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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’interdiction de reprise par les dirigeants et leurs proches en plan de cession : champ d’application, interposition de personnes, dérogation du tribunal et nullité de la cession selon l’article L. 642-3 du Code de commerce

Le droit des procédures collectives organise la transmission judiciaire des entreprises pour sauvegarder les activités viables et maintenir l’emploi selon l’article L. 642-1 du Code de commerce. Cette finalité économique majeure ne saurait toutefois permettre aux dirigeants défaillants de racheter leur propre entreprise après l’effacement judiciaire de l’ensemble des dettes antérieures. Dès lors, le législateur a instauré un régime d’incapacité spéciale d’acquisition pour moraliser la vie des affaires et protéger le gage des créanciers impayés. À cet égard, les avocats en entreprises en difficulté constatent que la sélection des offres à la barre obéit à des règles d’ordre public d’une stricte rigueur.

Le cœur de cette prohibition impérative réside dans les dispositions d’ordre public de l’article L. 642-3 du Code de commerce régissant les cessions judiciaires d’entreprises. Ce texte fondamental écarte de la reprise le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait, leurs proches parents et les contrôleurs de la procédure. Par ailleurs, l’interdiction légale s’étend à toute interposition de personnes physiques ou morales et s’applique pendant cinq années consécutives à compter de la cession. Or, la rigueur de ce principe d’éviction connaît des tempéraments d’application stricte subordonnés à la requête préalable et expresse du ministère public. En conséquence, l’analyse approfondie de cette incapacité légale d’acquérir et de ses sanctions contentieuses constitue un enjeu déterminant pour la pratique des affaires.

I. Le champ d’application personnel et temporel des interdictions de reprise édictées par l’article L. 642-3 du Code de commerce

A. Le cercle des personnes frappées d’une incapacité légale d’acquérir les actifs

L’article L. 642-3 du Code de commerce pose une interdiction générale et absolue de soumettre une offre de reprise pour les principaux gestionnaires de l’entreprise. Le législateur a entendu exclure de manière catégorique les dirigeants dont les choix de gestion ont conduit la structure commerciale à l’état de cessation des paiements. Dès lors, les avocats en contentieux commercial rappellent que le tribunal consulaire écarte immédiatement toute offre présentée directement par un dirigeant de droit en fonction. Cette incapacité spéciale frappe tous les représentants légaux inscrits au registre du commerce et des sociétés, incluant les gérants de SARL et présidents de SAS.

La prohibition légale atteint avec la même sévérité les dirigeants de fait dont l’immixtion effective dans l’administration de l’entreprise débitrice se trouve démontrée. La jurisprudence consulaire recherche l’exercice continu d’un pouvoir de direction autonome sous couvert d’un mandat d’associé, de salarié ou de simple consultant extérieur. À cet égard, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué dans son arrêt du 27 février 2025, pourvoi n° 24/06072, consultable sur courdecassation.fr. La juridiction a jugé qu’il incombe au demandeur de rapporter la preuve concrète d’une gérance de fait exercée pour contourner les règles légales en vigueur. L’arrêt énonce qu’il faut démontrer que l’auteur de l’offre « aurait agi sous le couvert de la société Syse Équipement pour contourner l’interdiction édictée ». Or, à défaut d’établir la réalité matérielle d’une direction occulte, la seule proximité professionnelle antérieure ne suffit pas pour invalider une offre de reprise.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation examine également la situation juridique des anciens mandataires sociaux ayant démissionné préalablement au jugement d’ouverture. La Cour d’appel de Paris a apporté des éclaircissements majeurs dans son arrêt rendu le 26 mars 2024, pourvoi n° 23/17873, disponible sur courdecassation.fr. La cour retient qu’un ancien gérant présentant une offre « ne peut donc pas être qualifié de personne interposée au sens de ce texte ». L’arrêt énonce en outre que « sa qualité d’ancien dirigeant de ladite société ne le prive pas de la faculté de racheter le fonds de commerce ». En conséquence, la démission effective et non frauduleuse des fonctions sociales restitue à l’ancien dirigeant sa pleine capacité juridique pour acquérir les actifs. Par ailleurs, l’interdiction frappe expressément toute personne ayant exercé la mission de contrôleur désigné par le juge-commissaire au cours de la procédure collective.

Le périmètre de l’incapacité légale d’acquisition s’étend de plein droit aux membres de la famille du dirigeant de droit ou de fait de la société. Cette prohibition vise expressément les parents et alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, englobant les ascendants, descendants, collatéraux privilégiés et conjoints des gestionnaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt du 3 février 2021, pourvoi n° 19-20.616, référencé sur courdecassation.fr. La Haute juridiction a jugé que l’interdiction posée par la loi s’applique à la cession des actifs par quelque voie que ce soit aux parents. Elle a affirmé que cette règle prohibant le rachat par les proches « est applicable à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers de la débitrice ». Dès lors, toute adjudication consentie au profit d’un parent ou allié du dirigeant encourt l’annulation d’office pour violation d’une incapacité d’ordre public.

L’interdiction légale empêche ainsi tout contournement familial consistant à faire porter l’offre de reprise par le conjoint, les enfants ou les frères du dirigeant. Les juridictions consulaires vérifient systématiquement les liens de parenté et d’alliance unissant les associés des sociétés candidates avec les anciens mandataires de la débitrice. À cet égard, l’incapacité s’impose de manière péremptoire, sans qu’il soit possible d’invoquer la solvabilité financière personnelle ou les compétences techniques des proches candidats. En conséquence, l’offre émanant d’un parent au deuxième degré doit être déclarée irrecevable par le tribunal, sous peine d’entacher d’illicéité l’ensemble de la procédure.

La rigueur d’application de cette incapacité spéciale d’ordre public s’étend également à la situation de l’entrepreneur individuel exerçant son activité sous divers patrimoines affectés. Le texte législatif prohibe expressément la présentation d’une offre par le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines professionnels ou personnels distincts. Dès lors, la scission patrimoniale issue du statut de l’entrepreneur individuel ne permet nullement d’acquérir les actifs d’un patrimoine professionnel en liquidation via un autre patrimoine. Par ailleurs, les juridictions veillent à ce qu’aucune confusion de patrimoines ne vienne masquer l’identité réelle de l’acquéreur sous couvert d’une activité professionnelle distincte.

B. Le verrouillage temporel de cinq ans et la prohibition de l’interposition de personnes

L’article L. 642-3 du Code de commerce institue un verrouillage temporel interdisant toute rétrocession des biens cédés pendant un délai impératif de cinq années. Cette règle prohibe expressément l’acquisition ultérieure des actifs par les personnes frappées par l’incapacité d’origine, que cette acquisition intervienne directement ou indirectement. Le texte interdit également aux dirigeants d’acquérir des parts sociales ou des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société détentrice des actifs. Dès lors, toute cession d’actions ou augmentation de capital opérée au bénéfice de l’ancien dirigeant dans les cinq ans tombe sous le coup de la nullité.

La prohibition légale fait obstacle à tout montage sociétaire élaboré par personne interposée dans le dessein d’éluder l’incapacité d’acquérir les actifs d’exploitation. La notion de personne interposée s’applique à toute structure corporative ou entité juridique dont le contrôle capitalistique ou décisionnel revient en réalité au dirigeant. À cet égard, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée dans son arrêt du 22 octobre 2025, pourvoi n° 25-13.860, accessible sur courdecassation.fr. La Haute cour a affirmé qu’une personne morale peut parfaitement constituer une personne interposée au sens des règles légales d’incapacité et d’éviction patrimoniale. Or, les tribunaux procèdent à l’analyse économique des flux financiers pour identifier les véritables bénéficiaires effectifs dissimulés derrière les personnes morales candidates à la reprise.

Le champ d’application de cette interdiction quinquennale s’étend à l’ensemble des cessions d’actifs ordonnées en application de l’article L. 642-20 du Code de commerce. Les ventes de gré à gré d’éléments d’actif isolés ainsi que les ventes aux enchères publiques sont soumises sans réserve à cette prohibition d’ordre public. C’est ainsi que le Tribunal des activités économiques d’Avignon a jugé le 27 mai 2026, décision n° 2026007194, disponible sur courdecassation.fr. Le tribunal a rappelé qu’il est fait interdiction légale au repreneur de rétrocéder les actifs de l’entreprise aux personnes frappées par la prohibition. Par ailleurs, les jugements arrêtant les plans de cession ordonnent systématiquement l’inaliénabilité temporaire des actifs pour empêcher toute revente frauduleuse à court terme.

La rigueur du dispositif légal s’oppose également aux conventions de portage d’actions et aux promesses unilatérales de vente conclues au profit de l’ancien dirigeant. Les avocats en droit des sociétés doivent proscrire toute clause contractuelle organisant une rentrée différée du dirigeant au capital de la société cessionnaire. Dès lors, l’existence d’un pacte secret organisant la rétrocession des titres sociaux entraîne l’annulation rétroactive de l’opération et expose ses signataires à des sanctions. En conséquence, le respect scrupuleux du délai quinquennal constitue une condition de sécurité juridique absolue pour consolider les droits de propriété du repreneur judiciaire.

La transparence exigée lors du dépôt de l’offre impose la divulgation complète de la liste des bailleurs de fonds finançant la reprise de l’entreprise. L’administrateur judiciaire et le liquidateur exercent des vérifications approfondies afin de s’assurer qu’aucun prêt consenti par les proches du dirigeant ne dissimule une interposition. À cet égard, la découverte d’une avance financière suspecte provenant de l’entourage familial justifie le rejet immédiat du projet de cession par le tribunal compétent. En conséquence, la prohibition quinquennale d’interposition de personnes assure l’étanchéité totale entre le patrimoine de l’ancienne direction et l’entreprise reprise à la barre.

L’interdiction de rachat indirect s’applique avec la même sévérité aux filiales, sous-filiales et holdings patrimoniales contrôlées directement ou indirectement par les dirigeants défaillants. Les juridictions commerciales examinent l’organigramme complet du groupe repreneur afin de déceler d’éventuelles participations croisées ou mandats réciproques entre dirigeants associés. Or, la démonstration d’une détention minoritaire d’actions par un dirigeant dans la structure cessionnaire suffit pour caractériser une violation flagrante des dispositions légales d’éviction. Dès lors, les investisseurs institutionnels doivent purger préventivement le tour de table de toute présence du dirigeant sortant pour garantir la régularité de leur candidature.

II. Les tempéraments procéduraux, les sanctions de la violation et les recours contentieux

A. La dérogation exceptionnelle sur requête du ministère public

Le législateur a institué un mécanisme de dérogation strictement encadré pour éviter la disparition d’activités industrielles ou commerciales lorsqu’aucune offre tierce n’est présentée. L’article L. 642-3 du Code de commerce prévoit des règles distinctes selon la nature commerciale ou agricole de l’exploitation économique en difficulté financière. Pour les exploitations agricoles, le tribunal dispose de la faculté d’accorder directement la dérogation afin de favoriser la préservation des structures foncières familiales en milieu rural. Or, pour toutes les autres entreprises commerciales ou artisanales, la juridiction ne peut statuer que sur requête préalable et exclusive du procureur de la République.

Le monopole d’initiative conféré au ministère public constitue un verrou procédural destiné à garantir que l’intérêt général prime sur les intérêts patrimoniaux particuliers. Le parquet apprécie souverainement l’opportunité de solliciter une dérogation judiciaire après avoir examiné la viabilité du plan d’affaires et les garanties de maintien de l’emploi. Dans son arrêt rendu le 11 février 2025, pourvoi n° 24/16960, consultable sur courdecassation.fr, la Cour d’appel de Paris a validé l’autorisation de reprise. La juridiction a souligné que « l’offre se présente comme une continuation de l’activité actuelle de la société avec tous les emplois existants ». L’arrêt retient que le projet s’appuie sur le soutien conjoint des dirigeants fondateurs et des investisseurs historiques pour assurer la pérennité économique de l’activité. À cet égard, le tribunal doit motiver spécialement son jugement en caractérisant les éléments économiques exceptionnels justifiant de lever l’interdiction de principe posée par la loi.

La conformité constitutionnelle de ce dispositif dérogatoire a été contestée par des dirigeants invoquant une atteinte injustifiée au droit à un recours juridictionnel effectif. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté cette argumentation dans son arrêt du 4 décembre 2025, pourvoi n° 25/08031, publié sur courdecassation.fr. La juridiction d’appel a affirmé que ces règles « ont pour but d’éviter d’écarter les offres d’acquisition de personnes ayant des liens étroits avec le débiteur ». Elle a jugé que le texte vise à « éviter les fraudes et de garantir une vente au meilleur prix » au bénéfice des créanciers. L’arrêt retient que ces dispositions « répondent à un objectif d’intérêt général de moralisation du droit des affaires, objectif que le ministère public doit poursuivre ». Dès lors, l’exigence d’une requête du ministère public ne porte aucune atteinte disproportionnée aux droits de la défense garantis par les textes constitutionnels et européens.

La procédure d’autorisation dérogatoire impose au tribunal de recueillir obligatoirement l’avis préalable des contrôleurs désignés parmi les créanciers de la procédure collective. Cette consultation obligatoire garantit la transparence des débats et permet aux créanciers de vérifier le sérieux du financement apporté par l’équipe dirigeante candidate. En conséquence, les juridictions consulaires refusent d’homologuer les offres de reprise des dirigeants dès lors qu’une proposition alternative crédible émane d’un tiers acquéreur indépendant. Par ailleurs, les avocats en rédaction de contrats commerciaux s’assurent que les actes définitifs de cession intègrent scrupuleusement les conditions posées par le jugement d’autorisation.

L’octroi d’une dérogation judiciaire demeure strictement exclu en présence de fautes de gestion caractérisées ou d’actions en responsabilité pour insuffisance d’actif en cours d’instruction. Le parquet veille avec rigueur à ce que la dérogation ne serve jamais à absoudre un comportement fautif ayant délibérément aggravé le passif de l’entreprise. À cet égard, les investisseurs associés au dirigeant doivent justifier d’un apport financier personnel substantiel afin d’assurer l’exécution complète du plan de redressement arrêté. En conséquence, la dérogation judiciaire demeure une mesure d’exception qui exige une coopération loyale entre les candidats repreneurs, les organes de la procédure et le tribunal.

La décision du tribunal statuant sur la requête dérogatoire du parquet fait l’objet d’un contrôle strict des motifs lors de l’audience collégiale d’examen du plan. Les juges consulaires doivent vérifier l’absence d’offre tierce équivalente et s’assurer que le maintien des contrats de travail constitue l’objectif exclusif de la dérogation accordée. Or, l’absence de motivation spéciale dans le jugement arrêtant la cession vicie la légalité de la décision et ouvre la voie à un recours du ministère public. Dès lors, la formalisation rigoureuse des motifs économiques et sociaux dans la minute du jugement garantit la pérennité juridique de la transmission de l’entreprise.

B. L’action en nullité de la cession et le cumul avec la responsabilité pour insuffisance d’actif

La violation des interdictions légales de reprise édictées par l’article L. 642-3 du Code de commerce est sanctionnée par la nullité absolue de l’acte. Le texte législatif dispose expressément que tout acte passé en méconnaissance de ces prohibitions est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. L’action en nullité doit être intentée dans un délai de prescription de trois années commençant à courir à compter de la conclusion définitive de l’acte. À cet égard, la Cour d’appel de Grenoble a statué dans son arrêt du 30 janvier 2025, pourvoi n° 23/02785, consultable sur courdecassation.fr. La juridiction a rappelé que l’action en annulation est ouverte à tout créancier impayé ou tiers évincé pour faire respecter les incapacités légales d’ordre public. Lorsque la convention est soumise à publicité obligatoire, le délai de prescription triennal ne commence à courir qu’à compter de l’accomplissement régulier de cette formalité.

Le prononcé de la nullité emporte l’anéantissement rétroactif du transfert de propriété et impose la restitution immédiate de l’ensemble des biens d’exploitation au liquidateur. Or, cette annulation de l’acte de cession ne fait nullement obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité civile personnelle du dirigeant fautif. Dans son arrêt du 20 mai 2026, pourvoi n° 25/04523, accessible sur courdecassation.fr, la Cour d’appel de Bordeaux a consacré le cumul d’actions. La juridiction a jugé que la nullité de l’acte de cession n’exclut aucunement la responsabilité civile personnelle encourue par le dirigeant ayant organisé l’opération frauduleuse. Elle a précisé que la responsabilité pèse « sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, sur le dirigeant qui a organisé l’opération irrégulière ». En conséquence, le mandataire social encourt une condamnation à combler sur ses deniers propres l’insuffisance d’actif sous l’article L. 651-2 du Code de commerce.

L’exercice des voies de recours contre les jugements arrêtant un plan de cession d’entreprise obéit à des restrictions procédurales particulièrement rigoureuses prévues par la loi. L’article L. 661-7 du Code de commerce ferme en principe le pourvoi en cassation aux parties privées pour garantir la stabilité définitive des transmissions judiciaires. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe dans son arrêt du 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-13.340, publié sur courdecassation.fr. La Haute cour a jugé que le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’au ministère public contre les arrêts qui arrêtent ou rejettent la cession d’entreprise. Elle a rappelé qu’il « n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir ». Dès lors, les créanciers ou associés évincés ne peuvent agir par voie de tierce-opposition réformation qu’en rapportant la preuve irréfutable d’un excès de pouvoir juridictionnel.

Les conséquences indemnitaires et répressives du contournement de l’interdiction de reprise peuvent également rejaillir sur le terrain du droit pénal des affaires et des sanctions commerciales. Les juridictions consulaires prononcent fréquemment des mesures d’interdiction de gérer et de faillite personnelle à l’encontre des mandataires sociaux coupables de manœuvres frauduleuses d’acquisition. Par ailleurs, le parquet peut engager des poursuites pénales du chef de banqueroute par détournement d’actif contre les dirigeants ayant organisé la spoliation des créanciers. Dès lors, l’encadrement juridique institué par l’article L. 642-3 du Code de commerce combine efficacement la nullité civile des actes et la répression des comportements déloyaux.

L’annulation rétroactive de la cession produit également des effets substantiels à l’égard des tiers cocontractants dont les contrats d’exploitation avaient été transférés au repreneur. La restitution des biens impose la réintégration de l’actif sous la garde du mandataire de justice en vue d’une nouvelle procédure de réalisation judiciaire. À cet égard, les partenaires commerciaux lésés par la cessation des activités disposent d’une action en dommages-intérêts contre le repreneur déchu pour réparer leurs préjudices. En conséquence, la sévérité du régime de nullité préserve l’intégrité des procédures collectives et garantit la moralité économique des cessions d’entreprises en difficulté.

Le liquidateur judiciaire et les créanciers contrôleurs exercent une veille constante pour déceler les transferts d’actifs dissimulés sous couvert de prestations de services ou de sous-traitance. La découverte d’une réappropriation matérielle des actifs cédés justifie la saisine immédiate du juge-commissaire afin d’ordonner la mise sous séquestre des biens d’exploitation. Or, les juridictions répressives sanctionnent sévèrement toute complicité de banqueroute visant à soustraire les actifs à l’exécution collective des dettes commerciales. Dès lors, le respect absolu des incapacités légales d’acquisition s’impose comme une condition essentielle pour assurer la pérennité économique des transmissions d’entreprises.

Conclusion

Le régime d’interdiction de reprise institué par l’article L. 642-3 du Code de commerce constitue la clé de voûte de l’éthique des procédures collectives françaises. En frappant d’une incapacité spéciale d’acquérir les dirigeants, leurs proches parents et les personnes interposées, le législateur a dressé un rempart efficace contre la spoliation frauduleuse des créanciers. Or, la possibilité d’une dérogation exceptionnelle sur requête exclusive du ministère public garantit la souplesse nécessaire pour sauver des emplois stratégiques et préserver des savoir-faire industriels uniques. En conséquence, la rigueur jurisprudentielle de la Chambre commerciale de la Cour de cassation confère une sécurité juridique indispensable aux investisseurs et aux repreneurs d’entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».