La cession de droits sociaux constitue, en droit des sociétés, une opération par laquelle un associé transfère à un tiers la propriété de ses parts sociales ou de ses actions. En contrepartie du prix versé, le cessionnaire acquiert non seulement les titres, mais également les risques économiques liés à la situation patrimoniale de la société cédée. Or, la dissymétrie d’information entre le cédant, qui connaît l’état réel des comptes, et le cessionnaire, qui n’en dispose que partiellement malgré les diligences préalables, rend indispensable un mécanisme conventionnel de protection. La clause de garantie d’actif et de passif, communément désignée sous l’appellation de garantie de passif, remplit précisément cette fonction. Par cette stipulation contractuelle, le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de tout passif dont l’origine est antérieure à la date de cession et qui se révélerait postérieurement à celle-ci. L’article 1103 du Code civil confère à cette convention la force obligatoire d’un contrat légalement formé entre les parties.
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel dessine un contentieux dense autour de cette clause. Les litiges portent tant sur les conditions formelles de la mise en œuvre de la garantie que sur la détermination du bénéficiaire, le calcul de l’indemnisation et les conséquences de la solidarité entre cédants. À cet égard, la cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 24 mars 2026, a rappelé que la garantie de passif a vocation à couvrir « tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les comptes de référence, dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la date des comptes de référence quelle qu’en soit la cause » (CA Toulouse, 24 mars 2026, n° 24/00762). Cette définition jurisprudentielle éclaire la double dimension de la clause : protéger le cessionnaire contre le risque de révélation d’un passif occulte et garantir au cédant que la mise en œuvre de cette protection obéira à des conditions strictement encadrées par la convention.
Le présent article se propose d’analyser le régime de la garantie de passif au travers de deux axes complémentaires. Le premier porte sur les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause, telles que précisées par la jurisprudence la plus récente. Le second examine les enjeux relatifs à la détermination du préjudice indemnisable et à la qualité pour agir du bénéficiaire de la garantie.
I. Les conditions de validité et de mise en œuvre de la clause de garantie de passif
A. La rédaction de la clause et la définition du périmètre garanti
La clause de garantie d’actif et de passif, instrument purement conventionnel, ne fait l’objet d’aucune réglementation législative spécifique en droit français. Son régime juridique repose intégralement sur le droit commun des contrats, et notamment sur le principe de la force obligatoire du contrat consacré par l’article 1103 du Code civil. Par conséquent, la précision rédactionnelle de la clause revêt une importance déterminante, dès lors que les juridictions appliquent rigoureusement les stipulations contractuelles sans pouvoir y suppléer.
La cour d’appel de Toulouse, dans l’arrêt du 24 mars 2026, a considéré que « la rigueur et la précision de la mise en jeu de la clause de garantie d’actif et de passif confirment l’intention des parties de contrôler les informations à échanger et de prévoir une sanction pour non-respect des modalités de mise en jeu de la clause d’indemnisation » (CA Toulouse, 24 mars 2026, n° 24/00762). En conséquence, le cessionnaire qui n’a pas respecté les conditions formelles de mise en œuvre se trouve déchu du bénéfice de la garantie.
Le périmètre de la garantie peut être défini de manière extensive ou restrictive. L’acte de cession doit préciser les éléments couverts : passif social, fiscal, environnemental, contentieux en cours. La cour d’appel de Pau, dans un arrêt du 25 mars 2025, a ainsi vérifié que « les garanties résultant des articles 5 et 6 pourront être mises en œuvre par le cessionnaire jusqu’au 31 décembre 2020 », tout en admettant que « tout fait notifié par le cessionnaire aux cédants avant les dates ainsi définies à minuit et susceptible d’être garanti, obligera les cédants au-delà de ces dates » (CA Pau, 25 mars 2025, n° 23/02108). Cette stipulation illustre l’articulation entre la durée limitée de la garantie et la possibilité de prolonger son effet par une notification intervenue dans le délai contractuel.
Par ailleurs, la convention peut prévoir des seuils de déclenchement, des plafonds d’indemnisation et des franchises. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 décembre 2025, a examiné une clause prévoyant une « caution solidaire bancaire » de 10 000 euros répartie entre deux cédants, à hauteur de 5 000 euros chacun, constituée « en garantie des engagements souscrits ». La cour a jugé que « la demande en paiement d’une provision complémentaire déroge au montant maximum consigné à hauteur de 10 000 euros pour les deux associés pouvant leur être réclamé à ce titre » (CA Montpellier, 9 décembre 2025, n° 24/02998). Le cessionnaire ne saurait donc excéder le plafond conventionnellement fixé, même lorsque le passif révélé dépasse ce montant.
La détermination des comptes de référence constitue un autre enjeu rédactionnel essentiel. Les comptes arrêtés à une date donnée servent de base à la comparaison entre la situation patrimoniale déclarée et la situation réelle. La cour d’appel de Toulouse, dans l’arrêt du 24 mars 2026, a relevé que le cédant s’engageait à indemniser le cessionnaire de « tout paiements, remboursements, pertes, dommages, charges, obligations, pénalités, honoraires d’avocat et d’expertise et autres passifs supplémentaires qui sera effectivement décaissé par la société, et dont l’origine serait imputable à des faits antérieurs à la date d’entrée en jouissance et qui n’aurait pas été provisionné ou insuffisamment provisionné dans les comptes sociaux » (CA Toulouse, 24 mars 2026, n° 24/00762). La formulation retenue couvre ainsi l’ensemble des postes susceptibles de grever le patrimoine social postérieurement à la cession.
B. L’obligation de notification et ses sanctions
La quasi-totalité des conventions de garantie de passif imposent au cessionnaire une obligation d’information du cédant dans un délai déterminé à compter de la découverte ou de la révélation du passif. Cette obligation procédurale conditionne la recevabilité de la demande d’indemnisation et soulève un contentieux abondant devant les juridictions du fond.
La question de la sanction applicable au défaut de notification dans le délai contractuel a donné lieu à une jurisprudence nuancée. Lorsque le contrat prévoit expressément la déchéance de la garantie en cas de notification tardive, les juges appliquent cette sanction sans hésitation. En revanche, lorsque la convention reste silencieuse sur ce point, la Cour de cassation a reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation. La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 24 mars 2026, a ainsi rappelé la jurisprudence de la chambre commerciale selon laquelle « faute de prévoir une sanction pour le non-respect du délai d’information des cédants, l’inexécution par le cessionnaire de son obligation d’informer les cédants, dans le délai convenu, de toute réclamation, fait ou événement susceptible d’entraîner la mise en jeu de la garantie n’était pas de nature à elle seule à le priver du bénéfice de celle-ci, et pouvait seulement donner lieu au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice que le retard apporté à la notification convenue avait pu causer aux cédants » (CA Toulouse, 24 mars 2026, n° 24/00762).
Dès lors, la rédaction de la clause de notification revêt une importance capitale. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 9 décembre 2025, a exigé le strict respect des formes contractuelles : « la remise en main propre à M. [E] d’un courrier daté du 16 octobre 2019 ne respecte pas la clause » qui exigeait « une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un courrier électronique avec accusé de réception » (CA Montpellier, 9 décembre 2025, n° 24/02998). Le formalisme contractuel s’impose donc au cessionnaire avec une rigueur particulière.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a apporté une précision importante concernant le point de départ du délai de notification. La cour a constaté que le cessionnaire avait « eu connaissance du passif litigieux au plus tard à la date de son règlement aux fournisseurs concernés » et en a déduit que le cessionnaire n’avait « pas informé la société Rentokil dans le délai contractuel de 30 jours à compter de cette date » (CA Paris, 25 novembre 2025, n° 24/10765). La connaissance effective du passif par le cessionnaire, et non la simple possibilité d’en prendre connaissance, constitue le fait générateur de l’obligation de notification.
À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 novembre 2025, a examiné la question de l’obligation faite au cessionnaire de proposer au garant « la possibilité de conduire, directement ou par l’intermédiaire de ses conseils, au nom de la société chacune des actions et procédures qui seraient éventuellement engagées à son encontre par un tiers ». La cour a relevé que le cessionnaire n’avait « pas proposé aux cédants/garants la possibilité de conduire les actions ou procédures engagées » et que les garants soutenaient « à juste titre que le fait de n’avoir pas été associés à la conduite de la procédure les a privés de la possibilité de limiter ou réduire le montant du dommage ». La cour a en conséquence jugé que « la société Icare, qui a manqué à ses obligations résultant de l’article 2.3.3 précité, est mal fondée à solliciter la mise en œuvre de la garantie » (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528). Le manquement du cessionnaire à son obligation d’associer le cédant à la conduite du litige constitue donc un motif autonome de rejet de la demande au titre de la garantie.
Par ailleurs, la même cour a retenu un second motif de déchéance tenant à la reconnaissance de responsabilité de la société cédée par le cessionnaire. La convention prévoyait que « le cessionnaire se porte fort de ce que la société ne reconnaisse pas, n’admette pas sa responsabilité et ne donne pas son accord à une transaction avec un tiers, sans avoir recueilli l’accord préalable des écrits ». La cour a constaté que « la société Laboratoire Icare a reconnu l’absence de validité des analyses litigieuses » et a jugé qu’« en admettant ainsi la responsabilité de la société qu’elle a absorbée, la société Laboratoire Icare a aggravé le risque lié au litige actuellement en cours à ce titre » (CA Bordeaux, 3 novembre 2025, n° 23/05528).
II. La détermination du préjudice indemnisable et la qualité pour agir
A. Le calcul de l’indemnisation et la nature du préjudice couvert
La clause de garantie de passif emporte des conséquences distinctes selon qu’elle est stipulée comme une clause de révision de prix ou comme une clause d’indemnisation au sens strict. Dans le premier cas, le cédant s’oblige à restituer au cessionnaire une fraction du prix correspondant à la diminution de la valeur des titres résultant du passif révélé. Dans le second cas, le cédant indemnise directement la société des conséquences patrimoniales du passif antérieur à la cession. Cette distinction emporte des conséquences fiscales et procédurales importantes, notamment quant à la détermination du créancier de l’obligation de garantie.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 mars 2025, a condamné les cédants, in solidum, « à payer à la société RDS Entreprises la somme de 17 459 € au titre de la garantie de passif, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt », tout en ordonnant la capitalisation des intérêts échus (CA Rennes, 4 mars 2025, n° 23/06899). La condamnation in solidum traduit la volonté du cessionnaire de disposer d’un recours contre l’ensemble des cédants, chacun étant tenu pour le tout.
En conséquence, la question de la solidarité entre cédants mérite une attention particulière. La Cour de cassation, chambre commerciale, dans un arrêt du 24 janvier 2024, a cassé un arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait condamné « solidairement » quatre cédants à verser une certaine somme à deux cessionnaires « pris ensemble ». La Cour a rappelé le principe selon lequel « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée ». La cassation a été prononcée au motif que l’un des cessionnaires « n’a acquis des parts de la société LNX que de M. [R] [V], de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V] ne peut produire d’effet à son égard » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755). Cet arrêt rappelle que la solidarité entre cédants au titre de la garantie de passif ne produit d’effets qu’entre les parties liées par le même acte de cession.
La détermination du préjudice indemnisable soulève également la question des frais annexes. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 14 janvier 2025, a posé le principe selon lequel « seuls les honoraires d’avocat exposés pour un litige ayant causé un dommage générant un préjudice sont indemnisables ». La cour a ainsi rejeté la demande de remboursement de frais d’avocat engagés dans le cadre d’un contentieux n’ayant « occasionné aucun préjudice » à la société cessionnaire (CA Montpellier, 14 janvier 2025, n° 21/02663). Les frais de conseil ne sont donc indemnisables au titre de la garantie que s’ils sont rattachés à un préjudice effectivement subi.
Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mai 2022, a condamné les cédants in solidum au paiement d’une somme au titre de la garantie de passif, en retenant que le cessionnaire avait subi un préjudice résultant de la révélation d’un passif occulte, majoré des intérêts légaux à compter de l’assignation (CA Versailles, 31 mai 2022, n° 21/03821). La date de départ des intérêts moratoires obéit aux règles du droit commun : elle court à compter de la mise en demeure ou de l’assignation, sauf stipulation contractuelle contraire.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 6 mai 2026, a quant à elle infirmé un jugement pour condamner le cédant au paiement de la somme de 35 777,58 euros au titre de la convention de garantie. La cour a relevé que « le défaut de respect par le cessionnaire des délais d’information exonérera les cédants d’indemniser l’accroissement résultant de ce non-respect du préjudice subi par la société ou le cessionnaire », tout en précisant qu’il n’était « ni invoqué ni démontré une aggravation du préjudice subi par la société du fait de ce délai » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 25/13057). Le retard dans la notification ne prive donc pas nécessairement le cessionnaire du bénéfice de la garantie lorsque la convention limite la sanction à l’exonération du surplus de préjudice imputable au retard.
B. La qualité pour agir et l’articulation avec les autres fondements d’indemnisation
La question du bénéficiaire de la garantie de passif constitue un enjeu procédural et substantiel de premier ordre. Selon la rédaction de la clause, l’indemnisation peut être versée au cessionnaire personne physique ou morale, à la société dont les titres ont été cédés, ou aux deux à leur « choix exclusif ». La cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 24 mars 2026, a relevé que la clause prévoyait que « tout remboursement ou dédommagement intervenant à ce titre sera effectué au profit de la société ou du cessionnaire à son choix exclusif et à titre de réduction du prix de cession » (CA Toulouse, 24 mars 2026, n° 24/00762). Le cessionnaire dispose ainsi d’une option entre la perception directe de l’indemnité et son versement à la société, cette seconde hypothèse ayant pour effet de reconstituer l’actif social.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 janvier 2026, a confirmé la condamnation du cédant au paiement d’une indemnité au profit de la société cessionnaire, en retenant que le passif révélé avait effectivement une cause antérieure à la date de cession et n’avait pas été provisionné dans les comptes de référence (CA Paris, 15 janvier 2026, n° 23/02676). La vérification de l’antériorité de la cause du passif par rapport à la date de cession constitue ainsi le critère central de déclenchement de la garantie.
À cet égard, la cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 26 février 2026, a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre certains garants « au titre de la garantie de passif prévue dans le protocole du 02 mars 2018 et de l’engagement de caution du 28 juin 2018 ». La cour a relevé que le cessionnaire n’avait pas satisfait aux conditions formelles de mise en œuvre à l’égard de l’ensemble des garants, ce qui a conduit à une irrecevabilité sélective de la demande (CA Lyon, 26 février 2026, n° 22/08176). La pluralité de garants impose donc au cessionnaire de veiller au respect des formalités à l’égard de chacun d’entre eux.
L’articulation entre la garantie conventionnelle et les fondements de droit commun soulève des difficultés pratiques récurrentes. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a examiné la possibilité pour le cessionnaire déchu de la garantie contractuelle d’invoquer subsidiairement le dol sur le fondement de l’article 1137 du Code civil. La cour a relevé qu’« il ne résulte d’aucune des stipulations du contrat de cession que la société Theacom Participations aurait renoncé à se prévaloir des dispositions précitées du code civil relatives au dol » (CA Paris, 25 novembre 2025, n° 24/10765). L’existence d’une clause de garantie de passif n’exclut donc pas, en principe, le recours au droit commun du dol. En revanche, la cour a rejeté la demande fondée sur le dol au motif que le cessionnaire ne rapportait « pas la preuve d’une intention dolosive » du cédant.
Dès lors, la coexistence entre la garantie contractuelle et les actions de droit commun obéit à un régime de complémentarité encadré. Le cessionnaire peut invoquer le dol lorsque les conditions de la garantie conventionnelle ne sont pas réunies, à charge pour lui de démontrer les éléments constitutifs de la dissimulation intentionnelle. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 octobre 2025, a confirmé la condamnation du cédant au paiement de la somme de 11 209,72 euros au titre de la convention de garantie, rejetant le surplus des demandes indemnitaires (CA Versailles, 14 octobre 2025, n° 25/01711). Le quantum de l’indemnisation reste strictement limité au préjudice effectivement démontré et au périmètre défini par la clause.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 25 mars 2025, a quant à elle rejeté les demandes du cessionnaire tant au titre de la garantie contractuelle qu’au titre de la responsabilité extracontractuelle, en confirmant le jugement de première instance (CA Angers, 25 mars 2025, n° 21/00359). La cour a estimé que le cessionnaire n’avait pas démontré l’existence d’un manquement du cédant à ses obligations contractuelles, ni d’un comportement fautif distinct susceptible de fonder une action en responsabilité de droit commun. Le cumul des fondements ne dispense pas le demandeur de la charge de la preuve inhérente à chacun d’entre eux.
La Cour de cassation, chambre commerciale, dans son arrêt du 24 janvier 2024, a par ailleurs rappelé les limites de la solidarité entre les parties à une opération de cession complexe. Lorsque plusieurs actes de cession ont été conclus entre des cédants et des cessionnaires distincts, la garantie consentie dans chacun de ces actes ne produit d’effets qu’entre les parties au même acte. La Cour a ainsi censuré l’arrêt qui avait étendu la solidarité au-delà du périmètre contractuel, rappelant que « la solidarité ne se présume pas » et qu’un cessionnaire ne saurait en bénéficier à l’égard de cédants avec lesquels il n’a pas contracté (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755).
Conclusion
La garantie de passif dans la cession de droits sociaux demeure un instrument contractuel d’une technicité exigeante, dont la mise en œuvre contentieuse révèle l’importance capitale de la rédaction initiale de la clause. La jurisprudence récente confirme que les juridictions appliquent avec rigueur les stipulations conventionnelles, tant en ce qui concerne les obligations formelles de notification que les plafonds et seuils de déclenchement. Le défaut de respect du formalisme contractuel peut entraîner la déchéance totale de la garantie, tandis que l’absence de sanction expressément prévue laisse aux juges du fond un pouvoir souverain d’appréciation.
La détermination du préjudice indemnisable obéit à des principes stricts : seul le passif dont la cause est antérieure à la date de cession et qui n’a pas été provisionné dans les comptes de référence peut donner lieu à indemnisation. La solidarité entre cédants, lorsqu’elle n’est pas expressément stipulée, ne se présume pas et ne peut être étendue au-delà du périmètre contractuel de chaque acte de cession. La coexistence entre la garantie conventionnelle et les actions de droit commun, notamment l’action en dol, offre au cessionnaire une voie subsidiaire d’indemnisation, à condition de démontrer l’intention dolosive du cédant.
Ces évolutions jurisprudentielles appellent les praticiens à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de garantie de passif. La précision des stipulations relatives au périmètre garanti, aux modalités de notification, aux sanctions du non-respect des obligations procédurales et à la détermination du bénéficiaire de l’indemnisation constitue la meilleure protection contre les aléas du contentieux postérieur à la cession.
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