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Dossier de surendettement : saisie-attribution le jour du dépôt, peut-on récupérer les fonds ?

Vous venez de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et, le même jour, votre banque vous annonce une saisie-attribution. Les sommes disponibles sur le compte sont bloquées, parfois juste avant le versement d’un salaire ou d’une prestation. La question est immédiate : le dépôt du dossier protège-t-il déjà l’argent, et peut-on obtenir sa restitution ?

La réponse dépend d’une chronologie très précise. Le dépôt du dossier n’a pas, à lui seul, le même effet que la décision de recevabilité. Entre ces deux étapes, une suspension peut être demandée au juge des contentieux de la protection, mais elle ne naît pas automatiquement de l’envoi du dossier. De son côté, la saisie-attribution peut produire un effet immédiat sur les fonds disponibles, sous réserve de la régularité de l’acte, du titre exécutoire et des sommes saisies.

Un recours reste parfois possible, mais il ne suffit pas de produire l’attestation de dépôt. Il faut reconstituer les heures et les dates, identifier la nature exacte de la saisie, vérifier la dénonciation faite au débiteur, contrôler le décompte et rechercher une éventuelle ordonnance de suspension. La contestation de l’acte et la demande de suspension ne répondent pas au même juge ni au même calendrier.

Cet article traite le cas d’une personne physique confrontée à une dette non alimentaire et à une saisie-attribution sur compte bancaire. Les amendes, les dommages-intérêts pénaux, les pensions alimentaires, les dettes professionnelles d’une entreprise encore en activité et les litiges bancaires généraux obéissent à des règles particulières. Le dossier doit donc être examiné à partir des pièces concrètes, avec une attention particulière portée à la date de signification de l’acte.

I. Saisie-attribution et dossier de surendettement : que se passe-t-il entre le dépôt et la recevabilité ?

A. Le dépôt du dossier ne bloque pas automatiquement la saisie-attribution

Le dépôt d’un dossier ouvre une démarche de traitement, mais il ne vaut pas encore décision de protection générale. La commission doit vérifier la situation de la personne, ses dettes, son patrimoine, ses revenus, sa bonne foi et l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. L’article L. 711-1 du code de la consommation définit ce cadre et confirme que la procédure est destinée aux personnes physiques de bonne foi.

La première décision est celle de la recevabilité. L’article L. 722-1 du code de la consommation énonce : « La commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande. » Tant que cette décision n’est pas intervenue, le créancier et la banque ne reçoivent pas nécessairement la même information que le déposant. L’attestation de dépôt prouve une démarche ; elle ne remplace ni la décision de recevabilité ni une ordonnance de suspension.

Cette distinction est ancienne et demeure essentielle. Dans son arrêt du 22 mars 2001, pourvoi n° 99-18.721, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’engagement d’une procédure de surendettement n’a pas à lui seul pour effet de suspendre les procédures d’exécution en cours contre le débiteur ». La décision est consultable sur Légifrance, Cass. 2e civ., 22 mars 2001, n° 99-18.721. Elle concerne un régime antérieur sur certains points, mais sa distinction entre le simple engagement de la procédure et l’effet protecteur d’une décision reste utile pour comprendre la chronologie.

Le même raisonnement explique pourquoi un créancier peut encore faire signifier un acte après le dépôt, si aucune suspension judiciaire n’est en vigueur et si la recevabilité n’a pas encore été prononcée. Cela ne signifie pas que l’acte est forcément valable. Le titre peut être absent, la créance peut être mal calculée, le procès-verbal peut être irrégulier ou les sommes peuvent être insaisissables. Cela signifie seulement que l’argument « j’ai déposé mon dossier » ne suffit pas, à lui seul, à obtenir la mainlevée.

Le dépôt peut toutefois déclencher une demande urgente. Le texte central est l’article L. 721-4 du code de la consommation. Il prévoit : « A la demande du débiteur, la commission peut saisir, à compter du dépôt du dossier et jusqu’à la décision statuant sur la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »

La procédure suppose donc une intervention. La personne doit signaler immédiatement la saisie à la commission et demander que la situation soit transmise au juge. En cas d’urgence, le président de la commission, son délégué ou le représentant local de la Banque de France peut prendre l’initiative de la saisine, le texte prévoyant ensuite que la commission en est informée. La demande doit être concrète : copie de l’acte de saisie, relevé bancaire montrant le blocage, montant nécessaire aux dépenses essentielles, justificatifs de revenus et attestation de dépôt.

La suspension avant recevabilité n’est pas une remise de dette et ne transforme pas automatiquement la saisie en opération nulle. Elle vise à empêcher la poursuite de l’exécution pendant la période où la commission examine le dossier. Le juge apprécie la demande dans le cadre prévu par les textes. Les dettes alimentaires ne peuvent pas être suspendues par ce mécanisme, pas plus que les saisies liées à des amendes ou à certaines condamnations pénales. Cette limite doit être repérée avant de présenter une demande qui serait juridiquement inadaptée.

La situation pratique peut être résumée ainsi :

  • un dossier remis ou envoyé le matin n’entraîne pas une suspension générale dès son dépôt ;
  • une demande de suspension peut être déclenchée à partir du dépôt, notamment lorsque le compte est bloqué et que l’urgence est démontrée ;
  • une décision de suspension doit être rendue et portée à la connaissance des personnes chargées de l’exécution pour produire un effet utile ;
  • la recevabilité déclenche ensuite la suspension légale des procédures d’exécution portant sur les biens, pour les dettes autres qu’alimentaires.

Il faut aussi distinguer le dépôt complet du dossier simplement transmis. La commission peut solliciter des justificatifs complémentaires. La date que la personne croit déterminante peut ne pas être celle retenue pour le dossier complet ou pour la présentation à la commission. Ces éléments n’effacent pas la date de l’acte de saisie, mais ils peuvent compter dans l’analyse de l’urgence et dans les échanges avec la Banque de France.

La saisie-attribution porte sur une créance de somme d’argent détenue par un tiers, le plus souvent une banque. Elle n’est pas une simple menace de recouvrement. Le commissaire de justice signifie un acte au tiers saisi et bloque les fonds dans les limites prévues par le droit de l’exécution. Une lettre de relance ou un appel du service contentieux ne produit pas le même effet. Il faut obtenir le procès-verbal complet et ne pas confondre une demande amiable de paiement avec une saisie déjà signifiée à la banque.

Les effets protecteurs interviennent à la recevabilité. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Ce texte vise le moment où la recevabilité est acquise, non la seule date de dépôt.

La décision de recevabilité ne supprime pas les opérations déjà achevées. Elle peut interrompre la poursuite d’une exécution encore en cours, mais la question de savoir si les fonds ont déjà été attribués exige une analyse distincte. Une saisie-attribution peut avoir produit un effet propre avant que la commission ne rende sa décision. Le créancier ne peut pas déduire de cette règle un droit de saisir après la recevabilité : la poursuite d’une saisie interdite peut être contestée. Mais le débiteur ne peut pas non plus déduire de la recevabilité une restitution automatique de toute somme déjà transférée.

B. La date exacte de l’acte décide souvent du sort des fonds

Pour raisonner correctement, il faut établir une ligne du temps avec au moins six repères : date et heure du dépôt, date de l’attestation ou de l’accusé de réception, date de signification de la saisie à la banque, date de dénonciation de la saisie au débiteur, date de la décision de recevabilité et date du paiement effectif au créancier. Lorsque plusieurs actes interviennent le même jour, les heures indiquées par la banque, le commissaire de justice et la commission peuvent devenir déterminantes.

Le créancier doit être muni d’un titre exécutoire et poursuivre une créance liquide et exigible. L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution encadre la saisie-attribution. Il ne suffit donc pas qu’une dette soit alléguée ou qu’un organisme ait adressé une mise en demeure. Il faut vérifier le jugement, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, l’acte notarié ou le titre admis, ainsi que sa signification et le montant réellement exigible.

L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution pose le principe suivant : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » L’attribution ne dépend donc pas du jour où la banque remet matériellement l’argent au créancier. Elle se rattache à l’acte de saisie, sous réserve de la validité de cette mesure et de la disponibilité des sommes.

Le même article précise que la notification ultérieure d’autres saisies ou d’une autre mesure de prélèvement ne remet pas en cause cette attribution et organise le concours entre actes signifiés le même jour. Pour le débiteur, cette règle explique pourquoi un virement postérieur du créancier ne suffit pas toujours à faire revenir les fonds. La question est celle de l’effet de la saisie au moment où elle a été pratiquée, puis celle des éventuelles causes de nullité, de caducité, de mainlevée ou de restitution.

La deuxième chambre civile a déjà rappelé, dans un arrêt du 4 octobre 2001, pourvoi n° 00-11.609, que « la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier », le juge de l’exécution ne peut pas se contenter d’accorder un délai de paiement lorsque l’attribution est acquise. La décision figure sur Cour de cassation, Cass. 2e civ., 4 octobre 2001, n° 00-11.609. Cette décision ne dispense jamais de contrôler la régularité de l’acte, mais elle rappelle la difficulté particulière d’une demande formée après le transfert des fonds.

Quatre hypothèses doivent être distinguées.

  1. Saisie signifiée avant le dépôt. Si l’acte est régulier et si les fonds étaient disponibles, le dépôt ultérieur ne fait pas disparaître mécaniquement l’attribution. La recevabilité à venir peut suspendre les poursuites restantes, mais elle ne réécrit pas la date de l’acte déjà accompli.
  2. Dépôt avant la saisie, mais sans ordonnance de suspension. Le dépôt est antérieur, mais la protection automatique de l’article L. 722-2 n’est pas encore ouverte. La saisie peut donc produire son effet attributif si elle intervient avant la recevabilité. Il faut alors vérifier le titre, le décompte et la possibilité d’obtenir une suspension urgente pour empêcher les actes suivants.
  3. Ordonnance de suspension antérieure à la saisie. Si le juge a suspendu la procédure et si la décision a été régulièrement portée à la connaissance des intervenants concernés, une saisie pratiquée malgré cette interdiction appelle une analyse de mainlevée et de restitution. La date de notification de l’ordonnance est à conserver.
  4. Recevabilité antérieure à la saisie ou à sa poursuite. Une dette non alimentaire ne peut plus faire l’objet d’une procédure d’exécution interdite par l’article L. 722-2. La banque, l’agent chargé de l’exécution et le créancier doivent être informés de la recevabilité, même si le texte organise aussi la notification par la commission ou le greffe.

Le règlement d’une saisie-attribution comporte un délai propre. La banque peut bloquer les sommes pendant la période permettant au débiteur de contester. La page officielle consacrée aux saisies pendant le surendettement rappelle que, dès le dépôt, certaines saisies peuvent faire l’objet d’une demande de suspension, tandis que la recevabilité les suspend automatiquement pour les dettes concernées. Cette présentation est accessible sur Service-Public.fr, Peut-on être saisi pendant la procédure de surendettement ?.

La notification de la recevabilité ne doit pas être traitée comme une formalité secondaire. L’article R. 722-6 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2026, prévoit que « La commission ou le greffe du tribunal judiciaire, selon le cas, notifie la décision de recevabilité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi ». Ce mécanisme permet d’identifier la chaîne d’information entre la commission, le commissaire de justice et la banque.

Il ne faut pas supposer que la banque connaît une décision parce que le débiteur a envoyé un courriel au service clientèle. Une copie de la décision, de sa date et de ses effets doit être transmise au bon interlocuteur, en conservant les preuves d’envoi. Si le commissaire de justice poursuit une opération après notification de la recevabilité, le débiteur doit demander par écrit la suspension immédiate, sans attendre l’issue du plan ou du rétablissement personnel.

La durée de la protection est encadrée. L’article L. 722-3 du code de la consommation indique que les procédures sont suspendues ou interdites jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il ajoute que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Le dossier doit donc continuer à être suivi après la première décision.

La suspension ne rend pas le débiteur libre de disposer des fonds comme si aucune procédure n’existait. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit notamment de payer une créance antérieure autre qu’alimentaire et de faire un acte qui aggraverait l’insolvabilité. Le texte prévoit aussi la possibilité de saisir le juge pour être autorisé à accomplir certains actes. Les dépenses courantes postérieures, le loyer courant et les charges indispensables doivent rester distingués des dettes anciennes visées par la suspension.

Cette distinction est importante le jour où un salaire arrive sur le compte. Une saisie peut appréhender une partie des sommes saisissables, mais la banque doit tenir compte des règles propres aux revenus protégés et du solde bancaire insaisissable. La personne doit demander le détail du calcul, la période d’origine des sommes et la somme laissée à disposition. Une demande de restitution doit viser précisément le montant contesté ; une demande générale portant sur tout le solde risque de mélanger des sommes de nature différente.

La date du dépôt peut donc être décisive sans être suffisante. Elle permet de demander une mesure urgente, de prévenir la commission et de démontrer que la difficulté était déjà signalée. Elle ne transforme pas pour autant l’attestation en ordonnance. La date de recevabilité produit un effet légal plus large, mais elle doit être comparée à celle de l’acte de saisie. C’est cette comparaison qui permet de choisir entre contestation de la saisie, demande de suspension, demande de restitution ou simple vérification du décompte.

II. Peut-on récupérer les fonds saisis : recours, preuves et stratégie devant le juge ?

A. Les cas où la restitution peut être demandée

La restitution est envisageable lorsque la saisie est annulée, privée d’effet ou poursuivie en violation d’une suspension opposable. Elle peut également concerner une fraction des fonds lorsque le montant saisi excède la créance, que des revenus protégés ont été inclus ou que le décompte comporte des frais et intérêts non justifiés. L’analyse ne doit pas partir de la seule existence du dossier de surendettement ; elle doit identifier le défaut qui atteint l’acte ou l’attribution.

Le premier contrôle porte sur le délai de contestation. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. » Le même article impose d’informer le commissaire de justice le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et d’informer le tiers saisi par lettre simple.

La contestation de la saisie-attribution relève du juge de l’exécution. Elle ne doit pas être confondue avec le recours contre la recevabilité du dossier, qui suit le délai et le circuit prévus par le code de la consommation. Elle ne doit pas davantage être confondue avec la contestation de l’état des créances, qui peut conduire le juge du surendettement à vérifier les montants déclarés. Plusieurs procédures peuvent donc se croiser, chacune avec son propre objet.

Les griefs à examiner sont notamment les suivants :

  • le créancier disposait-il d’un titre exécutoire valable et opposable ?
  • la créance était-elle liquide, exigible et correctement arrêtée à la date de l’acte ?
  • le procès-verbal indiquait-il séparément le principal, les frais et les intérêts selon les règles applicables ?
  • l’acte a-t-il été signifié à la bonne banque et au bon débiteur, puis dénoncé dans les délais ?
  • le montant bloqué comprenait-il des sommes insaisissables ou une part qui devait rester à la disposition du débiteur ?
  • la saisie a-t-elle été signifiée après la recevabilité, ou après une ordonnance de suspension régulièrement notifiée ?
  • le paiement au créancier est-il intervenu alors qu’une contestation avait été formée dans les formes et délais requis ?

Le juge de l’exécution ne se limite pas à constater le dépôt d’un dossier. Il peut apprécier la validité de l’acte, l’étendue de la créance et les effets de la saisie. Lorsque l’acte est régulier et antérieur à la protection, le dossier de surendettement peut ne pas suffire pour récupérer les fonds. Lorsque l’acte est irrégulier ou que des sommes protégées ont été saisies, le résultat peut être différent.

L’article L. 733-12 du code de la consommation donne au juge saisi d’une contestation des mesures imposées des pouvoirs étendus : « Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ». Ce texte concerne le contentieux des mesures imposées et non toutes les contestations d’une saisie-attribution. Il montre toutefois l’importance de produire les titres, les décomptes et les justificatifs plutôt que de soutenir une contestation abstraite.

Une saisie postérieure à la recevabilité appelle une réaction immédiate. Le débiteur doit transmettre la décision à la banque et au commissaire de justice, demander la suspension de l’opération et faire établir par écrit la date à laquelle chacun a reçu l’information. Si le compte reste bloqué, une demande au juge doit exposer la chronologie et joindre les accusés de réception. Le créancier peut soutenir qu’il n’a pas été informé ; la preuve de la notification devient alors centrale.

Une saisie antérieure au dépôt appelle une analyse plus nuancée. La demande de suspension prévue par l’article L. 721-4 peut empêcher la poursuite ou les opérations successives, mais elle ne remet pas automatiquement en cause un effet attributif déjà acquis. Lorsque la saisie porte sur une créance à exécution successive, les effets futurs peuvent relever d’une analyse différente. La première chambre civile, dans son arrêt du 14 mars 2000, pourvoi n° 98-04.071, a distingué la mainlevée et la suspension d’une saisie-attribution à exécution successive. La décision est consultable sur Cour de cassation, Cass. 1re civ., 14 mars 2000, n° 98-04.071. Elle est antérieure au cadre actuel et doit être utilisée comme éclairage historique, pas comme une réponse automatique à un dossier actuel.

La régularité de l’acte peut être contestée même lorsqu’un dossier de surendettement a été déposé tardivement. Par exemple, l’absence de titre, une créance prescrite, un montant supérieur au titre ou une dénonciation irrégulière sont des questions propres à l’exécution. Le dépôt du dossier ne remplace pas ces moyens, mais la situation de surendettement peut expliquer l’urgence d’une demande de délai de traitement, de suspension d’une saisie non achevée ou de protection des sommes nécessaires à la vie courante.

La notion d’abus de saisie doit être maniée avec prudence. La deuxième chambre civile a jugé, le 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801, qu’« il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue » pour trancher une demande de mainlevée d’une mesure inutile ou abusive. L’arrêt est disponible sur Cour de cassation, Cass. 2e civ., 20 octobre 2022, n° 20-22.801. Cette solution n’annule pas toute saisie parce qu’un dossier de surendettement existe. Elle invite à présenter les éléments actuels qui démontrent l’inutilité, la disproportion ou la poursuite irrégulière de la mesure.

La restitution peut aussi devenir pertinente lorsque la dette est ensuite effacée dans le cadre d’un rétablissement personnel, mais le moment de l’effacement doit être déterminé. L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous les exceptions prévues par le texte. Cet effacement ne transforme pas nécessairement en somme à restituer un paiement déjà valablement attribué avant la date juridique pertinente.

La Cour de cassation a précisé ce point dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535. Elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu une date trop ancienne pour le passif effacé et a jugé que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». L’arrêt est disponible sur Cour de cassation, Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535. La date de la décision de rétablissement et la date de la saisie doivent donc être comparées avec précision.

L’arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, rappelle une autre limite : en présence d’un titre exécutoire notarié, la recevabilité ne contraint pas le créancier à engager une nouvelle action au fond, tout en l’empêchant d’utiliser certains actes d’exécution pour interrompre la prescription pendant la période protégée. Le sommaire officiel indique : « En l’état d’une décision de recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l’exécution d’un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond. » Cette décision de la deuxième chambre civile est accessible sur Cour de cassation, Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481. Elle confirme qu’une protection contre l’exécution n’efface pas le titre ni toutes les obligations procédurales du créancier.

La restitution ne doit donc pas être demandée avec une formule unique. Il faut viser, selon le dossier, l’annulation de la saisie, la mainlevée, la restitution d’une fraction insaisissable, la réparation d’un préjudice ou la suspension des effets futurs. Le dispositif de la demande doit correspondre aux dates et aux pièces. Une erreur de qualification peut conduire à demander au mauvais juge ce que le juge saisi ne peut pas ordonner.

B. Les démarches à entreprendre sans attendre et les limites de l’effacement

Dès la découverte du blocage, la priorité est de récupérer l’ensemble des pièces, sans déplacer les fonds ni fermer précipitamment le compte. Il faut demander à la banque la copie ou les références du procès-verbal, le montant bloqué, la date de signification, les frais retenus, le montant laissé disponible et la date prévue de paiement. Il faut aussi demander au commissaire de justice l’acte complet, la dénonciation et le décompte annexé. Ces demandes ne remplacent pas une contestation, mais elles permettent de la rendre vérifiable.

La personne doit ensuite informer la commission de surendettement de la saisie en joignant l’attestation de dépôt, le relevé bancaire et l’acte reçu. La demande doit préciser le risque concret : absence de ressources pour l’alimentation, salaire ou prestation bloqué, loyer courant à payer, soins urgents, enfant à charge ou autre dépense indispensable. L’urgence ne se présume pas par le seul mot « saisie » ; elle se documente par les dates, les soldes et les charges.

Une demande de suspension avant la recevabilité doit être orientée vers la commission afin qu’elle puisse saisir le juge selon l’article L. 721-4. Si une ordonnance existe déjà, sa copie doit être envoyée immédiatement aux personnes chargées de l’exécution. L’article R. 722-8 du code de la consommation précise que le juge saisi par le débiteur dans le cadre prévu par le code statue par ordonnance. Cette décision doit être conservée avec sa preuve de notification.

Si la recevabilité est acquise, le débiteur doit vérifier que la commission ou le greffe a notifié la décision aux agents chargés de l’exécution et que la banque en a tiré les conséquences. L’article R. 722-5 du code de la consommation impose que la lettre de notification rappelle les effets de suspension et d’interdiction, les mesures concernées et la durée maximale. Une copie remise par le débiteur peut accélérer la régularisation, mais elle ne doit pas faire perdre de vue la procédure de notification prévue par le texte.

La contestation de la saisie-attribution, lorsqu’elle est nécessaire, doit respecter le délai d’un mois de l’article R. 211-11 à compter de la dénonciation. Il faut saisir le juge de l’exécution par assignation et dénoncer la contestation au commissaire de justice dans le délai légal. L’information de la banque par lettre simple ne suffit pas à saisir le juge. La copie de l’assignation doit aussi être remise au greffe au plus tard le jour de l’audience, à peine de caducité selon le texte.

Les pièces à classer dans l’ordre chronologique sont les suivantes :

  1. l’acte de saisie-attribution et sa date de signification à la banque ;
  2. la dénonciation au débiteur et l’enveloppe ou l’avis de réception ;
  3. le titre exécutoire et les actes de signification antérieurs ;
  4. le décompte détaillé, les intérêts, les frais et les paiements déjà réalisés ;
  5. l’attestation de dépôt du dossier de surendettement et les échanges avec la commission ;
  6. la décision de recevabilité, l’ordonnance de suspension éventuelle et leurs preuves de notification ;
  7. les relevés du compte autour du jour de la saisie, avec l’origine des sommes créditées ;
  8. les justificatifs du loyer courant, des factures courantes, des charges de famille et des revenus protégés.

Cette chronologie permet de poser les bonnes questions. Si l’acte a été signifié à 9 heures et le dossier déposé à 15 heures, le dépôt n’a pas précédé la saisie. Si le dossier a été déposé la veille, mais qu’aucune ordonnance n’existait et que la recevabilité est intervenue plusieurs jours après, la date du dépôt reste utile pour demander une suspension, mais elle ne commande pas nécessairement la restitution. Si la saisie est intervenue après la recevabilité et après sa notification, l’argument de poursuite d’une exécution interdite prend une place centrale.

Le débiteur doit éviter de régler directement une dette ancienne avec les fonds qui restent disponibles après la recevabilité. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit le paiement, en tout ou partie, d’une créance autre qu’alimentaire née avant la suspension ou l’interdiction, sauf autorisation du juge dans le cadre prévu. En revanche, le loyer du mois en cours, les factures courantes et les obligations alimentaires doivent être traités selon leur propre régime. Une personne qui cesse aussi de payer toutes ses dépenses actuelles risque d’aggraver la situation que le dossier doit justement stabiliser.

Les dettes exclues ou traitées différemment doivent être isolées. Les pensions alimentaires, les amendes et les condamnations pénales ne bénéficient pas de la suspension ordinaire des dettes non alimentaires. La page officielle de dépôt d’un dossier rappelle également que certaines dettes frauduleuses envers un organisme social et certaines dettes fiscales frauduleuses sont exclues ou soumises à un régime particulier. Les règles de la saisie doivent alors être examinées avec le texte propre à la dette, sans promettre une restitution fondée uniquement sur la procédure de surendettement.

Le FICP et la recevabilité ont également des effets qui ne portent pas directement sur la propriété des fonds saisis. La banque doit maintenir le compte dans les conditions prévues par la réglementation et laisser des moyens de paiement adaptés, mais elle n’est pas tenue de créditer le compte du montant d’une saisie annulée sans décision, accord du créancier ou ordre judiciaire. Le débiteur doit donc demander une réponse écrite sur le traitement du blocage et conserver le nom du service ayant répondu.

Lorsque la procédure évolue vers un plan, des mesures imposées ou un rétablissement personnel, la protection continue selon le régime correspondant. L’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée de leur exécution. Le créancier ne retrouve pas automatiquement un droit de poursuite parce qu’une mensualité a été discutée ou qu’un incident est allégué.

La deuxième chambre civile l’a rappelé le 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846, dans une affaire relative à l’inexécution d’un plan homologué. Elle a jugé que « le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant ». L’arrêt est accessible sur Cour de cassation, Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-19.846. Une saisie pratiquée pendant un plan doit donc être replacée dans le cadre exact de la décision et de ses clauses.

La question des fonds déjà payés au créancier reste distincte. Si la saisie était régulière et si l’effet attributif était acquis avant la recevabilité ou avant le rétablissement, l’effacement futur n’entraîne pas une restitution automatique. Si la saisie a été pratiquée en violation d’une suspension, si la contestation est recevable et fondée, ou si les fonds étaient insaisissables, la restitution peut être recherchée. Le résultat dépend de la décision rendue, du montant effectivement transféré et des causes précises d’irrégularité.

La décision de recevabilité peut être contestée par un créancier dans le délai légal, mais ce recours n’a pas pour effet général de suspendre les protections attachées à la recevabilité. Une personne qui reçoit une notification de recours ne doit donc pas reprendre les paiements des dettes anciennes ni accepter une nouvelle saisie sans vérifier la portée exacte de la décision. Les effets peuvent évoluer à l’issue du recours, mais la contestation du créancier n’autorise pas, à elle seule, une exécution contraire aux textes.

Pour préparer une audience, le dossier doit tenir en quelques pages lisibles avant de contenir les pièces détaillées. Une page de chronologie, une page sur la situation financière immédiate, une page sur les irrégularités de l’acte et une demande clairement formulée permettent au juge de comprendre le lien entre le dépôt, la saisie et l’urgence. Les relevés bancaires doivent être annotés avec sobriété : salaire, prestation, pension, virement d’un tiers, somme insaisissable, paiement déjà effectué et montant encore bloqué.

Un exemple permet de mesurer la différence. Une personne dépose son dossier le lundi à 11 heures. À 14 heures, la banque reçoit une saisie-attribution et bloque 1 800 euros. Le dossier est déclaré recevable le vendredi. Si aucune suspension n’a été ordonnée avant le lundi à 14 heures et si l’acte est régulier, la recevabilité du vendredi ne suffit pas à rendre l’attribution du lundi automatiquement inexistante. La personne doit contester l’acte dans le délai, vérifier les sommes saisies et demander à la commission une suspension pour les opérations qui se poursuivraient.

Dans un second exemple, le dossier est recevable le lundi à 9 heures et la décision est notifiée au commissaire de justice et à la banque. Une saisie est signifiée le mardi pour une dette antérieure non alimentaire. La chronologie est inversée : la mesure intervient alors que la suspension légale est ouverte et portée à la connaissance des intervenants. La demande doit viser l’arrêt de l’opération, la mainlevée et, si un paiement a malgré tout été effectué, la restitution selon les conséquences de la décision du juge.

Dans un troisième exemple, une ordonnance de suspension urgente est rendue le mercredi, mais le commissaire de justice signifie l’acte le jeudi sans avoir reçu la décision. La question de l’opposabilité et de la notification doit être documentée. Il faut produire l’ordonnance, les dates d’envoi, les avis de réception et les échanges avec le commissaire. Le juge pourra ensuite apprécier si la saisie était interdite au moment où elle a été pratiquée ou si une démarche complémentaire était nécessaire pour la rendre opposable.

Pour une personne domiciliée à Paris ou en Île-de-France, la juridiction compétente dépend de la nature de la demande et du lieu de résidence ou de l’exécution. Le greffe, le point conseil budget et la commission peuvent aider à identifier le bon circuit, mais une contestation de saisie-attribution doit respecter les règles du juge de l’exécution. Une erreur de tribunal ou de délai peut être plus grave que l’absence d’argument sur le fond. La localisation ne change pas les principes nationaux, mais elle peut influer sur l’organisation pratique du dépôt et de l’audience.

Le dossier principal consacré à la contestation de la recevabilité et à la saisine du juge peut être consulté ici : contester la recevabilité d’un dossier de surendettement et saisir le juge. Le présent article apporte un angle plus étroit, centré sur l’instant où une saisie-attribution rencontre le dépôt du dossier et sur les fonds qui se trouvent déjà sur le compte.

La meilleure démarche est donc graduée :

  1. obtenir le procès-verbal et la dénonciation, puis relever les dates et les heures ;
  2. informer la commission et demander une suspension urgente si la recevabilité n’est pas encore acquise ;
  3. transmettre la recevabilité ou l’ordonnance à la banque et au commissaire de justice avec preuve de réception ;
  4. calculer le délai d’un mois pour la contestation devant le juge de l’exécution ;
  5. vérifier séparément le titre, le décompte, les fonds insaisissables et la date de l’attribution ;
  6. formuler une demande adaptée : suspension, mainlevée, restitution totale ou partielle, ou réparation.

Cette méthode ne promet pas la récupération des fonds dans tous les cas. Elle évite surtout de perdre un délai ou de confondre trois événements juridiques différents : déposer le dossier, être déclaré recevable et obtenir la restitution d’une saisie. Dans une situation financière déjà fragile, cette distinction permet d’agir rapidement, de préserver les dépenses essentielles et de présenter au juge une demande fondée sur des pièces contrôlables.

Conclusion

Le dépôt d’un dossier de surendettement le jour où une saisie-attribution est pratiquée ne suffit pas à neutraliser automatiquement la saisie. Avant la recevabilité, la protection doit être demandée par l’intermédiaire de la commission et, en urgence, soumise au juge des contentieux de la protection. À partir de la recevabilité, les procédures d’exécution portant sur les dettes non alimentaires sont suspendues ou interdites, mais la date de l’acte et l’effet attributif des fonds déjà disponibles restent déterminants.

La restitution peut être demandée lorsque l’acte est irrégulier, que le décompte est excessif, que des sommes protégées ont été saisies, qu’une suspension opposable a été méconnue ou qu’une opération a été poursuivie après l’ouverture de la protection. Elle se prépare avec l’acte complet, la dénonciation, le titre, les relevés bancaires, l’attestation de dépôt, la décision de recevabilité et les preuves de notification. Le délai d’un mois pour contester la saisie-attribution doit être calculé à partir de la dénonciation.

Une demande urgente peut être préparée avec l’aide de la commission et d’un professionnel du droit, sans attendre que les fonds soient transférés. Les obligations alimentaires, les amendes et les condamnations pénales suivent un régime différent. Les loyers et factures courants restent à payer, tandis que le paiement volontaire des dettes anciennes est encadré par l’article L. 722-5. La situation doit être présentée avec respect et précision : le surendettement n’est pas une faute, et la rapidité des démarches peut préserver les ressources nécessaires à la vie quotidienne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».