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Clause anti-abus de la directive mère-fille et exonération de retenue à la source : article 119 ter du CGI, notion de montage non authentique et sécurisation des flux de dividendes transfrontaliers

Le régime fiscal commun des sociétés mères et filiales d’États membres distincts constitue un pilier fondamental du marché intérieur européen. Ce mécanisme a pour objet d’éliminer la double imposition économique qui frapperait les bénéfices distribués lors de leur circulation transfrontalière. En droit français, ce principe se traduit par l’exonération de retenue à la source prévue par l’article 119 ter du Code général des impôts. Cette neutralité fiscale favorise l’expansion transnationale des entreprises et garantit la libre circulation des capitaux entre pays partenaires.

L’administration fiscale déploie néanmoins une vigilance constante à l’encontre des structures organisant des remontées de liquidités vers des sociétés holdings étrangères. Les vérificateurs opposent désormais systématiquement la clause anti-abus générale codifiée au 3 de l’article 119 ter du Code général des impôts. Ce dispositif permet de refuser l’exonération lorsque le montage poursuit comme objectif principal ou déterminant l’obtention d’un avantage fiscal indu. Les inspecteurs des finances publiques scrutent minutieusement la consistance matérielle et la légitimité économique de chaque entité intermédiaire.

La remise en cause de l’exonération expose la filiale distributrice française au paiement d’un rappel de retenue à la source assorti de pénalités. Les juridictions administratives et la Cour de justice de l’Union européenne ont précisé les exigences de substance économique et de bénéficiaire effectif. L’analyse méthodique de cette jurisprudence récente s’impose pour sécuriser les flux de dividendes et prévenir les risques de redressement contentieux. Une préparation rigoureuse des dossiers de distribution constitue le seul moyen de préserver la sécurité financière des groupes internationaux.

I. Les conditions substantielles de l’exonération de retenue à la source et le critère du bénéficiaire effectif

A. Le champ d’application de l’article 119 ter du CGI et l’exigence d’un domicile fiscal européen

Le principe général d’imposition des dividendes versés à des personnes non résidentes est défini par l’article 119 bis du Code général des impôts. Selon le 2 de l’article 119 bis du Code général des impôts, les produits distribués par des personnes morales résidentes supportent une retenue à la source. Ce prélèvement constitue une imposition libératoire acquittée directement par la société distributrice établie sur le territoire national. Le taux légal de cette retenue s’applique de plein droit à défaut de justification d’une dispense expresse.

Par dérogation à cette règle de taxation forfaitaire, le 1 de l’article 119 ter du Code général des impôts instaure une exonération intégrale pour les dividendes européens. La société distributrice française doit être assujettie à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun lors du versement. La société mère bénéficiaire doit détenir de façon continue au moins dix pour cent du capital de sa filiale pendant deux ans. Ce seuil de détention minimale s’apprécie à la date de mise en paiement effective des revenus distribués.

La société bénéficiaire doit également justifier de la localisation de son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne. La doctrine administrative publiée sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10 précise au paragraphe 110 que le siège effectif s’entend du lieu de direction. Ce rattachement territorial permet d’exclure tout risque de double résidence avec un État tiers non conventionné. L’administration vérifie à cette fin le lieu où se prennent réellement les décisions stratégiques de l’entreprise.

Dans un arrêt marquant du 23 janvier 2026, la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, n° 24PA02158, a précisé la portée exacte de cette condition géographique. La cour a jugé que la société bénéficiaire doit avoir son domicile fiscal dans un État membre de l’Union européenne selon la législation locale. La juridiction a affirmé qu’il n’est pas nécessaire d’identifier l’État membre précis dès lors que le siège demeure situé dans l’Union. Les juges administratifs parisiens ont ainsi écarté les prétentions excessives formulées par les services vérificateurs lors du contrôle.

Cette décision protège les groupes transfrontaliers contre les refus injustifiés de l’administration fiscale fondés sur une hésitation entre deux États membres. Dès lors que l’entité mère n’a aucun siège de direction dans un pays tiers, l’exonération de retenue à la source doit s’appliquer. L’absence de convention liant la société à un État tiers consolide la plénitude des droits tirés de la directive mère-fille. Les contribuables trouvent dans cette solution prétorienne une précieuse clarification sur la portée des libertés fondamentales européennes.

Le bénéfice du régime requiert en outre que la société mère revête l’une des formes sociétaires énumérées par la directive européenne. La qualification des structures étrangères soulève des difficultés d’assimilation que le juge administratif résout au regard des caractéristiques juridiques locales. Dans une décision rendue le 23 juillet 2025, Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, n° 489925, la haute juridiction a rappelé la méthode d’assimilation applicable. Les magistrats doivent analyser minutieusement les statuts ainsi que le fonctionnement effectif et concret de la personne morale.

Le Conseil d’État a jugé qu’il appartient au juge de l’impôt d’identifier le type de société française auquel l’entité étrangère est assimilable. Compte tenu de ces constatations, le juge détermine ensuite le régime fiscal applicable à l’opération au regard de la loi française. L’analyse des règles de responsabilité des associés dicte ainsi l’assujettissement ou l’exonération des dividendes distribués. Une structure assimilable à une société de capitaux bénéficie pleinement du régime de faveur institué par la directive.

L’assujettissement effectif de la société mère à l’impôt sur les sociétés dans son pays d’établissement conditionne également l’octroi de l’avantage fiscal. La société bénéficiaire doit être passible de l’impôt sans possibilité d’option et sans bénéficier d’une exonération générale. Dans un arrêt du 27 novembre 2019, Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, n° 405496, la haute assemblée a statué sur le périmètre du régime. Toutes les personnes morales soumises totalement ou partiellement à l’impôt sur les sociétés entrent dans ce champ légal.

Le Conseil d’État a jugé dans cette même décision que le droit européen fait obstacle au prélèvement d’une retenue sur les sociétés déficitaires. L’application de la retenue à la source aux non-résidents déficitaires caractérise une restriction injustifiée à la liberté de circulation des capitaux. Cette règle garantit une stricte égalité de traitement avec les sociétés résidentes françaises placées dans une situation déficitaire comparable. Les entreprises peuvent ainsi réclamer la restitution des retenues indûment opérées en violation des principes du traité européen.

Dans un arrêt rendu le 13 juin 2018, Conseil d’État, 9ème chambre, n° 397127, le juge administratif a rappelé la portée de l’obligation d’assujettissement réel. L’application d’un prélèvement forfaitaire libératoire déconnecté des résultats réels prive le contribuable du bénéfice de l’exonération légale. La société mère doit supporter une imposition équivalente à l’impôt sur les sociétés pour prétendre à la neutralité fiscale européenne. Les régimes d’exonération totale octroyés par certains États disqualifient automatiquement les structures sociétaires bénéficiaires de ces dispositifs dérogatoires.

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 28 juin 2024, n° 23PA00103, a confirmé l’application stricte de ces règles d’assujettissement. La cour d’appel a rejeté les demandes d’exonération lorsque l’entité étrangère ne démontre pas l’imposition effective de ses produits financiers. La charge de la preuve incombe à la société qui sollicite le dégrèvement des retenues prélevées à la source. Les contribuables doivent verser aux débats les avis d’imposition définitifs délivrés par l’administration fiscale partenaire.

Dans un arrêt du 12 juin 2026, Cour administrative d’appel de Marseille, 3ème chambre, n° 25MA00917, les magistrats ont souligné la rigueur requise lors de l’examen des attestations. Les documents produits doivent établir sans équivoque le paiement effectif de l’impôt direct étranger sur l’ensemble de l’exercice concerné. Dès lors qu’une ambiguïté subsiste sur la nature libératoire de la taxe locale, le juge maintient l’imposition française de droit commun. Cette rigueur probatoire particulièrement stricte s’impose à chaque étape de la procédure contentieuse fiscale internationale.

B. La qualification de bénéficiaire effectif face aux sociétés holdings et entités relais

La détention juridique des titres de la filiale ne suffit pas pour obtenir l’exonération de retenue à la source. Le texte de l’article 119 ter du Code général des impôts exige que la personne morale bénéficiaire soit le bénéficiaire effectif des dividendes. Cette notion autonome du droit fiscal vise à écarter les entités interposées dépourvues de pouvoir réel de disposition sur les fonds. L’administration fiscale recherche systématiquement qui dispose de la maîtrise économique et financière réelle des sommes distribuées.

La Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 20 mai 2021, n° 19VE00090, a défini les critères caractérisant le bénéficiaire effectif d’une holding. Dans cette affaire, la société mère étrangère invoquait son immatriculation ancienne et l’existence d’une convention de trésorerie conclue avec sa filiale. La cour d’appel a rejeté cette argumentation en relevant l’absence d’activité réelle de gestion et de développement de groupe. Les juges ont exigé des preuves tangibles attestant d’une implication managériale réelle et continue dans la conduite du groupe.

Les magistrats de Versailles ont souligné l’absence totale de moyens matériels, immatériels et humains propres au siège de l’entité étrangère. La juridiction a constaté que les liquidités perçues étaient immédiatement mises à la disposition de l’actionnaire unique sous forme d’avances financières. En conséquence, la société mère a été qualifiée de simple administrateur agissant pour le compte d’un tiers non éligible au régime. Le refus d’exonération opposé par le vérificateur a été intégralement validé par la cour d’appel.

Cette analyse a été confirmée avec force par la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 27 novembre 2024, n° 23PA00449, à propos d’une holding luxembourgeoise. La cour a relevé que la société mère avait son siège à une adresse de simple domiciliation collective. L’entité ne disposait d’aucun salarié ni d’aucun équipement matériel destiné à l’exercice d’une activité autonome. L’inconsistance matérielle de la structure prive l’implantation locale de toute substance opérationnelle et financière crédible.

La juridiction parisienne a constaté que la distribution de titres et de liquidités n’avait fait que transiter par la holding intermédiaire. Les flux ont été réattribués dans un délai très bref aux membres de la famille actionnaire sans justification économique pertinente. La cour a jugé que la société constituait un simple relais dans la perception et la redistribution des dividendes d’origine française. Or une entité purement intercalaire ne peut prétendre à l’application de la directive mère-fille.

La cour d’appel s’est expressément fondée sur la jurisprudence Skatteministeriet rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 26 février 2019. Les affaires C-116/16 et C-117/16 posent le principe général interdisant aux justiciables de se prévaloir frauduleusement des normes européennes. Les sociétés relais créées sans justification commerciale se trouvent ainsi privées des exonérations prévues par les directives communautaires. Cette jurisprudence européenne s’impose à l’ensemble des juridictions des États membres de l’Union.

Le Conseil d’État a fait une application stricte de ces principes dans ses arrêts rendus le 5 juin 2020. Dans les arrêts Conseil d’État, n° 423810, Conseil d’État, n° 423811 et Conseil d’État, n° 423812, le Conseil d’État a censuré les montages artificiels. Une holding européenne ne peut servir de simple paravent pour faire transiter des dividendes vers des pays non membres.

Dans un arrêt du 15 avril 2026, la Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, n° 24PA04972, a réaffirmé la méthode d’application des conventions fiscales. Le juge de l’impôt doit se placer d’abord au regard de la loi nationale pour rechercher si l’imposition est valablement établie. Une imposition forfaitaire étrangère ne permet pas d’écarter la retenue à la source de droit commun. Les stipulations conventionnelles ne peuvent trouver à s’appliquer qu’au profit d’un véritable bénéficiaire effectif.

La Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 6 décembre 2022, n° 21PA05986, a insisté sur la réalité du pouvoir décisionnel local. Lorsque les décisions d’investissement sont prises par des mandataires extérieurs, la holding ne peut être qualifiée de bénéficiaire effectif. La fictivité de la gestion locale entraîne la réintégration immédiate de la retenue à la source dans les bases d’imposition. Les délégations générales de pouvoirs accordées à des résidents tiers trahissent le caractère artificiel de la holding.

À cet égard, la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 30 août 2018, n° 15VE01640, a également sanctionné une holding purement passive. La juridiction a jugé que le transit quasi immédiat des liquidités sans affectation à des projets productifs caractérise une société relais. L’absence d’autonomie financière et décisionnelle fait obstacle à la reconnaissance de la qualité de bénéficiaire effectif des revenus distribués. Les flux financiers doivent faire l’objet d’une réelle intégration dans le patrimoine social de la holding.

Dans une décision du 8 décembre 2020, la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, n° 18VE02730, a rappelé les règles gouvernant la preuve. La production de simples extraits de registre du commerce ne démontre aucunement l’existence d’une direction effective au lieu du siège statutaire. Les juges du fond exigent des preuves matérielles tangibles portant sur la gouvernance réelle et les dépenses de fonctionnement locales. Cette exigence probatoire rigoureuse s’étend à l’ensemble des exercices financiers vérifiés par les services fiscaux.

II. Le test d’authenticité économique du montage et les stratégies probatoires face à l’administration fiscale

A. La notion de montage non authentique et la recherche du motif principalement fiscal

La directive européenne 2015/121 a introduit une clause générale anti-abus contraignante au sein du régime commun des sociétés mères. Cette mesure est transposée au 3 de l’article 119 ter du Code général des impôts pour faire échec aux montages artificiels. L’exonération de retenue à la source est écartée lorsque le montage poursuit pour but principal l’obtention d’un avantage fiscal indu. La norme vise l’ensemble des schémas transnationaux dépourvus de rationalité commerciale authentique et d’utilité économique avérée.

La loi fiscale énonce qu’un montage est considéré comme non authentique lorsqu’il n’est pas mis en place pour des motifs commerciaux valables. Cette disposition offre à l’administration fiscale une arme juridique autonome distincte de la procédure lourde de l’abus de droit. L’autorité fiscale peut ainsi écarter l’exonération sans saisir obligatoirement le comité de l’abus de droit fiscal. Le vérificateur dispose d’une marge d’appréciation étendue pour sanctionner directement les montages sociétaires artificiels.

La mise en œuvre de ce test d’authenticité a été illustrée par la Cour administrative d’appel de Nancy, 2ème chambre, 26 mai 2026, n° 24NC02869. La cour a rappelé que l’objectif de la loi est de favoriser l’implication des sociétés mères dans le développement des filiales. La structuration économique globale des participations constitue la contrepartie nécessaire de la dispense légale d’imposition. La neutralité fiscale européenne ne saurait être détournée au profit d’opérations de simple optimisation patrimoniale.

Les juges de Nancy ont considéré que l’acquisition d’une société inactive pour en capter les liquidités par dividendes caractérise un montage fiscal. L’invocation d’une gestion patrimoniale familiale ne constitue pas un motif commercial valable reflétant la réalité économique de l’opération. L’absence de redémarrage d’une activité productive prive l’interposition sociétaire de toute légitimité au regard du régime mère-fille. Le maintien de l’imposition et des pénalités fiscales s’avère dans ce cas juridiquement fondé.

Cette solution rigoureuse prolonge la jurisprudence rendue le 28 décembre 2018 par le Conseil d’État, n° 406714. La haute assemblée a sanctionné l’interposition d’entités holdings dépourvues d’activité économique réelle lors de distributions massives de réserves. L’absence d’implication industrielle ou commerciale démontre la finalité exclusivement fiscale poursuivie par les fondateurs de la structure. Le Conseil d’État veille avec une rigueur constante au respect des objectifs des directives européennes.

Dans un arrêt du 3 juillet 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, n° 17VE03171, a validé l’usage d’un faisceau d’indices matériels. La concomitance entre l’apport des titres et la distribution des liquidités sans réinvestissement révèle l’artifice du montage. L’administration démontre l’absence de rationalité économique en analysant la chronologie précise des opérations sociétaires. L’enchaînement rapide des actes sans finalité industrielle caractérise l’abus de texte au détriment du Trésor public.

L’articulation du texte avec le régime prévu par les articles 145 du Code général des impôts et 216 du Code général des impôts impose une cohérence parfaite. Toute faille dans la gouvernance des participations expose la société distributrice à des redressements substantiels lors des contrôles. La logique industrielle de chaque maillon du groupe doit être documentée avec le plus grand soin. Les entreprises doivent être en mesure de justifier la place de chaque filiale dans la stratégie globale.

La Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, 12 avril 2022, n° 20VE00884, a précisé l’appréciation des mobiles multiples. L’existence de motifs économiques secondaires ne fait pas obstacle à l’application de la clause anti-abus générale. Dès lors que le gain fiscal représente un motif déterminant, l’exonération de retenue à la source est légalement refusée. Les entreprises doivent démontrer que l’opération aurait été réalisée aux mêmes conditions sans avantage fiscal.

Dans un arrêt du 24 juillet 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles, 1ère chambre, n° 15VE04006, a examiné l’impact des flux financiers circulaires. La cour a relevé que les flux de trésorerie entre filiales et holdings sans contrepartie économique caractérisent un montage non authentique. L’artifice du montage s’évince de l’absence de risque économique réel supporté par la structure bénéficiaire des distributions. Les magistrats réintègrent en conséquence l’ensemble des revenus distribués dans l’assiette taxable de la société.

Par ailleurs, la Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre, 9 juin 2022, n° 21LY00982, a souligné l’exigence d’une valeur ajoutée économique réelle. L’allocation de dividendes massifs à une entité holding sans lien avec sa participation effective aux décisions stratégiques caractérise un montage abusif. L’administration fiscale démontre le caractère artificiel en comparant les moyens déployés aux gains financiers perçus. Cette analyse économique emporte régulièrement l’adhésion des juridictions administratives lors des litiges fiscaux complexes.

B. La charge de la preuve, la constitution du dossier de défense et les garanties procédurales

Le contentieux de l’article 119 ter du Code général des impôts obéit à des règles de preuve strictes et séquencées. Le paragraphe 2 de l’article 119 ter impose à la société distributrice d’attester que sa société mère remplit l’ensemble des conditions légales. La personne morale résidente engage sa responsabilité directe lors de la liquidation des dividendes versés à l’étranger. La société doit réunir toutes les pièces probantes dès le jour de la mise en paiement effective.

La doctrine administrative BOFiP publiée sous la référence BOI-RPPM-RCM-30-30-20-40 précise au paragraphe 130 que l’administration peut réclamer toutes pièces justificatives utiles. La production d’une simple attestation formelle de résidence fiscale ne prive pas le vérificateur de son pouvoir de contrôle. Le service vérifie concrètement la consistance des locaux et la présence de personnel permanent au siège étranger. Le vérificateur apprécie la réalité matérielle de l’exploitation au vu des pièces justificatives contemporaines.

Dans un arrêt du 29 août 2019, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 5ème chambre, n° 17BX00782, a explicité la charge de la preuve. Lorsque l’administration fiscale soulève des indices graves de montage artificiel, le contribuable doit rapporter la preuve contraire. L’entreprise doit établir par des éléments probants la consistance économique et opérationnelle de son implantation européenne. À défaut de production d’éléments matériels incontestables, le redressement opéré par le fisc est intégralement maintenu.

La Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, 3 juin 2022, n° 20NT01848, a validé l’analyse approfondie des documents comptables par les vérificateurs. L’absence d’actifs corporels significatifs et la faiblesse des frais généraux au bilan de la holding confortent le redressement fiscal. Les pièces justificatives doivent dater de la période exacte des distributions litigieuses pour emporter la conviction du juge. Les régularisations a posteriori sont systématiquement écartées par les magistrats car dépourvues de toute force probante.

Les contribuables bénéficient toutefois de garanties fondamentales pour assurer la sécurité juridique de leurs opérations transfrontalières régulières. En vertu de l’article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, aucun redressement ne peut être fondé sur une interprétation formellement admise par la doctrine. Cette opposabilité protège les entreprises contre tout revirement rétroactif de doctrine administrative lors des vérifications fiscales. La doctrine formelle constitue un rempart juridique invocable devant toutes les juridictions de l’ordre administratif.

Les groupes peuvent également recourir à la procédure de rescrit fiscal prévue par l’article L. 80 B du Livre des procédures fiscales. Cette démarche permet d’obtenir une prise de position formelle sur la substance économique d’une société mère européenne. L’accord exprès de l’administration garantit la non-application de la clause anti-abus aux futures remontées de dividendes. Cette sécurisation en amont confère une sécurité juridique indispensable aux opérations de restructuration transfrontalière d’envergure.

Dans un arrêt du 7 mai 2025, Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, n° 491058, la haute cour a réaffirmé les exigences de motivation des redressements. Le vérificateur doit expliciter précisément les faits matériels et les règles de droit justifiant l’application de la clause anti-abus. Une motivation défaillante de la proposition de rectification entraîne la décharge intégrale des impositions supplémentaires contestées. Le respect des droits de la défense demeure une garantie fondamentale de la procédure contradictoire.

Dans un arrêt du 12 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon, 5ème chambre, n° 16LY04476, a souligné l’indépendance de la holding. La cour a admis la substance économique d’une société mère qui assumait des risques financiers propres et rémunérait ses dirigeants. Dès lors que l’entité dispose d’une trésorerie autonome et de charges d’exploitation réelles, la qualification de société relais doit être écartée. Les contribuables doivent exploiter ces critères jurisprudentiels positifs pour étayer solidement leur argumentation défensive.

Dans un arrêt du 10 octobre 2025, la Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, n° 24NT02819, a confirmé la valeur probante des procès-verbaux de conseil. La tenue régulière de réunions physiques des organes dirigeants sur le territoire étranger atteste de la réalité de la direction effective. Les relevés de présence, les billets d’avion et les notes stratégiques constituent des éléments probatoires de premier ordre. Les entreprises doivent archiver méthodiquement ces pièces contemporaines pour répondre immédiatement à toute demande du service.

Dans un arrêt du 14 octobre 2021, la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, n° 20LY00481, a rappelé les exigences de la preuve contentieuse. La contestation d’une retenue à la source requiert la présentation d’une documentation comptable et juridique cohérente et sans rupture chronologique. Les magistrats apprécient souverainement la valeur probante des pièces versées aux débats par la société requérante. Une préparation rigoureuse en amont garantit le succès des réclamations contentieuses formées devant le tribunal administratif.

L’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris permet de constituer préventivement un dossier complet de substance économique. Ce dossier rassemble les baux commerciaux, les contrats de travail locaux, les factures d’exploitation et les procès-verbaux de réunions effectives des dirigeants. Une telle rigueur probatoire écarte efficacement le risque de remise en cause fiscale lors des audits transfrontaliers. Les praticiens assistent les dirigeants dans l’élaboration d’une gouvernance transnationale solide et pérenne.

Conclusion

L’application de la clause anti-abus de la directive mère-fille et de l’article 119 ter du Code général des impôts exige une rigueur extrême. L’exonération de retenue à la source sur les dividendes transfrontaliers ne peut plus reposer sur une simple conformité statutaire formelle. Les flux financiers doivent impérativement s’adosser à une substance économique et humaine réelle au sein de chaque entité européenne. La légitimité industrielle et commerciale de chaque structure doit être établie de façon particulièrement rigoureuse.

La jurisprudence récente des juridictions administratives démontre l’intransigeance des juges envers les entités relais et les montages purement fiscaux. Dans ce cadre contentieux exigeant, l’audit préventif des structures transfrontalières et la formalisation continue de la preuve constituent une ardente nécessité. Cette démarche proactive demeure la seule méthode efficace pour préserver durablement la neutralité fiscale des remontées de dividendes intra-groupe. La sécurité juridique des flux internationaux dépend entièrement de cette vigilance technique permanente.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».