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Société à Dubaï en dropshipping : TVA française des colis importés de moins de 150 € et IOSS, que faire ?

Créer une société à Dubaï pour vendre en ligne en France peut sembler simple lorsque le fournisseur expédie directement chaque commande au consommateur. Le vendeur encaisse le prix sur son site, le fournisseur situé hors de l’Union européenne prépare le colis et le client français reçoit la marchandise. Cette présentation commerciale ne répond pourtant pas à la question que posera l’administration : qui a vendu, qui a importé, sur quelle valeur la TVA a-t-elle été calculée et quel opérateur pouvait la déclarer ?

Le seuil de 150 € n’est pas une franchise de TVA. Il détermine principalement l’accès au régime IOSS, c’est-à-dire au guichet unique applicable aux ventes à distance de biens importés. Pour une société établie à Dubaï, le choix entre IOSS, importation classique, plateforme intermédiaire et représentant fiscal produit des obligations différentes. Une facture du fournisseur à 20 €, suivie d’une vente au consommateur français à 80 €, peut aussi révéler une base d’importation distincte de la base de la vente. Cette différence est précisément celle qui rend le dropshipping exposé à une double exigence de TVA et à un redressement.

Le sujet doit donc être traité opération par opération. Le numéro IOSS ne transforme pas une société de Dubaï en société française, ne déplace pas son siège de direction effective et ne neutralise pas un établissement stable constitué par une équipe, un dirigeant ou un service commercial en France. Voici la méthode pour distinguer la TVA due à la vente, la TVA due à l’importation, le rôle de la plateforme et les preuves à réunir avant le premier colis.

I. Société à Dubaï en dropshipping : quand la TVA française devient-elle due ?

A. La vente à distance d’un colis importé de moins de 150 € reste taxable dès le premier euro

Le point de départ est l’opération économique, et non le lieu de domiciliation de la société. L’article 256 du code général des impôts soumet à la TVA les livraisons de biens et les prestations effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Le texte dit exactement : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » La société de Dubaï qui choisit les produits, fixe le prix, encaisse le paiement et contracte avec le consommateur exerce donc une activité économique imposable, même si elle n’a aucun stock à Dubaï.

Le dropshipping crée deux ventes qu’il ne faut pas confondre. La première est la vente du fournisseur au vendeur, parfois matérialisée par une facture à prix réduit. La seconde est la vente du vendeur au particulier français, au prix affiché sur le site. Pour la TVA et la douane, le fournisseur n’est pas nécessairement celui qui vend au consommateur. Le contrat de vente, le parcours de paiement, les conditions générales et la présentation du vendeur déterminent la personne qui réalise la vente à distance.

Le seuil de 150 € est un seuil de valeur intrinsèque de l’envoi pour le régime IOSS. Il ne signifie pas que la TVA n’est pas due sous ce montant. Depuis la réforme du commerce électronique, la TVA peut être collectée au moment du paiement et reversée par le guichet IOSS. Le vendeur ne peut donc pas annoncer « pas de TVA sous 150 € » sans exposer le client à une mauvaise surprise et l’entreprise à une incohérence déclarative. La valeur doit être vérifiée à partir de la commande et du contenu de l’envoi, en tenant compte des règles douanières applicables, notamment lorsque plusieurs articles sont regroupés.

La territorialité de la livraison doit ensuite être déterminée. L’article 258 du CGI prévoit que le lieu d’une vente à distance de biens importés peut se situer en France lorsque le bien arrive en France à destination de l’acquéreur et que le régime particulier est utilisé, ou lorsque les règles de redevabilité à l’importation conduisent à localiser la vente en France. Dans le texte applicable à la période examinée, « le lieu de livraison des biens importés de territoires tiers ou de pays tiers dans le cadre de ventes à distance est réputé se situer en France » dans les cas prévus par le IV et le V de l’article. La société de Dubaï doit donc reconstituer le trajet réel du bien, de l’expédition par le fournisseur au lieu de remise au consommateur.

Lorsque le colis est expédié directement d’un pays tiers vers la France, la vente est une vente à distance de biens importés. Si la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 € et si le vendeur utilise l’IOSS, la TVA française est collectée auprès du particulier au moment de la commande. Le vendeur déclare ensuite la vente par l’intermédiaire de l’État membre d’identification choisi pour le régime. Lorsque la destination est un autre État membre, la TVA de l’État de consommation est concernée : le choix d’une société à Dubaï ne permet pas d’appliquer systématiquement le taux ou la règle des Émirats arabes unis.

La situation est différente lorsque le colis entre dans l’Union européenne par un premier État membre avant d’être acheminé vers la France. Pour un envoi de faible valeur non déclaré sous IOSS, le dédouanement peut devoir être effectué dans l’État membre de destination finale. Le rescrit BOFiP du 4 mars 2026 consacré au dropshipping précise que, pour les colis de moins de 150 € non couverts par l’IOSS, l’importation n’est pas située en France lorsque les marchandises entrent en France avant de poursuivre leur acheminement vers un autre État membre. Le vendeur doit alors traiter le transit et le dédouanement dans le respect du circuit réel, sans fabriquer une importation française de convenance.

Une interface électronique peut modifier la personne redevable. Une place de marché qui facilite certaines ventes de biens importés peut être réputée avoir acheté puis revendu le bien au consommateur. Ce mécanisme ne couvre pas automatiquement les ventes conclues sur le site propre de la société de Dubaï. Il faut isoler les ventes réalisées sur une marketplace, les ventes réalisées sur le site marchand et les ventes confiées à un intermédiaire logistique. Les rapports de la plateforme doivent permettre de comprendre, pour chaque ligne, qui a collecté la TVA et sous quel régime.

Dans un dossier contrôlé, une affirmation générale du type « la plateforme s’occupe de la TVA » ne suffit pas. L’administration examinera la facture émise, le marchand contractuel, le numéro IOSS transmis au transporteur et le détail des commandes. Une société de Dubaï qui vend sur son propre site conserve la charge de démontrer le régime appliqué à ses ventes, même si le transporteur ou un prestataire de paiement intervient ensuite.

B. Le prix facturé au client français n’est pas celui du fournisseur : le risque du redressement hors IOSS

Le risque français apparaît avec une acuité particulière lorsque le fournisseur facture 20 € à la société de Dubaï et que le site marchand facture 80 € au client français. Le prix de 20 € peut être utilisé dans le circuit d’importation alors que l’administration constate une vente au détail à 80 €. La différence n’est pas une simple marge commerciale indifférente à la TVA : elle peut modifier la base déclarée à l’importation et désigner le vendeur comme redevable.

L’article 292 du CGI rattache la base d’imposition de l’importation à la valeur définie par la législation douanière et ajoute notamment certains droits et frais accessoires jusqu’au premier lieu de destination. La facture du fournisseur n’est donc pas, à elle seule, la preuve définitive de la base de TVA. Il faut regarder la transaction qui justifie l’importation, les frais de transport, l’assurance, les éventuels droits et le rôle de chaque intervenant.

L’article 293 A du CGI désigne, pour une vente à distance de biens importés, la personne qui réalise la vente comme redevable de la TVA à l’importation, sauf les hypothèses de la plateforme ou du destinataire. La même disposition vise le cas dans lequel la base d’imposition de l’importation est égale à celle qui aurait été retenue pour la vente à distance localisée en France. Si cette égalité disparaît, le montage doit être analysé avec une attention particulière.

Le rescrit administratif de 2026 décrit le cas le plus sensible pour le dropshipping. Lorsque les biens sont importés en France puis livrés en France, et que la base d’importation est différente de celle de la vente au consommateur, le vendeur devient redevable de la TVA à l’importation et de la TVA française sur la vente à distance. Le BOFiP indique alors que « le commerçant doit déclarer sur sa déclaration de chiffre d’affaires le montant de la VAD-BI qui est alors située en France ». Cette phrase vise un mécanisme précis, mais elle montre pourquoi une marge importante entre prix fournisseur et prix client ne peut pas être traitée par une simple autoliquidation automatique.

La société de Dubaï doit alors pouvoir s’identifier à la TVA et communiquer les informations nécessaires à la douane. L’article 286 ter du CGI prévoit l’identification par un numéro individuel de l’assujetti redevable de la TVA sur des importations. Le numéro ne constitue pas une autorisation générale de déclarer n’importe quelle valeur. Il accompagne un dossier cohérent : facture de vente, facture d’achat, déclaration en douane, incoterm, transport, preuve de livraison et rapprochement bancaire.

La TVA payée à l’importation peut, lorsque les conditions du droit à déduction sont réunies, être déduite. L’article 271 du CGI encadre ce droit. La déduction n’efface pas l’obligation initiale de déclarer la TVA ni les pénalités attachées à une déclaration insuffisante. Elle suppose une taxe régulièrement due, un document justificatif et un lien avec des opérations ouvrant droit à déduction. Une société qui présente tardivement une facture de transport ou un relevé de plateforme ne peut pas présumer que la correction sera automatiquement acceptée.

Un exemple permet de mesurer l’enjeu. Une commande est affichée 80 € TTC sur le site de la société de Dubaï. Le fournisseur chinois facture 20 € et expédie directement au client français. Aucun numéro IOSS n’est transmis au transporteur. Si les documents douaniers retiennent la valeur de 20 € tandis que le vendeur encaisse 80 €, l’administration peut demander pourquoi les deux bases ne correspondent pas, qui a importé le bien et qui devait collecter la TVA sur la vente. Le redressement peut porter sur la TVA non collectée sur les ventes, sur la TVA à l’importation et sur les intérêts ou majorations, avant même la discussion sur la déductibilité.

Le régime IOSS peut réduire cette friction pour les envois admissibles, mais il ne la supprime que si le numéro est attribué au bon assujetti, transmis au bon déclarant en douane et rattaché à la bonne commande. Une société qui affiche « TVA incluse » mais n’a aucune preuve de transmission IOSS prend le risque d’un prélèvement à l’arrivée, d’une réclamation du client et d’une reconstitution de la TVA due. Une erreur de paramétrage n’est pas corrigée par le seul fait que le fournisseur étranger a payé une taxe dans son propre pays.

II. Société à Dubaï : comment sécuriser l’IOSS, l’importation et la preuve en cas de contrôle ?

A. IOSS, représentant fiscal et identification TVA : la procédure dépend du montage

L’IOSS est un régime déclaratif, pas une exonération. L’article 298 sexdecies H du CGI vise les ventes à distance de biens importés contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 €, à l’exclusion des produits soumis à accises. Le texte permet notamment à un assujetti établi dans l’Union européenne d’utiliser le régime, ainsi qu’à un assujetti établi ou non dans l’Union européenne représenté par un intermédiaire établi dans l’Union européenne. L’entreprise de Dubaï doit donc vérifier sa voie d’accès au régime avant d’afficher une TVA collectée au paiement.

Le texte prévoit aussi que, pour chaque mois, l’assujetti ou son intermédiaire transmet une déclaration électronique, y compris lorsqu’aucune vente n’a été effectuée. La société doit conserver la preuve du dépôt, du paiement et du rapprochement avec les commandes. Le régime peut simplifier le paiement en regroupant la TVA due dans plusieurs États membres, mais il impose un registre fiable des ventes, de la destination, du taux appliqué et de la valeur de chaque envoi.

Le régime IOSS ne couvre pas les colis dépassant 150 € de valeur intrinsèque. Il ne couvre pas non plus les opérations qui ne sont pas des ventes à distance de biens importés admissibles, les produits exclus ou les ventes pour lesquelles une marketplace devient le fournisseur présumé. Les stocks déjà situés dans l’Union européenne relèvent d’une analyse différente : l’opérateur doit distinguer l’importation initiale, la livraison depuis le stock et, le cas échéant, la vente à distance intracommunautaire. Mélanger ces opérations dans une seule déclaration IOSS est une source classique d’erreur.

La société de Dubaï doit également analyser l’obligation de représentant fiscal. L’article 289 A du CGI organise la représentation de l’assujetti établi hors de l’Union européenne lorsqu’il est redevable de la TVA en France ou doit y accomplir des obligations déclaratives, sous réserve des instruments d’assistance mutuelle prévus par le texte. Le seul fait de disposer d’un numéro d’entreprise aux Émirats arabes unis ne permet pas de conclure que cette exception s’applique. La convention fiscale, les instruments de recouvrement et la nature exacte de l’opération doivent être vérifiés séparément.

Le représentant fiscal n’est pas un simple prestataire chargé de déposer une déclaration. Il peut être engagé dans les échanges avec l’administration et doit disposer des informations qui lui permettent de valider la chaîne de TVA. Avant son intervention, il faut lui remettre les conditions générales de vente, les factures, les contrats avec le fournisseur et le transporteur, les relevés de paiement, la matrice des taux et la procédure de traitement des retours. Une nomination tardive, après le premier contrôle, ne reconstitue pas les preuves manquantes.

Hors IOSS, plusieurs cas doivent être séparés. Si les biens arrivent en France et sont livrés en France, que la vente n’est pas facilitée par une interface électronique et que la base d’importation est identique à la base qui aurait été retenue pour la vente française, le destinataire peut être redevable de la TVA à l’importation dans les conditions de l’article 293 A, 2, 2°, c du CGI. En revanche, lorsque le vendeur a choisi un circuit ou une valeur douanière différente de la base de vente, le a du même texte peut rendre le vendeur redevable. La qualification ne se décide pas en fonction du nom donné au transporteur.

Pour les envois de plus de 150 €, l’IOSS n’est pas le régime approprié. La société doit traiter l’importation classique, le déclarant en douane, la TVA exigible à l’entrée et les droits éventuels. Depuis le 1er juillet 2026, un droit de douane européen forfaitaire de 3 € par article peut concerner certains petits colis de valeur ne dépassant pas 150 €. Ce droit de douane est distinct de la TVA. Le rappel officiel de Service-Public Entreprendre sur la réforme des petits colis doit être distingué des règles de collecte de la TVA : payer ou déclarer le droit de douane ne prouve pas que la TVA de la vente a été collectée.

Enfin, le numéro IOSS ne protège pas contre le risque d’établissement stable ou de direction effective en France. La TVA et l’impôt sur les sociétés obéissent à des tests distincts, mais les mêmes faits peuvent attirer l’attention : dirigeant qui décide depuis son domicile français, salariés qui répondent aux clients, équipe qui valide les commandes, contrat négocié en France, entrepôt ou prestataire agissant avec une autonomie réelle. L’article 256 A du CGI rappelle le caractère économique de l’activité, tandis que la qualification d’établissement stable dépend de l’organisation effective et des règles fiscales applicables.

Le Conseil d’État a appliqué cette logique à une société étrangère qui fournissait des prestations numériques par l’intermédiaire d’une société française. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, il a retenu qu’une structure française disposant de moyens humains et techniques autonomes pouvait constituer un établissement stable depuis lequel les prestations étaient fournies. La décision ne concerne pas directement une vente de biens en dropshipping, mais elle constitue un signal utile : le serveur, le siège social ou la facture du fournisseur ne suffisent pas à eux seuls lorsque l’activité commerciale est exécutée en France. La décision est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, n° 420174.

Dans une décision du 15 juin 2023, n° 465719, le Conseil d’État a également retenu, pour une société luxembourgeoise, l’existence d’un établissement stable TVA lorsque la structure française présentait « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique » à rendre possibles les prestations. Le vendeur de biens doit transposer la prudence à son propre montage sans confondre les deux matières : une équipe française qui n’exécute qu’une fonction auxiliaire n’a pas le même rôle qu’une équipe qui décide, vend et organise la livraison. La décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, n° 465719.

B. Avant le premier colis : dossier de preuve, contrôle et réponse au redressement

La société qui veut démontrer une conformité française doit constituer le dossier avant la première commande. Un tableau de synthèse peut être conservé pour chaque vente ou chaque lot homogène, avec les informations suivantes :

  • le vendeur contractuel affiché au consommateur, le nom utilisé sur la facture et l’identité de la société de Dubaï ;
  • le fournisseur, son pays d’expédition, la facture d’achat et le prix effectivement payé ;
  • la valeur intrinsèque de l’envoi, la ventilation des frais de transport et d’assurance, le nombre d’articles et le lien avec la commande ;
  • le pays d’arrivée, le pays du premier dédouanement, le numéro de déclaration en douane, le représentant en douane et l’incoterm ;
  • le régime déclaré : IOSS, importation classique, mécanisme spécial ou redevabilité de la plateforme ;
  • la preuve de transmission du numéro IOSS au transporteur ou au déclarant habilité, sans diffusion de ce numéro aux clients ou à des tiers qui n’ont pas à le connaître ;
  • la facture au client, le paiement encaissé, le remboursement éventuel, la preuve de livraison et le traitement des retours ;
  • les déclarations de TVA, les paiements, le mandat de l’intermédiaire IOSS et, lorsque la société est redevable en France, les échanges avec le représentant fiscal.

Ce dossier doit aussi montrer qui travaille depuis la France. La société peut conserver les procès-verbaux de décision pris à Dubaï, les contrats de travail ou de prestation, les journaux de connexion aux outils, les autorisations de paiement, les contrats avec les plateformes et la description des tâches du dirigeant. L’objectif n’est pas de fabriquer une preuve de substance, mais de rendre vérifiable la réalité des opérations. Une adresse de domiciliation et une licence locale ne suffisent pas à démontrer que la décision commerciale, la relation client et l’organisation du transport sont effectivement exécutées aux Émirats.

La jurisprudence récente impose aussi de ne pas raisonner uniquement en fonction de la logique économique de l’entreprise. Dans la décision du 15 juin 2023, n° 465719, le Conseil d’État rappelle que, lorsque les prestations peuvent être rattachées à un établissement stable, « il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique ». Cette formulation ne transforme pas tout prestataire français en établissement stable, mais elle interdit de répondre qu’un rattachement à Dubaï serait simplement plus avantageux ou plus cohérent pour le groupe. Le fait générateur et les moyens réellement utilisés priment la préférence déclarée.

La décision du 4 avril 2025, n° 461220, apporte un autre avertissement. Dans le dossier Valueclick devenu Conversant, le Conseil d’État a confirmé que la société étrangère disposant en France d’un établissement stable pouvait être la redevable légale de la TVA sur les prestations fournies depuis cet établissement, même si des clients français avaient eux-mêmes appliqué un mécanisme d’autoliquidation. Cette solution portait sur des services et non sur les ventes à distance de biens importés. Elle est donc utilisée ici comme enseignement de méthode, pas comme une transposition automatique : le paiement opéré par un client ou une plateforme ne change pas toujours la personne que la loi désigne comme redevable. La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 461220.

Une décision plus ancienne, Conseil d’État, 5 mars 1999, n° 169692, illustre l’importance de l’établissement stable dans le droit au remboursement de TVA des entreprises étrangères. Le juge a examiné si une société étrangère disposait en France d’un siège ou d’un établissement stable avant de déterminer l’étendue de ses droits. Cette décision ne tranche pas le régime IOSS, mais elle rappelle qu’un opérateur étranger ne peut pas demander une lecture abstraite de la TVA sans décrire son installation et ses opérations en France. Elle figure également sur Légifrance, Conseil d’État, n° 169692.

En cas de proposition de rectification, la première réponse doit porter sur le périmètre exact. Il faut demander la liste des commandes retenues, identifier les périodes, distinguer les ventes IOSS des ventes hors IOSS, vérifier les colis supérieurs à 150 €, puis rapprocher les montants avec les déclarations douanières. Une réponse globale qui reprend le chiffre d’affaires de la plateforme sans expliquer la valeur de chaque envoi peut laisser subsister le désaccord sur la base taxable.

La société doit ensuite décider si elle reconnaît un défaut, si elle conteste la qualification d’importateur ou si elle demande la prise en compte d’une TVA déjà acquittée. Ces choix ne sont pas interchangeables. Une TVA payée par le client au transporteur, une TVA payée par le vendeur à l’importation et une TVA collectée par l’IOSS ne produisent pas les mêmes justificatifs. La preuve d’un paiement ne suffit pas si elle ne permet pas de rattacher la taxe à la commande et au régime légal applicable.

Les déclarations tardives ou les paiements insuffisants peuvent entraîner des conséquences financières en plus du principal. L’article 1731 du CGI prévoit notamment une majoration de 5 % dans certaines situations de retard de paiement des impositions. Le montant final dépend de la nature du manquement, de la déclaration concernée, de la procédure et des éventuelles majorations applicables. La société ne doit pas calculer un coût de régularisation sur le seul taux de TVA : il faut intégrer les intérêts, les pénalités, les frais de représentant et la reprise de la facturation.

La prévention peut enfin être testée avec trois commandes fictives non publiées : un colis de 40 € expédié directement vers la France, un colis de 140 € comprenant plusieurs articles et un colis de 190 €. Pour chacune, le responsable doit pouvoir répondre à six questions : qui vend, qui importe, où le bien est-il dédouané, quel régime est utilisé, quelle base de TVA est déclarée et quel document le prouve ? Si la réponse dépend d’une valeur saisie manuellement dans une boutique en ligne sans rapprochement avec le transporteur, le dispositif n’est pas prêt pour un contrôle.

Conclusion

Une société à Dubaï peut vendre légalement à des particuliers en France, mais le dropshipping ne rend pas la TVA française facultative. Le seuil de 150 € ouvre, pour les opérations admissibles, la possibilité d’utiliser l’IOSS ; il ne supprime pas la taxe et ne couvre pas les envois plus élevés. Hors IOSS, la différence entre la valeur déclarée à l’importation et le prix facturé au client peut faire basculer le vendeur dans la redevabilité de la TVA à l’importation et de la TVA française sur la vente.

La sécurisation repose sur une qualification par flux, un représentant fiscal lorsque le CGI l’exige, une identification TVA cohérente et un dossier de preuve conservé dès l’origine. L’IOSS ne règle pas non plus les questions de direction effective et d’établissement stable. Le dirigeant qui vend, décide et organise depuis la France doit faire examiner ces faits séparément, car un montage commercial présenté comme « à Dubaï » peut produire des obligations françaises sur plusieurs terrains.

Avant de lancer les campagnes publicitaires, la société doit donc tester ses factures, ses données douanières et la transmission du numéro IOSS sur les trois scénarios de valeur. Elle peut aussi comparer cette analyse avec l’article consacré aux ventes à des particuliers et au guichet OSS, ainsi qu’avec la page dédiée au représentant fiscal d’une société à Dubaï. Ces liens ne remplacent pas l’étude du circuit réel, mais ils permettent de distinguer le traitement TVA général, la représentation et le cas spécifique des colis importés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».