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Maître Reda KOHEN
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Créer une société à Dubaï : l’acompte d’un client professionnel français doit-il porter la TVA ?

Créer une société à Dubaï puis vendre des prestations à des entreprises françaises est souvent présenté comme une opération simple : la société serait étrangère, la facture partirait des Émirats arabes unis et la TVA française disparaîtrait de la relation commerciale. Cette présentation confond pourtant trois questions distinctes. La première concerne le lieu de la prestation. La deuxième concerne la personne qui doit acquitter la taxe. La troisième concerne la date à laquelle l’acompte rend la taxe exigible et les mentions qui doivent apparaître sur la facture.

Pour une société de Dubaï qui encaisse 30 %, 40 % ou 50 % du prix avant le début de la mission, le risque ne se limite donc pas au choix entre une facture TTC et une facture hors taxe. Il faut qualifier le client français, la nature exacte du service, l’existence éventuelle d’une organisation en France et le rôle du dirigeant resté sur le territoire français. Une facture mal rédigée peut créer une dette de TVA par sa seule présentation. À l’inverse, une facture sans TVA ne neutralise ni l’autoliquidation du client, ni une immatriculation française, ni un redressement fondé sur un établissement stable.

L’objectif est de répondre à la question recherchée par les entrepreneurs qui envisagent Dubaï : que faire au moment de l’acompte d’un client professionnel français, et quelles vérifications mener avant d’encaisser ? Le point de départ est le régime de TVA, mais l’analyse doit se prolonger vers la preuve de la réalité du siège de direction et de l’activité internationale.

Cette question s’inscrit dans le cadre général de la TVA française applicable aux clients d’une société à Dubaï ; le présent article en précise le moment le plus exposé, celui de l’acompte.

I. Créer une société à Dubaï : l’acompte d’un client professionnel français doit-il porter la TVA ?

A. Pourquoi le client français peut devenir redevable de la TVA sur une prestation facturée depuis Dubaï

Le passeport de la société ne suffit pas à déterminer le traitement de la facture. Une société constituée à Dubaï peut réaliser une prestation localisée en France même si son contrat, son compte bancaire et son adresse administrative se trouvent aux Émirats arabes unis. La question décisive est celle du lieu de la prestation au regard de la nature du service et de la qualité du preneur.

Pour une prestation de conseil, de direction de projet, d’audit, de développement informatique, de marketing ou d’accompagnement commercial fournie à une entreprise française qui agit en tant qu’assujettie, la règle générale de la territorialité s’applique en principe. L’article 259 du code général des impôts commence par cette formulation : « Le lieu des prestations de services est situé en France ». Le texte rattache ensuite la prestation au siège ou à l’établissement stable du preneur lorsque celui-ci est un assujetti agissant comme tel.

Cette règle ne signifie pas automatiquement que la société de Dubaï doit ajouter 20 % sur sa facture. Elle conduit fréquemment à l’autoliquidation. Le 2 de l’article 283 du code général des impôts prévoit que, lorsque certaines prestations relevant de l’article 259 sont fournies par un assujetti non établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le client professionnel français déclare alors la TVA française dans sa propre déclaration, selon son droit à déduction et la nature de l’opération.

Le mécanisme doit être lu avec précision. Le client français n’est pas redevable parce que la société est simplement immatriculée à Dubaï. Il le devient lorsque les conditions de la prestation et du fournisseur sont réunies : prestation entrant dans le champ territorial français, preneur assujetti agissant comme tel et prestataire qui n’est pas établi en France pour cette opération. Une société étrangère qui dispose en France d’un établissement stable intervenant réellement dans la prestation ne se trouve plus dans la même situation. La présence d’un bureau, d’un salarié, d’un dirigeant, d’un stock ou d’un sous-traitant ne suffit pas isolément à trancher, mais elle impose une analyse factuelle.

La Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 7 septembre 2022, pourvoi n° 21-85.056, que l’établissement stable TVA peut reposer sur une « entité autonome et permanente » et une structure « disposant d’une structure appropriée ». La décision n° 21-85.056 de la chambre criminelle concernait une société qui exerçait l’essentiel de son activité en France sans déclarer la TVA. Elle montre le danger d’une lecture purement administrative du montage : l’absence de succursale inscrite au registre français n’empêche pas une qualification TVA fondée sur les moyens humains, techniques et commerciaux réellement déployés.

Avant d’émettre l’acompte, il faut donc répondre à quatre questions pratiques :

  • Le client a-t-il communiqué un numéro individuel de TVA français valide et agit-il pour son activité économique ?
  • Le contrat porte-t-il sur une prestation générale de services, ou sur un service soumis à une règle particulière, par exemple un immeuble, un événement, un transport ou une prestation fournie à un particulier ?
  • La société de Dubaï exécute-t-elle réellement la mission depuis les Émirats, ou une équipe française prépare-t-elle, négocie-t-elle et délivre-t-elle le service ?
  • Existe-t-il un établissement stable en France auquel le service peut être rattaché ?

Le numéro de TVA n’est pas une décoration de facture. L’article 286 ter du CGI prévoit qu’un assujetti ou le preneur redevable dans certaines hypothèses « est identifié par un numéro individuel ». Le numéro français du client doit être contrôlé, conservé avec les pièces du dossier et cohérent avec la réalité de son activité. Un client qui refuse de communiquer son numéro, qui agit comme particulier ou dont le numéro n’est pas valide ne doit pas être traité comme un preneur B2B français par simple convenance.

Le même raisonnement s’applique au client français qui possède plusieurs établissements. Le contrat peut être signé par le siège, mais la prestation peut être destinée à une succursale étrangère ou française. Les échanges commerciaux, le bon de commande, l’adresse de facturation, l’adresse de livraison immatérielle, les personnes qui reçoivent les livrables et les conditions générales doivent raconter la même histoire. Une discordance entre ces documents expose la société à une remise en cause de l’autoliquidation.

Il faut aussi isoler les prestations qui relèvent de règles spéciales. Une mission directement liée à un immeuble situé en France ne se traite pas comme une consultation générale. Une intervention sur un salon, une formation en présentiel, un transport ou une prestation rendue à un non-assujetti peut déplacer le lieu de taxation ou modifier la personne redevable. Une offre commerciale intitulée « accompagnement international » peut contenir plusieurs composantes : conseil à distance, mise à disposition de personnel, assistance sur site et licence. Une seule ligne globale ne permet pas toujours de justifier le régime appliqué.

L’enjeu n’est pas de rendre la société française par principe. Il est de ne pas confondre le lieu de constitution de la société avec le lieu fiscal de chaque opération. Une société de Dubaï peut parfaitement facturer sans TVA française dans un cas d’autoliquidation B2B. Elle doit alors laisser le client français exercer correctement son obligation et conserver la preuve de la qualification retenue. Elle peut aussi devoir s’immatriculer en France et facturer la TVA si le client n’est pas redevable, si une exception s’applique ou si un établissement stable français intervient dans la fourniture.

B. À quel moment l’acompte rend-il la TVA exigible et que doit porter la première facture ?

L’acompte est le point où les erreurs deviennent visibles. Une agence d’expatriation peut expliquer que la société de Dubaï émettra une facture finale depuis son compte émirien. Cette réponse ignore le calendrier fiscal. Le régime de l’acompte dépend de la personne redevable et de la catégorie de prestation, mais il ne peut pas être repoussé artificiellement à la facture de solde.

Le 2 de l’article 269 du CGI prévoit, pour les prestations où la taxe est due par le preneur au titre du 2 de l’article 283, une exigibilité « lors du fait générateur, ou lors de l’encaissement des acomptes ». Dans un schéma B2B général avec autoliquidation, le client français doit donc identifier l’acompte comme un événement fiscal. La date du virement n’est pas une simple information bancaire : elle peut déclencher l’obligation déclarative du preneur.

La société de Dubaï doit émettre une facture d’acompte qui décrit la prestation et indique le montant hors taxe. Si la TVA est autoliquidée, elle ne doit pas ajouter une TVA française fictive pour rassurer le client. La facture doit porter la mention « Autoliquidation », mention expressément prévue par l’article 242 nonies A de l’annexe II au CGI lorsque l’acquéreur ou le preneur est redevable de la taxe. La facture doit aussi faire apparaître les numéros d’identification à la TVA requis et la date de versement de l’acompte lorsque cette date est exigée par le texte.

L’article 289 du CGI impose la facture pour les acomptes : le texte vise notamment « Pour les acomptes qui lui sont versés avant que l’une des opérations […] ne soit effectuée ». La facture d’acompte n’est donc pas une simple demande de trésorerie sans valeur juridique. Elle doit être numérotée dans la séquence de la société, rattachée au contrat, datée et reliée à la facture finale. Le solde devra neutraliser l’acompte déjà facturé, sans faire apparaître deux fois la même base taxable.

Un exemple permet de mesurer le mécanisme. Une société de Dubaï signe avec une SAS française une mission de conseil de 50 000 euros hors taxe. Le contrat prévoit un acompte de 15 000 euros à la signature, puis 35 000 euros à la remise du rapport. Si la prestation relève de la règle générale B2B, si la SAS agit comme assujettie et si la société de Dubaï n’est pas établie en France pour cette mission :

  • la facture d’acompte indique 15 000 euros hors taxe et la mention « Autoliquidation » ;
  • la SAS française calcule la TVA correspondant à l’acompte dans sa déclaration, au taux applicable à la prestation ;
  • la SAS peut, si les conditions de déduction sont réunies, constater simultanément la taxe déductible ;
  • la facture finale porte sur le solde de 35 000 euros hors taxe et rappelle le traitement d’autoliquidation ;
  • les deux parties conservent contrat, preuve du numéro de TVA, livrables et justificatif de paiement.

Si le taux applicable est de 20 %, l’acompte de 15 000 euros correspond à 3 000 euros de TVA autoliquidée par le client. Ce calcul ne transforme pas la facture de la société de Dubaï en facture TTC. Il illustre seulement l’écriture que le preneur français doit examiner. Une erreur fréquente consiste à facturer 15 000 euros plus 3 000 euros de TVA française, puis à demander au client de ne rien autoliquider. Le double traitement crée un risque de correction et peut laisser la société étrangère débitrice de la taxe mentionnée.

L’article 283 contient en effet une règle sévère : la personne qui mentionne la TVA sur une facture est « redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ». Une société de Dubaï qui ajoute 20 % sans avoir établi que le régime français est applicable peut donc transformer une analyse incertaine en dette fiscale. Le client ne doit pas accepter une facture TTC uniquement parce qu’elle paraît plus rassurante. Il doit demander la base juridique du régime, vérifier son propre statut et corriger la déclaration ou la facture si l’acompte a été comptabilisé sous le mauvais traitement.

Le cas change si le client français n’est pas identifié à la TVA, si la prestation est fournie à un particulier, si le service est rattaché à un immeuble ou si une règle spéciale désigne le prestataire. Dans ces hypothèses, la société étrangère peut devoir demander une identification à la TVA française, déposer des déclarations, désigner un représentant fiscal et facturer la taxe française. Le fait que l’acompte soit versé depuis un compte français ou émirien n’est pas déterminant ; c’est la qualification de l’opération et la situation du prestataire qui le sont.

Le cas change également lorsque la société possède une véritable implantation française qui participe à la mission. Un bureau où l’équipe française prépare les livrables, un salarié qui engage régulièrement la société, un dirigeant qui mène depuis la France l’intégralité des négociations ou une organisation permanente peuvent conduire l’administration à rattacher l’opération à la France. La facture d’acompte doit alors être analysée avec le fonctionnement réel de la structure. Un contrat qui affirme « service fourni depuis Dubaï » ne suffit pas à effacer les faits.

La première facture doit enfin éviter deux confusions. Elle ne doit pas confondre acompte et dépôt de garantie sans lien avec une opération taxable. Elle ne doit pas non plus utiliser le terme « débours » pour une somme qui rémunère en réalité la prestation de la société. La comptabilité, le contrat et les courriels commerciaux doivent permettre d’identifier la contrepartie de l’encaissement. Le terme choisi sur la facture ne peut pas faire disparaître un prix déjà acquis au titre d’un service.

II. Comment sécuriser la facture et le montage français autour d’une société à Dubaï ?

A. Quelles mentions, preuves et déclarations réunir avant d’encaisser l’acompte ?

La sécurité du montage se construit avant le virement. Une société qui attend le contrôle pour rechercher le contrat, le numéro de TVA du client et la preuve du lieu de travail se place dans une position défensive. Le dossier doit être organisé au moment où l’acompte est demandé, surtout lorsque plusieurs clients français sont visés.

Le premier document est une note de qualification de l’opération. Elle identifie le prestataire juridique, son numéro d’enregistrement à Dubaï, son adresse effective, le client, le numéro de TVA du client, la description de la prestation, le lieu où les moyens sont mobilisés et la règle de territorialité appliquée. Cette note doit signaler les hypothèses qui feraient basculer le traitement : intervention sur un immeuble français, présence de salariés en France, client non assujetti, prestations de formation sur site ou utilisation d’une infrastructure française.

Le deuxième document est le contrat. Il doit décrire une prestation réelle et non une domiciliation artificielle. Une clause indiquant que la société est « non établie en France » ne vaut pas preuve si le contrat prévoit que le dirigeant français dirige les équipes, valide les offres et reçoit les clients dans un bureau parisien. Il faut distinguer le lieu du siège juridique, le lieu de gestion, le lieu d’exécution et le lieu où le client bénéficie du service.

Le troisième document est la facture d’acompte. Pour une autoliquidation B2B correctement qualifiée, elle doit notamment comporter :

  • l’identité complète et l’adresse de la société de Dubaï ;
  • l’identité, l’adresse et le numéro de TVA du client français ;
  • un numéro de facture unique, la date d’émission et la date d’acompte lorsqu’elle est requise ;
  • la référence du contrat et une description concrète de la mission ;
  • la base hors taxe de l’acompte et le taux ou le traitement applicable ;
  • la mention « Autoliquidation » lorsque le client est redevable ;
  • l’absence de TVA française lorsque le régime impose son autoliquidation par le preneur ;
  • les coordonnées bancaires et les conditions de paiement sans créer une confusion sur le lieu de la prestation.

La facturation doit être cohérente avec le livre de recettes de la société et avec le compte bancaire qui reçoit l’acompte. Une société qui facture en euros depuis Dubaï mais dont le devis, le suivi des heures, la signature électronique, les échanges avec le client et les fichiers de travail proviennent exclusivement de France devra être capable d’expliquer cette organisation. Il peut exister une raison commerciale légitime, mais elle doit être documentée.

Le 5 b ter de l’article 287 du CGI prévoit la déclaration du montant total hors taxe de services pour lesquels le preneur est redevable. La société française doit donc intégrer l’acompte dans la bonne déclaration, avec la période d’exigibilité correspondante. Une entreprise qui conserve la facture dans son logiciel mais ne l’intègre pas dans la déclaration ne peut pas soutenir que l’autoliquidation était seulement théorique.

La Cour de cassation a insisté sur ce lien entre établissement stable et comptabilité. Dans son arrêt du 15 février 2023, pourvoi n° 21-13.288, la chambre commerciale rappelle qu’« Une société de droit étranger est tenue », lorsqu’elle exerce une activité en France par un établissement stable, de satisfaire aux obligations comptables et fiscales correspondantes. La décision n° 21-13.288 évoque aussi des « écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables ». Ce rappel est important pour une société de Dubaï : la comptabilité locale ne remplace pas les pièces qui expliquent les opérations françaises.

Le contrôle doit porter sur les acomptes déjà encaissés. Il faut rapprocher, pour chaque client français, les devis, contrats, factures d’acompte, extraits bancaires, feuilles de temps, livrables, factures de solde et déclarations TVA. Une différence entre 40 % facturés et 30 % déclarés peut être une simple erreur de période ou révéler une qualification incomplète. La correction doit intervenir avant que la discordance ne devienne un argument de l’administration.

Lorsque la société de Dubaï fournit des services à des clients français qui ne sont pas eux-mêmes redevables, le dossier doit être repris depuis le début. Il ne faut pas copier la facture B2B d’un client assujetti en supprimant seulement la mention « Autoliquidation ». Le prestataire peut être responsable de la TVA, devoir s’identifier en France et, comme entreprise non établie dans l’Union européenne, devoir passer par les formalités de représentation prévues par les règles françaises. Le BOFiP, BOI-TVA-DECLA-20-30-40-10, précise que l’assujetti non établi dans l’Union européenne peut devoir désigner un représentant fiscal lorsque la TVA n’est pas acquittée par le preneur. Cette étape doit être vérifiée avant toute campagne commerciale ciblant des particuliers français.

Les obligations de preuve ne s’arrêtent pas à la facture. Il faut conserver :

  • l’extrait d’immatriculation et les licences de la société à Dubaï ;
  • le bail ou l’accord de mise à disposition des locaux réellement utilisés ;
  • les contrats de travail ou de prestation des équipes ;
  • les procès-verbaux, décisions et délégations qui montrent où les décisions sont prises ;
  • les journaux de connexion et les outils de gestion lorsque le lieu de réalisation est discuté ;
  • les justificatifs des voyages professionnels, réunions et rendez-vous clients ;
  • les contrats de sous-traitance et les factures émises par les intervenants français ;
  • les preuves de dépôt des déclarations et de paiement de la TVA autoliquidée ;
  • la grille qui distingue les clients assujettis, non assujettis et les prestations soumises à une règle spéciale.

Cette liste ne signifie pas qu’il faut fabriquer une apparence de substance à Dubaï. Elle sert à comparer le fonctionnement annoncé avec le fonctionnement constaté. Une adresse louée à l’année, sans équipe ni décision, ne démontre pas un siège de direction effective. Un dossier de conformité n’est utile que s’il décrit la réalité et permet d’expliquer les écarts.

La facture peut aussi devenir un élément de preuve contre son émetteur. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-83.133, a retenu l’importance d’anomalies dans les factures, dont le fait que « les factures ne mentionnent pas le nom du client ». La décision n° 16-83.133 de la chambre criminelle ne transforme pas chaque erreur formelle en établissement stable, mais elle rappelle qu’une facturation incohérente peut alimenter le dossier répressif et fiscal. Une facture d’acompte doit être exacte parce qu’elle sera lue avec les autres pièces, pas seulement parce qu’un logiciel l’a acceptée.

Enfin, lorsque la société de Dubaï corrige une facture, la correction doit suivre une piste claire. Si de la TVA française a été mentionnée à tort, il faut émettre un document rectificatif et traiter la taxe déjà facturée conformément aux règles applicables. Si l’autoliquidation a été omise, le client français doit analyser la régularisation de sa déclaration. Les parties doivent éviter les avoirs croisés qui masquent l’erreur sans rétablir le bon mois d’exigibilité. Une correction documentée vaut mieux qu’une série de factures contradictoires.

B. Pourquoi une facture sans TVA ne neutralise ni l’établissement stable ni les autres risques fiscaux français

Le sujet de l’acompte ne peut pas être séparé du fonctionnement de la société. La facture indique un traitement de TVA pour une opération. Elle ne décide pas du siège de direction effective, de l’établissement stable, de la résidence fiscale du dirigeant ou de l’imposition des flux entre la société et son fondateur. C’est précisément sur cette confusion que reposent les promesses les plus fragiles des montages d’expatriation.

Le premier risque est la présence opérationnelle en France. Le dirigeant peut être installé à Paris, négocier les contrats depuis la France, signer les devis, recruter les prestataires, gérer les comptes et valider les livrables. La société peut avoir été incorporée à Dubaï, mais l’administration cherchera où les décisions stratégiques et commerciales sont effectivement prises. Un déplacement ponctuel à Dubaï pour signer des résolutions ne suffit pas si toute la chaîne de décision est organisée depuis la France.

Le second risque est l’établissement stable. Pour la TVA, il faut examiner les moyens humains et techniques et leur participation à la prestation. Pour l’impôt sur les bénéfices, l’analyse s’inscrit dans les textes nationaux et la convention applicable, avec une attention portée à l’installation fixe, à l’agent dépendant et à l’activité réellement exercée. Les critères ne se recopient pas mécaniquement d’un impôt à l’autre. Une absence d’établissement stable TVA dans un dossier donné ne garantit donc pas l’absence de présence imposable au titre d’un autre impôt.

La jurisprudence TVA déjà citée montre la méthode du juge : dans l’arrêt n° 21-85.056, une structure française a été décrite comme autonome, permanente et dotée de moyens appropriés. Le débat ne portait pas sur le prestige de l’adresse étrangère, mais sur l’activité exercée. Une société de Dubaï qui encaisse des acomptes de clients français doit être capable de rattacher chaque mission à des moyens, des personnes et des décisions identifiables. Plus la clientèle française est concentrée, plus cette démonstration doit être précise.

Le troisième risque concerne les rémunérations versées au dirigeant ou au prestataire français. L’article 155 A du CGI prévoit, dans certaines situations, que des sommes perçues par une personne établie hors de France « sont imposables au nom » de la personne française qui a rendu les services ou concédé les droits. Le texte vise notamment les cas de contrôle, d’activité non prépondérante ou de régime fiscal privilégié. Il ne suffit donc pas de faire facturer par la société de Dubaï les prestations personnelles d’un entrepreneur demeuré en France.

Il faut distinguer une véritable prestation de la société et le travail personnel du dirigeant. Une société peut vendre une offre internationale, employer une équipe, supporter des coûts et prendre un risque commercial réel. Elle ne doit pas servir de simple écran pour encaisser les honoraires d’une personne qui travaille en France. Les contrats, feuilles de temps, propriété des outils, risques assumés et moyens de production doivent justifier la répartition du chiffre d’affaires.

Le quatrième risque est l’article 123 bis. L’article 123 bis du CGI vise notamment la personne physique domiciliée en France qui détient directement ou indirectement « 10 % au moins » d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque les conditions du texte sont réunies. Le texte prévoit une exception lorsque l’exploitation ne peut pas être regardée comme un « montage artificiel » destiné à contourner la législation fiscale française, mais cette exception doit être démontrée par les faits.

L’article 123 bis ne transforme pas toute société de Dubaï en revenu imposable immédiat du dirigeant. Il impose de vérifier la détention, la nature de l’actif, le régime fiscal, les conventions, l’activité réelle et les exceptions. Une société qui exerce une véritable activité commerciale avec des salariés, des clients multiples et des moyens propres ne se traite pas comme une société qui accumule des liquidités ou des créances personnelles. Le dossier de substance et le dossier de flux doivent être préparés ensemble.

Le cinquième risque est le prix de transfert. Une société française, une société de Dubaï et un même entrepreneur peuvent avoir des flux parfaitement licites, à condition que les prestations soient réelles, documentées et rémunérées à des conditions justifiables. L’article 57 du CGI vise les bénéfices « indirectement transférés » à une entreprise étrangère par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Un management fee fixe, un loyer versé à une structure liée, une licence de marque ou une commission commerciale ne doit pas être fixé uniquement pour déplacer le résultat.

L’analyse doit partir du parcours économique de l’acompte. Le client français verse 15 000 euros. La société de Dubaï conserve une marge. Une partie revient au dirigeant français sous forme de rémunération, une autre paie un prestataire français, une troisième finance un logiciel et une quatrième est transférée à une holding. Chacune de ces étapes a son régime. Une facture B2B en autoliquidation peut être correcte, alors que la rémunération du dirigeant n’est pas déclarée ou que la marge transférée ne correspond à aucune fonction réelle. La conformité de la TVA ne blanchit pas le reste du circuit.

Le sixième risque est l’exit tax lorsque l’entrepreneur transfère son domicile fiscal hors de France. L’article 167 bis du CGI prévoit que certaines plus-values latentes « sont imposables lors de ce transfert », notamment lorsque les conditions de durée de résidence et de détention ou de valeur des titres sont réunies. Le transfert de la société à Dubaï n’est pas identique au transfert du domicile du dirigeant. Si l’entrepreneur reste résident fiscal français, le simple dépôt des statuts à Dubaï ne déclenche pas l’exit tax par lui-même. Si son domicile est transféré, les titres, les reports d’imposition et les conditions de sursis doivent être examinés séparément.

Le calendrier des acomptes doit être rapproché de ces opérations. Un entrepreneur peut créer la société étrangère, transférer les contrats, encaisser un premier acompte et partir ensuite. Cela ne permet pas de choisir après coup le pays de résidence de la marge ni le lieu de direction. Les dates de création, de départ, de signature des contrats, de changement de compte bancaire, de transfert des salariés et de première facture doivent être reconstituées. Une chronologie contradictoire est souvent plus dangereuse qu’une erreur isolée de taux.

Le septième risque est la TVA sur les opérations françaises de la société. Une entreprise qui vend uniquement des prestations B2B générales à des clients identifiés peut relever majoritairement de l’autoliquidation. Mais elle peut aussi louer un bureau en France, acheter des prestations locales, recruter un salarié, stocker des biens, vendre à des particuliers ou recevoir des acomptes sur des services qui ne suivent pas la règle générale. Le traitement de la TVA collectée, de la TVA déductible, des déclarations et de la représentation doit être cartographié par flux.

Le dossier doit enfin organiser la réponse en cas de demande de l’administration. Il faut désigner la personne qui rassemble les documents, identifier les factures françaises, vérifier les déclarations du client, reconstituer les moyens humains et établir une chronologie. Une réponse utile ne consiste pas à produire uniquement le certificat d’incorporation émirien. Elle explique qui a négocié, qui a exécuté, qui a décidé, où les moyens étaient disponibles et pourquoi la facture d’acompte a été traitée comme elle l’a été.

Une grille de décision peut être utilisée avant chaque premier acompte :

  1. qualifier la prestation et rechercher une règle spéciale ;
  2. vérifier le numéro de TVA et le rôle économique du client ;
  3. déterminer si le prestataire est établi en France pour cette opération ;
  4. fixer la personne redevable et la date d’exigibilité ;
  5. rédiger la facture d’acompte avec la mention adaptée ;
  6. enregistrer la déclaration correspondante ;
  7. archiver les pièces de territorialité et de substance ;
  8. contrôler séparément rémunération du dirigeant, prix de transfert, résidence fiscale et éventuelle exit tax.

Cette grille ne remplace pas une consultation sur les faits. Elle empêche toutefois de prendre la facture pour le montage entier. Elle permet aussi d’identifier le moment où un projet présenté comme une simple création de société devient une implantation ou une activité française à déclarer.

Conclusion

Pour une société créée à Dubaï, l’acompte d’un client professionnel français ne reçoit pas un traitement automatique lié au pays d’immatriculation. Dans la prestation B2B générale, le client français peut être redevable de la TVA par autoliquidation lorsque les conditions de l’article 259 et du 2 de l’article 283 du CGI sont réunies. La facture d’acompte doit alors être émise hors taxe, comporter la mention « Autoliquidation » et être intégrée au calendrier déclaratif du preneur. L’article 269 rattache l’exigibilité au fait générateur ou à l’encaissement de l’acompte selon le régime applicable.

La réponse devient différente si le client n’est pas assujetti, si la prestation relève d’une règle spéciale, si la société dispose d’une organisation française ou si la facture mentionne à tort de la TVA. Dans tous les cas, l’acompte doit être relié au contrat, aux moyens réellement mobilisés et à une comptabilité capable d’expliquer l’opération. L’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert et l’exit tax du dirigeant sont des questions distinctes mais liées par la même chronologie.

Avant de créer la société ou de demander le premier virement, l’entrepreneur doit donc faire vérifier la qualification du client, le lieu des moyens, la chaîne de décision, les mentions de facture et les obligations françaises par flux. C’est cette vérification qui distingue une implantation internationale défendable d’une simple facture étrangère adressée depuis la France.

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