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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Directive intérêts et redevances et article 119 quater du CGI : clause de bénéficiaire effectif, sociétés intermédiaires et sécurisation du contrôle fiscal

La circulation transfrontalière des flux financiers et incorporels au sein des groupes de sociétés constitue le cœur névralgique de la fiscalité internationale des entreprises. Afin de fluidifier les échanges économiques au sein de l’Union européenne et d’éliminer les entraves résultant d’une double imposition à la source, le législateur européen a instauré un régime commun d’exonération par la directive 2003/49/CE du 3 juin 2003. Ce dispositif communautaire a été transposé en droit interne français au sein de l’article 119 quater du Code général des impôts. Ce texte prévoit l’exonération de retenue à la source pour les paiements d’intérêts et de redevances effectués entre sociétés associées établies dans différents États membres. Toutefois, la mise en œuvre de cette franchise fiscale est subordonnée à des conditions d’une extrême rigueur. L’administration fiscale française mène des contrôles approfondis à l’encontre des entreprises qui effectuent des versements transfrontaliers sans appliquer de retenue à la source. Les vérificateurs concentrent leurs investigations sur la qualification de bénéficiaire effectif de la société réceptrice et sur la substance économique des entités intermédiaires. L’accompagnement par un cabinet maîtrisant le conseil en droit des sociétés s’avère indispensable pour anticiper ces vérifications et auditer la conformité des schémas de détention.

La frontière entre l’optimisation légitime des flux de trésorerie intragroupes et le montage artificiel contesté par les services fiscaux fait l’objet d’une abondante jurisprudence administrative. En droit fiscal interne, les sommes versées à des entités non résidentes relèvent à titre de principe de la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119 bis du Code général des impôts pour les produits de capitaux ou par l’article 182 B du Code général des impôts pour les redevances et droits de propriété intellectuelle. Or, l’application dérogatoire de la directive intérêts et redevances exige la démonstration formelle que l’entité européenne bénéficiaire dispose d’une pleine autonomie financière et juridique sur les fonds perçus. L’administration fiscale refuse fréquemment le bénéfice de l’exonération lorsqu’elle constate qu’une société holding ou un sous-concédant européen n’agit qu’en qualité de simple entité relais reversant quasi intégralement les flux à des structures établies hors de l’Union européenne. Dès lors, les entreprises débitrices établies en France s’exposent à des rappels d’impôt massifs, assortis de pénalités pour manquement délibéré prévues à l’article 1729 du Code général des impôts. Cet article propose une analyse exhaustive du cadre juridique de l’article 119 quater du Code général des impôts, de la notion de bénéficiaire effectif et des méthodes de sécurisation probatoire des montages financiers transfrontaliers.

I. Le cadre juridique de l’exonération de retenue à la source sur les flux d’intérêts et de redevances intragroupes

A. Les conditions matérielles et organiques d’application de l’article 119 quater du Code général des impôts

L’exonération de retenue à la source instituée par le droit de l’Union européenne repose sur un équilibre strict entre liberté de circulation des capitaux et lutte contre les transferts de bénéfices non imposés. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 119 quater du Code général des impôts, les intérêts et redevances payés par une société française passible de l’impôt sur les sociétés à une société associée établie dans un autre État membre de l’Union européenne sont exonérés de toute retenue à la source. Cette exonération s’applique également aux flux versés à un établissement stable dépendant d’une société associée européenne lorsque cet établissement est situé dans un État membre. La doctrine administrative consignée au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 précise que les intérêts s’entendent des revenus des créances de toute nature, à l’exclusion des pénalités pour paiement tardif. Par ailleurs, les redevances visent l’ensemble des rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou modèle, ainsi que pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. La sécurisation contractuelle de ces transferts incorporels relève directement de la rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers conformes aux standards juridiques.

Sur le plan organique, le bénéfice de la franchise fiscale suppose l’existence d’un lien d’association qualifié entre la société distributrice et la société bénéficiaire. Le texte légal impose qu’une des sociétés détienne directement une participation minimale de vingt-cinq pour cent dans le capital de l’autre, ou qu’une société tierce établie dans l’Union européenne détienne directement vingt-cinq pour cent au moins du capital des deux sociétés concernées. De surcroît, cette participation doit être détenue de manière continue depuis au moins deux ans, ou la société bénéficiaire doit prendre l’engagement écrit de la conserver pendant ce délai minimal. La société bénéficiaire des versements doit obligatoirement revêtir l’une des formes juridiques énumérées à l’annexe de la directive, avoir son siège de direction effective au sein de l’Union européenne et être effectivement assujettie à l’impôt sur les sociétés dans son État de résidence sans possibilité d’option ni exonération générale. Comme l’a rappelé la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 13 mai 2022 (CAA Paris, 13 mai 2022, n° 21PA00504), le respect de l’ensemble de ces critères statutaires et fiscaux conditionne impérativement la validité de l’exonération invoquée par la société débitrice française. Or, le non-respect d’une seule de ces exigences formelles entraîne la déchéance immédiate du régime de faveur et l’exigibilité de la retenue à la source de droit commun au taux de l’article 219 du Code général des impôts.

En matière d’intérêts de créances intragroupes, le champ d’application de l’article 119 quater du Code général des impôts doit être combiné avec les règles encadrant les avances financières transnationales. La Cour administrative d’appel de Versailles a précisé dans une décision du 16 décembre 2021 (CAA Versailles, 16 déc. 2021, n° 20VE00043) que les intérêts versés au titre de comptes courants d’associés ou de conventions de trésorerie intragroupes entrent pleinement dans les prévisions du régime de faveur sous réserve de la réalité économique des prêts souscrits. À cet égard, les commentaires administratifs publiés au BOI-RPPM-RCM-30-30-20-20 imposent à la société distributrice d’obtenir préalablement au versement une attestation de la société bénéficiaire certifiant de sa résidence fiscale, de sa forme juridique et de son assujettissement à l’impôt. Cette attestation doit être renouvelée périodiquement et mise à la disposition des vérificateurs en cas de contrôle fiscal. Dès lors, l’absence de recueil préalable de cette documentation probatoire expose l’entreprise débitrice à un rejet automatique de la franchise fiscale lors d’une vérification de comptabilité. L’administration fiscale vérifie en outre avec constance si les rémunérations versées ne dissimulent pas des distributions occultes de bénéfices soumises à la retenue à la source du 2 de l’article 119 bis du Code général des impôts.

B. La notion autonome de bénéficiaire effectif et la remise en cause des entités intermédiaires

Au-delà des critères formels de détention capitalistique, l’exonération de retenue à la source est subordonnée à une condition matérielle fondamentale : la qualité de bénéficiaire effectif des revenus perçus. Cette exigence découle directement des principes du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts Skatteministeriet du 26 février 2019. Le Conseil d’État a solennellement affirmé cette exigence dans sa décision du 5 juin 2020 (CE, 5 juin 2020, n° 423811), en jugeant que « la qualité de bénéficiaire effectif des dividendes doit être regardée comme une condition du bénéfice de l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 5 de la directive ». Cette solution jurisprudentielle s’applique avec une vigueur identique en matière d’intérêts et de redevances sous l’empire de la directive 2003/49/CE et de l’article 119 quater du Code général des impôts. Le bénéficiaire effectif s’entend de l’entité qui bénéficie économiquement des revenus et qui dispose du pouvoir de décider librement de leur affectation sans être tenue par une obligation légale ou contractuelle de les reverser à un tiers. Les développements doctrinaux du BOI-INT-DG-20-20-10 confirment que l’existence d’une simple personnalité morale au sein de l’Union européenne ne suffit aucunement à conférer la qualité de bénéficiaire effectif à une structure dépourvue d’autonomie décisionnelle.

L’administration fiscale concentre son action sur la traque des entités de relais ou de passage dépourvues de substance opérationnelle. Dans l’arrêt d’espèce rendu par la Cour administrative d’appel de Bordeaux le 5 octobre 2021 (CAA Bordeaux, 5 oct. 2021, n° 19BX00473), la juridiction a validé le redressement fiscal opéré à l’encontre d’une société débitrice française qui avait versé des redevances à une société néerlandaise en franchise d’impôt. Les juges ont relevé que « la société Wonga, qui est détenue à 99,6 % par la société Impala World, a l’obligation, en vertu de l’article 4 du contrat de master licence conclut entre ces deux sociétés, dans l’hypothèse où le licencié exploitant accorde une sous-licence, comme en l’espèce, de lui reverser les redevances reçues par le licencié de ses sous-licenciés, avec un taux de reversement qui oscille entre 91,6 % et 93 % ». La cour a jugé que la société intermédiaire ne disposait d’aucune marge de manœuvre sur les fonds encaissés, son compte bancaire servant de simple conduit de trésorerie avant rétrocession vers une société immatriculée aux Îles Vierges britanniques. En conséquence, la société néerlandaise a été privée de la qualité de bénéficiaire effectif et l’application de la franchise conventionnelle a été purement et simplement écartée. Une décision similaire a été rendue le même jour par la même formation (CAA Bordeaux, 5 oct. 2021, n° 20BX03606), consacrant le rejet systématique des montages de concession en cascade dépourvus de justification économique autonome.

L’analyse du pouvoir effectif d’affectation des fonds a également été au cœur des contentieux relatifs aux organismes de gestion collective et aux sociétés mandataires. Dans sa décision du 5 février 2021 (CE, 5 févr. 2021, n° 430594), le Conseil d’État a censuré un arrêt d’appel en jugeant qu’« en déduisant de l’ensemble de ces éléments, que la société Performing Rights Society Ltd, qui a pour objet de collecter et de gérer les revenus perçus par ses membres, devait être regardée comme le  » bénéficiaire effectif « , au sens des stipulations de l’article 13 de la convention fiscale franco-britannique cité au point 4, de la part des redevances collectées pour elle en France par la SACEM et reversées à ses membres, la cour administrative d’appel de Versailles a inexactement qualifié les faits de l’espèce ». Le Conseil d’État a souligné que dès lors que les redevances de droits d’auteur définies à l’article 92 du Code général des impôts et passibles de la retenue à la source de l’article 182 B du Code général des impôts sont obligatoirement redistribuées aux artistes après déduction de frais de gestion, la société de collecte n’en a pas la libre disposition économique. Statuant sur renvoi le 8 février 2022 (CAA Versailles, 8 févr. 2022, n° 20VE02613), la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé que « le bénéfice des stipulations de la convention reste subordonné à la satisfaction, par la société Performing Rights Society Ltd., de toute autre condition imposée par la convention, notamment celle d’être le bénéficiaire effectif des revenus en cause ». Cette jurisprudence illustre que l’absence d’intérêt économique propre et de pouvoir discrétionnaire d’affectation fait obstacle à l’exonération, même en l’absence de fraude caractérisée.

II. Le contentieux fiscal des flux transfrontaliers et la sécurisation probatoire des montages européens

A. La charge de la preuve et la clause anti-abus face aux chaînes de détention transnationales

L’administration fiscale tente fréquemment de présumer l’existence d’une fraude dès lors qu’une société européenne bénéficiaire d’intérêts ou de redevances est contrôlée par des résidents d’États tiers. Pourtant, le paragraphe 3 de l’article 119 quater du Code général des impôts subordonne l’exclusion du régime de faveur à la double condition que la société soit contrôlée par des résidents d’États non membres de l’Union européenne et que la chaîne de participations ait comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer indûment avantage de l’exonération. Dans une décision capitale du 24 février 2021 (CE, 24 févr. 2021, n° 434129), le Conseil d’État a fixé les règles gouvernant la dévolution de la charge de la preuve en matière d’intérêts intragroupes. La haute juridiction a jugé qu’« il ressort des termes mêmes des dispositions du 3 de l’article 119 quater du code général des impôts que le législateur n’a pas entendu instaurer une présomption de fraude à l’égard des bénéficiaires contrôlés par des résidents d’Etats tiers. Il appartient à l’administration, si elle estime que la chaîne de participations a comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage des dispositions du 1 de cet article, d’apporter au soutien de ses affirmations des éléments suffisants pour constituer un commencement de preuve de fraude ou d’abus ».

Le Conseil d’État a expressément censuré l’analyse des juges du fond qui avaient retenu la fraude du seul fait que la société mère néerlandaise FCV BV était détenue par des entités situées aux Îles Caïmans et aux Îles Vierges britanniques, territoires qualifiés de pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du Code général des impôts. La haute assemblée a précisé que la localisation de l’actionnariat ultime dans un paradis fiscal ne dispense pas l’administration d’apporter des éléments concrets démontrant que l’interposition de l’entité européenne était dépourvue de motif économique réel. Cette décision garantit aux groupes internationaux que l’appartenance à une structure mondiale ne constitue pas en soi une cause automatique de rejet de l’exonération. Par ailleurs, dans son arrêt du 27 mai 2021 (CAA Versailles, 27 mai 2021, n° 19VE00090), la juridiction versaillaise a rappelé qu’une fois que l’administration apporte un faisceau d’indices concordants sur l’artificialité du schéma, il incombe alors au contribuable de justifier de la substance économique de la société réceptrice. Cette substance s’établit par l’existence de locaux dédiés, d’un personnel qualifié, de prérogatives décisionnelles effectives et de flux de trésorerie non intégralement préemptés.

La méthodologie du contrôle fiscal impose également de respecter l’articulation fondamentale entre le droit interne et les conventions bilatérales de double imposition. Dans sa décision de principe du 20 mai 2022 (CE, 20 mai 2022, n° 444451), le Conseil d’État a rappelé l’ordre d’examen impératif en énonçant que « si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification ». En outre, le Conseil d’État a validé l’approche par transparence économique dite du look-through approach en précisant que « les stipulations du 2 de l’article 12 de la convention fiscale franco-néo-zélandaise sont applicables aux redevances de source française dont le bénéficiaire effectif réside en Nouvelle-Zélande, quand bien même elles auraient été versées à un intermédiaire établi dans un Etat tiers ». Dès lors, lorsqu’une entité intermédiaire européenne est écartée, l’administration fiscale ne peut refuser d’office l’application de la convention fiscale conclue avec l’État du bénéficiaire effectif réel si ce dernier y est assujetti.

B. Les sanctions du redressement fiscal et la stratégie de conformité des groupes internationaux

La remise en cause de l’exonération de l’article 119 quater du Code général des impôts emporte des conséquences financières considérables pour l’entreprise débitrice française. Lorsque l’administration démontre l’absence de bénéficiaire effectif ou le caractère artificiel de l’interposition, elle applique la retenue à la source de droit commun prévue à l’article 182 B du Code général des impôts ou à l’article 119 bis du Code général des impôts. De plus, si la société française a pris en charge le coût de la retenue à la source sans en demander le remboursement contractuel à la société étrangère, l’administration procède à un calcul de conversion à l’envers. Dans son arrêt du 5 octobre 2021 (CAA Bordeaux, 5 oct. 2021, n° 19BX00473), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que « la prise en charge par le débiteur du montant de la retenue à la source, sans qu’il en demande le remboursement au bénéficiaire des sommes versées, constitue un supplément de rémunération qui doit être intégré dans le calcul de cette même retenue. Dès lors, lorsque le taux de la retenue est de 33,1/3 %, le montant de celle-ci correspond à 33/66 (soit 50 %) de la somme versée au bénéficiaire, soit une retenue égale à 50 % de la somme effectivement payée au bénéficiaire ». Ce mécanisme de brutage majore drastiquement la dette fiscale finale mise en recouvrement.

Sur le plan des pénalités, l’administration fiscale assortit quasi systématiquement ces redressements de la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du Code général des impôts. En vertu de l’article L. 195 A du Livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’intention délibérée d’éluder l’impôt pèse sur l’administration. Cependant, les vérificateurs s’appuient sur l’ampleur des flux non déclarés et sur la connaissance présumée par les dirigeants des schémas d’optimisation agressifs pour caractériser la mauvaise foi. À cet égard, l’arrêt rendu par le Conseil d’État le 24 février 2021 (CE, 24 févr. 2021, n° 434129) a confirmé la sévérité des juges face aux défaillances déclaratives répétées des contribuables. Par ailleurs, l’opposabilité de la doctrine administrative ou de rescrits passés est strictement encadrée par l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales. Dans sa décision du 15 novembre 2022 (CAA Versailles, 15 nov. 2022, n° 21VE00440), la Cour administrative d’appel de Versailles a rejeté la garantie tirée d’une prise de position formelle de l’administration, au motif qu’une lettre accordant une simplification procédurale ne constitue pas une prise de position formelle sur le fond de l’imposition. Dans cette même décision, la cour a écarté les justificatifs produits en relevant que « les adresses mentionnées, qui constituent pour certaines une adresse de domiciliation, parfois chez un tiers ou une simple boite postale, ne justifient pas de la résidence fiscale des intéressés ».

Face à ces risques de requalification fiscale, les entreprises doivent impérativement déployer une stratégie préventive de conformité documentaire et opérationnelle. La constitution d’un dossier de substance économique pour chaque société holding ou sous-concédante européenne s’impose dès la mise en place des flux financiers. Ce dossier doit compiler les attestations de résidence fiscale originales, les bilans comptables certifiés, les contrats de bail commercial, les contrats de travail du personnel local et les relevés bancaires démontrant la libre gestion des fonds. La Cour administrative d’appel de Nantes a d’ailleurs rappelé dans son arrêt du 28 mai 2024 (CAA Nantes, 28 mai 2024, n° 23NT00544) que l’absence de traçabilité comptable rigoureuse des mouvements de trésorerie transfrontaliers prive le contribuable de toute possibilité de contester les rectifications de l’administration. Or, l’existence d’une gouvernance locale effective et de réunions régulières des organes d’administration dans l’État de réception permet de démontrer que la société n’est pas une simple coquille vide. Le recours à des expertises juridiques et fiscales spécialisées permet d’évaluer la robustesse des flux transfrontaliers avant toute notification de proposition de rectification.

Conclusion

L’application de la directive intérêts et redevances et de l’article 119 quater du Code général des impôts demeure un terrain de contrôle prioritaire pour l’administration fiscale française. Si l’exonération de retenue à la source constitue un principe fondamental de l’intégration économique européenne, son bénéfice est étroitement verrouillé par la condition de bénéficiaire effectif et par la clause anti-abus visant les structures intermédiaires artificielles. Les jurisprudences concordantes du Conseil d’État et des cours administratives d’appel rappellent que la détention formelle d’actions et l’apparence statutaire ne suffisent pas à neutraliser l’impôt à la source. L’administration fiscale est en droit de requalifier les versements effectués à des sociétés relais dès lors qu’il est établi que ces dernières sont contraintes de reverser l’essentiel des revenus à des entités tierces non éligibles au régime européen. En conséquence, les entreprises opérant à l’international doivent veiller à conférer une substance économique tangible à leurs entités réceptrices et à documenter rigoureusement leur autonomie décisionnelle afin de prévenir tout redressement fiscal lourdement sanctionné.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».