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Maître Reda KOHEN
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La mitoyenneté en droit immobilier : présomptions légales, cession forcée de l’article 661 du Code civil, surélévation du mur mitoyen et contentieux devant la troisième chambre civile

La mitoyenneté constitue une modalité singulière de copropriété indivise régissant les ouvrages séparatifs établis entre deux fonds contigus appartenant à des propriétaires distincts. Ce régime juridique spécifique est principalement codifié aux articles 653 à 673 du Code civil qui en fixent les conditions de constitution, d’usage et de conservation. L’équilibre complexe entre les prérogatives individuelles de chaque voisin et l’indivision forcée de la clôture suscite un contentieux abondant devant les juridictions civiles françaises. Les litiges portent fréquemment sur la preuve de la mitoyenneté, la surélévation unilatérale du mur ou encore les travaux réalisés sans l’accord préalable du copropriétaire. La troisième chambre civile de la Cour de cassation veille rigoureusement au respect des prérogatives de chaque riverain tout en sanctionnant tout empiétement attentatoire au droit de propriété. Il convient d’analyser avec minutie les règles présidant à l’établissement de la mitoyenneté avant d’examiner le régime applicable aux travaux et aux charges d’entretien.

I. L’établissement et la modification de la mitoyenneté : présomptions légales, preuves contraires et acquisition forcée

A. La qualification du mur séparatif : présomption légale d’héberge, marques de non-mitoyenneté et charge probatoire

La qualification juridique d’un mur séparatif conditionne l’étendue exacte des droits réels et des charges pesant sur chaque propriétaire riverain. Pour prévenir les contestations probatoires insolubles entre voisins contigus, le législateur a institué un faisceau de présomptions légales particulièrement efficaces. L’article 653 du Code civil pose le principe général selon lequel tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge est présumé mitoyen. Ce texte s’applique également aux murs séparant des cours et jardins ou délimitant des enclos situés au sein des territoires ruraux. Or, lorsque deux constructions contiguës présentent des hauteurs inégales, la présomption de mitoyenneté ne joue que jusqu’au niveau du bâtiment le plus bas. Au-dessus de cette ligne d’héberge, la partie supérieure du mur pignon est présumée appartenir à titre privatif au propriétaire de l’édifice le plus élevé.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation contrôle avec une rigueur absolue l’application de ces critères légaux d’héberge et de séparation. Dans l’arrêt Civ. 3e, 15 janvier 2026 (pourvoi n° 24-15.830), la haute juridiction a censuré les juges d’appel pour un défaut manifeste de motifs. La Cour a jugé : « En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [Y] qui soutenait que la portion du mur pignon de sa maison, sur laquelle l’appentis prenait appui, ne constituait pas un mur de séparation entre deux bâtiments, et que, par conséquent, il n’était pas présumé mitoyen mais était un mur privatif édifié en limite de propriété, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. » Cet arrêt démontre avec force que l’adossement d’un simple appentis ne confère pas la mitoyenneté à un mur pignon privatif préexistant. Dès lors, les juridictions du fond doivent rechercher si l’ouvrage séparait matériellement deux bâtiments distincts lors de son édification initiale.

Par ailleurs, la fonction première assignée à l’ouvrage de maçonnerie influence profondément l’appréciation portée par les juges sur son statut réel. Un mur érigé pour retenir les terres d’un fonds supérieur en surplomb appartient en principe à titre privatif au propriétaire de ce fonds dominant. Toutefois, si ce mur assure simultanément une mission de clôture séparative entre les deux héritages, la présomption légale de mitoyenneté s’applique pleinement. Dans l’arrêt Civ. 3e, 15 décembre 2016 (pourvoi n° 15-24.832), la haute juridiction a cassé une décision ayant écarté trop hâtivement la mitoyenneté. La Cour a énoncé : « Vu l’article 653 du code civil ; Attendu que, pour retenir que le mur situé entre les fonds de M. et Mme [M] et de M. et Mme [D] est la propriété exclusive de ces derniers et n’est pas un mur mitoyen, l’arrêt retient qu’il appartient à M. et Mme [D] de prouver que le mur litigieux serait mitoyen dès lors que sa destination n’est pas simplement de poser les limites des héritages respectifs des parties mais de maintenir les terres de leur fonds et qu’ils échouent à rapporter une telle preuve ; Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si le mur n’avait pas été construit pour servir de clôture aux deux fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » En conséquence, la destination mixte de clôture et de soutènement justifie l’application conjointe des règles régissant la mitoyenneté entre parcelles.

La présomption légale de mitoyenneté s’étend également à d’autres catégories de clôtures séparatives délimitant les héritages ruraux ou urbains. Aux termes de l’article 666 du Code civil, toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne sauf preuve ou titre contraire. Ce principe s’applique aux haies vives, aux fossés d’écoulement et aux palissades implantés précisément sur la ligne divisoire des fonds contigus. L’article 670 du Code civil précise que les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont également réputés mitoyens. Or, lorsque les plantations ou clôtures ont été établies sur le terrain exclusif d’un seul riverain, la mitoyenneté est formellement écartée. Les juges du fond vérifient ainsi systématiquement l’implantation exacte de l’ouvrage par rapport à la limite cadastrale réelle des parcelles.

La présomption légale de mitoyenneté peut être combattue par la preuve contraire résultant d’un titre authentique de propriété ou de marques matérielles spécifiques. L’article 654 du Code civil énumère les signes architecturaux objectifs établissant la propriété privative exclusive d’un riverain déterminé. Ce texte énonce : « Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d’un côté, et présente de l’autre un plan incliné. Lors encore qu’il n’y a que d’un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l’égout ou les corbeaux et filets de pierre. » Ces éléments matériels démontrent la volonté du bâtisseur d’assurer l’écoulement des eaux pluviales sur son propre terrain pour préserver son domaine. Dans un jugement du 8 juillet 2025 (Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, RG n° 24/00321), le tribunal a retenu la mitoyenneté en l’absence de marque contraire. De surcroît, le 15 septembre 2025 (Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, RG n° 25/01327), les juges ont confirmé la mitoyenneté d’un mur édifié à frais partagés. À cet égard, l’assistance d’un avocat intervenant en contentieux en droit immobilier s’avère déterminante pour sécuriser la preuve du statut foncier.

B. L’acquisition et la cession forcée de mitoyenneté : conditions de l’article 661 du Code civil, fixation du prix et obstacle de l’empiètement

Le droit positif français reconnaît à tout propriétaire riverain la prérogative exceptionnelle d’acquérir de manière forcée la mitoyenneté d’un mur privatif contigu. Cette faculté légale exorbitante déroge au principe de l’inviolabilité de la propriété privée pour satisfaire des impératifs d’urbanisme et de bonne gestion foncière. L’article 661 du Code civil organise méticuleusement les modalités financières de ce rachat obligatoire par le voisin. Il dispose : « Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu’il a coûté, ou la moitié de la dépense qu’a coûté la portion du mur qu’il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l’acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l’état dans lequel il se trouve. » Ce droit de rachat s’exerce de manière discrétionnaire sans que le propriétaire initial du mur ne puisse valablement s’y opposer judiciairement.

La formation juridique de la cession forcée de mitoyenneté obéit à une mécanique rigoureusement balisée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Dans l’arrêt de principe Civ. 3e, 30 septembre 2021 (pourvoi n° 20-18.778), la haute juridiction a précisé la portée du rachat. Elle a affirmé : « La cession de mitoyenneté s’opérant par l’effet de la demande d’acquisition et à sa date, à la seule condition imposée au bénéficiaire de payer le prix de la mitoyenneté à acquérir, sans formalisme pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière, la cour d’appel n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante. » Le transfert de propriété indivise prend donc effet rétroactivement au jour de la notification de la demande formalisée par le voisin riverain. En conséquence, le versement de l’indemnité financière constitue l’unique condition de perfection juridique de cette cession légale de droits réels.

Le calcul de l’indemnité de rachat repose sur une double composante économique établie à la date précise de l’acquisition judiciaire ou conventionnelle. L’acquéreur doit payer la moitié de la valeur actuelle des matériaux composant la maçonnerie en déduisant un abattement tenant compte de la vétusté constatée. Il doit également rembourser la moitié de la valeur vénale du terrain d’assiette sur lequel repose l’ouvrage séparatif au jour de la cession. L’article 663 du Code civil rappelle d’ailleurs l’obligation de clôture forcée imposée dans les villes et faubourgs pour préserver la paix publique. Or, si les parties ne parviennent pas à un accord amiable sur le montant de l’indemnité, le juge judiciaire désigne un expert pour chiffrer l’ouvrage. Ce rapport d’expertise contradictoire permet d’établir une valorisation impartiale conforme à l’état réel et à la consistance du mur séparatif.

Néanmoins, la faculté d’acquisition forcée se heurte à une interdiction absolue lorsqu’une construction a été implantée en empiétant illicitement sur le fonds contigu. La Cour de cassation juge de façon invariable que l’auteur d’un empiètement ne saurait régulariser son comportement fautif par le biais de l’article 661. Dans l’arrêt solennel Civ. 3e, 19 février 2014 (pourvoi n° 13-12.107), la haute cour a énoncé : « L’empiétement, quel qu’en soit l’auteur, fait obstacle à l’acquisition de la mitoyenneté » Ce refus découle de la protection absolue de la propriété individuelle consacrée par l’article 545 du Code civil prohibant toute cession forcée privée. Or, valider un rachat forcé en pareille hypothèse équivaudrait à priver la victime de son droit imprescriptible d’exiger la démolition de l’ouvrage.

Les tribunaux judiciaires font une application rigoureuse de ces exigences pour sanctionner les manœuvres frauduleuses visant à imposer une mitoyenneté factice. Dans le jugement du 5 février 2026 (Tribunal judiciaire de Toulouse, RG n° 23/00790), la juridiction a annulé une convention viciée par dol. Le tribunal a rappelé : « Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. » Les magistrats ont ordonné une expertise judiciaire pour chiffrer la remise en état et réparer le préjudice de jouissance causé par l’empiètement. Dès lors, l’assistance d’un cabinet dédié au contentieux des servitudes et mitoyennetés s’avère indispensable pour préserver son patrimoine.

II. Le régime juridique des travaux et des charges sur le mur mitoyen : exhaussement, réparations et responsabilité civile

A. La surélévation et l’adossement d’ouvrages : distinction entre l’exhaussement unilatéral et l’exigence du consentement sous l’article 662

L’exercice des droits de jouissance sur un mur mitoyen suscite des tensions régulières concernant la liberté de surélévation et la réalisation de travaux structurels. Le législateur distingue rigoureusement la faculté d’exhausser unilatéralement la clôture commune de l’interdiction stricte de pratiquer des enfoncements sans accord. L’article 658 du Code civil consacre le droit souverain de chaque riverain de faire exhausser le mur mitoyen à ses frais exclusifs. Ce texte énonce : « Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement. » L’exhaussement ne requiert donc aucun consentement préalable du voisin dès lors que les charges financières demeurent intégralement supportées par son unique auteur.

Si le mur mitoyen existant présente des faiblesses structurelles ne permettant pas de supporter l’élévation projetée, des obligations constructives accrues s’imposent à l’initiateur. Aux termes de l’article 659 du Code civil, « Si le mur mitoyen n’est pas en état de supporter l’exhaussement, celui qui veut l’exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l’excédent d’épaisseur doit se prendre de son côté. » La Cour de cassation protège vigoureusement cette prérogative d’exhaussement contre les accusations infondées d’empiètement sur la propriété du riverain contigu. Dans l’arrêt Civ. 3e, 6 septembre 2018 (pourvoi n° 17-19.430), la haute juridiction a censuré une décision d’appel erronée. Elle a jugé : « Vu l’article 658 du code civil ; Attendu que tout propriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; Attendu que, pour condamner M. X… à payer à Mme Y… une certaine somme au titre du préjudice subi, l’arrêt retient que le mur surélevé par M. X… empiète pour moitié sur la propriété de Mme Y… ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé » L’élévation sur toute la largeur de l’ouvrage constitue l’exercice régulier d’un droit légal et ne peut être assimilée à un empiètement illicite.

La partie supérieure exhaussée du mur demeure la propriété privative exclusive de celui qui l’a édifiée tant que son voisin n’en demande pas le rachat. Cette solution a été confirmée dans l’arrêt Civ. 3e, 16 mars 2017 (pourvoi n° 16-10.264). La troisième chambre civile a censuré la cour d’appel : « Vu l’article 455 du code de procédure civile, ensemble l’article 658 du code civil ; Attendu que, pour rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires, l’arrêt retient que le mur séparatif est mitoyen sur la totalité de sa longueur ; Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait, à titre subsidiaire, qu’il avait exhaussé le mur et que cet exhaussement avait un caractère privatif, la cour d’appel a violé les textes susvisés » Le riverain conserve le droit d’acquérir la mitoyenneté de cette surélévation en vertu de l’article 660 du Code civil. Toutefois, si la surélévation déborde en surplomb au-delà de la ligne médiane, l’arrêt Civ. 3e, 6 juillet 2017 (pourvoi n° 15-17.278) ordonne son retrait.

À la différence fondamentale de l’exhaussement libre, les travaux d’adossement ou d’enfoncement dans le corps du mur exigent l’accord préalable du voisin. L’article 662 du Code civil énonce : « L’un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l’autre. » La Cour d’appel d’Orléans a rappelé cette règle le 12 mai 2026 (RG n° 23/01005) en jugeant que la surélévation n’est pas subordonnée à l’article 662. En revanche, le 30 avril 2026 (Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, RG n° 24/00325), les juges ont sanctionné le percement non consenti d’un mur mitoyen. Par ailleurs, l’article 675 du Code civil prohibe toute ouverture sans accord exprès, comme jugé le 10 avril 2025 (pourvoi n° 24-11.598).

L’ouverture irrégulière d’une baie ou d’une fenêtre dans un mur mitoyen constitue une atteinte caractérisée aux droits réels du propriétaire riverain. Dans l’arrêt Civ. 3e, 10 avril 2025 (pourvoi n° 24-11.598), la Cour de cassation a censuré les juges du fond ayant toléré une telle modification. La Cour a rappelé : « Aux termes de ce texte, l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. » Elle a ajouté : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le consentement du voisin propriétaire du mur mitoyen à la mise en oeuvre des ouvrages, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » En conséquence, la simple absence d’opposition verbale manifestée lors des travaux ne saurait valoir consentement juridique exprès aux ouvertures litigieuses. Le voisin lésé est donc pleinement fondé à exiger le rebouchage immédiat de la baie ou le remplacement des vitrages par des verres dormants.

B. L’obligation d’entretien, la reconstruction et la faculté d’abandon : répartition des coûts et régime de responsabilité

La préservation de la pérennité du mur mitoyen repose sur une obligation conjointe d’entretien et de financement partagé pesant sur les copropriétaires. L’article 655 du Code civil érige le principe fondamental de la contribution commune proportionnelle aux quotes-parts détenues par chaque titulaire de droits. Ce texte dispose : « La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun. » En pratique courante, chacun des riverains doit donc assumer exactement la moitié des coûts liés aux réfections indispensables et aux consolidations structurelles. Le refus injustifié opposé par un copropriétaire expose celui-ci à une condamnation judiciaire sous astreinte au paiement de sa part de travaux.

Toutefois, la règle du partage par moitié est écartée lorsque la dégradation de l’ouvrage découle de la faute personnelle exclusive d’un seul propriétaire. La jurisprudence de la troisième chambre civile met à la charge intégrale de l’auteur d’une incurie caractérisée l’ensemble des frais de réfection. Dans l’arrêt Civ. 3e, 12 décembre 2019 (pourvoi n° 18-23.076), la haute juridiction a rejeté le pourvoi d’un riverain défaillant. Elle a retenu : « Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que la dégradation du mur était due à l’absence d’entretien depuis des décennies par M. et Mme A… de la partie du mur située du côté de leur fonds, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a déduit, à bon droit, de ce seul motif, que M. et Mme A… devaient supporter seuls les frais de reconstruction du mur » Cette rigueur jurisprudentielle incite chaque titulaire à veiller scrupuleusement au maintien en bon état du parement situé sur son propre héritage.

Lorsque l’état de délabrement du mur mitoyen trouve sa cause dans l’inaction conjointe des deux voisins, le partage égalitaire des dépenses s’impose pleinement. Dans l’arrêt Civ. 3e, 16 mars 2017 (pourvoi n° 16-12.207), la haute juridiction a confirmé cette stricte répartition bilatérale. Elle a jugé : « Mais attendu qu’ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la quasi-disparition du mur mitoyen avait pour origine un défaut d’entretien imputable aux deux parties et retenu qu’il n’était nullement caractérisé que M. et Mme [L] avaient valablement renoncé à la mitoyenneté de ce mur ni que les désordres proviendraient d’un apport de terres dans la copropriété pour relever le niveau existant, la cour d’appel en a exactement déduit que M. et Mme [L] et le syndicat devaient se partager par moitié le coût des travaux de destruction et de reconstruction » Cet arrêt souligne l’intérêt probatoire d’un constat d’état des lieux préventif dressé par commissaire de justice avant toute aggravation des désordres.

Pour s’exonérer légalement de la charge financière des réparations, un copropriétaire peut décider d’abandonner unilatéralement son droit de mitoyenneté sur l’ouvrage. L’article 656 du Code civil encadre strictement cette faculté dérogatoire de délaissement foncier au profit de son voisin. Il prévoit : « Cependant tout copropriétaire d’un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne. » L’abandon confère la pleine propriété exclusive du mur au voisin mais libère son auteur de toute dette future d’entretien ou de reconstruction. Par ailleurs, l’article 657 du Code civil autorise l’appui de poutres dans l’épaisseur du mur mitoyen à cinquante-quatre millimètres près. Dès lors, face à une situation de dégradation avancée ou de refus de participation aux travaux, solliciter un avocat en contentieux immobilier permet de défendre ses intérêts.

L’exercice de la faculté d’abandon de mitoyenneté est toutefois subordonné à des conditions matérielles strictes destinées à protéger la sécurité des constructions voisines. La jurisprudence refuse catégoriquement l’abandon lorsque le mur mitoyen soutient un édifice appartenant au propriétaire désireux de renoncer à ses droits. Dans cette hypothèse, le copropriétaire conserve l’obligation intégrale de contribuer aux frais nécessaires pour assurer la solidité de la maçonnerie commune. L’article 665 du Code civil rappelle en outre que lors de la reconstruction d’un mur mitoyen, les servitudes actives et passives subsistent intégralement. En conséquence, les conventions d’abandon et les protocoles transactionnels doivent faire l’objet d’une rédaction notariale rigoureuse pour être opposables aux tiers. Cette sécurisation juridique prévient toute contestation ultérieure lors de mutations immobilières ou de successions patrimoniales intéressant les fonds riverains.

Conclusion

La mitoyenneté en droit immobilier français incarne un équilibre subtil entre la propriété partagée d’une clôture et l’indépendance de chaque fonds voisin. L’application combinée des présomptions légales et de la faculté de cession forcée de l’article 661 garantit une organisation rationnelle des séparations foncières. Toutefois, la surélévation, l’adossement de nouvelles structures ou la dégradation fautive de l’ouvrage génèrent un contentieux technique particulièrement exigeant devant les juridictions civiles. La troisième chambre civile de la Cour de cassation sanctionne avec une fermeté constante les empiétements et les travaux non consentis méconnaissant l’article 662. En conséquence, la réalisation d’un constat de commissaire de justice et l’assistance d’un avocat spécialisé s’imposent dès l’apparition d’un différend de mitoyenneté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».