Créer une société à Dubaï pour vendre en ligne à des particuliers français est présenté comme une opération simple : constitution aux Émirats arabes unis, compte bancaire local, plateforme de paiement et factures émises depuis l’étranger. Cette présentation oublie le point qui déclenche le plus souvent les difficultés pratiques : la TVA française ne suit pas l’adresse imprimée sur le certificat de constitution. Elle suit la nature de l’opération, le lieu où se trouvent les biens, le trajet de l’importation, le statut du client et le régime de déclaration choisi.
Un stock entreposé en France, un colis expédié depuis Dubaï, un abonnement numérique vendu à un consommateur français et une vente faite par une marketplace ne produisent pas le même résultat. Dans certains cas, la société doit s’identifier en France et désigner un représentant fiscal. Dans d’autres, le guichet OSS ou IOSS peut centraliser la déclaration. L’autoliquidation, souvent invoquée par les agences, ne concerne pas par principe le particulier qui achète pour ses besoins personnels.
Ce dossier répond donc à la question réellement posée par l’entrepreneur : que faut-il déclarer en France avant la première vente, quelle TVA peut être collectée, qui la reverse et quelles pièces l’administration demandera en cas de contrôle ? Il ne traite ni de la fiscalité personnelle du dirigeant ni de la constitution de la société étrangère en elle-même. Il se concentre sur le risque français de l’activité commerciale et numérique destinée aux consommateurs.
Les articles du Code général des impôts cités ci-dessous correspondent au droit consulté le 18 août 2026. Une recodification est annoncée : l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 prévoit l’entrée en vigueur principale du nouveau code des impositions sur les biens et services le 1er septembre 2026. Toute opération réalisée après cette date devra donc être relue avec les nouveaux numéros, même lorsque la règle économique reste la même.
I. Créer une société à Dubaï et vendre à des particuliers français : quand la TVA française devient-elle due ?
A. Stock en France, colis depuis Dubaï ou vente à distance : quel lieu d’imposition pour les biens ?
Le premier filtre est celui de l’activité économique. L’article 256 A du Code général des impôts rattache à la TVA les personnes qui exercent de manière indépendante une activité économique, quelle que soit leur forme juridique. Le texte vise les producteurs, les commerçants et les prestataires de services. Une société créée dans une free zone ne sort donc pas du champ français parce que son capital, son siège statutaire et son compte bancaire se trouvent hors de l’Union européenne.
Le deuxième filtre concerne l’emplacement du bien au moment de la livraison. L’article 258 du CGI pose que « le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France ». Une société à Dubaï qui achète des marchandises puis les stocke dans un entrepôt français avant de les vendre à des consommateurs français réalise une opération dont le rattachement à la France ne dépend pas du lieu où le bon de commande a été signé. La logistique française devient un élément fiscal central.
Cette situation doit être distinguée d’un colis qui part directement des Émirats arabes unis. Lorsque la marchandise entre sur le territoire de l’Union européenne, l’importation et la vente à distance forment deux séquences qu’il faut documenter : déclaration douanière, personne qui présente le bien, valeur de l’envoi, importateur désigné, incoterm, perception de la TVA et livraison au consommateur. Une facture commerciale indiquant seulement « société non résidente » ne répond à aucune de ces questions.
Le régime de base de l’importation apparaît à l’article 291 du CGI : l’entrée en France d’un bien provenant d’un État qui n’appartient pas à l’Union européenne est une importation soumise à la TVA, sous réserve des régimes particuliers et des exonérations prévus par le code. L’article 293 A du CGI précise le moment où la taxe devient exigible et identifie, selon les cas, la personne qui réalise la livraison, l’interface électronique ou le destinataire.
Le dirigeant doit éviter un raccourci fréquent : le fait que le consommateur paie les frais à la livraison ne signifie pas que la société a correctement organisé sa TVA. Le client peut acquitter une taxe à l’importation alors que la société aurait dû la collecter au moment de la vente. À l’inverse, une plateforme ou un intermédiaire peut être redevable dans un régime particulier. Il faut donc comparer le parcours réel du colis avec le régime affiché sur le site internet.
Pour un envoi importé dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 euros, le régime IOSS peut simplifier la collecte. L’article 298 sexdecies H du CGI vise les ventes à distance de biens importés et prévoit qu’un vendeur établi hors de l’Union européenne peut utiliser le dispositif lorsqu’il est représenté par un intermédiaire établi dans l’Union. Le texte limite ce régime aux envois ne dépassant pas 150 euros, hors produits soumis à accises. Le seuil porte sur la valeur intrinsèque de l’envoi, et non sur une promesse commerciale de livraison gratuite ou sur le seul prix affiché au consommateur.
Le rôle de l’intermédiaire IOSS est substantiel. Il n’est pas un simple prestataire de paiement : il est désigné dans le dispositif européen pour accomplir les obligations déclaratives et de paiement. Le contrat doit préciser la conservation des données, les contrôles de valeur, la gestion des retours, les ventes refusées à la douane et la responsabilité en cas de déclaration inexacte. Une société à Dubaï qui utilise un numéro IOSS trouvé sur une facture de logisticien sans vérifier son habilitation expose son activité et son intermédiaire.
Lorsque le régime IOSS n’est pas utilisé, l’article 298 sexdecies I du CGI organise un dispositif particulier de déclaration et de paiement de la TVA à l’importation pour certains envois d’une valeur ne dépassant pas 150 euros. La personne qui présente les marchandises peut percevoir la taxe auprès du destinataire avant son paiement à la douane. Ce mécanisme ne transforme pas la vente en opération sans TVA : il déplace la collecte et impose un registre des opérations.
Pour une marchandise de plus de 150 euros, la société doit examiner le régime douanier ordinaire, le responsable de l’importation et l’incidence de l’incoterm. Dans une vente rendue « droits et taxes acquittés » au consommateur, la société peut supporter la gestion de l’importation et devoir organiser son identification française. Dans une vente où le consommateur est importateur, la perception intervient au passage en douane, mais l’expérience client, les retours et la preuve du paiement doivent rester cohérents avec les mentions du site. Il ne faut pas promettre un prix toutes taxes comprises en laissant le consommateur découvrir une dette fiscale à l’arrivée.
Le cas du stock français est encore plus direct. Un entrepôt loué par la société à Dubaï, un logisticien qui met les produits à disposition dans un espace réservé ou une plateforme qui détient le stock pour son compte peuvent révéler une opération située en France. La question n’est pas uniquement celle de la propriété juridique de la marchandise. Il faut savoir où elle se trouve au moment de la livraison, qui décide de l’affectation du stock, qui assume le risque de perte, qui autorise la préparation de la commande et qui reçoit les retours.
La marketplace mérite une analyse séparée. Lorsqu’une interface électronique facilite certaines ventes à distance, le CGI peut la regarder comme ayant elle-même reçu et livré les biens dans les conditions prévues par l’article 256. La plateforme peut alors collecter la TVA sur la vente présumée et la déclarer dans un régime approprié. Cette qualification ne permet pas au vendeur de supprimer ses propres obligations de traçabilité. Le vendeur doit conserver les références des commandes, les données de l’acheteur, les valeurs déclarées, les preuves d’expédition, les remboursements et l’identité du redevable pour chaque opération.
Le contentieux européen et français montre que la livraison à distance ne se décide pas par le seul nom du transporteur. Le dossier doit préciser qui a choisi le transport, qui l’a payé, qui a négocié les conditions, qui a transmis les instructions à l’intermédiaire et qui pouvait modifier le parcours du colis. Une société à Dubaï qui propose une seule solution de transport intégrée à son site ne peut pas ensuite soutenir que le consommateur a organisé seul l’expédition.
Un cas simple permet de mesurer le risque. Une société à Dubaï vend un objet à 120 euros à un particulier français. Le produit part des Émirats, l’envoi est inférieur à 150 euros, le vendeur affiche la TVA française à la caisse et un intermédiaire IOSS est réellement mandaté. L’analyse s’oriente vers le régime IOSS, avec conservation des données et déclaration par l’intermédiaire. Le même produit, vendu sans IOSS, peut donner lieu à une perception à l’importation par le transporteur ou le destinataire ; le vendeur doit alors vérifier si son modèle commercial et ses mentions tarifaires restent exacts.
Autre cas : le même vendeur stocke déjà dix mille euros de marchandises dans un entrepôt de l’Île-de-France et expédie depuis cet entrepôt. L’IOSS, destiné aux ventes à distance de biens importés, ne fait pas disparaître la question de la livraison domestique depuis le stock français. La société doit examiner l’identification en France, la facturation, les déclarations et le traitement des retours. Le montant du stock, sa rotation et les pouvoirs donnés au logisticien feront partie du dossier probatoire.
Le Conseil d’État a rappelé dans sa décision du 13 juillet 2011, n° 313440, qu’un bureau à Paris pouvait rendre les prestations de la société imposables en France à la TVA, en plus de l’impôt sur les sociétés. La décision décrit une activité d’un bureau qui constituait un établissement stable et indique que « les prestations assurées par ce bureau étaient imposables en France au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ». Le texte intégral de la décision du Conseil d’État du 13 juillet 2011, n° 313440 rappelle que la structure française et les opérations effectivement réalisées doivent être étudiées ensemble.
Cette décision ne signifie pas qu’un entrepôt crée automatiquement la résidence fiscale de la société. Elle montre en revanche que la présence française ne peut pas être neutralisée par la seule émission de factures depuis Dubaï. TVA, impôt sur les bénéfices et établissement stable obéissent à des critères distincts, mais les mêmes pièces logistiques peuvent nourrir les trois analyses.
B. Services numériques, abonnements et ventes à des particuliers : l’OSS remplace-t-il une immatriculation française ?
Le deuxième grand scénario concerne les services. Une société à Dubaï peut vendre un abonnement logiciel, un accès à une plateforme, un téléchargement automatisé, un service de diffusion, une formation enregistrée ou une prestation de contenu à un particulier qui réside en France. Le mot « en ligne » ne suffit pas pour appliquer un régime unique. Il faut qualifier le service : intervention humaine personnalisée, contenu numérique automatisé, accès à une application, événement diffusé virtuellement ou service rattaché à un immeuble.
L’article 259 D du CGI prévoit que le lieu des services visés aux 10°, 11° et 12° de l’article 259 B est situé en France lorsqu’ils sont fournis à des personnes non assujetties qui y sont établies, y ont leur domicile ou leur résidence habituelle. Le texte vise notamment des prestations de télécommunication, de radiodiffusion et des services fournis par voie électronique. Pour un abonnement numérique vendu à des consommateurs français, l’adresse de facturation, le pays de paiement, l’adresse IP, la carte SIM, le lieu d’utilisation ou d’autres éléments de preuve peuvent être nécessaires pour établir le lieu de consommation.
Le seuil de 10 000 euros souvent cité dans les guides ne doit pas être transposé sans vérification. Le mécanisme de tolérance de l’article 259 D concerne l’assujetti établi dans un seul autre État membre de l’Union européenne. Une société dont le siège et l’établissement se trouvent à Dubaï n’est pas une entreprise établie dans un seul État membre. Son analyse doit donc partir de son statut d’assujetti non établi dans l’Union et du régime particulier des services fournis à des consommateurs européens.
L’article 298 sexdecies F du CGI prévoit qu’un assujetti non établi dans l’Union européenne qui fournit des services à une personne non assujettie dans un État membre peut se prévaloir d’un régime particulier. La règle s’applique à l’ensemble des services couverts dans l’Union européenne et impose une organisation déclarative, un registre et la conservation des données. Le texte précise aussi que les dispositions de l’article 289 A ne s’appliquent pas à l’assujetti non établi dans l’Union qui relève effectivement de ce régime particulier.
Cette exception est utile, mais elle n’est pas une dispense générale. Elle suppose que le service entre bien dans le champ du régime et que la société l’utilise correctement. Une société qui vend à la fois des abonnements numériques, des marchandises stockées en France et des prestations de conseil personnalisées doit séparer les flux. L’OSS des services ne couvre pas automatiquement la TVA due sur le stock français, l’importation de biens ou toutes les opérations B2B.
La différence entre particulier et entreprise est décisive. Pour un client professionnel français identifié à la TVA, certaines prestations relevant de la règle générale peuvent être autoliquidées par le preneur dans les conditions de l’article 283. Pour un particulier, il n’existe pas de numéro de TVA permettant de transférer mécaniquement la dette. L’article 283 du CGI pose que la taxe doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, et le texte précise que « toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ».
La société doit donc éviter de placer la mention « reverse charge » sur une facture adressée à un consommateur. Une telle mention peut être comprise comme une absence de TVA française alors que le service est consommé en France. Si la taxe est mentionnée à tort, l’article 283 peut rendre la société redevable du montant facturé. Si elle n’est pas mentionnée alors qu’elle était due, l’administration peut reconstituer la taxe à partir du prix encaissé, avec des conséquences sur la marge et les pénalités.
Le Conseil d’État a expliqué, dans sa décision du 9 février 2012, n° 330852, que pour certaines prestations la localisation dépend du lieu d’établissement du preneur, du prestataire et de la qualité du preneur, « non du lieu d’exécution matérielle de la prestation ». Le texte de la décision du Conseil d’État du 9 février 2012, n° 330852 est utile pour les services numériques et les prestations transfrontalières : le serveur à Dubaï ou l’endroit où travaille le développeur ne suffit pas à définir le lieu de TVA lorsque la règle de territorialité retient le consommateur ou le preneur.
La jurisprudence rappelle aussi que l’analyse ne doit pas fractionner artificiellement une opération économique indivisible. Une offre qui comprend l’accès à un logiciel, une assistance automatisée et des contenus numériques ne doit pas être découpée en petites lignes pour échapper à la règle applicable à la prestation principale. À l’inverse, un conseil personnalisé en visioconférence n’est pas automatiquement un service fourni par voie électronique au seul motif que le rendez-vous se déroule sur internet. Le contrat, le parcours client et le rôle humain doivent être décrits.
Le risque d’établissement stable se greffe parfois sur la TVA numérique. Le Conseil d’État, dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, a analysé le rôle des personnels français d’une société du groupe et la manière dont ils intervenaient dans la commercialisation et les services intragroupe. Le juge rappelle qu’est concerné « le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies ». La décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174 ne transforme pas chaque salarié français en établissement stable, mais elle oblige à examiner les fonctions réelles, les moyens techniques et les pouvoirs de décision.
Un salarié en France qui répond au support ne crée pas nécessairement un établissement stable. Son rôle devient plus sensible s’il négocie les conditions commerciales, valide les comptes clients, engage les dépenses publicitaires, choisit les prestataires de paiement ou fait accepter les contrats. La société doit établir une fiche de fonction et conserver les délégations. La présentation marketing d’un « service client local » ne doit pas contredire les pouvoirs internes.
Le régime OSS demande également une discipline opérationnelle. Pour chaque vente, la société doit conserver le pays du consommateur, la date, le taux applicable, la base taxable, la devise, le montant de TVA, les remboursements et le régime utilisé. Une comptabilité qui ne conserve que le montant total encaissé par Stripe ou un autre prestataire de paiement ne permet pas toujours de reconstituer les opérations par pays. Le registre du régime particulier doit être exploitable par l’administration de l’État d’identification et de l’État de consommation.
Les agences présentent parfois l’OSS comme une solution qui supprime toute relation avec l’administration française. La réalité est plus nuancée : le guichet centralise la déclaration et le paiement des opérations couvertes, mais la société demeure responsable de la qualification, des données, des taux, des preuves de localisation et de la conservation du registre. L’OSS ne régularise pas une vente de marchandises depuis un stock français, une importation mal déclarée ou un service qui n’entre pas dans le régime.
Le site internet doit refléter le schéma juridique. Les conditions générales doivent identifier le vendeur, préciser si la TVA est incluse, indiquer qui est importateur, expliquer les retours et ne pas promettre l’absence de droits et taxes lorsqu’ils sont dus. Les factures et les reçus électroniques doivent reprendre le même régime. Une incohérence entre la caisse, la facture, le contrat de transport et la déclaration OSS est un signal classique de contrôle.
Pour replacer ce point dans le cas B2B, la société peut consulter l’article consacré à la TVA française des sociétés à Dubaï facturant des clients en France. La question du particulier est différente : l’absence de numéro de TVA du client, la territorialité des services et la responsabilité du vendeur imposent une analyse autonome.
II. Quelle immatriculation française et quelles preuves éviteront le redressement ?
A. Représentant fiscal, numéro de TVA, déclarations et choix entre OSS et IOSS
Une société à Dubaï qui devient redevable de la TVA en France doit ensuite organiser son identification. L’article 286 ter du CGI prévoit l’attribution d’un numéro individuel à certains assujettis, notamment à celui qui réalise des livraisons ou des prestations ouvrant droit à déduction et à celui qui est redevable de la taxe pour des importations ou certaines opérations déclaratives. L’absence de numéro français ne prouve pas que la taxe n’est pas due ; elle peut seulement révéler que la procédure préalable n’a pas été engagée.
L’article 286 ter A du CGI contient des dérogations lorsque les opérations sont occasionnelles, lorsque la taxe est due par le destinataire ou lorsque l’assujetti utilise un régime particulier dans un autre État membre. Ces exceptions doivent être reliées à l’opération concrète. Une société ne peut pas reprendre la dérogation relative à un service autoliquidé par un assujetti français pour une vente à un particulier français.
Le représentant fiscal est le deuxième point sensible. L’article 289 A du CGI prévoit que, lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle doit faire accréditer un représentant assujetti établi en France. Le texte indique que ce représentant s’engage à accomplir les formalités et, lorsque les opérations sont imposables, à acquitter la taxe à la place de la société étrangère.
Le texte prévoit des exceptions, notamment lorsqu’un instrument juridique d’assistance mutuelle d’une portée comparable existe entre la France et l’État concerné. La société à Dubaï ne doit pas déduire l’existence d’une exception d’une brochure de constitution ou d’une promesse de « zéro TVA ». Il faut vérifier l’État d’établissement, la nature exacte du régime utilisé, le service des impôts compétent et la version du texte applicable à la date des opérations. Si l’exception est invoquée, le dossier doit conserver la base juridique et la confirmation administrative sur laquelle la société s’appuie.
La sanction pratique de l’absence de représentant est également importante : le premier alinéa de l’article 289 A prévoit qu’à défaut, la TVA et, le cas échéant, les pénalités sont dues par le destinataire de l’opération imposable. Cette règle peut rendre la relation commerciale instable. Le consommateur ne peut pas être transformé en professionnel capable d’autoliquider la taxe, et une plateforme peut refuser le vendeur qui ne fournit pas les justificatifs demandés.
La décision du Conseil d’État du 30 juillet 2010, n° 308854, permet de mesurer la différence entre une entreprise établie dans l’Union européenne et une entreprise située dans un État tiers. Le juge y rappelle qu’après le 1er janvier 2002 les assujettis établis dans un État membre ne sont plus astreints à désigner un représentant fiscal en France, tout en pouvant recourir à un mandataire. Le texte de la décision du Conseil d’État du 30 juillet 2010, n° 308854 ne crée pas cette dispense pour Dubaï : il montre justement qu’il faut connaître le statut européen ou non européen du vendeur.
Une société à Dubaï peut aussi relever d’un régime particulier qui évite l’article 289 A pour les opérations couvertes, notamment le régime des services fournis à des consommateurs européens prévu par l’article 298 sexdecies F. Cette solution suppose une inscription correcte au guichet, une déclaration trimestrielle lorsqu’elle est exigée, un registre et un paiement dans les délais. Les opérations non couvertes doivent rester dans la comptabilité française ou dans un autre régime applicable. L’OSS ne doit jamais être choisi comme un substitut général à la qualification TVA.
Le calendrier déclaratif dépend du régime d’imposition. L’article 286 du CGI impose notamment de souscrire la déclaration d’existence dans les quinze jours du commencement des opérations et de tenir les documents nécessaires. L’article 287 du CGI prévoit qu’un redevable identifié doit remettre une déclaration conforme au modèle de l’administration ; au régime réel normal, la déclaration et le paiement sont en principe mensuels. Le mot « en principe » est important : il faut vérifier le régime accordé, le montant de taxe et les échéances administratives.
La facturation est une troisième obligation. L’article 289 du CGI impose à l’assujetti de s’assurer qu’une facture est émise pour les opérations concernées et exige que les mentions permettant de déterminer la TVA figurent sur le document. Les montants peuvent être exprimés dans une monnaie étrangère, mais la taxe à payer ou à régulariser doit être déterminée en euros. Le service peut demander une traduction française d’un document rédigé dans une autre langue.
Le dossier de facturation doit donc relier la commande à la preuve de localisation du client et au moyen de transport. Pour un produit livré depuis Dubaï, le vendeur doit pouvoir produire la facture commerciale, le numéro de commande, la valeur intrinsèque, la déclaration en douane, le code du produit si nécessaire, le nom du transporteur, la preuve de paiement et le régime IOSS ou l’identité du redevable à l’importation. Pour un abonnement numérique, il doit pouvoir produire les éléments qui ont déterminé le pays du consommateur et la version du registre OSS.
L’OSS et l’IOSS ne doivent pas être confondus. L’OSS est un guichet de déclaration pour certaines ventes et prestations réalisées dans plusieurs États membres. L’IOSS concerne certaines ventes à distance de biens importés dans des envois d’une valeur ne dépassant pas 150 euros, avec un intermédiaire lorsqu’un vendeur non établi dans l’Union l’utilise. Un vendeur peut utiliser plusieurs régimes pour des opérations différentes, mais il doit les séparer dans son système comptable. Le site officiel des impôts indique que l’inscription à plusieurs régimes peut demander des démarches distinctes.
Le choix doit être fait avant la première commande, pas après la réception d’une demande de l’administration. La société doit écrire une matrice qui associe chaque flux à un régime : stock français, expédition directe depuis Dubaï, abonnement numérique B2C, prestation humaine, vente B2B, marketplace, retour et remboursement. Cette matrice doit indiquer le redevable, le pays de déclaration, le besoin d’un numéro français, l’éventuel représentant fiscal et les pièces conservées. Elle est plus utile qu’un tableau commercial qui ne recense que les taux.
La transition de septembre 2026 accroît l’intérêt de cette matrice. Les pages Légifrance des articles 258, 283, 286 ter et 289 A portent déjà la mention de l’ordonnance de recodification et de l’abrogation à compter du 1er septembre 2026, selon les articles concernés. L’entreprise doit enregistrer la date de l’opération et conserver la version du texte consultée. Une facture émise en août et une facture émise en septembre peuvent devoir renvoyer à des articles différents, même si le flux commercial reste identique.
Les règles d’identification sont compatibles avec le droit à déduction, mais la déduction n’est pas une compensation automatique de la TVA collectée. L’article 271 du CGI pose que la TVA ayant grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération, dans les conditions prévues. Une société à Dubaï qui collecte la TVA française doit conserver les factures régulières, les documents d’importation et la preuve de l’affectation des dépenses. Une dépense au nom personnel du dirigeant ou une facture sans lien avec les ventes peut être écartée.
Une société non établie dans l’Union peut aussi demander le remboursement de certaines dépenses françaises sans être dans la même situation qu’une société immatriculée pour vendre en France. Les articles 242-0 Z quater et 242-0 Z quinquies de l’annexe II au CGI encadrent le remboursement pour les assujettis hors Union qui n’ont pas réalisé certaines opérations situées en France et utilisent les biens ou services pour leurs opérations ouvrant droit à remboursement. Le vendeur qui réalise déjà des livraisons françaises ne doit pas mélanger la procédure de remboursement avec l’obligation de collecter et déclarer la TVA sur ses ventes.
Dans sa décision du 7 décembre 2016, n° 396460, le Conseil d’État a admis qu’« un assujetti établi hors de l’Union européenne peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée » grevant des biens ou services utilisés pour des opérations ouvrant droit à ce remboursement. Le texte de la décision du Conseil d’État du 7 décembre 2016, n° 396460 montre l’importance de la distinction entre dépenses supportées en France et livraisons ou prestations réalisées en France. Un crédit de TVA ne permet pas d’effacer une dette collectée auprès des consommateurs.
B. Contrôle fiscal : quelles preuves de stock, de consommateurs, de transport et de substance française faut-il préparer ?
Le contrôle d’une société à Dubaï ne commence pas toujours par une visite dans les locaux. Il peut partir des données d’une marketplace, d’un transporteur, d’une banque, d’un représentant fiscal, d’une plateforme publicitaire ou d’un rapprochement entre les ventes déclarées en France et les colis livrés. La société doit être capable de reconstituer un échantillon de commandes sans demander au dirigeant de rechercher dans plusieurs outils étrangers.
Le premier dossier est celui de la localisation des biens. Il comprend le contrat avec le logisticien, l’adresse exacte de stockage, les contrats de sous-traitance, le registre des entrées et sorties, les inventaires périodiques, les bons de préparation et la preuve des retours. Si le stock est présenté comme appartenant à un prestataire indépendant, il faut expliquer qui pouvait donner les instructions, qui supportait le risque de perte et qui décidait de la destination des produits. Un entrepôt « neutre » dans le contrat ne répond pas à ces questions.
Le deuxième dossier est celui de l’importation. Chaque colis doit être rapproché de sa déclaration douanière, de sa valeur, de son régime et de son destinataire. La société doit conserver la preuve du paiement de la TVA à l’importation, l’identité de l’importateur et le traitement des retours ou des colis non distribués. Pour les envois IOSS, elle doit pouvoir relier la déclaration de l’intermédiaire à la commande et démontrer que la valeur de 150 euros n’a pas été contournée par un fractionnement artificiel.
Le troisième dossier est celui du consommateur. Une société qui applique la TVA française doit disposer de critères sérieux pour établir que le client est en France. L’adresse de livraison peut être insuffisante pour un service numérique ; l’adresse de facturation, le pays de la carte, l’adresse IP, la localisation de la ligne ou les données du compte peuvent être nécessaires selon l’opération. Les données doivent être conservées dans le respect des règles applicables, mais leur absence totale crée une difficulté fiscale. Le système de vente doit signaler les incohérences au lieu de les écraser.
Le quatrième dossier est celui des prix affichés et des factures. Il faut archiver la version des conditions générales, du panier, de la page de livraison, des emails de confirmation et du reçu. Un site qui affichait une livraison « TVA comprise en France » ne peut pas être défendu par une facture ultérieure indiquant que le consommateur était importateur. Une modification de prix doit être datée et reliée à la date d’entrée en vigueur du régime.
Le cinquième dossier est celui de la substance de la société. Les autorités françaises peuvent examiner le lieu des décisions commerciales, la personne qui fixe les prix, celle qui choisit le transporteur, le lieu où sont négociés les contrats et l’existence d’un personnel français. Ces éléments relèvent de la résidence fiscale et de l’établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices, mais ils peuvent aussi éclairer la manière dont la TVA est déclarée. Une société qui prétend n’avoir aucune activité française tout en disposant d’un salarié qui organise la logistique et valide les ventes doit expliquer cette apparente contradiction.
La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, est particulièrement instructive pour une société internationale. Elle concernait la société portugaise Garovito Construções. Le Conseil d’État a relevé que son associé domicilié en France assurait la gestion matérielle et technique de l’activité, disposait du pouvoir d’engager la société et avait ouvert des comptes français recevant les recettes des chantiers. Dans ces conditions, la société disposait d’« une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France ». La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212 précise que l’administration a pu tirer les conséquences du contrôle en matière de TVA et d’impôt sur les sociétés.
Ce précédent ne dit pas qu’un compte bancaire français ou un dirigeant français suffit isolément. Il montre que la combinaison des pouvoirs, de la gestion, des comptes et de l’activité produit un faisceau d’indices. Pour une société à Dubaï qui vend en ligne, il faut donc identifier la personne qui maîtrise le catalogue, le prix, les campagnes, les fournisseurs et les remboursements. Une domiciliation à Dubaï n’efface pas une direction quotidienne organisée en France.
La même prudence s’impose en présence d’une filiale française ou d’un prestataire logistique. Le lien capitalistique ne transforme pas automatiquement la filiale en établissement stable. En revanche, une filiale qui conclut les contrats, engage la société mère, détient les stocks et assure l’essentiel de la vente peut donner un contenu réel à l’activité française. La convention fiscale applicable et la nature des fonctions doivent être relues avant de conclure.
La décision du Conseil d’État du 11 décembre 2020, n° 420174, est utile pour une activité en ligne parce qu’elle distingue la signature formelle du contrat et la réalité des fonctions exercées. Le juge a examiné le rôle des salariés français dans la commercialisation des produits du groupe et l’existence de moyens techniques suffisants pour exécuter les services. La décision n° 420174 montre qu’une validation finale par un siège étranger ne suffit pas à rendre étrangère une activité préparée et structurée en France, mais qu’il faut aussi démontrer les moyens réellement mis à disposition.
Dans une réponse à une proposition de rectification, la société doit séparer quatre questions. Premièrement, l’administration retient-elle une vente de biens située en France, une importation, un service B2C ou une prestation B2B ? Deuxièmement, qui est désigné comme redevable de la TVA ? Troisièmement, quel régime de déclaration est invoqué : immatriculation française, OSS, IOSS, marketplace ou autoliquidation ? Quatrièmement, quelles opérations et quelles périodes sont réellement concernées ? Une réponse générale sur la « résidence à Dubaï » ne traite pas le calcul demandé.
Pour les biens, la société doit produire un tableau commande par commande avec le pays de départ, le pays d’arrivée, le lieu de stockage, la valeur de l’envoi, le transporteur, le régime douanier, le redevable de l’importation et le traitement de la TVA. Pour les services, elle doit produire la nature du service, le type de client, les indices de localisation, le pays de déclaration, la date d’inscription au guichet et le registre des opérations. Pour les flux mixtes, elle doit expliquer pourquoi une commande a été ventilée ou maintenue comme une opération unique.
La société doit aussi reconstituer les dépenses françaises. Les frais de stockage, de transport, de publicité, d’hébergement, de conseil et de représentation doivent être reliés aux opérations taxables. Le droit à déduction suppose une facture conforme et une affectation aux opérations qui ouvrent ce droit. La demande de remboursement d’un assujetti hors Union suppose en outre de vérifier l’absence d’opérations situées en France pendant la période concernée. L’administration peut rejeter un crédit si le vendeur a présenté une situation inexacte.
Les factures rédigées en anglais ou en dirhams ne sont pas interdites par elles-mêmes, mais la société doit pouvoir déterminer la taxe en euros et fournir une traduction lorsque le service la demande. Les contrats de plateforme, d’intermédiaire IOSS et de représentant fiscal doivent être conservés avec leurs avenants. Une clause qui transfère commercialement la TVA au logisticien ne change pas forcément le redevable légal ; il faut confronter la clause au régime du CGI et à la réalité de l’opération.
Les agences omettent souvent cinq signaux d’alerte. Le premier est l’utilisation d’une facture sans TVA pour un particulier au motif que le vendeur est à Dubaï. Le deuxième est la conservation d’un stock en France sans numéro de TVA. Le troisième est l’utilisation d’un numéro IOSS ou d’une promesse d’OSS sans intermédiaire ou inscription vérifiable. Le quatrième est l’autoliquidation invoquée pour un consommateur qui ne dispose d’aucun numéro de TVA. Le cinquième est la présence en France d’un salarié ou d’un dirigeant qui organise l’activité alors que les contrats déclarent que toute l’exploitation est étrangère.
Le contrôle doit également prendre en compte le calendrier de la recodification. L’ordonnance n° 2025-1247 prévoit une entrée en vigueur au 1er septembre 2026 et plusieurs textes Légifrance indiquent que les articles CGI actuels sont abrogés à cette date, avec des maintiens ou des reprises réglementaires pour certaines obligations. L’article 49 de l’ordonnance est disponible sur Légifrance. Le dossier doit mentionner la date de chaque commande, importation, déclaration et facture afin d’appliquer la bonne version du droit.
Un audit avant lancement peut tenir en une réunion de travail, mais il doit produire des décisions écrites. Il faut répondre à la question du stock, du trajet douanier, du client, du service, de la plateforme, du représentant et du guichet. Si l’une de ces réponses reste « l’agence s’en occupe », la société n’a pas encore sécurisé son modèle. Le prestataire peut remplir une déclaration ; il ne remplace pas la décision juridique sur le régime applicable.
La société peut alors choisir une stratégie proportionnée. Pour des services numériques B2C sans stock européen, le régime particulier de services peut limiter les démarches françaises, à condition que les données et les déclarations soient exactes. Pour des colis de faible valeur expédiés depuis Dubaï, l’IOSS peut améliorer l’expérience du consommateur, avec un intermédiaire et un contrôle des valeurs. Pour un stock français, une activité de vente régulière ou un modèle mixte, l’identification française et le représentant fiscal doivent être examinés dès le lancement. Pour un modèle B2B, l’analyse de l’autoliquidation est différente et ne doit pas être importée dans les ventes aux particuliers.
Conclusion
Créer une société à Dubaï ne permet pas de vendre à des particuliers français sans se préoccuper de la TVA française. Le vendeur doit d’abord déterminer où se trouvent les biens, qui organise l’importation, si le stock est en France, si le client est un particulier ou un assujetti et si l’offre est un service numérique ou une prestation humaine. Le régime OSS ou IOSS peut centraliser certaines obligations, mais il ne régularise ni un stock français non déclaré ni une facture sans TVA adressée à un consommateur.
Le deuxième réflexe consiste à vérifier l’identification, le représentant fiscal et la conservation des preuves. Une société à Dubaï doit pouvoir expliquer chaque commande, chaque colis, chaque consommateur et chaque régime déclaré. La résidence étrangère, le compte bancaire aux Émirats et la signature du contrat ne suffisent pas lorsque la gestion, la logistique ou les pouvoirs commerciaux sont en France. Les décisions du Conseil d’État, notamment les décisions n° 456212, 420174, 396460, 330852, 313440 et 308854, montrent que le juge regarde les fonctions et les pièces concrètes.
Enfin, la date du 1er septembre 2026 impose une veille sur la recodification de la TVA. Le dossier doit conserver la version des textes applicable à chaque opération et prévoir une vérification des nouveaux articles du code des impositions sur les biens et services. Une décision de lancement éclairée vaut mieux qu’une correction après plusieurs centaines de commandes, lorsque les consommateurs, les plateformes, les transporteurs et l’administration détiennent déjà des versions différentes de l’histoire.
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