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Dossier de surendettement : société de recouvrement après la recevabilité, quelles relances et quels recours ?

Recevoir la décision de recevabilité d’un dossier de surendettement devrait marquer une étape de protection. Pourtant, il arrive qu’une société de recouvrement continue d’appeler, adresse une mise en demeure ou annonce une saisie alors que la commission de surendettement a déjà rendu sa décision. La situation est déstabilisante, surtout lorsque le courrier reçu ne permet pas de comprendre si la demande porte sur une dette déclarée, sur une somme nouvelle ou sur des frais supplémentaires.

La recevabilité ne fait pas disparaître toutes les dettes et n’interdit pas toute correspondance avec un créancier. Elle produit cependant des effets précis sur les poursuites d’exécution et sur le paiement des dettes non alimentaires concernées. La première question est donc celle de la date et du contenu de la notification. La seconde consiste à distinguer une relance amiable d’un acte d’exécution. La troisième est de réagir avec des pièces et une demande écrite, sans aggraver sa situation par un paiement mal orienté.

Ce guide présente la méthode à suivre lorsqu’une société de recouvrement intervient après la recevabilité : vérifier la dette, qualifier la démarche, rappeler la suspension applicable et saisir le bon interlocuteur en cas de menace ou de poursuite. Chaque dossier doit néanmoins être rapproché de la décision reçue, de l’état du passif et de la nature exacte de la créance.

I. Société de recouvrement après la recevabilité : quelles relances restent possibles ?

A. Après la notification de recevabilité, vérifier la dette et le périmètre de la protection

Le dépôt d’un dossier à la Banque de France et sa recevabilité sont deux moments différents. Le dépôt déclenche l’examen de la demande. La décision de recevabilité intervient ensuite, après que la commission a vérifié la situation déclarée et décidé de l’orientation du dossier. Une personne qui reçoit seulement un accusé de dépôt ne doit donc pas confondre ce document avec la décision qui ouvre les effets protecteurs prévus par le code de la consommation.

L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission par une demande dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. Le texte commence par ces mots : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers ». Cette déclaration donne à la commission et aux créanciers un cadre de travail, mais elle ne transforme pas automatiquement chaque dette évoquée dans un appel téléphonique en dette comprise dans la procédure.

La recevabilité est examinée dans le cadre de l’article L. 721-2 du code de la consommation. La commission doit notamment examiner la situation définie à l’article L. 711-1, notifier sa décision et orienter le dossier. Le texte précise que « la commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret ». En pratique, il faut conserver l’original ou le PDF de la décision, l’enveloppe si elle comporte une date utile, ainsi que les notifications adressées aux créanciers.

L’article R. 722-1 du même code encadre la notification. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, notamment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le texte indique que « la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers ». Cette date de notification est essentielle : elle permet de répondre à une société de recouvrement en joignant la décision, en indiquant la référence du dossier et en démontrant que le créancier était destinataire de l’information.

Il faut ensuite comparer quatre documents : la décision de recevabilité, l’état des dettes déclaré ou établi par la commission, le courrier de la société de recouvrement et le contrat ou relevé à l’origine de la créance. La comparaison doit porter sur l’identité du créancier, le numéro de compte ou de contrat, le montant principal, les intérêts, les frais, la date d’exigibilité et la personne qui réclame le paiement. Une société peut agir pour le créancier initial ou pour un cessionnaire. Le changement de nom ne suffit pas à établir que la dette est nouvelle.

La question de la bonne foi reste présente dans toute la procédure. L’article L. 711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le texte vise « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes ». Une contestation sérieuse ou une erreur matérielle ne signifie pas, à elle seule, une mauvaise foi. En revanche, dissimuler une créance, organiser son insolvabilité ou refuser durablement de répondre aux demandes de la commission peut fragiliser le dossier.

Lorsque le débiteur estime que la décision de recevabilité est erronée, il doit respecter la voie et le délai indiqués dans la notification. L’article R. 722-2 et R. 722-3 du code de la consommation organisent le recours devant le juge des contentieux de la protection et précisent que le recours formé contre la recevabilité ne suspend pas les effets protecteurs. Le principe est résumé par la formule officielle : « le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets ». Une société de recouvrement ne peut donc pas déduire du seul exercice d’un recours que la protection a disparu.

Une relance postérieure à la recevabilité doit aussi être confrontée à la date de naissance de la dette. Une mensualité ancienne d’un crédit ou une facture déjà échue avant la décision ne se traite pas de la même manière qu’une consommation d’énergie postérieure, qu’un nouveau loyer ou qu’une dette alimentaire. Le dossier de surendettement n’est pas une autorisation générale de ne plus payer les dépenses courantes. Il faut continuer à régler, autant que possible, les charges indispensables et les dettes nées après la recevabilité, tout en demandant à la commission une orientation si une difficulté nouvelle rend ce paiement impossible.

Enfin, l’absence de notification reçue par le gestionnaire du dossier ne doit pas être traitée comme une fin de non-recevoir. Il faut envoyer une copie de la décision à la société et au créancier, par un moyen qui laisse une preuve, puis demander la mise à jour de leur dossier. Cette transmission ne remplace pas la notification officielle de la commission, mais elle réduit le risque qu’un service de recouvrement affirme ne pas connaître la procédure. Conserver le message envoyé, les pièces jointes et l’accusé de réception permet de démontrer la chronologie.

B. Relance amiable après la recevabilité : courrier, appels et demande de paiement

Une société de recouvrement n’est pas nécessairement un huissier chargé d’exécuter une décision. Elle peut être une personne physique ou morale qui recouvre habituellement ou occasionnellement, pour le compte d’autrui, une créance à l’amiable. Cette activité entre dans le champ de l’article R. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui commence ainsi : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux personnes physiques ou morales ». Cette qualification est utile, car une lettre de recouvrement amiable ne donne pas, par elle-même, le pouvoir de pratiquer une saisie.

Le recouvrement amiable peut comprendre une demande de règlement, une proposition d’échelonnement ou une demande de justificatifs. Il ne faut donc pas conclure que tout appel ou toute lettre est automatiquement interdit dès la recevabilité. En revanche, la société doit tenir compte de l’état juridique de la dette et de la suspension des procédures d’exécution. Une relance qui réclame le paiement immédiat d’une dette incluse dans le dossier, sans examiner le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel finalement décidé, peut être contestée par écrit.

Le contenu minimal de la première lettre est encadré par l’article R. 124-4 du code des procédures civiles d’exécution. Le texte prévoit que « la personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre ». Cette lettre doit notamment permettre d’identifier le recouvreur, le créancier, le fondement et le montant de la dette, ainsi que les modalités de paiement. Elle doit aussi rappeler les règles relatives aux frais de recouvrement. Un courrier qui ne donne ni l’identité claire du créancier ni le détail de la somme mérite une demande de justificatifs avant toute décision.

Le débiteur peut répondre sans reconnaître une dette dont le montant est contesté. Une formule prudente consiste à écrire que la recevabilité est opposable dans le cadre notifié par la commission, que la créance est déclarée ou apparaît dans l’état du passif sous telle référence, et que toute demande de paiement doit respecter l’orientation de la procédure. Il est préférable de ne pas signer un échéancier proposé par une société de recouvrement sans avoir vérifié s’il modifie le traitement prévu par la commission. La signature d’un document peut être présentée ensuite comme une reconnaissance ou comme un engagement nouveau.

Il faut distinguer trois types de messages. Le premier demande une information ou confirme l’existence de la procédure. Le deuxième réclame un paiement amiable en dehors du calendrier applicable. Le troisième annonce une saisie, un commandement ou une audience. Ces messages n’ont pas la même portée. Le premier appelle une réponse organisée. Le deuxième doit être rapproché de la dette et de la décision. Le troisième exige une vérification immédiate de l’acte et du titre invoqué, car une menace générale dans une lettre n’est pas toujours un acte d’exécution, mais elle ne doit pas être ignorée si elle est suivie d’un acte officiel.

Le rôle du commissaire de justice doit lui aussi être qualifié. Un commissaire de justice peut intervenir dans le recouvrement amiable, puis accomplir un acte d’exécution lorsqu’il dispose d’un titre exécutoire et que les conditions légales sont réunies. Le papier à en-tête ne suffit pas à répondre à la question. Il faut regarder si le document est une simple invitation à payer, une signification, un commandement, un procès-verbal de saisie ou une convocation. Le titre, la date, le créancier et la nature de l’acte doivent être conservés intégralement.

Les frais constituent un autre point de contrôle. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier », sous les exceptions prévues par la loi. Une société ne peut donc pas ajouter librement des frais de relance et les imposer au débiteur comme s’ils étaient une dette principale. Il faut demander le détail chiffré et séparer le principal, les intérêts, les frais autorisés et les frais réclamés au titre du recouvrement amiable.

Des appels répétés ne sont pas automatiquement annulés par la recevabilité, mais ils doivent rester compatibles avec le respect de la personne et avec la situation connue du débiteur. Il faut demander que les échanges passent par écrit lorsqu’un interlocuteur téléphonique refuse d’enregistrer la décision. Les dates, heures, numéros, noms, propos tenus et conséquences concrètes doivent être notés. Les messages vocaux, courriels, enveloppes et captures d’écran peuvent établir une répétition ou une contradiction entre les demandes du recouvreur et les documents du dossier.

Lorsque les relances deviennent humiliantes, menaçantes ou trompeuses, une responsabilité civile peut être envisagée si une faute, un dommage et un lien de causalité sont démontrés. L’article 1240 du code civil énonce : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage ». Cette disposition ne transforme pas une relance désagréable en indemnisation automatique. Elle rappelle l’importance de documenter les faits précis et d’évaluer le préjudice réellement subi.

Une société peut également demander au débiteur de préciser la procédure ou de transmettre une proposition au créancier. Le débiteur peut coopérer sur ces éléments sans payer immédiatement une dette non alimentaire déjà comprise dans la procédure. La réponse doit rester factuelle : transmission de la décision, référence du dossier, demande de relevé détaillé, rappel du traitement en cours et invitation à contacter la commission pour toute contestation de créance. Cette méthode protège la continuité du dossier et évite qu’un échange téléphonique imprécis soit interprété contre le débiteur.

II. Après la recevabilité, quels recours contre les relances et menaces de saisie ?

A. Saisie, garantie ou paiement forcé : ce que la recevabilité suspend réellement

L’effet central de la recevabilité figure à l’article L. 722-2 du code de la consommation. La loi dispose que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution ». La protection vise les procédures engagées contre les biens du débiteur et les cessions de rémunération portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Elle ne signifie pas que la créance est effacée le jour de la recevabilité. Elle signifie que le créancier ne peut pas poursuivre normalement l’exécution forcée de la dette concernée pendant la période protégée.

L’article L. 722-3 du code de la consommation précise la durée et les étapes de la suspension. Il indique que « cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». La fin de la protection dépend ensuite de l’approbation du plan conventionnel, de la décision imposant les mesures, du jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou du jugement ouvrant un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Une société ne peut pas choisir librement une date de reprise en faisant abstraction de l’étape procédurale atteinte.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, que la décision de recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire ». L’arrêt peut être consulté sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette solution est importante lorsqu’une société annonce une saisie conservatoire ou tente de prendre une garantie après la recevabilité : il faut distinguer la conservation d’une preuve ou d’un droit de la mesure effectivement pratiquée sur les biens.

La protection porte aussi sur certaines initiatives du débiteur. L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit notamment de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire pendant la période concernée et interdit les actes qui aggraveraient l’insolvabilité. Le texte vise expressément « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire ». Cette règle explique pourquoi un paiement isolé effectué sous la pression d’un recouvreur n’est pas toujours une bonne solution. Avant de payer, il faut identifier la nature de la dette et vérifier la place du paiement dans la procédure.

La recevabilité n’efface pas les dettes alimentaires et ne neutralise pas toutes les obligations courantes. Une pension alimentaire, un loyer courant, une facture d’énergie postérieure ou une dette née après la décision peut relever d’un autre traitement. Une personne qui cesse indistinctement tous les paiements risque de créer de nouvelles dettes et de compliquer son budget. La réponse doit donc viser la dette et la période exactes, et non appliquer une formule générale à toutes les factures reçues.

Une vente immobilière déjà ordonnée appelle une vigilance particulière. L’article L. 722-4 du code de la consommation prévoit que, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de l’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi par la commission pour des causes graves et dûment justifiées. La règle officielle indique que « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge ». La lettre de recevabilité ne doit donc pas conduire à laisser passer une audience ou un acte de saisie immobilière.

La deuxième chambre civile l’a jugé le 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547. Dans cette décision accessible sur Légifrance, la Cour rappelle que le report de la date d’adjudication suit la voie propre au juge de la saisie immobilière. Le débiteur qui reçoit un commandement ou une convocation doit transmettre immédiatement l’acte à la commission et demander quelle saisine est nécessaire. Une menace générique de saisie mobilière ne se traite pas comme une adjudication déjà ordonnée, mais les deux situations exigent de conserver le document complet.

La distinction entre relance et exécution est décisive. Une lettre disant « payez sous huit jours » peut être une démarche amiable, même si elle mentionne une action future. Un commandement de payer, un procès-verbal de saisie, une saisie-attribution portée à la connaissance de la banque ou une cession de rémunération sont des actes plus sérieux. Dès qu’un acte a été délivré par un commissaire de justice ou qu’une banque bloque une somme, il faut vérifier sa date, la dette visée, le titre exécutoire et la date de recevabilité. Une erreur de qualification peut faire perdre un délai utile.

La recevabilité ne prive pas le créancier de toute possibilité de discuter la créance ou de répondre à la commission. Le créancier peut déclarer son montant, produire le contrat, signaler un paiement ou contester un élément du dossier. Il ne peut pas utiliser cette faculté pour contourner l’interdiction d’exécution. La Cour de cassation a également jugé, le 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, que, depuis la recevabilité, « le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution ». La décision de la deuxième chambre civile est disponible sur le site de la Cour de cassation. Ce point rappelle que le créancier doit surveiller ses propres délais sans imposer au débiteur une procédure d’exécution interdite.

Si la société soutient que la dette n’était pas incluse dans le dossier, il faut demander pourquoi : contrat différent, créancier différent, dette née après la recevabilité, dette alimentaire ou simple erreur de référence. Si la dette est exclue par la loi ou par la décision, la suspension ne produira pas nécessairement le même effet. Le dossier de surendettement doit être lu avec ses annexes et avec l’état actualisé du passif. Une réponse exacte protège mieux qu’une affirmation selon laquelle toute dette serait suspendue.

B. Répondre aux relances et saisir le bon juge en cas de poursuite

La première mesure est de constituer un dossier chronologique le jour même. Il faut y placer la décision de recevabilité et sa date de notification, l’avis de réception, le courrier de la société de recouvrement, toutes les pages des relevés de compte, l’état des dettes, le titre éventuellement invoqué et les preuves des paiements déjà réalisés. Les échanges téléphoniques sont résumés par date et par interlocuteur. Un dossier chronologique permet de distinguer une relance isolée d’une poursuite qui continue après réception de la décision.

La deuxième mesure consiste à écrire au recouvreur et au créancier, sans multiplier les interlocuteurs. Le courrier peut demander la suspension de toute demande de paiement immédiat concernant la dette incluse dans le dossier, la confirmation de la prise en compte de la recevabilité, le relevé détaillé du principal et des frais, ainsi que l’identité du mandant ou du cessionnaire. Il faut joindre une copie lisible de la décision, mais conserver l’original. Lorsque l’envoi se fait en recommandé, le récépissé et l’accusé de réception sont classés dans le dossier.

Une réponse peut être rédigée de la manière suivante :

« Je vous informe que la commission de surendettement a déclaré mon dossier recevable le [date], sous la référence [référence]. Votre demande concerne la créance [référence], qui figure [ou ne figure pas] dans l’état du passif communiqué. Je vous demande de me transmettre le détail du principal, des intérêts et des frais, ainsi que le titre et le mandat au titre desquels vous intervenez. Je vous demande de suspendre toute demande de paiement immédiat et toute mesure d’exécution contraire aux effets de la recevabilité. Je vous remercie de communiquer vos observations à la commission et de privilégier désormais les échanges écrits. Ce courrier est adressé sous toutes réserves quant à l’existence, au montant et à l’exigibilité de la créance. »

Cette lettre ne doit pas contenir une reconnaissance inutile de la dette. Elle ne doit pas promettre une somme ou une date de paiement qui ne figure pas dans le plan. Si le recouvreur appelle après réception, il est possible de rappeler que la réponse a été adressée par écrit et de demander que toute nouvelle demande soit formulée sur support durable. Il est déconseillé de supprimer les messages ou de répondre par des propos agressifs : le dossier doit rester lisible pour la commission et, si nécessaire, pour le juge.

La troisième mesure est d’avertir la commission. Un message concis peut préciser le nom du créancier, la référence de la dette, la date de recevabilité, la date de la relance et la nature de la menace. Les pièces doivent être nommées clairement : « décision de recevabilité », « lettre du recouvreur », « relevé montrant le prélèvement », « commandement ». La commission pourra rappeler le cadre de la procédure ou actualiser le dossier. Le débiteur ne doit pas attendre que les échanges deviennent nombreux avant de signaler une difficulté répétée.

Lorsqu’une banque débite le compte malgré la recevabilité, il faut demander au créancier et à la banque l’origine précise de l’opération : prélèvement autorisé, saisie-attribution, paiement spontané ou frais de compte. Une saisie-attribution et un prélèvement contractuel ne se contestent pas de la même façon. La date de l’opération par rapport à la notification de recevabilité doit être établie. Si une mesure d’exécution concerne une dette non alimentaire comprise dans le champ de l’article L. 722-2, la commission et le juge compétent doivent être alertés sans attendre.

Lorsqu’un véritable acte d’exécution est délivré, le débiteur doit lire les voies de recours inscrites sur l’acte et respecter le délai indiqué. Selon la mesure, la contestation peut relever du juge de l’exécution ou du juge des contentieux de la protection. Il ne faut pas envoyer une simple lettre au recouvreur en pensant qu’elle suspendra un délai de contestation judiciaire. La lettre est utile pour créer une preuve et demander une régularisation, mais elle ne remplace pas la saisine de la juridiction mentionnée par l’acte.

Un désaccord sur le montant de la créance doit suivre la procédure de vérification du passif. La notification de l’état des créances indique le délai et les modalités de contestation. La deuxième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, que le débiteur ne peut pas attendre une instance déjà ouverte pour contester une autre créance qu’il n’a pas contestée dans le délai. La Cour précise que la créance devait être contestée « dans le délai de vingt jours » ; l’arrêt est accessible sur Cour de cassation. Il faut donc vérifier chaque notification de la commission et noter le dernier jour utile.

La contestation doit être ciblée. Elle peut porter sur l’absence de contrat, une identité erronée, un montant déjà payé, des intérêts non justifiés, des frais de recouvrement ou une dette qui n’est pas celle déclarée. Il faut joindre les pièces correspondantes et chiffrer la différence. Une contestation générale qui se limite à dire « je ne dois rien » est plus difficile à instruire. Lorsque le montant n’est pas complètement connu, il est possible de demander les documents manquants tout en indiquant précisément ce qui est déjà contesté.

La Cour de cassation rappelle également que la procédure suppose une coopération loyale. Dans un arrêt du 7 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.633, la deuxième chambre civile a validé une décision fondée sur des éléments caractérisant une mauvaise foi, notamment l’absence de recherche d’emploi et de justificatifs dans le dossier. La décision est consultable sur Légifrance. Cette jurisprudence ne signifie pas qu’une personne en difficulté doit accepter une relance injustifiée. Elle invite à répondre aux demandes de la commission, à déclarer les ressources et à signaler sans délai une dette nouvelle ou une modification importante.

En cas de relances massives ou de pratiques déloyales, plusieurs interlocuteurs peuvent être mobilisés selon les faits : la commission de surendettement, le créancier, le commissaire de justice, la banque, le juge compétent et, pour une difficulté de consommation, les organismes de signalement ou de médiation appropriés. Le choix dépend de l’acte reçu. Une mise en demeure amiable n’appelle pas la même réponse qu’un commandement de payer. Un avocat peut aider à qualifier l’acte, vérifier le titre, rédiger la contestation et sécuriser la chronologie.

Il faut enfin continuer à suivre les étapes ultérieures. La recevabilité peut être suivie d’un plan conventionnel, de mesures imposées, d’un rétablissement personnel ou d’une autre orientation. Le traitement de la dette change alors selon la décision. Un créancier qui continue de réclamer l’intégralité d’une dette après l’entrée en vigueur d’un plan doit recevoir le plan et le tableau des échéances. Une société de recouvrement mandatée avant le plan peut ne pas avoir intégré cette nouvelle étape : l’envoi d’une copie et le signalement à la commission permettent de corriger plus rapidement le dossier.

Pour comprendre la contestation de la recevabilité et la saisine du juge, il est possible de consulter notre guide sur le dossier de surendettement et le recours contre la recevabilité. Si la relance porte sur une dette cédée, notre article consacré à la société de recouvrement qui réclame une dette cédée complète la vérification de l’identité du créancier, de la cession et des justificatifs. Ces liens répondent à deux questions distinctes : le premier concerne le recours contre la décision, le second l’identification de la créance et du cessionnaire.

Avant tout rendez-vous ou toute saisine, une checklist simple peut être utilisée :

  1. La décision : date de recevabilité, référence du dossier, date de notification et éventuel recours.
  2. La dette : contrat, relevé, montant principal, intérêts, frais, date d’exigibilité et nom du créancier actuel.
  3. La démarche : simple appel, lettre amiable, mise en demeure, commandement, procès-verbal ou saisie bancaire.
  4. La chronologie : date de la relance, date de réception de la décision par le créancier et date de tout débit ou acte.
  5. Les échanges : courrier recommandé, courriels, messages vocaux, captures d’écran et identité des interlocuteurs.
  6. Le traitement en cours : état du passif, proposition de plan, mesures imposées, jugement de rétablissement personnel ou dette postérieure.

Cette checklist permet aussi de mesurer l’urgence. Une demande amiable incomplète peut recevoir une réponse documentée dans les jours qui suivent. Un acte portant une date de contestation, une saisie sur compte ou une audience nécessite une action immédiate et une lecture professionnelle de la voie de recours. Il ne faut ni payer sous la pression ni ignorer un acte officiel sans avoir vérifié les conséquences.

Conclusion

Après la recevabilité d’un dossier de surendettement, une société de recouvrement peut encore adresser une demande d’information ou une relance amiable, mais elle doit tenir compte de la procédure, de la dette concernée et des interdictions d’exécution. La décision de recevabilité suspend ou interdit les procédures d’exécution visant les dettes non alimentaires comprises dans son champ ; elle ne constitue pas un effacement immédiat et ne dispense pas du paiement des dettes courantes ou alimentaires.

La bonne réaction consiste à vérifier la notification, rapprocher la relance de l’état du passif, exiger le détail de la créance et des frais, transmettre la décision au créancier et à la commission, puis qualifier exactement tout acte délivré. Une saisie, un commandement ou un délai de contestation ne se traite pas par un appel improvisé. La conservation des preuves et le respect des délais permettent de demander la suspension d’une mesure irrégulière, de contester un montant ou de faire rectifier un dossier sans fragiliser la procédure.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».