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Maître Reda KOHEN
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Dettes professionnelles et dossier de surendettement des particuliers : recevabilité du passif mixte et office du juge

I. La recevabilité intégrale du passif mixte au titre de l’article L. 711-1 du Code de la consommation

A. La disparition de la primauté des dettes non professionnelles et l’ouverture au cumul des passifs

Le traitement du surendettement des particuliers a longtemps reposé sur une étanchéité stricte entre les dettes nées de la vie privée et les engagements souscrits pour les besoins d’une activité professionnelle. Or, les réformes successives et l’évolution contemporaine de la jurisprudence ont profondément redéfini l’accès aux commissions de surendettement pour les personnes physiques débitrices de dettes de nature hétérogène. Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir. Cette disposition consacre l’abandon d’une exclusion automatique des créances issues d’une activité indépendante ou commerciale antérieure.

Pendant de nombreuses années, les juridictions du fond imposaient que le passif non professionnel prédomine arithmétiquement sur le passif professionnel pour autoriser l’ouverture de la procédure de désendettement. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue censurer avec netteté cette interprétation restrictive dans un arrêt rendu le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550). Dans cette décision fondamentale, la Haute juridiction énonce solennellement : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Dès lors, l’exigence d’une prépondérance des dettes personnelles est désormais totalement prohibée.

En conséquence, les juridictions ne peuvent plus déclarer irrecevable une demande de surendettement au seul motif que le passif professionnel représenterait la fraction majoritaire des dettes du requérant. Ce principe protecteur avait déjà été fermement rappelé par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323). Dans cette espèce, le juge du fond avait écarté du bénéfice de la procédure un débiteur dont le passif était composé de cotisations sociales et de dettes fiscales professionnelles. La deuxième chambre civile a cassé cette décision en soulignant : « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »

Par ailleurs, l’inclusion des dettes professionnelles permet d’appréhender la détresse financière globale d’un ancien artisan, commerçant ou micro-entrepreneur ayant cessé son activité sans pouvoir solder ses reliquats d’exploitation. À cet égard, les dettes fiscales personnelles issues d’un régime d’auto-entrepreneur ou les dettes nées de cotisations auprès des organismes de sécurité sociale des indépendants entrent pleinement dans l’assiette du passif éligible. Les commissions départementales ont l’obligation légale d’instruire la demande en intégrant l’intégralité de ces créances sans opérer de tri préalable fondé sur l’origine du contrat initial. Dès lors, le débiteur se trouve garanti d’un examen global et objectif de son insolvabilité patrimoniale.

L’ouverture du dispositif légal s’articule également avec le traitement des engagements financiers souscrits par des tiers au profit d’une structure économique. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, la procédure de traitement du surendettement s’étend expressément aux dettes résultant d’un cautionnement consenti au profit d’un entrepreneur individuel ou d’une société. La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), a réaffirmé que « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »

En conséquence, le dirigeant qui s’est porté garant des concours bancaires de son entreprise peut légitimement solliciter la protection de la commission de surendettement des particuliers. Cette passerelle juridique neutralise le risque de poursuites individuelles massives exercées par les établissements de crédit contre le patrimoine personnel de la caution physique. Or, la recevabilité de la saisine demeure subordonnée au respect scrupuleux des conditions substantielles fixées par le législateur, au premier rang desquelles figure l’exigence impérative de bonne foi du demandeur. À cet égard, la transparence déclarative conditionne l’accès à l’ensemble des mesures de redressement prévues par le Code de la consommation.

Il apparaît ainsi que la frontière traditionnelle entre défaillance des entreprises et surendettement des ménages s’est assouplie au bénéfice d’une approche unifiée du débiteur personne physique. Dès lors que l’activité indépendante a pris fin ou que la personne physique n’est plus soumise aux règles collectives du Code de commerce, le traitement amiable et judiciaire du passif relève de la compétence exclusive des instances de surendettement. Par ailleurs, cette extension du passif recevable impose aux créanciers professionnels de respecter la discipline collective instaurée dès la décision de recevabilité rendue par la commission départementale.

Dès lors, les créanciers institutionnels et les fournisseurs d’une ancienne exploitation professionnelle ne disposent d’aucun privilège leur permettant de contourner les effets légaux de la recevabilité. L’égalité de traitement entre créanciers personnels et créanciers professionnels constitue la pierre angulaire de cette architecture renouvelée. En conséquence, l’évaluation de la capacité réelle de remboursement du débiteur doit être opérée de manière unitaire, en agrégeant l’ensemble des ressources disponibles et l’intégralité des charges incompressibles du foyer afin de déterminer le montant pouvant être alloué à l’apurement progressif du passif mixte.

B. L’appréciation souveraine de la bonne foi et les sanctions de l’insaisissabilité patrimoniale

La bonne foi du débiteur constitue une condition de fond indispensable pour prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La Cour de cassation veille avec rigueur à ce que les juges du fond ne présument pas la mauvaise foi sur de simples conjectures ou sur des choix de gestion familiale. Dans son arrêt rendu le 2 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.913), la deuxième chambre civile a rappelé que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »

Dans cette affaire, la Haute juridiction a censuré un jugement qui avait déclaré des débiteurs irrecevables au motif qu’ils n’avaient pas optimisé leurs demandes d’aides sociales et avaient consenti un soutien financier familial. La Cour de cassation a jugé ces motifs totalement impropres à caractériser une absence de bonne foi au sens de la loi. Or, la mauvaise foi suppose la démonstration d’une volonté délibérée de dissimuler des éléments d’actif ou d’organiser frauduleusement son insolvabilité pour éluder le paiement de ses dettes. À cet égard, la simple accumulation d’emprunts ou l’échec économique d’une activité professionnelle ne saurait suffire à priver le débiteur de la protection légale.

Dès la notification de la décision de recevabilité, le débiteur bénéficie d’un bouclier protecteur particulièrement efficace destiné à geler immédiatement les voies d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande emporte la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Cette règle d’ordre public neutralise immédiatement les saisies-attributions, les saisies des rémunérations et les procédures de saisie immobilière engagées par les établissements bancaires.

Par ailleurs, cette protection fait formellement obstacle à toute constitution ultérieure de garanties ou de sûretés sur le patrimoine du débiteur. Selon l’article L. 722-5 du code de la consommation, la suspension des procédures interdit également aux créanciers d’inscrire une quelconque hypothèque judiciaire provisoire. La Cour de cassation a consacré la portée absolue de cette prohibition dans un arrêt marquant du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797), en jugeant qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ».

Cette jurisprudence constante protège l’universalité du patrimoine contre toute tentative d’appropriation préférentielle au détriment de la collectivité des créanciers. La Cour de cassation a confirmé cette stricte analyse constitutionnelle dans sa décision QPC du 7 mai 2025 (pourvoi n° 25-40.005), refusant de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité qui contestait l’interdiction d’inscrire des hypothèques judiciaires conservatoires après la recevabilité du dossier. En conséquence, les créanciers munis de titres exécutoires ne peuvent pas améliorer leur rang pendant toute la durée de la procédure d’apurement.

En contrepartie de cette immunité patrimoniale temporaire, le débiteur est assujetti à une interdiction stricte d’aggraver son insolvabilité ou de privilégier un créancier particulier. L’article L. 722-5 du code de la consommation lui interdit formellement d’accomplir des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ou de régler des dettes antérieures. Tout paiement isolé d’une créance professionnelle ou personnelle au mépris de cette règle expose le débiteur à la déchéance immédiate du bénéfice de la procédure de surendettement.

Dès lors, l’équilibre entre la sauvegarde des conditions d’existence du débiteur et la préservation des droits des créanciers se trouve garanti par l’autorité de la loi. Les mesures conservatoires prises antérieurement demeurent gelées, tandis que les nouvelles poursuites individuelles sont frappées d’une fin de non-recevoir d’ordre public. À cet égard, la commission de surendettement dispose des prérogatives nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations du débiteur et dresser l’état descriptif complet de son patrimoine mobilier et immobilier.

Par ailleurs, le respect de la bonne foi s’apprécie de manière continue tout au long des opérations d’instruction menées sous l’égide de la Banque de France. Si un changement significatif intervient dans les ressources ou le patrimoine du débiteur, ce dernier se doit d’en informer immédiatement le secrétariat de la commission. En conséquence, la loyauté procédurale constitue le fondement indispensable de l’octroi des mesures de rééchelonnement, de moratoire ou d’effacement prévues par les textes en vigueur.

II. L’office du juge et le sort des créances dans le traitement et l’effacement du surendettement

A. L’extension du pouvoir juridictionnel aux dettes non déclarées et la gestion des délais de forclusion

Lorsque les mesures recommandées ou imposées par la commission font l’objet d’une contestation, le contentieux est déféré devant le juge des contentieux de la protection. L’article L. 733-10 du code de la consommation organise le droit de recours ouvert aux parties dans des délais impératifs fixés par voie réglementaire. Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures d’apurement et peut ordonner les vérifications nécessaires.

L’étendue des pouvoirs du juge du surendettement a été précisée par un arrêt majeur de la deuxième chambre civile du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373). Dans cette décision, la Haute juridiction affirme que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Dès lors, le magistrat ne peut refuser d’examiner une dette nouvelle révélée en cours d’instance.

En conséquence, la Cour de cassation précise qu’il « appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné. » Cette solution confère une plénitude de juridiction au juge afin d’éviter tout morcellement du passif. Or, cette liberté d’appréciation s’exerce de manière souveraine pour adapter les mesures de redressement à chaque créance en cause.

La Cour de cassation a confirmé cette autonomie décisionnelle dans son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), en jugeant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » En conséquence, le principe du gage commun posé par l’article 2285 du code civil cède devant les règles spéciales de la procédure de surendettement consacrées à l’article 2287 du code civil.

Par ailleurs, l’impact de la recevabilité sur les délais d’action des créanciers bancaires et professionnels obéit à des distinctions techniques fondamentales entre suspension et interruption. La deuxième chambre civile a clarifié le régime de la forclusion biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623). La Cour censure une cour d’appel ayant retenu une interruption de délai, rappelant avec rigueur les principes du droit commun de la prescription.

Dans cette décision, la Haute juridiction énonce que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ». En application des articles 2230 et 2234 du code civil, la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé. Dès lors, le créancier doit agir avec célérité dès la fin de la suspension sous peine de forclusion irréversible.

Cette même rigueur probatoire s’impose à l’égard des titres notariés comme l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528). Dans cette affaire, la deuxième chambre civile a affirmé qu’« à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, le créancier ne peut interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Or, le respect des délais procéduraux s’impose tout autant aux parties exerçant un recours.

À cet égard, le formalisme des contestations prévues à l’article L. 733-10 est strictement sanctionné à peine d’irrecevabilité. La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 mars 2023 (pourvoi n° 21-17.243), a rejeté le pourvoi d’un débiteur n’ayant pas formé son recours dans le délai légal de trente jours par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission. En conséquence, les justiciables doivent veiller au respect méticuleux des voies de notification pour préserver l’examen judiciaire de leur situation financière.

B. La portée libératoire du rétablissement personnel et le régime des dettes exclues d’effacement

Lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la commission ou le juge peut orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, cette mesure entraîne l’effacement de l’ensemble des dettes du débiteur. Dans un arrêt de principe rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726), la deuxième chambre civile a fixé la portée libératoire universelle de cette décision.

La Haute juridiction a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Dès lors, l’effacement s’applique de plein droit à l’intégralité du passif né avant la décision, même si certaines dettes n’avaient pas été formellement déclarées lors de l’ouverture de la procédure.

En conséquence, les créanciers régulièrement informés de la procédure qui se sont abstenus de former un recours dans le délai prescrit par l’article L. 741-4 du code de la consommation voient leurs droits d’action définitivement éteints. La Cour de cassation confirme que la décision de rétablissement personnel purge l’ensemble des engagements antérieurs du débiteur, offrant une véritable seconde chance financière. Par ailleurs, lorsque le débiteur ne dispose d’aucun actif réalisable, les mesures d’effacement doivent être confirmées par le juge ainsi que l’illustre l’arrêt du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670).

Toutefois, la protection de la résidence principale du débiteur fait l’objet d’un encadrement jurisprudentiel subtil. Dans son arrêt rendu le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), la deuxième chambre civile a précisé les conditions d’un effacement sans vente préalable du logement familial. La Cour énonce que « la commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. »

Or, la Haute juridiction consacre une exception déterminante en retenant que « lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise ». À cet égard, le maintien dans les lieux est préservé dès lors que la vente aggraverait la précarité financière du ménage.

En matière de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créanciers forclos doivent justifier de circonstances strictes pour obtenir un relevé de forclusion. Selon l’article R. 742-13 du code de la consommation, le créancier doit démontrer des circonstances extérieures à sa volonté pour justifier son défaut de déclaration dans le délai de deux mois. Dans son arrêt du 24 octobre 2024 (pourvoi n° 21-22.195), la Cour de cassation a jugé irrecevable la demande d’un cessionnaire de créance n’ayant pas vérifié la situation du débiteur après publication de l’ouverture au BODACC.

Par ailleurs, certaines dettes demeurent exclues de plein droit de tout effacement en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation. Ce texte prohibe l’effacement des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires pénales et des dettes résultant de manœuvres frauduleuses commises envers les organismes de sécurité sociale. La deuxième chambre civile a précisé les critères d’application de cette exclusion dans son arrêt du 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051), énonçant que « ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. »

La rigueur de cette exclusion a également été soulignée dans l’arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 21-10.748), où la Cour a rappelé que les dommages-intérêts alloués à une caisse d’allocations familiales en raison de fausses déclarations constituent une dette insusceptible de remise ou d’effacement. Dès lors, les obligations nées de fraudes avérées survivent à la clôture de la procédure de rétablissement personnel. En conséquence, l’équilibre recherché par le législateur concilie une véritable réhabilitation économique du débiteur de bonne foi et la sanction incontournable des comportements frauduleux.

Conclusion

L’évolution législative et jurisprudentielle consacre une transformation profonde du droit du surendettement des particuliers, désormais accessible à l’ensemble des personnes physiques confrontées à un passif mixte. La suppression de l’exigence d’une prépondérance des dettes non professionnelles par la Cour de cassation offre un cadre protecteur et pragmatique aux anciens indépendants et aux cautions solidaires. Dès lors, l’appréciation globale de la situation patrimoniale permet d’élaborer des mesures adaptées allant du plan d’apurement à l’effacement total des dettes.

Par ailleurs, l’office étendu du juge des contentieux de la protection garantit une sécurité juridique indispensable lors du traitement des créances nouvelles et du contrôle des délais de forclusion. En conciliant l’immunité immédiate du débiteur contre les voies d’exécution et la préservation sous conditions du logement familial, la procédure de surendettement demeure un instrument d’ordre public essentiel de régulation sociale et économique. À cet égard, la rigueur de l’instruction et la loyauté des déclarations constituent les garants indispensables d’un désendettement durable et équitable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».