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La clause de souffrance dans le bail commercial : travaux du bailleur, privation de jouissance, réduction de loyer et limites tirées de l’obligation de délivrance

L’exécution du contrat de location commerciale impose une conciliation permanente entre le droit de propriété du bailleur et la jouissance paisible conférée au locataire. À cet égard, le preneur exploite son activité au sein de locaux dont la consistance matérielle et la destination contractuelle doivent demeurer rigoureusement préservées. Or, la réalisation de travaux de réfection ou de modernisation par le propriétaire engendre fréquemment des perturbations matérielles majeures entravant l’accès des clients. Le contentieux relatif à la portée des stipulations imposant au commerçant de supporter les chantiers sollicite l’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des baux commerciaux à Paris. Dès lors, l’analyse des équilibres contractuels commande d’examiner l’articulation juridique entre le régime supplétif des réparations urgentes et les limites de la délivrance.

La convention de bail commercial organise les droits et devoirs réciproques des parties signataires afin de garantir une exploitation sereine du fonds de commerce. Par ailleurs, le propriétaire conserve la charge d’entretenir l’immeuble pour prévenir toute dégradation affectant la solidité générale des structures et la sécurité du public. Or, les interventions lourdes sur le clos et le couvert provoquent inévitablement des nuisances sonores, des poussières et des réductions temporaires de surface utile. En conséquence, les parties contractantes insèrent couramment des clauses de tolérance des travaux destinées à aménager ou supprimer le droit à indemnisation du locataire. À cet égard, la validité de telles stipulations se heurte au caractère fondamental de la promesse de jouissance conférée à l’exploitant du local commercial.

Le législateur a instauré un cadre général régissant les travaux urgents afin de limiter les abus et de protéger l’économie générale du contrat de bail. Dès lors, l’article 1724 du Code civil fixe les conditions dans lesquelles le preneur est tenu de tolérer l’exécution des réparations indispensables de l’immeuble. Or, l’existence fréquente de stipulations contraires dans les baux commerciaux modernes soulève des difficultés d’interprétation particulièrement délicates devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Par ailleurs, la frontière juridique entre la simple gêne tolérable et le manquement grave à la délivrance conforme divise régulièrement la doctrine et les praticiens. En conséquence, l’étude approfondie de la jurisprudence civile permet de dégager les principes directeurs gouvernant la mise en œuvre de la clause de souffrance.

L’appréciation des sujétions imposées au preneur commercial requiert une analyse minutieuse de la durée du chantier ainsi que de l’ampleur des désordres occasionnés. À cet égard, les juges du fond exercent un contrôle strict sur la légitimité des motifs invoqués par le propriétaire pour justifier ses interventions matérielles. Or, un comportement dilatoire ou abusif du bailleur dans la conduite des opérations de réhabilitation neutralise automatiquement l’efficacité protectrice des exonérations conventionnelles souscrites. Dès lors, le locataire commercial dispose d’un panel de sanctions pécuniaires et contractuelles pour compenser les préjudices financiers résultant des fermetures forcées. Cette étude propose une analyse structurée en deux parties des mécanismes légaux et des solutions prétoriennes applicables à cette clause usuelle des baux commerciaux.

I. Le régime légal des réparations urgentes et la portée conventionnelle de la clause de souffrance

A. Le cadre supplétif de l’article 1724 du Code civil et le mécanisme légal de réduction du loyer

Le droit commun des baux urbains organise les modalités d’intervention du propriétaire lorsque des travaux indispensables s’imposent pour préserver l’intégrité du bâtiment loué. À cet égard, les dispositions de l’article 1724 du Code civil posent le principe fondamental de la tolérance obligatoire des réparations qui ne peuvent être différées. Le texte civil énonce expressément que « Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. » Or, cette obligation de tolérance imposée au locataire commercial ne saurait être absolue ni priver indûment l’exploitant de tout recours indemnitaire face aux chantiers. En conséquence, la loi fixe un seuil temporel au-delà duquel l’équilibre synallagmatique du bail commercial impose une compensation financière automatique au profit de l’exploitant.

L’alinéa deuxième de l’article 1724 du Code civil dispose expressément que « si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. » Dès lors, la réduction judiciaire ou conventionnelle du loyer commercial s’opère selon un double prorata mathématique combinant la durée d’indisponibilité et la surface immobilisée. Par ailleurs, l’évaluation de cette diminution pécuniaire prend en considération l’impact direct des échafaudages, des coupures d’accès ou des obstructions matérielles sur la rentabilité. La jurisprudence retient de façon constante que la minoration du prix du bail commercial s’applique dès le vingt-deuxième jour suivant l’engagement effectif des travaux. À cet égard, la Cour d’appel de Paris applique rigoureusement ces critères légaux de réduction dans son arrêt CA Paris, pôle 4, ch. 3, 5 juin 2025, n° 23/00601.

La notion d’urgence au sens du texte civil fait l’objet d’une appréciation objective particulièrement vigilante de la part des cours et tribunaux judiciaires. Or, le propriétaire ne peut invoquer l’urgence pour des opérations d’embellissement ou de confort personnel n’emportant aucun péril imminent pour l’immeuble donné à bail. Par ailleurs, la nécessité des réparations doit découler de l’état technique du bâtiment et non d’une simple convenance économique ou patrimoniale du bailleur commercial. Dès lors, si les travaux entrepris ne présentent pas ce caractère d’impossibilité de report, le locataire est fondé à exiger l’arrêt immédiat des opérations intrusives. En conséquence, toute atteinte injustifiée à la jouissance commerciale engage la responsabilité civile du bailleur sur le fondement de l’inexécution de ses promesses contractuelles.

En outre, le troisième alinéa de l’article 1724 du Code civil ouvre au preneur la faculté de poursuivre la résiliation judiciaire du bail lorsque les travaux rendent les locaux totalement inutilisables. Or, cette prérogative exceptionnelle suppose la démonstration d’une impossibilité totale d’exercer l’activité commerciale stipulée à la convention locative durant une période particulièrement prolongée. Par ailleurs, le bailleur ne saurait imposer unilatéralement la modification de l’agencement ou de la configuration des lieux sous le couvert fallacieux de réparations urgentes. L’article 1723 du Code civil interdit formellement au propriétaire de changer la forme de la chose louée pendant toute la durée contractuelle des relations locatives. Dès lors, toute altération substantielle de la structure architecturale ou des accès du magasin constitue une faute contractuelle ouvrant droit à une indemnisation intégrale du commerçant.

Le formalisme imposé au bailleur pour la mise en œuvre de ces travaux suppose une notification préalable mentionnant la nature exacte et le calendrier prévisionnel. À cet égard, l’article L. 145-40-2 du Code de commerce contraint le propriétaire à communiquer au preneur un état prévisionnel des travaux et un récapitulatif annuel. Or, l’omission de cette transmission informative fragilise la position juridique du bailleur lorsqu’il entend se prévaloir de l’urgence matérielle pour contraindre le preneur. En conséquence, les juges du fond vérifient systématiquement si le propriétaire a satisfait à son devoir d’information et respecté la liberté d’exploitation de son cocontractant. La Cour de cassation rappelle dans l’arrêt Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.069 que le maintien de la destination contractuelle demeure l’obligation cardinale du bailleur commercial.

L’articulation entre les textes du Code civil et le statut des baux commerciaux met en lumière la spécificité des contraintes économiques supportées par les exploitants. Par ailleurs, l’indisponibilité même temporaire d’un point de vente entraîne des pertes de chiffre d’affaires souvent irrémédiables au regard de l’évasion de la clientèle. Or, le mécanisme d’indemnisation de l’article 1724 du Code civil ne compense que la fraction du loyer sans réparer intégralement le préjudice commercial direct. Dès lors, les commerçants cherchent fréquemment à mobiliser d’autres fondements de responsabilité pour obtenir la réparation exhaustive de leurs pertes d’exploitation et salaires. À cet égard, le juge judiciaire veille à préserver la viabilité de l’entreprise locataire tout en permettant au propriétaire d’assurer la pérennité de son bien immobilier.

La pratique contractuelle révèle que la plupart des litiges portent sur l’extension unilatérale de la durée des travaux au-delà des estimations initiales du bailleur. À cet égard, les retards de chantier imputables aux entreprises du bâtiment ne constituent pas un cas de force majeure opposable au preneur à bail commercial. Or, le bailleur demeure contractuellement garant envers son locataire de la bonne exécution des travaux réalisés par les prestataires qu’il a lui-même sélectionnés. En conséquence, les dépassements de calendrier ouvrent immédiatement droit à l’application de la réduction de loyer prévue par le droit commun des baux urbains. Dès lors, l’exploitant commercial peut consigner judiciairement la fraction contestée du loyer pour contraindre le bailleur à diligenter l’achèvement rapide du chantier immobilier.

B. La validité contractuelle de la clause de tolérance des travaux et l’aménagement des sujétions

Dans la pratique rédactionnelle des baux commerciaux, les bailleurs insèrent quasi systématiquement une stipulation dénommée clause de souffrance ou clause de tolérance des réparations. Par cette disposition conventionnelle, le locataire renonce par avance à toute réclamation indemnitaire et à toute diminution de loyer consécutives aux travaux entrepris dans l’immeuble. À cet égard, la liberté contractuelle autorise en principe les parties à déroger au régime légal supplétif institué par l’article 1724 du Code civil. Or, la validité de principe de ces clauses exonératoires demeure strictement subordonnée au respect de la substance même du contrat de louage commercial. Dès lors, les juridictions refusent d’accorder un effet libératoire absolu aux stipulations contractuelles qui aboutiraient à vider de son contenu l’obligation essentielle du bailleur.

La rédaction coutumière des clauses de souffrance prévoit généralement que le preneur souffrira l’exécution de tous travaux de réparation, d’amélioration ou de surélévation sans indemnité. Or, les clauses étendant l’obligation de souffrance aux travaux de simple convenance ou d’agrandissement immobilier font l’objet d’une interprétation judiciaire particulièrement restrictive et rigoureuse. Par ailleurs, les tribunaux rappellent que l’aléa contractuel accepté par le commerçant ne saurait englober des chantiers d’une envergure imprévisible lors de la conclusion du bail. À cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a statué dans la décision TJ Paris, 18e ch. 1re sect., 24 avril 2025, n° 21/14569 en neutralisant une clause de souffrance. La juridiction a jugé que « La durée non négligeable comme la forte intensité des nuisances sonores produites par ces travaux de rénovation et leurs conséquences sur l’activité exercée dans les lieux loués (générant une dégradation manifeste de la qualité de l’exploitation) caractérisent l’anormalité du trouble de jouissance, de sorte que la société ne peut valablement invoquer la clause conventionnelle de souffrance pour s’exonérer de sa responsabilité. »

En conséquence, la qualification du trouble de jouissance anormal prévaut sur la lettre du contrat dès lors que l’intensité des perturbations excède les prévisions légitimes. Dès lors, le propriétaire ne peut pas se retrancher derrière une stipulation générale d’exonération pour imposer au commerçant une fermeture de son établissement sans compensation. Par ailleurs, l’exécution de bonne foi des conventions, prescrite par l’article 1104 du Code civil, interdit au bailleur d’imposer brutalement un chantier déstabilisant l’équilibre économique. La Cour d’appel de Douai a confirmé cette exigence de loyauté dans son arrêt CA Douai, ch. 2 sect. 1, 21 mai 2026, n° 24/01217 sanctionnant un bailleur négligent. La cour a retenu que « Ces circonstances permettent en effet de caractériser la mauvaise foi du bailleur dans l’exécution de ses obligations et c’est à bon droit que le premier juge a retenu le principe d’une indemnisation ».

À cet égard, l’analyse contractuelle démontre que la clause de souffrance vise exclusivement à gérer les inconvénients normaux et inévitables d’un chantier d’entretien courant. Or, dès que les opérations excèdent ce seuil de tolérance raisonnable, le droit commun de la responsabilité contractuelle retrouve l’intégralité de son empire protecteur. En conséquence, les praticiens veillent à encadrer strictement la rédaction des clauses de tolérance en prévoyant un plafond temporel maximal et des modalités de minoration indiciaire. Dès lors, la fixation d’un délai butoir au-delà duquel une indemnité journalière devient exigible constitue la meilleure garantie d’efficacité et de sécurité juridique pour les parties. Cette rigueur rédactionnelle prévient les contentieux lourds relatifs à la caducité ou à la neutralisation judiciaire des stipulations d’exonération insérées dans les baux commerciaux modernes.

Par ailleurs, l’étendue spatiale des travaux exécutés par le bailleur conditionne la validité des aménagements contractuels consentis lors de la signature du titre locatif. Or, une clause de souffrance ne peut autoriser le propriétaire à amputer définitivement une fraction de la surface louée sans révision corrélative du prix du bail. À cet égard, la requalification des travaux d’agrandissement en empiètement illicite permet au locataire d’obtenir la remise en état des lieux aux frais exclusifs du bailleur. Dès lors, les tribunaux sanctionnent sévèrement les tentatives de transformation architecturale opérées unilatéralement sous le prétexte fallacieux de mises aux normes de sécurité. En conséquence, la portée de la clause de souffrance reste rigoureusement confinée aux travaux temporaires indispensables qui ne dénaturent pas la consistance de la chose louée.

La gestion prévisionnelle des opérations de rénovation exige une concertation loyale et continue entre le bailleur et son preneur à bail commercial. À cet égard, la communication du calendrier des interventions et la mise en place de dispositifs de réduction des nuisances sonores constituent des obligations positives du propriétaire. Or, l’absence de mesures d’insonorisation adaptées ou le refus d’aménager les horaires de chantier caractérisent un manquement fautif à l’obligation générale de bonne foi contractuelle. Dès lors, le locataire est recevable à solliciter du juge des référés la suspension immédiate des travaux bruyants durant les plages horaires d’ouverture commerciale au public. Cette régulation judiciaire préserve l’activité économique de la boutique tout en permettant la réalisation progressive des réparations nécessaires à l’entretien de l’immeuble urbain.

Les stipulations conventionnelles relatives aux travaux doivent faire l’objet d’une négociation équilibrée lors de la prise à bail initiale ou lors du renouvellement. À cet égard, l’insertion d’une clause prévoyant une franchise de loyer automatique en cas de chantier supérieur à quinze jours protège efficacement la rentabilité commerciale. Or, le preneur non averti accepte fréquemment des clauses types d’irresponsabilité qui le privent de tout recours face aux chantiers d’envergure initiés par la copropriété. En conséquence, l’audit juridique préalable des clauses du bail commercial s’avère indispensable pour neutraliser les risques financiers liés aux futures opérations de rénovation immobilière. Dès lors, la rédaction sur mesure des clauses de souffrance constitue un enjeu majeur pour sécuriser l’exploitation à long terme du fonds de commerce loué.

II. Les limites impératives tirées de l’obligation de délivrance et les voies de recours du preneur

A. La neutralisation de la clause de souffrance en cas de privation d’exploitation ou de faute du bailleur

L’obligation de délivrance continue mise à la charge du bailleur commercial constitue le socle intangible sur lequel repose la validité de l’ensemble des stipulations contractuelles. À cet égard, l’article 1719 du Code civil et l’article 1720 du Code civil imposent au propriétaire d’entretenir la chose louée et d’en assurer la jouissance paisible. La Cour de cassation affirme avec constance qu’aucune clause contractuelle ne peut valablement exonérer le bailleur des conséquences dommageables résultant d’un manquement à cette obligation primordiale. Dans son arrêt Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.974, la haute juridiction a censuré une décision d’appel ayant accordé une portée excessive à une clause de non-recours. La troisième chambre civile a jugé que « Selon ces textes, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Une clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance. »

Ce principe d’ordre public protecteur neutralise immédiatement toute clause de souffrance lorsque le chantier de réfection entraîne une impossibilité d’exploiter le fonds de commerce. Or, la délivrance des lieux s’apprécie impérativement par référence à la destination contractuelle et aux nécessités d’exploitation effectives du locataire commercial. La Cour d’appel de Paris a statué sur ce point dans son arrêt CA Paris, pôle 5, ch. 3, 15 mars 2023, n° 20/16060 relatif à l’obligation de résultat du bailleur. Les magistrats d’appel ont retenu que « Toutefois, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée conformément à l’usage pour lequel elle a été louée. La délivrance des locaux s’apprécie par référence à l’usage convenu, c’est-à-dire à la destination contractuelle devant permettre au preneur l’exercice d’une activité […] Cette obligation de délivrance s’analyse donc en une obligation de résultat, dont le bailleur ne peut en aucun cas s’exonérer à l’égard du preneur. » Dès lors, l’indisponibilité totale du local commercial durant l’exécution des travaux de reprise structurelle engage de plein droit la responsabilité pécuniaire du bailleur.

Par ailleurs, le propriétaire ne saurait échapper à ses obligations contractuelles en excipant de la faute du syndicat des copropriétaires ou de la lenteur administrative de l’immeuble. À cet égard, le tribunal judiciaire a statué dans la décision TJ Paris, 18e ch. 3e sect., 17 juin 2026, n° 23/10636 sur les retards fautifs d’un chantier collectif. La décision relève que le bailleur « n’a entrepris que très tardivement ces travaux, soit près de 7 ans après l’apparition de fissures et de ce fait a entraîné un préjudice pour Monsieur [I] [S] en ce qu’il s’est vu condamner à réparer les préjudices de la S.A.R.L. LE CAMBODGE III sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance. » Or, la négligence du bailleur dans la gestion et l’impulsion des travaux d’entretien constitue une faute inexcusable qui anéantit l’application de toute clause de souffrance. En conséquence, le preneur dispose d’une action directe contre son bailleur pour solliciter la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices d’exploitation subis.

La Cour de cassation confirme dans son arrêt Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-20.474 que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée. » Dès lors, les dépenses et investissements engagés en pure perte par le locataire commercial doivent être intégralement indemnisés en cas de manquement du bailleur à sa délivrance. Par ailleurs, la haute juridiction rappelle dans l’arrêt Cass. 3e civ., 14 sept. 2017, n° 16-21.799 que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». Cette solution consacrée dans l’arrêt Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-20.491 réaffirme le caractère continu de l’exigibilité de la délivrance pendant le bail. La troisième chambre civile énonce que « Ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer l’action en résiliation du bail. »

L’obligation de délivrance s’étend à la préservation des éléments d’équipement indispensables à l’exercice normal de l’activité commerciale contractuellement autorisée par le bail. Or, la coupure prolongée des fluides ou l’inaccessibilité des issues de secours du magasin paralyse totalement l’accueil de la clientèle et entraîne une fermeture administrative. À cet égard, le bailleur ne peut pas se prévaloir d’une clause de souffrance pour s’exonérer des sanctions administratives frappant les locaux commerciaux en chantier. Dès lors, les juges judiciaires retiennent systématiquement la faute du propriétaire qui n’a pas pris les mesures conservatoires nécessaires pour maintenir la sécurité de l’établissement. En conséquence, les préjudices matériels et immatériels subis par le commerçant doivent faire l’objet d’une indemnisation intégrale nonobstant toute clause contractuelle d’irresponsabilité.

La hiérarchie des normes contractuelles consacre ainsi la primauté absolue de l’obligation de délivrance sur les stipulations accessoires organisant la tolérance des travaux. Par ailleurs, toute convention tendant à décharger entièrement le bailleur de son obligation d’entretien des gros murs est réputée non écrite en application de la loi. Or, la clause de souffrance qui aboutirait en pratique à priver le locataire de la jouissance des lieux sans contrepartie financière subit la même censure judiciaire. Dès lors, les bailleurs institutionnels doivent veiller à ce que leurs clauses contractuelles ne créent aucun déséquilibre significatif au détriment de la partie preneuse. À cet égard, l’analyse prospective des risques contentieux impose aux rédacteurs d’actes d’aménager des mécanismes de suspension contractuelle des loyers en cas de chantier majeur.

L’intervention de la puissance publique sous la forme d’arrêtés de péril ou d’interdictions d’habiter modifie profondément le régime juridique de la jouissance des lieux loués. À cet égard, l’impossibilité juridique d’exploiter consécutive à une décision préfectorale engage la responsabilité du bailleur s’il a tardé à effectuer les consolidations nécessaires. Or, le propriétaire ne peut opposer aucune clause de souffrance pour contraindre le preneur à payer son loyer durant la période d’évacuation ordonnée par l’administration. En conséquence, la suspension des loyers s’applique de plein droit pendant toute la durée d’application de l’arrêté d’insalubrité ou de péril frappant le bâtiment commercial. Dès lors, le locataire est en droit de réclamer la prise en charge intégrale de ses frais de réinstallation temporaire et la réparation de ses pertes commerciales.

B. L’action indemnitaire, l’exception d’inexécution et la réfaction judiciaire du loyer commercial

Face à un chantier perturbateur paralysant l’activité commerciale, le preneur dispose d’un ensemble gradué de moyens d’action juridiques pour sauvegarder ses intérêts financiers. À cet égard, le preneur peut solliciter du juge du fond l’octroi de dommages et intérêts réparant distinctement le préjudice de jouissance et la perte d’exploitation. Le Tribunal judiciaire de Paris a consacré cette dualité dans la décision TJ Paris, 18e ch. 1re sect., 15 janvier 2026, n° 22/04950 concernant une officine pharmaceutique. La juridiction a jugé que « En effet ces deux préjudices sont distincts en ce que le préjudice d’exploitation est destiné à réparer un préjudice purement financier alors que le préjudice de jouissance a vocation à réparer la gêne subie dans les conditions d’exploitation du fonds. » Or, la réparation financière de la perte d’exploitation s’évalue au regard de la marge sur coûts variables calculée sur la moyenne des trois derniers exercices fiscaux.

En outre, le locataire commercial peut valablement opposer au propriétaire l’exception d’inexécution régie par l’article 1219 du Code civil lorsque les lieux deviennent totalement inexploitables. Or, la suspension unilatérale du paiement des loyers commerciaux demeure soumise à des conditions d’une extrême rigueur juridique appréciées strictement par les tribunaux. La Cour de cassation a statué dans son arrêt Cass. 3e civ., 19 nov. 2015, n° 14-24.612 sur la légitimité d’une telle suspension en présence de risques sanitaires graves. Le haut tribunal a retenu que « Viole l’article 1719 du code civil une cour d’appel qui condamne un preneur à bail commercial à payer les loyers correspondant à une période pendant laquelle il n’a pas occupé les locaux […] ce dont il se déduisait que le preneur avait opposé à bon droit l’exception d’inexécution ». Dès lors, la rétention des loyers n’est licite que si l’impossibilité d’exploiter est absolue, totale et directement causée par le déroulement des travaux du bailleur.

Par ailleurs, la Cour de cassation confirme dans son arrêt Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.069 le bien-fondé de l’exception d’inexécution en matière locative. La cour énonce que « lorsque le bien devient impropre à sa destination en raison d’un cas fortuit et que le bail n’est pas résilié en application de l’article 1722 du code civil, le locataire peut invoquer l’exception d’inexécution pour le temps où le bailleur n’est plus empêché d’exécuter ses obligations. » Or, le manquement persistant du propriétaire à rétablir les conditions normales d’exploitation libère corrélativement le preneur de son obligation de paiement du loyer. En conséquence, la clause de souffrance ne peut pas être invoquée par le bailleur pour exiger le paiement intégral des loyers d’un local commercial impraticable. Dès lors, l’exception d’inexécution constitue une arme défensive redoutable pour contraindre le propriétaire à accélérer la réalisation effective des travaux indispensables.

Sur le plan procédural, l’action en responsabilité dirigée contre le bailleur pour manquement à son obligation de délivrance se prescrit par cinq années de droit commun. À cet égard, la Cour de cassation a clarifié dans son arrêt Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-19.292 le point de départ de ce délai d’action. La chambre civile a jugé que « Cette obligation continue du bailleur est exigible pendant toute la durée du bail. Il en résulte que le locataire est recevable, d’une part, à poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance tant que le manquement perdure, d’autre part, à obtenir la réparation des conséquences dommageables de cette inexécution sur une période de cinq ans précédant sa demande en justice. » Or, cette imprescriptibilité de principe de l’action tant que le trouble perdure garantit une protection efficace du preneur commercial face à l’inertie persistante du bailleur. En conséquence, le locataire conserve la faculté de réclamer la réparation de l’intégralité des préjudices financiers subis au cours des soixante mois antérieurs à l’assignation.

Enfin, l’impact des travaux sur la consistance matérielle de l’immeuble influe directement sur l’évaluation de la valeur locative lors du renouvellement statutaire du bail commercial. À cet égard, l’article L. 145-33 du Code de commerce impose de fixer le montant du loyer renouvelé en considération exacte des caractéristiques du local loué. Or, les nuisances structurelles persistantes ou la dégradation définitive de l’environnement commercial consécutive à des travaux mal conduits justifient un abattement substantiel sur le prix révisé. Dès lors, les juridictions des loyers commerciaux intègrent ces dépréciations techniques dans les rapports d’expertise judiciaire ordonnés contradictoirement entre les parties contractantes. Cette cohérence jurisprudentielle assure l’équilibre économique de l’opération en articulant la liberté d’aménagement patrimonial du bailleur avec la pérennité financière de l’exploitation commerciale.

L’action en référé offre également au locataire commercial une voie procédurale rapide pour faire constater l’état des lieux et ordonner des mesures conservatoires d’urgence. À cet égard, la désignation d’un expert judiciaire permet d’établir contradictoirement la matérialité des désordres acoustiques, des infiltrations d’eau et de la perte d’achalandage. Or, le rapport d’expertise judiciaire constitue la pièce maîtresse permettant aux juges du fond de liquider les dommages et intérêts dus par le propriétaire défaillant. Dès lors, le preneur a tout intérêt à faire diligenter un constat de commissaire de justice dès les premières manifestations des nuisances de chantier. En conséquence, la constitution d’un dossier probatoire rigoureux conditionne directement le succès de l’action en indemnisation et en réduction judiciaire du loyer commercial.

Les voies de conciliation amiable et de négociation d’avenants temporaires doivent également être privilégiées pour éviter des contentieux judiciaires longs et destructeurs de valeur. Par ailleurs, l’octroi d’une franchise partielle de loyer ou le réaménagement temporaire des espaces de vente permet de préserver la trésorerie de l’entreprise commerciale. Or, en cas de blocage persistant, la saisine du tribunal judiciaire demeure l’ultime recours pour faire sanctionner la violation de l’obligation fondamentale de délivrance conforme. Dès lors, la maîtrise des subtilités procédurales et des règles d’évaluation du préjudice commercial assure la pleine défense des droits du locataire exploitant. À cet égard, les conseils avisés des professionnels du droit immobilier permettent d’anticiper et de surmonter les aléas inhérents aux grands chantiers de rénovation urbaine.

Conclusion

La clause de souffrance insérée dans le bail commercial constitue un instrument juridique utile mais dont l’efficacité demeure strictement circonscrite par la jurisprudence judiciaire. À cet égard, la validité de cette stipulation d’exonération ne saurait jamais faire échec à l’obligation impérative de délivrance conforme pesant sur le propriétaire de l’immeuble. Or, dès lors que les réparations urgentes privent le preneur de la jouissance de ses locaux ou génèrent des troubles disproportionnés, la clause contractuelle est neutralisée. En conséquence, le commerçant recouvre l’intégralité de ses droits à réfaction du loyer, à indemnisation des pertes d’exploitation et, le cas échéant, à résiliation du bail. Dès lors, la rédaction équilibrée des contrats et la conduite concertée des chantiers représentent les seules voies assurant la sécurité des relations entre bailleurs et preneurs.

La conciliation harmonieuse entre la valorisation du patrimoine immobilier et la protection de l’activité commerciale exige une vigilance constante des praticiens du droit. Par ailleurs, l’évolution jurisprudentielle récente témoigne d’un renforcement continu de l’exigence de bonne foi contractuelle dans la gestion des chantiers de rénovation urbaine. Or, les propriétaires ne peuvent plus ignorer l’impact économique direct de leurs décisions techniques sur la rentabilité immédiate des fonds de commerce hébergés. Dès lors, l’anticipation contractuelle des aléas de chantier et le dialogue permanent constituent les véritables garants d’une exécution loyale du bail commercial. À cet égard, la jurisprudence de la Cour de cassation offre un cadre protecteur et prévisible assurant la pérennité économique des entreprises locataires en France.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».