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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Procédure d’accord amiable et arbitrage fiscal international : élimination de la double imposition des sociétés après contrôle fiscal des prix de transfert et d’établissement stable

I. L’ouverture de la procédure amiable et le cadre normatif d’élimination des doubles impositions

A. Le déclenchement des procédures amiables bilatérales et multilatérales face aux redressements de prix de transfert et d’établissement stable

Les restructurations transfrontalières et l’intensification des flux intragroupes exposent fréquemment les groupes de sociétés à des rectifications fiscales substantielles opérées par l’administration sur le terrain des prix de transfert ou de l’existence d’une succursale non déclarée. Lorsqu’un redressement est notifié à une filiale française en application de l’article 57 du Code général des impôts, les bénéfices réintégrés dans l’assiette imposable nationale ont déjà supporté l’impôt sur les sociétés dans l’État de résidence de l’entité liée. Cette situation caractérise une double imposition économique majeure par laquelle un même résultat économique subit une imposition concurrente entre les mains de deux personnes morales distinctes appartenant au même ensemble consolidé.

Par ailleurs, la qualification unilatérale d’une installation fixe d’affaires ou d’un agent dépendant en application de l’article 209-I du Code général des impôts engendre une double imposition juridique immédiate lorsque l’État du siège social refuse d’exonérer les résultats rattachés au territoire français. Les entreprises multinationales ne peuvent résoudre ces frictions fiscales par les seules voies contentieuses internes qui demeurent inopposables aux souverainetés étrangères. L’ouverture d’une procédure d’accord amiable constitue l’instrument conventionnel d’exception dédié à l’élimination de ces distorsions par l’instauration d’un dialogue diplomatique et technique direct entre les administrations compétentes des deux États signataires.

Le fondement universel de ces procédures réside dans les stipulations inspirées de l’article 25 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Comme le précise la doctrine administrative exposée au BOI-INT-DG-20-30-10, la procédure amiable bilatérale permet aux autorités compétentes de rechercher une solution négociée lorsque les mesures arrêtées entraînent une imposition non conforme aux traités internationaux. Les entreprises associées disposent de la faculté de saisir l’administration fiscale de leur État de résidence dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la proposition de rectification.

Or, la complexité des contentieux relatifs aux prix de transfert requiert une analyse minutieuse des fonctions exercées, des actifs déployés et des risques assumés par chaque entité contractante. Dans un litige emblématique concernant la société Itron France, la Cour administrative d’appel de Paris a souligné dans sa décision du 12 janvier 2024, enregistrée sous le numéro 21PA04452, que « l’existence d’une insuffisance de marge nette revenant au producteur, par rapport à l’objectif de marge nette qui lui était assigné en application de la méthode de partage de profit (« profit split ») définie au niveau du groupe, est susceptible de faire présumer l’existence d’un avantage consenti par le producteur aux distributeurs au sens de l’article 57 du code général des impôts ». Lorsque l’administration échoue à prouver une telle distorsion, le redressement tombe, mais en cas de maintien, la double imposition impose l’intervention amiable.

À cet égard, les entreprises européennes bénéficient également des garanties issues de la Convention européenne 90/436/CEE du 23 juillet 1990 relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées. Ce mécanisme conventionnel spécifique garantit un traitement harmonisé des ajustements fiscaux bilatéraux au sein des États membres de l’Union européenne. Les litiges portant sur la requalification des prestations de services, le versement de redevances immatérielles ou les transferts indirects de bénéfices relèvent ainsi d’un cadre multilatéral contraignant destiné à préserver la neutralité fiscale transfrontalière.

Par ailleurs, l’interprétation des conventions fiscales bilatérales doit s’articuler rigoureusement avec les qualifications du droit fiscal interne de chaque État contractant. La Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 6 mai 2026 sous le numéro 24-22.185, a jugé que « tout terme ou expression qui n’y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet Etat, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention prévaut sur le sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet Etat ». Cette primauté du droit fiscal interne impose une grande rigueur dans la constitution du dossier amiable soumis aux autorités.

De surcroît, les litiges relatifs aux refacturations de frais de gestion intragroupes illustrent la sévérité des vérificateurs nationaux face aux flux transfrontaliers non formalisés. Dans une décision rendue le 9 février 2021 sous le numéro 16VE00352, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le redressement d’une société française ayant renoncé à facturer des frais de gestion et des coûts de salariés mis à disposition de filiales étrangères, qualifiant cette abstention d’acte anormal de gestion. Seule une négociation amiable permet alors d’éviter que ces charges ne soient rejetées en France tout en demeurant exclues des déductions fiscales à l’étranger.

Dès lors, le droit conventionnel offre aux groupes multinationaux un éventail de dispositifs complémentaires pour contester les doubles impositions issues des contrôles fiscaux. Les entreprises ont tout intérêt à mobiliser les conseils d’avocats en droit des sociétés à Paris pour concevoir une stratégie coordonnée entre contestation nationale et demande d’ouverture amiable. La présentation de la requête doit comporter une justification détaillée des montants rectifiés, une analyse économique de pleine concurrence et la copie intégrale des propositions de rectification reçues.

En conséquence, l’introduction de la demande d’accord amiable oblige l’autorité compétente saisie à notifier sans délai l’ouverture de l’instruction à l’autorité étrangère partenaire. Cette étape déclenche une phase d’échanges techniques bilatéraux au cours de laquelle les deux administrations confrontent leurs positions respectives afin de déterminer la juste répartition de la matière imposable. La sécurisation de cette étape préliminaire conditionne l’efficacité de toute la procédure ultérieure de règlement du différend fiscal.

B. Le régime procédural de suspension des délais et de la mise en recouvrement sous l’article L. 189 A du Livre des procédures fiscales

L’introduction d’une procédure d’accord amiable produit des effets procéduraux majeurs sur le déroulement du contrôle fiscal et les délais de prescription de l’administration. Aux termes de l’article L. 189 A du Livre des procédures fiscales, le cours du délai d’établissement de l’imposition correspondante est expressément suspendu de la date d’ouverture de la procédure amiable jusqu’au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l’accord ou du constat de désaccord. Cette suspension légale empêche l’administration de voir son droit de reprise expirer pendant que les deux États négocient une issue concertée au litige fiscal.

La Cour administrative d’appel de Paris a apporté des éclaircissements déterminants sur la portée de cette suspension dans son arrêt du 9 novembre 2022, rendu sous le numéro 21PA02125. La juridiction a affirmé qu’« en prévoyant que le cours du délai d’établissement de l’imposition est suspendu de la date d’ouverture de la procédure amiable jusqu’au terme du troisième mois qui suit la date de la notification au contribuable de l’accord ou du constat de désaccord intervenu entre les autorités compétentes, le législateur a entendu prévenir non seulement les cas de double imposition d’un contribuable mais également les cas d’imposition non conforme aux dispositions d’une convention fiscale bilatérale ». La suspension s’applique donc à l’ensemble des rectifications fondées sur un traité fiscal international.

Or, la suspension du délai de prescription s’accompagne d’une suspension de la mise en recouvrement des impositions litigieuses dans l’attente de la décision finale des autorités. Dans sa décision du 21 novembre 2019, enregistrée sous le numéro 18PA02006, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le législateur a entendu « prévoir également à cette fin que, sauf lorsque l’administration fait état d’éléments justifiant une mise en recouvrement immédiate de l’imposition, la mise en recouvrement des sommes litigieuses soit suspendue jusqu’à l’issue de cette procédure ». Ce dispositif protège la trésorerie de l’entreprise contre une perception anticipée de droits susceptibles d’être abandonnés lors de l’accord.

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Douai a précisé le point de départ exact de la suspension dans une affaire d’établissement stable tranchée le 1er juillet 2021 sous le numéro 19DA01575. Les juges douaisiens ont constaté que « le délai de reprise, qui avait été interrompu par l’effet de la notification de la proposition de rectification du 26 mai 2010 pour courir de nouveau jusqu’au 31 décembre 2013, a été suspendu avant son terme, par la procédure amiable ouverte au plus tard au mois de janvier 2013, pour recommencer à courir le 31 janvier 2015, trois mois après la notification que l’administration française a faite à la société Infoserv, le 30 octobre 2014 de l’échec de cette procédure amiable ». La régularité de la mise en recouvrement dépend ainsi strictement du respect de ce calendrier légal.

De plus, l’articulation des pénalités fiscales avec les procédures de régularisation transfrontalière requiert une attention particulière. Dans une décision du 13 décembre 2024 enregistrée sous le numéro 23PA02551, la Cour administrative d’appel de Paris a censuré l’application automatique de la majoration de 80 % pour activité occulte infligée à une entité étrangère ayant commis une simple erreur sur ses obligations déclaratives, ramenant la pénalité au taux légal de 10 %. Cette modération prétorienne renforce la sécurité des contribuables engagés dans des démarches amiables d’élimination de la double imposition.

À cet égard, l’administration fiscale ne peut refuser le bénéfice de la suspension sous prétexte d’une divergence de qualification entre les deux États contractants. Dès lors que l’entreprise démontre un risque effectif de taxation concurrente ou de rupture de neutralité conventionnelle, la suspension de l’article L. 189 A du Livre des procédures fiscales s’impose de plein droit aux services vérificateurs. Les garanties légales accordées au contribuable interdisent toute mesure d’exécution forcée durant la phase d’instruction bilatérale.

Dès lors, les entreprises doivent veiller à conserver toutes les traces écrites relatives à la date de réception de la demande par l’autorité compétente et à la notification d’ouverture officielle. Les échanges entre administrations fiscales font l’objet d’un suivi rigoureux consigné dans les correspondances ministérielles, opposables lors du contentieux ultérieur. Le Conseil d’État veille avec fermeté au respect des droits de la défense et des délais légaux de procédure, comme l’illustre sa jurisprudence du 19 février 2024 rendue sous le numéro 469407.

En conséquence, l’articulation chronologique entre les délais de la vérification de comptabilité et ceux de la procédure amiable exige un pilotage procédural sans faille. Si l’accord amiable aboutit à une suppression totale du redressement français ou à un crédit d’impôt corrélatif à l’étranger, l’imposition est annulée sans pénalité. En revanche, si un constat de désaccord est notifié, le délai de mise en recouvrement recommence à courir pour une durée de trois mois, contraignant l’entreprise à engager immédiatement les recours contentieux appropriés devant les tribunaux administratifs.

II. L’issue de la procédure, le recours à l’arbitrage obligatoire et l’articulation contentieuse

A. Le basculement vers la commission consultative d’arbitrage et le règlement contraignant des différends européens

L’une des limites historiques majeures des procédures amiables traditionnelles résidait dans l’absence d’obligation de résultat pesant sur les États contractants, laissant subsister des situations de double imposition non résolues. Pour remédier à cette insécurité juridique préjudiciable à la mobilité transfrontalière des entreprises, l’Union européenne a adopté la directive (UE) 2017/1852 du 10 octobre 2017 sur les mécanismes de règlement des différends fiscaux. Ce texte ambitieux a été transposé en droit français aux articles L. 251 B à L. 251 ZG du Livre des procédures fiscales, instituant un arbitrage obligatoire et contraignant.

Aux termes de l’article L. 251 B du Livre des procédures fiscales, les différends découlant de l’interprétation ou de l’application de conventions fiscales bilatérales conclues entre la France et un autre État membre de l’Union européenne peuvent faire l’objet d’un règlement contraignant lorsque les autorités ne parviennent pas à un accord dans un délai de deux ans. Ce mécanisme novateur met fin à l’inertie diplomatique en confiant la résolution du litige à une commission consultative d’arbitrage indépendante composée de personnalités qualifiées et de représentants des administrations concernées.

Or, le recours au dispositif européen de règlement des différends produit un effet extinctif automatique sur les autres voies amiables précédemment engagées par l’entreprise. En application de l’article L. 251 ZG du Livre des procédures fiscales, la demande d’ouverture introduite sous ce régime met fin à toute autre procédure amiable ou d’arbitrage en cours fondée sur un traité bilatéral ou sur la Convention européenne d’arbitrage. Les groupes multinationaux doivent ainsi choisir avec discernement le cadre procédural le plus adapté à la structure de leur litige.

Par ailleurs, les commentaires administratifs publiés au BOI-INT-DG-20-30-10 précisent au paragraphe 620 que « la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends au sein de l’UE met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France ». Cette règle d’exclusivité vise à empêcher les doubles recours et à garantir une sécurité juridique absolue par l’émission d’un avis d’arbitrage définitif.

De surcroît, les conventions bilatérales conclues avec des États tiers prévoient des règles d’imputation et d’élimination de la double imposition par voie de crédits d’impôt conventionnels. La doctrine administrative publiée au BOI-INT-CVB-BGD-20120912 illustre le fonctionnement pratique de l’imputation de l’impôt étranger sur l’impôt français pour neutraliser les frictions fiscales sur les redevances et bénéfices industriels. L’arbitrage contraignant permet d’imposer cette neutralité lorsque l’administration refuse indûment d’admettre le crédit d’impôt conventionnel revendiqué par la société requérante.

À cet égard, la commission consultative d’arbitrage dispose d’un délai strict de six mois pour rendre son avis motivé sur la répartition de la base d’imposition entre les États membres. Les autorités compétentes des deux pays disposent ensuite d’un délai de six mois pour adopter une décision définitive conforme à l’avis ou convenir d’une solution alternative éliminant intégralement la double imposition. Si les administrations ne parviennent pas à s’entendre, l’avis émis par la commission d’arbitrage devient contraignant et s’impose directement aux deux États.

Dès lors, les entreprises obtiennent la garantie formelle qu’aucun différend fiscal transfrontalier ne demeurera sans solution définitive au sein de l’Union européenne. Cette sécurité renforcée constitue une avancée majeure pour les flux intragroupes de redevances, d’intérêts et de services partagés, fréquemment ciblés lors des vérifications fiscales internationales. La Cour de cassation, dans son arrêt du 11 février 2026 sous le numéro 23-14.305, veille à la stricte application des stipulations internationales garantissant la prévisibilité des relations économiques transfrontalières.

En conséquence, l’arbitrage fiscal européen transforme la procédure amiable en un véritable procès arbitral international au service des contribuables. Les entreprises peuvent contraindre l’administration française à mettre en place la commission consultative si celle-ci tente de rejeter injustement la réclamation amiable. Ce mécanisme confère une efficacité redoutable à la défense des groupes multinationaux face aux redressements excessifs de prix de transfert.

B. L’articulation entre l’accord amiable, le recours juridictionnel interne et les exigences probatoires de l’entreprise

L’exercice d’une procédure amiable ne prive nullement le contribuable de son droit fondamental de contester les impositions devant les tribunaux administratifs français. Selon les principes rappelés par l’administration fiscale au BOI-INT-DG-20-30-10 au paragraphe 590, le contribuable peut introduire parallèlement une réclamation contentieuse de droit commun pour éviter toute forclusion de ses droits internes. La coexistence de la voie diplomatique et de la voie juridictionnelle constitue une garantie indispensable pour préserver tous les moyens de droit.

Toutefois, la Cour administrative d’appel de Paris a rappelé avec fermeté dans son arrêt du 2 mars 2023, rendu sous le numéro 22PA00815, que « le seul fait que l’article 21 la convention susvisée prévoie une procédure amiable lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un territoire ou par les deux territoires entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la convention ne saurait conduire le juge de l’impôt à prononcer la décharge d’une imposition régulièrement établie ». Le juge administratif statue en droit sans être lié par les pourparlers diplomatiques en cours.

Or, l’exécution d’un accord amiable conclu entre les deux États est expressément subordonnée au désistement de toute instance juridictionnelle pendante devant les tribunaux français. Comme le précise la doctrine administrative officielle, l’entreprise doit renoncer formellement à son recours contentieux afin d’éviter tout conflit de normes entre la solution amiable négociée et la chose jugée par les juridictions nationales. Cette exigence impose une coordination stratégique étroite entre l’avocat plaidant et l’équipe chargée des discussions amiables.

Par ailleurs, si une décision juridictionnelle définitive intervient avant la clôture de la procédure amiable, l’administration française ne peut plus adopter une solution amiable qui méconnaîtrait l’autorité de la chose jugée. L’accord amiable ne pourra alors être exécuté que si le contribuable accepte les termes de l’accord ou si les juridictions ont déjà déchargé les sommes litigieuses. La gestion du calendrier des mémoires contentieux devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel requiert donc une vigilance permanente.

À cet égard, les entreprises disposent de la faculté de solliciter des prises de position formelles de l’administration sur le fondement de l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales afin de sécuriser préalablement leurs méthodes de facturation intragroupe. Une politique de prix de transfert solidement documentée dans un fichier principal et un fichier local conformes aux standards de l’OCDE constitue la meilleure défense préalable lors des négociations bilatérales. L’opposabilité de la doctrine administrative garantit la stabilité des positions retenues face aux revirements des services de contrôle.

Dès lors, la réussite d’une procédure d’élimination de la double imposition repose sur la solidité des preuves matérielles et économiques produites par la société requérante. La fourniture d’études de comparabilité rigoureuses, de contrats de prestations de services détaillés et de relevés comptables certifiés permet aux autorités compétentes de défendre efficacement la cause du contribuable face à l’État cocontractant. La minutie dans la constitution du dossier constitue le facteur déterminant d’un dégrèvement intégral.

En conséquence, les groupes internationaux doivent appréhender la procédure d’accord amiable non comme un recours exceptionnel, mais comme un levier stratégique standard de gestion du risque fiscal. La combinaison des garanties de suspension de paiement, des mécanismes d’arbitrage contraignant et des voies de recours contentieuses offre une protection intégrale contre les redressements fiscaux transfrontaliers. Une approche préventive et contentieuse coordonnée assure la pérennité économique des implantations internationales de l’entreprise.

Conclusion

L’élimination des doubles impositions consécutives aux vérifications de comptabilité internationales constitue un défi opérationnel décisif pour les entreprises engagées dans des activités transfrontalières. Face à l’accroissement des redressements sur les prix de transfert et les établissements stables, la procédure d’accord amiable bilatérale et l’arbitrage européen prévu par les articles L. 251 B et suivants du Livre des procédures fiscales s’imposent comme des instruments incontournables. La maîtrise rigoureuse des délais de suspension de l’article L. 189 A du Livre des procédures fiscales, conjuguée à une documentation économique irréprochable, assure la pleine préservation des intérêts financiers et juridiques des groupes de sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».