I. La cristallisation de l’état du passif et la rigueur procédurale du délai de vingt jours
A. Le régime légal de notification de l’état des dettes et le point de départ de la forclusion
La détermination exacte du passif constitue le fondement indispensable de toute la procédure de traitement du surendettement des particuliers instituée par le législateur. Dès lors que la commission déclare un dossier recevable au sens de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, elle dresse un état descriptif complet des créances déclarées par le débiteur. La Haute juridiction rappelle à cet égard que la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), a jugé que « selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ».
Cette appréciation exhaustive de l’endettement implique un recensement minutieux mené sous l’autorité de la Banque de France. La Haute juridiction a expressément réaffirmé ce principe d’universalité dans un arrêt prononcé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), affirmant que « le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». En conséquence, l’ensemble des créanciers bancaires, institutionnels ou privés reçoit notification de cet inventaire provisoire.
La recevabilité du dossier entraîne également un contrôle attentif de la condition légale de bonne foi exigée de chaque demandeur. Dans une décision de principe rendue le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-20.970) a rappelé qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Or, cette exigence probatoire s’étend à la sincérité des déclarations de dettes adressées au secrétariat de la commission départementale.
Afin de garantir la stabilité des opérations d’apurement, la loi encadre la contestation du passif dans des délais particulièrement stricts. L’article L. 723-3 du Code de la consommation accorde au débiteur la possibilité de solliciter la saisine du juge pour vérifier la validité des titres. Les modalités pratiques de ce recours sont définies par l’article R. 723-8 du Code de la consommation, qui instaure un délai préfix de vingt jours pour former cette contestation formelle.
La Cour de cassation assure une application rigoureuse de cette forclusion pour éviter tout ralentissement injustifié de l’instruction administrative. Dans une décision majeure rendue le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-15.025) a énoncé que « selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai ».
Le point de départ du délai est fixé au jour de la notification régulière du tableau des dettes adressé par lettre recommandée. Or, l’inobservation de ce délai de vingt jours entraîne l’irrecevabilité irréfragable de toute contestation ultérieurement présentée devant la commission. En conséquence, les mentions obligatoires figurant sur le courrier de notification doivent préciser expressément les modalités de computation et les sanctions attachées au dépassement de l’échéance. À cet égard, la protection du justiciable repose sur une transparence totale de l’information procédurale délivrée par l’institution bancaire publique.
Cette rigueur temporelle s’explique par la protection substantielle dont bénéficie le débiteur dès l’admission de sa demande de traitement. En application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte suspension immédiate et interdiction de toutes les procédures d’exécution forcée diligentées par les créanciers chirographaires. La deuxième chambre civile a souligné la portée impérative de cette suspension dans son arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), précisant que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ».
La Haute juridiction a complété cette analyse en précisant le régime de la prescription et de la forclusion des créances bancaires pendant la phase d’instruction. Par un arrêt du 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-12.623) a jugé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».
Par ailleurs, ce mécanisme équilibré protège les droits des parties contractantes tout en interdisant toute précipitation des créanciers. Dès lors, le débiteur qui reçoit la notification de l’état du passif doit procéder sans délai à un examen minutieux de chaque poste de dette. L’expiration du délai de vingt jours prévu par l’article R. 723-8 du Code de la consommation cristallise ainsi définitivement les montants retenus pour la suite de la procédure amiable.
B. L’irrecevabilité absolue des contestations incidentes formées hors délai devant le juge
Une difficulté contentieuse récurrente concernait l’opportunité pour le débiteur de soulever de nouvelles contestations lors de l’audience de vérification. Dans de nombreuses instances, le demandeur tentait d’invoquer les règles générales de l’article 63 du Code de procédure civile et de l’article 65 du Code de procédure civile pour former des demandes incidentes. Ces textes de droit commun autorisent en effet la présentation de prétentions additionnelles se rattachant par un lien suffisant aux prétentions initiales.
La Cour de cassation a rejeté fermement cette interprétation extensive du droit commun du procès civil. Dans l’arrêt de principe rendu le 12 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-15.025) a jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ».
Cette solution jurisprudentielle consacre la prévalence incontestable de la forclusion spéciale instituée par l’article R. 723-8 du Code de la consommation sur les mécanismes de jonction du procès civil. Or, la saisine initiale du juge par la commission est strictement circonscrite à la créance ayant fait l’objet d’une contestation régulière dans les vingt jours. En conséquence, le débiteur ne peut pas se servir de l’instance ouverte pour introduire tardivement la contestation d’un autre contrat de crédit.
La deuxième chambre civile sanctionne ainsi l’erreur des juges du fond qui avaient cru pouvoir élargir l’objet de l’instance juridictionnelle. Dans l’espèce examinée par les hauts magistrats, le débiteur avait d’abord contesté le solde débiteur d’un compte bancaire dans les délais requis. Il avait ensuite prétendu contester, au cours des débats devant le tribunal, la validité d’un engagement de caution solidaire afférent à un prêt immobilier. La Haute juridiction a censuré cette extension et rappelé l’impératif de sécurité juridique qui gouverne la matière.
Par ailleurs, cette irrecevabilité s’applique avec la même sévérité aux créanciers cessionnaires qui omettent de déclarer régulièrement leurs droits. Dans une décision du 24 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-22.195) a rappelé que « selon l’article R. 742-13 du même code, à défaut de déclaration dans le délai de deux mois, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion en indiquant les circonstances de fait extérieures à la volonté du créancier de nature à justifier son défaut de déclaration ».
À cet égard, la rigueur procédurale s’impose symétriquement à l’ensemble des acteurs de la procédure collective de surendettement. Le débiteur ne peut invoquer ni la complexité des contrats ni l’évolution de ses revenus pour s’affranchir du respect du calendrier légal. Dès lors, toute créance non contestée dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état des dettes devient définitive pour l’élaboration des mesures amiables.
Cette forclusion frappe les contestations relatives au principal comme celles portant sur les intérêts moratoires ou les pénalités contractuelles. Même en présence d’une clause abusive manifeste ou d’une déchéance d’intérêts encourue par la banque, l’expiration du délai éteint la faculté de contestation incidente. La préparation rigoureuse du dossier impose donc une réaction immédiate dès la transmission des états financiers par la commission.
II. L’étendue du contrôle juridictionnel lors de la vérification des créances contestées
A. L’absence d’autorité de chose jugée au principal et la portée probatoire du titre
Lorsque le juge des contentieux de la protection est saisi dans le délai légal, son intervention obéit à des règles de compétence restreintes. Aux termes de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, le magistrat statue sur la validité et le montant des dettes contestées par le requérant. Cette vérification s’opère pour les stricts besoins de la mission confiée à la commission départementale.
La Cour de cassation a fixé avec une netteté remarquable la portée juridique de cette décision judiciaire. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-12.104) a jugé que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ».
Cette position doctrinale et jurisprudentielle découle directement des principes directeurs de l’article 1355 du Code civil relatifs aux limites de la chose jugée. Or, la vérification effectuée par le juge du surendettement ne tranche pas de manière définitive et absolue le rapport d’obligation contractuel. En conséquence, la décision rendue fixe le passif de manière purement instrumentale pour permettre le rééchelonnement ou le gel temporaire des créances.
Cette limitation des effets du jugement offre une garantie précieuse pour les parties si la procédure administrative venait à échouer. Si le débiteur se voyait déchu de la procédure ou si le plan était ultérieurement déclaré caduc, les tribunaux de droit commun recouvreraient leur pleine compétence. Par ailleurs, cette absence d’autorité de chose jugée au principal n’entrave aucunement la défense des droits fondamentaux du débiteur surendetté.
La Haute juridiction a solennellement affirmé la plénitude de capacité procédurale conservée par le débiteur tout au long de la procédure. Dans un arrêt de référence du 28 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-12.797) a jugé que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution ».
Dans ce même arrêt fondamental, la Cour de cassation a souligné qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Dès lors, le particulier conserve l’exercice de toutes les voies de droit destinées à faire sanctionner les voies d’exécution abusives menées par ses créanciers. À cet égard, la protection du débiteur ne se traduit jamais par une diminution de ses prérogatives judiciaires fondamentales.
Le contrôle opéré par le magistrat dans le cadre de l’instance de vérification s’étend à la régularité intrinsèque des décomptes produits par les créanciers. Le juge vérifie la conformité du taux effectif global, l’imputation légale des paiements antérieurs et le respect des règles du crédit à la consommation. Cette analyse technique assainit la masse des créances avant toute phase de conciliation ou d’imposition de mesures coercitives.
B. L’articulation entre l’office du juge, le respect du contradictoire et la phase d’apurement
Le déroulement de l’audience de vérification des dettes exige le respect intransigeant des règles gouvernant le procès civil équitable. En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe fondamental de la contradiction. Cette exigence est rappelée dans le contentieux du surendettement par l’article R. 713-4 du Code de la consommation, qui impose la communication préalable de tous les mémoires et pièces justificatives.
La Cour de cassation censure impitoyablement toute violation des droits de la défense commise au préjudice du débiteur non averti. Dans un arrêt du 21 novembre 2024, la Cour de cassation (pourvoi n° 22-20.560) a jugé que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ».
Les hauts magistrats ont expressément conclu dans cette décision que « le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». Or, une décision rendue sur pièces non communiquées encourt la cassation immédiate. En conséquence, les juridictions sont tenues de vérifier que chaque décompte fourni par les créanciers a été soumis à la contradiction du débiteur.
Cette stricte discipline probatoire s’articule avec le régime distinct applicable lors de la contestation ultérieure des mesures imposées. Alors que la vérification de l’état du passif sous l’article R. 723-8 du Code de la consommation exclut toute contestation tardive, la contestation des mesures confère au magistrat une compétence d’ensemble.
Dans un arrêt fondamental du 17 mai 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-15.373) a jugé que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ».
La Cour de cassation a précisé que « Dès lors, il appartient au juge, qui ne peut refuser d’examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l’occasion de la contestation des mesures imposées, d’appeler à la cause, par convocation, en application de l’article 14 du code de procédure civile, le créancier concerné ». Par ailleurs, l’exercice de cette mission d’apurement global sous l’article L. 733-10 du Code de la consommation et l’article L. 733-13 du Code de la consommation permet au magistrat de déroger au droit commun des voies d’exécution.
La deuxième chambre civile l’a rappelé avec vigueur dans son arrêt du 4 juillet 2024 rendu par la Cour de cassation (pourvoi n° 23-17.625), en affirmant que l’article 2285 du Code civil et l’article 2287 du Code civil ne restreignent pas les pouvoirs du juge du surendettement, et en retenant que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
Lorsque la situation financière du débiteur impose des mesures d’effacement partiel portant sur un patrimoine immobilier, des règles protectrices strictes s’appliquent. Dans une décision du 22 mai 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-10.900) a jugé que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire ».
Dans cette même décision, la Cour de cassation a toutefois réservé l’hypothèse de la résidence principale lorsque le débiteur prouve l’impossibilité de se reloger. Enfin, si la situation s’avère irrémédiablement compromise, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire régit l’apurement sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation. Par un arrêt du 26 mars 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-18.726) a confirmé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
Cette harmonie d’ensemble garantit la cohérence des étapes successives du traitement du surendettement. Si la phase de fixation de l’état du passif impose un strict respect du délai de vingt jours pour purger les contestations de titres, l’office du juge garantit ensuite un réaménagement équitable et humain des engagements financiers. Dès lors, la maîtrise de ces subtilités procédurales constitue la clé de voûte de la protection du particulier surendetté.
Conclusion
La contestation de l’état du passif dans la procédure de surendettement reflète l’équilibre recherché par le législateur entre rapidité administrative et sécurité juridique. Le délai de vingt jours édicté par l’article R. 723-8 du Code de la consommation constitue une règle de forclusion impérative qui interdit toute demande incidente tardive devant le juge. L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 12 juin 2025 rappelle avec force cette discipline procédurale nécessaire à l’instruction des dossiers. En articulant rigoureusement la vérification provisoire des créances et la mise en œuvre des mesures de désendettement, le droit du surendettement assure aux particuliers en difficulté une issue pérenne conforme aux exigences du procès équitable.
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