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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La clause de standstill en droit des sociétés : engagement de statu quo, plafonnement de participation, validité et sanctions de l’inobservation (2023-2026)

I. La qualification juridique et les conditions de validité de la clause de standstill

A. La nature contractuelle de l’engagement de statu quo et la prohibition des engagements perpétuels

Dans la pratique des affaires contemporaine, les pactes d’actionnaires constituent des instruments déterminants pour organiser et pérenniser la gouvernance des entreprises commerciales. Parmi les stipulations conventionnelles les plus stratégiques figure la clause de statu quo capitalistique, couramment désignée sous le terme anglo-saxon de clause de standstill. Cette clause impose à un associé signataire l’obligation de ne pas acquérir de titres supplémentaires ou de plafonner sa participation durant une période déterminée. Une telle restriction a pour vocation fondamentale de préserver l’équilibre initial des forces politiques au sein de la société et d’empêcher toute prise de contrôle hostile. Or, la validité d’une telle interdiction d’acquisition repose au premier chef sur le principe fondamental de la liberté contractuelle en droit français des contrats. Selon les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Dès lors, chaque associé ayant librement souscrit une obligation de statu quo est irrévocablement tenu de respecter ce plafonnement conventionnel de sa détention en capital. Par ailleurs, l’exécution des conventions doit impérativement satisfaire aux exigences strictes de la bonne foi contractuelle posées par le législateur national. Aux termes limpides de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. À cet égard, l’obligation de statu quo s’analyse techniquement comme une obligation de ne pas faire pesant directement sur la personne de l’actionnaire engagé.

La fixation de la durée de l’engagement de standstill soulève une question contentieuse récurrente quant à la prohibition traditionnelle des engagements perpétuels. En effet, un associé ne saurait être enfermé indéfiniment dans une interdiction absolue d’accroître sa participation sans disposer d’une faculté légitime d’affranchissement. La jurisprudence récente de la Cour de cassation est venue clarifier avec une particulière netteté l’articulation entre durée statutaire et engagement extra-statutaire. Dans un arrêt marquant du 25 janvier 2023, la première chambre civile a posé un principe directeur essentiel pour la pratique des pactes d’associés. La Haute juridiction a ainsi jugé dans l’arrêt Cass. 1re civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478 que la convention liée à la durée sociale est parfaitement régulière. La Haute juridiction retient que « la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société ». La Cour en déduit expressément que « les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement » avant l’arrivée du terme statutaire régulièrement convenu. Ce visa combine l’ancien article 1134 du Code civil et l’article 1838 du Code civil qui limite expressément la durée légale de toute société à quatre-vingt-dix-neuf années. En conséquence, une clause de standstill stipulée pour la durée de la société échappe totalement au grief dirimant de perpétuité contractuelle. À cet égard, les parties signataires ne peuvent prétendre dénoncer unilatéralement un tel engagement avant l’expiration du terme conventionnel régulièrement fixé.

Lorsque le pacte d’associés est conclu pour une durée indéterminée, le régime juridique applicable obéit à des règles distinctes rigoureusement sanctionnées par les tribunaux. Dans cette hypothèse spécifique, chaque partie conserve la faculté de résilier la convention unilatéralement, sous réserve d’observer un délai de préavis raisonnable. La chambre commerciale a confirmé cette règle fondamentale dans l’arrêt Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-16.994 en énonçant une solution de principe claire. La Cour régulatrice affirme que « les engagements perpétuels ne sont pas sanctionnés par la nullité du contrat » en droit des sociétés commerciales. Elle précise que « chaque contractant peut y mettre fin à tout moment » dans le cadre de relations sociétaires d’affaires. Cette résiliation intervient « sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable » en l’espèce. Dès lors, l’omission d’un terme certain dans une convention de statu quo ouvre un droit de résiliation unilatérale pour chaque associé signataire. Or, l’exercice de ce droit de dénonciation unilatérale demeure scrupuleusement contrôlé par les juges du fond pour éviter tout détournement déloyal du pacte. La Cour d’appel de Versailles a illustré ce contrôle dans un arrêt récent particulièrement remarqué rendu en matière de gouvernance sociétaire. Dans sa décision CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 9 juin 2026, n° 25/00296, la juridiction d’appel a affirmé la portée protectrice des engagements extra-statutaires. La cour a retenu que « le pacte d’actionnaires implique par nature la stabilité » pour les relations d’affaires entre associés. Elle ajoute que le pacte « forme un ensemble contractuel avec les statuts pour leur partie relative aux rapports entre associés » en l’espèce. Elle a ajouté que « l’absence d’obligation de motiver l’usage de la faculté de dénonciation qui leur est réservée n’empêche pas l’abus dans l’exercice de ce droit ». En conséquence, la résiliation abusive d’un pacte d’actionnaires est sanctionnée par sa nullité judiciaire, maintenant en vigueur l’obligation de statu quo.

L’aménagement conventionnel d’un standstill requiert donc une vigilance rédactionnelle extrême pour prémunir les associés contre toute remise en cause prématurée de leurs équilibres. La fixation d’une durée déterminée calquée sur un projet industriel ou sur un cycle d’investissement financier confère une sécurité juridique optimale. Par ailleurs, les clauses de tacite reconduction doivent préciser avec exactitude les modalités temporelles de notification du préavis de non-renouvellement. À cet égard, toute ambiguïté dans la computation des délais risque d’exposer les associés à une prorogation involontaire de leur engagement de non-acquisition. Dès lors, l’encadrement temporel précis du standstill conditionne directement l’efficacité pratique du verrouillage capitalistique recherché par les signataires du pacte. En pratique, les rédacteurs adossent souvent cette interdiction d’achat à des étapes clés comme l’introduction en bourse ou la sortie d’un fonds. Or, l’insertion d’une clause de rendez-vous périodique permet d’adapter régulièrement la durée de l’interdiction aux évolutions stratégiques de la structure sociétaire.

La distinction entre la clause de standstill et la clause d’inaliénabilité mérite également d’être soulignée avec précision par les praticiens du droit. Tandis que l’inaliénabilité interdit la cession des titres déjà détenus, le standstill prohibe l’acquisition de nouvelles actions par l’actionnaire engagé. Ces deux mécanismes conventionnels se complètent fréquemment au sein des pactes d’associés pour verrouiller parfaitement la structure du capital social. En conséquence, la combinaison du standstill et de l’inaliénabilité assure une étanchéité totale contre les manœuvres d’éviction ou de dilution rampante. À cet égard, les parties doivent veiller à harmoniser les durées respectives de ces stipulations pour préserver la cohérence globale de leur accord.

B. La proportionnalité des restrictions au droit de propriété et la conformité à l’intérêt social

Au-delà de sa dimension purement temporelle, la clause de standstill porte une atteinte directe à la liberté individuelle d’acquérir et de disposer de titres sociaux. Cette limitation conventionnelle de la négociabilité des actions doit impérativement demeurer proportionnée aux intérêts légitimes poursuivis par la société et ses fondateurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle avec une rigueur constante la licéité des clauses limitatives de liberté souscrites entre associés. Dans l’arrêt majeur Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.747, la Haute juridiction a précisé les critères d’appréciation de ces restrictions conventionnelles. La Cour a jugé qu’« une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée » aux exigences de l’espèce. Elle précise que cette restriction doit répondre « aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat » signé entre les associés. Cette exigence de proportionnalité s’impose pleinement aux engagements de standstill pour éviter toute entrave excessive et injustifiée aux droits fondamentaux des actionnaires. Or, la protection de la stabilité de l’actionnariat face à des menaces d’offres inamicales constitue incontestablement un intérêt légitime parfaitement recevable. Dès lors, le plafonnement doit correspondre à une finalité économique clairement identifiable et proportionnée aux objectifs légitimes de développement de l’entreprise.

La validité des stipulations extra-statutaires repose également sur leur parfaite conformité avec les règles impératives du contrat de société et l’intérêt commun. La Cour d’appel de Montpellier a synthétisé les critères de licéité de ces conventions dans une décision de référence particulièrement éclairante. Dans l’arrêt CA Montpellier, Chambre commerciale, 17 juin 2025, n° 24/05818, les magistrats d’appel ont analysé la nature des pactes extrastatutaires. La cour juge que « par la signature de leur pacte d’actionnaires, les associés ont entendu compléter et préciser les règles statutaires, sans y déroger » en droit. La juridiction a jugé que la clause qui « ne contrevient ni à une règle d’ordre public, ni à l’intérêt social, est valable » en droit. Dès lors, la clause de standstill qui complète harmonieusement les statuts sans paralyser le fonctionnement régulier des organes sociaux est pleinement licite. En conséquence, les associés minoritaires comme majoritaires demeurent tenus de respecter scrupuleusement le plafond de participation librement accepté dans le pacte. Par ailleurs, l’engagement ne doit pas priver définitivement un associé de la substance économique de ses droits de propriétaire sur ses actions.

La précision du champ matériel d’application de l’obligation de non-acquisition constitue un enjeu contentieux capital lors de la rédaction du pacte d’associés. Les parties doivent veiller à définir avec exactitude les opérations prohibées, qu’il s’agisse d’achats directs d’actions ou d’acquisitions de droits préférentiels de souscription. Par ailleurs, l’interdiction doit englober expressément les acquisitions réalisées par personne interposée, par filiales intermédiaires ou par entités de contrôle conjointes. La Cour d’appel de Paris a souligné l’importance de cette rigueur dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 6 juillet 2023, n° 22/06819. Dans cette affaire, la cour a sanctionné l’associé qui avait contourné ses engagements conventionnels en utilisant des structures interposées sous son contrôle de fait. À cet égard, les juges du fond n’hésitent pas à percer le voile de la personnalité morale pour caractériser une violation du pacte. Or, le pacte doit respecter le contrat de société défini à l’article 1832 du Code civil visant à partager les bénéfices d’une entreprise commune. Pour sécuriser la rédaction de ces clauses complexes, le recours aux conseils d’un avocat en droit des sociétés s’avère indispensable.

L’équilibre économique du standstill implique fréquemment des contreparties substantielles consenties au profit de l’actionnaire dont la montée au capital se trouve bridée. Ces contreparties peuvent prendre la forme d’un droit de représentation renforcé au sein du conseil d’administration ou d’un droit d’information privilégié. Dès lors, l’existence d’avantages corrélatifs vient conforter la licéité de l’entrave consentie au regard du principe de proportionnalité des engagements d’affaires. En conséquence, un plafonnement de participation justement calibré et assorti de droits de surveillance réciproques résiste victorieusement aux contestations judiciaires. À cet égard, la transparence dans les pourparlers initiaux consolide l’efficacité du pacte face aux contestations futures relatives au consentement des associés.

La portée du standstill doit également être appréciée au regard du droit de vote et de la participation aux assemblées générales d’actionnaires. L’engagement de ne pas franchir un seuil de participation n’emporte aucune renonciation illicite au droit de vote attaché aux actions déjà possédées. Or, la liberté de vote sur les résolutions soumises aux assemblées demeure intacte pour la quotité des titres régulièrement détenue par l’associé. En conséquence, la clause de standstill ne saurait être assimilée à une convention de vote illicite ou à une captation frauduleuse de pouvoir. Dès lors, l’autonomie juridique du standstill garantit sa parfaite compatibilité avec les règles fondamentales du droit des sociétés par actions.

II. La mise en œuvre contentieuse et le régime des sanctions de l’inobservation du standstill

A. L’exécution forcée en nature et les mesures conservatoires d’urgence

Lorsqu’un associé enfreint son engagement de statu quo en acquérant des titres en violation du pacte, la question de la sanction immédiate surgit. La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance de 2016 a consacré l’exécution forcée en nature comme sanction de droit commun. Selon les termes de l’article 1221 du Code civil, le créancier peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation inexécutée. L’article 1221 dispose que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature » devant le juge civil. Le texte réserve seulement l’hypothèse où « il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ». Or, dans le cadre d’un engagement de ne pas acquérir, l’exécution en nature peut se traduire par l’obligation de rétrocession des actions illicitement acquises. Dès lors, les coassociés sont recevables à solliciter du juge qu’il contraigne l’acquéreur défaillant à rétrocéder les titres excédentaires sous astreinte journalière. En conséquence, le débiteur de l’obligation ne peut se contenter d’offrir une simple compensation pécuniaire pour échapper à sa dette contractuelle initiale.

Il convient d’opérer une distinction cardinale entre la violation d’une clause insérée dans les statuts et celle figurant dans un pacte. En matière statutaire, l’article L. 227-15 du Code de commerce prévoit expressément que toute cession effectuée en violation des statuts de SAS est nulle. La chambre commerciale a précisé le périmètre de cette nullité dans l’arrêt Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952 rendu sous ce visa légal. La Haute juridiction a souligné que « la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire » en matière sociétaire. Elle précise que cette nullité concerne la « cession d’actions librement consentie par leur titulaire » au sens du Code de commerce. Par ailleurs, les clauses purement extra-statutaires ne bénéficient pas automatiquement de cette sanction de nullité légale à l’égard de la société émettrice. En conséquence, les associés victimes d’une violation de standstill doivent mobiliser les mécanismes procéduraux du référé d’urgence pour neutraliser l’infraction contractuelle. À cet égard, la saisine préventive du juge des référés constitue la voie d’action privilégiée pour bloquer immédiatement les effets du manquement.

Le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce dispose de pouvoirs étendus en référé pour faire respecter le pacte d’associés. Une ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Metz illustre avec vigueur l’effectivité de l’exécution forcée prononcée à bref délai par le juge. Dans sa décision TJ Metz, Chambre 3 Cabinet 1, 19 août 2025, n° 25/00341, la juridiction commerciale statuant en référé a ordonné l’exécution du pacte. Le juge a proclamé : « Dès à présent, ordonnons l’exécution forcée du pacte d’associés en date du 13 février 2023 ». Le tribunal a enjoint au signataire récalcitrant d’exécuter ses obligations de cession et de signature d’ordre de mouvement sous astreinte financière comminatoire. À cet égard, le juge consacre la possibilité d’obtenir en justice des injonctions matérielles directes pour rétablir la situation conventionnelle violée. Or, la résistance abusive opposée par le débiteur à l’exécution de ses engagements est en outre sanctionnée par des condamnations provisionnelles dissuasives.

Face au péril d’un basculement de majorité lors d’une assemblée générale, le juge peut également désigner un mandataire ad hoc indépendant. Cette mesure préventive permet de priver temporairement l’acquéreur fautif de l’exercice de ses droits de vote sur les titres indûment acquis. La Cour d’appel de Paris a validé ce mécanisme dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 9 avril 2026, n° 25/11772. La cour a confirmé la régularité du vote émis par un mandataire ad hoc aux lieu et place d’actionnaires refusant d’exécuter leurs engagements. Dès lors, le recours au séquestre judiciaire des titres ou au mandataire ad hoc neutralise efficacement l’effet déstabilisateur de la manœuvre hostile. En conséquence, les droits de vote attachés aux actions litigieuses sont temporairement neutralisés pour préserver l’intégrité des délibérations de l’assemblée générale.

La mise sous séquestre des actions acquises en fraude du standstill constitue une garantie d’exécution majeure pour les associés requérants. Le tiers séquestre désigné par voie judiciaire conserve les titres et perçoit les dividendes afférents dans l’attente du règlement définitif du contentieux. Par ailleurs, l’interdiction faite à la société émettrice d’inscrire le mouvement de titres sur son registre prévient la consolidation du manquement. Dès lors, les mesures conservatoires prises en référé neutralisent totalement l’avantage stratégique que l’acquéreur déloyal espérait retirer de son acquisition illicite. À cet égard, la célérité de l’assignation en référé d’heure à heure conditionne directement le succès de la neutralisation du trouble manifestement illicite.

B. La réparation indemnitaire, l’inopposabilité et l’impact sur les délibérations sociales

L’inexécution de la clause de standstill ouvre droit à l’allocation de dommages et intérêts au profit des associés ayant subi un préjudice. Le principe de la responsabilité contractuelle est régi par les dispositions générales de l’article 1231-1 du Code civil en droit interne. Ce texte énonce que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de son obligation contractuelle. La Cour d’appel de Paris a fait application de ces principes indemnitaires dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 2 septembre 2025, n° 22/16771. Dans cette affaire, la cour a sanctionné financièrement les manquements caractérisés aux obligations conventionnelles souscrites dans le cadre de conventions d’associés. Or, la stipulation préalable d’une clause pénale forfaitaire permet de surmonter les difficultés probatoires tenant à l’évaluation chiffrée du préjudice subi. Dès lors, la clause pénale fixe conventionnellement une somme indemnitaire forfaitaire immédiatement due dès le constat du manquement à l’obligation de statu quo.

Cependant, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle requiert la démonstration irréfutable d’une violation effective des stipulations expresses du pacte. Les juges du fond refusent catégoriquement d’étendre les obligations des associés au-delà des termes clairs et précis conventionnellement arrêtés. La Cour d’appel de Paris a réaffirmé ce principe dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 13 février 2024, n° 21/06518. La cour a débouté le demandeur de ses réclamations financières au motif que le comportement reproché ne contrevenait à aucune obligation contractuelle formelle. Par ailleurs, la Cour d’appel de Douai a rappelé les exigences probatoires dans l’arrêt CA Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 5 février 2026, n° 23/03166. La juridiction a rejeté les demandes indemnitaires et de cession forcée faute pour les demandeurs d’établir une inexécution fautive imputable au défendeur. À cet égard, la rigueur probatoire commande de documenter scrupuleusement chaque franchissement non autorisé de seuil de participation au capital. En conséquence, les plaignants doivent produire des registres de mouvements de titres et des attestations de compte d’actionnaires parfaitement incontestables.

L’opposabilité du pacte d’associés à l’égard de la société et des tiers acquéreurs obéit au principe fondamental de l’effet relatif. La Cour d’appel de Douai a rappelé cette règle d’inopposabilité dans la décision CA Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 16 janvier 2025, n° 21/06235. La cour a jugé que le pacte demeure inopposable à une société cessionnaire qui n’a pas adhéré formellement selon le formalisme prescrit. En revanche, lorsque le tiers acquéreur est complice de la violation en toute connaissance du standstill, sa responsabilité extracontractuelle peut être engagée. De surcroît, la fraude corrompt tout acte et permet aux associés d’obtenir l’annulation des délibérations sociales viciées par le manquement. La Cour d’appel de Paris a sanctionné la fraude dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 5 novembre 2025, n° 24/04255. Dans cette affaire retentissante, la cour a prononcé sur le fondement de la fraude l’annulation de décisions sociales adoptées en violation du pacte. Dès lors, les manœuvres frauduleuses destinées à contourner les engagements conventionnels de gouvernance exposent leurs auteurs à des sanctions patrimoniales sévères.

Le contentieux des nullités de décisions collectives est désormais encadré par le régime moderne de l’article 1844-10 du Code civil réformé. En vertu de ce texte, la violation d’une convention extra-statutaire ne constitue pas, en principe, une cause autonome de nullité des délibérations. Toutefois, la caractérisation d’une fraude aux droits des associés ou d’un abus de majorité permet d’emporter l’invalidation judiciaire des votes litigieux. Dès lors, l’articulation entre action en exécution forcée, référé conservatoire et action indemnitaire forme un arsenal procédural complet et redoutable. Pour conduire ces contentieux complexes de haut niveau, l’assistance d’un avocat en contentieux commercial assure la défense optimale des intérêts stratégiques en jeu. En conséquence, la synergie entre stipulations conventionnelles rigoureuses et stratégie judiciaire agressive offre aux entreprises une protection juridique infranchissable.

L’anticipation des risques contentieux commande ainsi d’intégrer dans le pacte des clauses de résolution des différends particulièrement élaborées. La désignation préalable d’un tribunal compétent et l’insertion d’une clause d’arbitrage ou de médiation obligatoire favorisent un dénouement rapide des crises. Par ailleurs, la rédaction soignée des clauses de garantie et d’engagement de porte-fort consolide l’efficacité des obligations souscrites par des holdings. Dès lors, la sécurité juridique des relations sociétaires dépend directement de la qualité technique des actes préparés par les conseils des associés. À cet égard, l’audit périodique des pactes permet de vérifier leur parfaite adéquation avec l’évolution continue de la jurisprudence commerciale.

Conclusion

En définitive, la clause de standstill s’affirme comme une composante indispensable de l’ingénierie contractuelle et de la gouvernance des sociétés commerciales modernes. Sa validité repose sur la limitation équilibrée de sa durée et sur la justification d’un intérêt légitime conforme à l’intérêt social commun. Face aux tentatives de déstabilisation du capital, la jurisprudence récente consacre l’efficacité de l’exécution forcée en nature et l’intervention ciblée du juge des référés. En combinant rigueur rédactionnelle, stipulations pénales dissuasives et réactivité procédurale, les associés et fondateurs pérennisent durablement le contrôle de leur entreprise. Dès lors, le respect rigoureux des engagements de statu quo garantit la paix sociale et la stabilité stratégique indispensables à la prospérité économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».