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La négociation de l’accord amiable dans la procédure de surendettement : mission de conciliation de la commission, formation du plan et droits des créanciers

I. La mission de conciliation de la commission et la genèse du plan conventionnel

A. Le périmètre de la phase amiable et les critères d’orientation du dossier

La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers repose sur un équilibre fondamental entre la protection du débiteur insolvable et le respect des droits des créanciers. L’ouverture de cette procédure administrative obéit à des conditions strictes régies par le Code de la consommation, dont le respect conditionne l’ensemble des mesures ultérieures. Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. La jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à l’application rigoureuse de ces dispositions substantielles. Dans un arrêt rendu le 2 juillet 2026 (Cass. 2e Civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), la Haute juridiction a énoncé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Cette solution consacre la portée générale de la protection légale sans exclure a priori les débiteurs cumulant plusieurs types d’engagements financiers. Dès lors, la commission départementale de surendettement doit procéder à une analyse exhaustive de l’ensemble du passif déclaré pour apprécier la recevabilité de la demande.

La phase initiale d’instruction permet ainsi à la commission de vérifier la bonne foi du débiteur et de déterminer l’orientation procédurale la plus adaptée à sa situation financière. Cette exigence de bonne foi constitue une condition permanente tout au long du déroulement de la procédure de désendettement. Dans une décision du 11 septembre 2025 (Cass. 2e Civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), la Cour de cassation a réaffirmé que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Par ailleurs, l’orientation vers la phase amiable dépend directement de la structure patrimoniale du demandeur et de la présence éventuelle d’un actif immobilier disponible. L’article L. 732-1 du Code de la consommation dispose que si l’examen de la demande fait apparaître que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. La conciliation amiable représente ainsi la voie privilégiée dès lors que la conservation du patrimoine immobilier du débiteur demeure envisageable. En conséquence, la commission met en œuvre sa mission légale d’entremise pour rapprocher les prétentions des créanciers et les capacités réelles d’apurement du débiteur.

L’appréciation des facultés contributives du débiteur s’opère au regard des ressources disponibles après déduction des dépenses de la vie courante et du montant minimal du reste à vivre légal. Cette évaluation prospective permet de fixer le montant mensuel pouvant être raisonnablement alloué à l’apurement échelonné du passif. La Cour de cassation rappelle régulièrement le pouvoir souverain dont disposent les juges du fond pour apprécier la consistance de l’actif disponible du demandeur. Dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 (Cass. 2e Civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la Deuxième chambre civile a validé l’analyse des juges d’appel en retenant qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Or, lorsque le patrimoine comporte un actif immobilier, la conciliation permet de concilier le remboursement échelonné des créances et la sauvegarde du logement familial. À cet égard, les parties peuvent aménager librement les conditions de paiement sous l’égide et avec l’assistance active des services de la Banque de France. Ce cadre conventionnel favorise l’adhésion volontaire des établissements financiers tout en évitant le basculement immédiat vers des mesures d’effacement forcé.

La recevabilité du dossier produit des effets juridiques majeurs sur la situation des créanciers dès sa notification officielle par la commission. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe tout acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ainsi que le paiement de toute créance née antérieurement à la décision de recevabilité. Cette règle protège l’égalité des créanciers et assure la neutralité du patrimoine pendant toute la phase de négociation amiable. De plus, la procédure devant la commission demeure une voie strictement volontaire pour le particulier qui conserve la maîtrise de son initiative procédurale. La Cour d’appel de Versailles a précisé cette règle dans un arrêt du 6 septembre 2024 (Cour d’appel de Versailles, Chambre civile 1-8, 6 septembre 2024, n° 23/06198), en soulignant qu’« Il résulte des articles L. 711-1 et R. 711-2 du code de la consommation que la procédure de surendettement est engagée devant la commission à la demande du débiteur seul, la saisine par un créancier étant exclue’ Dès lors, il est aussi du pouvoir de ce débiteur d’y renoncer. » Cette faculté de renonciation illustre le caractère éminemment contractuel et consensuel qui gouverne la recherche d’un accord amiable. En conséquence, les pourparlers engagés sous l’égide de la commission requièrent une collaboration loyale et transparente de l’ensemble des parties prenantes.

B. Le contenu des mesures négociées et les prérogatives des parties

Le plan conventionnel de redressement élaboré lors de la conciliation peut contenir un ensemble diversifié de mesures d’aménagement financier adaptées aux spécificités de l’endettement. L’article L. 732-2 du Code de la consommation dispose que le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Ce texte autorise également la commission à subordonner ces mesures à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Or, la liberté contractuelle des parties s’exerce dans un cadre légal impératif destiné à prévenir toute prorogation excessive de l’état d’insolvabilité. L’article L. 732-3 du Code de la consommation fixe la durée maximale du plan à sept années, y compris en cas de révision ou de renouvellement. Par dérogation expresse, cette durée peut être dépassée lorsque les mesures concernent le remboursement d’un emprunt souscrit pour l’acquisition de la résidence principale du débiteur afin d’éviter la cession du bien. Cette disposition protectrice garantit la préservation du cadre de vie du débiteur tout en assurant aux créanciers hypothécaires un apurement progressif de leur créance.

La formation de l’accord amiable requiert une procédure formelle de consultation des créanciers selon des modalités réglementaires strictes et transparentes. Les créanciers reçoivent la proposition de plan élaborée par la commission et disposent d’un délai déterminé pour formuler expressément leur acceptation ou leur refus motivé. L’article L. 732-3 du Code de la consommation institue un mécanisme d’acceptation tacite selon lequel, en l’absence de réponse dans le délai fixé par décret, l’accord des créanciers est réputé légalement acquis. Ce dispositif prévient toute inertie dilatoire de la part des établissements financiers et accélère l’entrée en vigueur des modalités de redressement négociées. Une fois l’accord intervenu, l’article R. 732-1 du Code de la consommation précise que le plan conventionnel de redressement est signé et daté par les parties ou par le seul débiteur lorsque l’accord des créanciers est réputé acquis. Une copie du document contractuel est immédiatement adressée par lettre simple à l’ensemble des parties intéressées pour assurer leur parfaite information. Dès lors, le plan acquiert une valeur juridique pleine et entière et s’impose à l’ensemble des signataires selon les stipulations arrêtées d’un commun accord.

La négociation du plan conventionnel impose également le strict respect des droits procéduraux de chaque partie lors des échanges d’observations. Le principe du contradictoire s’impose rigoureusement dès lors qu’un litige ou une contestation intervient au cours de l’élaboration de la solution amiable. La Cour de cassation contrôle avec sévérité le respect de ce principe fondamental dans la procédure de traitement du surendettement. Dans un arrêt du 21 novembre 2024 (Cass. 2e Civ., 21 novembre 2024, n° 22-20.560), la Haute juridiction a censuré une décision d’appel au motif que « Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » Ce contrôle vigilant empêche qu’un créancier ou un débiteur ne se voie opposer des pièces ou des calculs financiers sans avoir pu y répondre utilement. À cet égard, la transparence des décomptes fournis par les organismes prêteurs constitue un préalable indispensable à l’élaboration d’un échéancier fiable. En conséquence, l’équilibre contractuel du plan conventionnel repose sur la sincérité des déclarations et la loyauté des échanges entre les parties.

Dans l’hypothèse où la conciliation n’aboutit pas en raison du refus d’un créancier majeur, la procédure bascule vers la phase des mesures imposées. L’article L. 733-1 du Code de la consommation prévoit qu’en cas d’échec de la conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur, imposer le rééchelonnement des dettes ou l’imputation prioritaire des paiements sur le capital. L’échec de l’accord amiable ne prive donc pas le débiteur de bonne foi d’une solution durable à son endettement. La Cour de cassation reconnaît aux instances judiciaires un pouvoir étendu d’aménagement des créances lorsque la phase amiable n’a pas permis d’obtenir un consensus. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2024 (Cass. 2e Civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), la Deuxième chambre civile a jugé qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » Cette prérogative permet d’individualiser le traitement des dettes en fonction de leur nature et de leur impact sur le budget du ménage. Dès lors, la phase amiable apparaît comme une étape préalable indispensable dont l’échec éventuel ouvre immédiatement la voie à une régulation judiciaire protectrice.

II. L’opposabilité du plan conventionnel et les sanctions de son inexécution

A. La force obligatoire de l’accord et la discipline collective imposée aux créanciers

Dès sa signature régulière par les parties, le plan conventionnel de redressement déploie les effets attachés à la force obligatoire des contrats. Il s’impose à l’ensemble des créanciers signataires ainsi qu’à ceux réputés avoir accepté ses dispositions par l’effet de la loi. La Cour d’appel d’Orléans a mis en évidence cette nature conventionnelle dans un arrêt du 3 avril 2025 (Cour d’appel d’Orléans, Chambre commerciale, 3 avril 2025, n° 24/02377), en rappelant « que le plan de redressement conventionnel est un contrat » et que le créancier ne peut valablement dénoncer le plan sans démontrer une inexécution caractérisée des obligations souscrites par le débiteur. Cette qualification contractuelle interdit aux établissements bancaires de modifier unilatéralement le montant des échéances ou d’exiger des frais non prévus par le plan. Or, le plan conventionnel suspend l’exigibilité des créances selon les modalités d’échelonnement expressément convenues entre les cocontractants. À cet égard, les poursuites individuelles exercées par les créanciers parties au plan demeurent strictement prohibées pendant toute la durée d’exécution des mesures. Cette discipline collective offre au débiteur la sérénité nécessaire pour mener à bien le remboursement progressif de son passif.

L’effet suspensif attaché au plan conventionnel empêche toute initiative d’exécution forcée sur les biens mobiliers ou immobiliers du débiteur. Toute saisie ou mesure conservatoire diligentée au mépris de l’échéancier conventionnel encourt la nullité ou la mainlevée immédiate par le juge compétent. La Cour d’appel d’Orléans a expressément jugé dans la décision précitée (Cour d’appel d’Orléans, 3 avril 2025, n° 24/02377) que « Dès lors que la société CIFD ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé le plan conventionnel de redressement des intimés, le premier juge en a déduit à raison que ladite société ne justifiait pas du caractère exigible de sa créance et ne pouvait en conséquence exercer de voie d’exécution forcée sur l’immeuble » des débiteurs. Cette jurisprudence illustre le haut niveau de protection accordé au particulier dès lors qu’il respecte scrupuleusement les versements fixés par l’accord amiable. Par ailleurs, l’article L. 724-1 du Code de la consommation encadre l’orientation vers le rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise. Mais tant que le débiteur exécute le plan conventionnel, les créanciers ne peuvent se prévaloir d’aucune défaillance pour aggraver sa situation patrimoniale. En conséquence, la force obligatoire du plan garantit la pérennité du logement et la stabilité du cadre financier familial.

La gestion des contestations relatives à la consistance des créances obéit à des délais stricts d’ordre public pour garantir la sécurité juridique des engagements. Le débiteur ou les créanciers qui entendent contester l’état des dettes doivent agir dans les formes et les délais prévus par la réglementation. Dans un arrêt du 12 juin 2025 (Cass. 2e Civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), la Deuxième chambre civile a rappelé avec fermeté que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. » Cette forclusion rigoureuse interdit toute remise en cause tardive du passif une fois le délai légal expiré. Dès lors, l’assiette du plan conventionnel demeure intangible et ne peut faire l’objet de contestations incidentes ultérieures. Cette stabilité procédurale protège l’équilibre financier global négocié lors de la phase de conciliation amiable. Elle permet à chaque créancier de connaître précisément le rang et la périodicité de ses remboursements futurs.

L’opposabilité du plan s’étend également à la protection du patrimoine immobilier du débiteur contre des exigences excessives de liquidation préalable. La Cour de cassation veille à ce que l’effacement ou le réaménagement des dettes n’entraîne pas automatiquement la perte du logement principal. Dans un arrêt du 22 mai 2025 (Cass. 2e Civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), la Haute juridiction a souligné que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Toutefois, la Cour a rappelé l’exception essentielle selon laquelle lorsque le bien constitue la résidence principale, l’aménagement de la dette sans vente préalable est pleinement justifié si le relogement s’avère impossible ou excessivement onéreux. Le plan conventionnel négocié en phase amiable permet précisément d’éviter cette aliénation forcée en adaptant les mensualités de remboursement sur une longue durée. À cet égard, l’accord amiable constitue l’instrument privilégié de conciliation entre le désintéressement des prêteurs et le droit au maintien dans les lieux.

B. La caducité de plein droit et l’exercice du contrôle judiciaire

L’inexécution par le débiteur des engagements souscrits dans le cadre du plan conventionnel expose ce dernier à la caducité de l’accord. L’article R. 732-2 du Code de la consommation dispose expressément que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations. Cette clause de caducité automatique sanctionne le non-respect des échéances fixées sans exiger une saisine préalable du juge. Toutefois, la mise en œuvre de cette caducité requiert le respect scrupuleux d’un formalisme préalable destiné à avertir loyalement le débiteur en difficulté. La Cour d’appel de Riom a détaillé ce mécanisme dans un arrêt du 23 juillet 2025 (Cour d’appel de Riom, Chambre commerciale, 23 juillet 2025, n° 24/01224), en énonçant que « Lorsque le plan devient caduc de plein droit, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle sans avoir à saisir au préalable le juge. Ceux qui ne disposent pas d’un titre exécutoire doivent s’en procurer en saisissant la juridiction compétente. Contrairement à ce que soutient la SA Créatis, la caducité du plan conventionnel de surendettement n’entraîne pas automatiquement la déchéance du terme ainsi que l’exigibilité immédiate du capital restant dû » du prêt. Cette distinction juridique majeure interdit aux organismes financiers de réclamer brutalement l’intégralité du capital sans respecter les conditions contractuelles de résiliation.

La jurisprudence de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation encadre strictement la reprise des poursuites individuelles par les créanciers après caducité. Dans un arrêt du 13 avril 2023 (Cass. 2e Civ., 13 avril 2023, n° 21-18.121), la Cour de cassation a jugé qu’« Il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » Cette solution permet au créancier impayé de faire valoir ses droits même si la défaillance n’est constatée qu’à l’issue de l’échéancier initial. Or, la validité de la mise en demeure demeure conditionnée par le respect des règles générales du droit des obligations. L’article 1225 du Code civil exige que la mise en demeure mentionne expressément la clause résolutoire applicable pour produire ses pleins effets juridiques. En conséquence, un simple courrier de relance ne comportant pas ces mentions légales ne peut valablement opérer la résiliation du contrat de crédit ni justifier la reprise immédiate des voies d’exécution forcée.

Par ailleurs, l’exercice des voies de recours et la contestation des mesures par les créanciers produisent des conséquences notables sur le cours de la prescription extinctive. Dans un arrêt rendu le 23 mars 2023 (Cass. 2e Civ., 23 mars 2023, n° 20-18.306), la Deuxième chambre civile a affirmé que « La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. » Cette interruption de la prescription préserve les droits du prêteur durant toute la phase contentieuse menée devant le juge des contentieux de la protection. De surcroît, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative aux mesures imposées après échec de la conciliation, son office s’étend à la globalité du passif. Dans un arrêt de principe du 17 mai 2023 (Cass. 2e Civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373), la Cour de cassation a jugé qu’« Il résulte de la combinaison des articles L. 733-10 et L. 733-13 du code de la consommation que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Cet office exhaustif garantit un réexamen complet de la capacité financière du débiteur et prévient l’omission préjudiciable de dettes non déclarées initialement.

Enfin, l’application dans le temps des réformes successives du Code de la consommation fait l’objet d’un contrôle strict par la Cour de cassation afin de garantir la sécurité juridique des débiteurs. Dans un arrêt du 8 février 2024 (Cass. 2e Civ., 8 février 2024, n° 22-18.080), la Haute juridiction a rappelé qu’« Il résulte du deuxième, que, sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l’objet d’une instance judiciaire. » Cette application immédiate permet aux justiciables de bénéficier sans délai des avancées législatives favorables à leur désendettement, y compris en cours d’instance. Dès lors, le plan conventionnel de redressement demeure un mécanisme robuste, souple et protecteur, fondé sur une négociation équilibrée entre créanciers et débiteur sous la surveillance constante du juge des contentieux de la protection. La maîtrise des règles encadrant son élaboration, son exécution et sa caducité constitue ainsi la clé d’un rétablissement financier durable pour les particuliers en situation de fragilité économique.

Conclusion

La négociation de l’accord amiable sous l’égide de la commission de surendettement constitue le cœur battant du traitement des difficultés financières des particuliers propriétaires. En favorisant le dialogue institutionnel et l’adhésion consensuelle des établissements de crédit, le plan conventionnel de redressement permet d’aménager durablement le passif sans recourir à des mesures d’exécution forcée. L’équilibre de ce dispositif repose sur le respect rigoureux de la bonne foi, la transparence des informations financières et la force obligatoire attachée aux engagements souscrits par chaque partie. En cas de défaillance ou de désaccord persistant, le relais assuré par le juge des contentieux de la protection garantit une issue équitable respectant à la fois les droits patrimoniaux des créanciers et la dignité économique du débiteur surendetté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».