriser une réutilisation illimitée des fichiers. La clause de l’acte doit préciser les déclarations du vendeur, les mesures correctives déjà prises et la prise en charge d’un risque lié à une période antérieure.

Le volet social doit être audité séparément. Il faut demander les contrats de travail, avenants, conventions collectives, fiches de poste, rémunérations variables, plans d’intéressement ou d’épargne, arrêts, contentieux, mises en demeure, contrôles de l’inspection du travail, accords collectifs et avantages non écrits. Les salariés qui portent la relation avec les clients ou la connaissance d’un logiciel représentent un risque de départ et de perte de valeur. Il faut également repérer les salariés mis à disposition, les contrats d’alternance, les sous-traitants qui travaillent comme des salariés et les dirigeants qui cumulent un mandat social avec un contrat de travail.

Lorsque l’opération entraîne une modification dans la situation juridique de l’employeur et qu’une entité économique autonome est transférée, l’article L. 1224-1 du Code du travail prévoit que « tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». La conséquence n’est pas la signature automatique de nouveaux contrats. L’ancienneté, la qualification, la rémunération contractuelle et les clauses existantes doivent être identifiées. Le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien à la date de la modification selon l’article L. 1224-2, sous les exceptions prévues par le texte.

La Cour de cassation a récemment rappelé l’effectivité de cette protection. Dans son arrêt du 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-21.142, publié au Bulletin, elle énonce que le salarié licencié à l’occasion du transfert peut, « à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l’a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture ». Une acquisition ne doit donc pas être préparée en supposant que les départs antérieurs ou les licenciements décidés juste avant la vente neutralisent toute responsabilité. La chronologie, l’entité transférée et la réalité de la poursuite de l’activité sont déterminantes.

Les éléments financiers complètent cet audit. Il faut rapprocher le chiffre d’affaires par client, la marge par projet, les factures à établir, les avoirs, les encours, les contrats déficitaires, les impayés et les engagements de maintenance. Dans une activité numérique, un taux de renouvellement présenté comme acquis peut dépendre de la personne du dirigeant, d’une remise commerciale non documentée ou d’un partenariat qui n’est pas cessible. Il faut distinguer le chiffre d’affaires signé du chiffre d’affaires prévisionnel et le revenu récurrent d’une commande ponctuelle. La valeur du portefeuille ne peut pas être déduite d’une seule liste de clients.

Le bail, les assurances, les financements et les sûretés doivent être placés dans la même revue. Un bail peut exiger un agrément, une assurance peut exclure une activité ou un pays, une banque peut avoir reçu une garantie personnelle du cédant, et un contrat de leasing peut suivre le matériel sans suivre l’ensemble de l’activité. Le sort des dépôts de garantie, des avances, des cautions, des licences payées d’avance et des abonnements annuels doit être écrit dans les comptes de réalisation. Les créances et dettes ne doivent pas être laissées à une formule « en l’état » qui rendrait le rapprochement impossible.

Le devoir d’information précontractuelle encadre la data room. L’article 1112-1 du Code civil dispose que la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer lorsque celle-ci ignore légitimement cette information ou fait confiance à son cocontractant. Le texte précise que ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, que les parties ne peuvent ni le limiter ni l’exclure et qu’un manquement peut entraîner une annulation dans les conditions légales. La data room doit donc permettre au vendeur d’expliquer les anomalies connues, et à l’acheteur de poser des questions datées dont les réponses seront conservées.

Les négociations restent confidentielles. L’article 1112-2 du Code civil prévoit que celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue pendant les négociations engage sa responsabilité. Un accord de confidentialité doit identifier les personnes autorisées, la durée de protection, le traitement des copies, la restitution des documents et les exceptions liées aux conseils, aux financeurs et aux autorités. Cette protection est particulièrement importante lorsque la société cible partage son code source, ses tarifs, ses fichiers clients ou ses informations de sécurité avant que l’opération soit certaine.

La bonne foi s’applique aussi à la formation du contrat. L’article 1104 du Code civil énonce que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et que cette disposition est d’ordre public. Si une information importante est dissimulée volontairement, l’article 1137 qualifie de dol la dissimulation intentionnelle d’une information dont l’auteur connaît le caractère déterminant pour l’autre partie. L’article 1139 ajoute que l’erreur résultant d’un dol est toujours excusable, même lorsqu’elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Dans l’arrêt du 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-10.183, la chambre commerciale a refusé qu’une cour d’appel écarte une réticence dolosive en reprochant à l’acquéreur de ne pas s’être suffisamment renseigné. La Cour indique que ces motifs sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive ». La leçon pratique est double : l’acquéreur doit mener un audit sérieux et conserver ses questions, mais le vendeur ne peut pas transformer la vigilance attendue de l’acheteur en permission de taire une information déterminante.

Le dossier doit enfin distinguer les risques révélés des risques encore inconnus. Un litige client déjà notifié, un redressement fiscal reçu ou un bug connu ne doivent pas être dissimulés dans une annexe générale. Ils doivent faire l’objet d’une exclusion, d’une provision, d’une indemnité spécifique ou d’une condition de résolution. Un risque seulement possible doit être décrit avec sa probabilité, son montant maximal, sa période et les pièces qui permettent de le mesurer. Cette précision prépare directement la négociation de la garantie d’actif et de passif. Pour replacer l’opération dans son cadre plus large, le lecteur peut également consulter notre page consacrée à la fusion-acquisition et à la reprise de société.

II. Acquisition de société : quelles garanties et quelles formalités protègent l’acheteur ?

A. Comment négocier la garantie d’actif et de passif, le prix et les conditions suspensives ?

La garantie d’actif et de passif n’est pas une clause décorative placée à la fin de l’acte. Elle répartit un risque qui naît avant la cession mais se révèle après celle-ci. Son efficacité dépend de la cohérence entre les déclarations du vendeur, les comptes de référence, les annexes de l’acte, la définition du préjudice et la procédure de réclamation. Une garantie qui vise « tout passif non déclaré » sans définir la date de naissance du fait générateur, le rôle d’une provision ou l’effet d’une connaissance de l’acheteur donnera lieu à une discussion longue au moment où le financement ou la trésorerie de la cible sera déjà sous tension.

Le premier bloc porte sur les déclarations. Le cédant doit déclarer l’existence et la propriété des titres, la régularité du capital, les pouvoirs des signataires, l’exactitude des comptes, la réalité des créances, le niveau des dettes, les engagements hors bilan, les sûretés, les contrats, les salariés, les contentieux, les contrôles administratifs, les actifs immatériels, les données personnelles et les assurances. Dans une entreprise numérique, une déclaration limitée aux comptes sociaux peut être insuffisante si la valeur vient du code, des abonnements et de la clientèle. Il faut rattacher chaque déclaration à une annexe vérifiable et préciser la conséquence d’une réponse « à la connaissance du vendeur ».

Le deuxième bloc porte sur le mécanisme d’indemnisation. L’acte doit identifier le bénéficiaire, le garant, la date de référence, la durée, le plafond, le seuil ou la franchise, les règles de cumul, la prise en compte des économies d’impôt, les assurances, les recours contre les tiers et les modalités de calcul. Une franchise par réclamation ne produit pas le même effet qu’un seuil global. Un plafond exprimé en pourcentage du prix ne répond pas à la même logique qu’un plafond distinct pour le fiscal, le social, l’environnement, la propriété intellectuelle et les litiges déjà identifiés. Le texte doit également dire si l’acheteur peut réclamer directement une indemnité ou si la société cible doit d’abord subir la perte.

Le troisième bloc est la procédure. Le bénéficiaire doit savoir à quelle adresse envoyer une notification, dans quel délai, avec quels justificatifs et quel degré de précision. Une notification doit décrire le fait générateur, sa date, le poste comptable ou contractuel concerné, le montant estimé, les pièces disponibles et la mesure conservatoire nécessaire. Le vendeur doit pouvoir participer à la défense lorsqu’un client, un salarié ou une administration formule une demande. L’acheteur ne doit pas accepter une transaction ou une reconnaissance de responsabilité qui aggraverait la charge du garant sans prévoir les conditions de son intervention.

Dans l’arrêt du 7 juillet 2020, pourvoi n° 18-19.230, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait ajouté une condition que l’acte ne prévoyait pas. Elle rappelle que « le contrat de cession ne subordonnait pas la mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif » à la démonstration d’une incidence particulière sur la valeur des parts. La portée pratique est claire : le juge lit d’abord la clause signée. Si les parties veulent exiger une baisse de valeur, une perte nette ou un seuil de matérialité, elles doivent l’écrire avec une méthode de calcul utilisable.

Le vendeur cherche généralement à limiter son exposition. Il peut demander une connaissance de l’acheteur, une liste des risques révélés, des exclusions, une franchise, un plafond, une durée courte et une procédure stricte. L’acheteur doit vérifier que ces limitations ne vident pas la garantie de sa substance. Une connaissance générale d’un secteur ne signifie pas connaissance d’un litige précis. Une annexe qui mentionne « risques sociaux éventuels » ne devrait pas neutraliser une réclamation fondée sur une condamnation prud’homale déjà connue. Une exclusion doit être reliée à un document, à une date et à une information intelligible.

La sûreté de la garantie est aussi importante que son texte. Le prix peut être partiellement séquestré, retenu sur un compte de garantie, payé par échéances ou complété par une garantie bancaire, une caution solidaire ou une assurance de garantie de passif. La durée de la sûreté doit couvrir les délais de contrôle fiscal, les contentieux sociaux, les réclamations de clients et la période de validité des droits de propriété intellectuelle. Il faut vérifier le rang du bénéficiaire, les conditions de libération des fonds et l’effet d’une procédure collective du garant. Une garantie théorique consentie par un vendeur sans actif disponible ne protège pas suffisamment l’acquéreur.

La jurisprudence rappelle que les délais contractuels sont déterminants. Dans l’arrêt du 20 janvier 2015, pourvoi n° 13-25.438, la Cour a examiné une garantie valable jusqu’au 31 janvier 2011 et une notification adressée plusieurs mois après la connaissance de certains faits. La réclamation a été appréciée au regard du mécanisme et du calendrier convenus. Le cessionnaire doit donc enregistrer la date de découverte, la date de réception d’une mise en demeure, la date de la première dépense et la date limite de notification. Attendre la clôture définitive d’un dossier avant d’avertir le garant peut entraîner une déchéance.

La chambre commerciale a également jugé, le 7 juillet 2020, pourvoi n° 18-17.073, que l’opposition des cédants devait être adressée à l’acheteur dans le délai de trente jours prévu par l’acte et au destinataire contractuellement désigné. La décision montre que l’envoi à une autre société du groupe ou à un conseil non identifié dans la clause peut ne pas produire l’effet recherché. L’acte doit donc prévoir une adresse électronique, une adresse postale, une personne destinataire, la preuve de réception et la manière dont une réclamation complémentaire est traitée.

Le prix doit être articulé avec cette garantie. Un prix fixe peut être accompagné d’un ajustement de trésorerie ou de dette nette. Un complément de prix peut dépendre du chiffre d’affaires, de la marge, de la conservation de clients ou de l’intégration dans le groupe. Dans ce dernier cas, il faut définir l’indicateur, la période, les règles comptables, le pouvoir de gestion de l’acquéreur et les informations dont le vendeur dispose. Si le vendeur reste dirigeant ou consultant pendant une période transitoire, son mandat, sa rémunération, ses objectifs, son accès aux données et sa responsabilité doivent être traités dans un contrat séparé.

Les conditions suspensives doivent correspondre aux risques identifiés pendant l’audit. Elles peuvent viser l’obtention du financement, l’agrément d’un associé, l’accord d’un client essentiel, la levée d’une sûreté, l’absence de résiliation d’un contrat clé, la remise d’un logiciel documenté, la régularisation d’une cession de droits, l’information ou la consultation requise des salariés, une autorisation administrative ou l’absence d’un événement défavorable défini objectivement. Une condition qui dépend du seul bon vouloir d’une partie est fragile ; une condition qui ne désigne ni la pièce attendue ni la date de réalisation ne permet pas de décider si la vente doit être réitérée.

Le contrat doit aussi préciser la période entre la signature du protocole et la réalisation. Pendant cette période, le vendeur peut rester maître de la société. Il faut encadrer les dépenses exceptionnelles, les recrutements, les licenciements, la signature de contrats importants, les remises commerciales, les distributions, les emprunts, les sûretés et les changements de prestataire. Une clause d’exploitation dans le cours normal des affaires permet de préserver la valeur sans immobiliser la direction. L’acheteur doit disposer d’une information continue sur les événements qui pourraient rendre une déclaration inexacte à la date de réalisation.

Le principe de force obligatoire du contrat est rappelé par l’article 1103 du Code civil : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette phrase ne remplace pas la rédaction détaillée ; elle signifie que le juge ne peut pas réécrire librement la répartition des risques adoptée par les parties. La négociation doit donc porter sur chaque terme qui sera ensuite opposé : connaissance, matérialité, dommage, causalité, plafond, durée, notification, défense et paiement.

B. Que faire après la signature en cas de dette cachée, contrat perdu ou conflit avec un salarié ?

La signature n’est pas la fin du dossier. Le jour de la réalisation, il faut établir un procès-verbal de remise des titres ou des actifs, un état des comptes, une situation de trésorerie, la liste des contrats encore en vigueur, la liste des salariés présents, les accès aux outils, les sauvegardes, les clés de chiffrement, les certificats, les noms de domaine et les documents sociaux. Chaque remise doit être datée et signée. Dans une activité numérique, la continuité dépend souvent d’un accès qui n’apparaît ni dans le bilan ni dans l’acte principal : gestionnaire de domaine, compte de messagerie, dépôt de code, compte publicitaire, outil de facturation ou certificat de sécurité.

L’acheteur qui découvre une dette doit d’abord qualifier son origine. S’agit-il d’une dette comptabilisée mais non payée, d’une dette née avant la date de référence, d’une dette née après la réalisation, d’une dette connue et exclue, ou d’une dette provoquée par une décision nouvelle ? Le contrat de garantie peut couvrir la deuxième catégorie, mais pas nécessairement les autres. Il faut rapprocher la facture, le contrat, le bon de commande, la date de livraison, la date de réclamation et les comptes de référence. Une dette fiscale ou sociale doit être ventilée entre période antérieure et période postérieure, en tenant compte des règles de déclaration et de la personne légalement redevable.

La notification au garant doit partir dès que le risque est suffisamment identifié, même si son montant définitif n’est pas encore connu. Elle peut indiquer une estimation provisoire, réserver les postes complémentaires et joindre les pièces disponibles. Il faut respecter l’adresse et le délai prévus par l’acte. Une notification générale ne doit pas masquer une absence de description : pour chaque poste, il faut indiquer la déclaration inexacte, le fait antérieur, le coût actuel et la demande formulée. Si la garantie exige l’information d’une société bénéficiaire distincte de l’acheteur, l’envoi doit être effectué aux deux destinataires.

Si le vendeur conteste, la discussion doit rester rattachée à la clause. Les échanges doivent porter sur l’antériorité du fait, la connaissance lors de l’audit, la matérialité, le calcul, la franchise, le plafond et la causalité. Le vendeur peut demander à participer à la défense, à choisir un conseil commun ou à négocier avec le tiers. L’acheteur doit éviter de reconnaître une faute, de conclure une transaction ou de renoncer à un recours sans vérifier l’effet sur la garantie. Une expertise amiable contradictoire peut fixer la valeur d’un actif, la réalité d’un défaut logiciel, l’étendue d’une reprise ou le montant d’une perte de marge.

La personne qui a découvert un passif dissimulé peut aussi examiner le dol. L’action ne se confond pas avec la garantie contractuelle. La nullité de la cession, la réduction du prix, l’indemnisation et l’exécution de la garantie obéissent à des conditions différentes. La dissimulation intentionnelle d’une information déterminante doit être prouvée par des documents, des échanges, des questions restées sans réponse et la connaissance effective du vendeur. L’absence d’audit sérieux peut affaiblir la preuve de l’erreur, mais elle ne neutralise pas automatiquement une réticence dolosive, comme le rappelle l’arrêt du 18 septembre 2024 n° 23-10.183.

Lorsque le contrat client est résilié après le changement de contrôle, il faut lire la clause et la chronologie. Un contrat peut exiger une notification dans les trente jours suivant la prise de contrôle, un agrément préalable, une absence de changement substantiel de direction ou une garantie financière. La société doit vérifier si la clause a été déclenchée, si le partenaire a renoncé, si la résiliation respecte le préavis et si une violation peut être réparée. Une simple lettre affirmant que « le groupe a changé » ne suffit pas toujours. La demande doit identifier la clause, la date, la conséquence et la mesure recherchée : maintien, délai de transition, restitution de données ou indemnisation.

En cas de cession d’un contrat sans accord du cocontractant, les articles 1216 et 1216-1 du Code civil fournissent le cadre de base. Le cédant ne doit pas supposer qu’un message annonçant l’acquisition vaut consentement. Le cessionnaire doit obtenir une signature, une acceptation dans un portail, un avenant ou un comportement qui établit clairement l’accord lorsque le contrat l’exige. Tant que la substitution n’est pas opposable, le partenaire peut continuer à considérer la société initiale comme son cocontractant, tandis que le cédant peut rester tenu solidairement pour l’avenir. Cette situation doit être réglée avant la migration des données ou la facturation.

Le contrat de travail d’un salarié ne peut pas être remplacé automatiquement par un nouveau contrat moins favorable. Si les conditions de l’article L. 1224-1 sont réunies, le contrat subsiste avec le nouvel employeur. Une modification de la rémunération contractuelle, du lieu de travail hors secteur, de la qualification, du temps de travail ou d’une clause essentielle exige l’accord du salarié lorsque la modification dépasse le pouvoir de direction. Le refus d’un changement ne constitue pas, à lui seul, une autorisation de rompre le contrat en invoquant la seule acquisition. Les bulletins de paie, les avenants, l’ancienneté et les avantages collectifs doivent être repris dans un état social de transition.

La décision du 21 janvier 2026 n° 24-21.142 oblige à traiter avec prudence les licenciements intervenus avant la réalisation. Si un licenciement est privé d’effet parce qu’il est intervenu à l’occasion du transfert, le salarié peut demander la poursuite du contrat au repreneur ou la réparation à la société qui a pris l’initiative de la rupture. Le dossier doit donc comparer la date du licenciement, la date de transfert, la date de reprise de l’activité, les fonctions du salarié et la continuité de l’entité économique. Une clause de l’acte répartissant le coût entre vendeur et acheteur ne prive pas le salarié de ses droits contre l’employeur désigné par la loi.

Le CSE doit conserver une place identifiable dans le calendrier. Si le projet modifie l’organisation économique ou juridique ou affecte les effectifs, l’article L. 2312-8 impose d’examiner l’information-consultation correspondant à la situation de l’entreprise. Pour une vente de titres dans une société sans CSE exerçant les attributions prévues, l’article L. 23-10-1 peut imposer l’information directe des salariés et le délai d’un mois dans sa version applicable aux ventes concernées. Pour une vente de fonds, l’article L. 23-10-7 du Code de commerce prévoit, dans les sociétés soumises à l’obligation de CSE, une information-consultation du comité sur le projet de vente du fonds. Les actes de procédure, les avis et la preuve des dates doivent être conservés.

Si un contrat clé est perdu ou si un accès est bloqué, l’entreprise doit distinguer la mesure conservatoire du recours au fond. Une mise en demeure peut demander le respect du contrat, la remise d’un export, la conservation des données ou la poursuite temporaire d’une prestation. Une clause d’urgence peut justifier une demande rapide, mais le juge ne donnera pas nécessairement un accès général à tous les outils du groupe. Il faut cibler le compte, la période, le document, la personne habilitée et le risque à prévenir. La protection des données des salariés et des clients impose une mesure proportionnée.

Une action en paiement ou en réparation doit chiffrer le dommage. L’article 1231-1 du Code civil prévoit que le débiteur peut être condamné à des dommages et intérêts pour l’inexécution ou le retard, sauf force majeure. Dans un litige d’acquisition, il faut séparer le coût d’une dette, la perte de marge, les frais d’expertise, les frais de remplacement, la baisse de valeur des titres et les dommages qui relèvent d’une autre clause. Une projection commerciale ne remplace pas une pièce comptable : factures, avoirs, relevés, contrats et journaux doivent expliquer le montant réclamé.

Le vendeur peut agir de son côté si l’acheteur ne paie pas un complément de prix, ne respecte pas une condition de libération du séquestre ou détourne une relation commerciale couverte par un engagement de coopération. L’acheteur doit envoyer les états de calcul dans le délai convenu et laisser au vendeur l’accès aux informations prévues. Une clause d’earn-out doit éviter que l’acheteur puisse rendre artificiellement l’objectif impossible en déplaçant le chiffre d’affaires vers une autre société du groupe. Les engagements de bonne foi et de coopération doivent être accompagnés de critères mesurables, d’un droit d’information et d’une procédure d’expertise en cas de désaccord.

Pour une entreprise opérant à Paris ou en Île-de-France, le lieu de travail des conseils ou du financeur ne détermine pas automatiquement le tribunal compétent. Il faut regarder le siège de la société, la qualité des parties, la nature commerciale ou sociale du litige, les clauses attributives et le lieu d’exécution. Un acquéreur parisien qui reprend une cible en Haute-Savoie doit conserver les registres et les pièces de la cible, mais ne doit pas saisir une juridiction parisienne par simple convenance. La demande d’un conseil à Paris peut porter sur la négociation, la rédaction et la coordination ; le choix procédural dépend des règles de compétence applicables au litige.

La mise en œuvre post-acquisition se termine par une revue à trente, soixante et quatre-vingt-dix jours. Il faut vérifier que les contrats clés ont bien été acceptés, que les accès sont sécurisés, que les salariés ont reçu les informations utiles, que les assurances couvrent le nouveau périmètre, que les droits logiciels sont documentés, que les déclarations fiscales et sociales ont été déposées et qu’aucune réclamation n’a été oubliée. Un procès-verbal de suivi doit classer les actions terminées, les risques ouverts, le responsable, l’échéance et la pièce attendue. Cette discipline permet de réagir avant l’expiration d’un délai de garantie ou d’un préavis contractuel.

Conclusion

L’acquisition de Pure Illusion par le Groupe Althays illustre une règle de prudence : une opération présentée comme un rapprochement commercial doit être traduite en actes juridiques précis. Le premier travail consiste à identifier ce qui est acheté et la personne morale qui reste tenue par les contrats. Le second consiste à vérifier les clauses de changement de contrôle, les agréments, les droits sur les logiciels et les données, les obligations d’information ou de consultation des salariés et les dettes antérieures.

Avant la signature, l’acquéreur doit demander les documents qui permettent de mesurer la valeur réelle de la cible et conserver les réponses. Le cédant doit révéler les informations déterminantes et ne pas compter sur une data room générale pour effacer un risque précis. L’acte doit ensuite articuler prix, conditions suspensives, garantie d’actif et de passif, sûreté, procédure de réclamation et coopération. Après la réalisation, chaque dette, résiliation, transfert de contrat ou difficulté sociale doit être daté, qualifié et notifié selon le contrat et la loi. Cette méthode protège à la fois la continuité de l’activité et la capacité de recours lorsque la réalité postérieure à l’acquisition ne correspond pas aux déclarations signées.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».