I. La qualification de l’apport partiel d’actif et les mécanismes de la transmission universelle de patrimoine
A. Le choix de soumission au régime des scissions et la définition de la branche autonome d’activité
L’apport partiel d’actif constitue une opération stratégique majeure du droit des sociétés commerciales permettant le transfert d’un ensemble d’éléments patrimoniaux vers une structure d’accueil distincte. Aux termes de l’article L. 236-27 du Code de commerce, issu de l’ordonnance numéro 2023-393 du 24 mai 2023, la société apporteuse et la société bénéficiaire peuvent décider d’un commun accord de soumettre cette opération au régime des scissions. Cette option conventionnelle emporte des conséquences considérables sur la structure juridique de l’opération en déclenchant l’application des règles dérogatoires de la transmission universelle de patrimoine. À défaut d’une telle volonté expressément manifestée dans les actes sociaux, l’apport d’actifs demeure régi par le droit commun des apports en nature et des cessions de contrats ordinaires.
La jurisprudence récente applique avec une grande rigueur cette distinction essentielle entre le régime scissionnaire et le régime de droit commun des apports d’actifs d’entreprise. Dans un jugement rendu le 5 février 2026, le Tribunal judiciaire de Paris a écarté l’application des règles de la scission en l’absence de clause expresse dans le contrat d’apport. Dans cette décision du TJ Paris, JEX cab 2, 5 février 2026, n° 25/81309, la juridiction a jugé qu’« il ne résulte d’aucune des clauses du contrat d’apport partiel d’actifs versé aux débats ou de tout autre document, notamment de l’annonce publiée au BODACC, que l’opération ait été soumise au régime des scissions résultant des articles L236-1 et suivants du code de commerce. L’apport partiel d’actifs en cause est dès lors soumis au droit commun des apports en nature et des cessions de contrats. »
Dès lors que les parties font le choix exprès de se placer sous l’empire du régime des scissions, l’apport doit porter impérativement sur une branche complète et autonome d’activité. Cette notion juridique autonome suppose la transmission d’un ensemble d’éléments d’actif et de passif capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions normales de marché. La chambre commerciale de la Cour d’appel de Versailles a eu l’occasion d’examiner la consistance d’une telle branche autonome lors de la réorganisation structurelle d’un groupe d’édition. Dans cet arrêt de la CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 23 janvier 2024, n° 21/04566, la cour a validé la dévolution d’une branche complète d’activité en rappelant que la rationalisation juridique consiste à conférer aux activités sectorielles une existence propre et autonome.
Or, la validité de l’opération scissionnaire suppose également l’accomplissement régulier des formalités préparatoires et la consultation des organes de gouvernance des sociétés participantes. Aux termes de l’article L. 236-28 du Code de commerce, modifié par la loi numéro 2024-364 du 22 avril 2024, des dispenses de rapports et d’assemblée sont prévues en cas de détention intégrale du capital. En dehors de ces hypothèses de scission simplifiée, la désignation d’un commissaire à la scission demeure requise pour évaluer la pertinence des parités et des apports. La Cour d’appel de Paris a toutefois précisé qu’une irrégularité tenant à l’absence de commissaire à la scission n’entraîne pas automatiquement la nullité absolue de l’apport partiel d’actif réalisé.
Dans son arrêt du 3 décembre 2025, la cour d’appel a rejeté une demande en nullité fondée sur le défaut de rapport du commissaire scissionnaire dans une société commerciale. Dans cette affaire de la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 9, 3 décembre 2025, n° 23/03530, les magistrats parisiens ont expressément retenu que « Quant à l’absence de commissaire à la scission, il est admis lorsque les parties décident de soumettre l’apport partiel d’actifs au régime des scissions comme en le cas en l’espèce (hors opération relevant du régime dit « simplifié »), que la procédure de mise en oeuvre comprend la nomination de commissaires à la scission conformément à l’article L. 236-10 du code de commerce. Si les associés n’ont pas nommé un commissaire à la scission, la nullité de l’opération n’est pas pour autant encourue. »
Par ailleurs, l’opération d’apport partiel d’actif ne saurait être détournée pour porter atteinte à l’intégrité du gage des créanciers ou spolier les associés minoritaires d’une entité. La chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle avec sévérité les montages sociétaires consistant à transférer des actifs substantiels au détriment des titulaires de droits patrimoniaux. Dans un arrêt rendu le 29 mai 2024, la Haute juridiction a censuré une cour d’appel ayant validé un apport sans vérifier si l’opération ne diminuait pas les sûretés du créancier. Dans cette décision Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, la Cour de cassation a souligné la nécessité de rechercher « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur ».
À cet égard, l’audit juridique préalable des actifs transférés et des contrats d’exploitation constitue un impératif absolu pour garantir la parfaite régularité de la transmission. Le recours aux conseils d’un cabinet intervenant en droit des sociétés à Paris sécurise la formalisation du projet de scission et protège les dirigeants contre tout grief d’irrégularité. En conséquence, la qualification rigoureuse de la branche autonome d’activité et le respect scrupuleux du processus statutaire conditionnent l’ensemble des effets juridiques attachés à la scission.
B. Le transfert automatique des contrats, droits et actions sans novation
L’effet cardinal de la soumission de l’apport partiel d’actif au régime des scissions réside dans la transmission universelle de patrimoine qui s’opère de plein droit. Ce mécanisme fondamental transfère immédiatement à la société bénéficiaire l’intégralité des droits, biens, obligations et actions en justice dépendant de la branche apportée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la portée générale de cette dévolution universelle dans une décision de principe devenue incontournable. Dans cet arrêt Cass. com., 10 décembre 2003, n° 02-11.818, la Cour suprême a jugé que lorsque l’apport est placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire « une transmission universelle de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de la scission ».
Cette transmission universelle s’impose aux cocontractants sans qu’il soit nécessaire d’obtenir leur consentement individuel préalable ou de respecter les formalités civiles de cession. La Cour d’appel de Paris a illustré cette règle fondamentale dans un arrêt rendu le 8 décembre 2022 relatif à la continuation automatique d’un contrat commercial d’imprimerie. Dans cette espèce de la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 8 décembre 2022, n° 20/05591, la juridiction a jugé que « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport. »
La juridiction d’appel parisienne a précisé à cette occasion que le transfert conventionnel opère même si le contrat n’est pas expressément inventorié dans le traité d’apport. Dans cette même décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 5, 8 décembre 2022, n° 20/05591, la cour a affirmé que « la société L’Etudiant est substituée à la société Groupe Altice Média dans l’exécution d’un contrat dès lors qu’il est attaché à la branche d’activité cédée, quand bien même il n’est pas mentionné expressément dans la liste des contrats concernés par la transmission. »
Or, la question de la transmission des contrats conclus en considération de la personne suscite un contentieux abondant lors des restructurations sociétaires d’envergure. La Cour d’appel de Caen a rappelé les critères de qualification de l’intuitu personae dans un arrêt rendu le 25 septembre 2025 à propos de contrats de fourniture. Dans cette décision de la CA Caen, 2ème Chambre civile, 25 septembre 2025, n° 24/01159, la cour a jugé que « La transmission universelle du patrimoine n’impose pas de formalité particulière auprès des co-contractants de la société apporteuse sauf concernant les contrats intuitu personae. Or, le contrat litigieux ne peut être qualifié d’intuitu personae, les époux [T] ne soutenant pas de surcroît que la personne de leur co-contractant était déterminante pour la validité de l’accord. »
En matière de baux commerciaux, le législateur a institué un régime d’ordre public neutralisant toute clause statutaire ou contractuelle restrictive de cession d’entreprise. Aux termes de l’article L. 145-16 du Code de commerce, la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif est de plein droit substituée au locataire initial dans tous ses droits et obligations. La Cour d’appel de Riom a fait une application remarquable de ce principe d’ordre public économique dans son arrêt du 11 février 2025. Dans cette décision de la CA Riom, 1ère Chambre, 11 février 2025, n° 24/00552, la cour a proclamé que « dans le cadre d’une opération de scission par apport partiel d’actifs régie par les articles L 236-1 et suivants du code de commerce et soumise à un régime spécifique de publicité et d’opposabilité aux créanciers, la substitution dans les droits et obligations découlant du bail intervient de plein droit au profit du bénéficiaire de l’apport partiel, sans que le bailleur puisse se prévaloir des formalités de l’article 1690 du code civil, inapplicables dans cette situation. »
Dès lors que la transmission universelle est régulièrement réalisée, la société apporteuse perd sa qualité pour défendre aux actions relatives aux contrats transmis à la bénéficiaire. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a tiré toutes les conséquences procédurales de cette substitution de plein droit dans son jugement du 7 avril 2026. Dans cette décision du TJ Strasbourg, 11ème civ. S1, 7 avril 2026, n° 24/03620, le tribunal a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre l’apporteuse, retenant qu’elle « n’a pas qualité à défendre, seule la SAS [Localité 7] FRANCE devant répondre des demandes de la SAS GRENKE LOCATION au titre du contrat de location n°068-37326, toute dette découlant de ce contrat ayant été transmis. »
Par ailleurs, la Cour d’appel de Grenoble a confirmé dans son arrêt du 11 septembre 2025 que les transferts universels s’imposent à l’ensemble des parties prenantes à l’apport. Dans cette décision de la CA Grenoble, Chambre Commerciale, 11 septembre 2025, n° 24/01655, les magistrats ont réitéré que la réalisation définitive de l’opération purge les relations contractuelles antérieures. En conséquence, la société bénéficiaire se trouve investie de l’intégralité du patrimoine de la branche, assurant la continuité parfaite de l’exploitation économique sans novation.
II. Le régime du passif, la solidarité légale et les prérogatives des créanciers
A. La solidarité de plein droit et les conditions de la dérogation conventionnelle
Le traitement du passif dans l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions est dominé par le principe tutélaire de la solidarité passive légale. Aux termes de l’article L. 236-29 du Code de commerce, la société apporteuse et la société bénéficiaire sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires. Cette disposition légale protège les créanciers dont les droits sont nés antérieurement à l’opération contre tout risque de déperdition patrimoniale de leur débiteur initial. L’opération d’apport partiel d’actif n’éteint pas les créances préexistantes mais ajoute un second débiteur solidaire garantissant l’exécution intégrale des engagements souscrits.
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé un arrêt fondamental le 6 novembre 2025 analysant le jeu de cette solidarité légale au regard des procédures collectives. Dans cette décision majeure de la CA Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 6 novembre 2025, n° 21/03376, la cour a exposé avec clarté le mécanisme protecteur institué par le législateur. La cour a retenu que « dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, il s’opère de la société apporteuse à la société bénéficiaire, laquelle est substituée à la première, une transmission de tous ses droits, biens et obligations pour la branche d’activité faisant l’objet de l’apport, de sorte que la société apporteuse… reste solidairement obligée, sauf dérogation prévue à l’article L236-21 du code de commerce, avec la société bénéficiaire… au paiement des dettes transmises à cette dernière, l’apport partiel d’actif n’ayant pas pour effet de substituer un débiteur à un autre mais d’adjoindre un nouveau débiteur à l’ancien, de sorte que les créanciers conservent leur recours contre la société débitrice originaire et sont également créanciers de la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif. »
Or, les sociétés participantes ont la faculté juridique d’écarter cette solidarité légale par une stipulation expresse insérée au sein du traité d’apport. Aux termes de l’article L. 236-30 du Code de commerce, il peut être convenu que l’apporteuse ne sera pas solidaire de la bénéficiaire pour les dettes transférées. Une telle dérogation conventionnelle exige une rédaction dénuée de toute incertitude quant à l’intention des parties de s’exonérer de la garantie légale de paiement. À défaut d’une clause expresse et parfaitement délimitée, la solidarité passive de plein droit continue de s’appliquer à l’égard de tous les créanciers antérieurs.
Le Tribunal judiciaire de Paris a rappelé le caractère strict de la charge de la preuve pesant sur la société revendiquant l’exclusion de solidarité. Dans une ordonnance du 17 juin 2025, la juridiction a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par une société apporteuse incapable de démontrer la clause dérogatoire. Dans cette décision du TJ Paris, 7ème chambre 1ère section, 17 juin 2025, n° 24/01384, le tribunal a jugé qu’« en dépit de la subrogation de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans les droits et obligations de la société BUREAU VERITAS, cette dernière, reste, en l’absence de novation, débitrice envers ses propres créanciers… des dettes nées avant cet apport partiel d’actifs. Aussi, la société BUREAU VERITAS SA, qui ne prouve pas bénéficier des dérogations prévues à l’article L. 236-21 du code de commerce, reste tenue solidairement des dettes et obligations transmises à la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION. »
Par ailleurs, l’opposabilité aux tiers du traité d’apport et de la clause d’exclusion de solidarité dépend strictement de l’accomplissement des mesures de publicité légale. La Cour d’appel de Montpellier a sanctionné le défaut de publication modificative au registre du commerce et des sociétés dans son arrêt du 5 juin 2025. Dans cette affaire de la CA Montpellier, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 24/05160, la cour a réaffirmé que « sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d’apport, l’apport partiel d’actif emporte, lorsqu’il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle à la société bénéficiaire, de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d’actvité qui fait l’objet de l’apport. »
Dans cette même décision CA Montpellier, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n° 24/05160, la cour a constaté qu’en l’absence de mention portée au registre dans le délai légal, « cet apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions n’était donc pas opposable au syndicat des copropriétaires… c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bureau veritas. »
À cet égard, la structuration des clauses financières et de garantie nécessite une expertise pointue lors du traitement d’un contentieux commercial à Paris. Dès lors que la non-solidarité est valablement stipulée, le législateur ouvre en contrepartie aux créanciers une voie de contestation directe de l’opération scissionnaire. En conséquence, la maîtrise des formalités de dépôt et d’enregistrement constitue le gage indispensable de la sécurité juridique de toute restructuration d’entreprise.
B. Le droit d’opposition des créanciers, l’inopposabilité et les recours paulien et en responsabilité
Lorsque le traité d’apport partiel d’actif stipule l’absence de solidarité passive entre les sociétés, les créanciers antérieurs bénéficient d’un droit d’opposition légal. Aux termes de l’article L. 236-15 du Code de commerce, applicable par renvoi exprès de l’article L. 236-30, les créanciers non obligataires peuvent saisir le tribunal compétent. Cette opposition doit être formée dans le délai préfix de trente jours courant à compter de la publication du projet de scission au BODACC. Le tribunal saisi peut rejeter l’opposition ou ordonner soit le remboursement immédiat de la créance, soit la constitution de garanties appropriées par la bénéficiaire.
Le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a prononcé une décision topique le 10 mars 2026 accueillant l’opposition d’un créancier privé de garanties suffisantes. Dans ce jugement du TC Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 10 mars 2026, n° 2025000198, le tribunal a rappelé le cadre légal de l’opposition créancière. La juridiction a énoncé que « La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Les créanciers non obligataires des sociétés participant à la fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. »
Le tribunal consulaire a sanctionné le défaut de paiement et l’insuffisance de garanties par l’inopposabilité absolue de l’apport au créancier opposant. Dans cette même décision TC Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 10 mars 2026, n° 2025000198, le tribunal a ordonné qu’« à défaut de remboursement et de constitution de garanties suffisantes, que l’opération d’apport partiel d’actifs soit inopposable à la société IMMOFI 50 en raison de la présente opposition. »
Or, les créanciers disposent également de voies de droit subsidiaires pour attaquer les apports partiels d’actifs frauduleux organisant sciemment leur insolvabilité. En vertu de l’article 1341-1 du Code civil, les créanciers peuvent exercer l’action paulienne contre les actes passés par leur débiteur en fraude de leurs droits légitimes. La Cour d’appel de Paris a sanctionné un apport partiel d’actif conçu pour échapper à des condamnations financières prévisibles dans un arrêt remarquable du 7 janvier 2020. Dans cette affaire de la CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 7 janvier 2020, n° 17/09864, la cour a constaté l’organisation délibérée de l’insolvabilité de l’apporteuse.
Dans cette espèce CA Paris, Pôle 5 – Chambre 8, 7 janvier 2020, n° 17/09864, les magistrats parisiens ont jugé qu’« alors qu’elle savait être exposée à devoir payer des sommes très significatives à Mme [V] et à M. [C] à l’issue du contentieux prud’homal en cours, la société Eiger International – Leadership Solutions a conclu un apport partiel d’actif qui la privait de la quasi-totalité de ses actifs, notamment de son fonds de commerce, au profit d’une société ayant le même dirigeant et au détriment des créanciers titulaires d’une créance rattachée à son patrimoine résiduel… Il est ainsi établi que le traité d’apport partiel d’actif constitue une fraude organisée en vue de porter préjudice… » La cour a prononcé l’inopposabilité intégrale du traité d’apport aux créanciers victimes de ce montage.
Dès lors, les créanciers peuvent également envisager la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants ayant initié l’opération frauduleuse d’apport. La Cour de cassation encadre toutefois strictement cette action individuelle en subordonnant la responsabilité du dirigeant à la caractérisation d’une faute séparable. Dans un arrêt rendu le 26 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé la définition exigeante de la faute détachable des fonctions sociales. Dans cette décision Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022, la Haute juridiction a jugé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions. Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. »
Par ailleurs, en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif obéit à un plafonnement légal strict du préjudice. Dans son arrêt rendu le 23 janvier 2024, la Cour d’appel de Versailles a précisé l’étendue maximale de l’indemnisation réclamée par le mandataire judiciaire. Dans cette affaire de la CA Versailles, Chambre commerciale 3-2, 23 janvier 2024, n° 21/04566, la cour d’appel a expressément retenu que « le préjudice ne peut être constitué au maximum que de l’insuffisance d’actif ».
En conséquence, les mécanismes de protection des créanciers instaurent un équilibre rigoureux entre liberté des réorganisations sociétaires et préservation de la solvabilité des entreprises. La parfaite régularité des notifications et la solidité économique du projet d’apport constituent les remparts indispensables contre toute remise en cause judiciaire ultérieure.
Conclusion
L’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions s’affirme comme un levier fondamental de l’ingénierie sociétaire et des restructurations d’entreprises contemporaines. La réforme issue de l’ordonnance du 24 mai 2023 et de la loi du 22 avril 2024 a modernisé ce cadre en clarifiant la transmission universelle et le régime des scissions simplifiées. Les juridictions commerciales et la Cour de cassation veillent à l’équilibre scrupuleux des intérêts en présence en sanctionnant les irrégularités de publicité et les fraudes aux droits des créanciers. Dès lors, la réussite d’un apport partiel d’actif exige une analyse rigoureuse de la branche autonome d’activité, une rédaction millimétrée des clauses de solidarité et une gestion préventive des droits d’opposition.
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