Un dossier de surendettement arrivé au terme du plan ne signifie pas toujours que le dernier prélèvement suffit à clore toutes les discussions. Dans certains dossiers, les mensualités prévues ont été intégralement payées et la dette est soldée. Dans d’autres, le plan a prévu un effacement partiel à la condition que les échéances soient respectées : le créancier doit alors appliquer la clause prévue et établir un solde cohérent. Une troisième situation existe lorsque la somme réclamée correspond à une créance mal déclarée, à une dette exclue du traitement ou à un impayé intervenu avant la fin du plan.
La première réaction utile consiste à ne pas régler ni reconnaître une somme sur la seule base d’un courrier de relance. Il faut réunir la décision de recevabilité, le plan conventionnel ou les mesures imposées, les éventuelles décisions du juge, les relevés bancaires et le décompte du créancier. Le point décisif est la clause qui décrit ce qui devait être payé et ce qui devait être effacé à l’issue des mesures. La date du dernier versement, la date officielle de fin et l’existence d’une caducité ne se confondent pas.
Cet article répond à une question pratique : que faire lorsqu’un créancier réclame encore une dette après la fin d’un plan de surendettement ? Il explique comment calculer le solde, demander une quittance, vérifier l’incidence sur le FICP, distinguer une créance réellement résiduelle d’une créance effacée et agir en urgence en cas de saisie. La réponse dépend toujours du document qui a traité la dette, de son contenu exact et du respect de la procédure.
I. Dossier de surendettement arrivé au terme du plan : comprendre la dette résiduelle
A. Fin du plan de surendettement : comment lire le solde et l’effacement prévu ?
Le dossier de surendettement repose d’abord sur une situation personnelle et patrimoniale déclarée avec sincérité. L’article L. 711-1 du code de la consommation rappelle que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Le même texte définit le surendettement comme l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Cette règle explique pourquoi le dossier initial, les revenus, les charges, le patrimoine et les dettes doivent être lus avec le plan lorsque l’on calcule le solde final.
Cette exigence se retrouve au moment du dépôt : l’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission et « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Pour une dette réclamée après le plan, il faut donc comparer le courrier avec la déclaration, l’état des dettes et la mesure finalement adoptée. Une dette qui porte le même nom de créancier qu’une autre ne doit pas être rattachée à la procédure sans vérifier le numéro de contrat, le compte et le montant retenu.
Le débiteur ne doit donc pas commencer par le montant réclamé sur le dernier courrier. Il doit commencer par la mesure qui a traité la dette. Il peut s’agir d’un plan conventionnel de redressement accepté par les parties, de mesures imposées par la commission, d’une décision du juge après contestation ou d’un rétablissement personnel. Ces procédures n’ont pas le même effet. Un plan peut organiser un remboursement et prévoir une remise. Un rétablissement personnel peut conduire à un effacement selon les règles propres à cette procédure. Mélanger ces régimes est une source fréquente de demandes injustifiées ou de réponses inadaptées.
Le document doit ensuite être replacé dans le temps. La recevabilité ouvre la phase de traitement, mais elle ne constitue pas une quittance générale. La commission peut orienter le dossier, proposer une conciliation ou imposer des mesures lorsque les conditions sont réunies. Le dépôt lui-même n’établit pas que chaque somme sera effacée. Il faut retrouver la mesure qui mentionne chaque créancier, la référence du contrat, le montant retenu, le taux, le nombre d’échéances, la date de départ, la date de fin et, le cas échéant, la remise prévue.
Pour replacer cette étape dans la procédure complète, consultez aussi notre guide sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement. La fin du plan se lit à partir de la décision effectivement applicable : une contestation antérieure peut avoir modifié la dette retenue, la mensualité, la durée ou l’orientation du dossier.
La règle de méthode est simple : reconstituer une ligne comptable par créancier. Pour chaque mois, notez la date du prélèvement ou du virement, le montant payé, le bénéficiaire, la référence utilisée et l’écart éventuel avec la mensualité. Additionnez les paiements réellement exécutés, sans compter deux fois un prélèvement rejeté puis régularisé. Comparez le total avec le tableau de la mesure. Si le plan répartit les sommes entre plusieurs dettes, contrôlez aussi l’ordre d’imputation et les périodes où une suspension ou un report était prévu.
Le plan conventionnel ne se résume pas à un échéancier bancaire. L’article L. 732-2 du code de la consommation autorise notamment des mesures « de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt ». La présence de l’un de ces mots ne suffit cependant pas à conclure que toute somme non payée à la dernière date est effacée. Il faut lire la portée de la remise : peut-elle intervenir à la fin si toutes les échéances ont été respectées ? Porte-t-elle sur le capital, les intérêts, les frais ou une fraction chiffrée ? Est-elle expressément exclue pour une dette déterminée ?
L’article R. 732-2 du code de la consommation impose que le plan conventionnel mentionne ses modalités de caducité et prévoit qu’il peut être caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse. La clause complète doit donc être recherchée, y compris les mots qui décrivent la mise en demeure, le délai de régularisation et la date à laquelle la caducité produirait effet. Un courrier envoyé après le dernier paiement ne permet pas, à lui seul, de reconstituer rétroactivement le contenu du plan.
Pour les mesures imposées, l’article L. 733-1 du code de la consommation prévoit plusieurs pouvoirs de la commission : rééchelonner les paiements, réduire le taux, suspendre certaines dettes et organiser l’ordre des paiements. Le texte prévoit notamment de « imputer les paiements, d’abord sur le capital ». Cette règle peut modifier le calcul réalisé par un créancier qui a affecté des versements à des intérêts ou à des frais contrairement à la mesure. Le débiteur doit demander le détail de cette imputation avant de discuter un solde.
La durée est elle aussi importante. L’article L. 733-3 du code de la consommation indique que « la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années », avec les exceptions prévues par le texte. Une mesure dont la dernière échéance est passée ne doit pas être prolongée par un calcul interne qui ajouterait des mois sans base dans la décision. À l’inverse, une durée maximale de sept ans ne transforme pas automatiquement une mensualité impayée en dette effacée : la clause de la mesure et les événements de son exécution restent déterminants.
Le tableau suivant permet de classer la situation avant toute réponse au créancier :
| Ce que prévoit le document | Solde possible à la fin | Vérification à faire |
|---|---|---|
| Remboursement intégral sans remise | Le capital, les intérêts et les sommes admises sont payés selon l’échéancier ; le solde doit être nul, sauf erreur de calcul démontrée. | Comparer chaque versement au décompte final et demander une attestation de règlement. |
| Effacement partiel après respect des échéances | La fraction non couverte par les paiements est effacée dans les limites de la clause ; le créancier ne peut réclamer la fraction remise. | Identifier la condition d’effacement et obtenir un écrit confirmant le montant restant à zéro ou le montant résiduel. |
| Dette seulement partiellement traitée ou créancier non signalé | Une partie peut rester revendiquée, mais son statut doit être vérifié ; elle n’a pas nécessairement bénéficié de la mesure. | Comparer le créancier et la référence du contrat avec l’état des dettes et les notifications. |
| Impayé avant l’échéance finale et clause de caducité | Le créancier peut soutenir que la mesure a cessé de produire effet, sous réserve de la mise en demeure et des conditions applicables. | Contrôler les dates, la réception de la mise en demeure, la régularisation et la décision qui constate ou fait produire la caducité. |
La différence entre « somme non payée » et « dette résiduelle exigible » est essentielle. Une somme peut apparaître dans un logiciel comptable sans être exigible dans le montant réclamé. Elle peut correspondre à une remise conditionnelle qui devait s’appliquer, à des intérêts neutralisés par la mesure, à des frais non retenus, ou à un créancier qui n’a pas respecté l’ordre d’imputation. À l’inverse, si la mesure ne comporte aucune remise et que toutes les mensualités ne couvrent pas la créance admise, une dette résiduelle peut subsister. Il faut alors demander son fondement et son échéance, plutôt que la nier automatiquement.
La mesure doit également être examinée du point de vue des dettes fiscales et des dettes exclues. Selon l’article L. 733-6 du code de la consommation, sous réserve des exclusions prévues par l’article L. 711-4, les dettes fiscales font l’objet d’un rééchelonnement ou de remises dans les mêmes conditions que les autres dettes. Il faut donc conserver le document de la commission et le décompte du comptable public. Une taxe ou un impôt ne doit pas être traité comme une dette privée ordinaire sans vérifier l’autorité qui l’a établi et le dispositif qui l’a retenu.
Enfin, le débiteur doit vérifier si le créancier a été régulièrement intégré et informé. L’article L. 733-9 du code de la consommation prévoit qu’en l’absence de contestation les mesures s’imposent aux parties, mais le texte réserve le cas des créanciers dont l’existence n’a pas été signalée. Ce mécanisme protège la procédure contre une dette volontairement oubliée, tout en évitant de faire disparaître par erreur une créance dont le titulaire n’aurait jamais été appelé. Le relevé de la commission, la preuve des notifications et la correspondance conservée permettent de trancher cette question.
B. Fin du plan : quelles pièces demander au créancier et à la Banque de France ?
Lorsque la dernière échéance est payée, demandez un document de clôture précis. Le mot « quittance » est parfois utilisé pour désigner une attestation de paiement, mais la forme importe moins que le contenu. Le document doit permettre d’identifier le débiteur, le contrat ou le compte, la mesure de surendettement, le total reçu, le montant éventuellement remis et le solde annoncé. Une phrase générale indiquant « dossier régularisé » peut être insuffisante si le créancier affirme ensuite qu’une autre référence reste due.
La demande peut être adressée au service qui gère réellement la créance : banque, société de recouvrement mandatée, organisme public, bailleur, fournisseur ou huissier de justice devenu commissaire de justice. Envoyez-la avec la copie de la dernière page du plan, le relevé des paiements et, si nécessaire, la preuve du dernier prélèvement. Demandez une réponse écrite sous une forme exploitable : décompte arrêté à la date de fin, ventilation du capital, des intérêts et des frais, application de la remise, confirmation de l’absence de solde ou montant exact restant dû.
Voici les pièces qui doivent être classées dans un dossier de clôture :
- la décision de recevabilité et l’état des dettes retenu par la commission ;
- le plan conventionnel signé ou les mesures imposées, avec toutes leurs annexes ;
- la décision du juge si une contestation a modifié le plan ou prononcé d’autres mesures ;
- les relevés de compte montrant les virements, prélèvements et régularisations ;
- les lettres du créancier, les mises en demeure et les enveloppes ou avis de passage ;
- le décompte final, l’attestation de règlement et la confirmation de l’application de l’effacement ;
- les échanges avec la Banque de France concernant le FICP et les éventuelles attestations demandées.
Le FICP ne doit pas être abordé par une promesse automatique de radiation au lendemain du dernier paiement. L’article L. 751-1 du code de la consommation définit le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, géré par la Banque de France. La durée d’inscription et les conditions de mise à jour dépendent de la mesure appliquée, de son exécution et du motif de l’inscription. Une personne qui a terminé son plan peut demander les explications et les justificatifs nécessaires à la Banque de France ; elle doit aussi vérifier que le créancier a transmis les informations exactes.
Il faut distinguer le fait d’avoir payé les mensualités d’un effacement juridique. Pour une dette qui a été intégralement remboursée, la preuve de paiement sert à demander la correction de l’incident. Pour une dette partiellement effacée, c’est la décision de traitement qui établit la portée de l’effacement. L’article L. 733-17 du code de la consommation prévoit que l’effacement d’une créance dans les conditions visées par le code vaut régularisation de l’incident de paiement. Cette règle ne dispense pas de vérifier la bonne transmission de l’information ni de distinguer une dette traitée d’une autre dette du même créancier.
La situation est différente si le document n’est pas un plan mais un rétablissement personnel. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que l’effacement s’apprécie au regard des dettes existant à la date de la décision qui prononce le rétablissement personnel, et non simplement à la date du dépôt de la demande. Cette distinction est utile lorsqu’un créancier réclame une dette apparue pendant l’instruction : il faut identifier la procédure et la date juridique pertinente avant de répondre.
Le propriétaire d’un logement ou d’un autre bien doit également conserver les documents relatifs à la valeur et à la vente du patrimoine si la mesure en tient compte. L’article L. 733-4 du code de la consommation permet à la commission de prendre des mesures spéciales et prévoit notamment des hypothèses d’effacement partiel combiné à d’autres mesures. La Cour de cassation a encore précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, que la règle applicable à la résidence principale ne se transpose pas mécaniquement à tout bien immobilier. Un solde lié à un prêt garanti par une sûreté mérite donc un examen des clauses et de la décision, pas une réponse standard.
Si le créancier ne remet aucune attestation, envoyez une relance avec une date butoir raisonnable et gardez la preuve de réception. Le silence n’établit pas toujours que le solde est nul, mais il devient un élément utile pour montrer votre démarche et l’absence de décompte contradictoire. Si une société de recouvrement intervient, demandez-lui le mandat, l’identité du créancier actuel, la référence de la dette, le titre exécutoire invoqué et le décompte. Un changement de nom ou de prestataire ne modifie pas les effets du plan.
Ne signez pas dans l’urgence un nouveau calendrier qui reconnaîtrait une dette sans avoir comparé le contrat initial, le plan et les paiements. Une proposition de règlement peut être une solution amiable, mais elle peut aussi compliquer une contestation du montant ou de l’effacement. La lettre doit préciser que vous demandez la justification du solde et que vous ne reconnaissez pas, par cette demande de pièces, la somme contestée. Cette précaution est particulièrement importante lorsque le courrier annonce une saisie ou comporte un délai bref.
En pratique, trois résultats sont possibles après l’examen : le créancier confirme que le compte est soldé ; il corrige son premier décompte et applique la remise ; ou il maintient une somme résiduelle documentée. Dans le troisième cas, demandez la date d’exigibilité, le titre qui permettrait une poursuite, la ventilation de la somme et la raison pour laquelle elle n’a pas été couverte par l’effacement. La discussion ne porte plus sur une impression de solde, mais sur une dette précise et vérifiable.
II. Créancier après la fin du plan : répondre, contester et faire lever une saisie
A. Créancier réclame après la fin du plan : peut-il reprendre les poursuites ?
Il faut distinguer deux moments : la période pendant laquelle les mesures s’exécutent et la période postérieure à leur terme. Pendant l’exécution, l’article L. 733-16 du code de la consommation dispose que les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables « ne peuvent exercer des procédures d’exécution » pendant la durée d’exécution de ces mesures. Cette protection ne signifie pas que toute créance disparaît à la date finale. Elle signifie que le créancier doit respecter la mesure tant qu’elle produit ses effets et que la reprise des poursuites ne peut pas être fondée sur une simple impatience ou sur un décompte non conforme.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 9 janvier 2020, pourvoi n° 18-19.846. Dans cette affaire, le créancier invoquait l’inexécution du plan pour engager une mesure d’exécution. La Cour a censuré la décision qui l’avait admise alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan. Elle a retenu que le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution qu’après la fin du plan dans les conditions prévues, notamment par une décision du juge ou par l’application d’une clause résolutoire. La formule de la décision est nette : « alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation.
La caducité d’un plan conventionnel ne se déduit pas de la seule existence d’un impayé. L’article R. 732-2 organise la mise en demeure préalable et la clause qui doit figurer dans le plan. Dans un arrêt du 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-27.725, la deuxième chambre civile a examiné le caractère de cette mise en demeure et la situation d’une lettre recommandée non retirée. La décision officielle montre que le juge doit rechercher concrètement si les conditions du plan et de la mise en demeure sont réunies ; le seul argument selon lequel le débiteur n’a pas retiré le courrier ne remplace pas cette analyse.
Cette règle concerne le plan conventionnel. Les mesures imposées ont leur propre régime de notification, de contestation et d’exécution. L’article R. 733-8 du code de la consommation prévoit que la commission informe le débiteur et les créanciers des mesures imposées, lesquelles prennent effet à la date fixée ou, à défaut, au dernier jour du mois suivant la notification. Il faut donc retrouver la notification et vérifier le point de départ. Un créancier ne peut pas s’appuyer sur la clause du plan conventionnel si le dossier a finalement été réglé par une mesure imposée différente.
Après la fin régulière du plan, un créancier peut toutefois réclamer une somme qui n’a pas été effacée et qui reste exigible. Cela peut arriver lorsque le dispositif prévoyait un remboursement complet mais que le total des mensualités n’a pas été versé, lorsqu’une dette n’était pas comprise dans la mesure, ou lorsque la remise était conditionnée au respect intégral des échéances et que cette condition n’a pas été remplie. Dans chaque hypothèse, il doit relier sa demande à un texte, un contrat, une mesure et un décompte. Une ligne « solde restant dû » sans ventilation ne permet pas de contrôler la demande.
À l’inverse, une remise prévue par la mesure ne peut pas être ressuscitée par une relance informatique. La force obligatoire des mesures opposables résulte de l’article L. 733-9 lorsque les conditions de ce texte sont réunies. Si le débiteur a respecté la condition qui déclenchait l’effacement, il doit produire la mesure et les preuves de paiement, puis demander au créancier d’annuler son solde et de mettre à jour ses fichiers. Si le créancier persiste, la contestation doit viser exactement la clause et les montants, pas seulement le principe général du surendettement.
Le cas d’un créancier qui n’a pas été signalé mérite une prudence particulière. L’article L. 733-15 du code de la consommation prévoit que les mesures ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée et qui n’ont pas été avisés de la procédure. Il ne suffit donc pas de dire que la dette est ancienne. Il faut vérifier si elle figurait dans la déclaration, si elle a été retenue, si une notification a été envoyée et si le créancier a participé ou pouvait participer au traitement. Cette vérification peut conduire à un résultat différent de celui obtenu en lisant seulement la date de la facture.
Le titre exécutoire est un autre point de contrôle. Une société de recouvrement ne devient pas titulaire d’un droit de saisie parce qu’elle a envoyé une lettre. Pour une saisie de biens meubles, l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution exige notamment une créance liquide et exigible et un titre exécutoire, après le commandement prévu. Pour une saisie-attribution, l’existence d’un titre, le montant exigible, la date des actes et le respect des formalités doivent également être contrôlés. Le plan de surendettement n’est pas une autorisation générale donnée au créancier de saisir ; il ne supprime pas non plus les contrôles propres à la voie d’exécution choisie.
Lorsque la demande survient par lettre simple, répondez par écrit en demandant un décompte et en joignant la mesure. Lorsque l’acte vient d’un commissaire de justice, ne vous contentez pas d’une réponse au créancier : relevez la nature exacte de l’acte, la date de signification et la juridiction indiquée. Une saisie-attribution, une saisie des rémunérations, un commandement de payer valant saisie immobilière et une saisie-vente n’obéissent pas aux mêmes délais. Le recours doit suivre la procédure mentionnée dans l’acte.
B. Décompte contesté, saisie après le plan : quel recours et dans quel délai ?
Si le différend porte sur les mesures imposées elles-mêmes, sur la dette retenue ou sur leur montant, le juge des contentieux de la protection dispose de pouvoirs spécifiques. L’article L. 733-10 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut contester devant ce juge les mesures imposées. Aux termes de l’article L. 733-12, le juge peut vérifier la validité et le montant des créances ainsi que la situation du débiteur au regard des conditions légales. Il ne s’agit pas d’une nouvelle négociation informelle avec la commission : la contestation doit être argumentée et formée dans le délai de la notification.
Le juge peut aussi adapter la réponse lorsque les éléments du dossier le justifient. L’article L. 733-13 du code de la consommation lui permet de prendre tout ou partie des mesures prévues par les textes et, dans certaines conditions, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette possibilité ne transforme pas chaque désaccord sur une quittance en demande de rétablissement personnel. Elle rappelle toutefois que la juridiction saisie peut examiner la situation complète et la cohérence de la mesure lorsque la contestation porte sur le traitement du surendettement.
Si une saisie-attribution a été dénoncée, la date à retenir est celle de la dénonciation au débiteur. L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose, « à peine d’irrecevabilité », que les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de cette dénonciation. La contestation doit respecter les formes prévues et être portée à la connaissance du commissaire de justice et des personnes concernées selon les modalités de l’article. Un courriel envoyé au seul créancier ne remplace pas nécessairement cette démarche.
L’article L. 211-4 du même code précise le cadre de la contestation relative à la saisie-attribution et les suites possibles en l’absence de contestation. La personne saisie doit donc lire l’acte entièrement, relever le montant bloqué, le compte concerné, le titre invoqué, le créancier, l’huissier ou commissaire de justice instrumentaire et le tribunal compétent. Elle doit joindre au recours la mesure de surendettement, la preuve de fin du plan, le décompte contesté et les justificatifs de paiement. Les pièces doivent être numérotées et renvoyées à des explications précises.
Pour une saisie-vente ou une autre mesure, le délai peut être différent. Le commandement, l’acte de saisie et sa dénonciation indiquent les voies de recours. Ne transposez pas automatiquement le délai d’un mois prévu pour la saisie-attribution à une saisie immobilière ou à une saisie des rémunérations. En cas de doute, le délai le plus court doit être traité comme prioritaire et une consultation urgente doit être organisée avec le professionnel compétent ou la juridiction indiquée dans l’acte.
Le recours doit expliquer la conséquence juridique demandée. Selon le dossier, il peut s’agir de constater que le solde est nul, d’écarter une remise en cause tardive du plan, de rectifier le montant de la créance, de constater l’inopposabilité d’une somme, d’ordonner la mainlevée d’une saisie ou de suspendre ses effets dans l’attente de la décision. Une contestation qui se limite à « j’ai suivi un dossier Banque de France » ne permet pas au juge de comparer les sommes. Il faut identifier la mesure, la période, la clause et le paiement qui répond à la demande adverse.
Une lettre de contestation au créancier peut préparer le recours, sans le remplacer. Elle peut suivre cette trame :
- rappeler la référence du plan ou des mesures imposées, sa date de prise d’effet et sa date de fin ;
- indiquer la liste des échéances payées et joindre les justificatifs, sans envoyer d’originaux ;
- citer la clause d’effacement, de remboursement ou de caducité qui concerne la dette ;
- demander le décompte complet, la ventilation du capital, des intérêts et des frais, ainsi que le titre invoqué ;
- contester le solde ou la poursuite dans la mesure exacte où elle n’est pas compatible avec le document ;
- demander la suspension amiable des relances et la mainlevée si une saisie repose sur le montant contesté ;
- indiquer que les droits et délais de recours sont expressément réservés.
Conservez la preuve d’envoi, l’accusé de réception, les avis de passage et les échanges téléphoniques confirmés par écrit. Si une personne au téléphone indique que la dette est soldée, demandez-lui de le confirmer par courriel ou par lettre. Si le créancier répond que le dossier est « transmis au contentieux », demandez l’identité du mandataire et la copie du décompte qui lui a été transmis. Une relance orale ne corrige pas un acte de saisie et ne suspend pas automatiquement un délai.
Les notifications judiciaires doivent elles aussi être surveillées. L’article R. 713-4 du code de la consommation prévoit des règles de notification par le juge des contentieux de la protection, notamment lorsque la lettre recommandée revient. Le fait de ne pas retirer un recommandé ne permet donc pas de supposer que la décision n’a jamais été portée à la connaissance de la partie. Notez la première présentation, la date de retrait éventuel et le contenu de l’avis. Ces informations peuvent déterminer le point de départ d’un recours.
Lorsque le juge a rendu une décision sur une contestation de mesures, le délai d’appel doit également être relevé. L’article R. 713-7 du code de la consommation fixe le délai d’appel à quinze jours dans le cas prévu par ce texte. L’article R. 713-10 prévoit par ailleurs l’exécution provisoire de certaines décisions. Un appel ne doit donc pas être supposé suspensif dans tous les cas : la décision, sa notification et les mentions de recours doivent être analysées immédiatement.
Un créancier peut aussi tenter de produire un ancien titre exécutoire. Cela ne dispense pas de vérifier si la dette a été traitée par le plan et si l’exécution est compatible avec l’effet de la mesure. Dans l’arrêt du 9 janvier 2020 précité, la deuxième chambre civile a justement refusé qu’une mesure d’exécution soit engagée alors que le plan n’avait pas pris fin selon les conditions applicables. Dans l’arrêt du 1er décembre 2016 précité, elle a également montré que la caducité ne se réduit pas à une formule comptable : les formalités de mise en demeure et les circonstances de l’exécution doivent être établies.
La contestation doit enfin tenir compte de la prescription et de la forclusion sans les invoquer mécaniquement. La demande de traitement du surendettement, la reconnaissance d’une dette et la mise en œuvre d’un plan peuvent avoir des effets distincts selon la nature de l’action et le texte applicable. Avant d’écrire qu’un délai est interrompu ou expiré, il faut identifier le titre, la date du dernier acte, la date de chaque paiement et la voie d’exécution. La deuxième chambre civile a rappelé dans un arrêt du 1er juin 2017, pourvoi n° 15-25.519, que le dépôt d’une demande de surendettement n’a pas automatiquement pour effet d’interrompre le délai applicable à une procédure de saisie immobilière. Cette décision officielle peut être consultée sur le site de la Cour de cassation. La question du délai est donc un contrôle séparé de celui de l’effacement.
Dans un dossier avec saisie, la priorité est de protéger le délai et de réunir les pièces. N’attendez pas la réponse du créancier si l’acte judiciaire impose une saisine rapide. Déposez ou faites délivrer le recours selon la forme exigée, puis adressez une copie complète au professionnel qui poursuit et à la banque ou au tiers concerné lorsque le texte le demande. En parallèle, demandez au créancier une mainlevée amiable avec confirmation écrite. Cette double démarche évite de confondre la négociation et le recours juridictionnel.
Les pièces les plus utiles sont la mesure complète, l’état des dettes, la notification, le relevé de paiements, le décompte du créancier, le titre exécutoire, l’acte de saisie, la dénonciation, les échanges et les justificatifs de ressources si une demande de délai ou une nouvelle mesure est envisagée. Classez-les dans l’ordre chronologique et surlignez les références communes. Le juge doit pouvoir comprendre en quelques pages quelle dette a été traitée, quelle somme a été payée, quelle remise était prévue et pourquoi la somme réclamée ne correspond pas au dispositif.
Enfin, ne remplacez pas la mesure de surendettement par un paiement partiel improvisé si une saisie est en cours. Un paiement peut être utile dans une négociation, mais il ne règle pas automatiquement la question de la mainlevée, du solde ou de l’imputation. Demandez d’abord un écrit qui précise l’effet du versement. Si le créancier reconnaît une erreur, exigez la confirmation que la poursuite est arrêtée et que les fichiers sont mis à jour. Si le créancier refuse, le recours doit être centré sur les documents et les délais applicables.
Conclusion
À la fin d’un plan de surendettement, la bonne question n’est pas seulement « ai-je payé la dernière mensualité ? ». Il faut déterminer si le plan a été exécuté, si une remise devait s’appliquer, si la dette figure bien dans l’état des créances, si une clause de caducité a été régulièrement mise en œuvre et si le solde annoncé est démontré par un décompte. Une quittance ou une attestation de règlement doit être demandée par écrit, puis comparée à la mesure et aux relevés bancaires.
Une relance postérieure au terme du plan ne doit pas être ignorée, mais elle ne doit pas non plus être acceptée sans vérification. Pendant l’exécution, les mesures opposables encadrent les poursuites. Après leur terme, une somme non effacée peut encore être discutée ou recouvrée si elle est justifiée et exigible ; une somme effacée ne peut pas réapparaître par le seul effet d’un logiciel de recouvrement. En cas de saisie, la nature de l’acte et son délai commandent la réaction : le délai d’un mois de la saisie-attribution, par exemple, court à compter de la dénonciation et doit être respecté sous peine d’irrecevabilité.
Le dossier doit donc être traité avec une chronologie complète, des pièces lisibles et une demande précise : solde nul, correction du décompte, application de l’effacement, mise à jour du FICP ou mainlevée de la saisie. Lorsque le montant reste discuté ou qu’un recours est déjà engagé, un examen rapide des documents permet de choisir entre échange amiable, juge des contentieux de la protection et juge de l’exécution.
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