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Maître Reda KOHEN
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Télétravail transfrontalier et risque d’établissement stable (« home office ») : critères de la mise à disposition du local, siège de direction effective sous l’article 209-I du CGI et sécurisation du contrôle fiscal

I. La caractérisation matérielle et juridique du risque d’établissement stable par le travail à distance

A. Les critères de l’installation fixe d’affaires et l’exigence d’une mise à disposition du domicile privé

L’essor sans précédent du télétravail international transforme en profondeur l’organisation des entreprises étrangères employant des collaborateurs résidant sur le territoire français. L’exercice prolongé d’une activité professionnelle à distance depuis le territoire national soulève d’importantes questions de souveraineté fiscale.

Lorsqu’une société étrangère autorise un collaborateur à travailler depuis son domicile personnel en France, elle s’expose à un risque de redressement. L’administration fiscale vérifie si l’habitation privée ne constitue pas, en réalité, une installation fixe d’affaires de l’entité non résidente.

En vertu de l’article 209 du Code général des impôts, l’impôt sur les sociétés s’applique aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Cette règle territoriale fonde l’imposition immédiate de toute exploitation économique autonome déployée sur le territoire national.

Dès lors, la qualification d’installation fixe d’affaires au sens des conventions fiscales bilatérales conformes au modèle OCDE requiert trois conditions cumulatives. L’entreprise étrangère doit disposer d’un local déterminé présentant une permanence suffisante et à partir duquel son activité économique est exercée.

Or, la doctrine administrative BOI-INT-DG-20-20-10 précise que l’installation fixe implique la disposition matérielle ou juridique effective d’un espace de travail individualisé. En l’absence de bureaux déclarés, le fisc tente d’assimiler l’espace privatif du collaborateur à un établissement permanent de l’employeur.

À cet égard, les commentaires officiels sur l’article 5 du modèle OCDE définissent les critères d’appréciation de cette mise à disposition. Le domicile privé ne caractérise une installation d’affaires que si l’employeur exige formellement et de manière continue son utilisation professionnelle.

Par ailleurs, l’administration doit vérifier si l’entreprise étrangère offre un espace de travail alternatif dans ses propres locaux situés à l’étranger. Dès lors que le travail à domicile résulte d’un choix personnel, le logement privé ne saurait être réputé mis à disposition.

Cette distinction cardinale entre télétravail contraint et télétravail librement consenti constitue le socle des décisions rendues par les juridictions administratives d’appel. Les magistrats examinent méticuleusement la réalité matérielle des tâches exercées ainsi que la consistance des moyens mobiliers déployés sur place.

Dans une affaire topique, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes n° 18NT04049 du 26 novembre 2020 a retenu l’existence d’un établissement permanent. La juridiction a constaté que des véhicules utilitaires étaient entreposés « à l’adresse personnelle de son gérant » pour l’exécution des chantiers.

La cour nantaise a jugé que l’activité « doit être regardée comme un établissement stable en France » en raison des pouvoirs exercés. Cet arrêt d’appel confirme que l’exercice habituel d’un pouvoir décisionnel depuis le domicile privé emporte l’assujettissement fiscal immédiat.

En conséquence, l’administration fiscale a valablement imposé l’entreprise étrangère à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, les cours administratives adoptent une approche résolument pragmatique s’agissant de l’équipement technique et des moyens humains affectés.

Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 21TL01434 du 12 octobre 2023, la juridiction d’appel a confirmé cette qualification rigoureuse. Les juges ont estimé que la structure disposait « d’un établissement stable en France présentant un degré suffisant de permanence » apte aux prestations.

La cour de Toulouse a jugé cette constatation opérante alors même que les serveurs informatiques centraux étaient physiquement installés à l’étranger. Dès lors, la nature dématérialisée des prestations ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une installation fixe d’affaires permanente en France.

Or, la charge de prouver la matérialité de cette mise à disposition continue pèse initialement sur le service vérificateur de l’administration. Dès lors que l’employeur prouve le caractère facultatif du télétravail, le risque d’établissement stable matériel se trouve substantiellement atténué pour l’entreprise.

À cet égard, les groupes internationaux doivent encadrer contractuellement les conditions de la mobilité transfrontalière de l’ensemble de leurs salariés. Une politique d’entreprise claire permet d’établir sans équivoque que le domicile privé demeure un sanctuaire étranger à l’activité de l’employeur.

Par ailleurs, l’existence d’un bail professionnel ou le remboursement régulier de loyers au collaborateur constitue un indice très défavorable pour l’entreprise. En conséquence, les stipulations financières relatives à l’exercice du télétravail doivent faire l’objet d’un audit préalable particulièrement rigoureux.

Les inspecteurs des finances publiques disposent de moyens d’investigation étendus pour identifier les travailleurs opérant depuis le territoire français. L’administration fiscale croise les données déclaratives des résidents fiscaux français avec les déclarations de salaires souscrites par les entités étrangères.

Lorsqu’un résident fiscal français déclare percevoir des rémunérations d’une société étrangère sans établissement en France, une alerte automatisée est déclenchée. Le service de contrôle fiscal engage alors une demande d’informations pour vérifier l’exacte nature des prestations accomplies par le salarié.

Or, la qualification d’installation fixe d’affaires ne suppose pas nécessairement la propriété ou la location exclusive d’un immeuble par l’employeur. Il suffit que l’entreprise dispose d’un pouvoir d’accès de fait sur les lieux où s’exerce l’activité de manière habituelle.

Dès lors que le cadre dispose d’une pièce dédiée à son activité professionnelle à son domicile, le fisc invoque l’existence d’un bureau permanent. Cette analyse administrative extensive impose aux conseils des entreprises de démontrer l’absence d’affectation professionnelle exclusive de cet espace résidentiel.

À cet égard, les justificatifs démontrant l’utilisation mixte ou partagée du logement constituent des éléments probatoires particulièrement utiles lors des échanges contentieux. L’employeur doit établir qu’aucune enseigne, boîte aux lettres ou ligne téléphonique professionnelle n’a été rattachée au domicile privé du collaborateur.

Par ailleurs, l’administration fiscale tente fréquemment de requalifier en établissement stable les espaces de travail partagés ou tiers-lieux utilisés ponctuellement. Les abonnements flexibles à des centres de coworking ne caractérisent pas une installation fixe d’affaires à défaut d’emplacement nominatif réservé en permanence.

En conséquence, les entreprises étrangères doivent privilégier des contrats d’accès nomade non privatifs lorsqu’elles mettent des tiers-lieux à disposition en France. Cette précaution contractuelle empêche le vérificateur de caractériser un lieu d’affaires fixe et permanent au sens du droit conventionnel.

B. La qualification d’agent dépendant et l’exercice habituel de pouvoirs décisionnels par le travailleur distant

Lorsque le domicile personnel échappe à la qualification d’installation fixe d’affaires, l’administration fiscale recherche l’existence éventuelle d’un agent dépendant en France. En vertu du paragraphe 5 de l’article 5 du modèle OCDE, l’agent dépendant caractérise un établissement stable lorsqu’il dispose de pouvoirs habituels.

Cette clause conventionnelle s’applique à toute personne qui engage juridiquement et commercialement l’entreprise étrangère dans ses relations courantes avec des tiers. À cet égard, le Conseil d’État a modernisé la définition de l’agent dépendant dans une décision historique particulièrement remarquée.

Dans sa célèbre décision du Conseil d’État n° 420174 du 11 décembre 2020, la haute juridiction a jugé l’affaire Conversant International. Le Conseil d’État a considéré qu’une société étrangère dispose d’un établissement stable dès lors que ses représentants locaux décident de façon autonome.

La haute juridiction administrative a affirmé que les salariés permettaient « d’ouvrir de manière effective à ce dernier un accès aux fonctionnalités prévues au contrat ». Dès lors, la signature formelle des accords commerciaux à l’étranger ne suffit plus à prémunir l’entité contre le redressement.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation adopte une analyse économique convergente en matière d’intermédiation et de représentation commerciale. Dans son arrêt de la chambre commerciale n° 21-18.683 du 11 janvier 2023, la Cour a statué sous l’article L. 134-1 du Code de commerce.

La Cour de cassation a jugé qu’un mandataire négociant habituellement engage son commettant « quoiqu’il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix ». En conséquence, l’administration soutient fréquemment que les télétravailleurs négociateurs créent un établissement stable taxable sur le territoire français.

Or, pour contester utilement cette qualification fiscale, l’entreprise doit démontrer que les missions accomplies conservent un caractère strictement préparatoire ou accessoire. Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA03519 du 24 janvier 2024, la cour a analysé cette exigence probatoire.

Les juges parisiens ont relevé que la preuve « ne saurait être regardée comme apportée par la seule production du contrat de travail ». La juridiction a constaté qu’aucun document n’établissait que le salarié « exerçait, à titre habituel, des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats ».

Dès lors, l’absence de pouvoir décisionnel autonome conféré au collaborateur distant permet d’écarter l’imposition locale lorsque les pièces contemporaines attestent de l’arbitrage centralisé. À cet égard, la traçabilité des circuits de décision commerciale et des validations hiérarchiques constitue un élément de défense fondamental.

Par ailleurs, le risque fiscal s’aggrave lorsque la personne exerçant depuis la France assume des fonctions de direction générale ou d’administration sociale. Dans sa décision du Conseil d’État n° 456212 du 3 février 2023, le Conseil d’État a rappelé l’application des règles territoriales internes.

La haute juridiction a jugé qu’il « incombe au juge de l’impôt… de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale ». Le juge examine souverainement si l’activité déployée sur le sol national caractérise une exploitation imposable en droit interne.

Le Conseil d’État a retenu que le gérant « assurait la gestion matérielle et technique » et disposait du pouvoir d’engager la société auprès des tiers. En conséquence, la direction effective exercée depuis un domicile privé français emporte la requalification fiscale de l’entreprise étrangère.

Dès lors, les mandataires sociaux ne doivent en aucun cas exercer la gestion courante d’une entité étrangère depuis leur résidence française. L’assistance d’un cabinet en droit des sociétés permet de concevoir une gouvernance internationale parfaitement sécurisée face aux contrôles de l’administration fiscale.

En conséquence, les délégations de pouvoirs consenties aux salariés nomades doivent être rédigées avec une précision chirurgicale pour écarter tout pouvoir d’engagement. Une revue périodique des pratiques professionnelles permet d’éviter l’émergence d’une autonomie décisionnelle non maîtrisée par le siège.

L’analyse fonctionnelle des missions dévolues au télétravailleur constitue le second axe majeur de l’instruction menée par le service vérificateur. Les vérificateurs examinent minutieusement les descriptifs de poste, les objectifs annuels et les correspondances commerciales échangées avec les clients établis en France.

Lorsqu’un collaborateur distant prend une part prépondérante dans la négociation des termes essentiels d’un contrat, l’administration caractérise l’agent dépendant. Le fisc soutient que l’intervention déterminante du salarié dans la formation de l’accord équivaut à un pouvoir d’engagement juridique effectif.

Or, la convention fiscale modèle de l’OCDE révisée après les travaux du projet BEPS a expressément élargi la notion d’agent dépendant. L’article 5 paragraphe 5 vise désormais l’intermédiaire qui conclut habituellement des contrats ou joue le rôle principal menant à leur conclusion.

Cette extension de la notion d’agent dépendant vise à neutraliser les schémas d’optimisation reposant sur la séparation artificielle de la négociation et de la signature. Dès lors, les entreprises étrangères ne peuvent plus se retrancher derrière la seule signature formaliste des actes au siège social étranger.

À cet égard, la doctrine administrative française a intégré cette orientation internationale dans ses commentaires relatifs aux dispositifs de lutte contre l’érosion des bases imposables. L’administration traque les situations où le siège étranger se borne à valider mécaniquement les projets négociés par les représentants français.

Par ailleurs, le caractère dépendant de l’agent s’apprécie au regard des liens hiérarchiques, des instructions reçues et du niveau d’intégration économique. Un salarié lié par un contrat de travail est présumé se trouver dans un état de dépendance juridique permanente vis-à-vis de son employeur.

En conséquence, tout collaborateur salarié exerçant des fonctions commerciales en France expose l’entreprise étrangère à une présomption quasi irréfragable de dépendance. Seule la preuve d’une intervention strictement préparatoire permet d’écarter l’assujettissement fiscal de la société non résidente au titre de l’impôt sur les sociétés.

II. Les conséquences fiscales du redressement et les stratégies de sécurisation de la mobilité internationale

A. Le spectre du redressement pour activité occulte et la mise en jeu de la responsabilité solidaire du dirigeant

La caractérisation d’un établissement stable non déclaré sur le sol français déclenche l’application d’un arsenal répressif d’une sévérité financière redoutable. En l’absence de déclarations fiscales souscrites dans les délais légaux, l’administration fiscale française met en œuvre la procédure d’activité occulte.

En application de l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales, le délai de reprise de l’administration est étendu à dix années consécutives. Cette prescription décennale autorise le vérificateur à remonter très loin dans le temps pour reconstituer l’ensemble des bases d’imposition éludées.

De surcroît, les redressements notifiés sont assortis de la majoration fiscale de quatre-vingts pour cent prévue par l’article 1728 du Code général des impôts. Cette pénalité très lourde s’applique automatiquement à tous les rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette rigueur juridique sans faille a été rappelée dans l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes n° 23/02221 du 9 janvier 2025. La cour a souligné que l’activité occulte est légalement réputée exercée dès lors que la structure n’a déposé aucune déclaration fiscale.

Dans cet arrêt topique, la cour d’appel a également examiné les dispositions de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales. Cet article permet de déclarer le dirigeant responsable solidaire du paiement des impositions lorsque des fautes répétées ont empêché le recouvrement.

Les magistrats nîmois ont rappelé que cette responsabilité s’étend à toute personne exerçant en droit ou en fait la direction effective. Dès lors, le dirigeant étranger opérant depuis son domicile français engage directement ses biens personnels pour combler le passif fiscal de l’entreprise.

Par ailleurs, le contrôle fiscal aboutit quasi systématiquement à des redressements massifs en matière de taxe sur la valeur ajoutée. En application de l’article 256 du Code général des impôts et de l’article 259 du Code général des impôts, les prestations fournies deviennent taxables.

Dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris n° 23/06517 du 5 juin 2024, les magistrats ont sanctionné un dirigeant pour défaut de déclaration. La cour a jugé que l’absence de versement de la TVA constitue un manquement répété privant le redevable de sa bonne foi.

La juridiction parisienne a jugé qu’en exerçant une activité occulte, le contribuable prive l’administration fiscale de la possibilité de recouvrer l’impôt. À cet égard, la cour d’appel de Riom a réaffirmé ces règles dans son arrêt de la cour d’appel de Riom n° 24/00164 du 18 mars 2026.

La cour de Riom a validé les poursuites engagées par le comptable public contre les dirigeants ayant dissimulé une exploitation économique permanente. Dès lors, le montant total des rappels d’impôts, pénalités et intérêts de retard peut rapidement dépasser la valeur des actifs de l’entreprise.

Or, pour rassembler des preuves matérielles de l’infraction, l’administration fiscale sollicite fréquemment l’autorisation de visites domiciliaires inopinées. En vertu de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, des perquisitions fiscales peuvent être conduites au domicile personnel du travailleur.

Dans l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 21MA05016 du 9 novembre 2022, la légalité de ces saisies a été débattue. Les juges ont contrôlé rigoureusement l’exploitation des données informatiques saisies au cours des opérations de visite fiscale domiciliaire.

En conséquence, la notification d’un avis de vérification sous l’article L. 47 du Livre des procédures fiscales exige une stratégie contentieuse immédiate. L’entreprise doit mobiliser des preuves documentaires pour contester la qualification d’activité occulte dès les premiers échanges avec le vérificateur.

Les conséquences d’une qualification d’établissement stable occulte ne se limitent pas aux rappels d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. L’administration fiscale met également en œuvre les cotisations relatives à la cotisation foncière des entreprises et à la contribution sur la valeur ajoutée.

En vertu de la législation fiscale française, toute entreprise exerçant une activité professionnelle permanente sur le territoire national est passible des impôts locaux. La base d’imposition de la cotisation foncière des entreprises est alors assise sur la valeur locative des locaux utilisés en France.

Or, le cumul des impositions directes locales sur dix années consécutives engendre un alourdissement significatif de la dette fiscale globale mise en recouvrement. À cet égard, le comptable public dispose d’un éventail complet de mesures d’exécution forcée pour appréhender les créances de la société.

Le fisc peut notamment engager des saisies-attributions sur les comptes bancaires des clients français débiteurs de l’entreprise étrangère redressée. Ces avis à tiers détenteurs perturbent gravement les relations commerciales et portent atteinte à la réputation financière du groupe sur le marché français.

Par ailleurs, sur le plan pénal, l’exercice d’une activité occulte sur le territoire français est susceptible d’être qualifié de délit de fraude fiscale. En application des dispositions de l’article 1741 du Code général des impôts, les poursuites pénales peuvent viser directement les dirigeants de droit et de fait.

Les sanctions pénales encourues comportent des peines d’emprisonnement et de lourdes amendes pour les personnes physiques ayant sciemment éludé l’impôt. Dès lors, la sécurisation fiscale de la mobilité internationale des cadres relève d’une obligation de conformité juridique et pénale absolue.

En conséquence, les conseils juridiques doivent sensibiliser les dirigeants étrangers aux risques personnels majeurs qu’ils encourent en tolérant des situations irrégulières. Une régularisation spontanée avant tout contrôle fiscal permet d’atténuer considérablement les pénalités et d’écarter le risque de poursuites pénales.

B. La structuration contractuelle préventive et la documentation probante de la politique de travail nomade

Pour écarter durablement les risques de redressement fiscal, les groupes internationaux doivent adopter une politique préventive rigoureuse et formalisée. En premier lieu, la mise en œuvre d’une charte d’entreprise encadrant le télétravail transfrontalier constitue une mesure de sécurité juridique incontournable.

Cette charte interne doit préciser formellement que l’exercice du télétravail relève du libre choix du salarié et ne répond à aucune obligation. Par ailleurs, l’employeur doit attester qu’un bureau permanent demeure disponible au siège social étranger pour l’accomplissement des missions professionnelles.

Les contrats de travail et avenants de mobilité doivent stipuler expressément l’interdiction de conclure ou de négocier des contrats depuis la France. Ces conventions doivent réserver la signature des engagements commerciaux aux seuls dirigeants habilités siégeant dans les bureaux de l’entreprise étrangère.

Or, la simple stipulation contractuelle demeure inopérante si les faits révèlent une réalité managériale et commerciale totalement divergente lors du contrôle. À cet égard, la charge probatoire impose la conservation scrupuleuse de l’ensemble des correspondances électroniques et des processus décisionnels du groupe.

Dans son arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse n° 22TL21893 du 28 mars 2024, la cour a sanctionné l’absence de justificatifs probants. La juridiction a rejeté les arguments de la société requérante faute de pièces démontrant l’indépendance de l’activité transfrontalière.

En conséquence, les directions juridiques doivent organiser un archivage méthodique des procès-verbaux de conseil d’administration et des délibérations décisionnelles. Dès lors que l’entreprise démontre que les choix stratégiques sont arrêtés hors de France, la qualification d’établissement stable se trouve écartée.

Par ailleurs, le remboursement des frais engagés par le collaborateur au titre de son domicile privé exige une vigilance comptable absolue. Le versement d’une indemnité d’occupation peut être interprété par l’administration comme la preuve matérielle d’une mise à disposition du local personnel.

En conséquence, les remboursements accordés par l’employeur doivent se limiter aux dépenses d’équipements informatiques et de télécommunications strictement nécessaires. L’intervention d’avocats en droit des affaires permet d’auditer ces accords conventionnels et d’éliminer toute clause financière potentiellement requalifiante.

De surcroît, lorsque les fonctions exercées depuis la France impliquent des responsabilités commerciales stratégiques, l’entreprise doit privilégier une implantation formelle. L’immatriculation d’une filiale commerciale ou d’une succursale française constitue l’option organisationnelle la plus sûre pour pérenniser l’activité économique.

Cette création transparente d’une structure locale soumet les flux aux règles des prix de transfert sous le contrôle des conventions bilatérales. Or, cette démarche préventive élimine définitivement le spectre de l’activité occulte et des majorations dévastatrices de quatre-vingts pour cent.

Pour les entreprises conservant un modèle nomade, l’instauration d’un plafond strict de jours de travail autorisés depuis la France est recommandée. Dès lors que la présence physique au siège étranger est majoritaire, l’ancrage territorial de l’activité demeure localisé hors du territoire national.

En conclusion de cette démarche d’anticipation, la gestion de la mobilité internationale requiert une synergie étroite entre juristes, fiscalistes et dirigeants. Une gouvernance transversale permet de concilier la flexibilité du travail moderne avec le respect rigoureux des règles de souveraineté fiscale.

Dans le cadre d’un audit de conformité préalable, l’entreprise étrangère doit analyser précisément la répartition des compétences au sein de ses équipes. Cette cartographie fonctionnelle permet d’identifier les postes à fort risque fiscal nécessitant une restructuration juridique ou un ajustement contractuel immédiat.

Pour les collaborateurs exerçant des fonctions de support technique ou de recherche, le risque d’établissement stable est généralement très limité. L’entreprise doit néanmoins formaliser des fiches de poste précises attestant de la nature strictement auxiliaire des travaux informatiques ou d’études.

Or, pour les cadres dirigeants et les directeurs du développement commercial, le risque de qualification d’établissement stable ou de siège de direction est maximal. Dans ces hypothèses sensibles, le recours à une société de portage salarial internationale ne protège pas l’employeur de tout risque fiscal.

L’administration fiscale française regarde à travers l’interposition de tiers lorsque la réalité économique révèle un lien de subordination direct avec l’entreprise étrangère. Dès lors, la filialisation ou la succursale immatriculée demeure le schéma le plus transparent et le plus pérenne pour les activités substantielles.

À cet égard, la filialisation permet d’établir une convention de prestation de services intragroupe rémunérée selon les règles de pleine concurrence. Cette structuration conforme aux standards de l’OCDE procure une sécurité fiscale totale tant pour l’impôt sur les sociétés que pour la TVA.

Par ailleurs, les entreprises doivent former leurs managers internationaux aux bonnes pratiques de communication électronique et de gouvernance d’entreprise. Les mentions figurant sur les profils professionnels en ligne et les cartes de visite ne doivent jamais mentionner de bureau en France.

En conséquence, une discipline documentaire constante garantit l’alignement parfait entre la réalité opérationnelle du travail nomade et la politique juridique de l’entreprise. Cette rigueur organisationnelle protège efficacement le groupe contre toute tentative de requalification fiscale lors d’une vérification inopinée.

Conclusion

Le télétravail transfrontalier des collaborateurs et des dirigeants place les entreprises étrangères sous la menace constante d’un redressement fiscal en France. En vertu de l’article 209-I du CGI et des conventions bilatérales de l’OCDE, le fisc requalifie les domiciles en établissements permanents non déclarés.

L’application du régime répressif de l’activité occulte, assorti d’une prescription décennale et d’une majoration de quatre-vingts pour cent, génère un passif destructeur. De surcroît, la mise en cause de la responsabilité solidaire des dirigeants expose leur patrimoine personnel aux poursuites engagées par le comptable public.

Pour sécuriser leurs opérations nomades, les entreprises doivent encadrer strictement les contrats de travail, documenter la centralisation des décisions et solliciter des avocats d’affaires. Une anticipation juridique méthodique transforme une vulnérabilité fiscale majeure en un levier d’organisation internationale pérenne, conforme et parfaitement sécurisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».