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La régularisation des constructions irrégulières au prisme de la jurisprudence 2026

I. Le cadre juridique de la régularisation des constructions irrégulières

A. Le permis de construire modificatif de régularisation et la procédure administrative de mise en conformité

Le permis de construire modificatif de régularisation constitue l’instrument privilégié pour rétablir la conformité d’une construction. La jurisprudence, notamment celle rappelée par le Conseil d’État dans sa décision du Conseil d’État, 11 juin 2026, confirme que le maître d’ouvrage peut solliciter une régularisation, y compris après l’achèvement des travaux. Cette possibilité n’est cependant pas discrétionnaire : elle suppose que la construction puisse, en l’état, être rendue conforme aux règles d’urbanisme applicables.

Pour appréhender la portée pratique de cette procédure administrative de régularisation, il convient d’en détailler les étapes, les délais d’instruction, ainsi que l’articulation entre l’action de l’administration et celle du pétitionnaire. Lorsqu’un maître d’ouvrage constate que les travaux réalisés s’écartent des plans initialement approuvés, ou lorsque la construction a été érigée en l’absence de tout titre exécutoire, la régularisation s’impose comme la seule voie légale pour éviter des sanctions de démolition ou des amendes substantielles. Cette démarche peut être spontanée de la part du propriétaire, ou être imposée par l’administration à la suite d’un procès-verbal d’infraction dressé par un agent municipal assermenté ou par un officier de police judiciaire en application des articles L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le dépôt de la demande s’effectue par le biais d’un dossier en mairie, soit sous la forme d’un permis de construire modificatif (lorsque les modifications sont d’une importance limitée et ne remettent pas en cause l’économie générale du projet initial), soit sous la forme d’un nouveau permis de construire de régularisation (si les travaux réalisés sont majeurs et requièrent une réévaluation complète du projet, ou s’ils ont été réalisés sans aucune autorisation préalable).

Dans tous les cas de figure, le dossier technique de régularisation doit être particulièrement complet et précis. Il doit comporter toutes les pièces graphiques réglementaires exigées par le Code de l’urbanisme : plans de masse détaillant l’implantation exacte de la construction par rapport aux limites séparatives, plans des façades et des toitures illustrant l’aspect extérieur réel, coupes transversales montrant les hauteurs effectives, ainsi qu’une notice explicative permettant à l’autorité compétente d’apprécier l’état existant et les modifications à apporter pour s’insérer dans le cadre réglementaire local. Le formulaire Cerfa n° 13411*09 (pour les permis modificatifs) ou Cerfa n° 13409*12 (pour un permis de régularisation complet) doit être dûment complété et déposé en mairie contre décharge ou envoyé par pli recommandé avec avis de réception.

Le délai d’instruction de droit commun varie selon la nature du projet : il est fixé par l’article R. 423-23 du Code de l’urbanisme à deux mois pour les maisons individuelles et à trois mois pour les autres types de constructions. Ce délai peut toutefois être prolongé de plein droit si le projet nécessite des avis conformes d’autorités extérieures, comme l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) si le bien est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords immédiats d’un monument historique, ce qui porte alors le délai d’instruction obligatoire à un minimum de trois ou quatre mois. L’absence de réponse expresse de l’administration à l’issue du délai d’instruction peut donner naissance à un permis tacite, mais cette règle souffre de nombreuses exceptions en matière de régularisation, notamment lorsque le projet est soumis à des autorisations spéciales ou à des avis conformes de commissions de sécurité ou d’accessibilité.

L’appréciation de l’administration municipale se fonde exclusivement sur la conformité de la construction par rapport aux règles d’urbanisme en vigueur au jour de sa décision d’octroi de l’autorisation modificative, et non au jour de la réalisation matérielle des travaux irréguliers. Ce principe de l’application immédiate de la règle nouvelle est particulièrement rigoureux : si le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été modifié entre-temps pour devenir plus restrictif (par exemple, en réduisant le coefficient d’emprise au sol, en augmentant les distances de recul minimales par rapport aux limites de propriété, ou en limitant de façon plus stricte la hauteur maximale autorisée), la régularisation sera juridiquement impossible. Dans une telle situation, le propriétaire sera contraint d’apporter des modifications physiques majeures à son ouvrage, telles que la démolition partielle des parties non conformes, afin de s’adapter aux nouvelles exigences urbanistiques locales sous peine de se voir notifier un refus de permis modificatif.

Par ailleurs, il convient d’évoquer la jurisprudence constante initiée par le célèbre arrêt « Thalamy » (Conseil d’État, 9 mars 1986, n° 42375), qui régit avec une grande rigueur le sort des travaux ultérieurs sur des constructions irrégulières. Selon cette doctrine incontournable, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation ou en méconnaissance manifeste d’un permis de construire et n’a pas fait l’objet d’une régularisation administrative ultérieure, toute nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme portant sur ce bâtiment (qu’il s’agisse d’une extension, d’une rénovation de toiture ou de simples modifications de façade) doit obligatoirement intégrer la régularisation globale de la partie irrégulièrement construite. Le pétitionnaire ne peut présenter de demande de travaux partiels sans assumer la mise en conformité de l’ensemble de la structure existante, ce qui l’oblige à concevoir un projet global de régularisation sous peine de voir sa demande systématiquement déclarée irrecevable par les services instructeurs.

De plus, la décision du Tribunal judiciaire de Lorient, 21 janvier 2026, n° 22/01339, souligne que la régularisation après achèvement est possible dès lors que les travaux peuvent être rendus conformes. Cette position libérale vise à éviter la démolition de bâtiments qui ne portent pas une atteinte irrémédiable aux objectifs d’urbanisme.

Pour que cette régularisation après achèvement puisse aboutir concrètement, le maître d’ouvrage doit apporter la preuve technique que la construction est susceptible de s’insérer harmonieusement dans le cadre réglementaire local, moyennant des ajustements physiques ou architecturaux si nécessaire. L’arrêt du Tribunal judiciaire de Lorient met en relief la dimension pragmatique de l’appréciation des magistrats : la démolition d’un ouvrage achevé est une mesure d’une extrême gravité sur les plans économique et social, qui doit être réservée aux seules situations d’incompatibilité absolue et irrémédiable avec les règles d’urbanisme de fond. Si des aménagements de second œuvre ou des restructurations mineures (telles que le bouchage d’une fenêtre irrégulière par des matériaux opaques, la réduction de l’emprise d’un balcon, l’aménagement d’espaces verts compensatoires pour respecter le coefficient de pleine terre, ou encore la réduction de la pente d’un toit) suffisent à restituer la conformité parfaite de l’édifice par rapport aux prescriptions du PLU, la régularisation administrative doit être privilégiée.

Cependant, cette faculté de régularisation accordée au maître d’ouvrage n’est pas absolue et se heurte à des barrières légales infranchissables. Si la construction méconnaît des règles d’ordre public d’une gravité telle qu’aucune modification physique ne peut y remédier (par exemple, si le bâtiment a été implanté en plein cœur d’une zone rouge inconstructible définie par un Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation – PPRI, ou s’il viole de manière flagrante et irrémédiable les règles fondamentales de sécurité incendie et de salubrité sans qu’aucune dérogation ne puisse être accordée), l’administration municipale ou préfectorale sera dans l’obligation légale de refuser le permis modificatif de régularisation. Un tel refus d’autorisation administrative expose immédiatement le propriétaire à des injonctions de démolition totale, assorties d’astreintes financières journalières particulièrement lourdes liquidées par l’administration ou par les juridictions répressives compétentes en application des articles L. 480-4 à L. 480-7 du Code de l’urbanisme.

B. Les limites posées par le juge civil aux constructions sans titre

Si l’administration peut accorder une régularisation, le juge civil, saisi par des tiers ou la commune, conserve le pouvoir d’ordonner la démolition. La décision du Tribunal judiciaire d’Avignon, 28 juillet 2026, n° 23/03240, souligne que l’absence d’autorisation administrative expose le propriétaire à une action en remise en état. Le juge civil apprécie alors la situation en tenant compte de la nature de l’irrégularité et de l’impact sur le voisinage.

Pour bien cerner la portée de cette compétence du juge judiciaire en matière de démolition civile, il convient de distinguer précisément les actions initiées par les autorités publiques de celles diligentées par les particuliers. Les communes disposent, en vertu de l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme, d’une action civile autonome devant le Tribunal Judiciaire afin de solliciter la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié en méconnaissance des règles d’urbanisme ou en l’absence de toute autorisation préalable. Cette action en justice de la collectivité se prescrit par dix ans à compter de l’achèvement complet des travaux irréguliers. Elle présente un caractère purement objectif : la commune n’a nullement besoin de démontrer l’existence d’un préjudice particulier ou d’un trouble au voisinage pour justifier sa demande ; la simple constatation matérielle de la violation du PLU ou du non-respect des formalités administratives de l’urbanisme suffit à fonder la demande de remise en état des lieux.

Pour les particuliers et les voisins de la construction litigieuse, l’accès à l’action civile en démolition est plus complexe et se trouve rigoureusement encadré par les dispositions restrictives de l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme. Cet article édicte un filtre protecteur au bénéfice des constructeurs : lorsque l’immeuble a été édifié conformément à un permis de construire, le voisin ne peut demander sa démolition devant le Tribunal Judiciaire que si deux conditions cumulatives et extrêmement strictes sont réunies. D’une part, le permis de construire initial ou modificatif doit avoir été préalablement annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif. D’autre part, la construction doit être implantée dans l’une des zones protégées limitativement énumérées par la loi (telles que les réserves naturelles, les parcs nationaux, les sites classés au titre de la protection de l’environnement, les zones de risques naturels majeurs ou technologiques majeurs, ou encore les secteurs de protection des monuments historiques). De surcroît, le requérant doit rapporter la preuve rigoureuse d’un préjudice direct, personnel, certain et spécial découlant précisément de l’illégalité administrative qui a motivé l’annulation du permis par le tribunal administratif.

Néanmoins, ce bouclier législatif et cette restriction géographique s’effondrent totalement dès lors que le constructeur a agi en l’absence de tout titre (construction « sans titre »), c’est-à-dire sans avoir déposé de permis de construire ni de déclaration préalable, ou s’il s’est affranchi de manière délibérée et flagrante des prescriptions du permis qui lui avait été octroyé. Dans ce cas de figure, l’article L. 480-13 du Code de l’urbanisme est inapplicable. Le litige retombe alors sous l’empire exclusif du droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle (article 1240 du Code civil) et de la protection du droit de propriété (article 544 du Code civil). Le tiers qui subit le préjudice n’est pas contraint de saisir préalablement le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir, et son action en démolition n’est soumise à aucune condition géographique liée aux zones protégées. Il lui suffit d’établir une faute (la méconnaissance d’une règle d’urbanisme ou de distance légale constituant en soi une faute civile caractérisée), l’existence d’un préjudice direct (tel qu’une perte substantielle d’ensoleillement ou de vue) et un lien de causalité incontestable.

L’arrêt du Tribunal judiciaire d’Avignon du 28 juillet 2026 illustre avec force cette sévérité judiciaire : un propriétaire ayant érigé une annexe de grande envergure en limite séparative de sa parcelle sans aucune autorisation préalable d’urbanisme a été condamné à la démolition intégrale et sans délai de l’ouvrage irrégulier sous astreinte de 150 € par jour de retard. Le tribunal a rappelé que l’absence absolue de titre administratif, couplée à la méconnaissance des règles de recul du PLU, ôtait tout caractère disproportionné à la sanction de démolition civile. Les magistrats d’Avignon y affirment le rôle essentiel du juge judiciaire en tant que gardien des droits de propriété privée et régulateur des troubles de proximité. Le contrôle de proportionnalité, de plus en plus invoqué par les constructeurs indélicats sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile), est systématiquement écarté avec rigueur lorsque l’illégalité résulte d’un comportement frauduleux ou d’une abstention fautive délibérée consistant à s’affranchir totalement des procédures administratives obligatoires.

La régularisation administrative ne purge pas nécessairement les recours civils. Comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de La Rochelle, 19 mai 2026, n° 25/00680, la conformité administrative ne rend pas les travaux conformes au regard du droit civil si ceux-ci portent préjudice aux tiers.

L’arrêt du Tribunal judiciaire de La Rochelle met en exergue le principe fondamental de l’indépendance des législations administrative et civile. Un permis de construire, qu’il s’agisse d’une autorisation initiale, modificative ou d’un acte de régularisation, est toujours octroyé par l’autorité municipale « sous réserve du droit des tiers ». Cette clause de style, lourde de conséquences juridiques, signifie que l’administration se limite à apprécier la conformité du projet au regard des seules règles d’urbanisme applicables (le PLU), sans examiner les droits civils et privés des voisins. Par conséquent, un bâtiment peut s’avérer parfaitement régulier au regard du droit de l’urbanisme tout en enfreignant gravement les règles fondamentales du droit privé.

Au premier rang de ces infractions de droit privé figure l’empiétement sur le terrain d’autrui. Si les fondations, les surplombs de toiture, les gouttières ou un pan de mur de la construction irrégulière débordent, ne serait-ce que de quelques millimètres, au-delà de la ligne de délimitation séparative sur la parcelle voisine, le propriétaire lésé dispose d’un droit absolu et perpétuel d’exiger la démolition de la partie qui empiète, voire de l’ouvrage entier si les structures sont indissociables. En application de l’article 544 du Code civil et d’une jurisprudence immuable de la Cour de cassation, l’empiétement constitue une atteinte directe et disproportionnée au droit de propriété qui ne tolère aucune balance des intérêts en présence ni aucun contrôle de proportionnalité. Le juge civil est dans l’obligation d’ordonner la démolition matérielle, sans pouvoir substituer l’octroi de dommages-intérêts à la remise en état, et ce même si le coût financier de la démolition est exorbitant ou si le constructeur a obtenu ultérieurement un permis modificatif validant l’implantation administrative de l’ouvrage.

Un autre cas fréquent de conflit de droit privé réside dans la violation des servitudes légales de vue édictées par les articles 678 et 679 du Code civil. Ces dispositions interdisent rigoureusement la création de vues droites (fenêtres de plain-pied, balcons, terrasses accessibles) sur l’héritage d’autrui à une distance inférieure à 1,90 mètre de la limite séparative, et de vues obliques à une distance inférieure à 0,60 mètre. Même si l’autorisation d’urbanisme municipale autorise formellement l’aménagement de telles ouvertures (le PLU pouvant tout à fait autoriser une implantation des constructions à la limite sans se préoccuper des règles de distance civile), le voisin est recevable à saisir le Tribunal Judiciaire pour exiger l’obstruction définitive de ces vues illégales (par exemple, par la pose de briques de verre fixes et opaques ne laissant passer que la lumière sans permettre le regard, ou par la pose de châssis fixes non ouvrants munis de vitrages translucides) ou pour solliciter la démolition de la terrasse surélevée irrégulière.

Il en va de même des servitudes conventionnelles de droit privé (servitudes contractuelles de passage, servitudes de non-altius-tollendi interdisant de construire au-delà d’une certaine hauteur, ou servitudes de non-aedificandi interdisant toute construction sur une zone définie). Ces conventions privées, signées entre propriétaires successifs et régulièrement publiées au service de la publicité foncière, s’imposent avec une force obligatoire absolue aux acquéreurs successifs des parcelles. L’obtention d’un permis modificatif de régularisation par le constructeur n’a absolument aucun effet extinctif sur ces servitudes civiles de nature contractuelle. Si le bâtiment est édifié en méconnaissance d’une clause de non-aedificandi, le juge civil, saisi par le bénéficiaire de la servitude, ordonnera de manière quasi-systématique la démolition des ouvrages irréguliers construits en méconnaissance de la convention privée, sans que le permis administratif de régularisation ne puisse faire obstacle à cette sanction civile.

II. L’appréciation souveraine des conséquences dommageables

A. L’indemnisation des troubles de voisinage et l’autonomie du droit civil

Les décisions récentes confirment que l’obtention d’un permis de construire ne fait pas obstacle à une action indemnitaire fondée sur le trouble anormal de voisinage, comme le rappelle le Tribunal judiciaire de Nîmes, 27 mars 2025, n° 24/01779.

Le régime juridique de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est un mécanisme purement civil d’origine prétorienne, désormais solennellement consacré par le législateur au sein du Code civil à l’article 1253, introduit par la loi du 15 avril 2024. Ce régime repose sur un principe de responsabilité objective et sans faute de la part de l’auteur du trouble. Pour que la responsabilité du propriétaire ou du constructeur d’un ouvrage immobilier soit valablement engagée devant le juge civil, le demandeur n’a nullement besoin d’établir l’existence d’une négligence, d’une malfaçon technique, ou d’une violation d’une règle d’urbanisme. Il lui suffit de rapporter la preuve de la réunion de trois éléments constitutifs et cumulatifs : la qualité de voisins (qui s’apprécie de manière large, s’étendant aux propriétaires, aux usufruitiers, aux locataires et même aux occupants sans titre de la parcelle voisine), l’existence d’un trouble matériel, d’agrément ou esthétique (perte substantielle de luminosité, nuisances sonores répétées, privation d’ensoleillement direct, création d’un vis-à-vis intrusif), et le caractère anormal de ce trouble, à savoir un trouble qui excède de manière flagrante les inconvénients ordinaires et normaux inhérents à la vie en société et aux relations de voisinage de proximité.

La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Nîmes le 27 mars 2025 illustre parfaitement cette autonomie conceptuelle. Dans cette affaire d’envergure, un promoteur immobilier avait fait construire un ensemble de bâtiments résidentiels collectifs en parfaite conformité avec un permis de construire définitif, purgé de tout recours devant les juridictions administratives de l’État. Cependant, l’un des bâtiments, en raison de sa volumétrie imposante, de sa hauteur et de son implantation plein sud par rapport à une propriété individuelle préexistante, masquait l’intégralité du rayonnement solaire direct durant l’après-midi, plongeant le jardin et les pièces de vie du voisin dans une pénombre permanente et créant une vue plongeante et intrusive sur les espaces de détente extérieurs. Le Tribunal judiciaire de Nîmes a réaffirmé avec clarté que la régularité administrative parfaite de la construction ne faisait aucunement obstacle à l’action en responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage. L’autorisation d’urbanisme n’est pas un privilège permettant de nuire de façon disproportionnée aux propriétés riveraines. Le tribunal a ainsi condamné le promoteur immobilier à verser d’importants dommages-intérêts pour compenser la perte de valeur vénale de la maison d’habitation individuelle, ainsi qu’une indemnité complémentaire conséquente pour le préjudice de jouissance subi au quotidien par les résidents depuis l’achèvement des travaux.

Dans cette décision, la Cour d’appel de Nîmes précise que le trouble anormal de voisinage est apprécié indépendamment du respect des règles d’urbanisme. La Cour d’appel de Lyon, 30 septembre 2025, n° 24/07676, tempère toutefois cette approche en rappelant que la prévisibilité du trouble dans une zone constructible limite les demandes indemnitaires.

La décision rendue par la Cour d’appel de Lyon apporte un tempérament fondamental et indispensable à cette responsabilité de plein droit, afin de préserver la liberté d’édifier des projets immobiliers légitimes au sein des zones urbaines denses. Les magistrats lyonnais rappellent que l’évaluation du caractère « anormal » du trouble ne peut s’effectuer de manière abstraite ou déconnectée de la réalité géographique locale. Elle impose une appréciation concrète, *in concreto*, tenant compte de l’environnement local, de la destination naturelle des zones géographiques et des attentes légitimes que peut avoir un habitant. Il s’agit de la mise en œuvre de la théorie de la préoccupation, désormais codified à l’article 1253 alinéa 2 du Code civil. Lorsqu’un acquéreur choisit délibérément de s’installer au cœur d’un centre-ville historique, d’un quartier d’affaires ou d’une zone résidentielle classée comme constructible de forte densité par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal, il ne peut raisonnablement prétendre que les terrains avoisinants demeureront indéfiniment vides et exempts de toute construction.

La Cour d’appel de Lyon souligne que, dans un secteur urbain à vocation résidentielle dense ou commerciale dynamique, la perte de vue panoramique, le défilement d’un mur mitoyen ou la réduction partielle de l’ensoleillement au cours de la journée constituent des inconvénients ordinaires et inévitables inhérents au développement et à la densification urbaine décidée par la collectivité publique. Ces inconvénients, bien qu’indéniables et désagréables pour le propriétaire préexistant, ne revêtent pas un caractère d’anormalité civile de nature à ouvrir droit à indemnisation dès lors qu’ils restent mesurés et conformes aux objectifs de densification de la commune. Pour qu’un trouble résultant d’une nouvelle construction en zone constructible dense soit jugé anormal et donne lieu à réparation, il doit présenter une intensité extraordinaire ou résulter d’une faute manifeste d’aménagement (par exemple, l’édification d’un mur borgne d’une hauteur démesurée à une distance infime des ouvertures principales de l’immeuble voisin, provoquant une privation presque totale d’air et de jour naturel, ou encore l’aménagement de baies vitrées de grandes dimensions créant un vis-à-vis direct d’une proximité intolérable). Le juge civil réalise ainsi un arbitrage d’une grande finesse entre le droit de propriété du constructeur, qui doit pouvoir jouir de son terrain conformément aux prescriptions urbanistiques locales, et le droit des voisins immédiats à ne pas subir de dégradations disproportionnées de leurs conditions normales de vie.

B. Le recours aux expertises et la preuve du préjudice

La preuve du préjudice, qu’il soit d’agrément ou de perte de valeur vénale, repose sur des expertises techniques contradictoires. Le Tribunal judiciaire de Bonneville, 15 janvier 2026, n° 25/00239, illustre le recours fréquent à des mesures d’instruction avant tout procès pour établir la réalité des désordres. Les rapports d’experts judiciaires sont déterminants pour chiffrer la dépréciation vénale.

La mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire contradictoire constitue l’étape indispensable et centrale de toute action en responsabilité civile pour trouble anormal de voisinage ou non-conformité technique de travaux. Sur le plan procédural, cette démarche s’effectue généralement sous l’égide des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, qui dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Cette procédure préventive présente des avantages stratégiques de premier ordre pour les victimes d’une construction irrégulière. Elle permet d’obtenir du juge des référés la désignation immédiate d’un expert neutre, spécialisé et inscrit sur les listes officielles de la Cour d’appel, avant même que les relations de voisinage ne soient irrémédiablement rompues et que les preuves matérielles ou physiques ne s’estompent ou ne soient modifiées par l’achèvement et la finalisation du chantier contesté.

L’assignation en référé-expertise, rédigée par un avocat praticien, est délivrée par huissier de justice (commissaire de justice) au constructeur et aux tiers intéressés, et déposée devant le Président du Tribunal Judiciaire territorialement compétent (à savoir celui de la situation géographique de l’immeuble). À l’audience, le demandeur doit faire la preuve d’un motif légitime, ce qui est caractérisé dès lors qu’une construction nouvelle ou des travaux d’envergure sur une parcelle voisine sont susceptibles d’engendrer des risques de désordres matériels sur les bâtiments adjacents (tels que des tassements de fondations ou des apparitions de fissures dus aux vibrations des engins de chantier ou aux terrassements) ou de générer des troubles de jouissance manifestes (perte d’ensoleillement, vis-à-vis). L’ordonnance de référé qui fait droit à la demande désigne l’expert judiciaire, délimite de manière très précise l’étendue de sa mission technique, et fixe le montant d’une consignation financière à la charge du demandeur. Cette consignation, qui s’élève généralement à plusieurs milliers d’euros (entre 3 000 € et 8 000 € selon l’ampleur et la technicité des investigations à réaliser), correspond à une provision sur les honoraires de l’expert judiciaire. Le demandeur doit s’en acquitter auprès du greffe du tribunal dans le délai strict imparti par le juge (souvent fixé à un ou deux mois) sous peine de voir l’ordonnance et la désignation de l’expert frappées de caducité absolue. Cette avance financière sera ensuite réclamée au défendeur succombant à l’issue du procès au fond au titre des dépens de l’instance.

Dès que la consignation est enregistrée par le greffe, l’expert judiciaire organise ses opérations de constatation en convoquant l’ensemble des parties à de multiples réunions de terrain. Le caractère contradictoire de cette phase d’instruction technique est un principe d’ordre public : chaque partie au litige, assistée de ses conseils juridiques et éventuellement d’un expert technique d’assurance ou privé (expert d’assuré), est habilitée à adresser des observations techniques écrites à l’expert, dénommées « dires à l’expert ». L’expert désigné est légalement tenu de répondre de manière motivée à chacun de ces dires au sein de son rapport définitif. L’expert procède à des constatations physiques rigoureuses, réalise des modélisations techniques, effectue des relevés de cotes, analyse l’ensemble des dossiers administratifs et techniques de construction, et peut, si la complexité de l’affaire l’exige, faire appel à des compétences spécialisées tierces, appelées sapiteurs (tels qu’un ingénieur structure pour analyser la résistance des sols ou un géomètre-expert pour mesurer précisément l’altitude des toitures et l’implantation réelle).

La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Bonneville le 15 janvier 2026 illustre parfaitement l’efficacité de cette mécanique procédurale dans un contexte géographique montagneux complexe. Dans cette affaire située en Haute-Savoie, la construction d’un grand chalet en copropriété sur un terrain en forte pente menaçait directement de déstabiliser les sols d’une propriété traditionnelle située immédiatement en contrebas. En outre, le projet architectural prévoyait des hauteurs et des débords de toiture qui risquaient de masquer totalement la vue dégagée sur la chaîne des Alpes et d’occulter la luminosité de la villa inférieure. Saisi d’une demande de référé-expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés de Bonneville a nommé en urgence un collège d’experts composé d’un ingénieur en géotechnique et d’un architecte-conseil. Les experts judiciaires ont pu réaliser des sondages de sol contradictoires, mesurer les mouvements de terrain causés par le terrassement initial et modéliser scientifiquement l’ombrage projeté par le futur chalet collectif à l’aide de logiciels de simulation solaire. Le dépôt de ce rapport d’expertise, établissant de manière irréfutable l’existence de risques structurels imminents et chiffrant avec exactitude la perte d’ensoleillement future, a permis aux requérants d’obtenir des mesures conservatoires indispensables de suspension de chantier devant les juridictions civiles au fond, et de sécuriser l’évaluation financière de leur préjudice d’agrément.

Une démonstration rigoureuse est nécessaire pour obtenir une réparation adéquate. Les juridictions, à l’instar de la décision rendue par le Tribunal judiciaire de Nîmes, 10 avril 2026, rejettent les demandes indemnitaires insuffisamment étayées. De même, le Tribunal judiciaire de Paris, 10 juillet 2026, n° 24/09578, a indemnisé une perte d’ensoleillement sur la base d’une expertise précise.

La décision rendue le 10 avril 2026 par le Tribunal judiciaire de Nîmes rappelle avec fermeté que la preuve devant le juge civil ne saurait se contenter de simples allégations unilatérales ou de ressentis subjectifs de la part des plaignants. Dans ce dossier, le propriétaire d’une villa résidentielle réclamait une indemnisation d’un montant de 180 000 € au constructeur d’un immeuble voisin au motif que ce dernier lui causait une perte de vue et une forte dépréciation de la valeur de sa propriété. Pour justifier de ce préjudice conséquent, le demandeur produisait uniquement aux débats quelques clichés photographiques personnels pris à des heures choisies de la journée, un constat descriptif établi de manière non contradictoire par un commissaire de justice, ainsi que deux estimations de complaisance rédigées à la hâte par des agents immobiliers de la commune évoquant de façon très évasive une perte générale d’attractivité du bien immobilier. Le tribunal nîmois a rejeté l’intégralité des prétentions indemnitaires du requérant, en qualifiant ces éléments de preuve d’insuffisants, non scientifiques et dépourvus de toute valeur probante contradictoire. Les magistrats ont rappelé à cette occasion que l’estimation de la perte de valeur vénale d’un immeuble exige une méthodologie comparative rigoureuse (basée sur l’analyse de transactions réelles, récentes et portant sur des biens de caractéristiques similaires dans le même secteur géographique direct), et que la perte d’ensoleillement ou de luminosité doit être mathématiquement étayée pour convaincre la juridiction.

À l’opposé, l’arrêt rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 10 juillet 2026 offre une illustration éclatante de la réussite d’une action menée avec une rigueur technique et juridique irréprochable. Le propriétaire d’un appartement haut de gamme situé dans un immeuble haussmannien du centre de la capitale se plaignait de la perte dramatique de luminosité consécutive à la surélévation de deux étages de l’immeuble mitoyen. Pour soutenir son action au fond en réparation du trouble anormal de voisinage, le requérant avait produit une étude héliodonnique tridimensionnelle extrêmement poussée, réalisée par un cabinet d’ingénierie physique spécialisé sous le contrôle direct de l’expert judiciaire désigné par le tribunal. Cette étude scientifique approfondie avait modélisé avec une précision millimétrique l’appartement du demandeur, la rue, ainsi que le nouveau bâtiment surélevé, afin de calculer heure par heure, à l’aide de données météo historiques locales, le nombre exact de minutes d’ensoleillement direct perdues par les pièces de vie principales (le salon d’honneur et la chambre principale) lors de chaque saison clé de l’année (aux solstices d’hiver et d’été, ainsi qu’aux équinoxes d’automne et de printemps).

Les conclusions claires et chiffrées du rapport d’expertise ont mis en évidence que le salon du requérant, autrefois baigné de lumière naturelle directe durant tout le début d’après-midi en hiver, subissait désormais une perte d’ensoleillement directe de plus de 82 % en période hivernale et de 48 % en période estivale, transformant un appartement d’exception très clair en un logement sombre nécessitant le recours systématique à un éclairage artificiel permanent en journée. Fort de ces éléments indiscutables et d’un rapport d’expertise immobilière démontrant une dépréciation financière incontestable du bien sur le marché de l’immobilier parisien, le Tribunal judiciaire de Paris a condamné le constructeur à payer au propriétaire la somme de 115 000 € au titre de la perte de valeur vénale de l’appartement (estimée à 15 % de la valeur globale du bien évalué à 760 000 €), assortie d’une indemnité de 20 000 € supplémentaires en réparation du préjudice de jouissance quotidien né de l’inconfort lumineux subi depuis l’achèvement des travaux. Cette décision exemplaire illustre l’importance capitale de la démarche de preuve technique contradictoire et scientifique dans les litiges immobiliers complexes, rendant indispensable l’étroite collaboration entre un avocat spécialisé en droit immobilier et des experts techniques qualifiés dès l’origine du différend.

Conclusion

La régularisation des constructions irrégulières est un processus délicat qui nécessite une approche combinée des règles d’urbanisme et de la responsabilité civile. Le cabinet de Maître Reda KOHEN (Kohen Avocats) accompagne propriétaires et constructeurs dans ces procédures complexes, assurant une protection optimale de vos intérêts immobiliers.

Cette analyse approfondie des dernières décisions jurisprudentielles rendues au cours des années 2025 et 2026 met en lumière le fait que la mise en conformité d’une construction irrégulière est une procédure de haute technicité, située à la croisée de deux ordres juridiques distincts mais intimement liés. D’une part, le droit administratif de l’urbanisme, mis en œuvre par les collectivités locales sous l’autorité du maire et le contrôle du juge administratif, s’assure du respect de l’intérêt général et de la cohérence architecturale du territoire communal en se référant aux dispositions réglementaires du Plan Local d’Urbanisme (PLU). D’autre part, le droit civil privé, placé sous l’égide exclusive du juge judiciaire du Tribunal Judiciaire, assure la protection rigoureuse du droit de propriété des riverains et sanctionne les préjudices individuels nés des violations de distances légales, d’empiétements ou de troubles anormaux de voisinage.

Pour les propriétaires de constructions non conformes ou irrégulières, qu’ils soient confrontés de bonne ou de mauvaise foi à un procès-verbal d’infraction administrative ou à une mise en demeure d’un voisin, la réactivité et l’anticipation sont des conditions de survie pour leur patrimoine immobilier. Dès qu’une non-conformité par rapport au permis initial est décelée, ou dès la constatation matérielle d’une infraction d’urbanisme par la mairie, il est capital de réaliser une étude complète de faisabilité réglementaire. Il convient de vérifier de toute urgence si l’ouvrage peut s’adapter au PLU actuellement en vigueur, de concevoir les plans rectificatifs requis pour un permis de régularisation modificatif, et de mener des négociations amiables et de conciliation avec les services techniques municipaux. L’accompagnement par un avocat praticien du droit immobilier et de l’urbanisme s’avère ici décisif pour sécuriser la rédaction du dossier de permis de régularisation, anticiper et contrer les recours éventuels de tiers, et défendre l’ouvrage contre toute velléité d’action en démolition de la part de l’administration publique locale.

Pour les tiers et voisins de projets immobiliers disproportionnés ou de chantiers irréguliers qui subissent des atteintes dans leur cadre de vie quotidien, l’action en justice doit également être diligentée avec une extrême rapidité. Les délais légaux pour former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre un permis modificatif de régularisation sont particulièrement brefs : le recours doit impérativement être déposé dans les deux mois qui suivent le premier jour d’un affichage régulier, continu et visible depuis la voie publique du panneau d’autorisation sur le terrain d’assiette du chantier, conformément à l’article R. 600-2 du Code de l’urbanisme. Une fois ce délai de forclusion de deux mois expiré, le permis de régularisation devient définitif et ne peut plus faire l’objet d’aucune contestation administrative, à moins qu’une fraude d’une particulière gravité n’ait été commise par le pétitionnaire. Cependant, l’expiration des délais de recours administratifs ne prive aucunement les voisins de leur droit constitutionnel d’agir devant les tribunaux judiciaires sur le terrain du droit civil. Ils disposent d’un délai de prescription de cinq ans (en application de l’article 2224 du Code civil) à compter de la manifestation ou de la connaissance du préjudice de voisinage (ou de dix ans pour l’action en démolition de la commune) pour saisir le juge civil sur le fondement du trouble anormal de voisinage ou de la violation de servitudes contractuelles privées de non-altius-tollendi ou de vue.

Dans cette perspective contentieuse ou précontentieuse, le recours aux mesures d’instruction de l’article 145 du Code de procédure civile, sous la forme d’un référé-expertise préventif contradictoire, s’impose comme l’outil juridique le plus performant et le plus sécurisant pour l’ensemble des parties en présence. Il permet d’établir d’une manière scientifique, technique et objective, sous le contrôle d’un auxiliaire de justice indépendant, la réalité matérielle des dommages de construction (glissements de sols, fissurations, tassements différentiels) ainsi que la réalité des préjudices de jouissance quotidiens (quantification mathématique de la perte de soleil par une étude héliodonnique 3D comparative, relevés topographiques des vis-à-vis et des hauteurs réelles). Ces rapports d’expertise judiciaire, d’une grande rigueur scientifique, constituent la clé de voûte des procédures ultérieures devant les juges du fond du Tribunal Judiciaire, en leur fournissant les éléments incontestables requis pour évaluer et arbitrer de façon souveraine le montant des réparations indemnitaires ou pour ordonner en toute légitimité des mesures de mise en conformité matérielle ou de démolition civile d’ouvrages abusifs.

Le cabinet de Maître Reda KOHEN (Kohen Avocats) met sa riche expertise technique et sa maîtrise fine des procédures contentieuses complexes au service des constructeurs, des promoteurs et des particuliers. Que ce soit pour régulariser une situation délicate, défendre un projet contesté, ou obtenir réparation et démolition face à une construction abusive, notre cabinet vous propose une stratégie sur mesure, proactive et rigoureuse pour garantir la défense absolue de vos intérêts immobiliers et patrimoniaux.

Sources et décisions citées

Les décisions et textes cités dans cet article sont consultables sur les sites officiels :

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».