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Maître Reda KOHEN
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L’abus de majorité en droit des sociétés : critères de qualification, manifestations contentieuses et régime des sanctions judiciaires (2023-2026)

L’équilibre institutionnel et patrimonial des sociétés commerciales repose traditionnellement sur le principe majoritaire qui confère aux associés majoritaires le pouvoir légitime de diriger les affaires sociales et d’orienter la stratégie de l’entreprise. Cependant, ce pouvoir de commandement ne constitue pas un droit discrétionnaire et trouve sa limite impérative dans la préservation de l’intérêt social et le respect des droits fondamentaux attachés à la qualité d’associé minoritaire. Le droit prétorien a progressivement forgé la théorie de l’abus de majorité afin de sanctionner les délibérations collectives qui détournent les mécanismes démocratiques de la société au profit exclusif du groupe majoritaire dominant. Fondée sur les principes directeurs de l’article 1833 du Code civil, la gouvernance des personnes morales exige que toute décision soit adoptée dans l’intérêt commun de l’ensemble des membres souscripteurs.

Dès lors, les litiges nés de résolutions abusives soulèvent des questions complexes d’arbitrage entre l’efficacité du gouvernement d’entreprise et la sauvegarde des prérogatives financières des associés minoritaires. Face à des pratiques de thésaurisation excessive, de rémunérations démesurées ou d’émissions de titres dilutives, les tribunaux appliquent une grille d’analyse stricte pour rétablir l’équilibre rompu. Le recours aux conseils avisés d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés apparaît indispensable pour identifier l’illicéité d’une résolution, conduire l’offensive judiciaire et obtenir la réparation intégrale des préjudices subis.

I. Les critères constitutifs et les manifestations contentieuses de l’abus de majorité

A. Les deux conditions cumulatives de l’abus de majorité : contrariété à l’intérêt social et rupture d’égalité entre associés

La qualification d’abus de majorité obéit à un régime prétorien exigeant qui requiert impérativement la démonstration simultanée de deux conditions cumulatives dont la preuve incombe exclusivement au demandeur. Selon une définition constante réaffirmée par la jurisprudence, la décision litigieuse doit avoir été adoptée contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Dans un arrêt particulièrement clair rendu le 11 mars 2025, la cour d’appel de Poitiers énonce solennellement que « La notion d’abus de majorité, dégagée par la jurisprudence, se définit comme une résolution prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de membres de la minorité. L’abus de majorité suppose donc la réunion de ces deux conditions cumulatives. » (CA Poitiers, 2ème Chambre, 11 mars 2025, n° 24/00333). Cette exigence cumulative fait obstacle à ce que le juge étatique s’immisce dans l’opportunité des choix de gestion ou sanctionne une délibération au seul motif qu’elle déplairait à certains participants.

Le premier volet de ce contrôle réside dans la contrariété de la délibération à l’intérêt social, notion fondamentale régie par l’article 1833 du Code civil. Ce texte prescrit expressément que toute société doit être constituée dans l’intérêt commun des associés et gérée dans son intérêt social en prenant en compte les enjeux sociaux et environnementaux. L’atteinte à l’intérêt social est juridiquement caractérisée lorsque la résolution compromet l’exploitation commerciale, aggrave dangereusement le passif ou détourne le patrimoine social sans aucune contrepartie économique tangible. La cour d’appel de Nîmes a ainsi rappelé le 4 septembre 2025 que l’abus suppose « l’atteinte à l’intérêt social, si des décisions sont prises qui ne servent pas le bon fonctionnement de la société, mais des intérêts personnels » (CA Nîmes, 1ère chambre, 4 septembre 2025, n° 23/03592). Or, une mesure qui assure la résilience financière de la structure ou qui préserve ses relations contractuelles avec des tiers ne saurait être jugée contraire à l’intérêt de la personne morale.

Par ailleurs, l’intérêt social se distingue nettement de la somme arithmétique des intérêts individuels des associés en ce qu’il incarne la pérennité autonome de l’entreprise commerciale. Les magistrats refusent d’assimiler l’intérêt social à la seule rentabilité immédiate exigée par des actionnaires minoritaires en quête de liquidités rapides. À cet égard, une délibération collective qui sacrifie la distribution de dividendes pour financer le désendettement ou la modernisation des installations répond parfaitement à l’intérêt supérieur de la société. En conséquence, le juge du fond doit rechercher si l’opération litigieuse présentait une rationalité économique objective au jour de son adoption par l’assemblée générale des associés.

Le second volet indispensable à la constitution de l’abus réside dans la rupture d’égalité entre associés, issue de la volonté égoïste des majoritaires de capter des avantages indus au préjudice direct de la minorité. Cette exigence sanctionne l’atteinte au principe d’égalité proportionnelle posé par l’article 1844-1 du Code civil qui subordonne la vocation aux gains et aux pertes à la quote-part détenue. La cour d’appel de Versailles a réaffirmé ce principe directeur en retenant que « l’existence de l’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions : une atteinte portée à l’intérêt de la société par la décision adoptée et une rupture d’égalité entre associés majoritaires et minoritaires caractérisée par l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires et de nuire aux associés minoritaires. » (CA Versailles, 12e chambre, 12 octobre 2023, n° 22/00744). Dès lors, si le gain procuré par la délibération profite équitablement à la structure collective ou à l’ensemble des associés au prorata de leurs apports, l’abus de majorité est formellement exclu.

En conséquence, la nature consensuelle d’un vote fait obstacle de manière absolue à la reconnaissance d’un abus de majorité au sein des assemblées générales. La Cour de cassation a consacré cette règle protectrice dans un arrêt du 8 novembre 2023 en affirmant sans réserve qu’« Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité. » (Cass. com., 8 novembre 2023, n° 22-13.851). Par ailleurs, l’associé qui a émis un vote favorable en toute connaissance de cause ne saurait ensuite invoquer un abus de majorité pour contester la validité de son propre engagement. Cette jurisprudence assure la sécurité contractuelle indispensable aux délibérations sociales et prévient les contestations opportunistes postérieures à la clôture des scrutins.

B. La typologie des opérations litigieuses : affectation des résultats, rémunérations des dirigeants et augmentations de capital

La typologie des contentieux en matière d’abus de majorité révèle des schémas d’éviction récurrents au sein desquels les mécanismes sociétaires légaux sont détournés de leur fonction économique. La première manifestation pratique réside dans la mise en réserve systématique et durable de l’intégralité des bénéfices d’exploitation sans justification opérationnelle sérieuse. Si la constitution de réserves constitue une modalité normale d’autofinancement, elle devient fautive lorsqu’elle est mise en œuvre dans le seul but d’assécher financièrement les minoritaires. La cour d’appel de Poitiers illustre cette dérive en relevant que l’abus est constitué lorsque « l’affectation systématique des bénéfices aux réserves n’a répondu ni à l’objet ni aux intérêts de la société et que ces décisions ont favorisé les associés majoritaires au détriment de l’associé minoritaire. » (CA Poitiers, 2ème Chambre, 11 mars 2025, n° 24/00333). Or, si la société justifie d’un programme d’investissement imminent ou d’une fragilité sectorielle imposant la conservation des liquidités, la mise en réserve demeure parfaitement légitime.

À cet égard, les juges examinent précisément l’ampleur des capitaux propres accumulés au regard du chiffre d’affaires et de la rentabilité historique de l’entreprise. La mise en réserve devient juridiquement condamnable lorsque l’associé majoritaire tire simultanément des revenus confortables de son mandat social tandis que les associés passifs ne perçoivent aucune rétribution de leurs apports. Par ailleurs, l’absence prolongée de distribution sur plusieurs exercices consécutifs sans projet de développement précis crée une présomption de comportement abusif du bloc de contrôle. Dès lors, les juridictions n’hésitent pas à censurer les décisions de thésaurisation qui n’ont d’autre finalité que d’inciter le minoritaire à céder ses titres à vil prix.

La deuxième manifestation contentieuse classique réside dans l’octroi d’une rémunération manifestement disproportionnée aux dirigeants issus du collège majoritaire au détriment du résultat distribuable. Cette pratique permet aux actionnaires majoritaires de prélever la richesse sociale sous forme de traitements déductibles tout en privant les minoritaires de tout rendement de leurs capitaux. La Cour de cassation encadre l’annulation de telles délibérations au visa combiné des règles du droit des contrats et du Code de commerce. Dans son arrêt de référence du 13 janvier 2021, la chambre commerciale juge solennellement qu’« une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés » (Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860). La cour d’appel de Rennes a réitéré cette solution le 20 janvier 2026 en confirmant qu’« Une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération à son dirigeant peut être annulée en cas d’abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés. » (CA Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 20 janvier 2026, n° 24/06305).

En conséquence, les magistrats comparent la charge globale des rémunérations de direction avec le volume d’activité réel et les usages professionnels du secteur économique concerné. L’annulation est encourue lorsque les émoluments alloués absorbent l’intégralité du résultat bénéficiaire sans corrélation avec les diligences accomplies ou la taille de la structure. Or, lorsque le dirigeant assume une charge de travail effective et polyvalente ayant permis de maintenir le chiffre d’affaires, la rémunération votée échappe à la qualification d’abus. Cette distinction subtile impose aux parties de produire des éléments comptables comparatifs étayés pour emporter la conviction de la juridiction saisie.

La troisième manifestation majeure concerne les augmentations de capital décidées dans des conditions financières ou temporelles rendant impossible la souscription des minoritaires et provoquant leur éviction. La Cour de cassation impose aux juges du fond de vérifier méticuleusement l’utilité sociale de l’opération financière au-delà de la seule constatation de la baisse de participation. Dans une décision du 6 mai 2026, la Haute juridiction a censuré une décision d’appel pour défaut de base légale en soulignant qu’« En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Dans le même sens, la cour d’appel de Montpellier a rappelé le 7 avril 2026 qu’« Il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. » avant de rejeter le recours du minoritaire dès lors que l’apport en numéraire était requis pour désintéresser les créanciers (CA Montpellier, Chambre commerciale, 7 avril 2026, n° 24/04832). La cour d’appel de Paris a également validé cette grille d’analyse le 10 décembre 2025 en affirmant qu’« il y a abus de majorité lorsque la décision adoptée par le ou les associés majoritaires est contraire à l’intérêt social et a été prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des autres associés » (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 10 décembre 2025, n° 23/17390). Dès lors, les juridictions refusent d’annuler les augmentations de capital justifiées par un besoin avéré de trésorerie ou imposées par des partenaires bancaires.

II. Le régime procédural et les sanctions judiciaires de l’abus de majorité

A. L’action en nullité des délibérations sociales : fondement textuel, qualité pour agir et mise en cause des parties

L’action en nullité des délibérations adoptées en assemblée générale constitue la sanction première destinée à anéantir rétroactivement les effets du vote vicié. Cette sanction trouve son fondement textuel dans l’article 1844-10 du Code civil ainsi que dans l’article L. 235-1 du Code de commerce régissant les sociétés commerciales. L’abus de majorité s’articule directement avec la violation de la règle impérative édictée à l’article 1833 du Code civil imposant la poursuite de l’intérêt commun. La cour d’appel de Bordeaux a consacré cette corrélation normative en décidant qu’« Un abus dans la gestion de la société de la part du ou des associés majoritaires, qui contrevient aux dispositions de l’article 1833 ci-dessus, peut en conséquence entraîner la nullité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle a été prise contrairement à l’intérêt de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. » (CA Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 5 janvier 2026, n° 24/00405).

Sur le terrain procédural, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt fondamental le 9 juillet 2025 clarifiant les conditions de recevabilité de l’assignation. Mettant un terme aux incertitudes relatives à la mise en cause des associés majoritaires, la Haute juridiction a jugé qu’« Il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484). Cet arrêt de principe allège considérablement la charge du demandeur qui peut désormais assigner valablement la seule personne morale pour obtenir la nullité de la délibération. En conséquence, la société défend seule à l’instance en validité de ses délibérations tant qu’aucune réparation financière personnelle n’est réclamée aux associés votants.

À cet égard, la dispense d’assigner les associés majoritaires simplifie l’introduction de l’instance tout en limitant les risques d’irrecevabilité pour défaut de mise en cause. Toutefois, les associés majoritaires conservent la faculté d’intervenir volontairement à l’instance pour défendre la régularité et la pertinence de leur vote. Par ailleurs, l’annulation prononcée par le tribunal produit un effet absolu erga omnes, rétablissant la situation statutaire et comptable antérieure à la prise de décision. Dès lors, les résolutions déclarées nulles sont réputées n’avoir jamais existé dans l’ordonnancement juridique de la société.

Sur le plan probatoire, la démonstration de l’abus repose sur une analyse méticuleuse des pièces financières, des rapports de gestion et des procès-verbaux d’assemblée. Dans son arrêt du 20 novembre 2025, la cour d’appel de Douai a confirmé le rejet des demandes d’annulation faute pour le demandeur d’établir la réalité de griefs caractérisés (CA Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 20 novembre 2025, n° 25/00001). Or, les simples allégations de mésentente ou de rancœur personnelle entre associés sont systématiquement jugées inopérantes par les tribunaux. En outre, l’action en nullité doit impérativement être intentée dans le délai de prescription triennale de l’article 1844-14 du Code civil sous peine de forclusion définitive.

B. La réparation indemnitaire, la restitution des sommes indûment perçues et l’intervention du mandataire ad hoc

Outre l’annulation de la résolution litigieuse, l’associé minoritaire lésé peut réclamer la réparation intégrale de son préjudice personnel et distinct sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle. Cette action en dommages-intérêts trouve son fondement dans l’article 1240 du Code civil qui oblige l’auteur d’une faute causant un dommage à autrui à en assurer la réparation intégrale. La Cour de cassation a précisé le régime de prescription applicable à ces prétentions pécuniaires dans un arrêt du 6 mai 2026. La chambre commerciale a jugé que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans », confirmant que le point de départ du délai est fixé à la révélation effective du dommage par expertise (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498).

À cet égard, le minoritaire doit établir l’existence d’un préjudice propre qui ne se confonde pas avec le préjudice subi par l’ensemble du corps social. La privation injustifiée de dividendes, la dévalorisation ciblée de la quote-part sociale ou les frais de procédure engagés constituent des chefs de préjudice réparables. En conséquence, les associés majoritaires ayant voté la mesure fautive peuvent être condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts compensatoires. Cette responsabilité personnelle sanctionne l’exercice déloyal du droit de vote et renforce l’efficacité dissuasive du contrôle juridictionnel.

En outre, la remise en état consécutive au prononcé de la nullité impose la restitution des sommes indûment appréhendées par le groupe majoritaire. Illustrant la vigueur de cette sanction, la cour d’appel de Dijon a prononcé le 21 août 2025 une condamnation exemplaire en retenant : « Prononce la nullité de l’article 16 des statuts de la SAS Biogaz Ingéniérie dans leur rédaction issue de la délibération de l’assemblée générale du 20 juillet 2018, Prononce la nullité des délibérations de l’assemblée générale de la SAS Biogaz Ingéniérie du 21 décembre 2018 et des suivantes, portant sur l’affectation des résultats ; Condamne M. [D] [N] à restituer à la SAS Biogaz Ingéniérie les dividendes qu’il a perçus depuis le 20 juillet 2018 en exécution de ces résolutions » (CA Dijon, 2 e chambre civile, 21 août 2025, n° 22/00483). Cette décision ordonne la restitution intégrale des dividendes perçus à la trésorerie de la société et enjoint au dirigeant de convoquer une nouvelle assemblée sous astreinte.

Par ailleurs, lorsque le contentieux bloque le fonctionnement institutionnel de l’entreprise, le juge des référés dispose du pouvoir de désigner un mandataire ad hoc indépendant. Cette désignation judiciaire, appliquée notamment par le tribunal judiciaire de Paris le 20 novembre 2025 (TJ Paris, Service des référés, 20 novembre 2025, n° 25/56673), permet de surmonter la crise de gouvernance. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rappelé le 27 février 2025 qu’« il est acquis que le juge, qui ne peut prendre de décision devant être » votée par les associés, confie au mandataire la mission de voter au nom des défaillants dans le respect exclusif de l’intérêt social (CA Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 27 février 2025, n° 24/05975). Dès lors, le mandataire ad hoc assure la régularité du processus démocratique sans que le juge ne dicte substantiellement le contenu des résolutions futures.

Conclusion

La théorie de l’abus de majorité constitue un rempart indispensable contre les dérives hégémoniques au sein des sociétés commerciales et civiles. À travers un contrôle juridictionnel exigeant et équilibré, les cours d’appel et la Cour de cassation protègent efficacement l’affectio societatis et l’égalité entre associés sans entraver la liberté de gestion des équipes dirigeantes. L’arrêt majeur rendu le 9 juillet 2025 par la chambre commerciale illustre cette modernisation procédurale en facilitant l’exercice de l’action en nullité sans obligation d’attraire personnellement les associés majoritaires non visés par des prétentions indemnitaires. Face à la sévérité des sanctions judiciaires, incluant l’anéantissement des résolutions, la restitution des dividendes indus et l’allocation de dommages-intérêts, la conformité des assemblées générales aux exigences de l’intérêt social demeure une priorité managériale absolue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».