Transfert de siège social vers la France et step-up d’évaluation : valorisation des actifs au bilan d’ouverture sous l’article 209-I du CGI, amortissements déductibles et sécurisation du contrôle fiscal
L’immigration sociétaire vers le territoire français constitue une opération de restructuration transfrontalière d’une portée stratégique considérable pour les groupes multinationaux désireux d’implanter leurs centres décisionnels ou de regrouper leurs activités opérationnelles au cœur du marché unique européen. Cette démarche engage des enjeux juridiques et fiscaux d’une technicité élevée qui nécessitent une maîtrise absolue des règles du droit international des affaires ainsi que des mécanismes d’imposition des bénéfices industriels et commerciaux. Sur le plan sociétaire, le transfert du siège social statutaire et effectif d’une entité étrangère vers la France implique de garantir la continuité ininterrompue de sa personnalité juridique afin d’écarter le spectre d’une dissolution-liquidation automatique emportant la disparition du patrimoine social. Sur le plan fiscal, l’intégration d’une société étrangère dans le champ d’application territorial de l’impôt sur les sociétés français, gouverné par les prescriptions fondamentales de l’article 209-I du CGI, requiert l’établissement d’un bilan d’ouverture fiscal rigoureusement documenté où chaque composante d’actif doit être inscrite à sa juste valeur vénale réelle en application du mécanisme communautaire et interne de step-up d’évaluation.
Cette valorisation à la valeur vénale d’entrée dans le patrimoine fiscal français permet aux entreprises immigrantes de constater une base d’amortissement fiscalement déductible optimisée pour leurs immobilisations corporelles et incorporelles tout en évitant l’imposition en France de gains latents générés sous d’autres juridictions fiscales. Or, cette liberté d’évaluation n’est pas sans limites et attire l’attention vigilante des services de la direction générale des finances publiques lors des contrôles fiscaux postérieurs. Les rehaussements d’actifs injustifiés, les surévaluations d’éléments incorporels et les discordances d’évaluation exposent immédiatement l’entreprise aux qualifications d’acte anormal de gestion, de transfert indirect de bénéfices et à l’application de pénalités pour manquement délibéré. Dès lors, la sécurisation juridique et fiscale de l’immigration d’une société commerciale étrangère en France exige une analyse méthodique des prérequis corporatifs de l’opération et une discipline comptable irréprochable adossée à des rapports d’évaluation indépendants.
I. Le cadre juridique de l’immigration de sociétés : maintien de la personnalité morale et continuité patrimoniale
A. Les conditions de droit des sociétés du transfert de siège sans dissolution
Le rattachement d’une société commerciale étrangère à l’ordre juridique français lors de son transfert de siège social est gouverné par les dispositions impératives de l’article L. 210-3 du Code de commerce qui pose la règle fondamentale selon laquelle les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Ce texte consacre la théorie du siège réel selon laquelle le siège statutaire ne peut être valablement opposé aux tiers lorsque le centre décisionnel et administratif effectif de l’entité est localisé en un autre lieu géographique. Les avocats en droit des sociétés accompagnent les organes dirigeants dans la mise en conformité des statuts sociaux avec l’ensemble des dispositions d’ordre public régissant la forme sociale française adoptée, qu’il s’agisse d’une société par actions simplifiée ou d’une société anonyme. La continuité de la personnalité morale sans dissolution préalable suppose que la loi nationale de l’État de départ reconnaisse la faculté d’émigrer sans liquidation et que la loi française autorise l’accueil de l’entité sous réserve de son adaptation aux formes sociétaires internes.
Dans le cadre de l’Union européenne, la liberté d’établissement consacrée par les traités a trouvé un prolongement législatif majeur avec la directive 2019/2121 relative aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, transposée en droit interne par l’ordonnance du 24 mai 2023 aux articles L. 236-31 du Code de commerce et suivants. Ce corpus réglementaire harmonisé organise la procédure de transformation transfrontalière directe, permettant à une société immatriculée dans un État membre de transférer son siège statutaire et réel vers la France en changeant de forme juridique sans perdre sa personnalité morale ni devoir transférer ses actifs et passifs par voie d’apport. La procédure requiert l’établissement d’un projet de transformation transfrontalière, d’un rapport explicatif des dirigeants destiné aux associés et aux salariés, ainsi que l’obtention d’un certificat préalable de légalité délivré par l’autorité compétente de l’État d’origine avant le contrôle de conformité exercé par le greffier du tribunal de commerce en France.
Or, la situation juridique devient infiniment plus complexe lorsque le transfert de siège émane d’un État tiers n’appartenant pas à l’Union européenne et dépourvu de convention internationale bilatérale avec la République française prévoyant expressément le maintien de la personnalité morale. La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt d’une portée doctrinale capitale le 5 novembre 2025, sous le numéro de pourvoi Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 novembre 2025, n° 24-13.298, où la haute juridiction a jugé qu’« Il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. »
En conséquence, cette décision de la Cour de cassation met en lumière le principe selon lequel le simple accomplissement de formalités étrangères ne saurait suffire à opérer une transmission automatique et universelle du patrimoine en l’absence de cadre législatif ou conventionnel habilitant. Les praticiens doivent veiller à ce que l’ensemble des contrats, licences, baux et droits incorporels de la société étrangère fasse l’objet d’actes d’adhésion ou de confirmation exprès. À cet égard, la pérennité des engagements contractuels nécessite souvent une révision approfondie et la rédaction de contrats commerciaux d’avenants afin de prévenir toute velléité de résiliation anticipée par les partenaires économiques de l’entreprise. Par ailleurs, l’article 1844-7 du Code civil ne prévoyant pas l’extinction de la personnalité juridique en cas de décision régulière de transfert sans liquidation adoptée à l’unanimité des associés, la survie de la personne morale demeure le principe protecteur sous réserve de respecter le formalisme d’accueil du droit français.
B. La preuve de la continuité juridique et l’opposabilité du transfert
L’efficacité d’un transfert de siège social vers la France et son opposabilité tant aux tiers qu’aux juridictions françaises reposent sur l’administration d’une preuve rigoureuse de la matérialité de l’opération et de la continuité comptable entre l’entité d’origine et la structure immatriculée en France. Dans une décision particulièrement éclairante rendue le 26 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris a statué dans l’arrêt Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 26 janvier 2024, n° 23/13457 en soulignant que « Toutefois, le seul transfert de siège social sans dissolution ni changement de nationalité d’une société n’emporte pas transmission universelle du patrimoine. Dans la mesure où une telle opération n’emporte pas transmission universelle automatique du patrimoine de la société française BF non liquidée vers la société anglaise SAS BF LTD, il n’est nullement démontré que cette dernière vienne aux droits de la société française BF. De surcroît, la société BF Ltd ne produit pas de bilan d’ouverture de sa comptabilité ni de bilan de clôture de la société française BF, susceptible de caractériser une continuité comptable entre les deux sociétés. »
Cette motivation prétorienne démontre avec une force indéniable que la preuve de la continuité de la personnalité morale ne peut se satisfaire d’une simple affirmation statutaire mais exige la production concordante d’un bilan de clôture arrêté dans l’État de départ et d’un bilan d’ouverture établi selon les normes comptables applicables sur le territoire d’accueil. Par ailleurs, la réalité du transfert de direction effective est soumise à l’appréciation souveraine des juridictions judiciaires et administratives. Par un arrêt du 8 avril 2026, la Cour d’appel de Paris a relevé dans l’instance Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 8 avril 2026, n° 25/13681 que « Ces éléments démontrent que la société exerce son activité en France, y a ses comptes bancaires et s’y fait domicilier. Elle est dirigée depuis son ancien siège social et ses publications postérieures à son transfert au Royaume-Uni font référence à son ancienne dénomination sociale et à ce siège social. »
À cet égard, les juridictions françaises s’attachent à vérifier la réalité concrète des flux financiers, la domiciliation effective et la localisation des organes de direction pour déjouer les transferts purement fictifs ou opportunistes. Les décisions rendues par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 26 mars 2024, n° 22/16488 confirment la nécessité d’une cohérence matérielle totale entre l’adresse inscrite au registre du commerce et des sociétés et le lieu effectif de signature des contrats et de tenue des assemblées générales d’associés. Une société qui prétendrait avoir transféré son siège en France sans y disposer de moyens humains et matériels effectifs s’exposerait à voir sa qualification remise en cause tant par les tribunaux civils et commerciaux que par l’administration des finances publiques.
En conséquence, la société étrangère qui s’établit en France doit satisfaire immédiatement aux formalités de publicité légale au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et accomplir son immatriculation modificative auprès du guichet unique électronique des formalités d’entreprises. Cette immatriculation confère à la société la plénitude de son opposabilité aux tiers et permet de prévenir d’éventuels litiges de compétence territoriale ou des exceptions d’irrecevabilité dans le cadre d’un contentieux commercial engagé par des créanciers ou des cocontractants. Dès lors, la constitution d’un dossier probatoire exhaustif comprenant les actes de transformation, les délibérations collectives régulières et les certificats de radiation et d’immatriculation constitue le rempart fondamental assurant la stabilité juridique de l’entreprise sur le sol français.
II. Le régime fiscal du bilan d’ouverture et le contrôle du step-up des actifs
A. L’évaluation à la valeur vénale des actifs entrants et l’obligation de step-up
Dès l’instant où son siège social et son centre de direction effective sont légalement établis sur le territoire national, la société immigrante entre dans le champ de la souveraineté fiscale française conformément aux dispositions territoriales de l’article 209-I du CGI. Le principe de territorialité implique que seuls les résultats générés par les activités économiques déployées en France sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sous réserve des stipulations conventionnelles applicables. L’ouverture du premier exercice fiscal en France requiert la détermination du résultat imposable selon les critères fixés par l’article 38 du CGI qui définit le bénéfice net comme la variation de l’actif net entre la clôture et l’ouverture de l’exercice, diminuée des apports nouveaux et augmentée des prélèvements des associés.
Or, la pierre angulaire de ce premier exercice fiscal réside dans l’obligation d’inscrire l’ensemble des éléments d’actif transférés à leur valeur vénale réelle à la date de l’immigration, mécanisme désigné sous l’appellation de step-up d’évaluation. Ce principe de réévaluation à la valeur de marché découle des prescriptions de la directive européenne anti-évasion fiscale ATAD 1 qui interdit aux États membres de refuser l’évaluation à la valeur vénale des actifs transférés depuis un autre État lorsque ces actifs ont subi l’exit tax lors de leur départ. Le Conseil d’État a rappelé la portée de ces règles d’évaluation bilancielle dans sa décision majeure du 8 avril 2026 rendue sous le numéro Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 8 avril 2026, n° 497729 en jugeant qu’« Aux termes du 2 de l’article 38 du code général des impôts : » Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) « . Aux termes de l’article 38 quinquies de l’annexe III au même code : » 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d’origine. / Cette valeur d’origine s’entend : / a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d’acquisition (…) ; / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ; (…) « . Il résulte de ces dernières dispositions que, dans le cas où le prix de l’acquisition d’une immobilisation a été volontairement minoré par les parties pour dissimuler une libéralité faite par le vendeur à l’acquéreur, l’administration est fondée à corriger la valeur d’origine de l’immobilisation, comptabilisée par l’entreprise acquéreuse pour son prix d’acquisition, pour y substituer sa valeur vénale, augmentant ainsi son actif net dans la mesure de l’acquisition faite à titre gratuit. »
À cet égard, la valorisation des immobilisations incorporelles, des titres financiers et des fonds de commerce transférés doit s’opérer dans le respect strict des méthodes d’évaluation dégagées par la haute juridiction administrative. Dans un arrêt de référence du 30 septembre 2019, le Conseil d’État a fixé les principes méthodologiques applicables dans l’affaire Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 30 septembre 2019, n° 419855 en énonçant que « D’une part, la valeur vénale des titres d’une société non admise à la négociation sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. En l’absence de telles transactions, celle-ci peut légalement se fonder sur la combinaison de plusieurs méthodes alternatives. »
Par ailleurs, la combinaison de méthodes patrimoniales et de méthodes prospectives d’actualisation des flux futurs de trésorerie a été consacrée par l’arrêt Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 21 octobre 2020, n° 434512 rendu dans le cadre d’une restructuration complexe impliquant des apports de titres. La doctrine administrative fiscale exprimée au BOFiP-IS-BASE-10-10 admet expressément que l’inscription des actifs au bilan d’ouverture d’une entreprise transférant son siège social en France doit s’effectuer pour leur valeur vénale au jour du transfert. Les cours administratives d’appel, à l’instar de l’arrêt prononcé par la CAA de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2021, n° 20NT02388, confirment la validité des expertises multicritères pour déterminer la valeur vénale réelle des éléments patrimoniaux entrants et repousser les redressements fondés sur des contestations sommaires du vérificateur.
B. L’amortissement des actifs réévalués et les risques de redressement fiscal
L’adoption d’un bilan d’ouverture valorisé à la valeur vénale présente un avantage économique déterminant pour l’entreprise en élargissant légitimement l’assiette des dotations aux amortissements fiscalement déductibles régies par l’article 39 du CGI. Les éléments d’actif immobilisé, comprenant les équipements techniques, les logiciels développés, les brevets d’invention et les marques commerciales ayant fait l’objet d’un step-up, peuvent être amortis sur leur durée d’utilisation prévisionnelle en appliquant les règles énoncées au BOFiP-BIC-AMT-10-20. Toutefois, la déductibilité fiscale de ces amortissements demeure subordonnée au respect rigoureux des normes comptables relatives aux dépréciations d’actifs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 22 novembre 2022, n° 454766 en précisant que la déduction d’une provision ou d’une dépréciation suppose une constatation régulière dans les écritures de l’exercice conformément aux prescriptions du plan comptable général.
Or, la valorisation du bilan d’ouverture fait l’objet d’un examen minutieux lors des vérifications de comptabilité diligentées par les brigades spécialisées du contrôle fiscal international. Si l’administration démontre qu’un actif incorporel a été délibérément surévalué au bilan d’ouverture pour générer des amortissements excessifs venant minorer indûment le résultat imposable en France, elle procède au rejet des dotations correspondantes sur le fondement de l’article 57 du CGI ou de la théorie de l’acte anormal de gestion. Dans une affaire retentissante, la Cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le rehaussement fiscal et l’application de pénalités dans la décision CAA de Lyon, 2ème chambre, 21 mars 2024, n° 22LY02561 en jugeant que « L’administration relève l’importance de la minoration du prix d’acquisition de l’usufruit temporaire des parts de la SCI Lolikay et la circonstance que la SARL FTL Management, dont les associés sont également ceux de la SCI dont ils ont cédé l’usufruit des parts sociales, avait nécessairement connaissance qu’elle réalisait, au moyen de l’acquisition à vil prix d’un actif incorporel très rémunérateur, un profit exceptionnel non comptabilisé. Ce faisant, l’administration établit, ainsi qu’il lui incombe en application de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, l’intention délibérée de la SARL FTL Management d’éluder l’impôt et justifie, par conséquent, du bien-fondé de la pénalité appliquée. »
En conséquence, la qualification de manquement délibéré assortie de la majoration de 40 % prévue par l’article 1729 du CGI est systématiquement recherchée par l’administration lorsqu’elle relève des incohérences manifestes entre les valorisations retenues et la substance économique réelle des actifs. Les décisions rendues par la CAA de Lyon, 2ème chambre, 5 juin 2025, n° 23LY03581 et par le Conseil d’État dans son arrêt Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723 confirment que les juges de l’impôt vérifient avec rigueur les coefficients d’actualisation, les primes de risque sectorielles et la concordance des flux prévisionnels de trésorerie avant d’entériner ou d’annuler les redressements notifiés.
Dès lors, pour immuniser l’opération de transfert contre tout risque contentieux, la société immigrante doit solliciter en amont des rapports d’évaluation financière indépendants rédigés selon les standards internationaux et certifiés par des experts-comptables ou des commissaires aux apports. L’entreprise peut également sécuriser son bilan d’ouverture en engageant une procédure de rescrit fiscal prévue par l’article L. 80 B du LPF, lui permettant d’obtenir une prise de position formelle et opposable de l’administration sur la valeur vénale de ses actifs et sa grille d’amortissement. En outre, la garantie contre les changements de doctrine consacrée à l’article L. 80 A du LPF et la démonstration d’une substance économique tangible, conformément aux exigences rappelées par le Conseil d’État dans l’arrêt Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 25 avril 2022, n° 439859, constituent les piliers incontournables d’une mobilité internationale d’entreprise pérenne et sécurisée.
Conclusion
Le transfert de siège social d’une société commerciale étrangère vers la France constitue une opportunité majeure d’expansion et de rationalisation pour les groupes transfrontaliers, à la condition expresse de maîtriser l’étroite articulation entre le maintien de la personnalité morale et l’établissement du bilan fiscal d’ouverture sous l’article 209-I du CGI. L’application du mécanisme de step-up d’évaluation confère un avantage fiscal substantiel par la réévaluation licite des actifs amortissables mais impose en contrepartie une rigueur méthodologique sans faille. En conséquence, la constitution préalable d’un dossier d’évaluation solide et le recours aux instruments préventifs de sécurisation fiscale garantissent le plein succès de l’immigration sociétaire face aux exigences du contrôle fiscal.