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Maître Reda KOHEN
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Le compte bancaire joint et la procédure de surendettement : solidarité passive des co-titulaires, traitement du découvert, désolidarisation et sort des recours entre co-débiteurs

I. Le sort du compte bancaire joint lors de la recevabilité du dossier de surendettement : entre solidarité passive et arrêt des poursuites

A. Le principe de la solidarité passive des cotitulaires face à la banque et l’effet personnel de la suspension des poursuites

L’ouverture d’un compte bancaire collectif sous la forme d’un compte joint repose sur une convention spécifique conclue entre l’établissement de crédit et les cotitulaires en vertu de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier. Ce cadre contractuel organise une double solidarité dont l’une est active au stade du fonctionnement courant tandis que l’autre est passive vis-à-vis du créancier bancaire. À cet égard, la solidarité active autorise chaque cotitulaire à disposer librement des fonds sans recueillir le consentement préalable de l’autre signataire. Or, sur le plan passif, l’article 1310 du Code civil dispose expressément que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume point en matière civile.

Dans les conventions bancaires usuelles, la clause de solidarité passive lie indissolublement les cotitulaires à l’égard de l’établissement financier pour le règlement de tout solde débiteur. Ainsi que le souligne l’article 1313 du Code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette sans division préalable. Cette obligation intégrale emporte des conséquences considérables lorsqu’un seul des cotitulaires fait l’objet d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers. Dès lors, la survenance de difficultés financières chez l’un des co-débiteurs place le banquier et le second signataire dans une situation juridique complexe.

La jurisprudence de la Cour d’appel d’Amiens rendue le 11 septembre 2025 sous le numéro 24/03882 illustre parfaitement la vigueur de cet engagement solidaire à travers une décision consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. La juridiction d’appel a énoncé mot pour mot qu’ « il résulte de l’article 1313 du code civil que la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres. » En conséquence, la banque demeure recevable à réclamer l’entier solde débiteur au cotitulaire qui n’a pas saisi la commission.

Par ailleurs, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement prononcée en application de l’article L. 722-2 du code de la consommation produit un effet strictement personnel. Ce texte suspend et interdit les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des seuls biens du débiteur surendetté. Or, cette protection légale ne bénéficie nullement au cotitulaire du compte joint demeuré in bonis, lequel demeure exposé aux poursuites individuelles du créancier. La Cour d’appel de Versailles a confirmé ce principe dans son arrêt du 14 novembre 2024 portant le numéro 24/00956 et disponible sur la base officielle de la Cour de cassation. Les magistrats versaillais ont expressément jugé que « le surendettement d’un des codébiteurs solidaires ne fait pas obstacle au maintien de la procédure d’exécution. »

Cette règle protectrice du gage des créanciers s’applique tant aux époux séparés de biens ou partenaires de pacte civil de solidarité qu’aux concubins et époux communs en biens. Dès lors, le banquier tient de la solidarité contractuelle la faculté d’actionner le cotitulaire non protégé pour la totalité du découvert bancaire exigible. À cet égard, le Tribunal judiciaire de La Rochelle a sanctionné cette responsabilité dans un jugement du 18 juin 2026 sous le numéro 25/00055 accessible sur le portail de la Cour de cassation. Le tribunal a retenu qu’en présence d’une convention signée par les cotitulaires, « il convient par conséquent de les condamner solidairement au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux conventionnel » lorsque le compte présente une position débitrice persistante.

En conséquence, le débiteur qui dépose un dossier de surendettement ne peut espérer soustraire son conjoint ou son coobligé aux rigueurs des poursuites bancaires par sa seule démarche individuelle. La commission de surendettement traite la situation patrimoniale de la personne physique qui la saisit sans pouvoir étendre son égide aux tiers coobligés. Par ailleurs, l’appréciation des charges et des ressources du foyer impose une méthodologie rigoureuse afin d’éviter toute confusion patrimoniale. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé cette distinction dans son arrêt du 9 décembre 2025 sous le numéro 25/01541 répertorié par la Cour de cassation. La juridiction souligne qu’ « il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d’apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage. »

De même, le Tribunal judiciaire d’Annecy a consacré cette analyse dans sa décision du 3 octobre 2025 sous le numéro 25/01188 diffusée par la Cour de cassation. Le juge a affirmé que « dès lors qu’une personne qui vit en couple et dépose seule un dossier de surendettement, les revenus de son conjoint sont pris en considération au titre de la contribution aux charges. Cette contribution est fixée en considérant que les conjoints participent chacun, proportionnellement à hauteur de leurs revenus, aux charges. » Dès lors, l’évaluation des facultés contributives du débiteur s’opère en préservant l’autonomie financière du cotitulaire tout en mesurant la réalité économique du ménage. L’article L. 731-2 du code de la consommation garantit ainsi la détermination objective d’un reste à vivre conforme aux impératifs de la dignité humaine.

B. Le traitement du solde débiteur antérieur et la stricte prohibition des paiements préférentiels

Dès la notification de la décision de recevabilité, le législateur impose une discipline collective stricte destinée à figer le passif du débiteur surendetté. L’article L. 722-5 du code de la consommation édicte une interdiction générale d’aggraver l’insolvabilité ou de payer les créances nées antérieurement à la décision. Ce texte prohibe formellement le règlement des découverts bancaires et facilités de caisse existant au jour de la recevabilité du dossier. Or, cette interdiction s’impose impérativement tant au débiteur qu’à l’établissement bancaire teneur du compte joint.

Le Tribunal judiciaire de Montpellier a explicité l’étendue de cette prohibition dans un jugement de surendettement du 11 mars 2026 sous le numéro 25/00232 accessible via la Cour de cassation. La juridiction a cité textuellement les dispositions légales en soulignant que « l’article L722-5 ajoute : La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction » de telle sorte qu’aucun privilège ne peut être octroyé à la banque.

En conséquence, l’établissement financier ne saurait prélever de sa propre initiative des fonds sur le compte pour solder le découvert antérieur. Tout prélèvement ou virement opéré en violation de cette règle impérative s’expose à une sanction d’annulation judiciaire. Le Tribunal judiciaire de Paris a prononcé une telle annulation dans son jugement du 28 mai 2026 sous le numéro 26/00124 publié par la Cour de cassation. Le juge des contentieux de la protection a rappelé avec fermeté que « l’article L.761-2 du code de la consommation permet au juge, saisi par la commission de surendettement des particuliers, d’annuler tout acte ou paiement effectué en violation des articles L. 712-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12 » et que les créanciers ne peuvent plus exiger le paiement de créances antérieures.

Par ailleurs, l’article L. 761-2 du code de la consommation offre une voie de droit essentielle pour rétablir la trésorerie du ménage indûment ponctionnée. Le juge ordonne alors la restitution immédiate des sommes prélevées au mépris du moratoire légal. Dès lors, le banquier doit isoler le montant du solde débiteur existant à la date de la recevabilité pour le déclarer à l’état du passif. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a précisé les modalités de cette vérification dans une décision du 2 juillet 2025 portant le numéro 25/00020 consultable sur la base de la Cour de cassation. Le magistrat a retenu que « la somme déclarée dans l’état des créances correspond à la dette existant au jour de la recevabilité » et doit être vérifiée dans son exact montant en principal et frais.

Une interrogation juridique majeure concerne la possibilité pour la banque d’invoquer la compensation entre le solde débiteur et les avoirs créditeurs du compte. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a tranché ce point de droit dans un arrêt de principe du 30 juin 2022 portant le numéro 21-10.272 disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. La Haute juridiction a jugé sans équivoque que « l’article L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine ».

Or, cette compensation de dettes connexes ou réciproques ne peut s’opérer que sur les fonds déjà disponibles lors de la décision de recevabilité. Les flux financiers postérieurs, tels que les salaires ou prestations sociales versés après cette date, échappent à l’emprise du passif antérieur. L’article L. 722-12 du code de la consommation consacre d’ailleurs le droit au maintien des comptes de dépôt et prohibe formellement la facturation de frais de rejet d’avis de prélèvement consécutifs à la recevabilité. L’établissement bancaire est tenu d’assurer la continuité des moyens de paiement adaptés et des services bancaires de base au profit du débiteur.

De surcroît, les voies d’exécution telles que la saisie-attribution pratiquée sur le compte bancaire avant la recevabilité obéissent à un régime d’efficacité stricte. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé la portée de ces mesures dans son arrêt du 15 janvier 2026 portant le numéro de pourvoi 23-13.416 consultable auprès de la Cour de cassation. La Cour a rappelé que « l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. » Dès lors, l’effet attributif s’applique au solde existant au moment de la saisie sans affecter les remises ultérieures.

II. La désolidarisation du compte joint et le dénouement des recours entre coobligés

A. Les effets juridiques de la dénonciation de la convention de compte et la transformation en compte indivis

Face au risque d’aggravation incontrôlée du passif bancaire, la désolidarisation du compte joint constitue l’acte conservatoire indispensable pour protéger le cotitulaire in bonis. La dénonciation unilatérale de la convention de compte bancaire collectif met fin immédiatement et de plein droit à la solidarité active pour l’avenir. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a statué sur cette faculté dans une ordonnance de référé du 6 mai 2025 portant le numéro 25/01283 accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Le juge a constaté qu’aux termes des stipulations bancaires « chacun des co-titulaires peut sans l’accord des autres co-titulaires : soit mettre fin pour l’avenir à la solidarité […], soit se retirer du compte qui se trouvera alors automatiquement transformé en compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires […] ».

Le magistrat parisien a complété son raisonnement en soulignant qu’ « à compter de la dénonciation de la solidarité par Madame [G] [U], le compte joint est devenu un compte indivis et toutes les opérations de dépôt et de retrait devaient être validées par les deux cotitulaires. Il s’ensuit que Madame [G] [U] ne peut être tenue solidairement avec Monsieur [B] [R] que du solde débiteur constaté à la date de sa demande de désolidarisation » et non des opérations ultérieures. En conséquence, la banque ne peut imputer au cotitulaire dénonçant les débits autorisés après cette notification sans son accord exprès.

Le Tribunal judiciaire de Nice a confirmé cette analyse fondamentale dans un jugement rendu le 10 mars 2025 sous le numéro 21/02807 et consultable via la Cour de cassation. Le tribunal a retenu expressément que « cette dénonciation entraîne la transformation immédiate du compte joint en un compte indivis, compte collectif sans solidarité active, chaque opération notamment la destination du solde, devant donner lieu à une décision conjointe des co-titulaires, à l’exception des opérations en cours de dénouement au jour de la dénonciation. Les co-titulaires demeurent tenus solidairement au remboursement du solde débiteur arrêté au jour de la dénonciation du compte. »

Or, la transformation du compte joint en compte indivis paralyse l’émission de nouveaux chèques ou prélèvements sans la double signature conjointe des titulaires. Dès lors, le cotitulaire non surendetté s’assure que son patrimoine personnel ne supportera pas les engagements futurs de son coobligé en détresse financière. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Niort a précisé la portée temporelle des engagements dans son jugement du 3 avril 2026 sous le numéro 25/00071 accessible sur le portail de la Cour de cassation. La juridiction a énoncé qu’ « en cas de pluralité de titulaires du contrat, les co-titulaires sont constitués débiteurs solidaires vis-à-vis du fournisseur » mais que la responsabilité solidaire cesse pour les consommations postérieures à la date d’effet de la désolidarisation.

Par ailleurs, la désolidarisation impose à l’établissement de crédit de procéder à la modification matérielle des intitulés de compte sans exiger de conditions exorbitantes. L’exigence par le banquier d’un apurement préalable et intégral du découvert pour enregistrer la désolidarisation constitue un trouble manifestement illicite sanctionné par le juge des référés. Dès lors, le débiteur admis au surendettement est incité à solliciter sans délai l’ouverture d’un compte individuel séparé. Cette démarche lui permet de percevoir ses revenus professionnels ou prestations sociales sur un support assaini et totalement abrité des compensations bancaires.

En conséquence, la dissociation des comptes bancaires clarifie l’assiette du passif soumis à la commission départementale de surendettement. L’état des dettes dressé par la commission n’incorpore que la quote-part du solde débiteur imputable au débiteur requérant lors de la recevabilité. Les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation permettent alors d’élaborer un plan d’apurement échelonné sur une durée maximale de sept années. Les taux d’intérêt peuvent être réduits à zéro afin de garantir le redressement pérenne de la situation financière du demandeur.

Dans le cadre de cet aménagement légal, le juge des contentieux de la protection dispose de prérogatives étendues pour adapter les mesures aux facultés de paiement réelles. L’exercice de ces pouvoirs juridictionnels s’articule étroitement avec les recours ouverts aux coobligés du débiteur surendetté. Il convient d’examiner comment le règlement de la dette par l’un des cotitulaires redéfinit les rapports juridiques internes entre les signataires du compte bancaire.

B. L’impact de l’apurement du passif ou du rétablissement personnel sur le recours contributif du cotitulaire in bonis

Lorsque la banque exerce ses poursuites contre le cotitulaire in bonis en vertu de la solidarité passive, celui-ci est fréquemment contraint de désintéresser le créancier. En droit commun, l’article 1317 du Code civil organise la contribution à la dette entre les codébiteurs solidaires. Ce texte dispose que chacun ne contribue à la dette que pour sa part et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours subrogatoire ou personnel contre les autres codébiteurs.

La Cour d’appel de Paris a fait une stricte application de ce mécanisme contributif dans un arrêt du 27 novembre 2024 portant le numéro 22/16631 disponible auprès de la Cour de cassation. La cour a énoncé dans son dispositif qu’elle « condamne Mme [W] [Y] à payer à M. [E] [U] au titre de sa contribution aux différentes dettes solidaires la somme de 10 559,39 € » après avoir vérifié les paiements effectifs réalisés par le codébiteur. Or, l’interférence d’une procédure de surendettement vient profondément modifier l’exercice de ce recours en contribution.

En effet, si le débiteur surendetté bénéficie d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-2 du code de la consommation organise l’effacement total de son passif non professionnel. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a fixé la portée exacte de cette libération dans un arrêt du 23 novembre 2023 sous le numéro 22-11.535 consultable sur le site de la Cour de cassation. La Haute cour a jugé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. »

Cette exception relative aux dettes payées par un coobligé soulève une difficulté temporelle capitale quant à la date du paiement libératoire. La Cour d’appel de Riom a rendu un arrêt déterminant sur cette question le 24 février 2026 sous le numéro de répertoire général 24/00707 accessible sur le portail de la Cour de cassation. Les magistrats d’appel ont retenu textuellement que « conformément à l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. […] Si les dettes payées par un coobligé sont exclues de l’effacement, la formulation du texte ne laisse aucun doute sur le fait que la créance doit avoir été payée au jour de la décision de surendettement, pour être exclue de l’effacement. Ainsi, la dette de Monsieur [C] à l’égard de Madame [E] a bien été effacée. »

Dès lors, si le cotitulaire in bonis n’a pas intégralement réglé le solde du compte joint avant la date de la décision de recevabilité ou d’effacement, sa créance récursoire se trouve irrémédiablement éteinte par le rétablissement personnel du débiteur surendetté. Il ne peut plus ensuite agir en garantie ni réclamer le remboursement de la quote-part du débiteur effacé. Par ailleurs, l’article L. 733-7 du code de la consommation rappelle que les déchéances de terme et réaménagements accordés au débiteur principal ne profitent pas aux coobligés solidaires.

En conséquence, le cotitulaire solvable assume la charge définitive d’une dette dont son partenaire a été juridiquement déchargé par l’autorité judiciaire. Cette asymétrie met en lumière la nécessité d’une vigilance extrême dès l’apparition des premiers incidents de paiement bancaires. Pour obtenir un conseil juridique approfondi sur l’articulation des voies d’exécution et du droit du surendettement, le justiciable peut consulter les ressources du cabinet relatives aux expertises du cabinet ou solliciter un accompagnement adapté via le formulaire de contact.

À cet égard, l’assistance d’un avocat permet d’orienter les codébiteurs vers des stratégies adaptées telles que le dépôt conjoint de dossiers de surendettement lorsque les deux membres du couple sont insolvables. Une telle démarche conjointe évite le report intégral du passif bancaire sur un seul patrimoine et assure un traitement équitable et global de l’endettement familial. L’anticipation procédurale demeure le gage d’une protection patrimoniale effective et durable face aux exigences des créanciers institutionnels.

Conclusion

Le compte bancaire joint constitue un instrument d’une redoutable complexité lorsqu’il se trouve confronté à l’ouverture d’une procédure de surendettement des particuliers. La solidarité passive confère aux établissements financiers le droit d’exiger le règlement intégral du découvert auprès du cotitulaire in bonis en dépit de la suspension des poursuites accordée au débiteur requérant. Dès lors, la désolidarisation rapide du compte joint s’impose comme une mesure de sauvegarde indispensable pour limiter le passif solidaire aux seules opérations antérieures à sa dénonciation expresse. Par ailleurs, l’effacement des dettes consécutif à un rétablissement personnel éteint définitivement les recours contributifs du cotitulaire qui n’aurait pas préalablement désintéressé le créancier. En conséquence, la maîtrise rigoureuse des règles du code de la consommation et du code civil apparaît indispensable pour préserver les droits pécuniaires des coobligés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».