Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La décision d’orientation du dossier de surendettement : conciliation, mesures imposées, rétablissement personnel et contrôle du juge

La procédure de traitement du surendettement des particuliers constitue un mécanisme protecteur conçu pour remédier à l’insolvabilité des personnes physiques de bonne foi. Dès lors que la recevabilité du dossier est prononcée selon l’article L. 722-1 du code de la consommation, l’instruction franchit une étape déterminante. Cette phase procédurale centrale se concrétise par la décision d’orientation arrêtant la modalité d’apurement la plus conforme aux capacités réelles du ménage. L’article L. 724-1 du code de la consommation fixe l’architecture légale subordonnant cette orientation à l’évaluation des ressources et de l’actif réalisable.

Or, le choix complexe entre accord conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel soulève d’importantes interrogations d’ordre substantiel et procédural pour les justiciables. Par ailleurs, les réformes successives ont modernisé les critères d’éligibilité en intégrant la totalité du passif sans distinction liée à l’origine des dettes. À cet égard, l’analyse approfondie des critères légaux d’orientation (I) permet de mesurer la portée des voies de recours devant le juge judiciaire (II).

I. Les critères légaux présidant à la décision d’orientation du dossier de surendettement

A. L’évaluation de la capacité d’apurement et le choix entre plan conventionnel et mesures imposées

L’orientation initiale du dossier de surendettement repose sur l’analyse de la capacité financière résiduelle du débiteur par la commission départementale. Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque les ressources le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement appropriées. Cette démarche priorise toujours la négociation amiable afin de parvenir à un plan conventionnel de redressement équilibré entre le débiteur et ses créanciers. Dès lors, la recherche d’un consensus contractuel constitue la première modalité d’apurement envisagée lorsque la situation financière présente des perspectives raisonnables d’apurement.

La définition du surendettement a été clarifiée par le législateur afin d’englober l’intégralité des dettes pesant sur le débiteur personne physique. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le surendettement est caractérisé par l’impossibilité manifeste de régler l’ensemble des dettes. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé avec constance ce principe d’universalité du passif dans un arrêt de principe. Dans son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, n° 23-21.550, la Haute juridiction énonce que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». En conséquence, la commission ne saurait refuser d’instruire un dossier au motif que le passif professionnel excéderait les dettes de nature purement personnelle.

Cette règle fondamentale d’appréciation globale a également été rappelée dans l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, n° 24-13.323 soulignant que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Par ailleurs, la Cour de cassation veille à l’application immédiate des dispositions législatives nouvelles régissant le périmètre d’appréciation de l’endettement global. Dans l’arrêt Civ. 2e, 8 février 2024, n° 22-18.080, la Cour énonce que la définition du surendettement s’applique immédiatement aux procédures en cours. Or, cette universalité du passif impose d’orienter le traitement vers une restructuration ordonnée de toutes les créances déclarées au dossier sans exclusion arbitraire.

En cas d’échec de la phase de conciliation amiable, la commission dispose du pouvoir légal d’orienter le dossier vers des mesures imposées. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer un rééchelonnement des paiements ou un report d’exigibilité des créances. L’évaluation précise de la consistance du patrimoine du débiteur relève alors de l’appréciation souveraine des juges du fond du tribunal judiciaire. La Deuxième chambre civile a confirmé cette plénitude d’appréciation dans l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-17.670 en retenant que « Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées ». Dès lors, l’absence de patrimoine réalisable justifie pleinement l’adoption de mesures d’apurement échelonnées sur les revenus disponibles sans aliénation des biens indispensables.

Or, la mise en œuvre de mesures imposées d’apurement s’articule directement avec le principe du gage général des créanciers issu du droit commun. L’obligation pesant sur tout débiteur d’exécuter ses engagements sur l’ensemble de ses biens présents et à venir découle de l’article 2284 du code civil. Le droit spécial de la consommation aménage cette obligation civile afin de rendre possible le redressement financier sans porter atteinte au minimum vital garanti. Dans son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-10.900, la Haute cour rappelle que « Aux termes de l’article 2284 du code civil, quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir » tout en affirmant l’autonomie du surendettement. À cet égard, les mesures imposées suspendent légitimement les poursuites individuelles pour instaurer un calendrier de règlement échelonné et soutenable pour le foyer.

De même, la répartition des dividendes entre les différents créanciers doit respecter scrupuleusement l’égalité proportionnelle instituée par l’article 2285 du code civil. L’article 2287 du code civil confirme expressément que ces règles générales ne font pas obstacle à l’application du statut protecteur du surendettement. La Cour de cassation l’a souligné dans l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, n° 23-17.625 énonçant que « Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ». En conséquence, la décision d’orientation vers des mesures d’apurement garantit un équilibre optimal entre le désendettement progressif et la préservation des créances. Par ailleurs, le respect de la capacité de remboursement calculée par la commission interdit d’imposer des mensualités supérieures aux facultés contributives réelles.

B. La caractérisation de la situation irrémédiablement compromise et l’accès au rétablissement personnel

Lorsque le diagnostic financier révèle une incapacité totale et pérenne d’apurement, la commission doit obligatoirement orienter le dossier vers le rétablissement personnel. L’article L. 724-1 du code de la consommation caractérise la situation irrémédiablement compromise par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement. Dans cette hypothèse, la loi organise une distinction procédurale essentielle fondée sur la consistance du patrimoine mobilier et immobilier détenu par le débiteur. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que l’absence d’actif réalisable conduit directement au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Cette décision d’orientation produit un effet extinctif immédiat et radical sur le passif du débiteur qui se trouve ainsi libéré de ses dettes antérieures. La portée temporelle de cet effacement a été rigoureusement définie par la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans une décision majeure. Dans son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, n° 23-18.726, la Cour énonce solennellement que « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du même code, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». Dès lors, la date exacte de la décision prise par la commission départementale fixe de manière intangible le périmètre du passif juridiquement effacé. En conséquence, les dettes postérieures à cette date demeurent pleinement exigibles et ne peuvent bénéficier de l’extinction prononcée par la commission.

Ce principe d’effacement arrêté à la date de la décision a été consacré dans l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, n° 22-11.535 retenant que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Or, le législateur a instauré des exclusions expresses d’ordre public à l’effacement général des dettes dans le cadre du rétablissement personnel. L’article L. 741-2 du code de la consommation réserve expressément le sort des créances nées d’agissements frauduleux commis à l’encontre des organismes sociaux. Dans son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 décembre 2024, n° 22-20.051, la Haute cour confirme que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 ou L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale ».

Par ailleurs, les créances de prestations sociales indues versées postérieurement à la mesure ne sauraient être absorbées par la procédure d’effacement. Dans l’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 16 novembre 2023, n° 21-25.567, les hauts magistrats réaffirment que les dettes postérieures conservent leur entière force exécutoire. En outre, lorsque la demande d’orientation concerne des époux, l’examen de la situation irrémédiablement compromise impose une analyse scrupuleusement individualisée pour chacun. Dans l’arrêt Civ. 2e, 21 mai 2026, n° 23-20.970, la Cour censure les juges n’ayant pas distingué la situation patrimoniale de chaque époux. À cet égard, l’orientation vers le rétablissement personnel requiert la démonstration formelle de l’absence de solvabilité pour chacun des codébiteurs solidaires.

II. Le régime procédural de la décision d’orientation et l’office du juge des contentieux de la protection

A. Les voies de recours contre les mesures d’orientation et la compétence exclusive de la commission

La décision d’orientation prise par la commission départementale obéit à un régime procédural rigoureusement articulé protégeant les droits de toutes les parties. Il convient d’établir une distinction formelle entre la décision se prononçant sur la recevabilité et la décision ultérieure déterminant l’orientation du traitement. L’article L. 722-1 du code de la consommation confie à la commission la mission exclusive d’instruire la recevabilité de la demande au regard du dossier. Dès cette recevabilité, l’article L. 722-2 du code de la consommation emporte la suspension automatique et l’interdiction des procédures d’exécution forcée.

La Deuxième chambre civile sanctionne de nullité absolue tout acte de saisie ou de poursuite accompli en violation de cette interdiction légale. Dans son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-12.797, la Haute juridiction énonce que « Il résulte de l’article L. 761-2 du code de la consommation que tout acte effectué en violation de l’article L. 722-2 du même code, posant le principe de la suspension des voies d’exécution, est frappé de nullité ». Cette protection automatique préserve l’intégrité de l’actif du débiteur pendant toute la période d’instruction nécessaire à l’adoption de la décision d’orientation. La décision Civ. 2e, 7 mai 2025, n° 25-40.005 confirme la conformité constitutionnelle de l’article L. 722-5 du code de la consommation.

Par ailleurs, l’effet suspensif attaché à la recevabilité modifie substantiellement le cours des délais de forclusion et de prescription extinctive des créanciers. Dans son arrêt de principe Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623, la Haute cour retient que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». Cette règle protège les intérêts patrimoniaux des créanciers tout en assurant la suspension des actions judiciaires pendant l’élaboration de la mesure d’orientation. L’arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2024, n° 22-14.528 rappelle également l’interruption des délais lors de l’homologation ultérieure du plan. Dès lors, les créanciers conservent l’intégralité de leurs droits d’action sous réserve du strict respect des mesures d’apurement adoptées.

Or, lorsqu’un recours est formé contre la seule décision de recevabilité, le juge des contentieux de la protection ne peut pas orienter lui-même l’affaire. La Cour de cassation a consacré avec une grande rigueur l’obligation de renvoi du dossier à la commission pour poursuite de l’instruction. Dans son arrêt fondamental Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2023, n° 20-21.625, la Cour affirme que « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l’occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». À cet égard, la commission conserve le monopole exclusif de la première phase d’orientation technique entre mesures d’apurement et rétablissement personnel. En conséquence, toute décision juridictionnelle infirmant une irrecevabilité doit impérativement comporter le renvoi formel du dossier devant la commission départementale.

B. L’étendue des pouvoirs du juge saisi de la contestation et la portée de ses décisions

Lorsque la commission départementale a achevé son instruction et notifié sa décision d’orientation, les parties disposent d’un droit de contestation judiciaire. L’article L. 733-10 du code de la consommation permet à tout créancier ou au débiteur de contester les mesures imposées dans un délai de trente jours. De même, l’article L. 741-4 du code de la consommation organise la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire devant le juge. Dès lors que le juge des contentieux de la protection est valablement saisi d’un tel recours, son office s’étend à la totalité de la situation financière.

L’article L. 733-13 du code de la consommation investit le juge d’une plénitude de juridiction l’autorisant à statuer sur l’ensemble des créances en litige. La Deuxième chambre civile a fixé avec une grande précision l’étendue des obligations pesant sur le juge judiciaire dans un arrêt de principe. Dans son arrêt Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 17 mai 2023, n° 21-15.373, la Cour de cassation énonce que « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Or, cette mission d’instruction exhaustive interdit formellement au juge de laisser subsister des créances hors du champ du dispositif de désendettement.

Le juge dispose ainsi du pouvoir souverain de modifier l’orientation initiale en substituant un plan de rééchelonnement à un effacement ou inversement. Cette réorientation judiciaire s’effectue à la lumière des éléments financiers et patrimoniaux actualisés produits lors des débats contradictoires à l’audience. La décision Civ. 2e, 26 mars 2026, n° 23-17.670 confirme les pouvoirs du juge d’adopter les mesures adaptées à l’actif disponible. Par ailleurs, l’obligation d’appeler d’office à l’instance tout créancier nouvellement révélé garantit le respect intangible du principe fondamental du contradictoire. À cet égard, la convocation régulière de l’ensemble des parties confère aux mesures fixées par le jugement une force exécutoire pleinement opposable à tous.

En conséquence, l’office du juge conjugue la vérification scrupuleuse de la régularité des créances avec la recherche d’une solution durable d’apurement. Dès lors, la décision rendue par le juge des contentieux de la protection stabilise définitivement la situation patrimoniale et sécurise les droits respectifs des parties. Par ailleurs, ce contrôle judiciaire approfondi prévient tout risque de contestation ultérieure et consolide la pérennité du redressement accordé au débiteur.

Conclusion

La décision d’orientation du dossier de surendettement représente la clé de voûte de l’ensemble du dispositif légal de traitement des difficultés financières des particuliers. En orchestrant une gradation méthodique entre conciliation amiable, mesures imposées et rétablissement personnel, le code de la consommation apporte une solution adaptée à chaque situation économique. La jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation préserve l’équilibre en consacrant la compétence initiale de la commission et l’office du juge. Dès lors, la maîtrise approfondie de ces mécanismes substantiels et procéduraux demeure essentielle pour assurer la protection effective du débiteur et la sécurité des créanciers.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».