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Servitude de passage bloquée : le locataire peut-il demander une baisse de loyer au bailleur ?

Le 25 août 2026, l’actualité a remis en lumière une situation qui paraît d’abord relever d’un simple conflit de voisinage : une chaîne, un portail fermé ou un panneau peut priver les occupants d’une maison de l’unique accès carrossable qui la dessert. Pour le locataire, la question urgente n’est pas seulement de savoir s’il peut faire retirer l’obstacle. Il doit aussi déterminer s’il continue à payer le même loyer lorsque la jouissance promise par le bail est durablement diminuée, et contre qui il doit agir.

La réponse dépend de la cause du blocage et du contenu du titre. Le locataire peut demander au bailleur de rétablir l’accès, une diminution proportionnée du loyer et la réparation de son préjudice lorsque le passage est un accessoire nécessaire du bien loué et que le bailleur, informé, ne prend pas les mesures utiles. Il ne peut toutefois pas décider seul de ne plus payer. Si le voisin commet une obstruction matérielle sans revendiquer de droit, l’action directe contre ce tiers reste la voie prévue par le Code civil. Si le voisin invoque une propriété, une servitude ou un droit de clôture, le dossier doit articuler le titre immobilier, l’obligation de jouissance paisible et les recours du locataire contre son bailleur.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 23 janvier 2025, n° 23-19.970, a confirmé que l’occupant peut agir en référé pour rétablir un passage existant. Cette solution ne fixe pas automatiquement le montant d’une baisse de loyer. Elle permet de distinguer les demandes : faire cesser rapidement l’obstacle, préserver le paiement du bail et chiffrer ensuite la perte de jouissance avec des preuves datées.

I. Servitude de passage bloquée : le bailleur doit-il garantir l’accès et le loyer ?

A. Quel droit de passage le locataire peut-il invoquer contre le voisin ?

Une servitude de passage est d’abord un droit immobilier attaché à un fonds. L’article 637 du Code civil la définit ainsi : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » Le bénéficiaire juridique est donc le fonds dominant, et non la personne du locataire. Le locataire utilise le passage parce qu’il occupe le bien auquel la servitude profite, mais il ne devient pas titulaire du droit réel par la signature du bail.

Cette distinction explique deux résultats qui doivent être présentés ensemble. Le locataire ne peut normalement pas demander, en son seul nom, la création d’un nouveau passage pour désenclaver la parcelle. Une telle demande porte sur le droit réel du propriétaire et sur l’assiette de la servitude. En revanche, lorsque le passage existe déjà et qu’un obstacle empêche l’usage normal du logement, l’occupant possède un intérêt personnel à faire cesser l’atteinte à sa jouissance. Il ne demande pas au juge de lui attribuer la propriété du passage ; il demande que l’accès dont dépend son habitation reste utilisable.

Pour une servitude conventionnelle, le premier document à lire est l’acte qui l’a créée. L’article 686 du Code civil prévoit que « l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ». Il faut donc vérifier si le titre autorise un passage à pied, en voiture, avec des véhicules de livraison, pour accéder à un garage ou pour assurer la desserte complète d’une maison. Un voisin ne peut pas transformer un passage carrossable en simple chemin piétonnier en posant un dispositif qui interdit tout véhicule, mais le locataire ne peut pas non plus exiger un usage plus large que celui prévu par le titre.

La présence d’un portail n’est pas toujours illégale. Le propriétaire du fonds servant peut vouloir sécuriser sa parcelle. La difficulté porte sur les modalités concrètes : remise d’une clé, code communiqué, ouverture à toute heure, largeur suffisante, absence d’horaires incompatibles avec la destination des lieux et possibilité de faire passer les véhicules prévus par le titre. L’article 701 du Code civil pose la limite : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. » Un portail qui se ferme mais dont la clé est normalement remise peut être compatible avec le droit ; un cadenas dont personne ne transmet la combinaison ou une chaîne placée sur l’unique accès peut caractériser une entrave.

La destination du bien est importante. Une maison louée avec un garage, une cour, une place de stationnement ou une dépendance peut nécessiter un accès automobile. Une maison isolée peut également exiger le passage de véhicules de secours, d’artisans, de déménageurs ou de services de livraison. La réponse ne se déduit pas uniquement de la largeur cadastrale du chemin. Le juge examine la manière dont le logement a été présenté, la configuration des lieux, les usages antérieurs et le contenu des droits immobiliers.

L’article 697 du Code civil précise que « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ». Cette règle concerne en premier lieu le propriétaire du fonds dominant. Le bail peut néanmoins mettre à la charge du bailleur l’entretien de certains éléments ou l’organisation des accès. Le locataire doit donc rechercher ce que prévoit le contrat : portail privatif, télécommande, badge, voie commune, entretien d’une allée ou prise en charge des travaux de remise en état.

La Cour de cassation a clarifié la qualité pour agir du locataire dans son arrêt du 23 janvier 2025, n° 23-19.970, publié au Bulletin, dont le texte officiel énonce : « Si le locataire n’a pas qualité pour agir en reconnaissance de l’existence d’une servitude de passage au profit du fonds qu’il loue, il peut, en cas d’atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le rétablissement dudit passage. »

Cette demande urgente doit être distinguée de la baisse de loyer et de l’indemnisation dues par le bailleur. Pour la procédure dirigée contre le voisin, voir aussi l’analyse du rétablissement du passage par le locataire en référé : le présent article se concentre sur le contrat de bail, la perte de jouissance et les sommes qui peuvent être demandées au propriétaire.

La portée de cette décision est précise. Elle ne permet pas à l’occupant de faire reconnaître une servitude dont le titre est absent ou manifestement insuffisant. Elle l’autorise à défendre une jouissance actuelle lorsque le droit de passage au profit du fonds est suffisamment établi et que l’obstacle est matériellement identifiable. Le locataire peut donc demander le retrait d’une chaîne, la remise d’une clé ou la cessation d’une interdiction, tout en appelant son bailleur dans la procédure lorsque le titre, la propriété ou la maintenance du chemin sont discutés.

Le premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile donne au juge des référés le pouvoir de prescrire, « même en présence d’une contestation sérieuse », les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans une situation d’accès bloqué, la demande doit viser un résultat concret : retirer l’obstacle, ouvrir le portail, remettre les moyens d’accès et interdire toute nouvelle obstruction sous astreinte. Une demande qui chercherait seulement à faire déclarer une nouvelle servitude risque de dépasser le débat de l’urgence.

Le voisin peut soutenir qu’il exerce son droit de se clore, qu’il protège sa propriété ou que le passage est devenu dangereux. Ces arguments ne sont pas ignorés. Ils doivent être confrontés au titre et à la réalité de l’accès. Le droit de clôturer ne permet pas de supprimer l’usage d’une servitude existante. Une modification peut être discutée lorsqu’un autre itinéraire est réellement aussi commode et respecte le titre, mais elle ne se déduit pas d’une décision unilatérale du fonds servant.

B. Pourquoi le bailleur peut-il être responsable malgré un obstacle créé par un tiers ?

Le locataire doit distinguer le recours immobilier contre le voisin et le recours contractuel contre le bailleur. L’article 1719 du Code civil oblige le bailleur, par la nature du contrat et sans stipulation particulière, à délivrer la chose, à l’entretenir en état de servir à l’usage prévu et « d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Quand l’accès est un élément nécessaire de l’utilisation du logement, sa suppression peut donc affecter une obligation qui dépasse le seul confort.

Pour une résidence principale soumise à la loi du 6 juillet 1989, l’article 6 impose également au bailleur « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement ». Le même texte le charge d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu et de réaliser les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état. Une clause du bail qui décrit l’accès, une place de stationnement ou une cour renforce la démonstration, mais l’obligation de jouissance paisible ne dépend pas uniquement d’une clause spéciale.

Le régime n’est pourtant pas automatique dès qu’un voisin ferme une barrière. L’article 1725 du Code civil dispose : « Le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d’ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. » Si le tiers ne revendique aucun droit sur le bien et commet une obstruction de fait, le texte oriente le locataire vers une action personnelle contre ce tiers. Le bailleur doit être informé, mais son obligation de garantie n’a pas le même contenu qu’en présence d’un trouble de droit ou d’un défaut relevant de la chose louée.

La qualification change lorsqu’un voisin prétend être autorisé à fermer le chemin, conteste la servitude ou invoque un droit de propriété. L’article 1726 du Code civil prévoit alors que « le locataire ou le fermier ont été troublés dans leur jouissance par suite d’une action concernant la propriété du fonds, ils ont droit à une diminution proportionnée sur le prix du bail à loyer ou à ferme, pourvu que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire ». Ce texte est important pour la baisse de loyer, mais il doit être utilisé dans son champ exact : il ne transforme pas toute gêne de voisinage en réduction automatique du loyer.

Le locataire doit aussi lire l’article 1727 du Code civil. Il prévoit que, lorsque des personnes prétendent avoir un droit sur la chose louée ou que le preneur est cité pour subir l’exercice d’une servitude, le locataire doit appeler le bailleur en garantie et peut demander à être mis hors d’instance en désignant celui pour lequel il possède. Cette règle évite que le locataire supporte seul un débat sur les droits immobiliers de son bailleur. Elle ne dispense pas de produire le bail, le titre de servitude et les éléments établissant l’empêchement.

Le bailleur doit enfin délivrer la chose en état d’usage et effectuer les réparations nécessaires. L’article 1720 du Code civil prévoit qu’il « doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ». Si le chemin, le portail ou le dispositif d’accès relève de la chose louée ou d’un équipement mis à disposition, la défaillance peut constituer un manquement propre du bailleur. En revanche, le locataire n’a pas à financer les travaux qui incombent au propriétaire en les imputant unilatéralement sur le loyer.

L’article 1721 du Code civil vise les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage et prévoit que, si ces vices entraînent une perte, le bailleur est tenu d’indemniser le preneur. La disposition est surtout pertinente lorsque l’accès est structurellement défectueux ou lorsque le bien a été délivré avec un dispositif inutilisable. Un blocage volontaire imputable à un tiers sera plutôt analysé au regard des articles 1725 à 1727, de l’article 1719 et du comportement du bailleur après réception de l’alerte.

La jurisprudence confirme que le locataire peut obtenir une réparation lorsque l’exercice d’un droit immobilier diminue réellement la jouissance promise. Dans l’arrêt du 23 octobre 1991, n° 89-14.147, la troisième chambre civile a examiné l’institution d’une servitude sur une parcelle déjà donnée à bail et la modification substantielle de la chose louée. La décision rappelle l’importance des obligations du bailleur et du droit personnel du preneur : le propriétaire ne peut pas traiter l’accès comme une donnée étrangère au bail lorsqu’il en modifie durablement les conditions.

Dans l’arrêt du 11 avril 2019, n° 17-18.970, la Cour de cassation a également examiné une privation de passage invoquée par un preneur rural. Le dossier montre la limite pratique du raisonnement : le locataire doit établir que l’accès supprimé était nécessaire à la jouissance des parcelles et que la privation est imputable au bailleur. Lorsque l’accès restait suffisant, qu’une solution normale subsistait ou que le preneur avait lui-même créé l’obstacle, la demande de baisse du fermage ou de réparation peut échouer.

Il faut donc répondre à quatre questions avant de poursuivre le bailleur :

  1. Le passage bloqué est-il compris dans le titre immobilier, dans le bail ou dans les accessoires nécessaires à l’usage du logement ?
  2. Le voisin conteste-t-il un droit, ou a-t-il seulement commis une voie de fait sans revendication juridique ?
  3. Le bailleur a-t-il été informé par une demande datée et suffisamment précise ?
  4. Le locataire peut-il prouver une perte de jouissance, un coût supplémentaire ou une impossibilité d’usage pendant une période déterminée ?

La réponse à ces questions détermine le défendeur et la demande. Le voisin peut être assigné pour le rétablissement du passage et, selon les preuves, pour le préjudice directement causé. Le bailleur peut être recherché pour l’inexécution de ses obligations contractuelles, une réduction proportionnée du loyer, la prise en charge de travaux ou l’indemnisation de la jouissance perdue. Les deux procédures peuvent se coordonner, mais elles ne reposent pas sur les mêmes faits.

II. Comment obtenir une baisse de loyer ou des dommages-intérêts sans se mettre en faute ?

A. Quelles preuves réunir et quelle demande adresser au bailleur ?

La première pièce est le bail complet, avec toutes ses annexes. Il faut rechercher la désignation du logement, du garage, de la cour, du jardin, du parking et des voies d’accès. Une annonce de location, un état des lieux, un échange avec l’agence ou une photographie remise lors de la visite peuvent compléter le contrat lorsqu’ils montrent que l’accès automobile ou la desserte d’une dépendance faisait partie de l’usage proposé. Une affirmation générale selon laquelle « la maison est inaccessible » doit être remplacée par une description vérifiable de ce qui ne peut plus être utilisé.

Le titre du bailleur est ensuite essentiel. Demandez la copie de l’acte notarié qui mentionne la servitude, le plan annexé, la convention de lotissement, le règlement de copropriété ou toute décision judiciaire antérieure. Si le bailleur refuse de transmettre le document, mentionnez cette demande dans la mise en demeure. Le locataire peut également relever les références cadastrales, identifier les fonds dominant et servant et demander au bailleur de confirmer par écrit que le passage dessert bien le logement. Une servitude ne se prouve pas seulement par une habitude familiale ou par l’existence ancienne d’un chemin.

La preuve de l’obstruction doit être datée. Photographiez le dispositif depuis un point auquel vous pouvez légalement accéder : chaîne, cadenas, panneau, portail, potelet, véhicule, amas de matériaux ou clôture. Notez la date, l’heure, la possibilité d’ouvrir, la largeur restante, l’itinéraire de remplacement et la distance jusqu’à la voie publique. Si l’obstacle est intermittent, consignez chaque occurrence. Les fichiers originaux doivent être conservés, sans montage ni filtre, avec les messages qui indiquent l’auteur du dispositif et la durée annoncée.

Un constat de commissaire de justice est particulièrement utile lorsque le voisin nie la fermeture ou prétend que la voie reste praticable. Le constat doit décrire les lieux plutôt que reprendre seulement le récit du locataire. Demandez que soient mentionnés le type de véhicule qui peut passer, la présence d’une serrure, la remise ou non d’une clé, l’existence d’un panneau d’interdiction, la possibilité de faire demi-tour, la desserte du garage et les accès pour les secours. Le site officiel Service-Public consacré au droit de passage cite lui-même le constat du commissaire de justice parmi les preuves utiles en cas de litige.

La chronologie des démarches adressées au bailleur doit être aussi précise que celle du blocage. Envoyez une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, doublée si possible d’un courriel, en indiquant :

  • l’adresse du bien, la date de début de l’obstruction et la nature du dispositif ;
  • le passage concerné et l’usage devenu impossible ou plus incommode ;
  • le titre, la clause du bail ou les documents qui établissent l’accès ;
  • les démarches déjà faites auprès du voisin, du syndic ou de l’agence ;
  • la demande de rétablissement, de prise de contact avec le voisin et de confirmation écrite des mesures prévues ;
  • la réserve d’une demande de diminution du loyer et de réparation, sans suspension unilatérale des paiements.

Cette lettre n’est pas une simple formalité. L’article 1726 exige que le trouble et l’empêchement aient été dénoncés au propriétaire. L’arrêt du 19 juin 2025, n° 23-18.853, publié au Bulletin, a rappelé que la connaissance du trouble par le bailleur déclenche l’analyse de sa responsabilité et de la période indemnisable. La Cour de cassation a jugé que, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, « les diligences par lui accomplies pour obtenir du syndicat des copropriétaires la cessation d’un trouble ayant son origine dans les parties communes de l’immeuble ne le libèrent pas de son obligation de garantir la jouissance paisible des locaux loués ». Cette décision concernait un bail commercial et des infiltrations, mais elle fournit un repère important : transmettre une plainte à un intermédiaire ne suffit pas toujours si le bailleur ne suit pas effectivement la situation.

La période de trouble doit être établie au jour près. Indiquez le premier jour où l’accès a été bloqué, les dates de relance, la date de retrait éventuel de l’obstacle et les jours où l’usage est resté partiellement impossible. Un accès dégradé pendant trois jours n’est pas évalué comme une impossibilité totale pendant trois mois. La durée, l’intensité et la nature de l’usage déterminent la proportion de la réduction ou le montant de la réparation.

Les conséquences financières doivent être classées par nature. Conservez les factures de stationnement imposé, de taxi, de livraison supplémentaire, d’hébergement temporaire, d’intervention d’un artisan annulée, de location d’un véhicule adapté ou de remise en état. Pour un local commercial ou une activité professionnelle, les annulations, pertes de chiffre d’affaires et frais de transfert doivent être rapprochés de pièces comptables. Pour un logement, la privation du garage, l’impossibilité d’utiliser une cour ou l’allongement anormal des trajets peuvent surtout relever du préjudice de jouissance.

Une diminution de loyer et des dommages-intérêts ne se calculent pas de la même manière. La diminution vise la part du prix correspondant à la prestation imparfaitement fournie pendant la période considérée. Les dommages-intérêts réparent un préjudice distinct : frais exposés, perte d’une chance documentée, frais de relogement, trouble personnel ou atteinte à l’usage. Le même poste ne doit pas être réclamé deux fois sous deux intitulés différents. Le juge peut apprécier globalement la perte de jouissance, mais le dossier doit présenter les postes avec clarté.

Le locataire doit également préserver les échanges avec le voisin. Une réponse indiquant « accès interdit », une demande de restitution de clé, une proposition d’itinéraire différent ou une revendication de propriété peuvent faire basculer le litige d’une voie de fait vers une contestation de droit. Dans l’arrêt du 24 février 1999, n° 97-10.518, la Cour de cassation a été saisie d’un moyen tiré de l’atteinte à la jouissance paisible et de la garantie du bailleur en présence de prétentions de voisins relatives à des servitudes de passage. Ce type de document permet au juge de comprendre qui a déclenché le conflit et quelle réaction était attendue du propriétaire.

Il ne faut jamais forcer la grille, casser le cadenas, déplacer les véhicules ou entrer sur le fonds voisin pour prendre des photographies. Même si la servitude semble certaine, ces actes peuvent créer une dégradation, une plainte ou un nouveau débat sur la proportionnalité de la réponse. Le locataire doit solliciter le bailleur, faire constater l’état des lieux depuis un endroit licite et utiliser la procédure de référé lorsque l’accès exige une décision immédiate.

À Paris et en Île-de-France, la localisation du bien influe sur la juridiction et sur l’organisation pratique du dossier, sans modifier les principes du Code civil. Une maison située à Paris, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, dans les Yvelines, en Essonne, en Seine-et-Marne ou dans le Val-d’Oise doit être rattachée au tribunal compétent du lieu de l’immeuble selon la nature de la demande. L’acte doit identifier les parcelles, le domicile du voisin, le bailleur et, le cas échéant, le syndic. Les contraintes de stationnement, de livraison et d’accès des secours doivent être précisées par des éléments locaux et non par une formule générale sur la région.

Un dossier bien formé peut comporter un tableau chronologique simple :

  1. date du premier blocage et photographie du dispositif ;
  2. date du constat et description de l’usage empêché ;
  3. date de la mise en demeure du voisin et réponse reçue ;
  4. date de l’information du bailleur et demande de rétablissement ;
  5. relances, démarches du bailleur et éventuelle intervention du syndic ;
  6. frais engagés, jours d’impossibilité et date de rétablissement ;
  7. montant demandé, méthode de calcul et pièces correspondant à chaque poste.

Cette présentation permet d’éviter une erreur fréquente : demander une réduction dès le premier jour sans établir la réalité du trouble, ou attendre plusieurs mois avant d’informer le bailleur et perdre la preuve de sa connaissance. Elle donne aussi au bailleur la possibilité d’agir auprès du voisin, d’utiliser son titre et de limiter la durée du dommage.

B. Peut-on saisir le juge, suspendre le loyer ou demander une indemnité ?

La baisse de loyer peut être demandée à l’amiable, mais elle doit être formalisée. Le locataire peut proposer une diminution calculée sur la partie de la prestation dont il a été privé, la période concernée et l’intensité de la gêne. Le bailleur peut accepter par écrit, proposer une autre mesure ou contester le principe. Un avenant ou un accord daté doit préciser le montant, les échéances visées, le maintien des charges, la fin de la réduction et le rétablissement attendu.

Le Code civil offre un cadre général. L’article 1217 permet notamment à la partie victime d’une inexécution imparfaite de « poursuivre l’exécution forcée en nature », « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat » ou « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Ces sanctions ne sont pas toutes adaptées à un blocage temporaire. La réduction du loyer, la remise en état de l’accès et les dommages-intérêts peuvent être combinés lorsqu’ils réparent des préjudices différents.

L’article 1223 du Code civil encadre la réduction du prix en cas d’exécution imparfaite. Il prévoit qu’après mise en demeure, le créancier qui n’a pas encore payé tout ou partie du prix peut notifier une réduction proportionnelle, et que « l’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit ». Lorsque le prix a déjà été payé, le texte précise qu’à défaut d’accord, le créancier peut demander au juge la réduction. Dans un bail d’habitation, cette faculté ne doit pas être utilisée comme une autorisation générale de retenir le loyer : le montant et la proportion peuvent être contestés, et le bailleur peut engager une procédure pour impayé.

La règle pratique est donc simple : ne suspendez pas les paiements de votre propre initiative. Continuez à régler les sommes prévues, sauf accord écrit ou décision judiciaire, en indiquant que le paiement est effectué sous réserve de vos demandes. Cette précaution évite que le litige d’accès se transforme en dette locative. Si une retenue a déjà été opérée, régularisez rapidement ou demandez un avis juridique sur la consignation et la procédure adaptée. Le locataire doit distinguer la contestation du montant du loyer de la demande de réparation contre le bailleur.

L’article 1726 peut fournir une base plus directement liée au trouble de droit portant sur la propriété du fonds. La diminution doit rester proportionnée à l’empêchement. Elle peut être faible si un accès piéton sûr reste possible, si le garage n’est qu’un accessoire secondaire et si le blocage est bref. Elle peut être plus importante si l’unique desserte automobile est supprimée, si une personne à mobilité réduite ne peut plus rejoindre la maison, si les secours ou les livraisons ne peuvent plus intervenir normalement ou si le logement devient partiellement inhabitable.

Le juge ne retient pas mécaniquement un pourcentage annoncé par le locataire. Il examine le loyer total, la partie du bien affectée, la destination contractuelle, la durée, la gravité, les solutions de remplacement, les frais déjà remboursés et le comportement des parties. Une demande peut être présentée avec deux calculs : une estimation principale fondée sur la fraction d’usage perdue et une demande subsidiaire fondée sur les frais et le trouble de jouissance prouvés. Les hypothèses doivent être explicites et ne pas transformer une estimation en certitude.

Les dommages-intérêts contractuels peuvent être demandés sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, qui dispose que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en raison de l’inexécution ou du retard, sauf force majeure. La date d’information du bailleur est alors déterminante lorsque le trouble provient d’un événement que le locataire ne pouvait pas régler seul. Le bailleur peut contester le lien de causalité, l’étendue de la perte ou la réalité de l’empêchement, mais il doit expliquer les démarches concrètes engagées après l’alerte.

L’arrêt du 19 juin 2025, n° 23-18.853, fournit un repère récent sur la période d’indemnisation. La Cour de cassation y rappelle qu’en l’absence de force majeure caractérisée, le bailleur devait indemniser intégralement la locataire « à compter du jour où il en a été informé jusqu’à sa cessation ». Le litige concernait des locaux commerciaux et un désordre de toiture en copropriété ; il ne faut donc pas transposer son montant à une servitude de passage. Sa méthode peut toutefois guider la chronologie : information certaine, persistance du trouble et cessation effective.

Le recours contre le voisin peut être engagé en parallèle. L’article 835 du Code de procédure civile autorise la remise en état en référé. L’arrêt du 23 janvier 2025, n° 23-19.970, permet au locataire de solliciter le rétablissement du passage existant. La demande d’argent peut être présentée si le préjudice est suffisamment documenté, mais une provision ne sera accordée que si l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable. Il est souvent plus efficace de demander d’abord la suppression de l’obstacle et de réserver au juge du fond le calcul complet des frais, de la perte d’usage et des dommages personnels.

La responsabilité du voisin peut relever de l’article 1240 du Code civil lorsque son comportement fautif cause un dommage. Dans son arrêt du 8 juin 2023, n° 21-25.021, la troisième chambre civile a censuré le refus d’indemniser une gêne résultant d’une entrave à une servitude de passage. Le texte de la décision rappelle la formule de l’article 1240 : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » La Cour a considéré que la constatation d’une gêne dans l’usage de la servitude devait produire des conséquences sur la demande de réparation.

Cette décision ne dispense pas le locataire de prouver son dommage. Un constat établit une entrave, mais il ne fixe pas automatiquement le prix d’une nuit d’hôtel, la valeur d’une place de parking ou le montant d’une perte de chiffre d’affaires. Les factures, attestations, relevés, photographies, échanges avec les prestataires et justificatifs médicaux permettent d’établir le lien entre l’obstruction et la dépense. Pour le préjudice de jouissance, une description détaillée de l’usage quotidien, des jours concernés et des solutions de remplacement est préférable à une demande forfaitaire isolée.

La jurisprudence distingue aussi l’obstruction totale de la simple gêne. Dans un arrêt du 4 juin 2014, n° 13-13.546, la Cour de cassation a examiné un portail fermé à clé installé sur l’accès, alors que des clés avaient été remises aux bénéficiaires. Le dossier retenait néanmoins que les modalités du portail rendaient le passage plus incommode et qu’un préjudice de jouissance avait été subi. La question n’est donc pas seulement de savoir si une clé existe sur le papier : il faut vérifier si l’accès peut être exercé normalement, à la fréquence et dans les conditions prévues.

Lorsque le bailleur soutient qu’il ne peut pas intervenir parce que le chemin appartient à un tiers, le locataire doit identifier la démarche réalisée. A-t-il transmis le titre ? A-t-il demandé au voisin de retirer l’obstacle ? A-t-il saisi le syndic si la voie est commune ? A-t-il proposé une réunion ou une expertise ? Le simple envoi d’un courrier ne neutralise pas une obligation de résultat ou de garantie lorsque les faits démontrent que le trouble perdure et qu’aucune mesure utile n’est engagée. À l’inverse, une action rapide du bailleur, un accord du voisin et la prise en charge des frais peuvent réduire la période indemnisable.

Le juge peut aussi devoir répartir les coûts de remise en état. L’arrêt du 12 mars 2014, n° 12-28.152, rappelle qu’en matière de servitude, les articles 697 et 698 du Code civil peuvent mettre les ouvrages nécessaires à l’usage ou à la conservation du passage à la charge du bénéficiaire, sauf stipulation différente. Cette règle concerne la conservation de la servitude et non la réparation d’un blocage fautif. Le bail doit être rapproché du titre : le locataire ne doit pas accepter une dépense qui incombe au bailleur, mais il ne peut pas non plus qualifier de réparation locative tout ouvrage extérieur qui ne relève pas de son usage courant.

Une demande de résiliation du bail peut être envisagée lorsque l’accès supprimé rend durablement le logement impropre à sa destination, mais elle doit rester proportionnée. Le locataire peut préférer demander la remise en état, une baisse temporaire et une indemnisation. Si le logement ne peut plus être habité, les frais de relogement et la restitution du loyer payé pendant la privation devront être documentés. Le juge apprécie la gravité du manquement, sa durée et les possibilités concrètes de rétablissement.

Pour saisir la juridiction adaptée, le locataire doit déterminer s’il demande une mesure urgente contre le voisin, l’exécution du bail contre le bailleur, une réduction du prix déjà payé ou une réparation supérieure à ce montant. Le juge des référés peut ordonner une remise en état sans trancher définitivement le titre. Le tribunal saisi au fond peut examiner la servitude, le contenu du bail, le montant de la diminution et l’ensemble du préjudice. Une assignation mal orientée, dirigée contre le seul voisin alors que le bailleur détient le titre, ou contre le seul bailleur alors que le voisin bloque matériellement le chemin, peut allonger la procédure.

Dans le dossier remis à l’avocat ou au commissaire de justice, regroupez le bail, le titre, les plans, les preuves de l’obstruction, la mise en demeure, les réponses, la chronologie et les justificatifs financiers. Indiquez ce que vous demandez exactement : accès provisoire, retrait définitif, remise d’une clé, prise en charge des travaux, baisse du loyer sur telle période, remboursement d’une dépense ou dommages-intérêts. Si vous agissez à Paris ou en Île-de-France, ajoutez les contraintes de desserte propres au logement et vérifiez l’adresse de signification du voisin et la juridiction du lieu de l’immeuble.

La solution la plus sûre combine souvent trois démarches : faire constater l’état des lieux, mettre le bailleur en demeure d’agir et saisir rapidement le juge contre le responsable de l’obstruction lorsque le passage est indispensable. Le paiement du loyer est maintenu tant qu’aucun accord ou jugement ne fixe une réduction. Le locataire conserve ainsi ses droits sans créer un impayé qui détournerait le débat de l’accès vers la résiliation du bail.

Conclusion

Un locataire privé d’une servitude de passage ne doit pas choisir entre subir le blocage et cesser de payer. Il peut agir directement contre le voisin pour faire rétablir un passage existant, conformément à l’arrêt du 23 janvier 2025, n° 23-19.970. Il peut aussi rechercher la responsabilité du bailleur lorsque l’accès est un élément nécessaire de la chose louée, que le bailleur a été informé et qu’il n’a pas assuré la jouissance paisible ou les réparations utiles.

La baisse de loyer n’est toutefois ni automatique ni librement fixée par le locataire. L’article 1726 du Code civil vise le trouble lié à une action concernant la propriété du fonds et impose que l’empêchement soit dénoncé au propriétaire. L’article 1223 organise plus largement la réduction proportionnelle du prix en cas d’exécution imparfaite, mais il ne protège pas une retenue unilatérale non documentée. La demande doit être proportionnée à la durée, à l’intensité et à la partie du logement réellement privée d’usage.

Le dossier doit donc partir des titres et des faits : copie du bail, acte de servitude, plan, constat, photographies, échanges, mise en demeure et justificatifs de frais. Le voisin, le bailleur, le syndic ou l’assureur ne répondent pas du même fondement. Cette qualification permet de demander rapidement la remise en état, puis de chiffrer séparément la diminution du loyer, les dépenses exposées et le préjudice de jouissance, sans double indemnisation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».