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Servitude de passage bloquée par un voisin : le locataire peut-il agir en référé pour rétablir l’accès ?

Le 25 août 2026, une affaire de voisinage a rappelé une difficulté très concrète : un propriétaire avait installé une chaîne et un panneau d’interdiction sur l’unique chemin carrossable permettant à des locataires de rejoindre leur villa. Le conflit était né de la volonté de fermer le passage aux touristes, mais la mesure privait aussi les occupants du logement de leur accès habituel. La question dépasse donc le fait divers : un locataire peut-il saisir directement le juge lorsque le voisin bloque une servitude attachée au bien loué ?

La réponse est oui dans une situation précise. Le locataire ne peut pas demander, en son seul nom, la création d’une servitude ou la modification de son assiette comme le ferait le propriétaire du fonds. En revanche, il peut défendre sa jouissance personnelle lorsqu’un obstacle matériel empêche l’utilisation d’un passage existant. La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 janvier 2025, n° 23-19.970, admet alors une action en référé destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite et à rétablir l’accès.

La réussite de la démarche dépend du titre constitutif, de la réalité de l’obstruction, de l’usage antérieur et de l’urgence. Il faut aussi distinguer le droit du locataire d’obtenir la cessation d’un trouble, le rôle du bailleur et l’action au fond portant sur l’existence même de la servitude. Les pièces à réunir, la mise en demeure, le constat et le choix du tribunal sont donc déterminants.

I. Servitude de passage bloquée : le locataire peut-il utiliser le chemin et saisir le juge ?

A. Le droit de passage appartient au fonds, mais la jouissance protège aussi le locataire

Une servitude de passage n’est pas, en principe, un avantage attaché à la personne qui l’utilise. Elle est liée à un immeuble. L’article 637 du Code civil énonce : « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. » Le fonds qui bénéficie du passage est le fonds dominant ; celui qui le supporte est le fonds servant. Une vente peut donc transmettre la servitude avec le bien, même si les personnes changent.

Le passage peut être légal ou conventionnel. Lorsque le terrain est enclavé ou ne dispose que d’une issue insuffisante, l’article 682 du Code civil prévoit que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante […] est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ». Le texte vise notamment l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale, la construction et le lotissement. Il ne suffit pas de trouver le trajet plus commode : il faut caractériser un accès absent ou insuffisant au regard de la destination normale du fonds.

L’article 683 du Code civil encadre alors l’assiette : « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. » Cette règle ne signifie pas que le chemin le plus court s’impose automatiquement. Les juges mettent en balance le trajet, les dommages causés au fonds servant, les besoins réels du fonds dominant et les conditions d’une desserte complète.

La servitude peut aussi résulter d’un acte notarié, d’un accord entre propriétaires ou d’une situation ancienne reconnue par les titres. Pour une servitude conventionnelle, l’article 686 du Code civil autorise les propriétaires à établir les droits utiles à leurs fonds, en précisant que « l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ». Le contenu de l’acte est donc central : passage à pied, passage en véhicule, desserte d’un garage, accès aux travaux, horaires, largeur, portail et remise d’une clé ne produisent pas toujours les mêmes effets.

Le locataire n’est pas le titulaire du droit réel attaché au fonds. Cela a une conséquence importante : il ne peut pas, sans le bailleur, demander au juge de créer une servitude légale, de reconnaître une servitude conventionnelle inexistante ou d’en modifier l’assiette. Une action qui viserait à obtenir un nouveau passage pour désenclaver le bien relève normalement du propriétaire, de l’usufruitier ou d’un autre titulaire d’un droit réel. Le locataire doit alors alerter son bailleur et lui demander d’engager l’action appropriée, en lui transmettant les titres et les constats.

Cette limite ne prive pas l’occupant de toute protection. Le locataire subit directement la fermeture d’une voie qui dessert son domicile. Il peut devoir transporter ses courses, faire intervenir des secours, recevoir des artisans, garer son véhicule ou simplement accéder normalement au logement. La contestation ne porte plus uniquement sur la propriété abstraite de la servitude ; elle porte sur l’obstacle concret qui dégrade ou empêche la jouissance du bien loué.

Il faut donc répondre à deux questions différentes :

  • Le passage existe-t-il déjà au profit du fonds, selon un titre, une décision ou une servitude légale ?
  • L’obstacle installé par le voisin porte-t-il une atteinte directe et actuelle à l’accès dont le locataire bénéficiait effectivement ?

Si la première réponse est négative, le locataire ne peut pas transformer le référé en procès de création d’une servitude. Si la première réponse est positive et que la seconde est établie par des photographies, un constat et les échanges entre voisins, le référé peut devenir une voie rapide pour rétablir l’accès, sans attendre que toutes les questions de propriété soient définitivement tranchées.

Le bail est une pièce utile mais il n’a pas besoin de reproduire intégralement la servitude pour que le locataire puisse démontrer le trouble. Il faut rapprocher le contrat de location du titre du bailleur, du plan annexé à l’acte de vente, du règlement de lotissement ou de copropriété, des plans cadastraux et de l’état réel des lieux. Une servitude suit le fonds ; son absence dans une clause locative ne suffit donc pas, à elle seule, à autoriser un voisin à condamner le passage.

Le site Service-Public présente les règles du droit de passage en distinguant l’enclave, la servitude conventionnelle, l’accès à pied ou en voiture, l’entretien et la fin du droit. Cette information générale doit cependant être adaptée au titre et à la destination du bien. Un chemin suffisant pour un terrain agricole peut ne pas l’être pour une habitation desservie par un véhicule, et un passage anciennement toléré ne se confond pas nécessairement avec une servitude dont l’assiette est clairement fixée.

B. La Cour de cassation admet le référé du locataire lorsque l’accès est matériellement entravé

L’arrêt du 23 janvier 2025, n° 23-19.970, a précisément tranché l’objection souvent opposée à l’occupant : « le locataire n’a pas qualité pour agir ». La troisième chambre civile a posé une distinction nette. Le locataire ne peut pas agir en reconnaissance de l’existence d’une servitude au profit du fonds qu’il loue. Mais « il peut, en cas d’atteinte au droit de passage bénéficiant à ce fonds susceptible de constituer un trouble manifestement illicite, agir en référé pour réclamer le rétablissement dudit passage ». Cette formulation figure dans le titre et le texte de la décision publié sur Légifrance.

Dans cette affaire, les locataires empruntaient régulièrement un chemin carrossable situé sur le terrain voisin. Le titre du bailleur établissait la servitude. Le voisin avait posé une chaîne et un panneau « propriété privée défense d’entrer », en invoquant son droit de se clore. La Cour relève que le chemin était « le seul carrossable permettant un accès en véhicule à la villa louée » et que les occupants l’avaient utilisé sans opposition avant l’installation du dispositif. Elle en déduit que l’entrave, qui empêchait la desserte complète du fonds loué, constituait un trouble manifestement illicite.

La solution repose sur les règles de l’action en justice. Les articles 31 et 32 du Code de procédure civile prévoient respectivement que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention » et qu’« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ». Le locataire justifie ici d’un intérêt personnel : il ne demande pas au juge de devenir propriétaire d’un droit réel, mais de faire cesser l’atteinte à l’accès de son domicile.

Le support procédural est l’article 835 du Code de procédure civile. Il dispose que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent […] pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le juge peut donc ordonner l’enlèvement d’une chaîne, l’ouverture d’un portail ou la remise d’une clé, parfois sous astreinte, lorsque l’atteinte est suffisamment évidente.

Le référé ne règle pas toutes les questions. Il ne fixe pas nécessairement l’assiette définitive du passage, ne remplace pas une expertise complexe et ne tranche pas toujours la validité d’un acte ancien. Il vise la mesure immédiate qui rétablit une situation de jouissance ou évite qu’elle ne se dégrade. Le juge peut ordonner au voisin de retirer l’obstacle tout en laissant au tribunal du fond l’examen d’une contestation portant sur la largeur du chemin, le droit de stationnement, l’indemnité ou la portée exacte du titre.

La décision est particulièrement utile lorsque le voisin soutient que la chaîne reste techniquement franchissable. Une ouverture par mousqueton, une clé détenue par le seul propriétaire du fonds servant ou un passage accessible à pied ne suffisent pas nécessairement. Le juge regarde la réalité de la desserte : panneau d’interdiction, cadenas, horaires imposés, danger, impossibilité de faire passer un véhicule, absence de remise de clé, menace de verbalisation privée ou courriers interdisant le passage. L’effet cumulé de ces éléments peut rendre l’accès juridiquement et matériellement indisponible.

La solution n’autorise pas non plus le locataire à passer outre un voisin sans titre. Elle suppose un droit de passage bénéficiant au fonds ou une situation suffisamment établie pour que l’obstruction apparaisse, au stade du référé, comme une atteinte évidente. Si le bailleur n’a qu’une tolérance précaire, si le chemin n’a jamais été utilisé pour l’usage invoqué ou si le titre exclut le passage en véhicule, le dossier doit être réorienté vers une demande au fond, une négociation ou une action portée par le propriétaire.

La qualité du demandeur doit aussi être présentée avec précision. Le locataire doit produire son bail, justifier son adresse, expliquer l’usage du chemin et demander le rétablissement de son accès. Le bailleur peut intervenir volontairement, délivrer une attestation, transmettre l’acte constitutif et confirmer que la servitude profite au bien. La présence du propriétaire n’est pas une condition absolue de l’action en référé du locataire, mais elle peut réduire le débat sur le titre et éviter que le voisin ne transforme la procédure en contestation de propriété.

II. Que faire quand un voisin bloque une servitude de passage et quelles preuves réunir ?

A. Constat, mise en demeure et référé : la méthode en urgence

La première erreur serait de déplacer soi-même la chaîne, de forcer le portail ou de supprimer la clôture. Même lorsqu’un droit de passage existe, une initiative matérielle peut provoquer une plainte, une dégradation imputable au locataire ou un débat sur l’étendue du droit. La réponse doit être documentée et proportionnée.

Le jour de l’obstruction, le locataire doit établir une chronologie précise. Il faut noter la date et l’heure, l’emplacement exact, la nature du dispositif, le texte du panneau, l’existence d’un cadenas et la possibilité réelle d’ouvrir le passage. Des photographies prises depuis plusieurs angles doivent montrer le chemin dans son ensemble, l’itinéraire alternatif et la gêne créée. Une vidéo peut compléter le dossier, notamment lorsque la largeur ne permet pas le passage d’un véhicule. Les fichiers originaux, avec leurs métadonnées si elles sont conservées, doivent être sauvegardés sans retouche.

Un constat de commissaire de justice est préférable lorsque la fermeture est contestée ou que l’urgence est forte. Le constat doit décrire les lieux sans se limiter à reprendre les affirmations du locataire : largeur de l’accès, présence d’un portail, type de serrure, panneau, traces d’usage, pente, escaliers, distance jusqu’à la voie publique, accès des secours et possibilité de rejoindre le garage. Si l’obstacle est intermittent, plusieurs passages à des dates différentes peuvent être utiles.

La deuxième étape consiste à réunir le titre et à prévenir le bailleur. Le dossier doit contenir, selon les cas :

  • le bail et ses annexes, avec l’adresse exacte du logement et les dépendances louées ;
  • l’acte de propriété du bailleur ou l’extrait de l’acte qui décrit la servitude ;
  • le plan annexé, le plan de division, le règlement de lotissement ou le règlement de copropriété ;
  • les photographies et constats antérieurs montrant l’usage du passage ;
  • les échanges avec le voisin, les lettres d’interdiction, les menaces de fermeture et les réponses du bailleur ;
  • les attestations de personnes ayant vu le passage être utilisé, en distinguant les trajets à pied et en voiture ;
  • les justificatifs de la gêne : livraison impossible, intervention d’un artisan annulée, stationnement forcé, accès d’une personne âgée ou d’un enfant, risque pour les secours.

Le bailleur doit recevoir une mise en demeure parallèle. Il peut demander au voisin le retrait de l’obstacle, négocier la remise d’une clé et confirmer que le locataire est autorisé à utiliser la servitude. Cette démarche ne doit pas retarder une saisine urgente lorsque le logement est pratiquement inaccessible. Elle permet toutefois de montrer au juge que le demandeur a tenté une solution raisonnable et que le voisin persiste malgré la production du titre.

La mise en demeure adressée au voisin doit être factuelle. Elle identifie la parcelle, décrit l’obstruction, rappelle l’acte ou la décision qui établit le passage, explique l’accès indispensable au logement et fixe une demande claire : retirer la chaîne, libérer le chemin, remettre une clé ou cesser toute interdiction. Elle peut mentionner l’intention de saisir le juge des référés, sans menace excessive ni qualification pénale hasardeuse. Un envoi recommandé, un acte de commissaire de justice ou une remise contre signature permettent de dater la demande.

Le propriétaire du fonds servant peut invoquer son droit de clôturer. L’article 647 du Code civil reconnaît le droit de clore son héritage, mais ce droit s’exerce sous réserve des règles du désenclavement et du respect de la servitude existante. L’article 701 du Code civil pose la limite : « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. » Un portail peut donc être compatible avec le passage si les bénéficiaires disposent d’un moyen normal de l’ouvrir ; une chaîne qui interdit le passage ne l’est pas nécessairement.

La demande de référé doit être centrée sur la remise en état. Elle peut solliciter :

  1. la constatation de l’obstruction et du trouble manifestement illicite ;
  2. le retrait de la chaîne, du cadenas, du panneau ou de tout dispositif qui empêche l’accès ;
  3. la remise d’une clé ou la mise en place d’un dispositif compatible avec le titre ;
  4. une astreinte par jour de retard lorsque le voisin risque de ne pas exécuter spontanément ;
  5. une provision seulement si l’obligation indemnitaire n’est pas sérieusement contestable ;
  6. une mesure d’instruction ou un constat complémentaire lorsque les faits matériels doivent être précisés.

La procédure amiable doit être maniée avec discernement. L’article 750-1 du Code de procédure civile prévoit, dans certaines actions, une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, tout en prévoyant une dispense lorsque l’urgence manifeste ou les circonstances rendent cette tentative impossible ou incompatible avec une décision rapide. Une obstruction actuelle, documentée et grave doit être expliquée dans l’assignation : le demandeur ne doit pas invoquer l’urgence comme une formule, mais démontrer ce qui rend l’attente préjudiciable.

Le juge des référés peut aussi considérer que la mesure demandée dépasse son office si le dossier réclame une interprétation approfondie du titre. Dans ce cas, il faut présenter les actes, les plans et l’usage antérieur de manière suffisamment claire pour démontrer que la demande porte d’abord sur un obstacle évident. La formulation « faire reconnaître une nouvelle servitude » expose à une contestation de qualité et de compétence ; la formulation « faire cesser l’obstruction d’un passage existant qui dessert le domicile loué » correspond à la logique de l’arrêt du 23 janvier 2025.

La question de la prescription doit être examinée dès le début. Les articles 706 et 707 du Code civil prévoient notamment que « la servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans » et que, pour une servitude discontinue, le délai commence au jour où l’on a cessé d’en jouir. Dans son arrêt du 15 janvier 2026, n° 24-14.618, la Cour de cassation a rappelé que les actes d’exercice d’une servitude de passage sont des « actes matériels de passage ». Des lettres de protestation et des constats établissant que le passage est fermé ne remplacent donc pas toujours la preuve d’un usage matériel avant l’obstacle.

Cette règle doit être appliquée avec précision. Une servitude conventionnelle régulièrement utilisée jusqu’à la fermeture ne disparaît pas parce que le voisin a installé une chaîne depuis quelques semaines. En revanche, si le voisin soutient que le droit n’a jamais été utilisé pendant trente ans, le propriétaire du fonds dominant devra produire les éléments historiques nécessaires. Le locataire peut contribuer à la preuve pour la période de son bail, mais il ne peut pas toujours reconstituer seul plusieurs décennies d’usage.

B. Comment le juge tranche l’accès carrossable, le titre et les dommages à Paris et en Île-de-France ?

Le point le plus discuté sera souvent l’accès carrossable. Un voisin peut soutenir qu’un escalier, un chemin piéton ou une autre rue permet encore de rejoindre le logement. Le juge ne raisonne pas avec une simple distance sur une carte. Il examine la destination du fonds, les conditions normales d’habitation, l’accès au garage, les besoins des personnes qui occupent les lieux et les termes du titre. La Cour de cassation, dans l’arrêt n° 23-19.970, a retenu que l’accès par le seul chemin carrossable était nécessaire à la desserte complète de la villa louée. Cela ne crée pas une règle selon laquelle toute habitation doit disposer d’un passage automobile ; cela impose une analyse concrète du bien concerné.

Le titre constitutif doit être lu mot à mot. Une clause qui prévoit un passage « à pied et avec véhicules » n’a pas le même effet qu’une clause limitée à une desserte piétonne. Une clause qui vise « tous les besoins actuels et futurs d’habitation » peut soutenir une utilisation plus large, mais l’aménagement des lieux, la largeur du chemin, l’absence de stationnement et les usages constants seront également examinés. Le passage permet de rejoindre le fonds ; il ne donne pas automatiquement un droit de garer un véhicule ou d’entreposer du matériel sur le fonds servant.

L’arrêt du 16 avril 2026, n° 24-22.653, illustre cette vigilance. La Cour de cassation y rappelle que le titre fixe l’étendue d’une servitude conventionnelle et qu’une demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile doit reposer sur des éléments rendant le procès futur plausible. Dans cette affaire, l’accès en voiture au garage et la réduction de l’assiette étaient discutés. Le propriétaire ne pouvait pas demander à l’expert de trancher lui-même l’interprétation juridique de l’acte notarié. Pour un locataire, la leçon est pratique : produire une copie lisible de l’acte et un plan annoté vaut mieux qu’une description générale du chemin.

La publication et l’opposabilité du titre doivent aussi être contrôlées. L’article 691 du Code civil prévoit que les servitudes discontinues ne peuvent s’établir que par titres. Dans son arrêt du 18 janvier 2023, n° 21-15.465, la troisième chambre civile précise qu’une servitude est opposable à l’acquéreur si elle a été publiée, si l’acte d’acquisition la mentionne ou si l’acquéreur en connaissait l’existence au moment de l’achat. Le texte officiel de cette décision est important lorsque le voisin a acheté le fonds servant après la création du passage et affirme ne jamais en avoir entendu parler.

Un locataire doit donc demander à son bailleur de vérifier la chaîne des titres. Il faut retrouver l’acte qui a créé la servitude, les actes de vente successifs, les éventuels états hypothécaires, la publication foncière et les plans. Un règlement de lotissement ou une décision judiciaire peut compléter le titre, mais une simple habitude de voisinage ne produit pas automatiquement le même droit. La preuve de plusieurs années de passage est très utile pour établir la réalité du trouble, mais elle ne permet pas toujours de créer une servitude discontinue lorsque les conditions de l’article 691 ne sont pas réunies.

Le voisin peut aussi contester la charge financière des travaux. Le propriétaire du fonds servant n’a pas nécessairement l’obligation d’améliorer ou d’entretenir le chemin. Dans son arrêt du 5 mars 2026, n° 24-21.049, la Cour de cassation rappelle que le propriétaire du fonds grevé doit surtout adopter une attitude passive et ne rien faire qui diminue l’usage ou rende le passage plus incommode. Elle précise que, lorsque des travaux deviennent nécessaires du fait du propriétaire du fonds servant, la responsabilité de celui-ci peut relever du droit commun. Le texte de l’arrêt n° 24-21.049 distingue ainsi l’entretien ordinaire, qui peut peser sur le bénéficiaire, et le coût provoqué par l’obstacle fautif du voisin.

Le locataire peut demander réparation de son préjudice, mais il doit le chiffrer et le rattacher à des faits prouvés. Les frais de stationnement imposés, les déplacements supplémentaires, les interventions annulées, la perte d’usage du garage ou l’impossibilité de recevoir une livraison sont plus faciles à examiner lorsqu’ils sont documentés. Une demande de dommages-intérêts importante ne doit pas être mélangée à la demande urgente de retrait de l’obstacle si le montant et le lien de causalité sont discutés. Le référé peut rétablir l’accès ; le juge du fond pourra ensuite trancher la réparation complète.

À Paris et en Île-de-France, le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble est le point de départ du raisonnement territorial. Un bien situé à Paris relève du tribunal judiciaire de Paris ; un bien situé dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, les Yvelines, l’Essonne, le Val-d’Oise ou la Seine-et-Marne relève de la juridiction territorialement compétente pour la parcelle. Le dossier doit identifier correctement les parcelles et le propriétaire du fonds servant. Une erreur sur l’adresse, le numéro de lot ou la personne assignée peut retarder une procédure déjà urgente.

L’assignation en référé doit décrire le passage comme un itinéraire réel, pas comme un simple trait sur un plan. Elle précise le point de départ, le portail ou la clôture, la portion traversée, la voie publique atteinte, le mode de passage utilisé, la date de l’obstruction et les conséquences pour le logement. Les photographies sont plus parlantes lorsqu’elles sont accompagnées d’un plan, d’une légende et d’une attestation expliquant qui les a prises. Un constat de commissaire de justice et les titres doivent être numérotés de façon cohérente avec les demandes.

Le voisin peut demander que l’affaire soit renvoyée au fond en soutenant que le titre est ambigu. Cette contestation n’empêche pas automatiquement le référé : l’article 835 permet une remise en état même en présence d’une contestation sérieuse lorsque le trouble manifestement illicite est caractérisé. Mais le juge peut limiter son intervention si la demande suppose de reconstituer une servitude inexistante ou d’interpréter plusieurs actes contradictoires. Une stratégie efficace sépare les demandes : rétablissement immédiat du passage lorsque l’obstacle est évident, puis examen au fond de l’assiette, de la largeur, de l’indemnité ou du droit de stationnement.

Le bailleur garde un rôle central dans la suite du dossier. Il peut demander la reconnaissance ou la protection du droit réel, négocier une modification du portail, financer un constat ou intervenir à l’instance. Le locataire doit lui adresser toutes les pièces et l’informer des dates d’audience. Si le voisin attaque le titre lui-même, le bailleur est souvent la personne la mieux placée pour répondre, car il détient l’acte de propriété et supporte les conséquences de la contestation sur la valeur et la desserte du bien.

Le site de Kohen Avocats a déjà traité la fermeture d’une servitude par portail, clôture ou cadenas. Le présent angle répond à une question différente : lorsque le bien est loué et que le voisin bloque le seul accès utile, le locataire peut-il obtenir lui-même une mesure de rétablissement ? La réponse issue de l’arrêt du 23 janvier 2025 est positive si l’action reste centrée sur le trouble subi et sur le passage existant. Pour une vision plus large du contentieux, la page consacrée aux servitudes immobilières à Paris présente les autres hypothèses de création, d’interprétation et d’extinction.

Conclusion

Un voisin ne peut pas transformer son droit de clôturer en interdiction générale d’utiliser une servitude de passage qui dessert un logement loué. Le locataire n’est pas autorisé à demander, seul, la création d’un droit réel ou la modification de l’assiette. Mais il peut agir directement en référé lorsque le passage existant est bloqué par une chaîne, un cadenas, un portail fermé sans clé, un panneau d’interdiction ou tout autre obstacle qui porte atteinte à son accès personnel.

La distinction entre les deux actions doit apparaître dès la première lettre et dans l’assignation. Le locataire demande la cessation d’un trouble manifestement illicite et le rétablissement de l’accès ; le propriétaire intervient pour établir le titre et traiter les questions de fond. Les pièces prioritaires sont le bail, l’acte constitutif, le plan, le constat, les photographies, les échanges avec le voisin et la preuve de l’usage carrossable ou piéton antérieur.

La jurisprudence récente impose aussi de vérifier l’historique du droit. La servitude ne s’éteint pas en quelques jours d’obstruction, mais le non-usage trentenaire, la portée du titre, l’opposabilité à un acquéreur et la distinction entre passage et stationnement peuvent modifier l’issue. À Paris comme en Île-de-France, une procédure bien préparée permet de demander une remise en état rapide tout en réservant au juge du fond les débats qui exigent une analyse complète des titres et du préjudice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».