Créer une société à Dubaï peut sembler simple lorsque la création, la banque et la domiciliation sont vendues dans une même offre. La difficulté apparaît lorsque cette société commence à vendre, stocker, importer ou fournir des services en France. La question du représentant fiscal ne se résume pas à une formalité administrative : elle révèle la manière dont l’activité étrangère est réellement organisée, la nature des clients, la localisation des stocks et le rôle des personnes qui travaillent depuis la France. Une société des Émirats arabes unis n’est pas automatiquement dispensée de TVA française parce que son certificat d’incorporation est émirati ou parce que ses factures sont émises depuis Dubaï.
La bonne méthode consiste à séparer quatre sujets : l’obligation de représentation, la déclaration et le paiement de la TVA, l’existence éventuelle d’un établissement stable et la résidence fiscale de la direction effective. Le représentant fiscal peut sécuriser les déclarations ; il ne déplace pas une activité française et ne neutralise pas un contrôle sur la gestion depuis la France. Pour le cadre général des ventes et prestations, voir aussi notre analyse de la TVA française applicable aux clients d’une société à Dubaï. Cet article vise donc l’entrepreneur et la société qui développent une activité internationale. Les questions relatives au patrimoine personnel, à la résidence fiscale du particulier ou à la détention de titres doivent être traitées dans une analyse distincte.
La réponse dépend aussi d’une date importante : la recodification de la TVA dans le code des impositions sur les biens et services entre en vigueur le 1er septembre 2026. Les anciennes références du code général des impôts restent utiles pour les opérations et la doctrine de transition, mais la check-list doit être actualisée avec les articles du nouveau code. Le raisonnement ci-dessous permet d’anticiper cette bascule sans attendre la première facture française.
I. Créer une société à Dubaï : quand la TVA française impose-t-elle un représentant fiscal ?
A. Dans quels cas une société de Dubaï devient-elle redevable ou déclarative en France ?
Le point de départ est l’article 289 A du code général des impôts. Dans sa rédaction applicable avant la recodification, ce texte vise la personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou qui doit accomplir des obligations déclaratives en France. Il impose alors de faire accréditer un représentant assujetti établi en France. Le texte emploie la formule suivante : « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ». La référence doit être lue dans sa version temporelle, disponible sur l’article 289 A du CGI sur Légifrance.
Une société immatriculée à Dubaï est située dans un État non membre de l’Union européenne. Cette caractéristique ne suffit toutefois pas à conclure qu’un représentant fiscal est exigé pour toute activité. Il faut d’abord identifier une opération qui crée une dette de TVA française ou une obligation déclarative. La société peut être concernée notamment lorsqu’elle :
- vend des biens à des particuliers situés en France ou à des clients qui ne déclarent pas eux-mêmes la TVA ;
- conserve des marchandises dans un stock, un entrepôt, un dépôt ou un dispositif de consignation en France ;
- réalise une installation, un montage ou une prestation matériellement localisée en France ;
- loue un immeuble français ou fournit une prestation rattachée à un immeuble situé en France ;
- importe des biens puis les vend en France sans appliquer le régime qui reporte la taxe sur le destinataire ;
- effectue des opérations pour lesquelles une déclaration, une demande de remboursement ou un numéro individuel de TVA est nécessaire, même lorsque le montant de taxe finalement dû est faible.
La situation est différente pour certaines prestations entre assujettis. L’article 259 du CGI pose la règle de localisation des services : « Le lieu des prestations de services est situé en France » dans les hypothèses prévues par le texte, notamment lorsque le preneur assujetti y dispose de son siège ou d’un établissement stable auquel le service est fourni. En pratique, une société de Dubaï qui fournit un service B2B général à une entreprise française peut souvent facturer hors taxe avec autoliquidation par le client, à condition que le service, le client et les preuves contractuelles correspondent bien à cette règle. L’article 283 du CGI organise ensuite la personne qui acquitte la taxe dans les situations d’autoliquidation ; sa version consultable sur Légifrance doit être vérifiée selon la date de l’opération.
Une facture B2B hors taxe ne règle donc pas tout le dossier. Il faut vérifier si la société étrangère réalise aussi des ventes B2C, conserve un stock, reçoit des retours ou fournit des services à des personnes non assujetties. Une seule ligne d’activité soumise à TVA française peut rendre nécessaire l’immatriculation, la tenue des livres et l’intervention d’un représentant pour les opérations concernées. Les ventes réalisées auprès de particuliers ne suivent pas la même logique que la prestation vendue à une société française qui autoliquide la taxe.
La location d’un entrepôt ne crée pas automatiquement un établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices. Elle peut néanmoins avoir une incidence propre en TVA. Un stock disponible en France, des expéditions quotidiennes et un pouvoir de décision exercé par un salarié ou un prestataire local forment un faisceau différent d’une simple importation ponctuelle. La société doit conserver les contrats logistiques, les bons de livraison, les documents douaniers, l’identité de la personne qui décide des mouvements et la preuve de la destination de chaque lot.
Le régime des importations mérite une vérification séparée. L’article 289 A bis du CGI prévoit le recours à un mandataire pour certaines opérations d’importation ou d’exportation placées sous un régime suspensif. Le texte peut être consulté sur Légifrance. Un commissionnaire en douane ou un transitaire ne devient pas, par la seule signature d’un document douanier, le représentant fiscal général de la société. Son mandat peut couvrir une opération précise sans prendre en charge les déclarations de TVA liées aux ventes ultérieures.
La société doit aussi distinguer le numéro individuel de TVA et la représentation. L’article 286 ter du CGI énumère les assujettis identifiés par un numéro individuel. Obtenir un numéro ne transforme pas une société de Dubaï en société française et ne tranche pas la question de l’établissement stable. Réciproquement, l’absence de numéro au moment de la première vente n’efface pas l’opération taxable : elle peut aggraver la difficulté administrative et la discussion sur les déclarations manquantes.
Il faut enfin examiner l’exception fondée sur l’assistance administrative. L’article 289 A exclut la représentation dans certains cas lorsqu’un instrument international permet une assistance comparable à celle organisée entre États membres pour le recouvrement et la coopération en matière de TVA. La table BOFiP des accords d’assistance distingue les échanges de renseignements et l’assistance au recouvrement. Pour les Émirats arabes unis, la ligne publiée indique « Oui » pour certains échanges de renseignements en matière de TVA, mais « Non » pour l’assistance administrative internationale en matière de TVA. Cette ligne ne permet donc pas de traiter le simple échange d’informations comme une exemption complète à l’article 289 A.
Le risque pratique vient d’une présentation commerciale trop large : « société à Dubaï, pas de TVA en France ». La bonne question est plus étroite : quelle opération française est réalisée, par quelle entité, pour quel client, à partir de quels moyens, et qui doit déclarer la taxe ? Tant que ces réponses ne sont pas documentées, une société peut avoir besoin d’un représentant fiscal alors même qu’elle n’a jamais ouvert de bureau en France.
B. Le représentant fiscal est-il obligatoire pour une société émiratie sans établissement stable ?
Le représentant fiscal est un assujetti établi en France, accrédité par l’administration, qui s’engage à accomplir les formalités de la société étrangère et, lorsque les opérations sont imposables, à acquitter la TVA à sa place. Le mécanisme ne signifie pas que le représentant devient propriétaire des marchandises ou cocontractant de tous les clients. Il devient en revanche un interlocuteur central pour les déclarations, la comptabilité TVA, les factures, les contrôles et les sommes dues.
La présence d’un client professionnel français ne dispense pas mécaniquement de représentant. Si la société de Dubaï ne fait que fournir une prestation B2B relevant de l’autoliquidation et ne réalise aucune autre opération déclarative en France, l’analyse peut conduire à l’absence de représentation obligatoire pour cette opération. Si elle vend aussi à des particuliers, stocke des biens ou demande le remboursement d’une taxe française, la conclusion peut changer. Il faut examiner la totalité des flux, pas seulement la facture présentée au cabinet comptable.
Pour une vente de biens à un particulier français, la société doit déterminer le lieu de livraison, le régime de vente à distance, l’éventuelle utilisation d’un guichet unique et la personne qui collecte la taxe. Une plateforme peut être réputée intervenir dans la chaîne, mais cette qualification ne se présume pas à partir du seul contrat commercial. Les relevés de plateforme, les conditions générales, les paiements et la répartition des retours doivent confirmer la qualification. Lorsque la société vend directement, le besoin de numéro de TVA et de représentant doit être traité avant la première expédition récurrente.
Pour un stock en France, la société doit cartographier le mouvement avant et après la vente. Un entrepôt exploité par un tiers n’est pas une zone juridiquement neutre. Le contrat peut prévoir que le logisticien ne vend pas, ne négocie pas et ne décide pas ; il faut alors que la réalité corresponde au contrat. Si le personnel local prépare les offres, accepte les commandes ou attribue les marchandises, la question de l’établissement stable rejoint celle de la TVA. L’article 289 A peut appeler une représentation, tandis qu’une présence suffisamment autonome peut conduire à un traitement de l’activité comme celle d’un établissement français.
Pour une prestation liée à un immeuble, un chantier ou une installation, la règle de localisation spéciale prime la règle générale des services. Les factures et contrats doivent décrire le lieu, la période, la nature exacte des travaux et le rôle des sous-traitants. Les mêmes mots commerciaux, tels que « conseil », « installation » ou « maintenance », ne produisent pas le même résultat juridique selon que le service est lié à un immeuble, à un bien meuble ou à une organisation générale du client.
Le régime de l’importation peut aussi modifier la réponse. Lorsque la taxe à l’importation est autoliquidée par l’assujetti identifié en France, l’opération ne doit pas être confondue avec une vente nationale à un particulier. La société doit toutefois vérifier la déclaration, les documents de douane, le droit à déduction et l’identité du redevable. La banque, le transitaire et le commissionnaire ne remplacent pas une analyse de la responsabilité fiscale.
Une société de Dubaï peut enfin ne réaliser en France aucune opération imposable et n’avoir aucune obligation déclarative. Dans ce cas, l’absence de représentant peut être cohérente. Il faut pouvoir le démontrer par une note de flux, les contrats, les factures, la preuve de la localisation des clients, les documents de transport et la conservation des déclarations étrangères. Cette position n’autorise pas à ignorer une opération nouvelle : l’arrivée d’un commercial, d’un stock ou d’un client particulier impose une nouvelle qualification.
La règle opérationnelle peut être résumée ainsi :
- service B2B général à une entreprise française, sans autre présence ni obligation française : vérifier l’autoliquidation et l’absence de flux additionnels ;
- vente B2C, stock, location immobilière, installation ou prestation localisée : préparer l’immatriculation et tester l’obligation de représentation ;
- importation : séparer la mission douanière du rôle fiscal, puis vérifier l’autoliquidation et le droit à déduction ;
- activité organisée depuis des moyens permanents en France : analyser simultanément la TVA, l’impôt sur les bénéfices, les prix de transfert et la résidence de la société.
Cette dernière branche est la plus importante pour un entrepreneur résidant en France. Un représentant peut produire des déclarations exactes tout en laissant subsister un problème plus large : la société est-elle vraiment dirigée depuis Dubaï ? Les deux sujets doivent être traités ensemble avant la signature d’un contrat français.
II. Comment sécuriser la représentation fiscale et éviter qu’elle ne masque un établissement stable en France ?
A. Quelles formalités accomplir avant la première facture française ?
La préparation commence par une fiche de flux. Elle doit nommer la société émiratie, les bénéficiaires économiques, le lieu de décision, les clients et leur statut, les marchandises, les stocks, les prestataires, les moyens de transport, la banque qui reçoit le prix et les personnes qui valident les commandes. Une phrase comme « la société vend en ligne depuis Dubaï » n’a pas la précision nécessaire. Il faut répondre à la question de savoir où se trouve chaque étape de la vente et quelle preuve sera produite en cas de contrôle.
La société doit ensuite qualifier la nature de chaque opération. Le lieu de la prestation, le statut du client, le moment du transfert des biens, l’intervention d’une plateforme et le régime douanier doivent apparaître dans une matrice. Cette matrice doit distinguer les flux qui relèvent d’une autoliquidation par le client, ceux qui obligent la société à collecter la TVA et ceux qui ne sont pas situés en France. Elle devient la base de la décision sur le numéro de TVA, le représentant et la périodicité des déclarations.
La désignation ne doit pas être faite après la première facture par réflexe. Le dispositif réglementaire de l’article 242 septdecies de l’annexe II prévoit les modalités de désignation et les documents à remettre. La demande doit être adressée à l’administration compétente avec un écrit qui identifie la société, son représentant, les opérations envisagées et l’engagement de ce dernier. Le représentant doit pouvoir démontrer sa qualité d’assujetti établi en France et sa capacité à remplir les obligations.
Le dossier d’accréditation doit être cohérent avec la réalité de l’entreprise. Il peut comprendre les statuts et l’immatriculation de la société de Dubaï, le certificat de résidence ou d’incorporation, la description de l’activité, les contrats types, les factures projetées, l’organisation comptable, l’identité des personnes qui tiennent les livres, les éléments de solvabilité et, lorsque l’administration le demande, une garantie financière. Une société qui ne sait pas expliquer ses clients français ou le parcours de ses biens crée une difficulté avant même le dépôt du dossier.
Le représentant doit aussi fixer les limites de son intervention. La convention doit préciser la collecte des pièces, la validation des factures, la périodicité des échanges, l’accès aux comptes, la conservation des preuves, la réponse aux demandes de l’administration et la couverture des pénalités lorsqu’elles résultent d’une information tardive de la société étrangère. Cette convention ne peut pas effacer la responsabilité légale du redevable. Elle évite surtout qu’une déclaration soit déposée avec des données que personne n’a vérifiées.
Les factures doivent satisfaire l’article 289 du CGI et les mentions réglementaires. L’article 242 nonies A de l’annexe II encadre notamment l’identification du vendeur, du client et les numéros de TVA lorsqu’ils sont requis. La facture doit indiquer si la TVA est due par le client dans le cadre de l’autoliquidation ; elle ne doit pas afficher une taxe française simplement parce que le logiciel de facturation est paramétré sur la France. À l’inverse, l’absence de TVA sur une opération taxable expose à une régularisation, des intérêts et des pénalités.
Un point est souvent oublié : mentionner à tort une TVA sur une facture peut créer une dette du seul fait de cette mention. L’article 283 du CGI énonce que « toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». La société doit donc faire valider les modèles de facture avant le lancement, notamment les mentions relatives à l’autoliquidation, au représentant, au numéro de TVA et au lieu de livraison.
La tenue des registres doit permettre de relier une déclaration à chaque facture. Pour les biens, il faut conserver les commandes, les bons de livraison, les documents de transport, les numéros de lot, les retours et les preuves de paiement. Pour les services, les contrats doivent préciser le bénéficiaire, la nature de la prestation, son lieu et les éléments qui justifient le régime appliqué. Les échanges entre le dirigeant à Paris, le représentant et le comptable à Dubaï doivent être archivés avec les versions de la matrice fiscale, car ils peuvent expliquer la décision prise à une date donnée.
Le représentant doit être en mesure de répondre à une demande de l’administration française. L’article L.152-5 du code des impositions sur les biens et services, applicable avant la bascule, indique que le représentant est tenu à l’ensemble des obligations fiscales correspondantes et peut devoir acquitter les impositions, intérêts et pénalités. Ce principe est accessible sur Légifrance. La garantie doit être organisée financièrement : une société étrangère qui ne rembourse pas la TVA avancée ou qui remet les pièces avec six mois de retard fragilise son représentant et sa propre défense.
La recodification impose une mise à jour du vocabulaire. L’ordonnance publiée au Journal officiel prévoit que « la présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2026 ». La disposition d’entrée en vigueur et de correspondance des références organise la transition entre les anciens articles et le code des impositions sur les biens et services. À compter de cette date, l’article L215-28 fixe le principe de représentation pour l’assujetti non établi dans l’Union européenne, tandis que les articles L215-29 à L215-31 prévoient les exceptions et mandats ponctuels. Ces nouveaux textes sont regroupés dans la section du CIBS relative aux représentants fiscaux.
La transition ne justifie pas d’attendre. Le rescrit publié par le BOFiP sur la recodification précise que les anciennes références restent utilisables et que la doctrine conserve son effet dans l’attente des textes réglementaires transférés. La version PDF de cette doctrine de transition doit être conservée dans le dossier avec la date de consultation. Pour une opération qui commence fin août et se poursuit en septembre, la société doit noter la règle applicable à chaque période et vérifier les mentions du logiciel de facturation.
B. Pourquoi le représentant fiscal ne protège-t-il pas contre la résidence fiscale et l’établissement stable ?
Le représentant fiscal traite une obligation de TVA. Il ne décide pas du lieu où la société est résidente pour l’impôt sur les sociétés et il ne transforme pas une activité française en activité émiratie. La résidence de la société peut être discutée lorsque les décisions stratégiques sont prises en France, que les contrats sont négociés et signés depuis la France, que la trésorerie est pilotée depuis la France et que le conseil d’administration ou le dirigeant ne se réunissent à Dubaï que pour donner une apparence documentaire à une décision déjà prise.
L’établissement stable suit une logique différente mais liée. Une installation fixe, des moyens humains et techniques permanents, une personne qui joue un rôle déterminant dans la conclusion des contrats ou une activité réellement exécutée depuis la France peuvent conduire l’administration à rattacher une partie du bénéfice à la France. Dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, le Conseil d’État a examiné une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable en France. Le numéro de décision et les faits importent : une adresse de domiciliation isolée n’est pas équivalente à un local utilisé pour prendre des commandes et conduire l’exploitation.
La jurisprudence récente sur les services est particulièrement utile. Dans sa décision du 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant International Ltd, le Conseil d’État retient qu’un établissement stable suppose une permanence et une structure humaine et technique apte à recevoir les prestations. Il ajoute : « Dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel ». La société ne peut donc pas choisir le siège de Dubaï comme rattachement le plus confortable si les prestations sont concrètement fournies depuis une structure française autonome.
Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, Worldwide Euro Protection, le Conseil d’État rappelle la définition opérationnelle : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable ». La décision examine une activité de services organisée avec des moyens français et la conséquence de l’absence de déclaration. Elle montre le risque d’un raisonnement purement formel : un contrat avec une société des Émirats, une facture étrangère et un compte bancaire à Dubaï ne suffisent pas si les prestations et les décisions commerciales sont produites en France.
Les conséquences peuvent toucher l’impôt sur les sociétés, la TVA et les obligations comptables. Il faut déterminer les fonctions exercées en France, les actifs utilisés et les risques assumés par chaque entité. Une société française qui apporte les clients, négocie les prix, assure le support et supporte les dépenses peut devoir rémunérer ses fonctions selon un prix de pleine concurrence. Une société de Dubaï qui facture tout le chiffre d’affaires tout en laissant en France l’essentiel des moyens d’exploitation s’expose à une remise en cause du partage des bénéfices.
Le contrôle de la TVA peut révéler cette organisation. L’administration peut comparer les factures, les adresses IP ou les échanges commerciaux lorsqu’ils sont légalement obtenus, les contrats de travail, le bail du bureau, les dépenses de téléphone, les agendas, les recrutements et la liste des personnes qui disposent d’un pouvoir de signature. Une déclaration déposée par un représentant fiscal n’empêche pas ces vérifications. Elle peut au contraire donner à l’administration une première carte des opérations françaises, qu’il faut ensuite expliquer de manière cohérente.
La distinction entre la responsabilité de la société étrangère et celle du client français apparaît dans la décision du 5 avril 2006, n° 276602. Dans cet arrêt du Conseil d’État, la solution rappelle que les mécanismes de paiement ou de responsabilité du client « n’ont pas pour effet de conférer à ce client la qualité de contribuable » au regard de la taxe. Autrement dit, le fait que le client supporte une autoliquidation ne transforme pas le client en société exploitante et ne fait pas disparaître les obligations propres de la société de Dubaï pour ses autres opérations.
La notification et le recouvrement créent aussi des risques procéduraux. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 409294, le Conseil d’État a rappelé qu’un établissement stable en France ne prive pas la société étrangère du droit de recevoir certains avis à l’adresse de son siège. Les coordonnées du siège à Dubaï, du représentant fiscal et de l’établissement français doivent donc rester à jour. Une lettre reçue par le représentant ne doit pas rester sans réponse sous prétexte que le dirigeant se trouve hors de France.
La distribution des bénéfices entre Dubaï et la France doit être cohérente avec les fonctions. Les management fees, commissions, redevances de marque, intérêts de compte courant et frais refacturés doivent correspondre à un service réel, à un contrat daté et à un prix défendable. Les justificatifs doivent identifier le bénéficiaire, la période, le travail accompli et la clé de calcul. Une facture mensuelle générique qui finance la direction française sans prestation détaillée peut alimenter la discussion sur le prix de transfert, l’acte anormal de gestion ou la distribution indirecte.
Le dirigeant doit aussi séparer les dépenses de la société et les siennes. Un billet d’avion pour Dubaï peut correspondre à une réunion de direction ou à un déplacement personnel ; le motif, les participants, l’ordre du jour, la facture et le résultat de la réunion doivent être conservés. Une carte bancaire étrangère ne suffit pas à rendre professionnel un achat effectué en France. La même prudence s’applique au logement, à la voiture, au téléphone, aux repas et aux abonnements utilisés par l’entrepreneur.
La documentation de la direction effective doit être factuelle. Il faut conserver les convocations, procès-verbaux, signatures électroniques, échanges préparatoires, comptes rendus, autorisations bancaires et preuves de présence. Le but n’est pas de fabriquer une apparence de gestion à Dubaï, mais de pouvoir montrer qui a décidé, où, avec quelles informations et dans quel intérêt social. Si les décisions sont réellement prises en France, la société doit mesurer le risque au lieu de le recouvrir avec une adresse de domiciliation.
Avant une nouvelle activité, une revue en quatre colonnes est utile :
- TVA : opération, client, lieu, redevable, déclaration, représentant ou autoliquidation ;
- établissement stable : local, personnes, pouvoir contractuel, stock, moyens techniques et permanence ;
- résidence et bénéfices : lieu des décisions, fonctions, risques, rémunérations et prix de transfert ;
- preuve : contrats, factures, douane, registres, comptes rendus et réponse à un contrôle.
Cette revue doit être renouvelée à chaque changement significatif : embauche en France, ouverture d’un entrepôt, arrivée d’un commercial, vente à des particuliers, signature d’un contrat d’installation, création d’une filiale française ou transfert de la direction. Le représentant fiscal reste un acteur important, mais il ne doit pas être présenté comme une assurance contre la qualification de l’activité française.
Conclusion
Une société créée à Dubaï peut exercer avec des clients français sans représentant fiscal dans certaines configurations, notamment lorsqu’elle fournit uniquement des services B2B relevant d’une autoliquidation correctement documentée et qu’elle n’a pas d’autre obligation française. Cette conclusion disparaît ou se fragilise dès que la société vend à des particuliers, détient un stock en France, réalise une prestation localisée, importe des biens dans un schéma taxable ou demande un remboursement de TVA. La qualité du client ne suffit pas : la totalité des flux doit être examinée.
Pour les Émirats arabes unis, la publication BOFiP sur l’assistance administrative ne permet pas de traiter les échanges de renseignements comme une exemption générale à la représentation. La demande d’accréditation, les factures, les registres et les déclarations doivent être préparés avant la première opération concernée. La recodification du 1er septembre 2026 change les références sans rendre le risque moins concret.
Le second contrôle est français au sens économique : qui dirige la société, qui vend, qui négocie, qui conserve les biens et qui produit le service ? Si ces fonctions sont exercées depuis la France avec une permanence suffisante, l’établissement stable ou la direction effective peuvent entraîner une imposition et des obligations indépendamment du certificat de création à Dubaï. La décision doit donc être prise à partir de l’activité réelle et des preuves disponibles, non à partir de la promesse d’une agence.
Une analyse préalable doit aboutir à une fiche écrite : flux de TVA, représentant ou autoliquidation, établissements utilisés, fonctions françaises, prix de transfert, pièces conservées et calendrier de revue. Cette fiche permet de lancer l’activité avec une position défendable et de repérer le moment où la structure doit être réorganisée. Elle peut aussi éviter qu’une première facture française transforme une économie administrative apparente en contrôle coûteux.
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