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Plan conventionnel de surendettement refusé par un créancier : mesures imposées et recours

Recevoir un courrier indiquant qu’un créancier refuse le plan conventionnel proposé dans un dossier de surendettement est déstabilisant, mais ce refus ne signifie pas que la procédure est définitivement perdue. Le plan conventionnel est une solution négociée : la commission de surendettement tente de rapprocher le débiteur et ses principaux créanciers, puis transforme l’accord en calendrier de paiement. Si la conciliation échoue, le dossier peut basculer vers des mesures imposées. Cette transition obéit toutefois à des délais courts et à des formalités précises. La première urgence est de vérifier la date exacte de notification de l’échec, puis de demander par écrit à la commission l’imposition de mesures dans le délai de quinze jours. Le délai de trente jours qui concerne ensuite la contestation des mesures imposées ne doit pas être confondu avec ce premier délai. Le présent article décrit cette mécanique, les effets sur les saisies, les pièces à préparer et la manière de présenter un recours devant le juge des contentieux de la protection. Il concerne les particuliers soumis au livre VII du code de la consommation ; les difficultés propres à une entreprise ou à une procédure collective relèvent d’un autre régime.

I. Plan conventionnel de surendettement refusé : que se passe-t-il après le refus d’un créancier ?

A. Pourquoi un refus fait échouer le plan conventionnel de redressement

Le plan conventionnel intervient dans une situation différente de celle des mesures imposées. Lorsque le dossier est recevable et que la situation permet encore un remboursement total ou partiel, la commission cherche une solution adaptée. Pour le débiteur propriétaire d’un bien immobilier, l’article L. 732-1 du code de la consommation prévoit que « la commission s’efforce de concilier les parties » afin d’élaborer un plan approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Le texte place donc la conciliation au centre du dispositif. La commission construit la proposition, mais elle ne transforme pas seule cette proposition en contrat opposable à toutes les parties.

Le contenu possible du plan est large. L’article L. 732-2 du code de la consommation indique que « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes ». Il peut aussi prévoir une remise de dettes, une diminution ou une suppression du taux d’intérêt, une consolidation ou une garantie nouvelle. La proposition peut être conditionnée à la vente d’un véhicule, à la mobilisation d’une épargne, à un changement de logement trop coûteux ou à l’absence de nouveaux crédits. Le débiteur doit donc relire chaque ligne comme un engagement concret : montant de la mensualité, date de départ, créances concernées, durée, éventuelle vente d’un bien et traitement des intérêts.

Le refus d’un créancier principal empêche généralement la conclusion de cet accord amiable. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.042 : « Le plan conventionnel de redressement élaboré par la commission de surendettement doit être approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Cette décision officielle de la Cour de cassation reste utile pour comprendre la différence entre une proposition préparée par la commission et un plan effectivement approuvé. Un créancier ne peut pas être considéré comme ayant accepté un plan simplement parce que la commission l’a établi.

Le refus doit toutefois être qualifié avec soin. L’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit que « Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission ». Le même article ajoute qu’en l’absence de réponse dans ce délai, l’accord est réputé acquis. Le décret fixe ce délai à trente jours. L’article D. 732-3 du même code précise : « Les créanciers disposent d’un délai de 30 jours pour refuser cette proposition. » Il faut donc distinguer trois hypothèses : un refus exprès dans les temps, une absence de réponse qui peut valoir accord, ou une difficulté de notification qui empêche de savoir si le délai a réellement commencé.

Avant de conclure à l’échec, le débiteur peut demander à la commission la copie de la proposition adressée au créancier, la date de réception de la lettre recommandée et la réponse reçue. Une banque peut avoir refusé une modalité précise sans contester l’intégralité de la situation. Un créancier peut aussi avoir répondu après l’expiration du délai, ou avoir écrit à une adresse qui n’est plus la bonne. Ces faits ne produisent pas tous la même conséquence. Le dossier doit conserver l’enveloppe, l’avis de réception, le courriel, le relevé de situation et la lettre de la commission. Une chronologie d’une page suffit souvent à faire apparaître la date de départ et la nature de l’événement.

Lorsque le plan est accepté, l’article R. 732-1 du code de la consommation prévoit qu’il est signé et daté par les parties. Lorsque l’accord des créanciers est réputé acquis, il peut être signé par le seul débiteur et une copie est adressée aux parties. Cette règle ne transforme pas un refus en acceptation. Elle signifie uniquement que le silence dans le délai réglementaire peut produire un accord présumé. Une personne qui a reçu un refus précis ne doit donc pas commencer à payer selon un tableau qu’elle croit définitif sans demander à la commission si le plan est effectivement approuvé ou si la procédure amiable est close.

La jurisprudence rappelle aussi que le plan peut avoir des effets sur la créance elle-même. Dans un arrêt du 9 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.272, la deuxième chambre civile a retenu que « La reconnaissance de dette, interruptive du délai de prescription, peut résulter d’un plan conventionnel de traitement de surendettement des particuliers ». L’arrêt publié sur Légifrance doit être lu avec les faits de l’espèce et ne permet pas d’affirmer que tout dépôt de dossier règle automatiquement la prescription d’une dette. Il impose au contraire de vérifier les dates, les paiements, les mises en demeure et la rédaction exacte du plan avant de laisser un créancier engager une poursuite.

Il ne faut pas confondre le refus du plan avec sa caducité. La caducité concerne un plan déjà conclu puis mal exécuté. L’article R. 732-2 du code de la consommation prévoit que le plan mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. Dans son arrêt du 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-27.725, la deuxième chambre civile a jugé que la mise en demeure préalable à la caducité « n’étant pas de nature contentieuse ». La décision Légifrance concerne l’inexécution d’un plan existant ; elle ne justifie pas la reprise immédiate des poursuites lorsque la commission vient seulement de notifier l’échec de la conciliation.

B. Que faire dans les quinze jours après l’échec de la conciliation ?

Après le refus, la commission adresse au débiteur une notification de l’échec de la procédure amiable. Le point de départ à retenir est celui de cette notification, et non la date à laquelle le débiteur a appris informellement que la banque n’était pas d’accord. L’article R. 733-1 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur par lettre recommandée et que cette lettre mentionne qu’il peut, « dans un délai de quinze jours à compter de la notification », saisir la commission afin de voir imposer certaines mesures. Le délai doit être calculé à partir de la notification réellement reçue, avec conservation de l’enveloppe et de l’avis de réception.

La demande doit être écrite, signée et adressée au secrétariat de la commission. Elle peut être courte, mais elle doit identifier le dossier et exprimer sans ambiguïté la demande de mesures imposées. Il faut indiquer le nom, l’adresse, le numéro de dossier, la date de la notification d’échec, le refus concerné et la demande de poursuite de la procédure. Le courrier doit demander un accusé de réception ou une confirmation d’enregistrement. Un envoi recommandé avec avis de réception permet de prouver la date d’expédition et le contenu. Une remise contre récépissé au secrétariat offre une preuve équivalente si elle est possible.

Une formulation utile peut être la suivante : « Je demande, dans le délai de quinze jours prévu par l’article R. 733-1 du code de la consommation, que la commission poursuive l’examen de mon dossier et impose les mesures prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, selon la solution compatible avec mes ressources, mes charges et l’ensemble de mes dettes. » Cette phrase ne remplace pas les justificatifs. Elle évite seulement une ambiguïté sur la volonté de poursuivre le dossier après l’échec du plan conventionnel.

Il faut joindre les éléments qui ont changé depuis le dépôt ou qui n’ont pas été correctement pris en compte : trois derniers bulletins de salaire ou justificatifs de revenus, notification d’allocations, relevés bancaires, justificatif de loyer, charges d’énergie, assurances, frais de transport, frais de santé, pensions versées, impôts, dépenses liées aux enfants, dettes nouvelles et échéanciers. Si la mensualité du plan refusé était déjà trop élevée, il faut expliquer pourquoi au lieu de se limiter à écrire qu’elle est impossible. Le juge ou la commission doit comprendre la différence entre une difficulté ponctuelle et un budget durablement déficitaire.

La demande dans les quinze jours protège aussi la continuité du traitement des saisies, mais elle ne crée pas un effacement immédiat. L’article L. 722-3 du code de la consommation rattache la suspension des procédures et des cessions de rémunération à l’approbation d’un plan, à une décision imposant des mesures ou à l’ouverture d’un rétablissement personnel. Le texte précise : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Les poursuites portant sur des dettes alimentaires suivent des règles propres. Les paiements du loyer courant, de l’énergie, des assurances et des charges indispensables ne doivent pas être arrêtés au motif qu’un plan est discuté.

Le débiteur doit aussi surveiller les saisies pendant cette période. Une saisie sur salaire, une saisie sur compte ou une mesure d’exécution engagée malgré la recevabilité doit être signalée rapidement à la commission et, selon le cas, au commissaire de justice ou au juge compétent. La demande de mesures imposées ne vaut pas mainlevée de chaque acte par une simple formule. Il faut joindre le procès-verbal, la date de dénonciation, le montant retenu, l’identité du créancier et la preuve de la recevabilité. Cette méthode évite de mélanger la dette traitée par la commission, la procédure d’exécution et les sommes qui correspondent aux charges courantes.

La commission informe ensuite les créanciers de la demande. Ils disposent d’un délai pour présenter leurs observations. Le refus du premier plan ne donne pas au créancier un droit de veto permanent sur la nouvelle étape. Les mesures imposées sont précisément conçues pour prendre le relais lorsque l’accord amiable n’a pas été obtenu. La commission peut proposer un rééchelonnement, une suspension temporaire, une réduction du taux ou un effacement partiel dans le cadre défini par la loi. Elle doit toutefois respecter les dettes exclues, les limites propres à chaque créance et la capacité réelle de remboursement.

Si le délai de quinze jours est dépassé, il faut agir malgré tout en expliquant immédiatement la cause du retard : hospitalisation, absence de réception, erreur d’adresse, difficulté grave ou événement ayant empêché l’envoi. Il ne faut pas présenter une lettre tardive comme si elle avait été envoyée à temps. La commission doit être invitée à se prononcer sur la recevabilité de la démarche et sur la possibilité d’un nouveau dépôt. Le risque principal est la clôture de la procédure et la reprise des poursuites, non la disparition de toute protection pour toujours. Une analyse précise du calendrier peut permettre de distinguer une demande réellement tardive d’une notification irrégulière ou incomplète.

II. Mesures imposées après un plan refusé : quel recours devant le juge des contentieux de la protection ?

A. Comment contester les mesures imposées et faire recalculer la mensualité

Après l’enregistrement de la demande, la commission communique les mesures qu’elle entend imposer. Il faut alors lire le courrier comme un acte procédural : il indique les dettes retenues, les montants, la mensualité, la durée, les éventuelles suspensions, les ventes envisagées et le délai de contestation. L’article L. 733-10 du code de la consommation énonce qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées par la commission, dans le délai prévu par le décret. La contestation n’est pas une nouvelle négociation informelle avec la banque : elle doit suivre le canal et la forme indiqués dans la notification.

Le délai ordinaire de contestation des mesures imposées est de trente jours à compter de leur notification. L’article R. 733-6 impose une déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, avec l’identité et l’adresse de son auteur, les mesures contestées, les motifs et la signature. La notification doit rappeler cette exigence. Le recours est donc différent de la demande de mesures imposées envoyée dans les quinze jours après l’échec du plan. Quinze jours pour demander la poursuite de la procédure ; trente jours pour contester les mesures ensuite notifiées. Une erreur de calendrier peut faire perdre un recours pourtant sérieux.

Dans son arrêt du 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, la deuxième chambre civile a validé le raisonnement selon lequel la contestation doit être formée « dans le délai de 30 jours à compter de leur notification et par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission de surendettement ». La décision publiée sur Légifrance montre que le recours peut être déclaré irrecevable si le débiteur adresse directement son courrier au greffe au lieu de passer par le secrétariat de la commission. La voie de transmission n’est donc pas un détail administratif.

La déclaration doit isoler les points réellement discutés. Elle peut contester la capacité de remboursement, le montant d’une créance, l’intégration d’un revenu exceptionnel, l’oubli d’une charge de santé, la vente d’un bien, la durée du plan, le traitement d’une dette fiscale ou la distinction entre dette antérieure et dette postérieure à la recevabilité. Elle doit proposer une solution chiffrée. Un recours qui demande seulement « un plan plus juste » donne peu de prise au juge. Un recours qui expose les ressources nettes, les charges nécessaires, le reste disponible et la mensualité supportable permet une discussion concrète.

Le juge des contentieux de la protection n’est pas limité à une approbation mécanique du tableau de la commission. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge prend tout ou partie des mesures définies par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il doit aussi déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes et la mentionner dans sa décision. Le juge peut donc retenir une mensualité différente, modifier une mesure, supprimer une vente insuffisamment justifiée ou orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque les conditions sont réunies.

La deuxième chambre civile a donné une portée importante à cette mission dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373. Elle rappelle que « le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs ». L’arrêt publié au Bulletin sur Légifrance ajoute que le juge ne peut pas refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois à l’occasion de la contestation sans appeler le créancier concerné. Cette solution ne dispense pas de déclarer ses dettes avec sérieux. Elle montre plutôt qu’une audience de contestation doit permettre d’examiner la situation globale, avec les personnes concernées régulièrement convoquées.

Le dossier doit respecter le contradictoire. Chaque pièce importante doit être numérotée et annoncée dans un bordereau : notification des mesures, justificatifs de revenus, relevés bancaires, bail, factures, attestations, tableaux de créances, courriels, actes de saisie et calcul de la capacité. Une pièce reçue après l’envoi du recours doit être communiquée aux autres parties et au greffe selon les indications de la convocation. Dans un arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560, la deuxième chambre civile a rappelé que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction lorsqu’il statue sur des mesures de surendettement. Cette décision Légifrance justifie une préparation loyale et chronologique des observations.

B. Quelles dettes, saisies et pièces le juge doit examiner ?

Le cœur du recours est le budget. Il faut partir des ressources réellement disponibles et non d’un revenu théorique. Sont utiles les bulletins de salaire récents, les prestations, les pensions, les indemnités, les justificatifs d’arrêt de travail, les revenus d’un conjoint lorsque le dossier est commun, ainsi que les variations prévisibles. Les charges doivent être classées : logement, énergie, eau, assurances, alimentation, transport nécessaire, santé, impôts, pensions alimentaires, frais d’enfants, frais liés au handicap ou à l’emploi. Une charge doit être expliquée lorsqu’elle sort de l’ordinaire, car une simple ligne bancaire ne dit pas toujours si elle est indispensable, ponctuelle ou liée à une dette ancienne.

Un exemple permet de comprendre la méthode. Un ménage percevant 2 350 euros par mois peut supporter 820 euros de loyer, 180 euros d’énergie, 140 euros de transport, 80 euros d’assurances, 450 euros d’alimentation et d’hygiène, 200 euros de pension, 100 euros d’impôts et 100 euros de dépenses de santé. Il ne reste que 280 euros avant les dépenses imprévues. Une mensualité de 500 euros n’est pas rendue réaliste par la seule addition des dettes. Il faut présenter les pièces, expliquer les postes et proposer une mensualité compatible avec la durée et les mesures légalement possibles. Cet exemple n’est pas un barème officiel ; c’est une manière de rendre le raisonnement vérifiable.

Le recours doit ensuite séparer les dettes antérieures, les dettes postérieures et les dettes qui ne peuvent pas être traitées de la même façon. Les dettes alimentaires, certaines réparations dues aux victimes, les amendes et certaines dettes issues d’une fraude ou d’une condamnation obéissent à des règles particulières. Une dette de logement doit être distinguée du loyer courant. Une dette fiscale doit être détaillée entre principal, pénalités et frais. Une dette de caution doit être identifiée par le contrat, le débiteur principal et la date de l’appel de la garantie. La commission et le juge ont besoin d’un tableau qui montre la cause, le montant et le statut de chaque somme.

La vérification du passif suppose de respecter les délais propres à chaque étape. Dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la deuxième chambre civile a jugé que, lorsque le juge est déjà saisi pour vérifier une créance, « le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance » qu’il n’avait pas contestée dans le délai légal. La décision Légifrance concerne un délai de vingt jours relatif à l’état détaillé des dettes. Elle rappelle une règle pratique : chaque notification doit être lue séparément, avec sa propre date limite. Le délai de vingt jours de vérification d’une créance, le délai de quinze jours après l’échec du plan et le délai de trente jours contre les mesures imposées ne se remplacent pas les uns les autres.

Le juge peut aussi être conduit à examiner les conséquences d’une dette sur une saisie ou une action en paiement. La recevabilité et la protection du dossier ne valent pas suspension indéfinie de toutes les prescriptions. Dans son arrêt du 17 mars 2016, pourvoi n° 14-24.986, la deuxième chambre civile a énoncé que « Le délai de la prescription d’une créance n’est pas suspendu pendant l’examen » de la recevabilité par la commission ou le juge. La décision publiée au Bulletin vise un contexte précis, mais elle justifie de vérifier les dates d’échéance et les actes interruptifs avec le conseil approprié. Une personne menacée d’une saisie ne doit pas supposer que le dépôt du dossier a effacé toutes les questions de prescription.

La contestation doit également traiter les propositions qui compromettent la vie quotidienne. Une vente de résidence principale, une mensualité calculée sur un revenu disparu ou une charge de logement ignorée ne se discutent pas par une affirmation générale. Il faut produire une estimation de valeur, les frais de vente, la situation familiale, le coût d’un relogement, les temps de transport, les risques professionnels et une solution alternative. La commission peut demander un acte qui facilite le paiement, mais le juge doit apprécier la cohérence de l’ensemble. L’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, rappelle que les mesures de désendettement doivent tenir compte des circonstances propres au comportement des créanciers et à la formation de la dette. La décision de la deuxième chambre civile constitue un point d’appui pour discuter une créance ou un financement qui aurait aggravé la situation, sans transformer le recours en procès général contre la banque.

Lorsqu’une mesure d’effacement est envisagée, il faut vérifier sa portée et ses exceptions. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a résumé la règle selon laquelle le rétablissement personnel sans liquidation entraîne, sauf exceptions, « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur » nées à la date de la décision. L’arrêt publié sur Légifrance est récent et rappelle qu’un créancier qui entend préserver une créance doit surveiller la notification, le délai et la voie de contestation. Le rétablissement personnel n’est pas une conséquence automatique de tout refus de plan ; il suppose une situation irrémédiablement compromise et une orientation conforme au code.

La commission et le juge doivent enfin tenir compte des mesures déjà prises sur les procédures d’exécution. Le code de la consommation rattache la suspension de certaines saisies à la recevabilité et à l’issue de la procédure. Il faut donc demander au commissaire de justice de suspendre ou d’actualiser les retenues lorsqu’une décision nouvelle le justifie, en lui transmettant le document officiel plutôt qu’un simple courriel non signé. Si une somme a été prélevée après la date d’effet d’une mesure, le recours doit préciser le montant, la date, le compte ou le salaire concerné et la demande de restitution ou d’imputation. Une formulation exacte réduit le risque qu’une difficulté de recouvrement soit confondue avec une contestation du plan.

Le dossier à remettre au juge peut être organisé en six parties matérielles : la chronologie, la décision attaquée, le budget, le tableau du passif, les procédures d’exécution et la proposition alternative. La chronologie indique le dépôt, la recevabilité, l’état des dettes, la proposition de plan, le refus, la demande de mesures, la notification des mesures et la contestation. Le budget indique les revenus et charges avec les justificatifs. Le passif reprend chaque créancier, la référence du contrat ou de la facture, le montant déclaré, le montant reconnu et la contestation éventuelle. Les procédures d’exécution sont documentées par les actes. La proposition alternative donne une mensualité et un calendrier compréhensibles.

La Cour de cassation contrôle aussi la manière dont une contestation est présentée. L’arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, montre que le juge doit convoquer le créancier lorsqu’une dette nouvelle est soumise au débat. L’arrêt du 30 mars 2023, pourvoi n° 21-17.243, montre que le respect du délai et du secrétariat de la commission est indispensable. L’arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, montre qu’une nouvelle créance ne peut pas toujours être ajoutée à une instance de vérification déjà ouverte. Ces décisions forment une méthode : dater, identifier la notification, viser la mesure contestée et mettre chaque créancier en mesure de répondre.

Une audience ne doit pas être préparée comme une simple demande de faveur. Il faut expliquer le risque concret : impayé de loyer courant, retenue qui ne laisse plus les ressources nécessaires, impossibilité de financer un traitement médical, déplacement professionnel indispensable, ou dette déclarée pour un montant qui ne correspond pas aux contrats. Il faut répondre à la question que le juge doit trancher : quelle mesure permet de traiter la situation sans créer un nouvel impayé dès le mois suivant ? Une demande réaliste, appuyée par des pièces, est plus utile qu’une promesse de paiement impossible.

Conclusion

Le refus d’un plan conventionnel par un créancier marque l’échec d’une solution amiable, pas la fin automatique du dossier de surendettement. La priorité est de demander des mesures imposées dans les quinze jours de la notification de l’échec. Une fois les mesures notifiées, le débiteur ou un créancier dispose d’un nouveau délai, en principe de trente jours, pour saisir le secrétariat de la commission d’une contestation motivée. Le recours doit chiffrer le budget, vérifier chaque dette, identifier les saisies et proposer une solution applicable. Les décisions de la deuxième chambre civile montrent que le juge dispose d’un véritable office de traitement de la situation, mais que les délais, le canal de saisine et le contradictoire doivent être respectés. Les lettres reçues, les dates d’envoi, les relevés bancaires et les justificatifs de charges doivent être conservés dans un dossier unique. En cas de saisie en cours, de délai proche ou de désaccord sur une dette importante, un examen immédiat des actes et du calendrier peut éviter la reprise d’une poursuite ou la perte d’un recours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».