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La cession de parts sociales sans le consentement du conjoint commun en biens : champ d’application de l’article 1424 du Code civil, régime de la nullité et protection des tiers (2022-2026)

I. Le champ d’application du principe de cogestion et l’exigence du consentement du conjoint

A. La distinction fondamentale entre droits sociaux non négociables et titres négociables

L’organisation patrimoniale des époux mariés sous le régime légal repose sur un équilibre délicat. Cet équilibre concilie l’autonomie professionnelle de chaque conjoint et la sauvegarde indispensable des intérêts économiques du ménage. Le principe fondamental posé par l’article 1421 du Code civil confère à chaque époux le pouvoir d’administrer seul les biens communs. Chaque conjoint peut également en disposer librement sous réserve de ne commettre aucune fraude. Or, le législateur a instauré des exceptions impératives dictées par la gravité de certains actes d’aliénation.

À cet égard, l’article 1424 du Code civil dispose expressément que « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations. » Ce texte d’ordre public soumet ainsi les aliénations patrimoniales majeures à une règle stricte de cogestion. Dès lors, le consentement des deux conjoints est indispensable pour assurer la pleine validité de l’acte de cession.

La qualification juridique de droits sociaux non négociables constitue le critère déterminant du champ d’application de l’article 1424. Les parts émises par les sociétés civiles immobilières entrent directement dans cette catégorie protectrice. Il en est de même pour les parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés en nom collectif. Or, les actions émises par les sociétés par actions constituent des valeurs mobilières négociables par virement de compte à compte. Les actions de sociétés anonymes ou de sociétés par actions simplifiées échappent donc à cette règle de cogestion légale. Les avocats en droit des sociétés à Paris constatent que cette frontière engendre de fréquentes erreurs lors des transmissions d’entreprises.

L’application rigoureuse de cette distinction a été rappelée par la Cour d’appel de Colmar, Chambre 1 A, 19 février 2025, n° 23/00934. Dans cette affaire, la cour a jugé que le consentement exigé par l’article 1424 conditionne la validité de l’engagement du cédant. Cependant, cette intervention n’emporte aucun engagement contractuel personnel du conjoint envers l’acquéreur. La juridiction d’appel a précisé que « le consentement exprimé en application de l’article 1424 précité n’ayant par ailleurs d’effet que sur la validité de l’engagement, au demeurant sanctionnée d’une nullité relative, sans engager Mme [J] elle-même. Il est ainsi sans emport que les parts sociales constituent un actif communautaire, dès lors que l’engagement, dont la validité n’est pas et n’a jamais été mise en cause, de surcroît dans le délai de deux ans prévu à l’article 1427 précité, ne vaut que pour M. [J]. »

En conséquence, l’intervention du conjoint vise exclusivement à autoriser la disposition de la valeur patrimoniale commune. Elle ne confère pas au conjoint la qualité de garant des engagements souscrits par l’époux cédant. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille à l’autonomie respective des règles sociétaires et matrimoniales. Dans son arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, n° 23-13.520, la Haute juridiction a énoncé un principe essentiel. Elle a jugé que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation ».

Cette solution découle de l’application combinée de l’article L. 223-14 du Code de commerce et de l’article L. 235-1 du Code de commerce. Les causes de nullité fondées sur le droit des sociétés demeurent autonomes par rapport aux actions fondées sur la protection du conjoint. La délimitation entre biens propres et biens communs gouverne également l’intensité de la cogestion. Selon l’article 1428 du Code civil, chaque époux a l’administration et la jouissance de ses biens propres. Il peut en disposer librement sans requérir le consentement de son conjoint. Cependant, l’article 1402 du Code civil pose une présomption générale d’acquêt pour tout bien meuble ou immeuble.

Cette règle probatoire impérative a été appliquée par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 12 décembre 2025, n° 24/00817. Les magistrats ont rappelé que « selon l’article 1424 du code civil, les époux ne peuvent l’un sans l’autre aliéner les droits sociaux non négociables (parts sociales), qui dépendent de la communauté : la cession requiert le consentement du conjoint sous la sanction de la nullité prévue à l’article 1427 du code civil, même lorsque le cessionnaire est de bonne foi ». Dès lors, en l’absence de déclaration d’emploi ou de remploi régularisée dans l’acte d’acquisition, les parts sont présumées communes. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 novembre 2022, n° 20/05681 a confirmé cette stricte exigence pour des parts de société civile immobilière.

À cet égard, la nature non négociable des parts sociales impose une transparence totale lors des pourparlers contractuels. L’acquéreur ne peut valablement se prévaloir d’une clause statutaire dispensant d’agrément pour contourner l’exigence légale d’accord du conjoint. La protection instaurée par l’article 1424 du Code civil revêt un caractère d’ordre public matrimonial indérogeable. Dès lors, toute clause insérée dans les statuts prétendant autoriser la libre cession de parts communes sans accord du conjoint est réputée non écrite. Les parties à l’acte doivent donc s’assurer systématiquement du statut matrimonial du cédant.

B. L’articulation entre la titularité des parts sociales et la nature commune de la valeur patrimoniale

La théorie du titre et de la finance régit l’appréhension des droits sociaux en régime de communauté légale. Selon cette distinction fondamentale, la qualité d’associé demeure attachée à la personne de l’époux souscripteur. En revanche, la valeur patrimoniale représentée par ces parts tombe immédiatement dans l’actif commun du couple. L’article 1832-2 du Code civil organise cette séparation technique au moment de l’apport ou de l’acquisition. Cet article prévoit qu’un époux ne peut employer des biens communs sans que son conjoint en soit expressément averti. La qualité d’associé n’est reconnue au conjoint que s’il notifie son intention formelle de devenir personnellement associé.

Cette dissociation entre prérogatives politiques et substance économique a été mise en œuvre par le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère Chambre civile, 30 octobre 2025, n° 22/05213. Le tribunal a écarté les prétentions de l’époux qui invoquait un prétendu pouvoir exclusif d’administration sur les parts sociales de holding. La juridiction a relevé que « Il importe en revanche peu, comme le soutient Monsieur [F] que la femme dispose ou non de la qualité d’associée, qualité qu’elle ne revendique pas… Madame [Z] qui, sans être associée, n’est pas moins propriétaire commun des parts, peut donc réclamer une soulte de la moitié de la valeur à l’époux. »

Le tribunal a complété son analyse en précisant la portée générale des limitations légales du pouvoir d’aliénation. Il a jugé que « c’est en vain que Monsieur [F] invoque le fait qu’il disposait de la possibilité d’administrer seul et de disposer des biens communs, omettant à ce titre de considérer qu’en application des articles 1241, 1421 et 1424 du Code civil les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables ». Dès lors, l’absence de qualité d’associé ne prive pas le conjoint de son pouvoir d’opposition sur la vente des parts.

La règle légale de cogestion s’impose de manière impérative, sans égard pour la finalité économique de l’opération projetée. La juridiction bordelaise a formellement souligné qu’« est nulle la cession de parts sociales d’une entreprise artisanale opérée par le mari sans le consentement de sa femme, sans qu’il y ait lieu de rechercher si la cession incriminée était nécessaire à la poursuite de l’activité professionnelle du mari ». Les avocats en contentieux commercial rappellent devant les tribunaux que la nécessité économique ne permet pas de couvrir le dépassement de pouvoir.

Par ailleurs, la réalité du consentement donné et la régularité des mentions d’acte doivent être contrôlées avec la plus grande rigueur. Dans une décision rendue par la Cour d’appel de Bordeaux, 1ère Chambre civile, 6 mars 2025, n° 22/03303, la cour a analysé la sincérité des signatures apposées sur l’acte sous seing privé. Les juges ont réaffirmé que l’absence d’accord formel vicie irrémédiablement l’opération de cession de droits sociaux. De surcroît, la Cour d’appel de Dijon, 2e chambre civile, 11 septembre 2025, n° 22/01053 a souligné que l’accord parfait des parties sur la chose et le prix est une exigence fondamentale.

En conséquence, les clauses statutaires de libre cession entre associés ne sauraient faire échec aux règles impératives du régime matrimonial. Même en présence d’un associé unique ou d’une société fermée, la cession de parts communes requiert le concours effectif du conjoint. L’omission de cette formalité expose le cessionnaire à une éviction rétroactive particulièrement lourde de conséquences. Dès lors, la sécurité juridique des cessions de parts sociales dépend directement de la vérification préalable de la situation matrimoniale du cédant.

II. L’action en nullité de la cession irrégulière et les conséquences patrimoniales à l’égard des tiers

A. Les conditions de l’action en nullité relative, le régime de la prescription biennale et la ratification

La violation de l’article 1424 du Code civil ouvre une action en nullité dont le régime procédural est fixé par l’article 1427 du Code civil. Ce texte d’ordre public prévoit que « Si l’un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l’autre, à moins qu’il n’ait ratifié l’acte, peut en demander l’annulation. L’action en nullité est ouverte au conjoint pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans jamais pouvoir être intentée plus de deux ans après la dissolution de la communauté. » La jurisprudence qualifie cette sanction de nullité relative. Dès lors, seul le conjoint dont le consentement a été omis a qualité pour agir en justice.

L’exercice de cette action est encadré par un double délai préfix de prescription qui soulève d’importants débats contentieux. Le premier délai court pendant deux ans à compter du jour où le conjoint a eu une connaissance effective et complète de l’acte. Cependant, la loi fixe un délai butoir de deux ans à compter de la dissolution de la communauté matrimoniale. Dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 2 mars 2023, n° 20/13650, la juridiction a appliqué ce délai butoir. La cour a affirmé que « indépendamment de la date à laquelle le conjoint demandeur à la nullité a eu connaissance de l’acte litigieux, l’article 1427 alinéa 2 du code civil enferme l’action en nullité, dans un délai maximum de deux ans courant à compter de la date de dissolution de la communauté ».

En conséquence, l’assignation délivrée plus de deux ans après la date de report des effets du divorce est déclarée irrecevable. Par ailleurs, la question de la ratification de l’acte par le conjoint constitue une ligne de défense récurrente des cessionnaires. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 3 novembre 2022, n° 20/05681 a précisé les conditions de cette ratification. La cour a jugé que « Si, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la ratification peut être tacite, encore faut-il que celle-ci résulte d’un acte ou d’un comportement qui manifeste une volonté de confirmation non équivoque. » Une simple attitude passive ne permet donc pas de déduire une confirmation valable.

Cette rigueur a été confirmée par la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 3 février 2026, n° 24/07863. La juridiction a écarté les allégations d’acceptation tacite dépourvues d’éléments matériels incontestables. De même, la Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 20 février 2024, n° 23/11286 a rappelé la distinction entre la prescription biennale spécifique et la prescription quinquennale de droit commun. Les tribunaux veillent scrupuleusement au respect de ce cadre procédural autonome.

Cette ligne jurisprudentielle protectrice est également suivie par les tribunaux judiciaires saisis en première instance. Le Tribunal judiciaire de Nanterre, 1ère Chambre, 26 janvier 2026, n° 21/04051 et la Cour d’appel de Versailles, Chambre commerciale 3-2, 13 janvier 2026, n° 24/07739 ont confirmé l’invalidité des cessions irrégulières. En vertu de l’article 1178 du Code civil, l’acte annulé est réputé n’avoir jamais existé. Les parties contractantes doivent alors être replacées dans leur situation juridique d’origine.

Dès lors, la preuve de la connaissance de l’acte par le conjoint pèse sur le défendeur qui invoque la prescription. La seule publication de la cession au registre du commerce et des sociétés ne fait pas courir le délai biennal. La jurisprudence exige la démonstration d’une connaissance personnelle et effective de la cession par le conjoint non signataire. Cette exigence renforce considérablement la position procédurale de l’époux demandeur à la nullité.

B. L’anéantissement rétroactif de la cession, les restitutions et l’impact sur la vie sociale

Le prononcé de la nullité emporte l’anéantissement rétroactif complet de la cession de parts sociales litigieuse. La sanction ne se réduit nullement à une simple inopposabilité à l’égard de l’époux requérant. Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère Chambre civile, 30 octobre 2025, n° 22/05213 a souligné la portée absolue de cette mesure. La juridiction a affirmé que « l’action accordée par l’article 1427 à l’épouse, dans le cas où le mari a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, tend non pas à l’inopposabilité de l’acte à la femme, mais à une nullité, sanction du dépassement de pouvoirs, qui prive cet acte de ses effets, non seulement à l’égard de la femme, mais aussi dans les rapports du mari et de l’autre contractant. »

Cet anéantissement oblige les parties à procéder à des restitutions réciproques intégrales conformément au droit commun des contrats. L’acquéreur évincé doit restituer les parts sociales au cédant, réintégrant ainsi immédiatement la masse commune. En contrepartie, le cédant doit restituer l’intégralité du prix perçu lors de la régularisation de la cession. La Cour d’appel de Grenoble, 1ere Chambre, 14 janvier 2025, n° 23/02183 a réaffirmé ce principe. Elle a énoncé que « la nullité ayant pour effet de priver l’acte de tout effet, et de remettre les parties dans l’état où elles se seraient trouvées si l’acte n’était pas intervenu ce qui entraîne le remboursement de la totalité du prix ».

Sur le plan social, l’annulation de la cession affecte directement la validité des délibérations collectives postérieures. Dans son arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 19 janvier 2023, n° 22/03006, la juridiction a tiré les conséquences de cette rétroactivité. Elle a souligné que « La cession étant annulée elle est réputée ne jamais avoir existé et les parties sont remis dans l’état dans lequel elles étaient… L’arrêt rendu au contradictoire de l’associé, du cessionnaire et de la société leur est par principe opposable ». Les votes émis par le cessionnaire illégitime sont donc rétroactivement privés de toute efficacité juridique.

Le règlement des dividendes et des flux financiers passés suscite également des difficultés liquidatives considérables. La Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 14 septembre 2022, n° 19/13245 a jugé que le cessionnaire évincé doit restituer les distributions indûment perçues. La juridiction a également statué sur la requalification des apports en compte courant effectués par le cessionnaire. La cour a énoncé que « Si M. [P], ayant perdu la qualité d’associé de la Sci Merlan de manière rétroactive du fait de l’annulation de la cession de parts sociales à son profit, ne peut se prévaloir d’une créance au titre de son compte courant d’associé, il n’en reste pas moins qu’il justifie d’une créance née d’un prêt consenti à la Sci dont cette dernière lui doit le remboursement sans pouvoir lui opposer une quelconque prescription ».

Par ailleurs, l’annulation peut réduire le nombre d’associés en deçà du seuil statutaire ou légal minimal exigé pour la société. En application de l’article 1844-5 du Code civil, la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution immédiate. La société dispose d’un délai légal d’un an pour régulariser sa situation sous peine de dissolution judiciaire. L’accompagnement par un cabinet d’avocats permet de piloter la restructuration sociétaire et de neutraliser les risques contentieux consécutifs à l’annulation.

En conséquence, les tiers contractants doivent intégrer ces risques majeurs dans leurs audits d’acquisition de droits sociaux. L’annulation prononcée prive rétroactivement le cessionnaire de tout titre et paralyse la gouvernance sociale. Seule une rigueur préventive sans faille garantit la pérennité des transmissions d’entreprises et préserve la valeur des actifs acquis.

Conclusion

La cession de parts sociales consentie par un époux commun en biens sans l’accord de son conjoint constitue une opération particulièrement risquée. L’article 1424 du Code civil consacre un principe impératif de cogestion destiné à protéger la substance économique du patrimoine commun. La jurisprudence récente confirme la rigueur de la nullité relative instituée par l’article 1427 du Code civil. Cette nullité anéantit rétroactivement la cession tant entre les parties qu’à l’égard des tiers et de la société. Elle remet en cause les délibérations collectives adoptées et impose de lourdes restitutions financières. Dès lors, l’audit préalable du statut matrimonial du cédant et le recueil du consentement exprès du conjoint s’imposent comme des diligences professionnelles indispensables.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».