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Société à Dubaï : que faire avant de facturer un abonnement logiciel à des clients professionnels français ? TVA, établissement stable et redressement

Créer une société à Dubaï pour vendre un logiciel par abonnement à des entreprises françaises peut sembler simple : une société étrangère, une plateforme hébergée dans le cloud, des paiements récurrents et des factures émises depuis les Émirats arabes unis. Pourtant, le lieu indiqué sur la facture ne suffit pas à déplacer l’activité hors de France. L’administration fiscale regarde les personnes qui décident, celles qui développent et vendent le produit, les contrats signés, les moyens techniques disponibles et le circuit réel des prestations.

Le risque n’est pas limité à la TVA. Une activité dirigée depuis la France peut conduire à imposer en France les bénéfices d’une entreprise étrangère, à rattacher une partie du chiffre d’affaires à un établissement stable, à discuter les rémunérations du fondateur au titre de l’article 155 A du code général des impôts ou à réintégrer des flux intragroupe sur le fondement de l’article 57. Le scénario change aussi selon que le client est une société identifiée à la TVA, une association, un indépendant ou un consommateur.

La question utile n’est donc pas seulement : « Puis-je créer une société à Dubaï ? » Elle est plutôt : « Que se passe-t-il si je reste en France, que je développe le logiciel depuis mon domicile, que je négocie les abonnements avec des clients français et que je facture chaque mois depuis Dubaï ? » Ce guide examine ce risque français, les règles de TVA applicables à un abonnement logiciel B2B, les indices de direction effective et d’établissement stable, puis les documents à réunir avant la première facture et en cas de contrôle.

I. Une société à Dubaï qui vend un abonnement logiciel en France risque-t-elle un impôt français ?

A. Le dirigeant en France crée-t-il une direction effective ou un établissement stable ?

La création juridique d’une société à Dubaï ne prouve pas que l’entreprise y est effectivement dirigée. Un certificat d’immatriculation, une licence d’activité, une adresse de domiciliation et un compte bancaire aux Émirats décrivent une structure. Ils ne répondent pas à la question centrale : où les décisions essentielles sont-elles prises et où les fonctions génératrices de valeur sont-elles exercées ? Pour une entreprise SaaS, cette question est concrète : qui choisit la feuille de route du produit, fixe les prix, valide les remises, engage les développeurs, accepte les grands clients et décide de la stratégie commerciale ?

L’article 209, I du code général des impôts rattache à l’impôt sur les sociétés français les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des règles conventionnelles. Le texte vise notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La localisation du compte bancaire ou du serveur ne remplace donc pas l’analyse de l’exploitation. Si la société de Dubaï ne possède qu’une enveloppe étrangère tandis que l’activité est organisée depuis la France, la discussion portera sur la réalité de cette exploitation.

La direction effective est appréciée à partir des décisions stratégiques et du fonctionnement réel. Dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État a retenu, pour l’application d’une convention fiscale, que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». La décision CE, 7 mars 2016, n° 371435 ne signifie pas qu’une réunion tenue à Dubaï serait inutile. Elle montre plutôt qu’un calendrier de réunions ne suffit pas lorsque les arbitrages, les échanges préparatoires et les instructions opérationnelles proviennent durablement de France.

Dans un dossier SaaS, les indices peuvent être dispersés : ordinateur du fondateur situé en France, accès administrateur au dépôt de code, validation française des campagnes, signature électronique des contrats depuis une adresse IP française, support assuré depuis Paris, compte rendu de réunions préparé en France, recrutement de freelances français et gestion des incidents depuis le même lieu. Pris séparément, certains indices sont ambigus. Réunis autour des mêmes abonnements et des mêmes clients, ils peuvent décrire le centre de décision ou un lieu fixe d’affaires.

L’établissement stable répond à une logique voisine mais distincte. Il peut résulter d’une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, ou d’une personne en France qui joue un rôle déterminant dans la conclusion habituelle des contrats. La page de l’administration consacrée à l’établissement stable en France rappelle l’importance de l’installation, de la permanence de l’activité et, en matière de TVA, de moyens humains et techniques permettant de réaliser les opérations. La qualification n’est pas déclenchée par le seul fait d’avoir des clients français : elle dépend des fonctions réalisées en France pour le compte de la société étrangère.

Le domicile du dirigeant n’est pas automatiquement un établissement stable. Le risque augmente lorsque ce domicile est présenté comme l’adresse de travail habituelle de la société, qu’il contient les documents commerciaux, qu’il sert à recevoir des partenaires, que des salariés ou prestataires y travaillent, ou que le dirigeant y accomplit les fonctions essentielles de vente et de livraison du service. Une pièce dans un logement peut devenir un indice d’installation fixe lorsqu’elle est durablement affectée à l’entreprise et que les actes qui y sont réalisés sont indispensables au chiffre d’affaires français.

Le modèle « tout en ligne » ne neutralise pas la présence humaine. Une plateforme peut être hébergée à l’étranger alors que la création du produit, la correction des anomalies, la démonstration commerciale, l’onboarding et le support premium sont réalisés depuis la France. À l’inverse, un serveur loué chez un prestataire indépendant en France ne suffit pas, à lui seul, à établir une installation dont la société aurait la disposition. L’analyse porte sur le contrôle des moyens, leur permanence et leur rôle dans la fourniture de l’abonnement.

La jurisprudence confirme qu’une succursale ou une activité française ne peut pas être décrite comme un simple détail administratif. Dans la décision CE, 21 décembre 2022, n° 450796, le Conseil d’État a jugé que l’article 57 pouvait viser « la cession à une société établie hors de France, à titre gratuit ou à prix minoré, de la clientèle rattachable à l’activité d’une succursale française ». Il a aussi précisé que les règles sont applicables « à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d’une société dont le siège est à l’étranger, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la succursale n’a pas de personnalité morale ». Pour un SaaS, la clientèle, les données commerciales, les contrats et la fonction de support peuvent avoir une valeur propre, même si le logiciel appartient formellement à l’entité de Dubaï.

Une reconnaissance fiscale française d’un établissement stable ne transforme pas nécessairement toute l’entreprise en société française. Elle conduit à déterminer les bénéfices imputables à l’activité française, à examiner les charges et les fonctions qui s’y rattachent, et à respecter les obligations déclaratives et comptables correspondantes. Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision CE, 8 février 2019, n° 410301, que lorsque le redressement provient de l’imputation de bénéfices à un établissement stable français, « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société ». Cette précision évite une confusion : bénéfice imposable de l’établissement stable et revenu distribué au fondateur sont deux sujets différents, qui peuvent toutefois se cumuler selon les faits.

Le traité fiscal applicable aux Émirats arabes unis doit être lu avec les faits et les fonctions réellement exercées. Une clause conventionnelle ne protège pas une société contre une qualification qui repose sur un établissement stable démontré. Elle peut en revanche encadrer la définition de cet établissement, l’attribution des bénéfices et l’élimination de la double imposition. La convention ne doit pas être résumée par une promesse commerciale du type « aucun impôt en France » : son application dépend du statut du client, des pouvoirs du personnel, des lieux d’activité et de la documentation disponible.

B. Quelle TVA appliquer à un abonnement logiciel vendu à une entreprise française ?

Il faut d’abord qualifier ce qui est vendu. Un accès récurrent à une application utilisable en ligne, activé automatiquement après paiement et sans transfert d’un support matériel ressemble généralement à un service électronique. Le BOFiP relatif aux services électroniques énonce que « les logiciels, standards ou spécifiques, et leur mise à jour, lorsqu’ils sont téléchargés, correspondent à un service électronique ». Une prestation de paramétrage, de conseil, d’intégration ou de formation ajoutée à l’abonnement peut toutefois suivre un autre régime ou former un ensemble qu’il faut décomposer. Le mot « logiciel » ne suffit pas à résoudre la territorialité.

Pour un client professionnel français identifié à la TVA, la règle B2B est en principe celle du lieu du preneur. L’article 259, 1° du CGI prévoit que « le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel ». Si la société de Dubaï n’est pas établie en France et que son client français agit comme assujetti, la TVA française est généralement autoliquidée par le client. L’article 283, 2 du CGI pose alors la règle pratique : lorsque le prestataire n’est pas établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Pour approfondir le cas général de la TVA française des clients professionnels d’une société à Dubaï, il faut ensuite confronter cette règle aux fonctions réellement exercées en France.

La facture doit correspondre à cette analyse. Elle doit identifier la société de Dubaï, le client, les numéros de TVA vérifiés, la période d’abonnement, le prix hors taxe et la mention d’autoliquidation lorsque la taxe est due par le client. Un prix « sans TVA » n’est pas une conclusion juridique : il doit être lié à la qualité du client, au lieu de son établissement et à l’absence d’établissement stable français intervenant dans la prestation. La page officielle Prestations entre assujettis détaille la déclaration attendue par le client français, notamment la ligne des opérations non imposables et l’autoliquidation.

La vérification du numéro de TVA ne prouve pas que la société étrangère ne possède pas d’établissement stable. La doctrine administrative rappelle qu’un numéro d’identification à la TVA français n’est pas suffisant, à lui seul, pour caractériser un établissement stable. Cette distinction est essentielle : une société peut avoir besoin d’une immatriculation pour certaines opérations tout en contestant l’existence d’un établissement stable, tandis qu’une autre peut avoir une équipe française qui justifie une qualification plus large. Il faut conserver la demande d’identification du client, la réponse du système de validation, son pays d’établissement et la raison de la qualification B2B.

La situation change si l’abonnement est vendu à un particulier français ou à une personne non identifiée à la TVA. Pour des services électroniques fournis à des consommateurs, la TVA est normalement due dans le pays du consommateur selon les règles européennes et françaises applicables. La société peut devoir déclarer la TVA française, utiliser le guichet unique de TVA lorsqu’elle remplit les conditions, ou s’immatriculer selon son organisation. Le guide officiel sur l’immatriculation des entreprises étrangères à la TVA indique notamment qu’une entreprise étrangère non établie en France peut devoir s’immatriculer lorsqu’elle facture en France des prestations à des particuliers ou à des entreprises non identifiées à la TVA.

Le circuit de paiement n’est pas le lieu du service. Stripe, PayPal, une banque française ou un compte de collecte situé en France ne décide pas, seul, de la TVA. Il fournit toutefois des indices sur le marché visé, les coordonnées des acheteurs et la maîtrise du processus de vente. Pour un abonnement B2B, il faut pouvoir expliquer pourquoi le client est un assujetti, pourquoi l’établissement français pertinent est celui du siège ou d’un établissement auquel le service est fourni, et pourquoi aucune équipe de Dubaï n’a été remplacée par une équipe française dans la réalisation du service.

Le risque d’établissement stable en matière de TVA mérite une analyse séparée de l’impôt sur les sociétés. Une équipe qui vend, active les comptes, prend en charge les tickets et adapte le logiciel aux besoins des clients peut fournir des moyens humains et techniques en France. Le fait que la plateforme soit techniquement accessible depuis Dubaï ne suffit alors pas à exclure une présence française. Il faut dresser une carte des étapes : prospection, démonstration, négociation, signature, activation, hébergement, support, renouvellement, résiliation et remboursement.

La réforme de la facturation électronique ajoute une échéance opérationnelle. L’administration précise, dans sa page sur le e-reporting des entreprises étrangères sans établissement stable, que l’e-invoicing ne vise pas de la même manière une entreprise étrangère sans établissement stable français, mais que des données de transaction et de paiement peuvent relever du e-reporting lorsque les opérations sont situées en France et que l’entreprise est redevable de la TVA. Les dates annoncées pour les grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire qui vendent des biens ou services, puis pour les microentreprises, TPE et PME, doivent être intégrées au calendrier de conformité applicable à la taille et au rôle de l’entreprise.

Une erreur fréquente consiste à choisir un modèle de facture avant d’avoir choisi le modèle d’activité. Le traitement ne sera pas identique entre : un accès logiciel autonome vendu à une société française ; une licence accompagnée d’un support quotidien depuis Paris ; un abonnement comprenant une prestation de conseil personnalisée ; et une offre vendue à des particuliers français. Les contrats, les pages tarifaires, les tickets de support et les données de facturation doivent raconter la même opération que la déclaration de TVA.

Le tableau suivant permet de repérer les principales bifurcations avant la mise en ligne du paiement :

  • Client français identifié à la TVA, abonnement autonome, aucune présence française de la société de Dubaï : la prestation B2B est en principe localisée chez le preneur et le client autoliquide la TVA, sous réserve des faits et des règles particulières.
  • Client français non identifié ou consommateur : une obligation de TVA française peut apparaître, avec une analyse du guichet unique, de l’immatriculation et de la preuve du lieu du client.
  • Support, vente ou intégration assurés durablement depuis la France : l’établissement stable, la qualité du prestataire réel et l’imputation des bénéfices doivent être réexaminés.
  • Société française du groupe qui revend ou supporte le produit : la TVA, les contrats de service, la marge de la société française et les prix de transfert forment un ensemble cohérent.

II. Que faire avant de facturer et comment répondre à un redressement français ?

A. Quelles preuves réunir sur la substance, les fonctions et les flux ?

Une société qui veut démontrer que son activité SaaS est réellement dirigée depuis Dubaï doit produire autre chose qu’un dossier d’incorporation. La preuve se construit avant le contrôle, à partir de documents datés, cohérents et conservés dans leur format d’origine. L’objectif n’est pas de fabriquer des traces après coup, mais de pouvoir reconstituer qui a fait quoi, où, avec quels moyens et pour quelle rémunération.

Le premier dossier concerne la substance de la société étrangère. Il doit réunir le contrat de domiciliation ou de location, les factures d’un bureau effectivement utilisable, les licences et autorisations d’activité, les contrats de salariés ou de prestataires locaux, les relevés de présence lorsque leur conservation est licite, les assurances et les dépenses réelles. Il faut aussi conserver les procès-verbaux ou décisions du dirigeant, les délégations de pouvoirs, les budgets approuvés et les comptes rendus de réunions. Une adresse virtuelle sans poste de travail ni équipe ne vaut pas une implantation opérationnelle.

Le deuxième dossier décrit les fonctions. Pour chaque étape de l’abonnement, il faut identifier le responsable et le lieu : conception du logiciel, propriété du code, gestion des dépôts, choix des fournisseurs cloud, sécurité, support de niveau 1 et de niveau 2, tarification, marketing, vente, négociation, validation des remises, signature, facturation, recouvrement, renouvellement et résiliation. Une matrice fonctions-actifs-risques est utile, surtout lorsqu’une société française intervient dans la chaîne. Elle permet de comparer les contrats à la réalité des opérations.

Le troisième dossier porte sur les contrats. Le contrat d’abonnement doit indiquer l’entité qui fournit le service, le rôle du support, le lieu de contact, les conditions de renouvellement, la loi applicable, la propriété intellectuelle et le traitement des données. Les pouvoirs de la personne qui échange avec le prospect doivent être clairs. Si un commercial français peut négocier le prix, promettre des fonctionnalités, accepter les conditions particulières et obtenir la signature, une simple signature finale à Dubaï ne suffira pas forcément à écarter le risque d’agent dépendant.

Le quatrième dossier concerne les clients et la TVA. Pour chaque client professionnel français, il faut conserver son nom légal, son adresse, son numéro de TVA, la preuve de sa vérification, la date de vérification, le contrat, les factures et les éventuelles corrections. Pour un client disposant de plusieurs établissements, il faut identifier celui qui bénéficie réellement du service. Pour les clients non identifiés, les éléments utilisés pour localiser le consommateur doivent être documentés selon la règle applicable. Les données du logiciel de paiement doivent pouvoir être rapprochées de la comptabilité.

Le cinquième dossier concerne les moyens numériques. Les journaux d’accès, tickets de support, historiques de déploiement, validations de code, décisions de mise en production, comptes rendus de démonstration et échanges commerciaux peuvent éclairer la localisation des fonctions. Il faut conserver les métadonnées dans le respect des règles de protection des données, sans prétendre qu’une adresse IP constitue une preuve absolue. Une connexion ponctuelle depuis la France ne produit pas le même effet qu’une activité quotidienne exercée depuis un domicile présenté comme le bureau principal.

Les outils de connexion à distance ne doivent pas servir à maquiller la situation. Utiliser un VPN pour afficher une adresse étrangère ne déplace pas la personne, le pouvoir de décision ni le travail réalisé. Une administration peut confronter les journaux, les horaires, les échanges, les réservations de voyage, les paiements, les déclarations personnelles et les contrats de travail. Une documentation sincère des jours travaillés depuis chaque pays est plus défendable qu’une localisation technique artificielle.

Le sixième dossier est financier. Il doit rapprocher le chiffre d’affaires des abonnements, les remboursements, les commissions de paiement, les dépenses cloud, les salaires, les honoraires, les frais de déplacement et les flux entre sociétés. Si la société française assume le support, la vente ou le développement, sa rémunération doit être définie en fonction de ses fonctions et de ses risques. Si la société de Dubaï facture des frais de licence ou de siège à la société française, l’entreprise doit expliquer la prestation réelle, le bénéfice attendu et le prix retenu.

Une organisation peut également demander un rescrit lorsque les faits sont suffisamment stabilisés. La page de l’administration sur l’établissement stable présente une procédure de rescrit permettant de soumettre la situation à l’administration. Un rescrit ne remplace pas une réorganisation réelle et ne couvre pas un modèle qui change après la réponse. Il peut toutefois réduire l’incertitude lorsqu’il décrit précisément les salariés, le bureau, les pouvoirs contractuels, les flux et le fonctionnement du service.

Avant la première campagne commerciale en France, une vérification en sept questions est utile :

  1. Quelle entité possède le code, le nom commercial, les données et les contrats clients ?
  2. Qui prend les décisions stratégiques et où les prend-il habituellement ?
  3. Qui vend, négocie, signe, active et renouvelle les abonnements ?
  4. Qui fournit le support et l’intégration, avec quels moyens humains et techniques ?
  5. Le client est-il un assujetti identifié à la TVA, un non-assujetti ou un consommateur ?
  6. Les factures, contrats, déclarations de TVA et écritures comptables décrivent-ils la même opération ?
  7. Les rémunérations entre la société de Dubaï, le fondateur et une éventuelle société française correspondent-elles à des services démontrables et à un prix justifiable ?

Lorsque l’administration adresse une demande, il faut préserver le dossier tel qu’il existait à la date des opérations. Les pièces doivent être classées par période et par fonction, avec une note factuelle expliquant les changements de personnel, de bureau, de produit ou de marché. Il est préférable d’indiquer une incertitude et de la documenter plutôt que de produire une explication absolue contredite par un échange commercial. Une réponse efficace distingue la direction de la société, le lieu de la prestation, le rôle du client et la rémunération de chaque intervenant.

B. Article 155 A, article 123 bis, exit tax et prix de transfert : quels risques pour l’entrepreneur ?

Le fait de rester résident fiscal français tout en détenant une société à Dubaï ouvre plusieurs analyses différentes. Elles ne doivent pas être mélangées avec la question de la TVA de l’abonnement. Le fondateur peut être personnellement imposé sur une rémunération ou une prestation qu’il réalise en France ; la société peut être imposée sur un bénéfice rattachable à une activité française ; les bénéfices non distribués peuvent soulever l’article 123 bis dans certaines conditions ; une expatriation peut déclencher l’exit tax ; et les opérations entre sociétés liées peuvent être contrôlées au titre des prix de transfert.

L’article 155 A vise les situations dans lesquelles une personne réalise personnellement des services en France mais fait encaisser la rémunération par une personne domiciliée ou établie hors de France. La version en vigueur de l’article 155 A du CGI permet l’imposition au nom de la personne qui a effectué les services lorsque les conditions du texte sont réunies. Pour un SaaS, l’article ne transforme pas automatiquement tout abonnement en revenu personnel : il faut distinguer l’accès automatisé au produit d’un service personnel de conseil, d’audit, de formation, d’intégration ou d’assistance rendu par le fondateur depuis la France.

Le Conseil d’État a donné une grille de lecture utile dans la décision CE, 22 janvier 2018, n° 406888. Il a rappelé que les prestations imposables entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle, « pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière ». La décision ajoute que, lorsque l’administration apporte des éléments suffisants sur une prestation réalisée en France, le contribuable doit fournir les justifications utiles sur le lieu d’exercice de son activité professionnelle.

La frontière est donc fonctionnelle. Un logiciel auquel le client accède automatiquement, avec une infrastructure et une équipe de support appartenant réellement à la société de Dubaï, ne se confond pas avec une mission individuelle vendue sous le même numéro de contrat. En revanche, si le prix de l’abonnement rémunère en réalité des rendez-vous personnalisés, des livrables rédigés par le fondateur, des arbitrages techniques exclusifs et une disponibilité personnelle depuis la France, la société étrangère doit démontrer sa propre intervention. La séparation des lignes de facture et des contrats n’est utile que si elle correspond au travail réalisé.

L’article 123 bis poursuit un autre objectif. Il vise, sous conditions, les bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque la personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement au moins 10 % des droits ou du capital. L’article 123 bis du CGI prévoit un régime d’imposition des revenus réputés distribués et comporte des conditions et exceptions, notamment lorsque l’exploitation ne constitue pas un montage artificiel destiné à contourner la loi fiscale française.

Une société active qui développe et commercialise un logiciel n’entre pas mécaniquement dans ce dispositif. L’analyse porte sur le régime fiscal applicable à l’entité, la nature de ses revenus, le niveau de détention, la réalité de l’activité, les actifs et les personnes qui la conduisent. Une licence étrangère, une trésorerie passive ou des placements logés dans la société peuvent conduire à une analyse différente du chiffre d’affaires provenant d’une activité opérationnelle. Il faut éviter de confondre activité commerciale et simple accumulation de bénéfices dans une structure.

La clause anti-abus de l’impôt sur les sociétés doit aussi être gardée à l’esprit lorsque plusieurs sociétés sont interposées. L’article 205 A du CGI prévoit qu’« il n’est pas tenu compte d’un montage ou d’une série de montages » mis en place pour obtenir un avantage fiscal et dépourvu d’authenticité. Le texte précise qu’un montage est non authentique lorsqu’il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables reflétant la réalité économique. La présence d’un motif commercial réel ne dispense pas de respecter les autres règles, mais elle doit être démontrée par le produit, les marchés, les moyens et les risques réellement assumés.

Les prix de transfert concernent les groupes où une société française et la société de Dubaï sont liées. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Le Conseil d’État a rappelé dans sa décision CE, 5 juillet 2023, n° 464928 que lorsque les prix liés sont inférieurs ou supérieurs à ceux d’entreprises comparables, l’administration peut réintégrer l’avantage, sauf justification de contreparties au moins équivalentes.

La citation exacte de cette décision doit être conservée à l’esprit : « sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes ». Dans un modèle SaaS, cette contrepartie peut être une licence de code, une prestation de recherche et développement, une plateforme de sécurité, une marque, un centre de support ou une fonction de vente. Elle doit être réelle, quantifiable et attribuée à la bonne entité. Une facture intitulée « management fees » ou « licence » sans livrable ni méthode de prix expose la société française à une réintégration.

La clientèle et les fonctions françaises peuvent aussi modifier la valeur à attribuer à chaque entité. Une société française qui développe le marché, recueille les leads, négocie les contrats, assure l’onboarding et réduit le taux de résiliation ne fournit pas un service administratif marginal. Si la clientèle française a été constituée par elle puis transférée gratuitement à Dubaï, la question d’un avantage indirect se pose. C’est le sens pratique de la décision n° 450796 citée plus haut : une clientèle rattachable à une activité française ne doit pas être déplacée artificiellement hors de France par une simple écriture ou un nouveau contrat.

Le prix de transfert doit être préparé avant le flux, pas après la proposition de rectification. Il faut décrire les transactions, choisir une méthode adaptée, rechercher des comparables lorsque cela est possible, définir les clés de répartition et conserver les éléments de calcul. Pour une licence, on peut analyser le droit concédé et les actifs incorporels ; pour un support, les heures et la complexité ; pour la vente, la fonction et la prise de risque ; pour le développement, les coûts, les droits sur le code et la responsabilité du produit. La méthode choisie doit suivre les fonctions et non l’objectif de faire remonter le bénéfice vers Dubaï.

L’exit tax est encore une question distincte. Elle ne frappe pas la simple création d’une société à Dubaï par une personne qui conserve son domicile fiscal en France. Elle peut devenir pertinente lorsque l’entrepreneur transfère ensuite son domicile fiscal hors de France. L’article 167 bis du CGI prévoit, pour les contribuables domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert, une imposition au titre de certaines plus-values latentes, sous réserve des seuils et conditions du texte. La valeur des titres de la société française ou d’une holding, la date du départ et les modalités de conservation ou de cession doivent alors être examinées.

Le calendrier compte. Un fondateur peut créer une société étrangère tout en restant fiscalement domicilié en France, transférer ensuite une partie de ses fonctions, puis partir avec des titres ayant fortement progressé. Le traitement de la rémunération, des dividendes, des plus-values, de la résidence fiscale et de la convention applicable ne se résume pas au pays d’immatriculation de la société. Le dossier doit distinguer le départ de la personne, le transfert éventuel d’actifs ou de contrats et la poursuite d’une activité en France.

En cas de contrôle, la société doit répondre à la question posée sans réduire son dossier à un slogan. Si l’administration discute l’établissement stable, il faut traiter l’installation, le personnel, les pouvoirs et les bénéfices imputables. Si elle discute la TVA, il faut traiter la qualification du service, le statut du client, la localisation et les déclarations. Si elle invoque l’article 155 A, il faut isoler les services personnels. Si elle invoque l’article 123 bis, il faut documenter l’activité et le régime de l’entité. Si elle applique l’article 57, il faut produire la méthode, les comparables et les contreparties. Une réponse globale du type « la société est à Dubaï » laisse sans réponse les faits déterminants.

La jurisprudence rappelle également que la présence d’un établissement stable et le siège social à l’étranger peuvent coexister. Dans la décision CE, 7 septembre 2009, n° 308751, le Conseil d’État a jugé que les sociétés disposant d’un établissement stable en France au sens de la TVA « ne peuvent être regardées, alors même que leur siège social est situé hors de France, comme établies hors de France ». Cette formulation est importante pour éviter une réponse purement formelle sur l’adresse de Dubaï.

La stratégie la plus sûre consiste à décider le modèle d’exploitation avant la campagne de vente française. Si le produit est véritablement vendu depuis Dubaï, l’équipe, les décisions et le support doivent correspondre à cette organisation. Si le marché français exige une équipe de vente, de déploiement ou de support permanente en France, il peut être plus sain d’assumer une filiale ou un établissement stable, de calculer sa rémunération et de déclarer les obligations correspondantes. Une structure française n’est pas nécessairement un échec fiscal : elle peut rendre les flux lisibles et éviter qu’une présence de fait soit reconstituée après plusieurs années.

Avant de mettre en ligne le premier abonnement, le dossier doit donc contenir au minimum :

  • la carte des entités, des personnes, des contrats et des droits sur le logiciel ;
  • la description datée des fonctions exercées à Dubaï, en France et chez les prestataires ;
  • la politique B2B/B2C, la vérification des numéros de TVA et les modèles de facture ;
  • la preuve du lieu de décision et des pouvoirs de signature ou de négociation ;
  • les contrats de support, d’intégration, de développement et de commercialisation ;
  • la méthode de prix de transfert et les justificatifs des prestations intragroupe ;
  • les comptes, journaux de paiement, tickets, déploiements et décisions conservés de façon intègre ;
  • un plan de réponse en cas de demande d’informations, de contrôle TVA ou de proposition de rectification.

Conclusion

Une société à Dubaï peut vendre un abonnement logiciel à des entreprises françaises sans que chaque facture déclenche automatiquement un impôt français. Mais cette conclusion dépend d’un faisceau de faits : client identifié à la TVA, service réellement électronique, absence d’équipe française participant à la prestation, direction effective étrangère, pouvoirs contractuels limités en France et documentation cohérente. Dès que le fondateur développe, vend, supporte et décide depuis la France, le risque se déplace vers l’établissement stable, l’exploitation française et l’imputation des bénéfices.

Le bon réflexe est de séparer les questions au lieu de chercher une réponse unique. La TVA se traite à partir de la nature de l’abonnement et du statut du client. L’impôt sur les sociétés se traite à partir des fonctions et de la direction effective. L’article 155 A se traite à partir du service personnel du fondateur. L’article 123 bis et l’exit tax se traitent à partir de la situation patrimoniale et de la résidence de la personne. Les prix de transfert se traitent à partir des flux entre entités liées. Une structure étrangère défendable est une structure dont les contrats, les personnes, les moyens, les comptes et les déclarations racontent exactement la même histoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».