I. La typologie tripartite des conventions et l’identification des opérations réglementées
Le droit des sociétés commerciales repose sur une exigence constante de transparence et de prévention des conflits d’intérêts entre la société et ses dirigeants. Les conventions conclues entre une personne morale et l’un de ses mandataires sociaux comportent un risque structurel d’asymétrie d’information et d’atteinte à l’actif social. Afin de concilier la liberté des affaires et la protection des minoritaires, le législateur a institué un régime légal de contrôle préventif particulièrement strict. Ce dispositif encadre les opérations susceptibles d’engendrer un favoritisme injustifié tout en préservant la fluidité indispensable aux flux économiques réguliers de l’entreprise commerciale.
L’équilibre de cette gouvernance repose sur une qualification préalable rigoureuse de chaque acte juridique intervenant directement ou indirectement avec les dirigeants sociaux. Or, la complexification des structures sociétaires et le développement des groupes d’entreprises rendent indispensable une maîtrise parfaite des critères de distinction légaux. Les juridictions commerciales exercent désormais un contrôle approfondi sur les flux financiers internes afin de sanctionner impitoyablement toute dérive préjudiciable aux intérêts sociaux.
A. La démarcation stricte entre conventions courantes, réglementées et interdites
L’architecture du droit des sociétés commerciales organise une classification tripartite rigoureuse des actes contractuels impliquant les mandataires sociaux et les associés significatifs. Les conventions libres ou courantes échappent par principe au formalisme d’autorisation préalable et d’approbation dès lors qu’elles portent sur des opérations habituelles d’exploitation. Ces actes doivent être conclus à des conditions normales conformément aux usages du secteur économique considéré et aux pratiques contractuelles habituellement appliquées.
Ce régime dérogatoire de liberté contractuelle est expressément consacré par l’article L. 225-39 du Code de commerce pour les sociétés anonymes dans leur gestion. Il est également repris par l’article L. 227-11 du Code de commerce pour les sociétés par actions simplifiées de manière analogue. De même, l’article L. 223-20 du Code de commerce dispense de contrôle les opérations courantes des sociétés à responsabilité limitée. Ces textes soustraient formellement de toute procédure contraignante les opérations qui participent de l’objet social courant sans créer de déséquilibre financier anormal.
La qualification d’opération courante conclue à des conditions normales s’apprécie au regard de deux critères cumulatifs dégagés par une jurisprudence commerciale constante. L’opération doit s’inscrire dans l’activité ordinaire de la société et comporter des stipulations financières similaires à celles consenties à des tiers indépendants. À cet égard, les juges du fond vérifient que les tarifs appliqués correspondent strictement aux prix de marché sans consentir d’avantage particulier au cocontractant intéressé.
Or, l’analyse de la pratique révèle de fréquentes tentatives de déqualification visant à soustraire des contrats d’assistance managériale à la procédure légale obligatoire. Cette vigilance a été rappelée par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 25 mars 2025 (n° 24/03568). La cour d’appel a souligné que « L’appelante soutient que les trois contrats signés par Mme [Z] sont des conventions courantes conclues à des conditions normales ». Les magistrats ont alors analysé la matérialité des prestations pour refuser toute qualification d’opération courante à des conventions dépourvues de contrepartie démontrée.
À l’opposé des conventions libres, le législateur a érigé une prohibition absolue pour certains actes jugés intrinsèquement contraires à la sauvegarde des capitaux sociaux. Aux termes de l’article L. 225-43 du Code de commerce et de l’article L. 227-12 du Code de commerce, il est interdit aux dirigeants d’emprunter des fonds. Cette prohibition s’étend formellement à l’octroi d’un découvert en compte courant ou au cautionnement d’engagements personnels par la société commerciale envers des créanciers tiers.
Cette règle d’ordre public est sanctionnée de manière drastique par la nullité absolue de la convention litigieuse sans exigence de préjudice social spécifique. Ce principe protecteur a été appliqué par la cour d’appel de Riom dans une décision rendue le 12 février 2025 (n° 24/00117). La cour d’appel de Riom a énoncé que « Selon les dispositions de l’article L223-21 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux gérants ou associés autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ».
Dès lors, toute convention prohibée encourt une sanction automatique et radicale qui prive l’acte de tout effet juridique entre les parties contractantes. En conséquence, les sommes indûment prélevées sur la trésorerie sociale doivent être intégralement restituées avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure. Cette rigueur inflexible garantit l’étanchéité absolue entre le patrimoine propre du mandataire social et les deniers de la personne morale administrée.
Entre les opérations courantes et les conventions prohibées se déploie la vaste catégorie pivot des conventions réglementées par les dispositions du Code de commerce. Cette qualification s’applique à l’ensemble des contrats légalement autorisés mais comportant un risque objectif de partialité en raison des liens unissant les parties. Figurent au premier rang de ces actes les cessions d’actifs significatifs, les baux commerciaux, les abandons de créance et les conventions d’animation managériale.
Par ailleurs, la sécurisation contractuelle de ces opérations stratégiques exige une expertise juridique approfondie pour prévenir tout risque d’annulation ou de mise en cause ultérieure. À cet égard, l’accompagnement par un avocat dédié aux conventions réglementées permet d’analyser la faisabilité de chaque acte et de sécuriser la procédure d’adoption collective.
B. Le champ personnel d’application et la transparence des conventions indirectes
Le champ d’application personnel du régime des conventions réglementées est délimité par des critères légaux stricts englobant l’ensemble des organes de direction sociétaires. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-38 du Code de commerce soumet à autorisation préalable les conventions intervenant avec les directeurs généraux et les administrateurs. Ce contrôle s’impose également à tout actionnaire détenant une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent du capital social.
Cette délimitation légale a été rappelée avec une grande clarté par le tribunal judiciaire de Bastia dans son jugement du 27 janvier 2026 (n° 24/00583). La juridiction bastiaise a rappelé textuellement les dispositions régissant les personnes physiques et morales assujetties au contrôle légal préalable au sein des entreprises commerciales.
Le tribunal a jugé que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3, doit être soumise à l’autorisation préalable du conseil d’administration. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués ou l’un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. »
L’appréhension des personnes interposées constitue un rempart essentiel contre les montages frauduleux cherchant à éluder l’application du contrôle institué par la loi. Le législateur et les tribunaux neutralisent tout schéma consistant à faire contracter une société civile patrimoniale, une holding financière ou un proche parent du dirigeant. Dès lors que le mandataire social tire un avantage direct ou indirect de la transaction, l’opération bascule obligatoirement dans le champ du contrôle légal.
Dans les relations intra-groupe, les contrats de prestations de services et de management fees font l’objet d’un examen rigoureux par les juridictions commerciales saisies. Ce contrôle a été illustré par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 24 septembre 2024 (n° 22/14588). La cour d’appel de Paris a souligné « que la convention a fait l’objet d’un rapport spécial du commissaire aux comptes lors de l’assemblée générale du 30 juin 2017 ». Les magistrats ont vérifié la réalité des diligences accomplies par le dirigeant avant d’écarter formellement le grief de fraude à l’intérêt social.
De même, les conventions conclues entre une société par actions simplifiée et la société holding qui assure sa présidence suscitent un contentieux récurrent très nourri. Dans une décision du 28 mai 2025 (n° 23/04325), la cour d’appel de Paris a tranché un litige managérial. Les juges d’appel ont retenu que « La SAS [9] fait valoir que la société [8] qui la présidait s’est réglée à elle-même des sommes indues en lui facturant des prestations ». La juridiction a alors contrôlé la justification causale de chaque écriture comptable contestée afin de déterminer la régularité des facturations opérées.
En conséquence, la mise en place de conventions d’assistance ou de prestations au sein d’un groupe commande une formalisation juridique et comptable irréprochable. Chaque facture émise doit correspondre à des prestations réelles, documentées et conformes aux compétences statutaires des organes de gestion de la société débitrice. Pour sécuriser ces opérations, faire appel à une structure expérimentée en conseil en droit des sociétés à Paris garantit une conformité absolue aux exigences légales et jurisprudentielles.
II. La mise en œuvre des procédures de contrôle et le régime des sanctions judiciaires
La mise en œuvre pratique des règles gouvernant les conventions réglementées obéit à des mécanismes procéduraux différenciés selon la forme sociétaire retenue par les fondateurs. Tandis que la société anonyme impose un contrôle a priori collégial, la société par actions simplifiée et la SARL privilégient une approbation a posteriori par les associés. Cette articulation procédurale cherche à concilier la célérité de la gestion opérationnelle avec le droit fondamental d’information et de contrôle des associés non dirigeants.
En cas d’inobservation de ces obligations légales, les sanctions judiciaires mobilisent l’action en nullité, l’inopposabilité de la convention et la responsabilité civile des mandataires. Les récentes décisions rendues par la Cour de cassation et les cours d’appel témoignent d’un durcissement notable des conditions d’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants.
A. L’articulation des contrôles a priori et a posteriori selon la forme sociale
Dans les sociétés anonymes dotées d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, la procédure débute impérativement par une autorisation préalable obligatoire. Conformément aux prévisions de l’article L. 225-40 du Code de commerce, l’organe collégial doit autoriser le projet de contrat avant toute signature définitive. L’autorisation doit être motivée en caractérisant l’intérêt social de l’opération et en précisant l’ensemble des conditions financières et matérielles stipulées.
Le mandataire social directement ou indirectement intéressé a l’interdiction stricte de participer aux délibérations et ne peut prendre part au vote de l’autorisation. À cet égard, le procès-verbal de la séance du conseil doit mentionner expressément l’abstention du dirigeant concerné afin de purger la délibération de tout vice formel. Une fois l’autorisation accordée, le président du conseil avise sans délai le commissaire aux comptes chargé de rédiger le rapport spécial destiné aux actionnaires.
L’assemblée générale des actionnaires se prononce ensuite sur ce rapport spécial en application de l’article L. 225-41 du Code de commerce lors de sa réunion annuelle. Par ailleurs, l’article L. 225-40-1 du Code de commerce impose un réexamen annuel par le conseil d’administration des conventions antérieures dont l’exécution se poursuit. Ce contrôle périodique obligatoire garantit que les engagements contractuels demeurent parfaitement conformes aux intérêts sociaux au fil des exercices successifs.
Dans les sociétés à responsabilité limitée, le législateur a retenu une procédure allégée de contrôle a posteriori soumise à la délibération de l’assemblée des associés. En vertu de l’article L. 223-19 du Code de commerce, le gérant ou le commissaire aux comptes présente un rapport spécial lors de l’approbation des comptes. L’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité requise.
L’omission de cette consultation expose la convention à une irrégularité manifeste constatée par les tribunaux, comme l’illustre un arrêt de la cour d’Aix-en-Provence. Dans son arrêt du 29 janvier 2026 (n° 25/00160), la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sanctionné un manquement procédural. Le dispositif de l’arrêt a « constaté l’irrégularité de la procédure d’adoption de la convention contractée par la SARL [9] et la SARL [13] [N] [V] ». Les juges ont rappelé que les conventions non approuvées produisent leurs effets, à charge pour le dirigeant d’en réparer le préjudice social causé.
Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté d’organisation prédomine mais la loi impose un contrôle a posteriori par l’article L. 227-10 du Code de commerce. Cette spécificité juridique a été rappelée avec force par la cour d’appel de Riom dans son arrêt rendu le 6 mai 2026 (n° 23/01123). La juridiction a jugé qu’« en application de l’article L.227-10 du code de commerce qui vise les SAS, aucune autorisation préalable à obtenir n’est nécessaire et seul un contrôle a posteriori est prévu par le législateur, la convention devant figurer dans un rapport spécial à présenter à l’assemblée générale suivant l’exercice concerné ».
Dès lors, en l’absence de clause statutaire prévoyant expressément une autorisation préalable, aucun accord préalable n’est exigé par la loi dans les sociétés par actions simplifiées. Toutefois, lorsque les statuts instaurent conventionnellement une exigence d’autorisation préalable collective, le non-respect de cette stipulation peut être sanctionné par la nullité des délibérations. Ce principe fondamental a été fixé par la Cour de cassation, Chambre commerciale, le 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324) dans un arrêt marquant.
La chambre commerciale a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation. »
Cette solution fondamentale a été confirmée et précisée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, le 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524). La Cour régulatrice a rappelé qu’« Il résulte de ce texte que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. »
Par ailleurs, l’information des associés demeure une condition essentielle de validité des décisions, comme l’a souligné la cour d’appel de Paris le 23 juillet 2024 (n° 22/18075). Ces exigences procédurales imposent aux praticiens une grande vigilance et justifient le recours à un avocat rompu au contentieux entre associés pour piloter les délibérations litigieuses.
B. L’annulation des conventions irrégulières, la prescription triennale et la responsabilité civile des dirigeants
L’inobservation des règles régissant les conventions réglementées expose les actes souscrits et leurs signataires à un ensemble de sanctions civiles strictement hiérarchisées. Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-42 du Code de commerce prévoit que les conventions sans autorisation préalable peuvent être annulées en cas de conséquences dommageables.
La nullité n’est donc pas automatique mais facultative pour le juge, qui subordonne sa décision à la démonstration probante d’un préjudice subi par la personne morale. En outre, l’action en nullité peut être couverte par un vote spécial de l’assemblée générale intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les faits. Cette faculté de régularisation a posteriori permet d’éviter l’anéantissement rétroactif d’accords économiques bénéfiques pour le développement de l’entreprise sociale.
L’action en nullité est enserrée dans un délai de prescription triennale particulièrement strict résultant des termes exprès de l’article L. 225-42 du Code de commerce. Le délai court à compter de la date de la convention ou, si elle a été dissimulée, du jour où elle a été effectivement révélée aux associés. Cette forclusion triennale a été appliquée par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 8 janvier 2026 (n° 23/17602) confirmant l’extinction définitive de l’action tardive.
À côté de l’annulation, la jurisprudence accueille l’action en inopposabilité lorsque la convention a été conclue en dépassement de pouvoir au détriment de la personne morale. C’est ce qu’a admis la cour d’appel de Bastia dans son arrêt du 20 mai 2026 (n° 25/00060) en déclarant recevables des demandes fondées sur l’inopposabilité d’accords conventionnels. En revanche, lorsque la convention désapprouvée n’est pas annulée, elle produit ses effets à l’égard des tiers contractants de bonne foi.
L’avancée jurisprudentielle la plus retentissante concerne l’engagement de la responsabilité civile du dirigeant ayant omis de respecter la procédure des conventions réglementées. Par un arrêt de principe rendu le 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-20.052), la Cour de cassation, Chambre commerciale, a opéré un cadrage doctrinal décisif.
La chambre commerciale a cassé un arrêt d’appel qui exigeait la preuve d’une dissimulation intentionnelle pour engager la responsabilité du mandataire social défaillant. La haute juridiction a jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ».
Cette décision de principe consacre une conception purement objective de la faute du mandataire social sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce. Il n’est donc plus nécessaire de prouver une intention frauduleuse pour retenir la responsabilité civile du dirigeant ayant négligé la procédure légale d’autorisation préalable. La simple matérialité de l’omission procédurale suffit à caractériser une infraction législative ouvrant droit à réparation au bénéfice de la société demanderesse.
Ce principe de responsabilité objective trouve un écho direct dans les sociétés à responsabilité limitée sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce. Les associés minoritaires peuvent ainsi intenter l’action sociale ut singuli en réparation du préjudice causé à la personne morale en vertu de l’article 1843-5 du Code civil.
Cette sévérité a été réaffirmée par la cour d’appel de Paris dans une décision du 13 mars 2025 (n° 22/05129) statuant sur la responsabilité d’un gérant. La cour rappelle que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. »
En conséquence, les dirigeants et leurs conseils doivent faire preuve d’une rigueur absolue dans la traçabilité et l’approbation de l’ensemble des flux conventionnels. L’anticipation des risques impose un accompagnement en matière de responsabilité civile du dirigeant de société afin de préserver le patrimoine des dirigeants et la sécurité de l’entreprise.
Conclusion
Le régime des conventions réglementées constitue la clé de voûte de la transparence et de l’intégrité de la gouvernance d’entreprise en droit français. La jurisprudence contemporaine de la Cour de cassation instaure une responsabilité objective particulièrement exigeante à la charge des mandataires sociaux qui omettent de respecter les formalités légales. L’omission d’autorisation ou de rapport spécial caractérise désormais en soi une faute civile ouvrant droit à réparation dès lors qu’un dommage social est constaté.
Face à cette sévérité judiciaire accrue, la réalisation préventive d’audits juridiques réguliers et la rédaction rigoureuse des procès-verbaux d’assemblée s’imposent comme des impératifs absolus de gestion. La sécurisation minutieuse des flux contractuels intra-groupe garantit ainsi la pérennité financière des sociétés et protège durablement la responsabilité personnelle de leurs dirigeants.
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