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Dossier de surendettement : rétablissement personnel avec liquidation ouvert et clôturé le même jour, quels recours ?

Recevoir un jugement qui ouvre et clôture le même jour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut donner l’impression que la procédure s’est terminée avant même d’avoir commencé. Cette décision n’est pourtant possible que dans une hypothèse étroite : le juge doit constater, dès l’audience d’ouverture, que le patrimoine ne contient pas d’actif réalisable dans des conditions normales. La date du jugement, sa motivation, sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et la situation de chaque créancier deviennent alors déterminantes.

La question est différente selon la personne qui agit. Le débiteur veut parfois faire reconnaître qu’un bien a été mal évalué, qu’une liquidation était inutile ou qu’une dette nouvelle ne peut pas être comprise dans l’effacement. Le créancier, lui, doit savoir s’il a été convoqué, s’il devait déclarer sa créance, s’il peut former tierce opposition et s’il peut encore contester l’ouverture et la clôture immédiates. Une erreur de calendrier ne produit pas les mêmes effets qu’une erreur sur la valeur d’un bien.

Le régime actuel doit aussi être distingué des décisions rendues sous les textes antérieurs à la réforme du livre VII du Code de la consommation. L’analyse commence donc par la validité de l’ouverture et de la clôture prononcées dans un même jugement, puis examine les déclarations, l’effacement des dettes et les voies de recours réellement utilisables. Le point de départ pratique est toujours la copie intégrale du jugement, l’avis publié et la chronologie exacte du dossier.

I. Dossier de surendettement : quand le rétablissement personnel avec liquidation peut-il être ouvert et clôturé le même jour ?

A. La clôture immédiate suppose un patrimoine sans actif réalisable dans des conditions normales

Le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire intervient lorsque la situation du débiteur est irrémédiablement compromise et que la commission de surendettement oriente le dossier vers le juge des contentieux de la protection. La présence de biens autres que ceux strictement nécessaires à la vie courante ou à l’exercice de l’activité professionnelle explique, en principe, la saisine du juge et l’ouverture d’une procédure avec liquidation. Cette orientation ne signifie pas que tous les biens seront vendus : elle signifie que leur nature et leur valeur doivent être examinées dans un cadre contradictoire.

Le texte spécial est l’article L. 742-20 du Code de la consommation. Il prévoit que, lorsque le juge constate pendant l’audience d’ouverture la situation visée au second alinéa de l’article L. 742-21, il peut ouvrir et clôturer la procédure pour insuffisance d’actif par un même jugement. Le texte précise aussi que ce jugement produit les mêmes effets que ceux de l’article L. 742-22 et que les créances des titulaires qui ne forment pas tierce opposition dans le délai réglementaire sont éteintes. La formule vérifiée dans le texte est : « par un même jugement ».

Cette faculté n’est donc pas un raccourci disponible chaque fois que les dettes sont importantes. Elle répond à une constatation patrimoniale précise. L’article L. 742-21 du Code de la consommation distingue l’actif suffisant pour désintéresser les créanciers et l’actif qui ne le permet pas. La clôture immédiate suppose ensuite que le débiteur ne possède rien d’autre que des meubles nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à son activité, ou que les biens soient dépourvus de valeur marchande, ou encore que les frais de vente soient manifestement disproportionnés par rapport à la valeur vénale. Le juge doit faire apparaître cette vérification dans sa décision.

Il faut regarder le raisonnement du jugement, pas seulement son dispositif. Une phrase générale sur l’absence de liquidités ne suffit pas forcément. Un véhicule peut avoir une valeur marchande même s’il ne permettrait pas de payer l’ensemble du passif. Une quote-part dans un immeuble indivis peut avoir une valeur, même si sa vente est longue ou difficile. Un bien situé dans une succession, une épargne, un compte-titres ou un droit à indemnité peuvent aussi modifier l’analyse. La question n’est pas de savoir si la vente rendrait tous les créanciers intégralement payés, mais si le bien entre dans l’une des catégories autorisant la clôture pour insuffisance d’actif.

La deuxième chambre civile l’a rappelé dans son arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.736, publié au Bulletin, accessible sur le site de la Cour de cassation. La Cour exige que le juge constate la situation patrimoniale prévue par le texte ; la formule publiée indique que « le juge ne peut prononcer la clôture […] que s’il constate » cette situation. Dans cette affaire, l’existence d’un appartement et d’un emplacement de parking imposait une analyse de leur caractère réalisable et de la proportion entre les frais de vente et la valeur du bien. Le créancier ne pouvait pas être écarté par une simple comparaison entre le montant du bien et le montant global des dettes.

La même vigilance ressort de l’arrêt du 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-13.633, rendu par la deuxième chambre civile et publié sur le site officiel de la Cour de cassation. La cour d’appel avait relevé l’existence de droits indivis dans un immeuble, mais elle n’avait pas recherché si les frais d’une vente, éventuellement organisée par une licitation-partage, seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale. La Cour casse la décision pour défaut de base légale. Le passage utile est court : « si les frais de vente […] seraient manifestement disproportionnés ».

Pour le débiteur, cette jurisprudence offre un axe de contestation lorsqu’un actif a été ignoré ou sous-évalué. Pour le créancier, elle fournit un axe inverse lorsqu’une clôture immédiate a effacé un passif alors qu’un immeuble, une voiture, un droit à indemnisation ou un autre actif aurait dû être traité. Dans les deux cas, il faut réunir une estimation, les titres de propriété, les justificatifs de charges, les offres d’achat ou les éléments permettant de chiffrer les frais. Une affirmation abstraite sur la valeur d’un bien ne remplace pas une pièce datée.

La situation doit enfin être distinguée du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans ce dernier régime, la commission peut imposer l’effacement lorsque le débiteur ne possède que les biens protégés par le texte. Le jugement, la publicité et les contestations obéissent à des mécanismes proches, mais la question de la vente d’un actif n’est pas la même. Une page de référence du site sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l’effacement des dettes permet de comparer les deux voies sans les confondre.

La présence d’un même jugement ne suffit donc pas à conclure que la décision est irrégulière. Depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 742-20, la clôture immédiate est admise dans l’hypothèse prévue par le législateur. Elle devient contestable lorsque le juge n’a pas caractérisé cette hypothèse, lorsqu’il a omis un actif réalisable ou lorsqu’il a privé un intéressé d’une information et d’un recours prévus par les textes.

B. La publication et la déclaration des créances restent décisives malgré l’ouverture et la clôture immédiates

Le jugement unique ne supprime pas la nécessité d’identifier les créanciers. Il faut connaître la date de sa publication au BODACC, le tribunal qui l’a rendu, le greffe compétent et les voies de contestation mentionnées dans l’avis. Lorsque le juge utilise l’article L. 742-20, l’ensemble des dispositions réglementaires du titre IV du Code de la consommation organise la publicité destinée aux créanciers non convoqués. L’article R. 742-54 de ce chapitre fixe le délai de tierce opposition à deux mois à compter de cette publicité.

Cette information est différente de la déclaration de créance dans une procédure avec liquidation qui se poursuit après l’audience d’ouverture. L’article R. 742-11 du Code de la consommation prévoit que, dans les deux mois de la publicité du jugement d’ouverture, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le passage vérifié est : « Dans un délai de deux mois ». La déclaration doit permettre au mandataire ou au juge de rapprocher la dette du dossier, de vérifier son origine et de connaître les mesures d’exécution déjà engagées.

L’article R. 742-12 du Code de la consommation précise le contenu de la déclaration. Elle comporte le principal, les intérêts, les accessoires et les frais au jour de la déclaration, l’origine de la créance, ainsi que le privilège ou la sûreté éventuelle. Elle doit également mentionner les procédures d’exécution en cours. La formule légale vérifiée est : « La déclaration de créances comporte le montant en principal ». Une banque, un bailleur, un organisme public ou un particulier ne devrait pas envoyer une simple relance sans décompte lorsque la procédure exige une déclaration complète.

Dans le cas particulier d’un jugement qui ouvre et clôture immédiatement, la publicité permet surtout au créancier non convoqué de former tierce opposition. Il ne doit pas attendre une relance postérieure ou une saisie pour réagir. La lecture de l’avis BODACC permet de fixer la date de départ du délai et de vérifier si l’annonce correspond au jugement reçu. Si l’avis est introuvable, il faut demander au greffe une copie et conserver la preuve de cette demande. Une contestation déposée sans pièce établissant la date de publication expose à une discussion inutile sur la recevabilité.

Le créancier qui a été convoqué à l’audience ne se trouve pas dans la même situation que celui qui était connu mais n’a jamais reçu la convocation. La convocation, l’adresse utilisée, l’accusé de réception, le retour de courrier et les échanges avec la commission doivent être conservés. Une adresse ancienne peut expliquer l’absence de convocation, mais elle ne suffit pas à elle seule : il faut déterminer si le créancier avait été déclaré, s’il était identifiable dans les documents remis et si une information lui avait été effectivement adressée.

Le régime des créances non produites est rappelé par l’article L. 742-10 du Code de la consommation, puis par l’article L. 742-11 du même code. Le texte prévoit que les créances non produites dans le délai réglementaire sont éteintes, sauf relevé de forclusion accordé par le juge. La phrase vérifiée dans l’article est : « les créances qui n’ont pas été produites ». Cette extinction doit être distinguée de l’effacement prononcé par la clôture : l’une sanctionne l’absence de déclaration dans la procédure, l’autre résulte de la clôture et de ses effets sur les dettes arrêtées à la date d’ouverture.

Le relevé de forclusion est encadré par l’article R. 742-13 du Code de la consommation. Le créancier doit saisir le juge des contentieux de la protection dans les six mois de la publicité du jugement d’ouverture et expliquer les circonstances extérieures à sa volonté qui ont empêché la déclaration. Lorsque la créance avait été omise par le débiteur au dépôt du dossier ou lorsque le créancier connu n’avait pas été convoqué à l’audience d’ouverture, le relevé est de droit. Le texte emploie l’expression « dans le délai de six mois ».

Cette règle impose une réaction rapide. Un créancier qui découvre le jugement après plusieurs mois doit vérifier trois dates : la publication, la connaissance effective de la procédure et la saisine du juge. Il doit ensuite joindre le contrat ou le titre, le décompte, la preuve de l’adresse connue de la commission, les courriers retournés, les demandes de renseignements et tout élément démontrant qu’il ne pouvait pas déclarer à temps. Le juge apprécie la situation à partir de ces pièces ; une ignorance purement alléguée est fragile.

À l’inverse, le débiteur doit vérifier que la dette qu’il avait indiquée figure bien dans le jugement ou dans l’état des créances. Une erreur de nom, un changement de numéro de contrat ou une fusion entre créancier initial et cessionnaire peut créer un litige d’identification. Le débiteur ne doit pas conclure trop vite à l’effacement d’une dette simplement parce que le créancier n’apparaît pas sous le nom habituel. Il faut comparer le montant, l’origine, le titre et le cessionnaire mentionné dans les documents.

La contestation de l’existence ou du montant de la créance relève, dans la procédure, de l’article L. 742-13 du Code de la consommation, qui donne au juge le pouvoir de statuer sur les contestations de créances. Le débat sur la déclaration, le débat sur la forclusion et le débat sur le montant ne doivent pas être mélangés. Une créance déclarée à temps peut être discutée quant à son montant. Une créance non déclarée peut être éteinte, sauf relevé. Une dette mal identifiée peut nécessiter une vérification préalable avant de choisir le recours.

Enfin, les anciennes décisions doivent être replacées dans leur époque. Dans l’arrêt du 22 mai 2008, pourvoi n° 07-11.329, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait censuré un dispositif qui ouvrait et clôturait la procédure le même jour sans laisser fonctionner le délai de déclaration. L’arrêt est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. La Cour y rappelait que le jugement d’ouverture devait être publié et que les créanciers devaient pouvoir déclarer leur créance dans les deux mois. Cette décision reste utile pour comprendre l’objectif de l’information des créanciers, mais elle ne doit pas effacer l’exception désormais prévue par l’article L. 742-20.

II. Quels effets après le jugement et quels recours pour le débiteur ou le créancier ?

A. L’effacement porte sur les dettes arrêtées à l’ouverture, sans transformer l’extinction en paiement

Lorsque la clôture pour insuffisance d’actif est régulièrement prononcée, l’article L. 742-22 du Code de la consommation fixe l’effet principal : la clôture entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date du jugement d’ouverture. Le texte prévoit une exception lorsque la caution ou le coobligé, personne physique, a payé à la place du débiteur. Le passage vérifié est : « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes ». Cette date d’ouverture est le repère essentiel pour classer les dettes.

Un jugement unique peut donc produire un effet important dès sa publication et sa notification, mais il ne transforme pas toutes les obligations du débiteur en dettes effacées. Une facture née après l’ouverture, une nouvelle indemnité due pour une période postérieure ou une dépense volontairement engagée après le jugement ne doit pas être automatiquement rattachée au passif arrêté. La date d’origine de l’obligation, la date d’exigibilité et la période concernée doivent être distinguées. Le fait qu’une demande soit envoyée après la clôture ne prouve pas que la dette soit née après la clôture, pas plus que le fait qu’une facture soit reçue avant le jugement ne prouve que toute la dette était antérieure.

Le jugement d’ouverture produit aussi un effet provisoire sur les voies d’exécution. L’article L. 742-7 du Code de la consommation prévoit, jusqu’au jugement de clôture, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires, ainsi que la suspension de certaines mesures d’expulsion. Le texte vise « la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution ». Dans un jugement d’ouverture et de clôture le même jour, cette période peut être très courte, mais elle n’autorise pas pour autant un créancier à ignorer le jugement ou à poursuivre une mesure déjà engagée sans examiner sa date et sa nature.

La clôture pour insuffisance d’actif n’équivaut pas à un paiement. Cette distinction a des conséquences particulières lorsque la dette était garantie par une clause de réserve de propriété. Dans son arrêt du 27 février 2014, pourvoi n° 13-10.891, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile a jugé que l’extinction de la créance de l’organisme de crédit après la clôture ne valait pas paiement du prix et ne faisait pas disparaître la réserve de propriété. La décision est disponible sur le site de la Cour de cassation. La formule vérifiée est : « n’équivalait pas à son paiement ». Le débiteur peut ne plus être poursuivi en paiement, tout en restant exposé à une revendication du bien dans les conditions propres à la sûreté.

Cette solution montre pourquoi le mot « effacement » ne doit pas être compris comme une remise générale de tous les droits du créancier. Il faut vérifier la nature de la créance, la sûreté, la qualité de caution ou de coobligé et la date du paiement effectué par un tiers. Le débiteur qui reçoit une demande de restitution d’un véhicule ou d’un autre bien ne doit pas répondre uniquement que la dette a été effacée. Il doit faire analyser le contrat, la clause de réserve de propriété, la remise du bien et le jugement de clôture.

La clôture immédiate n’efface pas non plus les dettes exclues par la loi. Les dettes alimentaires, certaines réparations dues aux victimes, les amendes et les dettes payées par une caution personne physique obéissent à des règles propres. La dette peut être mentionnée dans le dossier sans entrer dans l’effacement. La qualification dépend de l’origine de l’obligation et non du seul nom donné par le créancier dans son courrier. Une créance présentée comme une indemnité peut relever d’une condamnation réparatrice ; une somme présentée comme une pénalité peut cacher une dette civile ; chaque pièce doit être vérifiée.

La jurisprudence sur l’actif impose aussi de ne pas réduire le débat au montant des dettes. L’arrêt du 8 décembre 2022, pourvoi n° 21-13.633, rappelle qu’un bien indivis ayant une valeur marchande doit faire l’objet d’une recherche sérieuse sur les frais et les modalités de vente. L’arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.736, rappelle que le juge doit caractériser les conditions de la clôture. Ces deux décisions sont particulièrement utiles lorsqu’un jugement immédiat se borne à dire que la vente ne permettrait pas de régler le passif, sans analyser la valeur vénale, la quote-part et les frais prévisibles.

Le débiteur doit donc reconstituer le périmètre de l’effacement à partir de quatre repères : la date du jugement d’ouverture, la date de naissance de la dette, la catégorie de la dette et l’existence éventuelle d’un paiement par une caution ou un coobligé. Le créancier doit faire le même travail dans l’autre sens. Une dette antérieure mais mal déclarée n’est pas traitée comme une dette nouvelle. Une dette postérieure n’est pas automatiquement effacée parce qu’elle se rapporte au même contrat. Le tableau chronologique est souvent plus utile qu’une succession de courriers généraux.

Le jugement peut enfin contenir une erreur sur la portée de l’effacement. Une formule qui viserait toutes les dettes sans rappeler la date d’ouverture, ou qui effacerait une dette exclue sans justification, mérite une vérification. Il faut demander la copie complète du jugement, y compris les motifs et les annexes. La notification adressée par le greffe peut contenir des indications de recours différentes de celles déduites d’une lecture rapide du dispositif.

B. Les pièces et les recours à préparer devant le juge des contentieux de la protection

Le premier recours dépend de la qualité de la personne qui agit. Le débiteur conteste en général la décision parce qu’un bien a été retenu à tort comme réalisable, parce qu’une dette a été incluse dans l’effacement alors qu’elle est postérieure, parce qu’une créance a été mal calculée ou parce que la procédure n’a pas respecté son droit à l’information. Le créancier agit plutôt parce qu’il n’a pas été convoqué, parce que le débiteur a omis sa créance, parce qu’un actif a été ignoré ou parce que son titre et sa sûreté n’ont pas été examinés.

Le jugement de clôture est susceptible d’appel selon l’article R. 742-55 du Code de la consommation. Le créancier non convoqué dans une procédure relevant de l’article L. 742-20 doit, de son côté, vérifier la tierce opposition et le délai de deux mois à compter de la publicité mentionné à l’article R. 742-54. La procédure exacte dépend de la date du jugement, de sa notification et de la qualité de l’auteur du recours. Il ne faut pas déduire un délai de la seule date figurant sur un courrier de recouvrement.

Dans le dossier concret, cinq questions doivent être traitées séparément :

  • Le jugement vise-t-il expressément l’article L. 742-20 et décrit-il la situation patrimoniale prévue par l’article L. 742-21 ?
  • Le greffe a-t-il publié l’avis au BODACC et quelle est la date exacte de cette publicité ?
  • Le créancier avait-il été déclaré par le débiteur, identifié par un contrat, convoqué à l’audience ou informé par la commission ?
  • Le bien ou le droit écarté de la liquidation avait-il une valeur marchande et quelles pièces permettent de la chiffrer ?
  • Chaque dette figurant dans le jugement était-elle née avant le jugement d’ouverture et relève-t-elle bien de l’effacement ?

Pour le débiteur, le dossier de recours doit contenir la demande de surendettement, la décision de recevabilité, l’orientation vers le rétablissement personnel, le formulaire d’accord lorsque la procédure avec liquidation a été proposée, la convocation et le jugement intégral. Il faut ajouter les relevés bancaires, les titres de propriété, l’estimation d’un véhicule ou d’un logement, les contrats d’assurance, les preuves d’usage professionnel et les justificatifs de frais de vente. Si une dette est postérieure, il faut joindre le contrat, la date de livraison, la période facturée et la date d’exigibilité.

Pour le créancier, la priorité est de réunir le titre ou le contrat, le décompte au jour de la déclaration, l’historique des paiements, la preuve des sûretés, la preuve de l’adresse communiquée à la commission et les enveloppes retournées. Il faut aussi conserver l’extrait BODACC, la date de découverte du jugement, toute demande adressée au greffe et toute réponse reçue. Si le créancier demande un relevé de forclusion, les circonstances extérieures à sa volonté doivent être démontrées, non simplement affirmées. L’omission de la créance par le débiteur ou l’absence de convocation d’un créancier connu peut changer l’issue, mais ces faits doivent être documentés.

La contestation d’un actif suppose un raisonnement chiffré. Pour un logement, il faut distinguer la valeur libre, la quote-part du débiteur, le montant des sûretés, les frais de licitation ou de vente, les délais et les droits d’un indivisaire. Pour un véhicule, il faut distinguer la valeur de remplacement, la valeur de vente, le caractère indispensable à l’activité et une éventuelle réserve de propriété. Pour un compte ou une créance à recevoir, il faut établir le solde disponible et la date à laquelle le droit était certain. Une photographie ou une estimation isolée ne permet pas toujours de conclure.

La demande doit aussi expliquer le résultat recherché. Le débiteur peut demander l’infirmation de la clôture immédiate, la reprise de l’instruction avec liquidation, la rectification de l’état des créances ou l’exclusion d’une dette postérieure. Le créancier peut demander que la tierce opposition soit déclarée recevable, que son droit soit examiné, que la procédure soit reprise ou que son recours contre une créance mal traitée soit accueilli. Une demande qui se limite à réclamer le paiement de la dette effacée risque de manquer le véritable objet du contentieux.

Il faut également vérifier si une saisie a été engagée avant le jugement. L’article L. 742-7 peut suspendre ou interdire les procédures d’exécution sur les biens du débiteur, mais l’effet dépend de la date, de la dette concernée et de la nature de la mesure. Une somme déjà attribuée, une saisie en cours, une retenue sur rémunération ou une mesure d’expulsion ne sont pas analysées de manière identique. La demande de restitution doit donc identifier l’acte, l’huissier ou le commissaire de justice, le compte concerné, la date du versement et le lien entre la saisie et la dette traitée.

La communication avec le greffe doit rester factuelle. Un courrier utile indique le numéro de dossier, la date du jugement, la qualité de son auteur, la mesure sollicitée, les textes invoqués et la liste des pièces. Il demande une confirmation de la date de publicité et, si nécessaire, une copie des convocations ou des actes de notification. Le greffe ne tranche pas le litige à la place du juge : son rôle est de recevoir, transmettre et renseigner sur les actes de procédure. Pour une contestation juridique, le recours doit être adressé à la juridiction compétente dans la forme requise.

Lorsque les délais semblent dépassés, il faut agir sans promettre une réouverture automatique. Une erreur sur la date de publicité, une absence de convocation d’un créancier connu ou une omission de dette par le débiteur peuvent ouvrir un argument précis. À l’inverse, la simple découverte tardive d’un jugement régulièrement publié ne suffit pas nécessairement à neutraliser le délai. Le juge apprécie la preuve et la procédure applicable. Une consultation rapide permet de choisir entre appel, tierce opposition, relevé de forclusion, contestation de créance ou demande portant sur l’exécution.

Le recours ne doit pas conduire à interrompre les paiements d’une dette qui n’est pas clairement comprise dans l’effacement sans analyse du jugement. Il ne faut pas non plus signer une reconnaissance de dette ou accepter un nouveau calendrier avec un créancier avant d’avoir vérifié la portée de la clôture. Dans une situation urgente, le débiteur peut signaler au commissaire de justice l’existence du jugement et joindre sa copie, tout en conservant la preuve de l’envoi. Le créancier doit, de son côté, éviter de multiplier les poursuites avant d’avoir déterminé si la dette est effacée, exclue ou encore contestable dans le cadre du jugement.

Une méthode simple consiste à établir trois tableaux : le premier recense les actifs et leur valeur documentée, le deuxième classe les créances par date de naissance et par catégorie, le troisième retrace les actes de procédure et les dates de publication, convocation, déclaration et notification. Ces tableaux permettent de voir immédiatement si le litige porte sur la condition de clôture, le délai de déclaration, l’effacement ou la voie de recours. Ils évitent aussi de confondre une difficulté de preuve avec une irrégularité du jugement.

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Conclusion

Un rétablissement personnel avec liquidation ouvert et clôturé le même jour n’est ni automatiquement nul ni automatiquement incontestable. Le régime actuel autorise cette décision lorsque le juge constate, dès l’audience d’ouverture, l’absence d’actif réalisable dans les conditions définies par l’article L. 742-21. Le jugement doit toutefois exposer cette situation, être publié et laisser fonctionner les mécanismes d’information et de contestation prévus pour les créanciers.

Le débiteur doit contrôler les biens écartés de la liquidation, la date d’origine de chaque dette et la portée exacte de l’effacement. Le créancier doit contrôler sa convocation, la publicité BODACC, la déclaration de sa créance, la tierce opposition éventuelle et le relevé de forclusion. Les arrêts de la deuxième chambre civile, notamment les pourvois n° 07-11.329, n° 19-15.736, n° 21-13.633 et n° 13-10.891, montrent que la procédure repose sur la chronologie, la valeur des actifs et la distinction entre effacement et paiement. La réaction la plus utile consiste à réunir immédiatement le jugement intégral et les pièces de dates avant de saisir la juridiction compétente.

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