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L’exclusion de l’effacement des dettes issues de fraudes sociales dans la procédure de surendettement : conditions d’application de l’article L. 711-4 du code de la consommation, date d’appréciation et contrôle du juge

La protection des personnes physiques confrontées à une accumulation insurmontable de passif constitue le socle du droit du surendettement en droit français. Selon les dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles ou à échoir. Le législateur a toutefois entendu préserver l’équilibre indispensable entre le désendettement légitime des ménages de bonne foi et la sauvegarde rigoureuse des ressources publiques. À cet égard, certaines créances bénéficient d’un statut particulier d’ordre public qui les soustrait aux mécanismes ordinaires d’effacement ou de remise totale.

L’articulation entre le traitement humanitaire des situations de détresse patrimoniale et la préservation des deniers publics se manifeste principalement à travers le régime des dettes envers les organismes sociaux. Aux termes de l’article L. 711-4 du code de la consommation, certaines obligations spécifiques sont expressément écartées des mesures d’effacement sans l’accord formel du créancier titulaire de la créance. Cette prohibition impérative s’impose tant à la commission de surendettement des particuliers lors de l’orientation du dossier qu’au juge des contentieux de la protection lorsqu’il est saisi d’une contestation.

La portée de cette exclusion suscite un contentieux substantiel relatif à la qualification des manquements reprochés au débiteur et à la date à laquelle l’existence de manœuvres frauduleuses doit être établie. Par un arrêt fondamental rendu le 12 décembre 2024, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-20.051 a apporté des éclaircissements déterminants sur le régime probatoire et temporel applicable à ces créances protégées. Dès lors, l’étude approfondie des conditions matérielles de cette exclusion et de l’étendue de l’office du juge constitue un impératif pour maîtriser l’issue des procédures d’apurement du passif.

I. Le régime d’exclusion légale des dettes issues de fraudes commises au préjudice des organismes sociaux

A. Le champ d’application de l’article L. 711-4, 3° du code de la consommation et les exigences probatoires de qualification

Le traitement des dettes contractées auprès des caisses de sécurité sociale ou des organismes de mutualité sociale agricole obéit à une stricte distinction entre le simple indu financier et la manœuvre frauduleuse caractérisée. Selon les dispositions de l’article L. 711-4, 3° du code de la consommation, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. Le texte impose que cette origine frauduleuse soit juridiquement établie par une décision de justice ou par une sanction administrative prononcée dans des conditions strictement encadrées.

La jurisprudence de la Cour régulatrice veille à ce que cette exception d’ordre public ne soit jamais étendue au-delà des prévisions expresses de la loi. Dans son arrêt de principe rendu le 12 décembre 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-20.051 a expressément jugé : « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, dont l’origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale. » Cette formulation impérative exclut toute qualification informelle ou déduction tirée d’une simple allégation de l’organisme créancier.

L’existence d’un simple trop-perçu consécutif à une erreur involontaire ou à une méconnaissance de la législation complexe des prestations ne saurait être assimilée à une manœuvre déloyale. Or, les caisses débitrices d’allocations soutiennent fréquemment que la récurrence d’un trop-perçu caractériserait en elle-même une fraude justifiant l’exclusion du passif. Les juridictions rappellent avec fermeté que la charge de la preuve incombe exclusivement à l’organisme qui revendique le bénéfice de l’exception légale. À cet égard, le juge doit s’assurer que la pénalité financière invoquée a fait l’objet d’une notification régulière et qu’elle n’est plus susceptible de faire l’objet d’une réclamation devant les juridictions de sécurité sociale.

Cette exigence de preuve rigoureuse s’harmonise avec la conception générale de la bonne foi retenue par les tribunaux judiciaires dans le contentieux de la recevabilité. Dans une décision rendue le 6 août 2026, le Tribunal judiciaire de Draguignan, décision n° 25/00055 a énoncé que « La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. La simple imprudence, imprévoyance ou négligence du débiteur sont des comportements insuffisants ne permettant pas de retenir la mauvaise foi, laquelle doit être caractérisée par la conscience du débiteur de créer ou d’aggraver volontairement son endettement en fraude des droits des créanciers. » En conséquence, un indu de prestation sans intention délibérée d’éluder la règle demeure soumis au droit commun de l’effacement.

La formalisation des sanctions administratives prononcées en application du code de la sécurité sociale requiert le respect scrupuleux des droits de la défense de l’assuré. En effet, l’organisme de sécurité sociale ne peut valablement se prévaloir d’une décision de pénalité financière que si le débiteur a été mis en mesure de présenter ses observations préalables. À cet égard, toute irrégularité substantielle entachant la procédure contradictoire prive la décision de son caractère exécutoire et empêche l’organisme de solliciter l’exclusion de sa créance devant les instances du surendettement.

Par ailleurs, les organismes de protection sociale ne peuvent prétendre soustraire une créance à la procédure sans justifier du respect des garanties procédurales accordées à l’assuré lors de la notification des griefs. En l’absence de mise en œuvre préalable des voies de sanction administrative légalement organisées, la créance d’indu ne bénéficie d’aucun privilège particulier d’incompressibilité. Dès lors, le débiteur conserve la faculté d’obtenir le rééchelonnement ou l’effacement de la somme réclamée au titre des mesures d’apurement ordonnées par la commission de surendettement.

B. L’impact de la qualification frauduleuse sur le rétablissement personnel et les mesures de redressement

Lorsqu’une dette sociale remplit les conditions légales de la manœuvre frauduleuse établie, ses effets se répercutent directement sur les modalités de clôture du dossier de surendettement. En application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission. Néanmoins, ce texte réserve expressément les créances mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5, préservant ainsi l’intégralité du droit de recouvrement de l’organisme public créancier.

La portée de cette réserve a été expressément confirmée par la haute juridiction dans son arrêt rendu le 23 novembre 2023. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-11.535 a posé en principe : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Dès lors, l’effacement prononcé au profit d’un débiteur en détresse laisse subsister l’obligation sociale sanctionnée.

Ce principe de survie de la dette frauduleuse s’applique avec la même rigueur lorsque la décision de rétablissement personnel est devenue définitive faute de contestation. Par un arrêt du 26 mars 2026, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-18.726 a souligné : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Les exceptions légales englobent expressément les fraudes sociales constatées.

Dans l’hypothèse de mesures imposées ou recommandées prévues à l’article L. 733-13 du code de la consommation, l’organisme créancier ne peut se voir imposer aucun abandon partiel de créance. En revanche, le juge conserve toute liberté pour moduler les délais de paiement et adapter le plan aux capacités financières du ménage surendetté. Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-17.625 a ainsi consacré que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » En conséquence, un rééchelonnement spécifique de la créance sociale reste juridiquement envisageable dès lors qu’aucune remise en capital n’est accordée.

Le traitement différencié des créances au sein des mesures recommandées ou imposées permet ainsi d’accorder des délais substantiels pour l’apurement de la dette sociale tout en effaçant les dettes bancaires ou chirographaires ordinaires. Or, cette dissociation des modalités de règlement garantit le respect de la volonté du législateur sans condamner le débiteur à une insolvabilité perpétuelle. À cet égard, la commission de surendettement structure un plan d’apurement respectant le minimum vital garanti tout en maintenant la créance sociale exigible selon un échéancier adapté.

Cette prérogative d’aménagement individualisé évite d’asphyxier financièrement le débiteur tout en maintenant intact le principe de la restitution intégrale des fonds indûment perçus. À cet égard, la commission de surendettement peut proposer un étalement de la dette sociale compatible avec le budget de subsistance du foyer. Dès lors, le créancier institutionnel bénéficie d’une garantie de recouvrement progressif sans faire échec à l’objectif fondamental d’assainissement de la situation patrimoniale de l’intéressé.

II. L’office du juge des contentieux de la protection et l’appréciation temporelle des manquements du débiteur

A. La date d’appréciation du caractère frauduleux au jour où le juge statue

L’articulation temporelle entre l’instruction du dossier par la commission et le prononcé d’une sanction pour manœuvre frauduleuse a longtemps constitué une difficulté majeure. Il arrive fréquemment que la commission de surendettement examine la situation d’un débiteur alors qu’une procédure disciplinaire ou de pénalité financière est en cours d’instruction devant les instances de la sécurité sociale. Le point de savoir si le caractère frauduleux doit exister dès la saisine de la commission ou s’il suffit qu’il soit constaté lors de l’audience du juge a été définitivement tranché par la Cour régulatrice.

Dans sa décision du 12 décembre 2024, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 22-20.051 a censuré une décision d’appel ayant ordonné l’effacement d’un indu au motif que la sanction était intervenue après la décision de la commission. La Cour a posé pour règle que « Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. » Cette solution confère au juge des contentieux de la protection la responsabilité de vérifier la situation factuelle et juridique actualisée à la date exacte de son délibéré.

Cette règle garantit la pleine efficacité des sanctions administratives régulières même si leur adoption définitive est intervenue pendant le déroulement de la procédure de surendettement. Par ailleurs, lorsque le juge est saisi d’un recours contre les mesures imposées au titre de l’article L. 733-10 du code de la consommation, son pouvoir d’évocation lui permet d’examiner l’ensemble du passif. Selon la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le juge est donc pleinement compétent pour intégrer les pièces produites aux débats.

L’effet dévolutif du recours exercé devant le juge des contentieux de la protection implique que la situation des parties soit réexaminée dans sa totalité au jour des débats judiciaires. En conséquence, si un recours contentieux contre la sanction administrative d’indu est pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire, le juge du surendettement peut être amené à surseoir à statuer ou à adapter provisoirement les mesures d’apurement. Dès lors, la coordination procédurale entre les différentes juridictions saisies s’avère indispensable pour éviter toute contrariété de décisions.

L’office du juge s’exerce également dans le respect des règles fondamentales qui régissent la phase de recevabilité et la répartition des compétences entre l’autorité judiciaire et l’organe administratif. Dans l’hypothèse où le juge infirme un refus d’admission à la procédure, il lui est interdit de statuer immédiatement sur l’effacement des dettes sans renvoi préalable. Par un arrêt du 8 juin 2023, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-21.625 a rappelé qu’ « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. » Ce cadre préserve le droit à une instruction contradictoire des créances.

Or, cette rigueur procédurale impose aux caisses de sécurité sociale une vigilance constante quant au respect des délais et des formes de contestation. Si l’organisme omet de former un recours dans le délai légal de quinze jours prévu par les textes réglementaires, la décision d’orientation prise par la commission devient définitive. En conséquence, la date à laquelle le juge statue constitue le terme ultime pour faire constater l’incompressibilité de la dette frauduleuse au moyen de pièces contradictoirement débattues.

B. L’articulation entre l’examen de la bonne foi globale et le maintien du traitement du passif résiduel

L’existence d’une manœuvre frauduleuse ponctuelle ayant donné lieu à une sanction sociale ne vicie pas automatiquement l’ensemble de la démarche de traitement du surendettement. En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, l’accès à la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Or, la jurisprudence établit une frontière nette entre la mauvaise foi générale justifiant l’irrecevabilité du dossier et l’exclusion sectorielle d’une créance spécifique prévue à l’article L. 711-4.

La juridiction suprême veille scrupuleusement à ce que les juges du fond ne prononcent pas d’irrecevabilité globale sans caractériser une intention déloyale portant sur l’ensemble du passif. Dans son arrêt rendu le 2 mars 2023, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 21-16.913 a rappelé : « Selon ce texte, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La haute cour a censuré les juges du fond au motif qu’ « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de bonne foi, le juge du contentieux de la protection n’a pas donné de base légale à sa décision. » Ainsi, la bonne foi du débiteur demeure présumée pour l’ensemble de ses dettes ordinaires.

Cette exigence d’une analyse différenciée prend une dimension fondamentale lorsque la demande de traitement émane d’époux ou de coobligés solidaires. Par un arrêt marquant du 21 mai 2026, la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 23-20.970 a jugé : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » La Cour a censuré la décision attaquée en retenant qu’ « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision. » Dès lors, l’infraction sociale commise par un conjoint n’entache pas la recevabilité de l’autre époux.

L’individualisation de l’analyse protège le conjoint qui ignorait les manœuvres frauduleuses accomplies au détriment des organismes de prévoyance ou d’allocations. En conséquence, les juges du fond ne peuvent rejeter une requête conjointe sans motiver spécialement la faute personnelle imputable à chacun des requérants. À cet égard, la procédure de traitement du passif peut être admise pour l’un des membres du couple tandis que l’auteur de la fraude supporte seul les conséquences de l’exclusion des mesures de désendettement sur ses engagements personnels.

Par ailleurs, l’appréciation globale du passif du débiteur s’opère désormais sans considération de la prépondérance des dettes professionnelles ou personnelles. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550 a énoncé : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette solution confirme la décision du 11 septembre 2025 de la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, pourvoi n° 24-13.323 consécutive à la réforme du 14 février 2022.

Enfin, la recevabilité du dossier neutralise les voies d’exécution forcée et interdit aux créanciers de constituer de nouvelles sûretés sur les biens du débiteur. Selon la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, réaffirmée dans l’arrêt du 7 mai 2025 de la Deuxième chambre civile, pourvoi n° 25-40.005, la recevabilité fait obstacle à la prise d’hypothèques conservatoires. Les créanciers voient leurs délais d’action simplement suspendus sans extinction de leurs droits, conformément aux principes rappelés par la Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623 et la décision du 8 février 2024 de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-14.528. En conséquence, la créance sociale non effaçable est préservée sans compromettre l’assainissement économique général.

Conclusion

Le régime de l’exclusion des dettes issues de manœuvres frauduleuses commises au détriment des organismes de protection sociale concilie la protection humanitaire des débiteurs démunis et l’impératif républicain de justice sociale. L’application de l’article L. 711-4 du code de la consommation est subordonnée à l’existence d’une sanction administrative ou judiciaire formelle, excluant toute décision arbitraire de l’organisme créancier. Les règles dégagées par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 décembre 2024, pourvoi n° 22-20.051 garantissent une appréciation rigoureuse des faits à la date exacte où le juge statue.

Dès lors, le particulier poursuivi pour la restitution d’indus sociaux dispose de moyens juridiques pour préserver ses droits en exigeant la stricte qualification des faits reprochés. Lorsque la mauvaise foi générale n’est pas remise en cause, la procédure de surendettement demeure un levier efficace pour apurer l’ensemble des créances ordinaires et réaménager durablement le passif. Les justiciables désireux de faire examiner leur dossier peuvent s’appuyer sur l’analyse technique des voies de recours patrimoniales proposées dans le cadre des domaines d’intervention du cabinet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».