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Maître Reda KOHEN
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La désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée générale : conditions de recevabilité, conformité à l’intérêt social et pouvoirs judiciaires (2022-2026)

L’exercice régulier des prérogatives politiques attachées aux droits sociaux repose sur la tenue périodique des assemblées générales. Ces réunions constituent le siège souverain de l’expression collective des associés. L’article 1844 du Code civil consacre le droit fondamental de chaque associé de participer aux décisions collectives. Ce principe cardinal garantit le fonctionnement démocratique des personnes morales. Or, les dirigeants en exercice peuvent tenter d’entraver ou de différer la convocation des assemblées générales. Cette manœuvre vise souvent à échapper au contrôle de leur gestion ou à neutraliser une tentative de révocation. Dès lors, le législateur et la jurisprudence commerciale ont institué des voies de recours spécifiques. Les associés peuvent ainsi solliciter du juge la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer les délibérations sociales. Ce mécanisme d’intervention judiciaire est consacré aux articles L. 223-27 du Code de commerce pour la SARL et L. 225-103 du Code de commerce pour la société anonyme. Il offre une protection essentielle contre l’inertie ou l’obstruction managériale. L’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés permet d’articuler cette demande devant le juge des référés. Cette démarche garantit également le strict respect des équilibres statutaires. La présente analyse détaille les conditions d’ouverture de cette procédure prétorienne, l’appréciation souveraine de l’intérêt social et l’étendue des pouvoirs conférés au mandataire de justice selon la jurisprudence 2022-2026.

I. Les conditions d’ouverture et de recevabilité de la désignation judiciaire

A. La caractérisation préalable de la carence ou du refus des organes de direction

La désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc déroge au monopole ordinaire de convocation dévolu aux organes de direction. En conséquence, cette mesure suppose d’établir la carence fautive, le silence prolongé ou le refus injustifié des dirigeants légaux. L’article L. 223-27 du Code de commerce dispose que tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. Par ailleurs, l’article R. 223-20 du Code de commerce précise que ce mandataire est désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en référé.

La jurisprudence récente rappelle que la mise en demeure préalable des organes de direction constitue une formalité indispensable. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mai 2025 (n° 24/01849), les juges ont réaffirmé ce principe fondamental. La cour a retenu que « l’associé ne peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée qu’après avoir vainement mis en demeure le gérant de procéder à cette convocation ». Or, le demandeur ne saurait fonder son action sur les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. L’article L. 611-3 du Code de commerce réserve cette faculté au seul débiteur en difficulté. Dès lors, la preuve de la défaillance managériale doit résulter d’une interpellation préalable restée infructueuse à l’expiration des délais applicables.

Cette carence est patente lorsque les dirigeants s’abstiennent de soumettre l’approbation annuelle des comptes aux associés. Cette délibération doit en principe intervenir dans le délai légal de six mois suivant la clôture de l’exercice. La Cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 20 mai 2025 (n° 24/00034), a validé la désignation d’un mandataire ad hoc. Les magistrats ont souligné que « l’assemblée annuelle ne s’était pas tenue dans les délais statutaires prévus ». Les dirigeants refusaient en outre de transmettre les pièces comptables nécessaires à l’établissement du bilan. À cet égard, la cour a jugé que le respect de la législation fiscale et comptable justifie pleinement l’intervention judiciaire. Par ailleurs, les dirigeants ne peuvent pas opposer l’existence de contestations commerciales pour paralyser la consultation des associés.

Le refus opposé par le dirigeant à une demande de convocation ouvre également la voie au référé sociétaire. Dans une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 mars 2025 (n° 24/51648), le juge a rappelé les règles régissant l’office juridictionnel. Le tribunal a précisé que la contestation relative à l’intérêt social « ne s’agit toutefois pas d’une fin de non-recevoir mais d’une condition de fond de la désignation d’un mandataire ad hoc ». En conséquence, dès lors que l’inertie du gérant est matériellement constatée, le juge est valablement saisi pour apprécier la légitimité de l’ordre du jour. Dès lors, le refus injustifié du gérant caractérise la condition préalable ouvrant l’examen au fond de la mesure sollicitée.

Les juridictions consulaires confirment cette solution constante en présence d’un blocage durable de la gouvernance sociétaire. Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par ordonnance du 5 mai 2026 (n° 2025R01193), a désigné un mandataire ad hoc. Sa mission consiste à « se faire remettre par Monsieur [T] [R] les rapports de gestion, les inventaires et les comptes annuels » puis à « convoquer les associés de la société [I] SARL en assemblée générale à l’effet de délibérer » sur les comptes et la révocation du gérant. Dès lors, l’inertie prolongée caractérise un trouble objectif justifiant la mise en œuvre de la mesure de substitution prétorienne.

Par ailleurs, la régularité procédurale de l’instance suppose que la société elle-même soit obligatoirement mise en cause. Dans un arrêt de principe de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 décembre 2023 (n° 21-18.746), la Haute juridiction a fixé une règle déterminante. La Cour a jugé que « la demande en justice d’un associé aux fins de voir désigner un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, qui a pour objet de remplacer, à cette fin, l’organe de direction de la société, concerne cette société et ses modalités de fonctionnement ». Elle en a déduit que « seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant, à la demande d’un associé, à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ». À cet égard, l’assignation de la personne morale constitue une condition de recevabilité impérative.

B. Les seuils de détention capitalistique et les particularismes par forme sociale

Le régime juridique de la désignation d’un mandataire ad hoc varie substantiellement selon la forme sociale de l’entreprise. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-27 du Code de commerce organise les prérogatives des associés. La demande de réunion peut émaner d’associés détenant la moitié des parts sociales, ou le dixième s’ils représentent au moins un dixième des associés. Le texte confère toutefois à tout associé la faculté d’agir en justice pour obtenir la nomination d’un mandataire. Or, la compétence du juge consulaire des référés présente une nature autonome qui déroge aux conditions ordinaires du référé.

La jurisprudence récente a confirmé avec netteté la nature spéciale de cette attribution juridictionnelle. Dans une ordonnance rendue par le Tribunal des activités économiques de Lyon le 5 août 2026 (n° 2026R01095), la juridiction a explicité cette autonomie. Le tribunal a retenu que « la compétence du Président du Tribunal des Activités Economiques est une compétence spéciale qui se suffit à elle-même sans qu’il soit nécessaire d’exiger que les conditions générales de la procédure de référé (urgence et absence de contestation sérieuse) soient remplies ». De même, la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 13 octobre 2023 (n° 23/05388), a réaffirmé cette doctrine. La cour a souligné que « la compétence attribuée au président du tribunal de commerce par les dispositions des articles L. 223-27, alinéa 7, et R. 223-20 du code de commerce est une compétence spéciale qui n’exige pas le constat de l’absence de contestation sérieuse au sens de l’article 872 du code de procédure civile ». Dès lors, le demandeur n’a pas à établir l’urgence mais doit seulement justifier de sa qualité d’associé.

Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-103 du Code de commerce encadre la légitimation active des actionnaires. L’assemblée générale peut être convoquée par un mandataire désigné à la demande de tout intéressé en cas d’urgence, ou d’actionnaires réunissant au moins cinq pour cent du capital. Le Tribunal de commerce de Pontoise, par ordonnance du 2 juillet 2026 (n° 2026R00117), a appliqué ce dispositif à des actionnaires majoritaires. Le tribunal a constaté la défaillance des administrateurs pour ordonner la convocation judiciaire. En conséquence, l’atteinte du seuil de cinq pour cent confère aux actionnaires un droit propre à solliciter la désignation sans avoir à justifier d’un péril imminent.

La société par actions simplifiée obéit quant à elle à un principe fondamental de liberté statutaire. En vertu de l’article L. 227-1 du Code de commerce, les articles L. 225-103 à L. 225-126 sont inapplicables à la SAS. Les statuts disposent d’une compétence exclusive pour organiser les modalités de consultation des associés. Dès lors, en cas de silence des statuts ou de refus du président, les actionnaires doivent mobiliser l’article 873 du Code de procédure civile. Cette articulation procédurale requiert une rigueur extrême dans les dossiers de contentieux commercial.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 21 septembre 2022 (n° 22/01783), a illustré cette mécanique au sein d’une SAS. Les statuts prévoyaient la libre révocabilité ad nutum des dirigeants sociaux. Face au refus du président de convoquer l’assemblée demandée par l’associé majoritaire, la cour a jugé que « ce refus de convocation est contraire aux statuts puisque le dirigeant de la société Wapsi, société par actions simplifiée… est révocable ad nutum ». Les juges d’appel ont conclu que « le refus de convocation constitue donc un trouble manifestement illicite qui doit conduire à faire droit à la demande de nomination d’un mandataire ad hoc, qui devra convoquer l’assemblée générale ». À cet égard, le refus d’un dirigeant de soumettre sa révocation au vote caractérise un trouble illicite manifeste.

Dans les sociétés civiles, le mécanisme de désignation est fixé par l’article 39 du Décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Tout associé non gérant peut solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation d’un mandataire de convocation. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 janvier 2026 (n° 25/01891), a rappelé la portée de ce texte. Les magistrats ont retenu que « les appelants rapportent la preuve de l’inertie du gérant, seule condition exigée par l’article 39 pour justifier la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de provoquer la délibération des associés sur la question déterminée ». La cour a précisé que cette procédure accélérée au fond s’applique de manière autonome. En conséquence, les associés civils bénéficient d’un recours rapide pour surmonter l’inaction de la gérance.

II. Le contrôle juridictionnel de la mission et la protection de l’intérêt social

A. L’appréciation souveraine de la conformité de la demande à l’intérêt social

Si la désignation d’un mandataire ad hoc ne suppose pas la démonstration d’un péril imminent, elle demeure subordonnée à l’intérêt social. Dans un arrêt de principe de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 (n° 18-24.853), la règle a été fixée avec netteté. La Haute juridiction a affirmé que « la désignation d’un mandataire ad hoc en application sur l’article L. 225-103, II, 2° du code de commerce n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social ». Ce critère fondamental guide l’office du juge saisi d’une demande de convocation.

Cette exigence de conformité n’autorise pas le magistrat à s’immiscer dans l’opportunité des décisions soumises au vote futur. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 décembre 2021 (n° 20-12.307), a délimité ce pouvoir d’appréciation. La Cour a jugé que le magistrat saisi d’une demande de convocation visant la révocation du dirigeant « n’a pas à apprécier les motifs de la révocation envisagée mais seulement la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ». La juridiction suprême interdit aux juges d’anticiper le bien-fondé des griefs articulés contre le dirigeant. Ces questions relèvent exclusivement de la souveraineté des associés réunis en assemblée. Dès lors, le tribunal ne doit jamais préjuger du résultat du scrutin.

Cette délimitation essentielle de l’office du juge a été confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 10 juin 2025 (n° 24/03279). La cour a rappelé avec rigueur que « le juge n’a donc pas à apprécier la conformité à l’intérêt social de la décision qu’il est demandé à l’assemblée générale de prendre ; en effet, il n’y a pas lieu de préjuger sur la décision qui sera prise par les associés ». Les juges d’appel ont retenu que la consultation des associés sur la vente d’un actif immobilier est conforme en elle-même à l’intérêt social. En conséquence, les contestations du gérant relatives à l’opportunité patrimoniale de l’opération doivent être écartées lors de la désignation du mandataire.

La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 13 février 2025 (n° 24/05289), a adopté une position similaire. Les magistrats ont retenu que « si la demande de désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale doit s’apprécier au regard de l’intérêt social, cet examen doit demeurer circonscrit à la demande dont est saisi le juge qui ne peut en apprécier l’opportunité ». La juridiction a ajouté que « le président du tribunal et la cour à sa suite n’ont pas le pouvoir de modifier l’ordre du jour envoyé par l’associé non-gérant par lettre recommandée ». À cet égard, l’ordre du jour proposé dans la mise en demeure initiale lie strictement la mission conférée au mandataire.

En revanche, lorsque la demande vise à faire trancher une question étrangère aux pouvoirs de l’assemblée, elle heurte l’intérêt social. Dans son arrêt précité du 20 décembre 2023 (n° 21-18.746), la Cour de cassation a censuré une ordonnance de désignation. La Haute juridiction a jugé que « l’assemblée générale des associés d’une société est dépourvue de toute compétence pour déterminer si des parts de la société ont fait ou non l’objet d’une cession et, partant, si les détenteurs de ces parts ont, ou non, la qualité d’associé ». Elle en a conclu que « la demande des consorts [U] [S] de convocation d’une assemblée générale afin de voter sur le constat de leur qualité d’associé de la SCI sans interruption et sur la réalisation des démarches et formalités nécessaires à la régularisation subséquente de la situation irrégulière, n’est pas conforme à l’intérêt social ». Dès lors, l’incompétence matérielle de l’assemblée générale fait obstacle à la désignation judiciaire.

La Cour d’appel de Paris, par décision du 13 octobre 2023 (n° 23/05388), a également sanctionné une démarche guidée par l’intérêt personnel d’une associée. La demanderesse souhaitait contraindre la société à voter une augmentation de capital à son seul profit. Elle sollicitait également la révocation du gérant sur la base de griefs dépourvus de tout fondement probant. Les juges ont relevé que « faute d’établir que sa demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée est conforme à l’intérêt social, Mme [C] [U] ne peut qu’être déboutée de celle-ci ». En conséquence, l’instrumentalisation procédurale d’un conflit individuel justifie le rejet immédiat de la prétention formulée en référé.

B. La délimitation stricte des pouvoirs du mandataire ad hoc face à l’administration provisoire

Une distinction fondamentale sépare la désignation d’un mandataire ad hoc de convocation et la nomination d’un administrateur provisoire. L’administrateur provisoire entraîne un dessaisissement général des dirigeants et suppose la preuve d’un péril imminent et d’une paralysie sociétaire. À l’inverse, le mandataire ad hoc de convocation n’exerce qu’une mission temporaire et circonscrite à la tenue d’une réunion. Cette différence gouverne strictement l’étendue des pouvoirs confiés au mandataire judiciaire.

Le Tribunal des activités économiques de Paris, par ordonnance du 3 juillet 2026 (n° 2026012613), a rappelé les critères de l’administration provisoire. Le juge consulaire a retenu que la demanderesse « démontre au tribunal la paralysie des organes sociaux de la Société et l’existence d’un péril imminent qui menace l’existence de cette dernière et justifie le bien-fondé de la désignation d’un administrateur provisoire ». Or, en l’absence d’une telle paralysie générale, seul un mandat ad hoc ponctuel peut être valablement ordonné. Cette mesure évite de porter une atteinte disproportionnée aux prérogatives normales de la direction en exercice.

La mission du mandataire ad hoc doit donc être rigoureusement limitée aux actes nécessaires à la tenue de l’assemblée. Le Tribunal de commerce de Pontoise, le 2 juillet 2026 (n° 2026R00117), a précisé ces limites légales. Le tribunal a énoncé que « le juge peut seulement ordonner la convocation d’une assemblée appelée à délibérer, sans pouvoir préjuger du sens des votes ». La décision rappelle que le tribunal ne saurait imposer des choix de gestion ou des orientations statutaires à l’assemblée souveraine. Dès lors, le mandataire a pour mission exclusive de réunir les documents comptables, d’établir l’ordre du jour et d’expédier les convocations.

Cette stricte délimitation s’impose avec la même vigueur devant le juge judiciaire statuant en matière civile. La Cour d’appel de Versailles, par arrêt du 22 janvier 2026 (n° 25/01891), a rejeté les prétentions d’un gérant tendant à élargir la mission ordonnée. Les magistrats ont affirmé que « cette procédure accélérée au fond vise exclusivement la désignation d’un mandataire chargé de convoquer et de provoquer la délibération des associés sur une question déterminée, et non la désignation d’un administrateur judiciaire investi d’une mission de gestion de la société ». Par ailleurs, la cour a rappelé que la charge définitive de la rémunération du mandataire incombe à la personne morale. Cette répartition financière découle de la nature sociale de la mesure de déblocage institutionnel.

Le mandataire ad hoc assure ainsi l’accomplissement des diligences matérielles indispensables à la régularité des délibérations. Il veille à la communication des pièces requises pour l’information des associés et garantit le respect des délais statutaires. L’assemblée réunie sous son autorité délibère souverainement selon les règles légales de majorité. Ses décisions s’imposent à la société et aux tiers sous réserve des actions ordinaires en contestation. En conséquence, la désignation d’un mandataire ad hoc représente un instrument chirurgical particulièrement efficient. Elle rétablit le dialogue sociétaire sans paralyser l’activité économique de l’entreprise.

Conclusion

La désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale constitue un instrument d’équilibre indispensable au droit des sociétés. Ce mécanisme permet de surmonter l’inertie ou l’obstruction délibérée des dirigeants sans recourir à l’administration provisoire. Il assure ainsi la protection effective des droits politiques de chaque associé. La jurisprudence commerciale et civile rendue entre 2022 et 2026 témoigne d’un encadrement rigoureux de cette procédure d’exception. En affirmant que le contrôle du juge porte exclusivement sur la conformité de la demande à l’intérêt social, les tribunaux préservent la souveraineté de l’assemblée générale. Dès lors, les associés disposent d’une voie de droit robuste pour restaurer le fonctionnement démocratique des personnes morales tout en sécurisant la validité des décisions adoptées sous l’égide de la justice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».